‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 120 sur 493 · MM. Zachariae, édit. Massé et Verré · texte numérisé non relu

MM. Zachariae, édit. Massé et Verré

fc ?• J rff P- 189' no* 6 ; Aubry et Rau, dV près ZacharKe, I. 2. 5 243. p. 504 et 505, De-

rnolombe. Serai., t. 2, n. 611; Demante, Cours analgt U 2, n. 537 bis % ; Pétrin et Rendu, Put. des constr., v* Passage lig., n. 8109. V. aussi la note jointe à un arrêt de Toulouse du 14 mai 1864 (P.18G5.458.-S.1863.2.93). 1 J H en pourrait être autrement que dans le eas où il serait impossible d'agrandir le passage ou de Je placer daos un autre endroit du fonds grevé, ^faudrait bien alors s'adresser au propriétaire du ) fonds vou-în. «us peine de renoncer à la VelleexpkMtation.

nou-

™* /(AîlîNÀCW PÀLfllBJ1

téntion de l'àutèrùàHà^ nièesMrt* p^t let exploiter. Dès lors , le preneur ttith obligé par le tiktli fbr* mtme que, poitâ* iieuremenl. il aufdit détruit ton exploitation, et que, par tuile, Carréti t'autorisatiort aurait été rapporté: ce» aetet de sa vutordiet de son fait ne sauraient lui créer Un moyen de se dégager de la eortvenrfoh du bail (1). (C. Nap., 1709 et 174!.)

Et, en pareil cas, la dérision qut maintient le bail, n'impliquant pas l'obligation d'exploiter les sources qyi en étaient f objet, n# saurai! être tonsiaêrée comme contraire è l'arrêté qui a défendu Cexploitation.

(Larbaud C.GamelO

flllt

Le sieur Larbaud, devenu cessionnaire eu I8b\"l du bail d'une pièce de terre dite Les Boulets, appartenant au sieur Gamet et sur laquelle devaient être faites des recherche» d'eaux minérales, exécuta, dis son entrée en jouissance, divers travaux qui eurent pour résultatde mettre à découvert deux sources, qu'un arrêté ministériel do 9 juin IfffiSràu* torisa à exploiter, et qui prirent le nom de sources minérales de Saint-Yorre (JJlicr).— - Par acte dit 29 nov. 1837, le sieur Larbaud acheta du sieur Mallat et de la veuve Corre une portion de terrain voisine de celle dont il était locataire ; puis, après avoir détruit les travaux faits en 1853, il en exécuta d'autres} sur le nouveau terrain qu'il venait d'acquérir ; ces derniers travaux amenèrent la déconverte d'autres sources, qu'il exploita en vertu d'une nouvelle autorisation ministérielle du; 30 janv. 1863. Dès avant cette autorisation, était intervenu, le 13 juin 1862, un arrêté rapportant celui du 9 juin 18of>, et fondé sur ce que les sources du fonds des Boulets n'avaient pu être captées.— Bans cette situation le sieur Larbaud crut pouvoir actionner le sieur Gamet en résiliation de son bail, attendu, disait-il, l'inexistence dos sources qui en faisaient l'objet et le rapport de l'arrêté qui en autorisait l'exploitation. En outre, il demandait que le sieur Gamet fût tenu de lui délivrer un passage sur sa propriété pour l'exploitation des sources du fonds acquis du sieur Mallat et la veuve Corre, ce fonds se trouvant enclavé.

(1; Il est généralement admis que la destruction de la chose lom'e emporte la résolution du bail, alors môme qu'elle est imputable au fait ou à la faute du preneur. V. Nancy, 9 août 18W (P. 1850.2.31)5. — .S.I851. 2.129), et le renvoi ; Paris. 1" avril 1868 (aff. Richard: Gaz. trib. 15 avril); MM. Aubry et Ibu, d'après Zachariar, t. 3, JS 369, p. 375 , Massé et Vergé, sur Zachatuk, t. 4, § 701, note l et 2, p. 380. C'est la •onswjuence de l'art. 1741, C. Nap., qui déclare, sans distinction, le contralde louage éteint par la perte de la chose louée.— Toutefois, la résolution; ainsi opérée par le fait du preneur semble devoir, équitable m eut, laisser place, au profit du bailleur, à l'action en dommnges-mlénHs. Sic, Rouen, 16

' 2 sroAt 4865, jngémcrtt Ai tribunal de Ctrrfseiqni oTdorine lu vériticaiion par expert do itôrjble fuit d'inexistence de* somxes'et d'enclave articulé par le demandeuKH itf

A jrpel par1 le* deux parties ; et, le 14 août 1 866. arrêt dé là Cour de Riom iftii rejetie les deux chefs de demande de Larbaud.

Cet arrêt est ainsi motivé: — «Sur ladmandé1' en concession ' d*ut» passage à travers la terre des Boule ts^wUr l'exploitation dés sources d'eaux minéralesdans la parcelle dépendant de Tl Mallat et Corre acquis par Larbaud t-* Attendu que la parcelle de terrain prétendue enclavée tient do côté de l'est au fossé séparatif existant entre le champ des Boulets, d'une part, et l'héritage Mallat et Corre, d'autre part, et qu'elle joint des trois autres eélés le même héritage dont elle a été détachée par la cession qui en a été faite à Larbaud: que cet héritage est desservi par m chemin d'exploitation qui aboutit à la voie publique conduisant du domaine de Carrian au chemin de Saint-Yorre; — Attendu que, les lieux étant en cet état, la terre de Larbaud ne sabrait être considérée comme enclavée, puisqu'elle faisait partie d'une propriété qui elle-même n'était pas enclavée ; que 1a vente qui en a été consetie à Larbaud n'a pu avoir pour effet de grever les propriétaires limitrophes d'une servitude à laquelle H» n'avaient pas été précédemment assujettis; — Attendu que l'état d'enclavé ne résultant pas de la situation de la parcelle de Larbaud considérée comme fonds rural, n'cxiMepas davantage 6i cette parcelle est exploitée comme siège d'un établissement thermal ; que si la nature du sol à parcourir ptfur aller joindre le chemin d'exploitation qui abooth au domaine des Carrian et * la^oie publique est humide et marécageux et si le passage qui peut y avoir été pratiqué jusqu'à présent par Larbaud est incommode» et difficile, il incombe à ce dernier d'y faire les travaux nécessaires pour le rendre facile et convenable; — Attendu qu'en supposant même que l'enclave prétendue existât, le champ des Boulets ne serait pas le point ©ù pourrait être établi le trajet le plus court du fonds Larbaud à la voie publique, mais que

— — 4 i wy

janv. 1845 (P.1845.2.741. — S. 1848.2.178). V. aussi l'arrêt de Pari* du l« avril 1808 précité, ainsi que MM. Aubry et Rau, Massé et Vergé, /oc. ci/. L'arrêt que nous recueillons ce contredit pas le principe rappelé plus haut, car i\ est rendo dans une espèce où la chose louée n'avait pas précisément péri, mail avait seulement, par le fait du preneur, subi une modification qui rendait impossible sa destina tion première, ftms cette situation, n'est-ce pas avec raison qosla Cour Impériale et après elle la Cour de cassation ont dit « que le preneur n'avait pu, ni en droit, ni en bonne foi, se dégager des lier» de conventions qui n'avaient été modifiées dans leurs effet» que par le résultat de s» volonté et de son fait f •

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JWUSPiU'DfcNCE FRANÇAISE.

le passage semblerait, e» ce cas, J < ■ v « • i r être prie sur l'héritage de M allai lils ci de. la veuvé Gorce, ses vendeurs, tenus d'ailleurs <le le lui fournir comme accessoire de la propriété qu'ils lui ont cédée j — Attendu que l'expertlise ordonnée sur ce cher par le jugeaient dont est appel serai! sans objet comme sans milité ;

i Sur la demande en résiliation du bail d S ftiv. 1853 : — Attendu que, par on acte an minutes de Cassa rd, notaire a Vicby»en date du ;> lYv. 1653» enregistré, les auteurs de Gamel ont concédé à Badoche, dont Larbaud est devenu d'abord l'associé et ensuite lé cession nai re, le droit de faire des ouvrages et des fouilles dans une pièce de terre d'environ 50 ares» dite le champ des Boulets, pour y rechercher une source d'eau miner raie paraissant s'y trouver ; — Attendu que le prix annuel du fermage a été fixé à 50 francs pour le terrain, et 250 fr. pour la source à trouver; que les recherches et sondages devaient être entrepris dans l'espace d'un an parle fermier, qui s'obligeait, daus le cas où la source présumée aurait une exjs* 4enee réelle, à faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation de l'exploiter ;— Qu'il a été stipulé que le bail durerait trente ans à partir du, jour où celte autorisation aurait été obtenue, un délai de trois ans étant imparti au fermier pour faire les démarches préalables a l'obtention de ce permis ; — Attendu que Larbaud demande la résiliation de ces conventions, en se fondant sur ce que les conditions qui en ont fait la base ne seseraientpasréalisées,aucunesource d'eau minérale n'existant, selon lui, daus le champ des Boulets, et l'autorisation de l'exploiter, d'abord concédée par un arrêté ministériel en date du 9 juin 1855, ayant été rapportée par un autre arrêté ministériel du 43 juin 1802; — Attendu qu'en exécution dudilhail et antérieurement à l'année 18.Ï7, Larbaad a effectué dans le champ affermé de nombreux et importants travaux pour capter des sources minérales s'y trouvant; qu'd a notamment construit deux puits dans lesquels a afflué une eau minérale dont il a soumis lui-même des échantillons a l'autorité administrative, qui lui a accordé, le 9 juin 1855, l'autorisation d'exploiter les sources qliiToûTnîgsènT 'ceTuremr; — tjne, xter-cc moment, la double condition du bail s'est trouvée réalisée; que, d'ailleurs, daus le courant de l'année 1857, des arbitres appelés à vider un différend alors existant entre Larbaud et Badoche, constatèrent la présence, dans le champ des Boulets, de deu\ sources d'eau minérale dont l'exploitation était de nature à devenir utile cl fructueuse entre des mains actives et intelligentes; qu'en détruisant les ouvrages de caplage des sources à lui concédées par Gamet ou par ses auteurs, pour en capter d'autres dans un champ voisin dont il s'était rendu postérieurement acquéreur, et en faisant rapporter l'arrêté nisléricldo 9 juin 1855 pour Ansék 1808.— !!• livr.

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î mi*; ïex-.

ploiialion des sources dont il est propriétaire a telles, dont . il m, 'est . que fermier, Larbaud n'a, pu et ne peut, en droit nf çn bonne fol, se dégager du lien deconveniions dont l'exécution n'était subordonnée qu'à des événements qui se sont accâtnpljs çt qui n'ont été modifiés dans leurs effets que. par le résultai de sa volonté el de son fVty; — Attendu que «a demande en résiliation du bail est donc mal fondée, el qu'en présence des documents positifs du procès, des appels mêmes faits par Larbaud a la publicité et à l'attention des hommes de la science médicale pour faire valoir la nature curative de la source dont il conteste actuellement IV violence, il serait superflu de recourir à une expertise qui ne pourrait qu'apporter dans la cause des éléments inutiles ét surabondants ; — Par ces motifs, infirme, etc. » :(

Pouavot en cassation par le sieur Larbaud.— 1" Moyen. Violation des art. 682, 683 et 702, C.Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le passage auquel avait droit le demandeur en cassation à raison de l'enclave de la portion de Tonds par lui acquise des sieur Mallat et veuve Corre était nécessairement dû sur la parcelle non enclavée de ce fonds, bien que !• aucune clause de l'acte de vente du 29 nov. 1857 ne grevai 'les vendeurs d'une servitude de passage, et que celte parcelle n'aboutît pas à la voie publique, mais à un simple chemin d'exploitation y conduisant ; 2° que le passage ne pût être pris sur la parcelle non enclavée que moyennant des dépenses considérables

3ue nécessiteraient la nature marécageuse u terrain; 3° qu'enfin, la destination d'établisscmcnMnermal donnée au fonds enclavé dut soustraire ses vendeurs à l'exercice d'une servitude ainsi aggravée par le fait de çe changement de destination.

2« Moyen* Violation des art. 1134, 1319, 1719, 1721, 1722, C. Nap., el de l'art. î de l'ordonnance du 18 juin 1823, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la résiliation d'un bail , bien que la chose louée eût cessé d'exister à raison de Hnlerdiction faite par l'administration d'exploiter les sources thermales se trouvant sur le terrain affermé.— Un soutenait qu'en admettant -que cette interdiction lui due à des faits imputables au preneur ou locataire, cette circonstance, de nature peutêtre à motiver contre celui-ci une action en dommages-intérêts, ne pouvait autoriser le maintien d'un bail qui ne reposait plus sur rien. — On soutenait, en outre, qu'en statuant comme elle l'avait fait, la Cour impériale > Y tait mise en opposition avec l'arrêté ministériel qui avait rétracté l'autorisation d'exploiter les sources découvertes en 1853.

LA COUR; — Sur la première branche du

Kcmier moyen :— Attendu en droil que ri. 082, C. Nap., n'est point applicable au

JOUHNAL du palais.

cas ou l'enclave résulte de l'aliénation partielle d'un tond» qui, avant la division, accédait à la voie publique; que, dans celle hypothèse, c'est la partie non enclavée de l'héritage qui est tenue de fournir te passage nécessaire à ia parcelle demeurée sans issue sur la vote publique par l'cflVi de l'aliénation ;— .\itcndu, en fait, que la prairie dont Larbaud a acquis une partie du nieur Mallat et de la veuve Corre n'était pas enclavée ; que c'est, dés lors, sur In portion conservée par les vendeurs et non sur une terre voisine appartenant à Carnet, défendeur éventuel, que Larbaud doit réclamer ce passage; — Que vainement le pourvoi objecte que le fonds de ktaMat et Corre n'est pas eoniigu à une véritable voie publique, mais bien à un simple chemin d'exploitation conduisant au chemin publie qui relie le do, naine de Carrian au chemin vicinal de Saint-Yorre ; qu'en effet, le chemin d'exploitation étant présumé, sauf la preuve contraire, la propriété commune îles propriétaires dont ils desservent les héritages, le droit d'user du chemin d'exploitation dont il s'agit au procès avait été transmis » Larhaud comme r accessoire nécessaire de la parcelle par lui acquise de Mallat et de la veuve Cotre ; qu'il importe peu que, dans l'aete de vente c onsenti par ce dernier le 29 not. 1857, il afoetÉBliptdé que Larhaud s'arrangerait avec qui de droit pour obtenir le passage ; qu'il ne pouvait appartenir à Larhand et à ses vendeurs de rn-er une cause de servitude sur le fonds du steur Carnet par une convention à laquelle celui ci était complétemenlétranger; — Attendu d'ailleurs, et surabondamment, qu'il est constaté en fait, parle juge du fond, que le champ de Caniet n'offre pas le trajet le pins court pour parvenir du fonds de Larbaud à la voie publique;

Sur la deuxième branche : — Attendu que vainement encore le demandeur soutient qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le passage sur la partie du fonds Mallat et Cot re mm aliénée serait difficile et incommode, S raison de ta nature marécageuse du soi; que la Cour impériale, en effet, déclare, en même temps, que cette circonstance n'autorise pas le sieur Larhaud a grever le champ du sieur Carnet d'une servitude qn'il ne doit pas, puisqu'il dépendre lui de rendre le passage facile et commode sur le fonds Mallat et Corre en y faisant les travaux convenables ;

Sur la troisième branche : — Attendu que c'est sans plus de fondement que Larhaud soutient que ses vendeur s ne sont pasohligés de supporter l'aggravation de servitude qui résulte de la création d'un établissement thermal sur la parcelle par eux aliénée ; qu'en effet, sans qu'il soit nécessaire d'examiner quelles peuvent être à cet égard les obligations de Mallat et de la veuve Corre, qui ne. sont pas en cause, les difficultés que Larbaud pour rail éprouver de leur part ne sauraient légitimer, dans aucun cas, l'asser-

vissement du Tonds du défendeur a un droit^ de passage dont il n'était pas tenu avanUa

vente de Î857; .

Sur la première branche du deuxiena0, moyen, relative a la résiliation du bail djr î» fév. fgr>3 : — Attendu que le demandeur ne peut sérieusement soutenir que le fonds du sienr Carnet ne contenait pas les source» minérales en vue desquelles le bail avait été fait; — Attendu qu'il a été déjà jugé,, notamment par l'arrêt du 20 janv, 1863(1), que Larbaud « lit pratiquer, en exécution du baila '' des travaux de recherches et de captaae, ; par suite desqnels deux sources minérales lurent mises en étal d'être utilisées dans le terrain Gamct; • que l'exploitation décès, sources fut autorisée par l'arrêté ministériel^' du U juin 1855; que 1 arrêt attaqué déclare^ en fait, que, dès ce moment, la double ton- , dhion à laquelle l'existence du bail était suhordnunée se trouva réalisée ; que, poster ' rieurement à ces faits, Larbaud n'a pu s$(< créer à lui-même une cause de résiliation du bail eu faisant disparaître du fonds de" Carnet les sources qu'il y avait captées; que" l'arrêt n'a donc violé aucune loi en décidait! que le demandeur « ne peut, ni en droit, ni eu bonne foi, se dégager des liens de eon«*.i veillions.... qui n'ont été modifiées dans leurs eflets que par le résultai de *a volonté et de son fait ; »

Sur la deuxième branche du deuxième moyen : — Attendu que la Cour impériale ne , s'est point mise en contradiction avec l'a r- ' rété ministériel du 13 juin 1862; qu'elle n'a, pas ordonné, comme le suppose a tort te ! pourvoi, l'exploitation des sources du fonds de Carnet ; qu'elle s'est bornée à rejeter la" demande de Larbaud en résiliation du bail,' du5fév.i8*3;-K,jeile,eic. ^ '

Du 27 avril istirt. — Ch. roq, — MM. leeonsr - Nachet, prés.; Calmètes, rapp.j Savary, av. gén. (concl. conf.); Labordere, av. , £fa

r? . ,\ nr^i

CASS.-oi». 7

!• LKOS. COSDITION ILLlf.lTK, Nuiattii ^' 2° I.KGS UNIVERSEL, Kr AlILISSKJUM

nue, Autorisation. F ruts. — 3",DP^

i° La condition impossible ou contracte aux lois ou aux mœurs inséré* dam uni disposition entrr-tifs ou téttamcnfirk h aine par nullité t comme celle jointe à «Ht cuttvrutian , alors d'ailleurs qu'elle' n'ést qu'un accessoire delà disposition, duntunain-

, (1) Cet arrêt statuait sur une '-.untcsuition ëh£ 1 vec a propos du môme bail dont il s'agissait dan» l'espèce; V. aussi P. 1881.223.— S. 1865.1.539, dn arrêt de la Cour de cassation du 4 noV. l,Sûx intervenu entre les mimes parties.

tention de Hlférelilé rt> demeurée In cause (1).,

*° £e nVrVef impérial qux autorue un eta-, llisnement public « accepter le legs universel fait à son, profit, a ùniefel, rétroactif au jour du dfoh.du testateur;,, en conséquente, et , à défaut d'héritiers à réserve, cet établi t~ sèment a droit aux fruits produit* depuisce jour par les biens léguée (2). (C. Nap.,910

<f|TO>l'..:". ' ' ■, t.' •'-'!/ .-

toutefois, que V héritier du

l mtl de bonne foi fi> passes-

té, dans Cignormcc Ju Mqs

ap.,549 et S60.) — BloliCi de

unirerstl. [

Pi-1-

'-(fier qui, sur la demande en parje formée contre lui par un légataire universet, a conclu principalement à la nullité du tegs? etl npn recerable à demander subsidiairemmt en appel que la partie de ta succession qui lui sera attribuée soit exonérée de tonte participation aux charges et aux legs : une telle demande, supposant l'admission de l'hypothèse £un partage,' ne peut être considérée comme une défense à cette action et une exception pour la repousrser (3). (C. proc, 46 i.)

(Bourlicr C. Bureau de bien Tais, de Saint-

r. ..' Genia-leire^Nbire.)

Le sieur Bottrlîer s'est pounru en cassation contre 1 arrêt delà Cour de Lyon du H mars 1861>, rapporté dans notre volume de 1 806, p.' 94?.

1" Moyen. Violation cl fausse application des art. 1131, 1172, 900 et 910, C. Nap., en ce' que cél arrêt s'est borné à répuler non écrite la condition apposée par le, testateur a sa libéralité., au lieu d'annuler la libéralité elle-même, alors que, la condition en avait

(I) Mais il en .ferait autrement, et la libéralité devrait elle-même être annulde, si la condition illicite arait été la eMM impulsive et déterminante de cette libéralité. V. Cass. 3 juin 1883 (P. 1864.381.— §.1061, 1.1.6»), et la note. C'est du reste ce qui résulte implicitement de l'arrft ici recueilli., , • l

(i) V. conf., Cass. 4 déc. 1866 (P. 1867. 141. — S.1867.1.66), et le renvoi.

(3) Jusqu'ici la Cour $u prime a invariablement refuse de reconnaître le caractère de deT mandes nouvelles, dans le sens de l'art. 464, C. proc-, aux conclusion* prise» en appel par l'un de» copartageanls et dont l'effet devait être de modifier le «ombre el le chiffre des part* afférentes a chacun d'eu\ : par exemple, aux cenciasions par leeque Iles une partie aurait demandé en appel le rapport de certains bien» non réclamée en première instance, ou créance» de la «ueêessîbn contré* un "des coparlagéants :'Câss. fi nov.1858 (K 1859.1049.— S.1839.1.614) et If janv. 1863 (P.1863.481.— S.1863.4.U6)... ou encore à 1a demande en paiement d'un don précipnlaire : Cas». 19 nov. 1861 (P.1861.399.-S. 4861.4. 14S). V. aussi les

été, d'après teAAtrm^* fijtfrèn d* testament, la cause impulsive et déterminante.'

