‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 119 sur 493 · SE · texte numérisé non relu

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Qé;;î*àittot a céde^par aètè authentique n\r. 4863; à Marie Foofanler,sa femme, ^diVBirëmèV»t',<JriVèc'llilî, des irii-n paiement «Té *cs reprises^ ^Que Tarréj attaqu^ c^qstatë'^ue'cetté veryfe est

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£, ''''jfjViy.^rit,, MM. Tballiér, i t2,n. il " '^icf;1'^^', t.'l^ n. f8i ; D^anron. t: tè, ri! Trorilotiir, fenlr, fc. !, »i. !83 ; ïtaVéUi, -♦'Wr'Wvt: '(M5:Pn. 5^ Zacbarbe èr W annbtï- ' ^rirTMas^! et 'Vergt^; tJ ; J ; $ '6»; p^ «90, *«e

-VimTLihtf'E& 'sur fis'AdMWtlt:! onér.

t'^flhtre ê^àdfi'.'n. (03 ét sllfv.— Hn sèhi contraire, c'J!f MV Valemi1 «et Udfcnet; cit& par M. Mourîon, fi». ter., 3« exam., n. 503."; . '«'"<^T> > * * 1 (S) Jurisprudence -constante. V. Cass. iOnoy.

i86i (PËm^m-rr * WhWh « y

renvois.

airdWiA. 1» vérité^le /compte dont k\mand»*'|e * i f ait tenu envew,le mandant doit compçundi? to*s les profits, directs ou indirects, principaux pu aicesspires, intrinsèques ou extrinsèques, mais c' ym\ 'lacbWftlop q^iip xèè' rir^fcspnmenheiA .

- dti I maodàMt'ij conline lé djr fôrtbU

n est pas assez notable pour accuser nécessairement urt "t*tinéiéh- ftutilhflenx, abstraction faite dtf\kdàté;>afttrifi'c{Knn'8talfice';-- On'èn r^bossant. darif tîes circonstances, rdcKon en riallitérrJe la dation en parement, exercée mir le 0emaitde*r en cassation aeis- ^ant en 4tia1lté4de ^ncler de l'époux v«ndçnr, l'arrêt attaque, îoifï tfevnir Violéf ies ayt. f K« ét i mfkii ^ fbii MU fcdritraffè «ne saine ^pllcatïon ét, n'a commis atrcah ëteès de pouvoir^;"1 ' * l,Xt W innJ'#nliin«|

. Sur le deuxième vpofèjti, tiré dè la' Wofofron

aé rm. m, t: jk&w, ~t ^Auendti que

retceritloh ' d^domp(Hettce tirée1 de ra Violaiibh de h règle des deux degTés dejuridictirtn ne' petit pas éfrë proposée pooHa premlèïe fois devant la Cour de cassation 'JJ — Attendu qu'en fait l*s tfnalîtés de l^trét-'altnqué constatent t(uWt ettnelusroins de» la défenderesse éventuelle, par feaqueries elle demandait la modification de Vsttl' 9 de la liquidation de ses ï'epfrseS', if n*a été apposé par le demande«r"en fcassatîw» anenne «xception dMncompêtencë traséesor 1 ai t. 4»i i, ' C. prdfc. Cit. ; ^ (Jtt*? îtl^erv est «nouveau et par suite non Méevable ^-Rejette 4ew»urfdfrotrité contre rattêt de ta dourde Riom dti 12 jullt. 186Ô, ètéJ'l' " » ,i*iioJ»A Duil maif868.-Clj.Te(t>-MM.B<mîeti»

- •»:■[ ■ ^ ...Jm.,1 -n ^r-f-)l) «jiii-.i'/ù |d, ,.|.,J, „ft CASSAI* liTju^A W .

