‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 118 sur 493 · IC · texte numérisé non relu

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diverses sciions intentées contre. «McUftrtotit< au partage de la succession et à la

jç&sîon après prélèvement des legs, l'autre dil 19 féf.~l807^qtti ordonna que les legs seraient délivrés conformément au testament.— La demoiselle* PuxpusàJ n'ayant pu obtenir mie ^on conseil judiciaire l'assistât pour, Interjeter appjél dé Ces jugements j en j tonna clfcrhiéme appel saris son assistance J par exploit du .1 niai 1^67. — Mais par deux; arrêts du 1 1 juin 1ÇG7, rendus faute de conclure, la Couf dé Poitiers déclara la demoiselle Duroussy riori reccvable dans ses an—! pels à Kfaùï 4'autorisuUon de son conseil

)Eu présence de cette résistance absolue la part. du sieur Barreau, la demoiselle \a assigné devant le tribunal des lionne pour obtenir de lui les au] torisations qu'il avait, disait-elle, refusées jusque-là sans raison , ou tout au moins poutj voir dire qu'il lui serait nommé un conseil judiciaire,, ad foc en remplacement du sieui , Barreau. J!

. ,18 juin 1867, jugement qui rejette la de. t maj^de.

Appel par la demoiselle Duroussy, qnii rn iihmim'. u-mps, forme opposition aux deux arrêts par défaut du 1 1 juin. — 7 août 18G7, arrêt de la Cour de Poitiers qui, après avoir prononcé la jonction des diverses

. instances pendantes entre les parties, statue ainsi qu'il suit : — «Attendu que la solution à donnera la dernière des trois causes soumises à la Cour (celle relative à la nomifia-

■ Jion d'uu conseil spécial] dépend delà ques-

. tion de savoir si les appels des jugements des 14 et 19 février pouvaient valoir à titre de mer sure conservatoire ; qu'il serait évidemment inutile d'examiner s'il y a lieu ou non à la dation d'un conseil judiciaire spécial, dans le cas où les appels dont s'agit ne pourraient

. produire aucun effet ;— Attendu que la capacité d'un individu pourvu d'un conseil judlciaire ne peut recevoir d'autres restrictions que celles qulspnt formellement édictées par la loi; que l'on ne peut induire des dispositions de l'art. £13, C. Nap.? que le prodigue ou celui qui lui est assimilé à raison de la ' faiblesse de son esprit, n'à pas la faculté de Xaire seul les actes conserva loires des droits qui, peuvent joi appartenir, alors surtout qu'ils ont pour but de prévenir des déchéances dont 4 ne pourrait être relevé; qu'un acte d'appel est de ce nombre; que si l'on n'en reconnaissait pas la validité provisoire, l'assisté pourrait, par suite de l'absence ou d'un empêchement momentané de son conseil, (Être exposé a des perles irréparables; qu'un appel ne peut être considère comme in tordit a fassisté par suite de la défense qui lui est faite de plaider sans le concours du

qowsi tance

il ne lie pas définitivement untiusdc nature a compromettre les intérêts de l'iacapablo«^Aue»dufl4'il v a -ty*,. par suite, d examiner Iq roérçte/de J appel unis par la* demoiselle Du ro tiîs\ du jugement rendu/entm-elte elle sieur, JBarreau: — .Attendu que l'assistance que peut être appelé a prêter un conseil judiciaire ne saurait être que le résultat d'une détermination entièrement IwrëtfpuVejiiefll volontaire de sa part ; que les tribunaux ne peuvent intervenir pour lui âdrésW 5'cet égard deë injonctions, aôiqiieUek 11 serait toujours libre de ne pas se conformer, si, dans sa convicU0*J/6on refus était dicté .par les véritables intérêts de l'incapable ; que lu preiuière partie des conclusions prises par la demoiselle Duroussy contre Barreau ne saurait donc être accueUlie; qu'il convient seulement de rechercher si les circonstances sont de nature à justifier la dation d'un conseil spécial,, à raison des instances en partage el délivrance de legs et de la demande que veut former la demoiselle Duroussy , coinnio défenses à celle-ci, en nullité des testaments de son