9*,>letfgn. Violation et fausse appnVa«ion «l*f> art. 910, 7i t ci 4006, Cl Nap., en coqse l'arrêt attaqué a attribué an bureau de bienfaisane» les fruits des biens légàés, depuis** jour do décès do* testateur, e4 non pas saille* itnent depuis le i jour du décret qui l'avait au- : tarifé» à accepter le -s . — I art. l<H)<»,a.i-on dit, décide bien que le légataire universel sera saisi de plein dr#»i , v v n'y a point d'héritier» à réserve, ee qui est leea* de l'espèce; mais il est de prittdpe qoe si le leps 'universel est subordonné à nue Condition suspensive, la saisine n*a lieu qoan> moment où la condition est accomplie. Pendente çouditione, le légataire universel ne peut prendre la -saisine des -biens 4 lelogs universel ne lui est point encoro du j il a 'seulement l'espérance qu'il lé sera. Dans le temps intermédiaire et alors que lestetenee du legs est tenue en suspens, c'est l'héritier légitime, quel qu'il soit, réservataire on non réservataire, qui reste provisoirement saisi. Or, le legs-fait à one personne morale <!e l'ordre administratif est forcément sou mis ne condition suspensive d'une natore particulière, puisque tout est tenu' enr suspens jusqu'à l'autorisation do gouvernement ; jusque* la», nul ne peut savoir si rétablissement légataire pourra profiler du legs et s'en saisir, en d'autres termes si la' libéralité produira ses eirets, car il n'a pas la capacité qvi ne provient que de l'autorisation. Incapable, il ne peut rien faire ni rien recevoir ; il ne peut prendre aucun parti. Les mesures conservatoireed'un droit éventuel lui appartiennent seules. L'autorisation une fuis accordée, la capacité preud naissance et fia libéralité peut être acceptée. C'est donc

arr.'K : pinf GaSS. 46 juin t.Stîf* ffltprd, p. 1097). — D'après- l'arrtt actuel, les demandes qui tendraient à modiller lé mode de répartition de la tnasso ne peuvent pal tore considérer» commodes défense» à l'action en partage, puisqu'elles supposent cette a- lion admis* en principe. -s-lfne faudrait pas, copendaat^cropoas-noas, s'exagérer l'imporunce de celte solution, et lai considérer comme impliquant un abandon de la theae consacrée par les arr<Hs précités. Sans doute, la Cour régula- Oriee donne son apprubaUon à la mnrebe suivie par la Cour d» byoni lorsqu'elle décide qoe (jette Cour « a pu ne pas statuer sur une question susceptible de ne se présenter à juger qn'après décision sur la demande principale intmduclive d'instance » et « qu'elle a suffisamment fait droit aa\ parties en leur donnant acte 4î leurs prétentions respectives et en le» renvoyant i lis faire valoir lors de la liquidation-*; mais de des .terme» même» de l'arrêt, il est permis de Conclura que la Cour a été surtout dominée pat Cotte considération que le pourvoi reposait sur

Ïn intérêt que l'arrêt attaqué avait suffisamment iuvég*rJé. i

ipattir (le mite épnqae que la personne, mu ra'i? peut jouir de» la libéralité faite a su pruÉt^ ■»:» ,im»; libol icq aanjfMisJàli »lai.o ■mi 3" Moifcn. Fadsse application do Tari. 464 , Ga proc* , i-h ce que k'arréL attaqué a; consi-

dété comme constituant uno diiuamde nou- - vdJke aoiv recevait le en appel» alors qu'elles • ■aitoasikuaie » i ea réalité qu'une- détente à la i deia aude pri n ei pale ♦ I le* ! conclusion s suW- -i iiaires priacsdevantla Cour par, l'héritier -naturel, oi tendant a ce qua^ponrlo catf où il serait jugé que le bureau de bienfaisance .n ui concerte la qualité de légataire uni-

e lit suc-

-• irersel , il fin tenu do apporter seul lesdiarges cession n lui atlrtbgéïûireouôilli par,l«Uwc et legs par liearifcr* i .«n;! îuf •••miami" exonération dq toute conlribuliort-aux fibar- 'ïdkfc* lfeil.1l '' Iftfftfc 'tUMIUavU-*'^ ! H*s e* êwtMeege}. 4— Attendu que. lesdue- -1 .. at f ■RWW «^,°Ven f,ft-,»w eor'-h conclusions subsidiaires, loin .Wlredinq*-

LA COUR; I8ur ie^rmoyen t, At- fensea l'action ea partage et.onu cwepiwn tendu •qu'une condition impossible ou eon* pour la repousser» supposaient*! aoi «opte ire aux loi* /nu aux mœurs ne produit pas traire, l'admission do libypotaèso, d'uopardaiis une disposition entre-vifs ou Usstamen. lage» puisqu'elles teodaieiUiad^ierniinari;«n taire tes même* eifctâ légaux que dans une des modes suivant lesquels lacomposilteu des ( nnventinn ; — (Juc Sty BU* termes de l'Art. lois «.'opérerait ; — Attendu que l 'airélalU- ■tlH; Gi Nap.;clln rend nulle la convention que a pu no pqs staUier sur» une, question qui on dépend^ elle laisse siib$ister> auxler* 1 susceptible de ne se présenter à juger qti'anieade l arL UOu, la donation 4>U <fc lesta* I près: décision 6up la demande) principale Mment, et v est seule ment réputée npnéeritd Irodoctive d inslonceyetquIiU.auflisaaumjnt

que les droits t-vonUaols pOUVtnil. résulter fi

sort ultérieur du logs; m {t'oit il -swit qu'«n . refusa n L au dent* ndeu r ion «aassAioat 1 * fjfrsanoc. dt * fruits sur la portion; des, bw » » jus qu'a c<i ne u rreace de laquelle I accepta» iotrqu legs universel a eié au Lucisée, llartrôt attaque n'n violé aucune loi» )u mr^ui ,13 id> - Sur lr: 3e 1 no von : — Attendu que la .demande formée pah le bureau de bien iai>*iu ■■ a\ an pour objet le partage de Itospooeisinu .do rUàMfd^ al que les; coneluamns «ubadkiiras prises, en appel seulement, par làmrlier tendaienl à ee que le quart dt

— Attendu qu'en féputant non écrite la eon du ion de ne pas vendre imposée au légataire, le legs universel fait, par Jloitnard pèut'sitfbstsier < et produire ses e'ie is : et que I .irrèt.eii même temps qu'ila annule, a bon droit. I a condition, a déclaré,, on lait, qu'elle n'a été qu'un accessoire du legavddiiL une intention de libéralité est restée la cause ;

— D'où il suit qu'en rejetant la demande eu] nullité flfV 4«»çs «ni*érsel, rarr^t otta(|ué n'a

fait droit aux, parties en leur idqauanl açie de leurs prétentions respective*, «* mte renvoyant à les faire valoir lois deb Ibpiidation Rejette, elon<>-) nflni iiricti^

Du 7 j mil. isii«.-rCb»«iv. — MM. Pasfalis. prés.; Renouard, rapp. , Jiiauobe» av.

(coneh coafj); mêmutt 1 ftrtiaian j<U. wWi avi'i itt'uinnq *«d iiul iito'l omoiu » .tisl' mu iiftit iiq Un i iimi imp ù)inni-.bni'l gwp 1; ii l'Mipub -luiol il ni" •>TuJ.,Ji<iinii ut

pO«ft«l.

Sor Jc î»s»hoyea î

Attendu qu'aux ter»

> mes de "Tait. fÔÛC^G. Naîp,, lorsqu'il nty a pxisd'1iérHtersàTéservc,ile,léga4aire universel est saisi -de» 'plein1 droit par da laortdu testa* teur, sans titre tenu d^e demander, la délt-j vrance; — Attendu qn il y a obstacle à la saisine immédiate lorM(ue, ibaslcs cas pré* •rtispar' r*artJ 910, la dtspo«itioo< tesUradni 1 tnt re contenant 1 4e legs «ni veriel ne poul avolfi son ëffél1 qu'autant qu'elle aura été ou* lorîsée par dééret» impérial} *— Attendu miç - Téxereroe du droit du légataire wilviersel sÇ fnvuve alltW •suspendo et mis en question, mais que l' existe née de ce droit remonte ,1 «wur dd décès du testateur, et que la coqdif tion légale d'autoruatloti- lorsqu'elle viqnt 1 - fc's'areomplir, !». eoinme dans le cas de l'ai t.

1 179, un effet rétroactif au jour où le droit a pris 'naissance ; — Atteo do qoey par applièa» tion des «r#. et 550, raériùer du sang, 1 s'H s'estmis enposeession del bérédité, n'en

aura fait l$sJruils s'eps flu'au cas où il aura

ignoré l'existence du legs universel ; mai* que si, au contraire { il a, comme dants l'es, pèoe/éortnu r-eiisteWoe 4» legs, 41 Ae peul (dus être considéré < continu possesseur de

▲ux nsLtr.s

OcrjtrÀTtrj^ bk YtiftvtAts,

/on-

Unqu'tm atrtié yr* facturât t^ dW<

tait tut cn{rei>rrttiur df , (x<f?;<wr ^MlfÀ à P'dti futr di s fo^iUp» dans une proprf<(f'pf«véc, « ! été a*nuié pour accès. de MWffMil** ,er oVaJ i iujtïHut , par etzmplt» *m Jf0" tpriété clost], l'autan ait uin donna- do^I ftre considéré* €0mm* nuiic :iit iuMto, t.' jiut fuite reorr*pr«a«Mr no VWt s^n ^rè^hir^mJt soustraire a la responsabilité intégrale du dnmmutj c causé au propriétaire, ,t{ Mf^d™ tie dvruir <juc L i ndi mtiili spéciale dé/trminée ifjor Varrél du MotutM faj ,*<|p/. ^.(|C A'ap^ UHsijf iii-..i-.iq .îlo t nu i<»nmtbmn 1 /nrtnéJCrmrtëlW Çl Martf.) « «*»

ua^r.'dmjol »«'iu '

n tmi

, Ol - lj lAi.HU'

Un arrête préfectoral avaUauUir*se-jlc sifiur Mara» «ntrepreueuB do tra.W^ub)^, a extraire des» matériaux dans la prupr-cLc du sieur Brulé-GnOUie||e» iGqt ar«téa(yj*juic

tissait d'une propriété cluse, ie hievf/Bnile-

<irooi«Hea U)mèimw#tei,si*Wi 'bP-W* de*uande teudaoi au,, ^labb'sscmenlrfes lieux dans leur ei.u [ t miitUela ^OJHK) lr. <«-

»>onne foi, cl n'a sur les fruits de Wiéréditè doinmagcsriutérdl8..,^,%tip.i il a élp

JUrdBPJVUDBNCI/FIlANÇAISE.

- par lè' sieur' Maraqit'a y a m M » connue entrepreiu ur ilfl ! ta va ht publics, on vert* d'une, autorisation préfeotorafc; il ué-dovait*auprol priétiire, d'après l'arrêt du Consul Ai 7^1.

I 1 "ri,4), qu'une indemnité égaie à'dki ■ moins- VSlne du terrain fmulté. ■ u |;wiu'/iitu

Sur ce, jugement du irisunai de Venvim qni' accueille le ''système du Bîei r M a m el valide lesoffres par lui faites;» mnol -donnn » Appêl par H sieur I}rolé*fitvwizo»le ;Hoois, b- 29 août «806, arrêt de b Cbar ud'Ahttois

- 'qui C o nli r me cU i Cci l c r i n e s -î «in u Attendu

«we 'deVa ni la j uri diction i wlle^i tdù i les parties Ont> porté le litige; elles te présentent »v«-*c «les Tails accomplis qu'il Tout appré~ fflèri' avec des «dfres d'indemnité qu'il faut liquider; ! qui ne peuvent Induré sa u s te n i r

■'«omptC dO la qtUllké quc> l'entrepreneur a perdue, mais qui l'autorisait, quand il en eu il

- raveut!,' à extraire régulièrement des maté»

II riaus de la propriété de llrulé en loi payant

- les indemnité* dues ed pareil ea* ; que ce mode d'.i|i()rei i.uirtU'6sliiûpU6C par les l'a il s

' ' dé* la cause et ne touche pointait* irègles |de ' Itt ( compétence;*- Considei aul que tes con-

- el usions de Bru le te n de 1 1 1 non -se nie men| à ! * reneVe ^aneien^ entrepreneur! personnelle-

roeOt responsable de l?errenr ' commise; par ' l'administration r mais encore1 de toutes des

- suites et' conséquences qu'elle a jamenées; à le traiter enltn comme «fat «voit met un un eu dépassé ; les - ordres qu'il avait/ [ reçus ; — 4 Mu Une distiiK l'uni don èlre l'aile» au enn-

• 1 trtilreJ, consistant à né laisser à la charge de M ara , comme l'ont Tait les premiers juges, que l'indemnité que tout entrepreneur doit au propriétaire, sur Je fonds duquel il a extrait des m^te'Màuî^rce^tfftJrisation, et à ..délaisser llrulé à se pourvoir viSr£ vis de l'ad-

( nuu^ffaiïqp^u^Je^ur^lu^ Ôè^tjèp^fiiîdm auxquelles il croit avoir droit, notamment 'po^rla 'âénioliiton du bâtiment ou bett dé»

1 fruit par l'ordre et par le mit de ladminis^ tralion j — Considérant que les 7Ô, fr. par

' urè' Offerts pur M ara, etl égard au dommage Hialérict envisagé seulement au point de vue 'et avec la distinction qui précèdent; sont

v sSttfil&ants; pour indemniser du dégAt oeca-

> '• sîOflbé et dé la dépréciation tkr terramw !

iin »um\;ûm SM<tQiMot«i'i*ti t$ i\ ivniUu<>* i

s ^ ^tttvfJt en eassétion 'poor tiolation dei art.13&,i3SOet 13M,G. Nup.> et excèsde pouvoir/ eh ce que l'arrêt attaqué a re rusé dé condamner un entrepreneur de travaux pu-- Mies à l'^w. c .répa.^Uon 0> préjudice rét sultan» des foumes par lui opérées dans unè fir^jb^iété privée; alors qué cet «utreprdneu|"

' avait, par le l'ait, agi rans autorisation légi- 'lime, telle accordée dans l'espèce ayant été iridiée par1 le «dnacil d'Etat, i . I >.< n*

jh l'A €0W} — Va l'atil. 13», G, Nap. les1 art: 1 et 3 de l'arrêt du Conseil du 7 sept t7îW i'^ Attende que, s* l'arrêt do Contei * déT 1 75S a otorrAé 'les; et» trepreneur* de irai.

'propriétés] qui leur s ont indiquées par |1adininistrutionymoyeuiiant une indemnité spéciale déterminée par ledit arrêt, ces disposions, exorbitantes du droit eomrrtuti. ne su ni pas applicables aux proprié lés closes : mie. dans l'espèce, une décision du Conseil d'Etat, annulant les autorisations aecoedées a Mara, a déclare que la jirnpriélé de lirulé étui l dose; elv dès! lors, i n'était pas soumise s i la servitude légjde créée par lanwt de •1735 ; que, sur la demande en dommazesintéréls for niée par 11 m lé contre' l'entre • preneur Mata, la Cour impériale d'Amiens, en allouant seulement à celui-ci KindemoUé déterminée par l'arrêt de Cî5:i. lui a refusé les dommages-intérêts par le motif que M ara avaîi agi en vertu d'abtbriiitidn Iflmtnis- Itratfvfl J Attetldy, en droit, que les de, isk)us de justice sont déclaratives, et non attributives des droits ; que, par' l'application de «a principe, les autorisations données à Mara se trouvaient annulées et initia; que Mai a ne pouvait tlnuc s'en prévaloir pour se soustraire a la responsabilité des l'ai is dommageables qui pouvaient kii être réprociM»s ; — l>'ou il suit (pi'en jugeant le contraire, et sauf ù apprécier ** position poxtiaulière des ouvriers employés pur tMaïuvI/arvèl allaqué a violé 4esi dispositions légale» cbdessus visées ^ -*» Cassé, dto. /i iun >vd -d ,^,;t l i pl>u âaabut 4^;»^Çb; duj^ili*l,lP?scolis, prés. çi Gaslarobide, itapp^; Wnnclie, a v . ge u { ooncl; cou*.); Hoaviel et Cbarabareaud, uvv i«b •♦»nwrf-i»>'»i. eti'ini ■»»•» ;

^raùx pubUCsàpràiiifuerdesftMHIlea dansai

molli-

l'j •dutSlfl'JU Si lal«.J*»|'*i u » un jjii» n m, <] — ; n :uipiJoflM^aj|0*A?,J|U^iJ«^.,li,{JM,

L intervention du failli dan* 1rs in* /une r s et poursuites rt/atives a «m biens n és/ pour lui qu une facuité/iubordomét , à ll'afipriciaiion des juaen, t/ui peuv4Ul ï^avUrui ellc Mtar parait inutile] {VM&iVW**-, <U3 )

1 iFrmàbtt ± o*e ^és.l -assît.

a '• M u»i»aii| i. i u uji i/f»îf'>i)7. — . 't >ni;*1/

i<) LA COUR; — Attendu qu'aux, lermeâ de l'art. 4*3, G. comm., toutes les action s, mobilières et immobilières .intéressant . le failli doivent être suivies oa, internées, par les syndics ou contre eux v qô'H on esi de jsiémc de toute vote d'exécution tant sur les meubles que sur des immeubles; qe'enlin le m. nie •article dispose que « le tribunal pourra, lorsqu'il le jugera conTiouabkv recevoir fie. failli partie intervenante »; — Qu'il résulte claiccmonl- de ce teato quo J'iu|eme#tiou n'est pour lu laiili (pi une.fao«UéiSubi»rdoooée à t l'apprécâiioUjdttMjiig»^- Attendu ,que le droit d'opposition ouvert, au foUli par l'art. Wi contre les, transactions co»senticsT»ar

I "O -I- • l'I. Hl'i'- l; Il t ■ I , ;

ii.ui ;i'Mi<witiu aj 'l m» oouaiei/:t'| 'iioi'1 1

. I (4).,C'«Uilà un j *» it euruuoat.!,y,(£as^ «5 . te|v.,à8«.<p.tS0«.5t».t»T§.186a<i.ï33f<. et la note^oai^ U,fev,,IW3,(|.U8ûi.7j;.^1 5.

<►» •mn, »<

I.î.s symiirs, «'ht sans appHeaU'o») à la cause actuelle oMl ne s'agit nullement de trausac-. lipns ;— p'où. il suit qu'en refusant :d'«eTi, cueillir l'intervention du demandeur en cas-i satina, le juge 'do fond n'a fuit qu'user du. pouvoir discrétionnaire que lui confère l 'art. 443, C conuo-, et n'a nullement iiolé l'art. 487, m è me Code ; — Rejette te pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Orléans du 10 fév. 1867, elc- :.'..<•

Du 17 juin 1868. — Ch. req. — MM. Bon-, jearç, prés. ;d'4Jms,Kippi ; Savary, av. géti. (conul. coiïf.)i Uo«vici, a».

■ in - ; | « .!•..!•. I

CASS.-ato; 7 juillet 11

S'il est vrai que ht gendres et1 belles^ fHlês ne tont tenus de fournir de* aliment* qtt à défaut de fi h ét de ftttet de Vûscendant (\% il est fait Une application txattè >de-ct principe par l'arrêt qvinr mer d lâ charge d'un gendre une partie de la pcmion 'atl^cnthitt jugée nécessaire à l'ascendant, qu'après atair constaté que les enfants ne peuvent y concourir que pour le surplus (<). (C. Nap., 20$, m.) »'\ » - -

(ffdRSHln d'Origny C. de B.dïcf.mt et aulrcs.J

Les enfants el gendres'dc la dame de la Villeuruoy avaient pria, en 1841., certains engagements relatif* au service d'«ne rente de

(1-8) Deux systèmes, eemnw on le «ait, se sont fait j.»iir au sujet de i'inlrrprétsrdon ries art. 205ct20o,C>iap.— L'un qui considère l'obligation alimentaire misa à In cntirge des gendres et beUdS-tiUeseoiiim* purement eulnidinirt;, cl romme ne pouvant dé* lors» atteindre ceux-ci qu'autant que les enfants sont hors d'état de pourvoir ani besoins des père et mère. Ce système- est adopté par la généralité de* auteur». W I* note sous tin arrêt de la Cour de cassation du 47 mars 1856 VP.18S . 2.22 I .— S. 1 ■->:,*. I . 187 . Adde MM. Aubry et Jtau, d'après Xacbariai, t. 4, | 553, p. 624, texte et noteio» —L'autre développé aree force par M. Chardon, Puis», pat., p. S78, n. 282, et suivant lequel les gendres el bellcs-flllesdoiveritètre, sanï distinction aucune," assfuïïTés aux enfants quant à la prestation alimentaire, sauf les deux exceptions établies par l'art. 206, c'est-à-dire lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, ou lorsque celui des deux époux qui produisait l'affinité et lesenfanisibsus de son mariage avec l'autre époux sont decedus. Ce dernier système avait été consacré dans les termes les plus formels par l'arrêt de la Cour de cassation du 47 mars 1856 précité. La Cour entend-elle abandonner aujourd'hui la doctrine de son précédent arrêt et se rallier à relie qui considère l'obligation des gendres et belles Ailles comme simplement subsidiaire 2 Les termes de la décision que nous recueillons présentent à cet égard une certaine obscurité. « S'il est vrai, dit l'arrêt, que les gendres et belles-ûllcs ne sont tenus de fournir des

6,800 fr. entre h- R mains de col te dernier-' , dan» ce4le convention nguraicntla dame Hmieno d'Origny* <ne> <i< là Vineurrio?) el aoa