Z* mandataire eharyç de recouvrements {Spécialement un qarçxa de recette t), qui louche une somme pint fotle que exila qui était dur, et cela par suite d'une erreur purement matérielle du drUUur, n eu pas u- nu dé cet esnédûnt envers son mandant: 4'aH, 1^93, CJ Nap., n'Obligeant le mandataire de faire raison (tu mandant que 4e te qu'il * reçu en vertu de la procuration de celui-ci (3)„ , . , ,

M.Troplong, du Mandat, a.4i6t S» d»ocl««àaiine qui, dans l'espèce du l'arrêt ici ^prp lun, avait ùtd versée I en trop aux mmo* du ftfçon de facettes, l'eût été par suite d'une erreur de dro^t, ;ft'«at-àcHro pM* une personne qui s'eri croyait délatrice, bien «juYn réaliw •>[|L> nu. la -dût ^a*,»il n'jesv pas «fcutetrx'que ce masdataire ne lût leQ^ $w taire dompte à ses cooimetiaat», car, alors. jl nie, t'eût toechée qu'en vertb dn leur proemattop, ^(Cnri»re sur ea ppint^ ifu Trop U,ug, l«e.dt.t a. A25. —Mali «I n'. a était pin* de amJmo dès aju'^u jait, H était eopstaat quo l'indu paiement avait «u, lieu par suite d'une erreur purement uiutcnt-Uis. Le mandat ne faisait pies rien à l'sfTuro, Comme le juge fore Me» netijo arràt» la .mondant n avait pas plus de droit à cet excédant qu!« tou^^Utre ebjet qa*. paroxempb», le gaifcon de recette* aarajt» «lans le cours de sa tournée de receuvroaiants, trouvé abandonné sur la voie publique. ,ucl Uinill , « .oi9 ^oofmot '>!N it j - .,

(Aron C Cochin.) i \

En ISflS, le sienr Cochin, jprçOn de re~ celles chc*2 les sieur-; Aran père et Uls, ban-, quiers, recul <*n trop, dans une tournée de, recettes qu'il faisait pour Je compte de ses patrons, Un hîltet de banque de .fi00 fr. Ce; liillef, remis par lui au caissier de la maison, fat ptaré rtans le portefeuille des sieurs Aron,. aree une étiqnettc indiquant qu'on le tenait à la disposition des ayants droit. Au coin— mentement de 1867,' époque où Coehiu quittait le service des sieurs Aron, ce bilîei, iravait pas été réclamé. Cochin prélendit afnrs qu'il devait lui être rendu, ou que, tout an moins, il devait être oeftôsé, à, son profil, à la caisse des dépôts et consumai**»»*, -nieurs Aron- repoussèrent cette prétention, en soutenant que, le billet ayant été reçu en trop de l'un de leurs débiteurs, par Cochin, en sa qualité de leur mandataire, ce dernier ne pouvait, d'après l'art: 1903, C. Nap , on bénéficier ; qu'étant directement exposés à l'aelion en répétition de cef t. i qui l'avait remis par erreur/ils élaieu l fondés à le conserver en leurs mains, à litre de garantie.

(i avril loT/7, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui, repoussant les moyens des sieurs Aron, admet les conclusions subsidiaires du sieur Coebirt , et ordonne, en conséquence, le dépôt du billet à la caisse des consignations pour la conservation des droit* de qui il appartiendra. Celle décision est ainsi motivée : — « Attendu que le billet donl s'agit ne saurait proliter à Aron père et lils ; que Cochin qui eut dû payer le manquant, s'il s'en était trouvé dans ses rcceties, doit profil' r de l'excédant, n défaut de réclamation dans 1rs délais de la loi ; qu'en cet état, les délais de la loi n'étïint pas expirés, il n'y a lieu d'ordonner, dès a présent, la remise entre les mains de Cochin tfodft billet, mais, conformément à ses conclusions subsidiaires, le dépôt ii la caisse des consignations, etc. »

Pocuvoi en caution par les sieurs Aron, pour violation de l'art. iWA , C. Nap., et fausse application des règles de la compensation, en ce que le jugement attaqué a dispensé un mandataire, chargé d'opérer des

(1) Li jnmprufl<wï et la doctrine sont fixées en ce sens; l.snt pour !>> cas où l'enclave provient de la v<*nic partielle d'un fond* dont les autres partie* subsistant* s aboutissent a la voie publique (Cn^. M nnr. 1850, P.lSftO.ST*. — S. 1880 1.2:!G,ct la note), une pour Celui où elle se trouve t'-tre le résultat d'un partage (Cass. 1" août 1801. H.1862.1032.— S.1881. 1.0*3, et le renvoi). f)ans l'une et dans l'antre hypothèse, la question se résout, non par les principes relatifs aux scmtudes, mais par ceux qui obligent les vendeurs et les coparta^cants à la garantie (V. l'annotation au Sir. jointe a l'arrêt prédite* de 1859). . Nul n«* peut, par son fait, dit, a ce

rc celtes, de ; tenir compte à ses mandants de 'tout ce qu'il avait revu pour eux en, *çrtu 'de leur procuration, sous le prétçwt^ nrç- I texte d'équité qne, celui-là étant ^s-f-tf^, |dc çeu.x-ci responsable du manquant, jfd^K < vrail profiler de l'excédant, ^ défait déréclâ- | maiïon decelcuédaut drus le^élqisde^^f.