E'îre ;•— Attendu» sur ce dernier point, que arreau a formel tentent refusé d'assister et autoriser la demoiselle Duroussy a l'effet d'attaquer ces testaments comme étant l'œuvre d'une personne qui n'était pas saine : d'espril, ou, dans tous les cas, comme le résultai de Ta suggestion et de la captarloii ; nue, d'après les cléments fournis par les débats et les documents de la cause, celte détermination de Barreau a été dictée par une juste et exacte appréciation des véritables intérêts de la demoiselle Duroussy, el qu'il n'y a pas lieu, dès lors? de soumettre à un autre conseil le soin d'aviser de nouveau à cet égard ; — Que toute assistance, quant a ce, devant faire début à l'appelante, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux conclusions par elle prises contre son frère et ses neveu et nièce, et qui tendent à ce qu'il lui soit imparti un délai pour demander la nullité des testaments, et à ce qu'il soit sursis, jusqu'à son expiration, à statuer sur les instances d'appel relatives au partage el à la délivrance des legs Attendu, en ce qui concerne les appels des jugements des 14 et U> fév. 1*167, que ces deux décisions, l'une et l'autre, ont consacré ce résultat que les legs faits par Duroussy père n'excédaient pas la quotité disponible ; que, par conséquent, le partage de sa succession entre ses deux enfants ne devait porter que sur les biens dont il n'avait pas disposé; nue ces jugements ont été rendus sans que le conseil de la demoiselle Duroussy ait jugé convenable d intervenir dans les instances; qu'il n'apparait pas qae son abstention ait eu lieu en pleine connaissance de cause, et qu'elle soit le résultat d'une appréciation sullisamment éclairée de l'importance de la succession al des biens légué* ; qu'il convient, dès lors, de nommer un conseil spécial qui devra rechercher si l'appelante doit on non être assistée par lui

a l'effet de suivre sur les doux appels émis ; •—Attendu, en outre, que le refus persistant de Barreau de procéder Avec la demoiselle Duroussy, oui y est partie comme défenderesse, dans l'instance en partage de la succession de Duroussy père, met l'appelante dans rimpossihilité de surveiller ses intérêts et de faire valoir 6cs droits dans les diverses phases de la procédure; qu'il pourrait résulter pour elle un préjudice de la situation qui lui est ainsi faite, rt qu'il convient, pour qu'elle ne soit pas dépourvue de la protection qui lui est nécessaire, de douner mission au conseil qui sera nommé aux cirets ci-dessus, de l'assister au cours des opérations du partage; — Par ces motifs, la Cour nomme le hieur B... à la demoiselle Duroussy pour conseil judiciaire ad /roc. mais avec mission seulement d'examiner s il y avait lieu de l'assister pour procéder sur les appels par elle interjetés des jugements des 14 et PJ fév. 1807, en tant seulement qu'ils auraient pour objet de faire réduire comme excédant la quotité disponible les legs faits par le de cujus. mais sans l'autoriser a examiner s'il y avait lieu pour la demoiselle Duroussy d'atiaquer les testaments du défunt. »

PotBVot en cassation par la demoiselle Duroussy, pour exrès de pouvoir et violation des'art. 499 et t>13, C. Nap., eu ce que le conseil judiciaire ad hoc à elle nommé n'a été autorisé qu'à examiner s'il y avait lieu do l'assister pour procéder sur l'instance relative à la réduction des legs comme excédant la quotité disponible, et en ce qu'il a été jngé que la demanderesse ne serait pas autorisée à attaquer les actes testamentaires eux-mêmes.

AHRÊT.

LA COUR ;— Sur le moyen unique invoqué par la demanderesse et tiré d'un excès de pouvoir et de la violation des art. 499 et 51.1, C. Nap. :— Attendu que les tribunaux, chargés par la loi de nommer des conseils mliriaires aux prodignes, ont par cela même e droit de remplacer d'une manière absolue, ou seulement pour un cas déterminé, ces conseils lorsqu'ils se trouvent empêchés, ou refusent sans motifs légitimes de remplir leurs fondions ;-Atiendu que la demoiselle

(I) Que les partages descendants ne ; tussent (Hre valablement ratifiés avant le dt-oes des donateurs c'est là nn point aujourd'hui des plus certains. V. Cass. 6 fcv. 1860 (P.1860.677. — S. I8flO.I.M8),et la note.