!i»ari, inai^ c .iornier^eulenxMit ronime caui n* de 6a femme. ^ PI us" t ar d il y eui lieu de I égienla pension due n la datais w la V rite util o y ep conformité dés dispositions des art; 60r;et206,C;Nap. Devant h- tribunal saisi du litige, le sieur Hutteaud'Origny prétendit ne pouvoir, en sa simple qualité dé gendre, être leett de concourir :t cette pension ; très sub aidiairanenl, il soutint! que «lairs le cas ou y viajt-vis de ses coîntércssés, il serait tenu d>n | paver une portion queleoaqur, jl dfcvait ««■•) être Exonéré complètement dans ses rapports' avec la dame d'Origny, 3TO épous< , qui. à litre de fille de la damé de In Yillrumnv, deiait supporter seule cette charge toute peïioiinolle. • : | l • :'» 'tïst — a ; i - » * %iimj i 6 juill. 1866s ingénient dit tribnnalde B a yeux qui repousse Cè système^ et qui, dan < la réparution de la pension de 6,800 i r evtre<; fcs enfants el gendres d - l a dame de la Vil*. ^ feuruoy, met une somme do 2,000 tr. 4 la éharge personnelle du siqur'tfOrignfli': j- bnifc Appel do Itl part de ce dentier pmatig #1,0 14 janv. 1867, arrêt de b Cour de Caen qui confirme et refuse d'accorder nu sieur. d'Origny un recoure contre sa femme. Cet arrêt èst ainsi conçti : — « Considérant *jur si. > sous l'empire exclusif de la convention du > 11 oct. 1841, el alors que la répartition qu'elle réservait n'avait pas été f»arsisivt«H

| •}>; v .TtM-I ./rt'ji"»1* b

1 • i : ' 7 ^ ~rTT' ">'''■ ;'•!• •■ ■ iliments qu'à défaut des fils et beltes-fiUes de fasceedant. » Puis il ajoute. qq'îM a i!té > fait d ms la caupe une exacte nppluation des -prtnalpes, . puisqué c'est Iseuleinent après coostataUon faite que les enfant» no pouvaient servir la pen- ; sion tout entière que le gendre a été appelé à y concourir. Par ces mots « t S U est vrai • et otoa * E. racle application des principes • la Cour at*-elln voulu affirmer, coiwvte ir i# #h priiitipt, la doctrine qui réduit l'obligation des gendres et licllos-fîlle* i une simple obligation subsidnire ; ou bien, se bornant à examiner l'mï.-.ir ■ dans 1 iVtat où la lui présentait le pourvoi. elle c ■ voulu dire • qu'en aimsttanl que l'obligation ne

fat que subsidiaire, l'arrêt attaqué n'en étaitjus

nioîns justifié pûTsqu*ën réalité il n'appeTàlt le gendre qu'à défaut des enfmts, ou du moins là défaut par oox de pouvoir fournir seuls la tbtaNté des aliments? La rédaction de l'arrêt parait, il faut le reconnaître; plus favorable 4 U*: premièrede eesmterprétatrons^d'anmntmieuxque si la Cour eût voulu persister nettement dans ha doctrine de l'arrêt de 1856, il lui suffisait de rappeler le principe posé par cet arrêt pour que la décision attaquée se trouvât, sans «ttamen particulier des faits, complètement justifiée,—* Quant an point, également controversé, desavoir si l'obligation imposée aox gendres et beUes-fillesde nourrir leurs beau-père et belle-mère s'étend aux ascendants de cee deniers. V. t'annototibn jointe à un arrêt de Grenoble du 9 août 1863 (P. 1863. 713.— S.1803.I.58) qui décide la négative.- -

JURISPRUDENCE *'R'A$$USE

It75

ils pu être juge que la pension alimentaire était; en l'état, à la charge exclusive de* en* fants de la dame dè la VNIIeurtioy, et que si Huileao d'Origny avait pris vis-à-vis de celle dernière l'obligation de lui payer la moitié de celle pension , il n'était engagé que comme caution deaa femmé, débitrice principale, et qu'en conséquence, il rivait un recours a exercer contre elle pour les paiements qu'il aurait effectués, il doit en être autrement lorsque, la répartition étant ordonnée entre les enfants e( les gendres dans la pro* portion de leurs ressources et de leurs besoins, la portion mise à la charge de chacun d'eux devient sa dette personnelle, qu'il doit acquitter bans recours contre les autres débiteurs de la pension, jus*

3u'n ce que des modifications intervenues ans leurs situations respectives soient de nature à motiver une répartition nouvelle ,*

au'ainsi, pour l'avenir, Hutleau d'Origny ne oit avoir aucun recours contre sa femme a raison de la pension Ulimentaire mise à sa charge... — Considérant qu'en réparti séant ai nsi qu'il Fa fait la pension alimentaire de 6,800 fr. due à la dame de h» Villeumoy, Ke tribunal a équitablement apprécié les ressources des parties et justement déterminé la mesure dans laquelle chacune d'elles devait contribuer au paiement; — Par ces motifs, etc. »

Pocavoi en cassation du sieur Hntteau d'Origny, pour, entre autres moyens, violalion des art. Î03 et 206, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a mis en partie à la charge d'un gendre la pension alimentaire due à la bulle-mère par sa fille, sans que cet arrêt constate que celle-ci soit hors d'état d'en payer sa part, et qu'il résulte, au contraire, des termes de cet arrêt qu'elle était parfaitement en état de la payer tout entière.

' * • ARRET

LA. COUR Attendu qne s'il est vrai que les gendres et beHes-filles ne sont tenus de fournir des aliments qn'à défaut des fils et filles de l'ascendant, l'arrêt a fait dans la cause une application exacte des principes ;

que c'est en effet seulement après avoir

(i) Cette décision rentra dans une jurisprudence «instante. V, Cass. t*< mai 18e6 (P.I8M. «29.— S, 1886.1. M8J; 4 «V. 1867 (V. 1867. Î8I. -.8.1887.1. Ui), et lés ant» » t »'

{9) Cela ne saurait être douteux, car, dans l'hypothèse don t il s'agit , il n'y arait pas contestation judHairenaent oa administratirement enca^tie sut ta fond du droit. Aux termes de l'ordonnance do 31 oct. JHtfS (V. Lois, décrets, etc., pi «36.— S. I.'<i* annotées, p. 117). deu* voies ont été ouvertes aox indigOnes d'Algérie dont les biens avaient été. séquestrés» po«r en obtenir la remise r l'une contentu-u r, et l'aorre gracieuse. La premier.' . tait son mise à reruines justifications (artJ S W tOr et à l'obligation d'Aire intentée, à

constaté que les fil< et lllles de la d.im#de la VHletirnoy ne peùvchl concourir au pale^ menl dd la pension alimentaire ait delà <W la somme dé 2,909 fr., que 'f arrêt attaqué repartit entre les gendres et la beHe-lille dè la dame de la Villeurnoy le paiement du eurphte de ladite pension alimentaire dans la proportion des ressources dé Chacun d'éux ; ~Que l'arrêt a donc tait précisément ce que le pourvoi prétend qu'il aurait dû fairé • — Rejette, etc. ' • • iwl

l»u 7 jnill.iww.-ch. re,t — MM. Ronjeah, prés.; Nachet, rapp.; P.'-Fabre, av. gén. (concl. conf.) ; Bosviel, av.—

CASS.-cit. 39 juillet 188».

, . .1» jlCiJTv

fUaOIIS UTIGiEliX, RbTIUIÏ. VOIE GBA- CIELSB, Liitvs M ijbfcSTRÊS. , ALGERIE ,

Droits untoBtUBus.— 2° Jugeaient par

1>ÉPA11T, INCIDENT, RbTBAJT LITIGIEUX.

3° Plale de GUBatiE, Revendication*

LoJIl'ÉTENCK.

i" Un droit m peut être réputé litigieux, dans le sens de l'art. 1700, C. Aop., tt n'est, par mit*) tusceptibtê deretrait contre te ceteionnaire, qu'autant qu'à l'époque ou la eetiiun a été faite il y avait litige porté devant une juridiction quelconque au sujet du droit cédé \\). (C. Map., J699 ét f706.)>

Et Von ne saurait- considérer comme un litige une réclamation présentée à t'adminis' trationpar la rote gracieuse : spécialement ,la demande qu'un indigène d' Algérie a présentée i C administration dans la forme épistolahe, i l'effet d'obtenir, conformément a l'art. 3î de t'ordonnance du 31 oct. 1645, la remise de ses bien* séqueeteé», ou d'autres biens en échange ou compensation de ceux qui auraient été" affectés à des services publics (i).

Une cession ayant pour objet des prétentions sur un immeubte qui nxest pas détenu par i* cédant, constitue, non la cession d'un immeuble, mais la cession d'un simple droit sur un immeuble, laquelle peut, dès lors, donner lieu au reirait litigieux (3) .— Res. implic. pur la Cour de cass., et express, par la Cour imp. '-" •"

| -Miiin ! . i

ao i partir de la promulgation de l'ordonnance (ajrt. 3). La seconde, au contraire, a pu Atr* for» uit'eeo tout temps et elle dépend uniquement d'une giàoe spéciale du souverain (art. 32). Oa comprend que si le recours par la voie contentieose, qui engage une instance administrative, peut, à bos* droit, être considéré comme un véritable litige, il n'en est évidemment pas de m 'me du recours par ia voie gracieuse. Or, dans' notre espèce, c'est c« dernier recours qui seul aVait été exercé par l'a» des cédants. 1 " '-t' "', s aillai

1(3) y. conf., Ca«*. Si juin. 4881 (P. 1853.1. '.5.1. — S.lKM . 1 .56?). V. aussi en ce sens, M \| . Troptonp, Vents, t. *, n. 1001; Avbry ét Rau, d'kpres Zachartœ, u Qt f 80» gauler, note 9, p. 330. »1uol >l' *-ui:*J ijiûf *«n tvibl-aoiliU

il 76 JOIHNAL DU

2° Au cas où le défendeur a formé une dem nu rit oiri.l, utr tv retrait litiyicux , lu cause n'en fax tire cutttrutlirtflircment é snnéyard SUT le (mal par 1rs truies conclusion* prises sut tette demande incidente. En conté <;ue.ncc , te jugement ou f arrêt qui, après l'atoir repoussé*, statue en même temps au fond, est> de ce chef, une décision par défaut faute de conclure et piauler. (G. proe.. 149a). .1

Par svite, le pourvoi en cassation centre éette décision* sut le fond est non redevable 'tant -que Composition n'a pas Mi vidée, in., t

9* L'autorité judiciaire est-elle compétente pour statuer sur la demande formée par un particulier en reveniication d'un terrain incorporé au domaine public militaire sans expropriation préalable? — Ré?, a (T. impl. par* 1* Cour împ.

' En tout cas, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande si elle est exercée en l ab-\ sente du ministre de la (fuerre <ntv seul a qualité pour y défendre Kés^ par la

'Cour Imp. 1 ■»••••••» •! =■ ni-. .!«'••

Il : >. . • -T.i.n -| In »;>'•!» twwi •.!•>

tPréfem'OMM'CGéiy.) -

km 1 .

Par5 acte du 48 uni 1861 , les indigènes Brabim et MMtaeied-Beri-si-Haasoun ont tendu au sieur Céty un terrain connu tous le nom de MTarba. Paf autre acte du t! moi 1862', ils lui ont également vendu c toutes les parties non comprises dans la précédente; vente,' dont elles forment le complément, lesdites parties occupées par diverses administrations des services civils et militaires, pour ontertures des rues, alignement ' dé constructions, édiheee publics^ «ans qu' il y ait en expropriation préalable. » Il faut savoir nue Je* bleus vendus avaient, été «équestres en vertu de l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du U fév. 18*2 ; et, d au^ tre part ; nue Hrahim, l'un des vendeurs, avait, en 4858, adressé à l'administration une pétition a l'effet d'obtenir la mainlevée do séfjoesire et de* terres en échange mi compensation du terrain qui avait été atfectû à des services public».— Le 48 mars 1868, l«i siedr €éry, acquéreur, a assigné l'Etat, tu la personne du préfet d'Oran, devant le in- 'bunal civil de Tleincen", à (in de eondant-r nation au paiement ' d'une somme de 396,009 fr. à titre d'indemnité* pour luecepatron des lorraine à mi vendus par l'acte du « mai 4862.— A cette demande, le préfet d'Oran a opposé un dédinatoirf fondé sur ce que, les terrains litigieux ayant ' été séquestrés, le ministre était seul compé^ tent pour ordonner, s'il y avait Heu, la raaim

(!) V. sur ce priaoipe, Cas*. 3 mars 1868 (P. 1862. 649. 1803,1. 448). V. au surplus, ep ce qui tboche Isa attrihnuons éu ministre do U guerre, en matiênt<de domaine militaire, le HéjK grn. Pal. ei Supp., v* Piaeex de guerre 76; la Table gèn. Devill. et Gilh., eod/.rVn etsuiv., et la TaUe dèmnm'dod. &,n

ri-, «; m%c p.

PALAIS

levée du séquestre, et, dans le cas d affirmatitcy pour ségler les») indemnités, qui, <pourraieiK ^tre dues à> rajao* des. terrain* ,s$ trouvant affectés à de* services, publjqs^nLc 7 mai 1 868 .jugement par IcgueA le tribu un 1 . faisant droit au décliu an me, se déclare itfç compétent.i-TrAppelfci Le préfet pcqn4j,a)«r6 un arrêté d.' conflit; met? eei an Ole a cfe a mile par décret 4u 48, deetni86?, lequel. <" cide q w, les indiques- ftra bio* e | 4fôuaf n'ayant pas i suivi l'onueun en J$i$» tofttf

ioAétabn'i i<|Cti«s*« >l WMùiav^ u!. anittu En cet él*vle sieur, Cély, abandonnant son action eu indemnité et- se, désistant de sots appel contre le jugement du 7 oui 18C3, a formé une demande en revendication, ife> lorrains dont, il s'agit, ay«Q wslilistioB, d> fruits et uV)mmages4utétréU}t 0ipl vn, uo" . 46 juill. 4864, iugente^t qui; rnjetie^cel

demande par les umïifs suivante; — « dérant que, d une isirt, il a ete deliqiuveuient jugé par le j moment du 7 mai i > enlre Cély et l'Etatique les ùniueuWe^ aqj ou 1 1 l'J m i revendiqués, par Çély > soiit la propriété do l'Etat — Con.suU rani. que, d'aube part, depuis ledit jugement, le seqatu«-cimsulte du 18 avril 18A»3 a> en. prqmulgué en A|géiie,elqpe ce s^iwtu&fiquspUca jévtoiimenl entendu consacrer, au profit, de l Liai. U propriété des biens que l'Eut pussede à titre de bjens séqueslrésMH,!^,, ^ tMOmL Appel par le sieur Cély. qui se pourvoit en même temps au Conseil d'Etat à l'effet d'obtenir l'interprétation soit de l'arrêté, de séqiuîstre du. 14 le v. 1 8i 2, «oit du décret *or eouQit duJî déc. 186^.,-r Le ,7 Jpiq J«v, nouveau décret qui déclare cucore que Jp ! uen s des i ndigéues lirabun e t M ulianted n'qnl pas été atteints par l'arrêté do ^mesue, Ôe 1 8 12 —La causeayaut été portée à 1 audience de la Cour d'AJger, le préfet d'Oran a alors demajidé à exercer, |é retrait litigieux, «ans preudi e aucunes conclusions sur le »ori<L

Le 20 janv.4 866,ar,rèt de la Cou i d'Aller qui prononce dans les termes suivano : - Aitendu qu'il importe de slatuer u»ut U abord sur l'exception proposée par M. le préfet» et qu à tel effet il est nécessaire, ço preuiîfr Imiu, de se iixer sur la nature de ce qqi'a été vendu au sieur Cély .—Attendu, ,â qe4 ég^rd, que si><lans le premier acte dé vente consenti à ce dernier, l'objet de l'acquisition par lui faite a été uu terrain propcenienl^t, dont les vejideuns cumul en. possession, «I n'en a pas été de , même lors de la deuxième vente, celle en date du 6 mai 4wl; .<w!*îleciivemeut, à cette owafcion, Jçs, vendeurs ne lui foui, cessioi» que. des, droits qu'ils pouvaient avoir > n\-in. mes eu, rtvendirjtion ou en ituleninUé , — , Qu'il- suif de là (ne ce dernier acte étant celui çiv\ertu duquel le sieur Cély agit aujourd'hui, l'art. i$9.

cause ;

■Ml

ItA/'l Jfl JA<

, JUUISPUUDENCE FRANÇAISE.

Qu'il y si «dune" lieu1 d'éxaminer ; si let droits éédes étaient'' :oir non1 litigieux ; Attendu;*1 Mir ecpoinl1, que, pour établir i*é*lsfehcé èa Htige antérieur' à la Cession, té domaine excipe de eetté circonstance qné flrahi m, Pan des vendeurs, à adressé, te 18 oçt.'l*58y «H . le général du gértie, de passage' alors àTlémcen,une lettre par laquelle f to'rwfatf ci 'ainsi1 (fuira été fait pour d'autres babi uit>i«;, (ju'il mf soit donné des terres en échange ou' én 'éompenaation d'un terrain <jtii In? aurait été' pris, dit il, par t'admirnetration du génie pour le comprendre dans fVnrciriic des ' nouveaux remparts de cëttc •»tllé ; Attendu, cela étant, qu'on ne saurait voir dans cette demande autre chose

3U*unie simple pétition , et non une contestaon proprement dite ! que ce qui le prouve, c'est que, loin dé recourir aux formes qui étaient indiquées nar les arrêtes ci les ordonnances sur fa matière, et qu'il eût dû einelojer s'il éut entendo engager nn litige, ledit Brahfni s'ést borné à faire connaître, dans la- forme épistolaire, ses diverses prélen t ÎUTI3 z ~ Qu^alâ-vérité. on oppose que cette demandé n'en a pas moins été examinée par f administration du génie et par le domaine; qu'un rappèrt a été adressé ail. le préfet, leqnelTa transmis à S A . I le prince Napoléon, alors ministre de l'Algérie ; mais que ces diverses' circonstances ne sauraient changer la nature de la demande en citémême cl faire qu'il existât une contestation 1 la où le pétition naire n'avait entendu ce ne pouvait d'ailleurs, dans la situation où il se 1 trouvait placé, en élever aucéne;— Que cela êsTsf vrai qu'il est à remarquer que ce n'est point ù ce point de vue que l'autorité administratlve a envisagé la réclamatic-n du dit sien* Brahim ; qu'il suffit, en eflct, do lire lé rapport de l'administration desdo-i maines, dont M. le préfet demandait alors l'approbation, pour voir que, si c'est a1 l'occasion de la pétition Untlît sieur Brahint qu'il 'est fait, ce n'est certes pas de fui rit des droits particuliers qu'il pent avoir qu'on se pré/occnpe, mais bien des intérêts généraux des habitants de Tlemcen, et s«rT t'ont 'de ceux de l'Etat ; — ûue ledit apport conclut, en effet, non pas qn'ilsoil dit droit, eh tout ou partie, à la réclamation dudit Brahim, ce qui ne pouvait être puisqu'on1 n'en examinait pas lé bien ou le mat-fondé ; mais qu'il soit fart deux choses: que, par la première , on établisse tout d'abord quels sont les immeubles qui sont nécessaires pour les services publics ; que, parla deuxième.

iîfl

il Soit donné mainlevée collective du séj défaut faute de conclure et plaider ? C'est là

qôeslre, pour, est-il ajouté, ne pas lalssef une des questions que le prflCês~a *uttéri»*TTrcsnl

Si

subsister 'plus longtemps l'incertitude qui ré* ait sur Tes droits de propriété de l'Etat;— U'ir n'y avait donc pas pn>eès, même administratif, dans le sens même de la lui, entre cë dernier et ledit Brahim Qu'il est certain, eh effet, qu'aux termes des art. 16V)9 et 1700. C. Nap., seuls applicables à la cause, il ne suffit pas, pour qu'un droit soit

litigieux, qué l'une des parties ail manifesté Une prétention quelconque ; il faut encore qu'il y ait, non T comme dans l'espèce, une simple réclamation adressée à uue autorité gracieuse pouvant arbitrairement l'admettre ou la rejeter, et qui, du reste, usant de celte dernière faculté, n'y a donné aucune suilè sérieuse, nuis bien un litige réel déjà soumis à un tribunal contentieux, chargé dévaluer définitivement mi i vaut tes règles du droit ,- que M. le préfet d'Oran ne saurait donc être fondé dans sa demande en reirait litigieux; - M

« Attendu , en cet état, qu'il y a à examiner s'il y a lieu, ou non, de dire droit à la demande en délaissement formée par ledit Cély; — Qu'effectivement, abstraction faite des restrictions que le domaine a voulu/ devant elle, apporter à son moyen de défense, la Cour n'est pas moins saisie de cette question ; 1* par l'exploit introductif d'instance ; 2° par les conclusions à toutes fins qui ont été prises devant les premiers juges ; 3° par le jugement qui, statuant au fond, a déclaré l'action du sieur Cély non recevable et mal l'ondée ; i" par l'appel qui C6t dévolutif; 5* par les conclusions prises par le sieur Cély ; 6° enfin virtuellement par la défense même de I Etat Qu'il est certain, en effet, que la demande en retrait est une défense au fond et l'engage nécessairement ; que c'est précisément par ce motif qu'il a été admis on jurisprudence que ce moyen de défense peut être proposé en tout étal de cause et même en appel;— 'Attendu, cela posé, que, si on examine au fond les droits des frères Brahim- Hassoun, et, con&équemtnent, ceux du sieur Cély à la propriété des terrains revendiqués, on demeure convaincu qu'ils ne sauraient être sérieusement contestes, etc. ;— Par ces motifs, déclare M. le préfetmal fondé en ses exceptions ; statuant au fond, déclaré ledit rieor Cély bien fondé dans sa demande; condamne, en conséquence, le domaine de l'Etat, en la personne de M. lepréfeld'Oran, à faire en sa laveur le délaissement du terrain qui sera reconnu élre sa propriété, et ce avec restitution des fruits, mais seulement, vu sa bonne foi, à partir du 4 mars 1804, jour de l'envoi à l'administration du mémoire préalable exigé en cette matière..., et pour être statué définitivement sur ces divers points, ordonne que, par un ou trois experts, il sera procédé à l'adaptation sur les lieux des titres des parties, etc. »

Cette décision, en ce qui touche le fond, était-elle contradictoire, ou seulement par

ment présentées à juger. Le préfet d'Oran, se fondant sur ce que la décision n'avait pu être rendue que par défaut» y a formé opposition, tout en formant un pourvoi en cassation au cher relatif a la demande en retrait litigieux.

Le S» déc. 1S66, arrêt de la Cour d'Alger qui déclare l'opposition non recevable en ces

termes ; — « Considérant qu'en prenant à la barre de la Cour, lors de l'instance sur laquelle a statué cet arrêt» de» conclusions leodan i à ce que lEtal fùl autorisé a exercer contre Cely le retrait litigieux, M. le préfet d'Oran a, par cela même, conclu sur la demande, en revendication formant l'objet du procès Qu'il est manifeste que les conclusions irétaieol prises à autres dos qu'à faire repousser cette demande, et qu'en fait, leur admission, si elle eût été prononcée, en eût virtuellement entraîné le rejet ; qa't

■ ce

titre donc, elles ne contenaient pas un simple incident, pouvant plus on moins directement influer sur le fond du procès, mais qu'elles engageaient le fond mémo et élevaient contre Tact ion eu revendication une exception péremploire; — Que peu importe que M. le préfet d'Oran n'ait conjointement, sur la demande en retrait litigieux, articulé aucun des moyens que depuis il a invoqués en défense à la demande en revendication, lui ayant été loisible de régler ainsi qu'il lui a convenu l'emploi et le choix de ses moyens, et rien d'ailleurs ne s étant opposé à ce qu'il les fit valoir tous concurremment à la demande en. retrait litigieux; que, le moyen unique auquel il a borné sa défense ayant engagé le fond, l'arrêt qui y a statué le 20 jauv. est, par cela même, contradictoire ex n'est donc point susceptible d'opposition.»