EA COUR ; — Attendu que, 6t, au^ terme* 'du l'art. le mandatait C est tenu de

'faire raison au mandant, de mut ce fuil^a reçu eu vertu dp sa procuration,>qua'nd nièn^ ce qu'il a revu n'eût point été dû au tuandani», ce ]»rincipe est sans application à là caus^;— Que ce n'est point én vertu de ta procuration des demandeurs que Cochin reçut le biffet frtT^tftrx de rtOOfrr, maïs par suite dT»nr erreur purement matéri» Ile du tiers qui donna au garçon de recette ce billet de plus ou'il ne fallail ;— Que les dentandeurs nesauraleni pas pins prétendre à un droit quélconquesur. Ce billet que sur celui que leur garçon de itecltecût pu trouver SUT la voie publique ;-<- Attendu qu'en déclarant que le garçon de recette étant responsable du manquant cft plus naturellement que le maître appelé à proliter des excédants, le jugement na dh>. lement entendu faire une application d>> règles de la compensation, mais >eu!enit'iil rappeler un principe d'équité; — Uejetle/.etc,

Du 10 juin ISGS.-Ch. req. — 3ÎM. 00% jean, prés.; Nachet^ rapp. ; Sava,ry, av. gétt, (coud. conf.);BoMrian,av.

CASS.-iiKQ. 27 arrît 1«69

lé t.

4» Enclave, AttttnvioK runn i i ►:, Destination nouykllk — 2° Bail, Eaux ii- NfiHALKS, DmmccTioif. ■ I

]• L'art. 082, C. Nap. , gui, au cci* à en— r/at'f, grève les héritages voisins d'une serritudt depassnyc en faveur du fonds enclavé, n'est pas applicable lorsque ('enclave ttsvlte de f aliénation partit lie d un fonds gui, arant sa division, accédait à la voie publique : en ce cas, cest la partie non cnclavte dt et fonds gui doit fournir te patsoge nécessaire a la parcelle dcmcuièe sans issue par Ccffd de l'aliénation (1). , n„. ,

Sujet, M. Demolnmbe, Sert it., t. 2, n. 002, ' poser une servitude à l'héritage d'autrui. copartageants ou les parties, quelles qu>*..noient, vendeur et acheteur, copermulant>,'4*r natcur ou testateur, qui ont opi ré la division Jtt fonds, n'avaient évidemment pas le droit dégrever les fonds voisins d'un passage au profit d« portions du fonds qui, par leur fait, avaient *) trouver enclavées...; le passage nécessaire »ax portions désormais enclavées devra Pire réclamé fur les portions du même fonds qui, dans m» Intégrité, accéd ai à la vouî publique.,.. JL^ droit , do reclamer le passage dérive alors de la convention ou de 1a disposition par spfc '^ue!ft

Le fonds dont la vente partielle a produit l'enclave est considère" comme configu à la voie publique me'me alors qu'il n'y aboutit que par un simple chemin d'exploitation : ce chemin étant présumé , sauf preuve contraire,

vlant dès lors réputé transmis, comme accessoire nécessaire, à l'acquéreur de la parcelle enclavée (i).

Peu importe que le passage sur la parcelle non enclavée soit difficile et incommode à raison de la nature marécageuse du toi, s'il dépend du propriétaire enclavé de remédier à eel inconvénient en y faisant les travaux convenables (2).