(ï) On sait que l'exécution volontaire d'un acte de partnpe anticipé n« rend non recevante l'action on rescision ultérieurement tonnée, qu'autant que cette e» VuU'on a M lieu à une ér-oque où la partie da qui elle émane connaissait le vice de l'acte. Or, dans l'espèce, il est constant que ce vice était connu du vivant môme du donateur et

par conséquent lors de l'exécution ultérieure du V(r\ 1866.73.— S.1866,3,0), et le renvoi* lo^u

Duroussy demandait que le conseil judiciaire dont elle était depuis longtemps pourvue fût tenu de l'assister tant pour attaquer les teatamentsdes 18 mai 1661 et 23 juin 1805 pow insanité d'esprit et captation du testateur," que pour défendre aux instances en partage * ne la succession paternelle, et en délivrance?*» de legs, dans laquelle il y avait lieu de -veiller q au maintien de la réserve légale et a la eon- • tervalion de ses intérêts ;-— A tien do qu'il i'* été décidé par l'arrêt attaqué que lo sieur Barreau, conseil judiciaire de la demande-»* resse, avait eu de justes raisons de refuser son assistance à l'action tendant- a l'annu-3 lation des testaments ; que, sur ce point, il ny c avait pas lieu de le remplacer par un noo-»'* veau conseil ; qu'au contraire, il avait, san»h cause légitime, refusé d'assister la demoiselle*!' Duroussy dans les instances ayant pour ou* I jet soit le partage de la succession , soit Wi» délivrance dtrs legs, et qu'il y avait lieu, enr Conséquence, de nommer un conseil ad hoc pour l'assister dans ces dernières instances pu —Attendu que, dans l'un et l'autre cas, la Cour impériale n'a fait qu'user des pouvoirs'!» conférés aux tribunaux parles art. 499 et 313, C. Nap.; — llejetie , etc.

Du 12 août 1868 — Ch. req. — MM. Bonjean , prés. ; Hély-d'Oissel, rapp. ; Savaryj"" av. gén. (concl. conf.); Borérian, av.

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I i. * /o.-.p ttH *nf GASS -<2T. 30 juin WQ9 '

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Partage d'ascendant, Ratification, Dot.

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Si la ratification d'un-parlage d'ascendants ne peut résulter d'uctes fait» du vivant éee il»*ateurt (1), rien n'empêche cependant que de tel» aetet ne puissent ëervir â prouver que le» vices du partage étaient connu» du copartuijeanl qui l a ratifié par des actes d'exéev*tion postérieurs au décès des donateur* (C. Nap., 1338 et 1079.) . 7ia<w

La femme mariée tout le régime dotal qui a reuifié un partage d ascendant ne peut arguer de l'irrégularité d'une telle ratification, alor» qu'agani repu au délé 4ei 9m* leur» frappées de dualité, elle n'en a éprouvé > aucun préjudice ou lésion dans tes biens dotaux (3). (C. Nap., 1338 et1î,34.) . uiHl -

•> nAÏTrc

partage : donc la ratification devait produira son effet. V.CaKS. 14 mars 1806 tp. 1864. 974.— S. 1K66. 1.353,, et U> renvoi; 1* juin 1867 (P.

(3) Dès qu'il était «maUfe qn« U ra*tf«MlMt du partage laissait la dut intacte, il est bien certain qu'elle tarai] produire sea

, fémme dotale pouvant , durant son inanag-, contracter des obligations dont l'exécntioa ert garantie par sus tiens paraphernajux et par 14s biens qu'elle acquiert après la, disaolvtion do mariage. V. , sur ce pou? U T«m, 23 nov. 1863

uigmzea Dy

Gol

JtJlU.sWlUDENCfc HlAW.AtSrJ.

.'• <Sa!"f;l!?5^^'ft.lu^,rrrn'!n-iTW u Nous «tons rapporté dans notre vol. de 1866, pa». 1078, «il «rrèti de1 ta tour suprême du 2juillr18to prononçant laçassat ton d'un arrêt de la Ca*r de Bordeaux du' 30 juin 18W, rendu entre la dame Saint-Espès-Uscot «t te» consorts Chicou-L^nr. «u. La cause ayant été renvoyée devant la Cour d'Acen, celle Cour a statué en oes termes par un arrêt du 5 juin isiiT : — « Sur m mil*' lité on la rescision des actes des l'septj'f 840 et 30 iuflra.184*:*-- Altendoqn'après te décès des auteurs commun^ «t alors qu'ils avaient déjà reçu, le 24 sept. 1803, une ns-j siguation en partage des biens non compris dans les actes précités et existant an décès' de Jean Cbicoo>Lainy< père, les t*|>oax Suint» Eipès-Leecoty par on acte extrajudiciaire en date du â8 oct, 186É, oui somme leurs cohéritiers -de fournir mainlevée de l'inscription prise la 13aoûti48$>8 sur le domaine1 de Graiiet pour sûreté de la pension que les père et mère s'étaient réservée dans l'aeiedu 30 mars 1846 ; — Attendu qu'après celle sommation, et parmi ajoornemeiudo frnnv.