Après ces décisions, les parties sont revenues devant la Cour pour plaider sur l'homologation du rapport dresse par les experts en vertu de l'arrêt du 20 jaav. Le préfet d'Oran a, en même temps, propose une exception tirée de oe que, parmi les terrains revendiqués par le sieur Cély et dont le délaissement avait été ordonne par l'arrêt du 20 janv. 1860, il se trouvait une contenance de -1, : :• mètres 05 cent, qui était occupée par les fortifications de la ville et ses dépendances, et que le délaissement de ce terrain ne pouvait être demandé en l'absence du ministre de la guerre, qui seul avait qualité pour défendre a une contestation relative au domaine militaire.

Le 23 mars 1867, arrêt qui statue comme il suit : — « Attendu qu'il résulte du rapport des experts et des nouveaux documents produits que, dans le périmètre par eux constaté et compris dans les titres dont l'application a été faite sur les lieux en vertu de leur mandat, une contenance de «,255 mètres 05 cent, est actuellement occupée par les fortifications de la ville et ses dépendances, portes, bastions, chemins de ronde et rue militaire ; —Attendu qu'il est de principe qne le ministre de la guerre « seul qualité pour répondre à une contestation, relative au ilor màine militaire ; qu'il s'ensuit que, pour ladite contenance, le sieur Cély n'a pas de contradicteur légitime, et qu'en i'abseneedu ministre de la guerre, avee lequel seul le sieur Cély peut valablement exercer son action en délaissement, il n'y a lieu de statuer, quant a présent et en l'état de la cause, sur le

délaissement desdils 4,255 mètres 05 cent. ; •—Attendu, quant au surplus des terrains usurpés, que le sieur €ély a, dans Ta personne do M. le préfet d'Oran, un conlradletrur légitime et qu'il y a Ken d'en erdoaner le délaissement; — Par ces motifs, ordonne, en faveur de Cély, le délaissement de toutes les parcelles comprises au périmètre tracé par les experts , a l'exception toutefois des 4,253 mètres 65 cent, occupés par l>> nur d'enceinte, la porte, les bastions, le chemin de ronde et la rue militaire ; sous toutes ré

serves au sieur Cély de faire valoir ses ainsi qu'il avisera.»

droits

Pourvoi en cassation par le préfet d'Oran contre les trois arrêts des 20 janv. 4866, 22 déc. 1866 et 2.1 mars 1867.

Arrêt du 20 janv. 1866.--4» Violation et fausse application des art. 1609 et 1700, C. Nap., et des art. 2, 3 et 5 de TordontlinCe royale do 31 oct. 1845, en ce que l'arrêt »tta.jué a repoussé la demande en retrait litigieux, sur le motif que les droits cédés par l'acte du 6 mai 1862 n'étaient pas uti?ien\ dans le sens de la lot, au moment de la erssion, bien que ces droits fussent alors l'objet d'une instance administrative, instruite et jugée conformément aux prescriptions de l'ordonnance précitée el qui tendait a1 la revendication des biens séquestrés,

2" Violation des art. 540 et 2226, ('. Nap., de l'art. 13, lit. 1 de la loides 8-iO jnill. 1791, de l'art. I" delà loi du 17 juill. 1819, et de* art. 22, 35 et 36 du décret du 10 août MA en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le délaissement au sieur Cély de U rraids fucerporés au domaine militaire.

Arrêt du&déc. 1866.— Violation devait 4609 et 4700, C. Nap., et des art. 1 46 el m C. proc., en ce que cet arrêt a; décidé que celui du 20 janv. précédent était contradictoire sur le fond comme sur l'incident, et par suite non susceptible d'opposition, bien que le préfet d'Oran n'eût eoncln qne sur la demande incidente en retrait litigieux.

Arrêt du 23 mart 1867. Fausse application et violation des art. 13, 13 et 16, lit. I"* la loi des 810 juill. 1791, de l'art. 1* de l> loi do 17 juill. 1819, des art. 22, 35 el 36 du décret du 10 août 1853, et des lois sur la séparation des pouvoirs, en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'étendue et les limites du terrain militaire de la place deTtemeen,

arrêt (après âélib. en çh. du ro»w )t

LA COUR; — Attendu la conmnlié qui existe entre les trois pourtoii formés ow le préfet d'Oran , comme représcnlanf l'Etat, contre les arrêts rendus par b Cour impériale d'Alger les 20 janv. 1866, 22 déc de la même année et 23 marsl«67 j^W™ lesdits pourvois;- w\ t"î,,:'J V"l

Et «atnant sur le premier ; ~f n te fl<" loin lie le premier moyen d-^Attrddu que» Code Napoléon, en autorisant sous ce?

JLi LUâilUJDENCB .'PHAKilAISE

r^rail. contre Je Gestionnaire de droits litigwj«ï, déclare, dans l'art. d*00,4i» portion e*àeiiliellumriu limii:ui\e, que la chose n'est çfiiv^e.lui^u^qiwJorww'il- y* procès «il coulesjalioo sur k fund du droit;— Attendu!

HUQ, dau^.l'ospèee, il u\> a\ ait eu, a l'epOijUC}

de, la cessjou faite. n.Bégis. Cély, auounlitige , ppr|é «levait que juridiction quelconque- au | sujet des di oiis qui out liait, ('objet de cette, cession,; qu'en effet, au ne saurait considé-, rer comme un litige la rédantatiou que Lan | de. S vendeurs availprésenuv par la Vote gracjeus«J,,el, qu'en Rejetant, dans ce* circonstances, la demande en retrait, la*. Cour impériale, loin d'avoir violé les art. IGODei 1700, Ç.lVap.» en a fait, au contraire, une saine application ; — Rejette ce premier moyen ; | Eu ce qui louche le deuxième moyen du premier pourvoi :~ Attendu que l'arrêt dn 20 janv. 1806, dans ceux de ses chefs par lesquels b Cour d'Alger, après avoir vidé l'incident du retrait litigieux, a statué sur le fond, et contre lesquels le seeund moyen du pourvoi est dirigé, a été l'objet, comme rendu par défaut, d'une opposition du préfet d'Oran en date du li> mars 1860, et que, si cette voie de recours était admissible, le pourvoi en cassation , qui, n'est .ouvert que contre les décisions en dernier ressort, ne serait pas recevante ; qu'il ,qst donc nécessaire de résoudre préalablement la question dont la. Cour est saisie parle pourvoi contre l'arrêt du 22; déc. 1800, et qui coniisle à savoir si l'arrêt du 20. janv- 1808 est un, arrêt par- défaut sur le fond, et, par conséquent, susceptible d'opposition ;

Sijiiuiii, en conséquence, sur le second pourvoi : — Vu les art. (609, U >'.■(■. . 149 et .'138, Ç, prOC. civ.Vr-Alteuduque la demande en retrait est nn4, demande incidente d'une nature particulière, tendant à écarter l'aotipn du cessionnaire de droite litigieux par un moyen préjudiciel, par l'exercice d'une sorte de bénéfice de préemption en faveur du débiteur ; que ce dernier ne peut être tenu de déduire en même temps les moyens de défense qu'il aurait sur le fond, sut l'existence ou l'extinction de la dette en toutou partie» puisque la demande en retrait est destinée, ce qui la rend favorable aux yeux da législateur^ à rendre toute contestation et toute instruction sur le fond inutiles dans le cas où le retrait serait admis ; que l'instance sur les questions du fend n'est dune point liée avec la partie qui, se bornant à demander le retrait, n'a pris de conclusions cl plaidé que sur cet. Iueident ; que le tribunal un la Cour qm, après avoir rejeté la demande eu retrait, sans ordonner de plaider au fond, quoique la cause ne soit point en état, coo* damne sur tous les points la partie qui n'a cou du que 8U r l'incident, rend, à l'égard de celle partie, une décision par défaut sur le fond, contre laquelle l'opposition est admissible ,— fct attendu que la Cour, impériale d'Alger a jugé, au contraire, par l'arrêt du 22 déc. 1866, que rsott, arrêt du 20 janvier

précédent était un^ arrêt contradictoire ' sur toun les points -01 lion •susceptible d'opposition^ en quoi ladite Cour a violé les article^ de loi. avisés;- Cosse l'arrêt en date du -2-1 déci 1860 i déclare, j*c «voie dé conséquence, le iicmaiideuf. es noms qu'il agit, m»u recevable dans son pourvoi eonffe les cbef* de l'arrêt du 20janv< 1860 attaqués par la voie de l'opposition, et rejette le pourvoi fonné contre cet arrêt ; , Statuant ensuite sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour impériale d'Alger du 23 mars 1807 :-*Auendu qno l'arrêt do 23 mars 180*, prononçant aur. le résultat de l'expertise union née et sur l'étendue- du délaissement admis en principe par l'an et du 20 janv. 4806, a été rendu en <xéeution dndft arrêt et de celui du 22 déc. 184)6, qui attribuait à celte première décision un caractère contrndicloireetdéolarait le préfet d'Oran non recevable dans l'opposition qu'il y avait formée ; mais que la cassation de l'arrêt do 22 déc 1800, reme 11 a m les parties en l'état on elles étaient auparavant, entraîne de plein droit la nullité de tout ce qui s'en est suivi, notamment de l'arrêt du 23 mars 1867, qui ne pouvaildonner exécution :i l'arrêt du 20 jattvier,renuB en question par l'opposition du préfet d'Oran, avant que ladite opposition fut vidée ; — - Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moum pris de la violation des lois des K-IO juttl. 1791 , 17 juill. 1819 et du décret impérial du 10 août 1853. par la délimitation que la Cour d'Alger aurait faite des terrains militaires de la place de Tlemeen, hors la présence du ministre de la guerre ; casse l'arrêt du 23 mars 18G7, par voie de conséquence de la cassation ci-dessus prononcée de l'arrêt de la même Gour du 22 déc. 1806, etc.

Du 20 juill. imiS.— CI», civ. — MM. Pascalis, prés.; Quénaull, rapp.; Blanche, av. gén. (coucl. conf Four nier et Duboy, av.

CASS.-reo. ft février 18b8

:vi ••1 •«!

Lettre ue change, Sommb a payer, Intérêts

Le défaut d'indication, dans une lettre de change stipulant que le capital portera intérêt*, du clU/fre précis de la somme à laquelle s,' (lèveront ces intérêts, n'enlève pus à la lettre de chanae son caractère commercial, en ce qu'elle v énoncerait pas, comme l'exige la lai, la somme a payer : le cedcul le plue simple permettant de déduire des deux dates de la êouecripiion et de VichéanteU du intérêt* (1). (G. comm., 110.)

(1). Dan» la pratique, le* intérêts des sommes ( pK ioes sur Lilleis ou effeu de coiutuerco sont cai- 11 cnld». devança, jusqua l'^ance d«a biileu et

(ajouté» au capital lies sommes prêtée*. El la r.lgulariW.de cotte pratique a été coosacrte pat un arrétde la Gourde Bourges.*» » janv. i 8*7

H8Qf

!-JOUK*a& BO'tttfJMikm Jt

Lesktnr de V'irv. ayant i f m dt> sii-nr l'om» liareljde Lewal un billet sert blanc de 8,000 fr^lWémpli 4 l'état dé lettrei de iriiugiM son drdne, Uréfl SOT uu sieur Maiaire et payable le> 31 déc. 1800, <«vc inleWai a'rj puiOÛi Celte i lettre de cbenge n'ayant pas' été -payé <- h l'ecaéanéey le sienrfe' Viry. n> assigne à fin de condamnation le sienr Gumbarel de Leyaal devant le Iriliudafldc commerce de tlèrmont-Kerrand. L* défend «leur a proposé un déelrnatoire, en se fon-i liant sur te la stipulation dirtléréts énoncée dans le billet, lui ««démit; son' caractère de letlre- de chaume, puisqu'on n'y rencontrait plas l'indication précise de | la somme à payer, et <joe, par suite, il ne s'agissait plus que d'une simple dette' dont la «atisey parement < ivile, n'était pua do la compétente du tribunal de commerce. <<> >( • >

i'd oot. 1865, jugement «mi Tejelte le t*6*i clinaioirei elL aa fond, condanme te sieur Combarelde Ltryval au paiement do la somme fdtlflnéeV''»ti<j ''• lu Humvl'in» * m. i *Hip

Appel } mais, le 28 mai 1866> arrêt de lai Gourde Won» qui confirmer en ices ternies d" — u Attendu que l'insertion, du ns une leit re de ehange> dame stipulation d ' i nté rèts , » pas dé nature1 à1 lut enlever son caractère légal, cette stipulation n'empêchant pas la valeur déclarée fournie d'être posilitemeni' déterminée,. «CVU un 'i ■•' - .1 - ! H

■M.'isilii*ii t n-»iili;lav »<i i< o fil Tl

Poi'rvot en cassation du siour Combanel de L.-yval, pour violation de l'art; 11*), C. eom m — ( ) n soutient, pour le demandeur, que la' lettre de qhange devant, aux termes de rarticlo précité, indiquer la somme précisé à payer, cette condition est inconciliable avec une stipulation d'intérêt*, punique, dans ce cas, l.t homme à payer ne peut être déterminée qu'a» moyen d'un calcul ultérieury ' ' ■ 1 ■ - ■" i ' i -

Tî" o 1 J|' •• , •

(P.I858.9«9.*-S. 1858.2.S98).— Toatflfoin.oene peut être qu'à la condition qu'on n'y introduira aucun intérêt d'intérêt*. . V. à cet égard] Limons, 8S juill. 1868 (P.1865.1103.— S.t86S.8.284), et là note.

(i) Dam les questions de celte nature, 'la s<v ta tira dépendu* l'interprétation de 1* volonté des parties, et cette interprétation rentre évidemment dans le domaine souverain des juges du fundi. Ain m, il a été jugé, d'une part, que rémpfant contracté par une femme ni meure émancipée par son mariage (comme dans notre espèce^, avec cession d'une somrai égale à celte empruntée, f prendre dans ses reprises et avec subrogation dam son hypothèque légale, doit tJu-« eousidéré, non pa» seulement «onnne une cession de droits mobiliers; qui n'excéderait pas la capacité1 dé mineur éoian* ripé, mais comme un emprunt, nui faute dtobt servattoo des formalités proscrites pàr l'art. 483, C. Nap, s Cas*. 49 juin l srjo 1 1'. 1851 .1 .2b7.— S.185i.l.U3)c*— BU d'autre part, <nw Tarte dans lequel il est dit qu'un débiteur cède à son

quelle que soit d'aifleurs la simplicité de -te

csicmV<«'» >\>n». M yvrn T>«nSvî *b rfo'mv» i\\>-> ir»i StVtolwmJteÉn. .imitnm rtoi «b LA tXHJK 5 ^ Atteinte j\im ^ d'apuw< l'art.- Mti, C ' comin., la lettre de blian^e doit contenir l'imiient ion précise. du la t>otnnK» à payer, il a *\é satmfatt *«iBtt« prescription 6 .de -la loi. puisque la lettre de ebanae dont s'agit ' dans' l'espèce < énonqe l'onnell en i en t loue le capital à payer est de 8,0(XMri<p4— Qu'il Militait, ci i oii i re , d y > stipuler que 'te capital "porterait intérêt et snns qu'il rest;'* aucune rrreertitude ^sur^ le^v idoiitartt dé intérêt, puisque le calcul le >lus simple permettait do le defluire de deux dates ouinhinées, celte dè In souscription et' celle1 de lté-? eheance ; — Kejetie, etc.->\> ,\v> nom vl

Du 8 fév. 186«.-Ch:req.w MW. Boi))eau .

prés.ç du Molin,rapp.j Sava? y,u V>.gé«i feo d cii * oonf.)) Cuyèt, atU .iw^ttr» ->mt«oï tvnnuii

f nHi ,.i\t.y .:>i

L'acte par lequel un mitttxtr émancipé déclare céder à un tien. moyennanL une somme déjà vertée ek^W'VtnVe'WkfliiM, une somme < ijnlt a prendre SUT nn capital a fui

| constitue tn dot, tirer garantir t et engagement de remooum*) «u cm ton notre» ,t'4t l'exift, le montant oV m errance avant it'çkrancr de lu somme cèdre, peut, far in-

| terprïtalitin de l" intention des punies, être considéré comme un véritable transport n'excédant poi ta capacité du mineur Vmoneïpri, et Mm comme vn emprunt «eec nantùm stmctnty *>il a défaut d'observation det . far* malt t< t in scrites pavi' art, J8.%<?. JV«p. (i)^ 1 1 Par< ■. suite p\eet\ acte est valable* s'U< a ééé. consenti par le mineur émancipé avec i'aini sistance de son curateur ' < Jn-wfi^^ildo'fe

îîl -f' >U ii.t .h -A

créancier, pour sûrefti de Sfc otrnrtce, une somme oflale au montant tde la dette, à piéadre suèdes valeurs dues au débiteur, peut, d'après I mtention des parties, être réputé constituer une véritaliTe"cession, et non pas* seulement un prft ou garantie de prêt : Casa. 8 mai 1844 <v. isii. Ï.443. -»SU 1844.1.611). Comme-aussi, l'Mte pafl lequel un individu; cède? une) créance qa d ai sur un ; tiers, ne perd pas < le caractère de cession et ne s» véluit pas à un simple nantissement, par cota seul qu'il est stipulé qns la c<klànt demeure oblifé solidairement au paienluatl envers ltî cessioanaire, et qu'il aura la faculté de rembourser, pour éviter les frais d'enregimetuenti sur une simple urne ea demeure qui lui sera signifiée par h; cestiionn.'dre : Lyon, 19 mars 1 h 44 1 1M 8 ii.MOS.-^S. i 842 . 1.28W).

ft) U est généralement admis qua le mineur émancipé peut, aval ta seule) aisistaate de at» curateur; faire une cession de créance. V. Cas». I3janu/ifc>i0 (iU84<M.449) ; MMjlCbardoG, Puis*. éuiiLvn. 593 ; !Deiaolc^e,i l6non(cVti

JlKlSèMlLDKÎSCE FKANÇA'ISE. H*f I

Le- mineur émancipé, habile a consentir une cession de créance avec la seule assistance de son curateur, etu-dè autorisé far cela même à garantir la solvabilité actuelle et future du débitant cédé P Ou bien,, «M c ontratre, cette garant te doit-elle être assimilée i au cautionnement proprement dit y. et, comme telle, est-elle interdite au* mineur émancipé ~f (1) (C Nap., 483, 484, 1694 et IG'Jà.i --^On lit*1. " ' i-'i rwfi) 6 li.fiijt;» "I ->itp

rfouf r as . si /d débiteur cédé n'est libère , m iahst*uce. d'une signification du transport, entre le» meuins du mineur émancipe, ce dernier est tenu de rembourser nu eemiemmaire te montant de la somme versée par lui, nul ne pouvant s' enrichir aux dépens dmuirui.,- « mi

Le mari est, de droit, curateur de ta femme mineure (2 ) ; tt, des Inn, son autorisation en qualité de mari équivaut à êon assistance comme curateur, dans ies actcsi où cette assistance est nécessaire à la femme. (C. Nap., 480.)

Et il n'Ç'tëpa» lieutiérecourit êum tuteur

/ acte un intérêt personnel: ce recours n étant exigé que pourlé tas ou ïti époux contracter t un en*en4?etutri\" Wn\n\ i»vq «»\m>\\ M«mu» •iHiuiiinicw. ' ; ^ <j j* \ * i> ^ . mu .*,,,i,(fe^kV-,.WnpP9I»W ■ , ,. ,\, »&e sieur IJHIH et sa femme, alors encore mineure, Ont, par acte à* i T lovi» 4 84*y dé* du ré céder et transporter nu tàeur Danne» pont, tons leur garantie présente et future, une somroode 10,000 lr. à prendre sarcelle de 30,000 lr. constituée en dot à la dame fîelki par la dame I>u8so»rd> sa mére, et payable le 7 juin 1 84y. La cession était latte moyennant pareille somme de 40/000 fr. qui; rie eessimmairr, est-il dit, a payé* tant présentement <ftê dès avant ce jour. « 11 était, encontre, stipulé que, maigre les termes1 de la créance cédée, les sieur «t dame lieilet s'obligeaient à rembourser au «esatonnaire, s'il l'exigeait, le montant de sa créance dans leïêlai de quatre ans. Cet acte né fut pas signifié à la dame 4)usBO«rd, et, plus lard, celle-ei se libéra entre les rotins des époux BftMelJ ' t .""1 .iui'i.M»o« -iil< Tte.h;

ft. 1~>u\ nu ic-'iM" •• «j. | •>■ (' '•• l.t .