i portions du fonds ont cessé de border la voie publique; c'est une servitude tacitement établie par le fait de l'homme, et non pas une servitude légale. » — Cette doctrine que consacre de nouveau l'arrêt aujourd'hui recueilli, trouve également sa sanction dans les motifs d'un arrêt de la même Cour du 24 avril 1867 (P.1867.628.— S. 1867. 1.244), et dans un autre arrêt du ISjanv. l863(*»prti,p.B68).V. aussi M. Féraud Giraud, Voies rur., etc., n. 330.— Mais, par cela même qu'il s'agit, en ce cas, de l'application des règles de la garantie en matière de vente, l'arrêt de 1867 en conclut que l'art. 682 reprend son empire lorsque l'enclave n'est pas le résultat immédiat de l'aTiénatfon, et, spécialement, lorsque le fonds étant déjà enclavé par l'effet de la vente antérieure de la portion par laquelle il accédait originairement à lavoie jpublique, il vient, ensuite, à être vetiJu une autre parcelle qui est également enclavée ; qu'eu effet, le vendeur n'ayant pu, en ce cas, conférer aucun droit sur un terrain qui n'était plus sa propriété, l'acquéreur de la parcelle enclavée doit nécessairement recourir aux art. 682 et suiv., C. Nap. L'arrêt de 1808 déclare ( gaiement Fart. 682 ' applicable lorsque la parcelle détachée par aliénation d'un plus vaste domaine n'a jamais, à raison de sa conformation, été exploitée en passant par le surplus du domaine. — Comme on vient de le voir, l'arrêt de 1867 ne statue que pour le cas où la vente de la partie alioutissant à la voie publique a précédé celle de la partie enclavée. Si au contraire cette vente n'avait eu lieu que postérieurement, il eu évident, d'après le» principes rappelés plus haut» qu'elle n'aurait pu s'effectuer qu'avec la charge de la servitude d'enclave pesant sur le vendeur. Toutefois, et dans cette dernière hypothèse, un arrêt de la Cour d'Alger du 15 juin 1867 (mprà, pag. 723) fait exception pour le cas où la vente aurait eu lieu non volontairement, mais forcement ; et il assimile à une vente forcée la cession, même amiable, faite à l'Eut pour éviter une expropriation nécessitée par l'établissement d'un chemin de fer.— Sous ce dernier rapport, néanmoins, l'arrêt d'Alger pei^. être utilement rapproché de celui de la Cour dé Montpellier du 18 janv. 1863 rapporté en note de Oass. U nov. 1807 (tuprà, p. 46), qui décide que la servitude de passage pour cause d'enclave

HG7

Peu importe également que, depuis l'aliénation, le propriétaire du fonds enclavé ait donné à ce fonds une destination nouvelle dont l'effet pourrait être d'aqgraver la servitude existant à la charge de son vendeur par exemple, par la création d'un établissement thermal: cette circonstance ne pouvant faire naitre à son profit, contre un voisin autre que son vendeur, un droit de passage

vont [Sf*1* V" il n ûVait pat ««/>«r«- 2° l'n cas de location d'un terrain pour y rechercher des eaux minérales, la condition a laquelle était subordonnée l'existence du

bail doit être réputée réalisée par le double fait de la découverte des sources et de l'ob-

Il ressort de la jurisprudence qu'il n'y a ent enclava donnant lieu au passage à les fonds d autrui qu'autant que l'accès

grève môme les fonds dépeodant du domaine

public.

(Jj Conf. sur le principe que les chemins d'çxr ploilation constituent, jusqu'à preuve contraire, une copropriété entre les riverains : Cass. 21 nov 1866 (suprâ, p. 519), et le renvoi. V. aussi Cas» 5 mai 1808 {suprà, p. 019).

(«) II i réellement

travers (es iuuu» u auirm qu autant , , d'un fonds à la voie publique est matériellement insuffisant, dangereux ou impraticable, et non pas s il s'agit seulement d'un accès difficile et pouvant être rendu praticable par des travaux et des dépenses qui ne seraient pas relativement exagérés.— Sous ce dernier rapport,, ou comprend que l'appréciation des juges du fond est souveraine. V. l'annotation détaillée jointe à Case. 1

juin 1866 (f.i867.608.-.S. 186^1:209) ^ M. Féraud-Giraud, n. 332.

(3) Le changement de destination du fonds grève et I aggravation de la servitude qui en ré» suite ne suffisent pas, comme le décide notre arrêt, pour faire porter le passage sur uu autre fonds, parce que la propriétaire enclavé a le droit, dans ce cas, moyennant indemnité et pourvu qu'il agisse dans un but séri*,,, et non dans le dessein de nuire, de récl-mer sur le fonds grevé de la servitude un , passage plus large et approprié aux nouveaux htsuins de son laitage V à* cet égard, HépJn.pJ™ Supp y'Servdude. n. 423 et suiv.; Table Devdl et Gilh., v Enclave, n. 27 et suT

g^0«W.»«li"Te«^P.40fl0.T69.*ag.nSf:

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