1862, ils ont introduit devant le tribunal de' Libournuitnte instance en mainlevée de eeWe inscription ; -~Aitendo que cette action était incompatible avec l'intention dO"demander' la nullité ou la rescision du partage anticipé du 7. sept. 1840; — QaTTesl incontestable que les époux Saint-Espès-Leseot connaissaient, même taeu avant 18<i2, tes xices dont cet acte et celui du 30 mars 1840

trouvaient être atteinte ; — Que le défaut de olissemcntenflisanl en immeubles est un fait matériel et apparent irai1 s'est révélé a eux dès te premier jour; — Qu'en 184îî, et du vivant des ascendants donateurs/ils se sont préoccupés de resijieni-e posrtble d'udè lésion à leur préjudice1, puisque c'est à la suite de l'action judiciaire intentée alors par eux pour en «blente la réparation, qu'est intervenu, sous forme de transaction, l'acte complémentaire- du 30 mats 1846 '?— Qu'il ressort de ions 1e* faits de>la cause que, jusqu'à la mort de Chieou-Lanry père, les époux Saint- Espèadeseot ont demandé et poursuivi, de la manière ta pfns continue et la plus pressante, l'exécution des conventions de 1840 et 184d, et que les «êtes de* 28 oct. et 6 nov. 1882 n'étaient que Ja, contl- \ nuaTon et la conlirmation de leur volonté d'exécater les traités et de les faire exécuter par leurs cohéritiers ; — AltendO qu'à la vérité, le domaine de Granet, an décès des ascendants donateurs, était sorti des mains des époux Saint-Espès-Lescot, nui l'avaient vendu à divers ; — Que s'ils voulaient l'affranchir de i inscription dont il était grevé, c'était principalement dans le but d'obtenir de ceux a qui ils l'avaient vendu te paiement du prix et qu'ils ont ainsi touché, en 1863, le solde du prix de cet immeuble ; mais que cette circonstance, loin de détruire lé caractère et la portée des acte* qni viennent d'être

spécifiés: atteste/ de plus en plus l'intention des époux îfeîftt-Espes'Leseot de maintenir les ventes, parce qu'agir ainsi eVst affirmer le- titre de Impropriété qne l'on a transmise, c'est approuver te partage qui seul peut constituer ceftifre ;'— Attendu, en effet, que ces aliénation* puisaient uniquement teur principe dans te partage de 1840 et étaient intimement lices à cet acte ; — Quê sa nullité

Îu sa rescision eût ent rainé la résoloildu des entes consenties à dés tiers; Qu'il en êst' à cet égard des partages anticipés comme les partages ordinaires, et qu'on ne saurait, tans violer tes règles générales dn droit, faire une distinction, que la loi n'a pas faite ; 4- Qu'il est donc exact dédire que tes époux Sain t-EspèS- Lèsent n'ont pu poursuivre l>xéeutlon des actes de vente du domaine de Granet sans poursuivre par cela même l'exécution du partage qni leur avait transmis la propriété de cet Immeuble ; — i Qne, d'un autre côté, si la vente par l'un des descendants donataires d'un bien compris dans son ter,' alors qn i i avait pleine connaissance des Vices dont le partage pouvait être affecté, a toujours été considérée comme un rait d'exécution prouvant par lui-même l'intention de ratifier le partage, par la même raison, pour-, suivre, après re décès des don meurs, avec une" égale connaissance, l'exécution d'une vente consentie du vivant des auteurs du partage, ne témoigne pas d'une manière moins décisive' la volonté de la ratifier; — - Attendu, dès lors, que, par les actes des 2S cet. et 6 nov. 1862, accomplis en parfaite connaissance des prétendus vices du partage, ce qui n'est pas contesté, les époux Saint- Espès-Lescot ont forcément manifesté leur volonté d'exécuter le partage du 7 sept. 1840 et la transaction du *H> 'mars 1846; que ers actes d'exécution, aux termes de l'art. 1338, G. Nap:, emportent renonciation aux vices dont ils auraient pu se prévaloir, et qu*Hs sont irrecevables a se plaiudre anjoor-

des

soit de la

uVnuî soit de la distribution inégale meubles et immeubles partagés, lésion de plus dn quart J