9r «.3(0. tHitié et Vergé, sur Zaebari», ui, } S4t , p. 47», not,- « ; lÀUbry et Ha», .l' après Zucharne, t. 1, ft33r p. 4M. Suivant M. Demanto, Cours anmlyt.; ti S, n. 585 6w 3, la cession de droit» mobiliers faite par un mineur émancipe; 'tan* t'ai&istanee de son curateur, n'est pat» nulle «t peut seulement être rescindée pour «ae»e'ds, lésion, ans termes de l'art. 1306, C. Napi I «1 r. ur-j .i .1 . u

fl tt*est pos douteux que le cautionnement smi iaterdr» au mineur1 émancipé, sans l'autorisation du ronse.l .1» famihY. V. Mourt/s, 13 aoiit 1 *3H | 1'. 1 888 i' .SU). - S. 1 H'AH. i. 190) ;1 Paris, t8juilt. 4843 (P.i843;Ji31*^S.4843.9.379); MM. Chardon i U. 077; FréimuvHïe, Minorité, t. i, n. Demoïombe, n. .Ht; Aubrj ei

Rau, p. m, note u; llwté et Vergé; p. 480;

, En 1864, le sieur Belj^to^ efl déconfiture, et la damé Bellei fil prononcer sa separation de biens. Lr sieur Dannêpbnsi àqoi 'il restait du îi,WIH) lr. , a «signé Ids ëriou» Belleten paiement dr colle somme. Ln dame: lie! let a alors prétendit que 1-acte du'!i7 fonv 18 42 était nul à Min -égard, eolSme cdrisuV lu nul. non une cession de oréuncu, Ainiè'bii-i emprunt qui eicédait ies limites de sa cnpaicHe de mineure émaneipée. ! urt r. ««irçî^c 37 due. I865'j( jugement du tribunal de I Saintes nui accueîHé le système de la da unité Il et en ces termes — n Attendu que l'acte du 17 fév. 18 42 ptar lequel les 'épouxi lie SI et, le mari autorisant (sa femme mineure; ont solidairement ive<m nu devoir a Danne- ]M»nt ia somme de HUMio ffj, et ont fait ce*- -nm, jusqu'à coiieiirrerire, de la dot de -la1 dame Bellél, constitue un prêt avec nantissement et non une Cession de créance ; Mtl Que ce qni le -prouve, c'est que la somme prêtée était remboursable t n quatre ans, ! son mariage étant seulement de- hnit moik ! antérieur à l'emprunt luii a Dainnepont,"el; que l'acte est suffisamment explicite snr^ee' puint, puisqu'il y en 'dit que les rl 0,000 <r. donnés par DaN ne pou t se «nnapoeen l partie dénommes antérieurement remises à Belles ai d'autres remises le fjour même de l'acte { — Allendu qu'ans lernua de l'arti 483> 4q Nap., le mineur; émancipé ne peut emprunter sans l'autorisation du conseil' de la mille , et que, dès lôrs, la dame Bcllet, mineure le 17 lév. 1842, n'a pu valablement contracter un emprunt solidaire avec son mari, m f"'l

Appel par le sieur Danneponi.— Devant la | Cour, la dame ttellet oppose a la demande

on autre moyen, tire de ce que l'acte de ! 1842, alors même qu'U devrait être envisagé 1 comme acte de cession» était nul à son égard

comme ayant été consenti par une mineure ! émancipée, sans l'assista n ce d'un curateur, ! le mari n'ayant assisté sa femme que comme ! marijîl ne pouvant d'ailleurs valablement

figurer dans racle comme curàTêur, 1 raison

de 1 intérêt personnel qu'il avait à l'opéra.

lion. ... i« i nn «v 1

18 juill. 4860, arrêt' de la Cour de Poitiers I .iji*1 t «'..«»'? >. feu <i q i'ac.i Uiu» ;*.»

note 4. D'après il. Pardessus, Dr. eomm t. 1, I », «S, le mineur émancipé, métom autorisé à faire le commerce, ne peut se porter caution d'une dette, fût-elle commerciale, t-.f.

<1) 4Test là un point incontestable. V. Pau. li mars 1811, MM. Durantob, t. J, n. B05, et L 3, n. 678 ; Demante, te 1, n. i48 M* 3 ; Boiteux, sur l'art. 479, t. î» p. 493 ; Vaaeille. Mariage, t. a, m. 349 ; Valette, sur Proodboo, i. ». p. 440, observ. I, m E$tpUe. dm A». {« du Cad. Hop., p. 343; Taulier, Théors du Coi. ris., ti 9» p. ; .Mourkm, H> jm'1. écr., V exam., n. 4145 ; Marcadé, sur Vert. 480, n. 3; Deraoloinbo. n. 133 ; Kacbarjn «t Massé et Vergé, t. t, $ 238, p. 470, et note 6 ; Aubry et Rau,d'après Zaoliarimv t. 4vi|'i3i,'lp^489:k-J t 1^»-' »,..» ipntuH. nu'u| *iD > 5' !vu, - wt

• 1 >o(ihnaL do I'aLaIs!'

nni infirme par défi motifs partant, cri sub- | stancc , que l'acte dn 17 fér. 184£ présente tous les caractères d'une cession et non d'un emprmit ; que c'est ce qui résulte de la dénomination de cet acte, de la volonté des époux Bellel de transporter nu «leur Dauncpoiit, etdc ee dernier d'aeqpcrir 10,000 fr; à prendre sor la dot de la cédante, de la «tipulàtion et du paiement d'un prix, de la délivrance de la chose cédée ; qu'à la vérité, les cédants se sont engages à rembourser le montant de la créance cédée avant l'exigibilité de telle créance, si le cessionnairc l'evigenit ; mais qoe cet engagement a été pris en prévision de l'hypothèse où la débitrire cédée verserait à la dame Bellel le moulant de sa dot par anticipation, hypothèse qui s'est réalisée ; qu'une cession de créance constitue un acte d'administration que le mineur émancipé peut faire sans l'assistance de son curateur ; qu'il snflisait donc que la dame BoUel fAl-auloriséc de son mari ; que la dame Bellel avait pu, en faisant le transport partiel de sa dol, se soumettre à la clause de garantie eu vertu dp laquelle le sieur Dauucponl l'actionnait en paiement des 5,000 fr. lui restant dus sur la créance cédée ; et que la clause de garantie devait d'autant plus recevoir sou exécution, que la dame Bcllet avait intégralement touché le mon tant de sa dot et élan devenue, paf le seul fait de cette réception, responsable envers le siour Danncpont des deniers qu'elle n'avait touchés de la débitrice cédée qu'a la charge de les verser â son cessionnaiic, jusqu'à concurrente du montant de la cession.

PorjRVor en cassation par les époux Bcllet. —■1° Violation des art. 483, 484 et 18'I2,C. Nap., en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a considéré comme une cessiou de créance, valablement consentie par un mineur émancipe, un acte qui, d'après ses stipulations et les circonstances de la cause, constituait manifestement un emprunt avec nantissement ; et, d'autre part, en ce que, même en envisageant l'acte litigieux comme une simple cession , cet acte a été déclaré valable, bien que le mineur émancipé se fût soumis à la garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé, une (elle clause de» vauL être assimilée a- uu cautionnement qui excède la capacité du mineur émancipe.

2* Violation , par fausse application, de l'art. 481, C. Nap., eu ce que l'arrêt attaqué a validé, comme constituant un simple acte d'administration , une cession de créance consentie par une femme mineure sans l'assistance d un curateur ad hoc, l'autorisation du mari n'ayant pu, dans l'espèce, équivaloir à son assistance comme curateur de sa femme, à raison de son intérêt personnel à l'opération.

ARRÊT

LA COUR.; — Sur le premier moyen du pourvoi, Uré de la violation des art. 483, 484

aiiaqué, 'interprétant riMeu'ium des^pa d'après les termes de l'acte et4é& circonstances Oc )a cause* décide que A'açie fcAl lev. IfUi constitue m»c cession, de^reape*,^ non un emprunt; que les demandeurs, ge cassation ne produisent aucune raisou,>qw soil de nature a infirmer celte inlerpxeuuoa ; — Attendu; que faute par Damu-pont, siounaire, d'avoir notifié à la dameBussoi débitrice cédée, la cession consentie par éitoux Bcllet, la dame Dussourd s'était vj bl. nie ni libérée entre les mai»* u>^ta>opapx Bellet; qu'ainsi la dame Bellel se trouvait avoir en main, en mémo temps, et la somme cédée et le prix de la cessiou, c'est -à-dif e la cliose cl Je prix f — Attendu que. uaus ces circonstances, Jarret attaqué, en décidant

Sue la dame Bcllet était luuue de payer * annepontles ï>,000fr. restant dus a ceiuM*, n'a fait qu'une juste application du principe qui ne p<riucl pas plus uu mineur qu'au, ma? jeur de s'enrichir aux dépens d'atilrui leudu que la décision ainsi motivée dispense d'examiner si la garantie, par le cédant de u solvabilité actuelle el future du débiteur cède, dans les termes des art. 1G94 et iu9i>, peut être assimilée au cautionnement proprement dit cl se trouve, comme telle, interdite au mineur émancipé, et si le mineur émancipé, habile à consentir une cession, est ou non autorisé par cela même* garantir la solvanjtilé actuelle ci future du débiteur cédé* ► Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue violation de l'arl. 481, C. Naj*. Itti Attendu que s'il est vrai, en droit, qu'un uuncur émaucipé ne peut consentir uue cessiou de créauceiaus l'assistance de sou iCUtaAeut, ce principe est sans applicaliop à la cause actuelle ; que, d'une part, eu cflei, le tuaji, m de droit curateur de sa femme mineure!,, et que, d'autre part, il est constant au procès

Sue, dans la cessiou du 17 fév. 1812, lu dame ellet fut assistée par le sieur Bellel, son mari et curateur ; qu'il n'y avait, d'ailleurs,

fias lieu de recourir à un curateur ai 2wc, equel n'est exigé que pour le cas où les époux contractent l'uu envers l'autre ,-~?ttejette, etc.

Du 4 fév. 4 868. -Ch. rcq.— MM. Bonjean, prés. ; Dagallier. rapp. ; Savary , av. g«n.

(coud, çonf.;; Mauldc, av. -, ,, .j

CASS-aco. 19 mai 1868; ,', ^ Société, Liquidation a portait, GlÊm*

IRCOKX11. £W|

liien que la liquidation de T avoir social ait été adjugée à forfait. » parité d'enchèret amiables, à l'un des anciens associés* cet acte peut, à raison des circonstances, élrt considéré comme ayant U caractère d*un partage ; en telle sorte qu'au ça* où une pçéance restée inconnue vient à être découverte de-

JUHUjPRUDENCE FHAPiÇàlSE.

tfi'l'-iuu ;u •JT* ! Ji".! - (. 'i t. . • •' ' 4i . -H..... {Lieutaud C Aicoa.) , >î

Après avefr clé associés pour la Fabrication des «avons; les sieurs Lieutaud et Ricou convinrent de dissoudre leur société et de meure aux enchères amiables entre eux la liquidation de leurs affaires sociales ; le sieur Ricou offrit 54,000 fr. et Lieutaud lOO.SOO fr.: cHwi-cî resta, par suite, liquidateur a forfait. sut un bilan arrêté an 31 déc. 1861.— Plus tard, et alors qnMI s'était libéré en versRicou, Lient au d découvrit les traces d'un détournement commis par un contre-maître, et oblint de eelul-cî une rëstlrotion de 3,000 fr. La teuve Ricou prétendit que cette somme devait être considérée comme en dehors de l'adjudication prononcée en faveur de Lieutaud, et elle actionna celui-ci en paiement de la moitié des 3,000 fr.

14 norJ 1866, jugement du tribunal de commerce de Marseille qui accueille cette demande dans les termes suivants:— a Attendu que Rfcou et Lientaud étaient associés; que, leur société ayant été dissoute, la liquidaiion a forfait de ravoir social, la clientèle et la suite des affaires commerciales ont été adjugées a Lientaud, dans des enchères amiables entre lui et Ricou :— Attendu nue la dame veuve Ricou, tutrice de ses enfants mineurs après le décès de son marj, a demandé à Lieutaud le paiement d'une somme de 1 ,«00 tr., indépendamment du prix d'adjudication ; qu'elle a prétendu que cette somme, qui forme la moitié d'une créance recouvrée parUeutaud contre un emplové infidèle, lui était due parce que la créance était inconnue; •^•Attendu qu'il s'agit d'une restitution obtenue par Lieutaud ; que les causes en étairn i complètement ignorées à l'époque des enchères ; qcie ces enchères entre les deux associés Ont eu le ea rat tere d'un partage par lieilation ; que le partage n'a pu comprendre ane créance inconnue et dont l'existence n'était pas même soupçonnée ; que la restitution imprévue de sommes détournées de l'actif social doit donc faire retour à cet actif et être partagée entre les anciens associés oo leurs représentants, etc. .

PocRtof en cassation dq sieur Lieutaud, pour violation des art. 1104, 1964, C. Nap., 1134, 11S6 et suiv^ mérne-"Code: excès de pouvoir et fausse application de l'art. 1872, C Nap., en ce que la liquidation de la société qui avait existé entre Ricou et Lieutaud ayant eu lieu à forfait , constituait un contrat aléatoire qui ne permettait pas plus de priver Lieutaud des chances de

V'u .11 . ARRÊT.

LA (lOt'R; — Attendu nue )ç jugement attaqué appréciant, d'après les documents pro- — S.1859.2.188 et 2ûoL V. aussi Cass. doits, nmention des parties, déclare que . avtil 1866 (lM86ô.C3i,-$. W.i,*53>.

radjiuUcaiion de la liquidation à forfait de lavoir social daus .des, enchères amiables entre les associés, a le .caractère d'un partage par licilaUon, et qu'elle n'a pu comprendre une créance inconnue cl dont l'existence n'était pas même soupçonnée; — <jue cette appréciation a été faite souverainement par le juge du, fond et ne peut être revisée par la Cour de cassation j — Qu'en jugeant, dans ces circonstances , que la restitution imprévue de sommes détournées de l'actil social devait faire retour à cet actif et que ces sommes devaient être partagées entre les anciens associés ou leurs représentants, la sentence attaquée n'a violé ni Jes principes sur les contrats aléatoires, ni les textes invoqués par le pourvoi, et qu'elle n'a commis aucun excès de pouvoirs; — Rejette, etc. 7 Du 19 mai 1868.-Ch. req.—MW. le cons. Rachat, prés. ; Dutuon , rapp. ; P. Fabre; av. gen. (concl. ce«L); Costa^av.,

I il lui llliiin . i '

CASS.-ci». 10 août iass.

TtAVACX PUBLICS, CnEMIX DE FEU, OCCVTà- T10N DE 7 f KK A t>, COMPÉTENCE.

La compagnie de chemin de fer qui exécute à ses frais des travaux M construction qu'elle t'est obligée de livrer à l'Etat, fn retour d'une concession de terrain que lui a faite ce dernier, agit, non à tilre d'entrrpreneur de travaux publics, mais dans son intérêt privé et pour ion compte personnel (I).,

Dès tors, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de xonnaitrt de L'action formée contre cette compagnie par un propriétairè, en revendication a un terrain dont file t'est emparée pour l'exécution Ae tes travaux* ou en paiement de la valeur de ce terrain (2).

Et l'autorité judiciaire ne cesse pas d'être compétente pour connaître de la demande, alors même que l expropriation pour cause futilité publique du terrain litigieux viendrait à être prononcée dans le cours . de l'instance, surtout si le jury d'expropriation n'est pas encore formé pour le règlement d* l'indemnité due au propriétaire.

(Chemin de fer de l'Ouest C. MeuriMon.)

Aux termes d'un traité en date du 18 oct.

(1-2) V. en ce sens, Cass. 10 aVc, 4,866 (<uprà, p. 294), et (a note. Du reaie, alors iiùw " qu'il s'agit do travaux publics, il résulte dos principes de la matière, consacrés par la jurisprudence, qu* l'autorité administrative n'est competenie qu'autant que la demande a pour objet de simples dommage* résultant de l'exécution des travaux, et que l'autorité judiciaire est «eule compétente lorsque la demande a pour objet une occupation de terrain sans expropriation préalable. V. Paris, 24 juill. 1857 (P.1838.287.— S.1&58. 2. 495) ; Cons. d'Etat, & et 15 mai 1858 (P.cbr.

liai

1859, I Ki ai a abandonne à la compagnie du chemin de 1er de l'Ouest, pour rétablissement de la gare de Fécamp et de ses dépendances, une portion de terrain faisant partie du bassin de la retenue des chasses du port de Fécamp ; et la compagnie s'est obligée, en retour, à fournir à l'Etat d'autres terrains d'égale étendue, disposés et creusés de manière à remplacer ceux qui lui étaient cédés. Un arrêté du préfet de la Seine-Inférieure du 22 nov. 1860, approuvé par décision ministérielle du 21 décembre suivant, a ensuite autorisé la compagnie, pour l'exécution des travaux dont il s'agit, à se mettre en possession de terrains situés en amont des portes du flot du port de Fécamp, qui étaient déclarés par le même arrêté faire partie du domaine public. Parmi ces terrains se trouvait comprise une contenance de huit hectares environ de prairie qui a été ultérieurement reconnue être la propriété de la dame Meurillon. La compagnie, ayant exécuté les travaux mis à sa charge, en a fait livraison à l'Etat.

Daus l'intervalle, la dame Meurillon s'était pourvue au Conseil d'Etal contre l'arrêté préfectoral du 22 nov. 18G0 et la décision ministérielle du 21 décembresuivanl, dont l'annulation fut en effet prononcée par un arrêt du 3 déc. 1863;(P. chr.— S.1864.2.149). Cet arrêt déclare que le terrain revendiqué par la dame Meurillon ne faisait pas partie des dépendances du port de Fécamp, et qu'en conséquence, s'il était reconnu utile pour l'exécution des travaux à faire à ce j>orl, le propriétaire ne pouvait en être dépossédé qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. —Par exploit du 27 août 18G4, la dame Meurillon a alors assigné la compagnie de l'Ouest, devant le tribunal civil de la Seine, pour s'entendre condamner à remettre la demanderesse en possession du terrain dont la compagnie s'était indûment emparée, et à le rétablir dans son état primitif; si mm , à lui payer 1 00,000 fr. pour la valeur du terrain, et 20,000 de dommages-intérêts pour privation de jouissance et préjudice souffert. — La compagnie a d'abord conclu à ce que la dame Meurillon fût déclarée non rerevable dans sa demande et renvoyée devant le jury d'expropriation pour le règlement de son indemnité de dépossession. Présentant ensuite un autre système, la compagnie a soutenu que l'autorité judiciaire était incompétente pour connaître de la contestation ; que, s'agissant de travaux exécutés par la compagnie en qualité d'entrepreneur de travaux publics, la compétence appartenait exclusivement au conseil de préfecture, d'après l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8.

11 juill. 1863, jugement par lequel le tribunal, accueillant le système de la compagnie, se déclare incompétent.

Appel par la dame Meurillon. — Postérieurement au jugement qui vient d'être rappelé,

la compagnie avait, de son côté, provoqué et obtenu l'expropriation pour cause d'utilité publique du terrain litigieux ; et cette expropriation fut prononcée par un jugement du tribunal civil du Havre du 22 fév. 1866, qui désignait le directeur du jury chargé de fixer l'indemnité. — C'est en cet état que la cause s'est présentée à juger devant la Cour impériale.

2 juin 1866, arrêt de la Cour impériale de Paris qui réforme en ces termes : — « Considérant que la compagnie a d'abord reconnu la demande fondée en principe , et a conclu à ce que la femme Meurillon fût renvoyée devant le jury d'expropriation pour faire fixer la double indemnité par elle réclamée; mais que, par des conclusions ultérieures, elle a opposé l'incompétence des premiers juges; — Considérant que pour admettre ce déchnatoire, la sentence se fonde : 1* sur ce que la compagnie ayant agi comme entrepreneur de travaux publics, l'action en indemnité du dommage par elle causé serait de la compétence de l'autorité administrative, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 j — 2« sur ce que, les terrains dont il s'agit faisant aujourd'hui partie du port de Fécamp et étant affectés à un service public, les tribunaux ordinaires étaient incompétents pour statuer sur la demande à fin de restitution et de rétablissement desdits terrains dans leur état primitif ; — Sur le premier moyen : —Considérant que la compagnie, en exécutant pour son compte et à ses frais des travaux de construction qu'elle était tenue plus tard de livrer à l'Etal, n'avait pas la qualité d'entrepreneur de travaux publics; — Que si elle a pu continuer ces ouvrages malgré l'opposition de l'appelante, ce n'est point parce qu'ils se faisaient pour le compte de l'Etal et constituaient un travail public, mais parce que l'arrêté préfectoral du 22 no*. 1860 avait méconnu le droit de propriété de la femme Meurillon, et empêchait provisoirement son action à fin de restitution et d'indemnité ; — Considérant que cet obstacle étant écarté par l'annulation de l'arrêté, les parties ont été remises dans la situation qui leur appartenait antérieurement; —Que la compagnie qui, personnellement ci dans son intérêt prive, s'est emparée du fonds d'autrui, ne peut, pour échapper à l'action du propriétaire, se prévaloir d'un fait ultérieur, c'est-à-dire de la livraison par elle faite à l'Etat des travaux cl du terrain sur lequel ils ont été exécutés; — Considérant que, dans ces circonstances, la situation de I Etal est celle d'un tiers détenteur ; que la femme Meurillon pourrait l'actionner en celte qualité, mais qu'elle conserve la faculté d agir directement contre la compagnie qui l'a indûment dépossédée ;— Que la compagnie n'était point un entrepreneur de travaux publics au moment de la dépossession, et qu elle ne l'est point devenue en livrant a l'Etal des travaux par elle accomplis pour satisfaire à un engagement personnel; —

Qu'ainsi, l'irt. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 est sans application dans la cause ; — Sur le deuxième moyen : — Considérant que l'appelante , dépossédée par le Tait de la compagnie, demandait la restitution de son terrain, sinon le paiement d'une indemnité ,* — Considérant que par la cession a l'Etat d'un terrain usurpe, I usurpateur ne peut ni se décharger de 6a responsabilité, ni changer à sun proiit l'ordre des juridictions ;— Que, sans examiner quelles sont, entre l'Etat détenteur et te propriétaire dépossédé, les conséquences des faits accomplis, il est évident

Sue ces faits ne peuvent porter atteinte aux roils du propriétaire vis-à-vis de l'usurpateur du fonds; — Que les premiers juge3, en déclarant que, par suite de l'occupation définitive de I Etat, la restitution du terrain lui* même était devenue impossible, et en repoussant ainsi les conclusions principales de la demande, ne pouvait se dispenser de statuer sur les conclusions subsidiaires à On d'indemnité, lesquelles étaient de sa compétence ; — Considérant que la compagnie a, depuis le jugement, provoqué et obtenu un décret du 26 août 18(55 qui déclare d'utilité publique l'agrandissement du bassin de retenue des chasses do port du Fécamp, et autorise la compagnie à acquérir 8 hectares 21 ares 21 centiares de terrain appartenant à la femme Meurillon, décret suivi d'un arrêté de cessibilité du 19 décembre dernier et d'un jugement d'expropriation rendu par le tribunal civil du Havre le 22 février dernier, qui a commis le directeur du jury chargé de fixer l'indemnité; — Qu'ainsi la compagnie, revenant an système de ses conclusions primitives susénoncées, reconnaît qu'elle n'a point opéré pour le compte de l'Etat, mais qu'elle a exécuté pour son compte personnel et sur le terrain de la femme Meurillon des travaux dont elle a reçu le prix ou la compensation ; qu'enfin elle est débitrice envers rappelante d'une indemnité de dépossession qui doit être poursuivie devant la juridiction ordinaire , et fixée dans les termes du droit commun en matière d'expropriation ; que si la femme Meurillon a réclamé la restitution du terrain et le rétablissement des lieux, elle a proposé en même temps l'alternative d'une allocation d'indemnité; — Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges avaient été compétemment saisis; — Considérant que l'intimée reconnaît ellemême que la matière n'est pas disposée à recevoir une décision définitive ;— Infirme ; dit que les premiers juges étaient compétents, et renvoie la cause devant le tribunal de la Seine, composé d'autres juges, pour être statué au fond, etc. »

Pourvoi en cassation par la compagnie de l'Ouest. — i" Moyen. Excès de pouvoir et violation de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'autorité judiciaire était compétente pour statuer sur l'indemnité réclamée par la dame AimtB 1868.— 11* livb.

