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CvîiSKifc judiciaire, Assistance (refis d), r^wswL ad, hoc, Actes conservatoires,
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Le «auroir çtH appartient aux tribunaux de nommer dtt conteilt judiciaire* aux jnrodiguen emporte celui de remplacer cet conseils, toit d'une manière absolue, toit feulement pour un eag déterminé, lorsqu'ils te trouvent empéehét, ou qu'il* réfutent, tans motift légitimes , de remplir leurt fonctions H). (C. N*p., 499 et 513.)
Ainti, torique le eomeil judiciaire d'un prodigue réfute de V assister dmnt urne met ion en justice comprenant deux chefs, les juge* j t'ils ne eontidèrent set résistance comme iUé* gitime qu'à l'égard de l'un de ces chefs, y ni vent, en nommant un conseil judiciaire ad hoc, limiter à texamen de ce chef Immisaion qu'Ut donnent à ce conteil (2).
(t-2) Il est çénérktanent admis, en doctrine et en jurisprudence, !' qu'au cas de refus par le conseil judiciaire d'assister ie prodigue pour contracter ou pour plaider, i) ne peut être suppléé à son assistance par l'autorisation de justice ; S* que si le refus fait par le conseil est abusif, le prodigue peut s'adresser aux tribunaux pour obtenir la nomination d'un coneeil judiciaire ad hoc : V. Douai, 31 août 1864 (9. 1865.693.— S. 1 865. 2. 139), et le renvoi à la note. C'est ce que reconnaît également l'arrêt que nous moneillon*. — Comme on le voit, il ne surit pas qu'il y ait refus d'assistance de la part du conseil, et dissentiment entre lui et le prodigue, pour que la demande de ce dernier soit accueillie; le tribunal auquel cette demande est soumise «bit examiner et apprécier si, de la part du conseil, Je refus d'assistance constitue un acte de sagesse ou un abuii, et c'est dans ce dernier cas seulement qu'il doit procéder a son remplacement soit définitif, soit momentané. Décider autrement serait subordonner la volonté du coneeil et la décision de la justice aux caprices du prodigue, c'est-à-dire renverser Ips rôles. Or, ceci posé, il peut arriver que le conseil judiciaire, dans le refus qu'il fait de son assistance au sujet d'une action qui comprend plusieurs chefs, paraisse se tromper quant à l'un de ces chefs, et ait raison quant à l'autre. Il eet évident qu'en pareil cas, les joges, qui ne doivent intervenir que lorsqu'il y a un abut à réprimer, ont le droit, tout en nommant un conseil judiciaire ad Aoc, de limiter la mission de ce conseil à teJtaaie» du chef au sujet duquel le refus d'assistance semblerait avoir été abusif, et de maintenir, quant a l'autre chef, la décision du conseil ordinaire. Nous disons que la mission donnée au conseil judiciaire ad hoc consiste à examiner le chef sur
L'individu pourvu d'un conseil judiciaire yeui, tan* l'assistance de son conseil, frite de* actes conservatoires. j3). H peul njot ment interjeter appel û*V contre lui (4). (C. Nap., S13.) - U Cour imp.
(Duroussy C. Barrea».) I - Jut-et
La demoiselle Alpuonsine purOossv a^të pourvue d'un conseil judiciaire dans ta 'jpéfsonito du sieur Barreau. Le sieur Duroossj, «on père, est décédé depuis laissant deux testaments des 18 mai 180! ét 13 juin 1865, lesquels contenaient divers legs au profit d'Amédée Duroussy cl de ladamcGuyot,8és petits-enfants, et du sieur Barreau, conseil judiciaire de sa fille. Le surplus de lafttecession devait être recueilli par la de selle Alphonsjne Duroussy et François roussy,son frère consanguin. — La demoiselle Duroussy, pensant que les testament* de stfn père avaient clé faits alors qu'il ne jouissait pan de toutes ses facultés intellectuelles et par suite de captalîon sur lui exercée, demanda à son conseil judiciaire l'autorisation de les at,taqner. Le sieur Barreau rërûsa cette autorisation ; il refusa même o°âatoriser la demoiselle Duroussy à défeWtfré à
lequel le tribunal pense qu'iî y a eu érrtri^ue la part du conseil ordinaire ; il e« t certain, ta effet, que la liberté d'action de Ce conseil ai hoc doit rester entière, sauf au tribunal à apprêter ultérieurement, s'il y a lieu, en cas de refns d'assistance d« sa part, l'emploi qu'ij en aura fait. C'est là un principe qu'au reste, dani cotre espèce, l'arrêt attaqué avait respecté, et que l'àVrét de Ja Cour suprême no nous paraît pas aveu méconnu, malgré les expressions un peu absolues de ses motifs. Il est certain, d'ailleurs, que s'il existait entre les deux chefs au sujet desquels se serait élevé le litige une connexité qui les rendit inséparables, les juges devraient ou repousser ou admettre absolument pour le tout la demande du prodigue.
(3-4) V. sur le premier point, qui est gêneraleraent admis, Montpellier. A*r juill. 1816 (P- 1842.2.290. — S.1840.2.314); Paris, 57 mar< 1844 (P.1844. 1.554), MM. Demolorobe, Tut., etc., t. t, n. 751 ; Massé et Verge, sur Za> charue, t. 1, g 249, note 2, p. 488. — Quantas second point, V. conf. Pari*, 27 mars 1844'pre* cité. Mais V. en sens contraire, Taris. 22 doc. 1862 (P.ih63.423.— S. 1863.1. 30), et le renvoi. —Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux, eoraoK Ta décide ici la Cour de Poitiers, que le concours d'un conseil judiciaire est indispensable Ibfsqu'l s'agit de soutenir l'appel interjeté par lé Jirtdi' gue. Toutefois, en cas d'empêchement on de refus. Je* tribunaux peuvent, comme nous venons * voir, nommer un conseil judiciaire aâ hoc; c'est donc à torique l'arrêt de la Cour dit Paris d> 1844 parait avoir considéré le refus d'assisiancf de la part du conseil judiciaire comme établi*^1 contre l'appel une fin de non-reeevorr in«armontable.
JURISPRUDENCE FHANÇAISE.