« Sur le moyen pris de ce que Suzanne Brunei, mère commune, étant mariée sous le régime dotât, n'aurait pu valablement se dessaisir de partit4 des biens qui ont fait l 'objet dn partage : — Attendu que, sans qu'il SOit besoin d'examiner si la feutfne mariée sous le régime dotal, ■ntérieareinentau Code civil et dans le ressort du parlement de Bordeaux, pouvait utilement faire un partage anticipé sous forme de donation entre-vifs, il est certain que tes actes d'exécution cidessus relatés des 28 oct. et 6 nov. 1862, sont opposables anx époux Saint-Espès Lèsent, en ce qui concerne cet autre moyen de nullité; — Que les appelants n'ignoraienlpas, à la mon de Jean Cbicou-Lamy père, quel était le régime sous lequel Suzanne Brunei s'était mariée, puisque, au décès de celle dernière, survenu le 10 fév. 1862, tes enfants, cohéritiers de leur père, ont procédé

-iwiii iij'inoB mon «»l<li;Jon imj.k J<:» u J coniradicioiremcni. un mois après, a ut»

inv< ut;»irc dresse^, la rcuutyc dtfl e>Bfi* Saint i:>pès-Lcseol, dans lequel le contrat «le mariait; esl reproduit dans ses partie* essentielles, «l que le père, survivant, est qualifié, dans l'intitulé de|,uni|S$Fpir<V as" Foc»é aux acquêts, de donataire d'usufruit el de bénéficiaire d'un gain de survie, quartés qui u oui pu lui cire reconnues que sur la production et au vu du contrat de mariage des auteurs communs ;

« Sur le moyeu pris de ce que la dame S.unl- Espès Lcj>col. femme dotale, n'a pu valahlemeut procéder a un acte de ratification.^-^- Attendu que la daine Saint Espès-Lescol est mariée fious le régime dotal ; que ses père et mère, lut ont constitué en dot le sixième dè tous leurs biens présents el de ceux qui composeraient un jour leur succession ; qu'il suit de là que tout ce qui excède le sixième est do libre disposition entre ses mains, comme paraphernai ; — Attendu qu'en admettant que Ja r«mmc dotale soit inhabile à ratifier no partage anticipé ou tout autre acte inlé- ,,re*ttant sa dol, celle incapacité ne la frappe que. dan* la mesure de ses droits dotaux , — Attendu, en fait, qu'il est suffisamment établi par ions les documents du procès une la dame Sainl-KspèvLescol a reçu, .par reflet des acles des 7 sept. 1810 et 30 u.ars I8i6, au delà du sixièiuejdisjdens partages par ses père et mère ;— Que jamais les époux Sainlr>pès49$*fli n'<mt allègue que la lésion par eux soufferte eût pour résultat d'entamu a dot, pa*mAmecnl8lrî, lorsqu'ils attaquaient le partage de 18*0, ni en IK40, lorsqu'ils le ratifiaient par une transaction que la juiisprndence d'alors devaii faire considérer comme définitive; — Une, dan» leur « orrespondanee, II» considèrent comme libre une partie de* biens de la «lame Saint -EspésfJtû ot et reconnaissent avoir reçu au delà du sixième de la masse nette dea biens distribués par les ai.ieurs communs ;— Qu'eu evaminant les évaluations qui peuvent être raisonnablement données aux biens dont les - poux Chicou-Lamy ont Tait le partage, on acquiert la preuve que la dame Saini-hspel.rso.t u .» éprouvé aucun préjudice de ce chef ; que, par suite, ses droits dolaux ne sont point intéressés dans le procès ; Par ces motifs, dit que les partages

de

184ti n'ont pas" entamé le sixième constitué en dol à M dame Saiiil-ràspès-Ecscot par ses père et mère, dans sou contrat de mariage du 81 aoAt!8l3; qu'elle est remplie de *a dot à due concurrence, sauf sou droit héréditaire dans les biens des auteurs communs non compris dans les partages et existant au décès dans leur succession ; Dit que le partage d'ascendanls a < enté volontairement, eu pleine connaissance des prétendus vices dont se plaint aujourd'hui la dame Saint- Espès-Lescol, el qu'elle s est rendue ainsi irrecevable par celle exécution dans les demandes en nullité el rescision par elle formées, etc. «

»%b iioi\*»nbs,T ie> nnita&l j> urmioi )nunv Po. rvoi m cassation par les époux San.!