Meurillon. — Toute la question, a-t-on dit, consiste à savoir si, dans la cause, la compagnie de l'Ouest a agi en qualité d'entrepreneur de travaux publics. Or, l'affirmative ne saurait être douteuse. Deux conditions sont nécessaires et suffisantes pour imprimer à des ouvrages le caractère de travaux publics. Il faut et il suffit : Ie que les travaux soient faits dans un but d utilité générale ; — 2° qu'ils soient autorisés administrativement. Evidemment ces deux conditions se rencontraient dans l'espèce. D'une part, en eflet, les travaux exécutés par la compagnie pour l'agrandissement du port de Fécamp étaient destinés à servir, dans un intérêt public, aux nécessités de la navigation maritime; et, d'autre part, la compagnie avait été autorisée à occuper les terrains litigieux par un arrêté préfectoral confirmé par décision ministérielle, arrêté et décision qui ont conservé leur autorité pendant toute la durée des travaux et jusqu'à leur livraison à l'Etat. —Pour écarter cette solution, l'arrêt attaqué dénie à la compagnie la qualité d'entrepreneur de travaux publics, en se fondant sur ce qu'elle avait exécuté les travaux pour son compte et à ses frais, et sur ce que, s'étant emparée du fonds d'autrui personnellement et dans son intérêt privé, elle ne pouvait, pour échapper à l'action du propriétaire, se révaloir de la livraison par elle faite à 'Etat. Ces appréciations sont absolument inexactes. Il n'est 'pas vrai, d'abord, que les travaux aient été faits par la compagnie pour son compte et à ses frais; et on comprend difficilement qu'une pareille assertion ait pu se produire relativement à des travaux exigés, acceptés et payés par l'Etat. — Vainement on objecte que fa compagnie a exécuté ces travaux pour accomplir l'engagement mis à sa charge par le traité du 18 oct. 1859, en retour de la concession qui lui était faite de l'emplacement nécessaire à l'établissement de la gare de Fécamp. Qu'importe? La cause de l'engagement pris par l'entrepreneur, la forme du traité ou cet engagement est contenu, le mode et l'époque du paiement, sont des circonstances sans influence aucune sur le caractère des travaux. Toutes les fois que l'entrepreneur s'engage envers l'Etal à exécuter des travaux qui doivent être remis à l'Eut et payés par l'Etat, il travaille pour le compte et aux frais de l'Etat ; et il n'y a pas lieu de rechercher si son obligation dérive d'un contrat de concession ou d'un marché proprement dit de travaux publics, ni s'il doit recevoir le prix de ses ouvrages avant ou après leur exécution, en argent ou autrement.— Il n'est pas plus exact de prétendre que la compagnie, s'étant emparée personnellement et dans son intérêt privé du fonds d'autrui, peut être actionnée comme usurpateur par le propriétaire. La compagnie, on vient de le dire, ne s'est pas emparée du fonds de la dame Meurillon personnellement et dans son intérêt privé ; elle n'a fait autre chose qu'occuper

JuURNAL DU PALAIS.

Sur le compte, dans l'intérêt et avec l'auto- i ation de l'Elaf, des terrains que l'Etat af- | frrmaît être saj>ropriété ; — Que si, pins tard, e'est» dire après fa livraison des travaux et îorsqire l'occupation temporaire de la çom-, pagnie avait complétèrent ee?<ié, la propriété de l'Elat a été déniée par un arrêt du conseil d'Etat, il est clair que cet arra, annuel la compagnie est d'ailleurs resiée étVâh'^etc'. n'a' pas pu avoir ]>oxir effet de loi enleVer rétroactivement la qmlilé d'entrepreneur de travaux

Sbblirs, ni d'eflarer, quant a elle, les effets t l'autorisation administrative sous la protection de laquelle elle avait api.

5e Moyen. 'Fa ces de pouvoir et violation des régies de la Compétence établie par la loi du 3 mai 1811, et spécialement par les art. 28 ei :t8 de ladite loi/ en ce qur- l'arrêt attaqué a renvové la cause devant le tribunal civil de la Scinêpour être procédé au rè lement de l'indemnité réclamée, alors que l'expropriation avait été régnlièternent prononcée, et que les attributions et la compétence du jury de l'arrondissement du Havre avaient été déterminées cônformémerit !i la loi par le jugement d'expropriation du 22 féV. IKOn". — Il importe peu que l'accomplissement des formalités d'expropriation art été postérieur à l'occupation par la compagnie des terrains litigieux. Pour déterminer la compétence du iurv, la loi ne s'est aucunement aitaCiée à l'époque de la prise de possession, mais simplement à ce fait que les immeubles ont été, n'importe à quel moment, l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Il importe peu aussi qnc lorsque 1 expropriation a été prononcée, Fantorfté judiciaire eut déjà été saisie de l'action en indemnité par le propriétaire ; car, en fait, il n'était intervenu, a ce moment, aucune décision passée en force de chose jugée, soit sur le fond, sort même sur la compétence; et, en droit, il ne snflit pas, pour qlfrrn tribnnal pnisse juger une Affaire, qu'il suit compétent lorsqu'il est saisi, il faui qu'il le soit encore lorsqu'il statue (V. M. Daflry de la Monnove. Dr CExpropr. povr util, jnibl., p. 428)! Dans l'espèce, les formalités de F ex propria lion, intervenues au cours de l'instance, enlevaient donc tonte juridiction au tribunal civil.

arkÎT (<r»rés dHib.enCh. An cmtê.).

LA COUR • — Sur le premier moyen : — Attendri qu'il rfft constaté par l'arrêt attaqué, comme par un décret du l3noV -3 déc. 18<ï3, nue c'est sans aucun droit qne ra compagnie du chemin de fer de l'Ouest s'est emparée des terrains dont la femme MeiirïHbn était propriétaire—Attendu que le même arrêt, appréciant le» faits de la cause, étaWit en outre que la compagnie du chemin de» fer de l'Ouest n'était pas nn entrepreneur uV travaux publics an moment de l'usurpation, et qu'elle ne l'est point devenue en livrant à PEtat les travayx qu'elle avait accomplis pour satis-

faire un engagement mrsomiel : j- Altetid». que, dans cet état des faits, ïèéy aux tribunaux civils qu'il appartenait de fsrçtuèrsur lademaiofe en rev.nd'nation forraét parla

femme Meurilton des biens dont e|I* avait été dépossédée : — Que ces faits ne réunissaient point, d'aillenrs, les condition! qui auraient pù jbuifier l'application de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 ; —Qu'il suit <W li qu'en déclarant que les co'n'seili.de prttect.ire n'étaient pa.s compétents pour çonnaiirr du différend qui s'e>t élevé entre ta compagnie du chemin de fer de l'Ouest et la femme Weorrllon, l'arrêt attaqué n'a ni excède V pouvoirs, ni viole 1 article invoque à I appui

Sur le deuxième moyen : — Attend^ l'art. 2S de la loi du 3 mai 1841 dit que ji les offres de l'adminîstiation ne sont pas acceptées dans les dé^is ^prescrits par les axi. 24 et 27, l'administration citera devant. le jury, qui sera convoqué à cet effet, les propriétaires et tous autres intOr. fes.es qui auront été désignés ou qui seront inîervénus. pour qu'il soit prixéde au règleuieu i deVu»demniiés; — Attendu que l'art. 2M suppose dans toutes les parties de sa déposition b foriualion d'un jury ;— Attend» que ces articles ne sauraient donc recevoir leur application au cas où, comme dansl'espèee. je jurj n'a été formé et appelé îi statuer sur rindeoe nité que postérieurement à l'arrêt qui statuait sur la demande en revéuilicalioui — Attendu, d'un autre coté, qne ledécretfixpropriation, Tairèlé de cessibflilê .et lepf£ement d'expropriation , quoique intenepa* antérieurement à l'arrêt attaqué, n'étaient point par eux-mêmes de nature à rendre b tribunaux de droit commun inconipétei^ l'eflet de statuer sur une demande du"1 # avaient été régulièrement saisis; -0U 11 su»' de là que la Cour a pu, dans ces drcoBStances, renvoyer la cause, qui n'était pas ep ÉU.t, devant le tribunal de la Sf iné^ p^iur jutner s'il y avait lieu, sans excéder ses pouvoirs t* sans violer les dispositions invoquée^ à l'appui du pourvoi ; — Rejette, etc. :,.{ ^

Du 10 août 1868.— Ch. eiw— 3HÎ. Pascal.

prés. ; de Vaulx, ra gén. feonct. cou" Crouafle, av.

.: de Hayiial, f» ar.

tf t W^rfrWh f

OASU.-riRy. 3* avril 1668*1 W.a

SUHES CQKSERVAÎOIIUS, OmPÉTEXO,: P> ■ rfWI. : no . W *QA

la demande formée varVtnlrefrmir ^

travaux d'un chemin de fer eonirt Itf irtf pagnie tombée en faillite, à fin de roa»"'1^ sur la voie ou sur »<s dépendances iunVJtposê chargé de rerfîer ri. fa «mwrrati>» <*' tils et ustensiles à lui appartenant et fa piopriété ne lui est pas eontesfie, nef"' sentant aucun earacttrK ;cummtriçtai étrangère aux règles et aux f\

JUK1SWUJDENCE FRANÇAISE.

de la faifiii*, rentre dont la compétence de Ut juridiction civile,— En conséquence, t'ily a urgence, le juge des téférce e*l compétent faut* ireetrite o cet égard U t maures nècc4-. taira (1). (C- proc, ; C. connu., 46G ,

(Ch. de fer de Libouroe T.. de Framery.)

La compagnie du ebemia de 1er de Uhourne à Bergerac est tombée eu faillite. Dans un bâtiment de la gare de Libourne se trouraient divers ustensiles appartenant au sieur de Framery, entrepreneur des. travaux du chemin, et ponr la eunservaliou desquels ce dernier avait installé un préposé, le sieur L.iinir. sur le sol du cheuiia. Ce préposé ayant été évincé par le syndic de ta faillite, le sieur de Framerv a assigné ce deruier en référé devant le président du tribunal de la Seine pour voir dire a que le défendeur serait tenu de laisser circuler librement, soit dans les chantiers, suit sur la ligue et dans les ateliers et magasins où existent des objets, outils et matériaux de l'entreprise, tant le sieur Laflite que tous autres employés un ouvriers nécessaires à la Conservation et mise en ordre desdtis objets, et, à défaut par le syndic ou ses représentants de ce faite, voir autoriser le sieur de Framery à l'y contrai ndre, etc. » Le syndic a décliné la juridiction des référés, a raison de la matière qu'il a soutenu être commerciale.

28 fév. 1867, ordonnance du président ainsi conçue: — « Attendu qu'il ressort sut fisamment de l'inventaire même du syndic que le demandeur est propriétaire de divers objets mobiliers et matériaux se trouvant encore sur le parterre du ebemin de fer de Libourue à Bergerac ; que, quelles que soient les coutestalioiis e vis ta ut entre les parties relativement à la propriété de certains autres objets de même nature, de Framery doit être maintenu, comme il l'avait été jusqu'au fait récent d'expulsion de son employé, dans la possibilité de surveiller et de conserver "leS Ustensiles ci le matériel dont la propriété ne lui est pas contestée ; — Ordonne, etc. »

Appel par lu syndic, qui reproduit l'exception d'incompétence en s'appuyant sur les art. 035 et 460, C. comm. — liais, le 8 juin I 1807, arrêt coniîrinaiif de la Cour de Paris' ■ainsi conçu : — «Considérant que f intimé n'agit pas domine créancier delà faillite du ebemin de fer de Ubourne, mais comme

- • iL) 11 est certain : t» que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des lettons! lui Baissent de la faillite, bien que, par leoc nature, elles ne «oient pas de la compétence de la juridiction commercial. , V mais aussi qu'il en< e*t autrement quand le fait de la faillite est sans! influence sur la question du procès; en pareil cas, les régies ofdinaires de compétence doivent être suivies. V. les autorités citées sous les arrùls d'ÀJger, 21 déc. 1865, et Paris. 6 août 48GG (P

I86G.937. 938,-S.i860.i.M4).V. sussiParu. le pourvoi ; - KcjOtle, « août 18C6(P.1807.Ii30.-S.i8G7.2.32Û}. * Du 20 avril 1808. —

propriétaire d'objets distinclsde ceux appartenant à ladite faillite ; — Considérant que, d'ailleurs, il y availnrgçpcc ; — Adoptant, an surplus, les motifs des premiers ju^es ; — — Sans ^arrêter à l'exception d'incompétence, çonUrme. »n . :< ; .;.

Pourvoi en cassation pour violation des art. 400, 031, 635, C. cuioui., et fausse application des art. 806 et suiv., C. proc, en ce» que, bien que la matière ftii commerciale et que, des lors, le tribunal du commerce dût seul connaître do litige existant entre la faillite et le sieur de Framery, le président du tribunal civil s'était déclaré compétent pour statuer au provisoire. On soutenait qu'il est de principe que le juge du fond est le seul juge du provisoire, et on invoquait comme ayant jugé en ce sens un arrêt de la Cour de Paris du 8. (non 4) janv. 1819 (P.1849.1.300.— S. 1849.2.153).

ARRÊT

LA COUIl ; — Attendu qu'il est constaté et non contesté par le syndic, demandeur en cassation, qu'au moment où fui déclarée la faillite de la compagnie du chemin de fer de Libourne a Bergerac, Framery, entrepreneur de certains travaux de ce chemin, possédait sur divers emplacements dudit chemin, des outils et matériaux dont il était propriétaire et qu'il n'avait aucunement vendus à la compagnie; — Attendu que la demande en référé avait pour unique objet d'être autorisé à maintenir le préposé à qui il avait contfé la garde dcsdtls objets; qu une telle demande ne présentait aucuu caractère commercial et que In question qu'elle présentait à juger ét;utcom idétemen t. étrangère au vrègles et aux formes spéciales de la faillite ; — Que, d'une pari , en effet, si le dépôt de ces objets sur les terrains de la compagnie avait eu lieu à l'occasion du marché intervenu entre Framery et la compagnie, marché rompu par la faillite de celle-ci. ce dépôt ne mettait en question aucune des stipulations de ce marché, et que d'ailleurs, ainsi que le déclare le juge du fait, Framery n'agissait point en qualité de créancier de la failli te . niais comme propriétaire des objets dont s'agit ; — Que, d'autre part, il n'exerçait pas l'action en revendication que les art, $75 et suivants, C. comm., réservent au vendeur de marchandises non payées, puisqu'il n'avait jamais vendu à la société les objets mobiliers dont Il réclamait la garde ;— Attendu que, dans ces circousiaaces, la demande, bien qu'elle eût dû être dirigée fcouire le syndic, seul représentant de la société en faillite, n'en constituait pas moins une notion civile, de la compétence du juge civil, et laquelle le juge de référé pouvait statuer provisotremejoien cas dnegençe; nue, pour l'avoir aîusi jugé, l'arrêt attaqué n'a ai violé ni faussement appliqué le* articles cités par

Ch. req. — MM. Bon-

VIJQVILH1L DB PALAIS,» Il

jean, prés.: d'Otws, rapp.; Savarv, av. pér..

{conefi. corffj)? Mori»/ivin i»u »in » ii «If up

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js , CASS.-REO. ttJasâftAMfc.ili'iinnii

t» £aprWsojnatftim de pi^riV/f ânfttomr&s communes, généralement i admis* don+,,Uls paus allodiaur et consacrée par l'art,. Iff, $cct. K de la Mniiii iQ.i juin „i~iito,,, ne

- ti

a'appZaeae <7tt eiuir 4emi oainf» e< *ua ter laçants 1(1 ) i}< a J ></ a rd (Us terrains lt (s, tels que lêt\boi$¥ feicomummi ne sont, depuis la loi ah» "2H août IÎ98, «(/- «M a kg sreuetidsf u«r contre ie« anetçiM kifneurs , qu'à la charge de jxr^ér^qurtlMs

praVtqirea ; %* qu'elle* en ml i* dépoutilétes par tu puissance féodale (i). f.T./im

•iii.ilAw eimyle opposition au dénombrement , fomwde par unecoinMunne et fondé* sur s* prétendue qualité de propriétaire ou d'utayèrt, ne saurait être cwuiaVrée cotnm4 constituant un tit:e en sa faveur, alors qu'eu* n'a pin dlè accueilli* par 4 autorité compéitnl*,

lifilAi wwe , Jea /rr f re* d' «mort unie ment ,tfBjs

«ur sa demande, ne sauraient être regardées c&wme rentf tfuauf *♦»# «<joa»aii*«uit«ce 8 d* propriété a son profit ,ulor s surtout qu'elles faisaient r es en* des droits de» tcigswsrt et dt* purLicultcrs <3)y tJobliti') 1 » rn >iq'».l

(f nmm Ha I nfin I :

ÎJ

tniiitifitl-fKnlAAVtlHi mil nu .'ru'il LA COl'K jwigur le premier moyen, taré de la violntiOn. «de > l'ortjiS'do la Iqi du 28

août on ce que l'arrêt attaqué a dénié1

a ta commune de béran la présomption ode propriété qui résulterait du caractère allon WM de la forti IWgieiisa U et Attendu l en dro»«\ que la pre>r.in(»iimi dn propriété e-n

•:■ 1 i' ' >!*■ 't'-'l >iW;u|> ■•î'tili;»:.» !■» -luii1' 1 I

■dtfïT7rTTn?m -i» Bail •micmh ./.t;in M i ; V . et» ce «ma i On* ; 1 1 ma 1 1 88* (P. (888. r50l.^«v4859.l.78£); et P. renvoi. *% atuwi Caat. 1>» f.*r. i8B*tRl858,*j4>s\*. &f858.4. Î7G) — I! est e^alemem admis qtae kprtieompuèn «onsaerée par 14 loi do 4 703 crJt devini h preave du tlrOit < oon t r or t , Inqnello preare, i*U Patamée dOUtreajpetat rdsuRarde la posMtmon GtUN. lt -1Mm»4862 (iMb6H. '*K<J. — S.|Hrt;t.l

- 1(85), ÎMa la i Tèrnr» . iJafcé aubi; <i ' u n aatro >coa>, qoe fa préiompiioa d* i propriété fésarunt dfl la

- tUaiiate iféodâte AWo i(«rra «nu itignat i un sn u rait. depuis I» loi d.» i7i»î, smir d,> hasii a an a*: ri on > un i re v p u d i< a li on dnig.'* i «oMn Une coai ttmre 7>«r te ^opres^mo ni dt*. l'ancien >eu*nrur, en vue de f ai re rveonna lire proprit>Uini d'un

l toirpottridé par cIIm depuis «a temps i mnaérnoriJÏ . et qvi'il rw jxwirrAit «l>tmirrt« t huilât ira'tn ë^abtiaaatit <ro* I* | commune n'* jamais pos«Vl«! » boi^^rm à trtre pnkaftR>:Ûuu ? oalâtii (Pi 1800.013.- S.l«6(i.L23«)l «t 1* renvoi. .1

,J ^8) Babqaeti

ft^Vml^ des comnumes, fténnralcnieat admw' -hou s l'ancien ;dr«ilJ'daM lea pavg UVyliuyi H eonwcrée. formeHtrtent par l'art. \ ,&>x~ îtîott i «le la bâdii iD.jUin nemppk-

Sc qu'aux terres >ainns ci a as tenraio* iraniH ; — Que, ^mivt jiix hw-ns pf uduciifs , iris qoa loa fo*ét8,; l'art. H de la loi du iîs août 1792 » admet le» ceaiuiuncs à l« 'cvr.iidlqaer dmtm les ancitnt aei|;neaK qu'en pmu vant : ant'tUea lM|OOianokllnement. possédés iatiiitrfc de propriétaires*; i" qu el les ^ u ont éaô dépooiHéea par la nuisance ioollatfe ; — Aiiendu, eu fait,: q u b I ar rét attaqué iconMatd! quel «la coiouiune de Léran n a jusiifié ni par titre, ni par une possession suffisante pour prescrire,les droits de nroprft*#ôif'd»«s«^e qoVIle tvé hunail sur

ces circonsWucés/l'à'ètion eh 'revendication de là coinrouoe deLéran^4a Gaur'ioi|Kuiale, loin d'avoir violé l'art. 8 de 1a lui du * août ♦7U,2, en a fan an contraire une jus* application'} ivtînano^w ».nn* ,l«t»vun* ^a V» • >^8ot Wf.deattéme moyeaty tiré de fa fsuwe tmerprôiatiou de ee-méiiïeneiiclo de la laidu «8 aortt , »ce qnc< If arrêt aataqoé aeiftisé de considérer CWnme des lirres an regard do cette, iui ^oppneilioa de lt>76 «'. les lettres d'amortissement de 1888 «h il* lenriu que la demanderesse e» eadSaMaà ne prtniré pa* qoe Vopporition an déoortbrentent «le i673, fbfmée par l^oonaèils do b commune de Léran, ail oie aeeuedhV par l'autorité compétente ; que les seules -Ur

litre en sa faveur Attendu que* é'af)rf> une hiri«predeuce/fédda»o constante, les lettres d'amoriiteemen t h aUcitaioiem partir le bien amorti , à la personne qui lesiavai lirhpëlrees, un droit qoétne h»i aurait pas^ panenij; qu'elles étaient oetroyées n s«a> M I réSérve des droits îles seigneurs d

-1 ' - •■') •■ (.Dur up -ii!.; nn>>'.T.»tii| l;\ • I :i • "■ il il ■■' 1 ! / ■

tÙMintmt, «haf . 8*, «ntei|rnfl qiw • tesi semants' ho ptraroat servir do iiir«-atfribotii*« transhtif de propru*' de PWruâlpr brubrli, 'Bai* qail'rat besoin de héritier le droit du:propn«' par a uwes titres snlBsanis et vailles -*<r# rauwn do «o que de***, ajouteKt>éJ;.eat-qae rs aaiOflisaoKHrats ne sont pa-s octroyrs >par la W aux ['B ninirimorte, pujjr lea tairv pwari

laire* del' hdrlaigea -ipécilWa eë lettres d'ainort»;- «etnoat par eu*«oUt»iuie3» uar la plustown»1' rbl' n'a monn droit de propiie^ ;ae3 thJitap' «borUsliUMMafait* aaraaiiaaiiqo'ensiàgoe Wri>** IVMionn. du dr., \° Amortissement yLm k!^ d'amortissement, dit-il, n'ont d'autre effet de rendre les gens de mainmorte capables JBfr g^d criées iiqmeafctea dan»teroyaanne/.;a>di*(y|1 rvr Jour donne aucun n ire doa l ifs. pussent ■* yp, ir pour rluder 1a demandé en rercaJ*»** que ferait celui qui justifierait |6tse ta- ritrrfa»^ I ropriétaai*de!rkëritafO amorti, '««i V ff)

JUIUSWWDEÎ1CE FRANÇàlSE.

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panl.mlirrH: qi:.' 1 jrrAi i ntlaqiw déclaiv <juu cet résetvea' ont rte espressume ut stipulée* dans liai déHarMinrt du roi du mois -ëTootobra ifiKS ; - l>'<uï il suit que 'la Cour imperialc^r-B veulent d ad m? tire l'opposition .dé tfiW' et les lettres «l'amortissement de Ui.s*. eonmie Ulrfes jiiatificabfa dos droits de propriété^ nu 'd'usage revendiqués" 'par >èa rvwimnne deliôran.nua violé oucn«e loii;-*- K*jetiei le -pourvoi» forpné Icoaiu» tlïavrêt de la Cow deTJooU>odK du U jawrvitiST.tf» ♦mou ^idJfc»*t.jo.Hi 1H0H. — Ch. req. — MM. [lonjearrj p: - : iMimnn. rapp. ; I*. fr'abre t av. ft<;rn <««q»cl. canf.) ; Héiold. uv. sir. l'n ami inq in ,Mlii JUajJuL-àÛÎ'«ui k'" fifitàJ rlimb â'd,oiiv>?.'nq 11KHT dJns^illua npië3<X8?Oq CAS6.-M0. 16 juin. .,|,

, "l<Si itjunedu jtbi$moïre\fe*ètmpuréciêrkt titrât pour > déterminer tei caractères de la fwtteteion du demandeur en çovxplaintt (1;, il ne saurait, tant méconnaître lc$ limite» de «m altriïuiimt lâ-aalet. déclarer que brfait reproche au. dtfandmr.m'a "tiétque i exe rnce Uyùimed'un droit et non un tranàte donnant lien a V action en complainte : e e>! lé,, dt JA fàfli tumuler , te pspieivotrt et le péht*ire{ty . (0. pfoi ., aj et2nv)iiewi!ieun;'li r.mi.d aal

■m 1er décisions rendues au potteuoirû n'ont ~n%< I l'autorité d'un titre, . ni celle de Ut choie i jugée . i dans l'insianre ultérieurement | enga gée mtpètitniv, | M. [C .Dia* . , m\

-■D.paluva <"d ')up ; aJoai'Wrffoft âtrmiii

sieurs llopoty et autres prétendent - aWoflri, . «tn <vertn de Ideux • acma i des a murs i 78» qt 1 H veut, a u « . le droit <l extraire des pierres *ur des terrains appartenant, aux sieur* Aaveret apures. Kn u»ai 1 867y iilaini- > aaienfc procéder à une extraction de pierres , lorsque les consorts Kayer, sedisaul troublés dans la possession plus qu'annale des terrains sur lesquels celle éxlraèliôh âVall Mo, se pourvurent en complainte pofsesMi ire devant le juge de paix du < -a» ton de Menais* <ii;«9 juili. 1H67, jugement qui reuossse celle action; par le* motifs, suivants .« i Attendu que Dupety et autres., tout en reconnaissant élr* l. s auteurs de> Touilles pratiquées sur diverses pièces d bérnaues appartenant à Rayer et autres à | effet .1. jatraii c la pierre nu h I it t re , ^déclarent ■ formel le m en i i ne pas contester et reconnaître, au contraire, It droit de proprielé do chacune des parcelles

foujiUVs, ni reconnaître également au» di< s demandeurs la possession annale à litre, d*

HOp Ml- ■film; b gng g JÊjUj .M 'in - .Mmn: li orj >t> r il.i, q.'. i « ; i o n n i ï i lu f. ^.a ~ i ™

r.l o jitdlk . Va sur cet deux pot**». qui y>m hki :»îrtaiD8, Oass. H janv. 1865 U'.tbbB.leA.— S (s..> k.Hèi, et IburanVoij /Idde t:«s. ,20 j*ov

• Itlba (Mjpm, p. Ô35). U4 lap iuh lui»! oup (3) V. coiif., Tarrct prwiiëdo iajanv. 4ri6> et le reoroi.

lll^oq

pruprkMairraMn clratune da s dit es parqelhr^; qu'ils n'entendenl exercer sur les diverses pièces de terre dont s'agit d'autre droil aue celui de fouilles i l'effet d'extraire desdils imroeuble^^uaéailè^ pierre* ^meulières et

opé

»ouie» fngHh^-et'«ej^ an fur eç à «efura de leurs br-soi m, et aussi i longtcruiis <-i tant qè'il^èxlBMjra damieadilesfiarceHea; qu'ds preten dm t n'avoir aierdé^ dans l'espèce, qd'oivdrtdi «personnel mobilier, résultant «le raliiioaiioa laite on profit de lours aaleuvs p«v»*je» aweura *des detpandeurs^nob pas du Assoit» du ^sol , ni même de la r^rrtère^en1' taàl MpyimmeiiWe y mais uaitpMment «dés plèvres renfermées da^ ce soussak, avec droit nVfonille et d'e v traction décès mêmes pierres, tant etaussi to ngtemps 'qaïl s'en trouvera j iqa'rts A4emandent qatteada I- nrs ■ déolaraiions ; - Attendu qu'il tééulte de. e^s dèolaraliuTis que l)upetv et autres, par 4es loavWesqu'itaiont pratiquées aur tes rer rulns dont s'agit à I elïet d en ext raire les pierres meulières et autres qui leur avaient été vendaet-, se so nt borne s à I ' exu reice d 'un droit purement' mabHier, lequel ne ' serait donner n'eu à l'action posseasoirai>> >qoc «es fleolaratiom sont au surplus d'accord .^rc b» s termes des actes des 3 mars 4789 \et 1.^ vent, an 1 y aaé, daas le premier dt ces •acte»; Adrien, auteur de Ha ver, con, . !<• .; I>epreux et Cardel, auteurs dea défeiidàwrs, la permission exclusive de. tirer tuute la piérrënit'blRIfe fesïstantë 'dàTis fe pièclde terre, au lieu dil ^Aulnay-Caucber , haweaiJtW.«owmt*,ifommwie-d'Hoiidevillters, tant, qu'il I s'-én trauveratt , laquelle ..pierae meulière (don. éire ipapée* ,au propriftwe du sol, moyen n an l une se ne de ptix cuoik ee en la convention; que, dans le weond acte, les auteurs -de Dupety et autres, vendent entre autres- à ■ N kolas Uout-md , auteur de Lltoinme et Gaulier, quaire parcelles d'béri tages , sises même lieu Hé TXBÎÏÏ5),:rrjr3u-

ilut, tevroin d'Houdevilliers, avec reserve des pierres meulières et aalre* iqui p«ovent Retrouver cl droit de fouille et d'extra c lion . (■e tir vente est Taiie moyennant lou fr. de

nuriKfrairei, et COBCCssioti à Cardel poui nno lié- et ii Lépreux et Kenauli pour l auin moitié du droit de fouille et d'exiraet ion de toutes le :* pi et tes et autres qui pourront se trouver dans tous les biens Jmmen- 1) les qui npparlien n cn( aux acquéreurs el à leurs- lemme-s »udii lieu du lloussel et «avirons, moyennant les prix o nonces au coulrat, aans.eire tenus pat ileadila -vendeur >J< ors ltériUers ou avants cause d'autres dinila» mden>nitéa«|M|dé^radaliotis; qu'd- résulte évidemment dt» énoueialions de ces actes, qui ne sont apprécies ici qn au point de vue de la question posseasoire, que les auteurs des demanéeura n'unt entendu céder aux auteurs de Dupetv et autréSiiqne èatpiwre tonenUère

tm

JUUKNAL DU PALAIS:

avec droit de fouille pour oh opérer l'extrae-1 l'ion , laquelle, une opérée, laissera aux demandeurs I» libre et complète disposition desditefe pNqiriéfés ; qu'on ne Saurait voir dinRm jwws IWUMiMirtn'rita mms-sol; mais se(ilcni"Tit des piem s meulières qu'il renferme;— Qmva'lt est vrai qti© ces substances sont immeubles par leur nature, tant quelles n'ont pas été extraites, de même qu'une récrie de fruits pendants par branches ou racrnés. ou d'arbre«*t*nt qu'il» ne sont point dé** tachés do sol . il est néanmoins de règle, dans notre droit, qu'on bien même immeuble par sa 'nature; -devient mendie lorsqu'il est considère, non frns dans «on élat présent, mais dans l'éiat fuinr qm» lui donnera la séparation qui doit le détachée dn sol; on il v a parité dans les deux cas, ft que la vente du droit d'expunter une carrière dort être également rangée dans la classe des ventes de meubles, ce qui a été vendu étant destiné dans les deux casa être séparé du (sol et l'objet du droit de l'acquéreur n'étant pas Pimmouldeoo se trouvent lacarrièrenu les pierres extraits, niais luen ces mêmes pierres considérées dès l'époque dn contrat comme étant extraites du terrain auquel Hles adhè^ rent et < onséqnemment devenues meubles ; -a- -Par ces motifs, donne acte à Dnpètv et autres, de ce qu'ils dé< tarent ne 'pas contester, et reconnaître au contraire, la propriété et la pos*»essfrMi anithle au mm dnmini d«'s demandeurs sur les diverses pièces d'héritages dont il s'agit au procès, et opérer les rouilles et extractions de pierres meulières; non pas à titre de possesseurs um'nm drmini, mais seulement comme moven d'exerrvr le droit de fouille résultant a 'leur protit des actes snsénnncés, lequel droit n'exclut point celui des demandeurs * la propriété et ooàïossion dos immeubles dont s'agit, mais le suppose et l'ImpeVpie ; en conséquence, déclare Icsdîts demandeurs non reeevables et mal fondés dans leur demande ; les en déboute, etc. û

Ap[K«l par les consOrls Kayer ; et, le 30 août f 867, jugement inftrtnatif du tribunal de Conlrtmmmrs ain**î coneu : — « Attendu qu'il est constant que It's *>tlrs Kayer el consorts étaient en possession plus qu'annale des héritages sur lesquels les sveurs- iMipetv et consorts ont fait faire des foornYa I l'effet d'en extraire les pierres meulières; — Attendu

3 ne ces derniers prétendent à tort que le roU d'extraction qu'ils revendiquent en verlu de dm* actes des' S mars 1789 et 13 vent, an 7, 1enr permettait de se mettre en possession' des pierre*, objets? mobiliers, sans troubler la possession annale des prtwpriétairrs des terrains-, — Qu'en «effet; lès pierres, faut qo'éllés ne sont pas extraites , font partie intégrante de hr propriété des appelants, et le droit d'extraction ne pouvait s'exercer sans occasionner un trouble réel à fa possession légale des sieurs * Rayer et consorts; — Attendu' que l'action possessoire n'a été instituée qn» potirméitre S

les propriétés à l'abri des prises de possession exercées violemment, et qu'il i^y a pas lieu d'examiner si les sieurs Onpety et eossorts ont des droits quelconques sur le* terrains dont s'agit; -^Attendu que, néanmoins, le juge de paix a déclaré que te lait des sieurs Oiipeiy et -consorts n'avait pw troublé la possession des demandeurs el i déclaré ces derniers non reeevables n mal fondés dans lenr demande; — Km eouséquence, maintient les appelants dans la pussession respective des pièce* de terre dont s'agit, etc. • " '* 1 • ••»*«•» « m lut: (t'a

Pourvoi en cassation des consorts Dupeiy; pour violation de l'art. 23, (I. proe. eiv.; des art. ;i20 et surv., 2W9 etsuiv.iC. Nao„en ce que In jugement attaqué a admis l'action possessoire des défendeurs 'éventuels, alors qu'elle aurait dû être Tcpotisscc par le dosble motif: !• qu'il s'agissait d'un <froit mobilier; 2* que la possession invoquée était précaire;

in in" • A1R?TV ,| Mj ( i\

LA t 01 R ; — Attendu qu'il* est constate , en fait, par l'arrêt attaque, qu'a* moment où les sieurs Kayer et consorts, défendeurs éventuels, exercèrent leur action possessoire contre Ihtpety et comp , ils étaient en possession paisible cl publique, depuis plus d'un ah et jour, des fonds dans lesquels ces derniers ont pratiqué de6 fouilles pour l'extraction des pierres meulières que le sol renfermait ; — Attendu que le juge du possessoire, fit accueillant la complainte de Rayer et consorts, fondée sur le trouble qui résultait pour eux du ces actes, n'a fait qu'appliquer les principes les plas certains du droit «nx faits qu'il lui appartenait de constater et d'apprécier souverainement ; — Attendu que vainement "le pourvoi, pour démontrer que l'action en complainte des défendeur»: ne imuvait être admise, soutient que c otte action avait principalement pour objet de maintenir Uaycret consorts dans ta possession du droit de fouille et d'extraction, droit mobilier de sa nature et qui ne pouvait servir de base a une action eu complainte ; — Attendu, en fait, «pie Kayer et conteur la n'ont nullement distingué, ainsi que lo prétexté le , vor, la propriété de 1a surface da soi. droit de feuille et «i extraction des pierres meulières que le sol recétait ;— Qu'ils ont? uniquement demandé à élro mainaenus dans la possession paisible et publique de leurs héritages respectifs, ce qui impliquait, a la fois, la surface et lettémnds Attdndu que vainement encore1 les ' demandeurs soutiennent qu'eu pratiquant des fouilles et des extractions de pierres dans les fonds, dont ils ne contestent pas ta propriété à Kayer et consorts, ils n'avalent fafc qu'user" ii'mi droit qui lenr avait été concédé par detrx actes de 1780 et de fan 7, et que l'exercice de ce droit ne pouvait constituer 'on trouble auterisant la complainte; ^ Attendu que si le juge du possessoire peut kï>-

JUUISMttUtEKCË FKANÇAISL.

par lequel

préeicrl es litres pour déterminer les caractères de b possession du demandeur en complainte, il ne saurait, sans méconnaître la limite de ses attributions légales, déclarer que le fait constitutif du trouble n'a clé que l'exercicelégitimc d'un droit et Don un trouble dans U* sens de l'art. 23, C. proc. civ ; — C>ne l'exception feci serf jure feci soulève nécessairement une question de propriété, qui iif petit être compélcrusnenl résolue par le juge du pnssessoire ; — Attendu, enlin, que les décisions rendoes en celle matière n'ayant ni l'autorité d'un titre, ni celle de la chose jugée, dans l'instance ultérieurement engagée au pélitoire, le jugement attaqué n'opposera aucun obstacle à l'action que la compagnie meulière pourrait intenter pour faire décider par le juge compétent si les droits qui lui furent concèdes par les actes de 178*> cl de l'an 7, demeurés sans exécution jusques à la fin de 1806, existent encore, et si elle peut légitimement eu revendiquer l'exercice ; — Rejelle, eic.

Du 10 juin 180X. - Ch. req. — MM. Bonjean, pré*.; Calmètes, rapp.; Savary, aT. gén. (concl. conf.); Jozou,av.

4*aoti nojjju 7u«>l Ijr^i'ôi t/^^^ >m»*i)7v CASS.-ieo. 3 «oût 1B68.

LOCAtiE lî'oi VRACR, SoiS-TKAlTAST, EnTHK-

piumjlr, Modifications, Alg»e>tatjo>- ;„^b paix. ,^;JlinnfffV.,i';,rt ^i, iwfofiv 'i-Jé'art. 1703, C.Nap., portant que, dans les marchés n forfait entre le propriétaire du sol et l'architecte ou l entrepreneur, les changements vu augmentation» faits sur le plan ne peuvent donner lieu a Jet suppléments de prix que si les modifications i l leur prix ont été convenus par écrit, ne s'applique pas au tous-traité verbalement intervenu entre ten trepreneur prxncipalet l'ouvrier qui secharge tf exécuter certaines parties du travail, su communication du plan signé par l entrepreneur principal et le propriétaire du iol (1).

(Balutct C. Svnd. Bureau.)

Le sieur Balutei, entrepreneur d'une con- j struction qu'il s'était, aux termes d'un mar- j ehe écrit, etrgagé à exécuter à forfait vis-àvis du propriétaire du sol, a verbalement consenti à un sieur Bureau un sous-traité celui-ci s'est charge, également à

(1) il résulte, en effet, des ternies expr's de l'art. 171)3, G. ^ap., que. c'«*t seulen»eql on ce qui touche les marches à forfait intervenu* eu ire le proi>r\*$\airc du ml et les architectes ou entrepreneurs, (joe l'écriture est de l'essence de, la convenlion. C'est doue hua régies du droit commun en matière de preuves qu'il faut rerourir quand il s'agit de marries à forfait où, soft le propriétaire du sol, 8oit son représentant, n'est pas parue. Comp.,M. T^uploiifi, frlowg*. S**, 1QÎ3,

forfait, ue faire tous les travaux de terrassement et de construction de l'entreprise principale. Ces travaux, parait -H, subirent un certain nombre de modifications et d'augmentations, de lelle sorte qu'à leur achèvement, le sieur Bureau étant tombé en faillite, le syndic de cette faillite réclama, en outre du prix du forfait, Le coût de tous ces changements, soit une somme de 6,212 frk Le sieur Balutei se retramJta derrière le forfait intervenu entre lui ei le sieur Bureau* et soutint qu'ils étaient verbalement convenus que ce dernier n'aurait droit au pris des augmentations et changements qu'en justifiant d'un ordre/écrit relatif à ces modifications.

18 net 1866, jugement du tribunal de commerce de Paris, qui, après renvoi des parties devant an arbitre rapporteur, condamne le sieur BahUet a tenir compte à la faillite Bureau de la sommo réclamée.—* « Attendu, porte ce jugement, qu'il est constant que Bureau a fait des travaux supplémentaires . non compris ni prévus' aux devis el dont l'importance totale s'est élevée à G,2J2 fr.; que Ba Intel, pour se refuser à en tenir compte, prétend qu'il n'a donne aucune a utorisation écrite; — Mais attendu qn'il ressort des renseignements fournis que l'ensemble des travaux, supplémentaires a été exécuté d'après les ordres verbaux de Balutei, qui en a profité; qu'il doit être tenu d'eu payer le prix, etc. »

Appel par le sieur Balutct, qui maintient toutes ses conclusions principales et qui, subsid'tair<ejnenl,|W*el£otiant que les premiers juges avaient regardé comme supplémentaires des travaux prévus au devis, réclame une expertise. .

31 mai 1867, arrêt de la Cour de Taris qui coofirinc en ces termes : — « Sur les conclusions de Balutct, tendant à une nouvelle expertise : — Considérant que l'expertise faite par Raveau, expert précédemment commis et devant lequel Balutei n'a pas jugé utile de comparaître, conlient tous les documents nécessaires pour éclairer la Cour sur chacun, des griefc allér gués par Balutct pour la première fois; qu'unu nouvelle expertise serait surabondante et sans utilité ; — Sur le fond : adoptant les moiils des premiers juges, etc. a

Pomvot en cassation j pour violation de l'art. 1793, C. Êhp., en ce que, en présence d'un m arebé, A, forfait, Varrêt.. attaqué a alloué à l'entrepreneur une augmentation de prix, sous le prétexte de changemenis et augmentations faits au \ plans et devis, sans qu'il fût justifie d'une autorisation écrite et sans que le prix en eû,t été convenu avec le maitre, ...... ..:,,„, ,„,„., ,u,,j

LA COtJR ; — Attendu que, soit en première instance, soit en appel, le demandeur ne s'est pas prévalu de l'art, 1793, C. Nap.;

iju' il serait donc non rcccvable à rinvoxjricr pour la première fois devant la Cour de cassation ; — Au u du, d'ailleprs, que. desitermes connue de l'esprit de l'art. 17'JH, il résulte que cet article n*a en vuè que raararê&à forfait intervenus entre le 'propriétaire du sol et l'nrcliiteeie ou l'entrepreueiir qui sVst chargé d'unfè construction d'après un plan convenu, et non les sous-traites qui peuvent intervenir verbalement entre un entrepreneur principal et les maçons, charpentiers et autres qui se chargent d'exécuter cotïuiues parties du travail, sur communication du plan signé par l'entrepreneur principal et le propriétaire dn sol; que, dans ce ras en effet, a la différence du premier, il ne s'agit pas dune dérogation verbale h une convention rédigée par écrit, mais bien d'une seconde convention verbale venant s'ajouter à une convention de même nature et susceptible dVtre prouvée delà même manière;— Attendu, en fait, que le demandeur en cassation n'était point le propriétaire du sol, mais un entrepreneur ayant traité par écrit avec le propriétaire pour la construction d'un édibec, et sous-traité ensuite verbalement avec Rurcan pour le terrassement et la maçonnerie ; — D'où suit que l'art. I7fa n'a pas été violé dans l'espèce; — Rejette,

Du ■; .„„■„ 1808. — Ch. req. — MM. Ronjean, prés.; N'aebet, rapp.; I». Fabre}av. gén.

'conel. eonl.) ; Jagerscluuidt, av.

»;] dt -. .«'.nui A\ ••Tiiio'i ern Mo d>h%t/i:n I

-nip atih )o /(it )i 'un ./OU il vk

CASS.-tuQ. 7 avril 1869.

IUi port a siccKssios, Caution, Com.orda.t.

Le euceessibte qui s'est porté tant ion su'idaire envers ton auteur d une dette qui a été ultérieurem ent réduite par un concordat consenti au pn- fit du débiteur princijtat tombe en faillite, demeure, malgré ce concordai, obligé envers la sueeestion pour la totalité de lu somme qu'il a cautionnée, et doit, dès loi s, ta rupfHtrter m entier à celte succession, saiu pouvoir revendiquer le béntfirt du concordât <l). [C N»p , 82» . C. comm., :.«.)

(Yayssaire C. lUboisson.)