E>pes-ï^'»:oi, pour : 1 Imw m,

et violation de lait. 13 18, C. iNap., eu ce

que l'arrêt attaqué a vu les éléments >■

Ju /ratification d'un partage d laits

dans des actes antérieurs au déce* >U i

naleurs, et qui d'ailleurs n'avaient pas |iour

olijel de cou lit nier le partage nul ou resciii-

2' Nmlation de lait. |.,.,1,C. Nap., ui jme Le méiiie arrêt a déclare qu'une Icuw dotale pouvait valableineni raUlier un $p taire d'ascendants ipi i renfermait, au préjudiee dé sa dot, nue lésion de plus <Ju

■fl'^fru'i vjiwaa al in<ia- 1 Jl Jli') / I

3» Violation de l'art. 1338, C. Naj^," que la ratification prétendue a été déclare. Opposable à la daine Saint-Espès-Lev.' .

bien qu il ne lut pas constaté que, lor» de? actes «lout ou induisait cette ratification, elle connût e.t eût voulu réparer les h-;.m .; vices qu'elle reprochait au partage.

.\naf.T.

LA COlill; — Sur le premier moyeu ■!

cassation : — Attendu (pie si la dame Saint- Espès n'a pu ratifier valablement le^tortages anticipés des successions dv ses pèr-' cl mère, par les actes quelle a faits de^ar vivant, l'arrêt attaqué a pu trouver dan s o> actes la iireuve qu'elle connaissait^.. ^,cc moment, les \iies dont elle prétend que çci |iarlaj$cs sont entachés, ç| voirons. Tea^Je> d'exécution postérieurs au tJécès de> uena leurs, la volonté prrsévérantu'u^u,)p|tfMe celle daine de confirmer ces inouïes part.if • à une époque où elle était libre do manifester celte intention; — Qu'en le décidant aiiiM, ('arrêt attaqué n'a pas contrevenu a l'art. 1338, t.. Nap.;

Sur le deuxième et le troisième H)»<\' " de cassation — Attendu qu'il résulte de* constatations de l'arrêt qu'en ratifiant, <*• partages la »lame Saiul-Éspês n'a pas prejudicié aux droits qu'elle tenait de sou cùn-

ii. H'

ti.it de mariage, el que c'est en èottL. tant du contrat de marispe 4e sa méfe^ue du régime dolal qu'il établissait < i 11 ' ' ' 1 confirmé les actes dont elle demande la nullité ou la rescision ; — Que, dès lors, <e« la déclarant non i . ■> cvablc dans cette deuwndf. ledit arréi n'a contrevenu à aucun. des, articles invoqués par le pourvoi ; — Hejelte, etc.

Du 30 juin 1808.— Cb civ, - MM. P->calis, pies.; Le Itoux de Bretagne, «pp.; Blanclic, ay. gén. (cojucl, coof.). Cliaïul-1 reaud el Groualle, av.

C\SS.-req. 1 1 mai 1868

> UK^ilMl (t)

VFNTK , Kl'iMV . A VANTA Ci t:s IM»:nECT>,

CtoMarnns. — 2" Oexakdb (Cassation.

1- Les avantages indirects , Allant d'une vente entre *'poux consentît dansîes cas de terminés \>ar l'art. 1;/JN, C. \ap., ion<

lemenl soumit à faction en réduction des HtâtiM'ÏVifotiàMè'Wts ebèèdënj Wquo\ 1 tiié nHk'porim^ ui ne ^èm^ttrè1 critiqué fràYWbfiarùiefl dk eèpoutvéHéèitr3' »W y VifHWl pbur beutec? deiMàqueV l'annula "]'iton'déU VetitWiï* & pa\tm\):\c:^.

"""iS^Xfe^fon d^htomèéltitct'lifëé âé'U 'iyHbtàtWnfW larèrffe 'dftxmùèn>gré)s de juri, diction, en ce qu'une demande nouvelle û'H' 9 dc^ettffc drr^ ju^es d'appel, nef eut étr 'frWp1 osée pour la preidiMois devant ta Cou ^dt cHisàtioii M. r(C. ptot., 464.)'" 1 "

• .1] (ConelfliUjn CwP^t.WA«iÊT,it.1.l

LA COUR ; — Sur le, premier moyéto.'li - MfclaWcflatiÀn des art; f 593 et iÙW, CL Nap '^Atïendù mi'auic termes de l'art. iS9»J t <u$ip!,;ië' contrat de VeW peut i Voir Me %M '.lortiitté ftnï '«fa*, detii ëpéuk

jmJfclalrdiscs repriecetaftlch

reserve les droits des héritiers des parliejs s'il v a avantage indirect

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