Le sienr Vayssaire fut déclaré en faillite en I8M, et obtint de ses créanciers un i concordat qui lui faisait remise de 50 p. 100.— Au nombre de ses créanciers figuraient pour

(I) C'est une question controversée <jue celle de savoir si le cohéritier d« biteur de l'auteur n.tnmuii, <|ui a ru it»Vtnr<- en faillite et qui a obtenu un concordai, est obligé au rapport de la

totalité île la somme due, ou s'il peut, vis-à-vis de ses eolK'ritiers, opérer la réduction r.'suttant d« son concordat. V. a retard l'annotation jointe! a Heaiirt*. a5;*.ûHXG2 fP. 1808. 1083.— S.1803. i.15.»). V. ainsi Mme*. 1" juin 18GC (P. 1887. I MO.— S.1H07.2.S). Mais, dan* l'eSpOoe, la qués- -h ••</•• ubitfn (lîAili nWiq ■•'» tft IwniiOibiiTiiiiv I

line somme dfc 20,000 fr. les sieur et «laine R a boisson, père et mère de sa feiptue, et vis-a vis desquels Celte qVrnière rtaît engagée solidairement avec Itii . cewrrne caution. — Apres le décès de? époux Rabuisson, et lors de la liquidation de ledri successions , les cohéritiers' de la dame \.i\-saire ont soutenu qu'elle était len« de rapporter le montant intégral île h somme pour laquelle elle s'était pori.

lion solidaire de son mari. — La danreVajsMsaire a prétendu, au couu an e, qu'elle devait proliter de la remise de 50 p. 10£.accordee 5 son rtjri. 'P ,7ïïn™ *— î JTiqj?. r

13 juill. 1865', jugement du tribunal de la Chaire qui r-ep.ui^r , dernier srslèmc.

Appel ; mais, le 7 août ât ift>-

malit de la Cour de BOûrges ainsi conçu : — « Considérant que les deux créance au paiement desquelles la femme Vayssarffe s'était engagée conjointement et solidairement avec son mari, lesdiles créance» représentant ensemble IM.'fehiroe capitale de ÏO.000 fr., ont figuré an concordat consenti a Yayssaire, l'un des coobligé*. et ont du sul.ir .i l'égard de celui-ci la réduction de ÎO p. 100 qm lui a été accordée par tous ses creaucicis ; — Mais qu'il ne s'agit point ici d'une remise volontaire pouvant profiter au eoobllgé ou à la caution Que le concordât du i mai 1854 a été accordé à Vavstlire après la déclaration de son état de faillite et homologué par dès décrions judieîaîi secs en force de chose Juger y**^ Et qnefdSt lors, l'art. 545, 0. conim., doit recevoir ici sou applj^^yrrJÎUArobjccljçu tirée de ce que les époux Raootsson, en consentant une remise ■» Vayssaire, auraient ainsi par letr bit paralysé, eu toutou en partie, récursoire pouvant appartenu: plus uni i son coobligé, est sans valeur, parce que,diifie part, la remise sur concordat est une remise forcée, et, d'autre paî t, que la femme Vavtsaire était partie dans Tarte où cette remise a été consentie et qu'elle l'a sinon provoquée, au moins pleinement acceptée : - Que, par conséquent, il v a lieu de dire que la communauté Raboisspn a conservé contre la femme Yayssaire tous les droit* i des actes dont s'agit, pour au bes port en être fait par celle-ci ; —

motifs, etc. « '

J-M i ue'imotoitti nM»tth mo*vê wot

Pottvoi en cassation parla dameVavssalre, pour violation des art. .".Itiet 5lît,C. com/n.,

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lion <r présentait <ous un .^.•••t K-ut di/T r--\

En tttot;' ééWèbi*" toiub'- on faillite,

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cause se trouvait donc régie par L\ comm., qni dispose en termes formels' qe créanciers conservent, maigre le concorda ar tinn pour la totaliui de km m'a ne* mni

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H iKKi. JUlilâPUUDEdifiË ^tA*ÇAli>&* / >*>i non >u«>h Jicw fM0

82y,8:ii ei^^'g^ap^cn ce que l'arrêt attaque a ordonné, le, .r.ûipufl jnjégral,à )a cession des sieur et «lame Kaboisson de Ja souu?iq due oripiiifiùrement à, ces dwv mer* par la dem>ndcresse, comme ohliiéc .solidaire de son mari tombé en failliie, bien, que les créanciers eussent, aux termes H concordat, consenti ^débiteur principe remè de t>0 p. 400..

^àb/iOJjx Ulil 1 0»* Ab * aï iv a I ' b TiJi) LA COUR ; — Attendu que le père de la dame

Va>ssairc *vaiuvancéauniari de celle-ci pne somme deâO.OÛÛfr. que ladite dame Vayssaire avait solidairement cautionnée; que depuis ce £àu}ionnçmcni, Vayssaire tombé eu faillite av. lit obtenu de ses créanciers un concordat lui, faisant remise de 50 p. 100; que, selon l'art. C connu., les créanciers du failli CvnserveiU, nonobstant le concordat , leur action pour la totalité de leur créance contre Jescoobb'gés du failli; qu'il suit d« là que, malgré Je concordai de 18ai , la dame i Vayssaire était restée débitrice, en vers la succession de son père, de la somme entière cautionnée par elle et a éjé justement condamnée à tenir compte delà totalité de cette somme envers . ladite succession ;,■ — Ue-

dHftrété*- u J iii,|n.ij-',r •»!•» r itui <* iih Du 7 avril 1HCS.— f.b. req — Mil. JÛonjean, prés.; Woirbaye, rapp.; P. f>hre , av. géu. ^oohd. coi.Q; Monocf,^, ,,|, W01

■ ■■> . "'»■" 111 , Iifi'l ,eiol

9110 Jlli;)i)"-iio i n i . no^Ton»;/! jùwp k-j! '>ii|>

!• l'uni lé/,*, Trésor public, Ekzx, M\nn toi . I k us d'i ktrktti v. — 2 Algérie, Lois, Promulgation, K\ux, Cfragh.

çovvremcnt d? toute contribution dïrecltit irtonnellc est applicable au recouvrement ty* frais faits par l'Htat pour la réparation d un barrage sur un cours d'eau non navigable, dont l'entretien est à la charge du 'concessionnaire d'une chute d'eau résultant de ce barrage. [II. \ i flor. an 1 1, art. 3, et '12 nov. IfflK afJUt*J,

soit besoin d'une promulgation particulière,

exécutoires en Algérie, dam la mesure où

ces lots peuvent recevoir application sur le

sol algérien \\). tC. Nap., l.t H en rsr atnti rpècia^rment de la toi rfu

l it flor. an 1 1 , relative au curage des rivières .fton navigables et à l'entretien des digues qt

ouvrages d'art qui y correspondent ; eetfa loi

ïttïércuant l'ordre général, notamment dans

Içi disposition où elle s'occupe du recouvrement des frais occasionnés par lesdits^a-

(1 ) V. ronf.. Cass. 17 août ùd (p: mr,

ISOO— S. 1865.1.441), et la no:e ; 17 DOT. 1805 (P. 1860. 007.— S.1800. 1.207).

-y. . ji) nmj ci jn»»/5b «îiol yùiinrnq fil iuoq

(Feydeati C. Paoteg^i.) ua arrêt.

'♦îlu^i h ri;7t .JafiT ,3ojifq2?'r^ur smmo3 Là.. COL A; — Vu, lef lois du 14 llm. an il et du \1 nov. iMi r- A^eudu que, par decreMrapénal fiu^ août 1807. lmberi,aujourdjbui représenté, par le défendeur,, a obtenu, pour rétablissent qt 4„„ moulin., I autorisation de fatre usage d une chiite d eau résultant d un barrage construit par I Etat sur l'Ou.ed.-Hegbaja,; que, par le même décret, tous les frais d'entretien et de renouvellement de ce barrage ont été misa h charge du peniiissienndire: — Attendu que ce dernier qyaul. négligé de remplir ses obligations, un arrêté préfectoral du U fév. J803 a prescrit et fait exécuter d'ollice, au v frais du permissionnaire, certains travaux de réparation audit barrage ; que ces frais ayant ete règles par le préfet d'Alger, Je recev<w des contributions de la banlieue d'Alger en a poursuivi le recouvrement contre le détendeur, en réclamant k privilège éial>U par la oi du 12 nov. 1808 au profil du tréaor public ; que ce privilège avant élé contesté, le tribunal civil d'Alger a décidé qu'aucun texte de loi n'attribue de privilège à la .contribution dont il s'agit dans l'espèce; —Attendu, en droit, que la loi du 14 llor. an ii dispose que le recouvrement des frais d'entretien, de réparation ou construction dos dignes et ouvrages ^art sur les rivières non navigables, 8 opérera contre les imposés de la même manière que le recouvrement des con-

l808,,ir^^}fôlâ!^^^,!9j îu 12 rnv-

i«u«, lelatlWan privilège du trésor public pour le recouyreu]cqt des contribution?, dépose que ce'i'ec'ouvremcnt pour les ' contributions mobilières, des portes et fenélres, des patentes et loute>aulre contribution directe et personnelle, s'exerce sur tous les meubles et cflets mobiliers appartenant aux redevables ; que les lois de linancos, votées cliaque année font liguïer parmi les contributions publiques les taxes percées poor l'entretien «les canaux et rivières non navigables et des ouvrages d'art qui v correspondent; qu'enfin Je décret Ou 15 lévrier 1811, réjant une matière, analogue, dispose, dans son art. 13, que les percepteurs des taxes de dessèchement, useront contre les retardataires des mêmes moyens de contrainte, poursuites et privilèges que pour les eoulributions publiques; qu'il résulte de la combinaison de ces divers textes légaux que, dans ■¥ espèce, -tes frais laits par ITrnrpoûr l'entretien et la réparation du barrage do la Regbaïa doivent être recouvrés contre le défendeur de la même manière et avec le même privilège que les contributions directes ordinaires; , ifi 1JO (JOb »imni» «1 »b oilr.ioj A»en du qu'à tort on a, prétendu que la loi de floréal an 11, non promulguée eu Algérie, n'y est point exécutoire ; — Attendu que la eouquète ei l'occupation permanente de l'Algérie, devenue territoire frai virtuellement et de plein droit, toites les lois d'ordre général

existantes ci» France, <laus la mesurée.» ces lois pouvaient recevoir application sur le sol aljroiirn. — Attendu que la lui de flore al an 1J, relative au çqrâe des rivières non uayjgablft et à l'entretien des digues el ouvrages d'art qui y correj-qx-udeut, a ete appliquée eu Algérie pour l'exécution de ces sorte* de travaux ; «pie cette loi , notamment dans la disposition où elle sVcupe du recouvrement des frais occasionnés par lesdits lia\.iu\,inléres&crordrepuMicrtlesiinaiiccs (je l'Klat; qu'elle eslainsi devenue, sans promulgation locale, exécutoire eu Algérie; — Qm: de ce qui prétièdi: il résulte que le jugement .i.u.iqué a viole les lois du 14 llor. au 1 1 et du 12 uov. 181*8 ei-dc.ssus visées. Casse lr j igepeiM du tribunal d'Alger du 2'J janv.

jS VjjmW. 1808.— Ch. civ. — MM. Pa>« a lis, prés.; Gastamb'tdo, rapp.; Main lie, av. géu.;conel. couf.)i Fouruier et Durd,av.

CASS.-nEQ. 13 juillet 1«6S.

Navire, Société tx rAimneATiO*, IH'uêe iiî.twirfE, hiîwoturioff, Vtxnv maritisk,

IMAGES LOCAt'X.

Une association formée sous rempire des

usages de la baie de Saint-Iirieuc pour entreprendre la pêche de la tnoru, a TVrre- Seuve, constitué une a%soeiation en participation, dont la durée est nécessairement celle des navires qui en sont l'objet (1). iC cornu»., 48.)— Pé^, par la Cour »mp^. .

D'après les mêmes usage s , chaque astocii est toujours maitre de se retirer uV l'<issodation, soit en cédant sa part d'intérêt, soit en acceptant une liquidation amiable qui lui

strait offerte (2). — 1<1. i ti/LjHsÀ

Par suite, une telle association ne peu/ ftre n'pu'i'c contractée pour un temps illimité, et ! cç m me teUe être soumise aux art,\ 865 et 1 86*0, ('.. Xap., d'après lesquels la dissolution delà société s'opère par la renonciation de bonnt foi, et non faite à contre-temps, m tifstt par un associé aux autres associés (3).

L'art. 220, C. comm., qui, en t ut ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, veut que l'avis de la majorité soit suivi, et que la U citation <ft/n narire ne puisse être accordée, s'il n'y a contv rtffoft écrite contraire, que sur la demande des yroptiitai res formant ensemble la moitié de l'tnMHt total dans le navire, est applicable au casd association des propriétaires du narire pourun tm.ps non limité; et il n'y a pas lieu, dans cette hypothèse, a la dissolution de la s*~

(I) L'a^ocul'nn im partkîpatio'n e$i, d'après l'art, tft, C. • oui m . v rvlut've à une ou plusieurs opérations de romincree. et c'est en combinait cette di«po>itjon ilp fa loi avec les usines en vigueur «l ins la'baie de Saint-Bricuc, usages constat.** «hi fat» i»ar mm arr^t, qm* la <)our do Rennes a reconnu dans la société formée sons l'empire do ces usages pour l'entreprise de la pê- CM a la COtfj de Terre-Neuve, les éléments de. la

pârafifa^îon. tics! l< d' .illeurs aile application I

directe des disposition* de? art. U30 ef I1G0, C. Nap.,qui arrordent aux usages, qu:mt à IVITet des conventions et aux suites qu'elles comportent, l'autorité de stipulations expresses, dispositions qui sont du reste nécessairement communes :«ux maticrcs civiles et airx matières coni-u< -rçsales, c*a dernières étant, on général, et plus particulièrement encore que les nixtièresnon eoiuraerciaJCf, places sous rintlnerièe Ses usages . taTtlîs — pn >*ii, au surplus, que les -i:i!îôns en participation ue sont pas sujettes fc!1a nécessité de la pr.uve fittérale ni aux formalités prescrites' pour les autres sociétés (C. comm., art. 49 et 50) ; c'est ainsi que l'arrêt ici recueilli a pu qualifier telle uncas.soctation formée par èenoénifon perBauu

(2-3) Il a été jugé par la dur do cassation (arrêt du 6 A&\ 1813, P.ISS \. 1 .3.— 1 Bi ï.l . 25) iffà l'ar'e sBèYal qni donne à chacun des assoei' s f.' moyen de s'artVanchir des liens tic l'association, eu le laissant lilire de céder .-a part d'intérêt, n'est pas sujet, comme, sociVtë' de dun e illimitée, a la dissolution ad nutum autorisée par, l'art. 1SG9, C. Nap. Le memj principe, adopté par MM. Aubry et Itau, d'après Zacharîaî. t. 3, 5 3«îî, p. Ifl, mais contesté par MM. Massé et Vergé, sur Zarhan'rr, t. 4, 5 7Î0, note 2f, p.

\$C\, a été admis dans les considérai', d'un AJTct ultérieur (l" juin i8î>0, r'.tsAl.'dùJS.— S.ÎSef. I.I13». La société à l'b«v.vssïon de laqne'le la Cour suprême a reodu ce dernier arr'î. .;^i". une soeiété houillère dotit la dur^e drvait Hn de IVxfAxUium min—, duré* e\u« lût iufes (la fait avaient évaluée à plusieurs - '

précité a décidé qu-*.

iirnë à la durée dr ta

N an moins, l'arrfl do rf malgré ce temps illimité assigne société, Tart. 1809 ne l eùt px« de l'acte social u'eùl pas appor faculté pour les associés decéd«t terèt ; ces entraves coo&istaient d'obtenir, pour l'aliénation de ment du conseil d'administratû préalablement la cession aux as:

dueliement, soit collective«n''rit, V, an1! les observations de M. Pont sous cet arrêl, que M. Alauz>H, Comment. Cad.

1, n. 234 et suiv. (2* édit.jj, qui opiuious émises dans ees obsvrvati cune restriction de ce genre nViail i participants dans l'association en ] dont il s'agissait ici, participation fc Cuur de llenue.s, pour le uwps de

narire Seulement, cette as.-ddatioi

ronce do celles auxquelles >e rapportai espèces antérieures, n'. tait p:csçonst.

eiéle par actions.-, Lf s'apptivant ^ur 'eeU argument pour pxeic la Cour suprême, t.leu deux précédents I refus qu'avait fait la Cour de Ren attaqué, de considérer l'associa tioi arrêt était relatif comme soumis»

KM

au surplus arrôi, ainsi comm. , t.

ny

ueinan

eiété par le (ail seul de la remonriation de Vun des propriétaires dans les conditions de l'art. 1869, C. Naj>. (I;.— Rè>. par la Cour

imp.

(Allenou C. Itoellap cl autres.)

Le sieur Sylyain Allenou est copropriétaire pour un huitième dans îles navires et leur armement affectés à la péclie de la morue sur la côte Est de Terre-Neuve. Il a notifié, le 1 sept. 18t»t, a ses coassociés, les sieurs Ruellan et Blaire* de Pnrnic, son intention de se retirer de l'association et de faire procéder àlalicitation de la société de l'armement pour la pêche. A l'appui de sa prétention, il a soutenu qtie si la copropriété de* navires est régie par l'art. 220, C.comm., d'après lequel leur In 1 1 r 1 1 ion ne peut être accordée que sur la demande des copropriétaires tonnant ensemble la moitié de l'intérêt social du navire, il n'en est pas ain»i de l'armement objet d'une société en participation dont In durée n'a pas été déterminée, et dont, selon les art. 815, 1865etl8GU, L\ Nap., chaqne associé a le droit de provoque! à son gré la licilation.

6 juill. 1866, jugement du tribunal de commerce de Saint-lbïeuc qui rejette la demande par le* 'motif-, suivants : — « Considérant qu'il résulte de la tradition et de l'usage constant que le navire et l'armement, aiHten trêtre^ considérés, ainsi -quo-te demandeur le prétend, comme deux éléments séparés : •!• le navire régi par l'art. 220, C. comm.; 2» l'armement formant une société à durée illimitée régie par les art. 815, 1865 et 1861), C. î*ap» ont été confondus en

Jl'UI*mU>KNC£ .KllANÇAiSE. «195

un seul élément, la copropriété, régie par l'art. MO, C. comm., et par l art. G, % 2, lit. 8 de l'ordonnance de !6pl. et sa durée limitée à celle do navire ; que tel est l'usage traditionnel confirme par le parère enregistré le 28 juin 1866, signé des principaux armateurs qui font on qui ont fait la pèche a Terre-Neuve ; — Considérant que de te qui précède il résulte que le navire et l'armement sont confondus dans une seule et même copropriété ; qu'à preuve, nul n'est fondé, dans un navire, par exemple, pour un quart, et dans l'armement pour un cinquième, mais que toujours le numérateur de la fraction d'intérêt de chacun dans la société, navire c* armement, est te même ; ce qui démontre bien évidemment combien la fusion de ces deux éléments est et a toujours été intime et complète ;— Considérant que, selon la pratique générale, lorsqu'au navire sort de l'association par naufrage, vente ou vétusté, aucun coassocié ne peut être forcé de eon tribut- r à l'achat d'un autre navire ; U est de» lor* eu droit d'exiger sa quote-part de ce qu'a produit l'assurance ou la vente, du navire, ainsi que de* produit* de la pèche et, des Irais fait* parée navire perdu ou vendu { que, depuis l'association formée en 1817 entre M. lienjamiu Allenou, nère du demandeur, et son frère, M. Louis AUeooh , beau pè#e dos défendeurs, le* au**** de Sylvain Allenou et lui-même ont. été en droit de ne pas contribuer à l'achat de nouveaux navires et de leur armement, venant en remplacement ou en augmentation, mais qu'ils ne l'ont pas fait et oui accepté de

facultative par le fait seul de la renonciation d'un jwOrii Encore gu'fl poisse être vrai de dire, en g*- dorai, que le mode de division du fonds social en actions se prête mieux eu fait et en droit qu'une part d'intérêt social non représentée par un titre de ce genre, à une facile transmission du leur» droits par les a>soriés (Y. sUr ce point, M. Troplong, Contrat de société, n. 971), on ne saurait pourtant trouver dans les arrêts cilés la rvstriction du principe qu'ils proclament au ras 1 d'une so:iété par actions. Les termes des deux arrêts montrent, au contraire, que la Cour l'est attachée à la liberté de la transmission de son intérêt par l'associé pour en induire qu'à raison de la cessibililé pure et simple, d'après les stipu-i lations de l'acte de société, de la part d'intérêt de chaque associé, tous avaient par cela même un moyeh d'échapper à la perpétuité du lieu social, qu'eût comportée, à défaut de celte libre cessibilito, la durée illimitée de l'association.

(1) Le demandeur en cassation avait contesté 'l'applicabilité de l'art. 330, C. comm., à la cause, par ce motif que, selon lui, cet article régissait exclusivement les droits des copropriétaires de navires, mais abstraction faite de toute convention de société formée entre eax au sujet de l'exploitation de ces navires. Quand une telle convention existe, disait-il, elle est nécessairement soumise aux principes des société», et par

conséquent à la dissolution facultative, si le contrat de société n'en a point limité la durée, il cilait Valin, sur l'ordonnance de 1681, art. 5, liv. 2. lit. 8, où U enseigne que Ja majorité des copropriétaire» ne peut contraindre la minorité à contribuer pour sa portion ù la cargaison du iw rire, opinion qui, soiw le Code de commerce, a été adopté* par tous le» auteurs. V. MM. Uoulav- Paiy, Dr. cvmm. marit., t. i, p. 343 et suiv.; Pardessus, GfKtt dr. comm., t. 2, n. 621 : Alauzet, Comment. C. comm., I. 3, n. 1124; : Bedarridc, Comm, mai il. , t. i, n. 330 ; Cau* mont, IHcUoh-h. dr. marit., v* Armateur, a. ip; Toussaint, Cud. mon. des armât., p. 59. La Cour dfl Hennés a décidé, contrairement au moyen ainsi présenté, que la disposition de l'art. 220 comprenait tout aussi bien l'armement des navires que leur copropriété, quand il y avait association des parties pour l'allectaiion de ce* navire* à une pèche lointaine, i. Ile que cale à la cote de Terre-Neuve. Mais la Cour de cassation a pensé que la question n'était point à résoudre dans la cause; il lui a paru qu'au jugement du procès sufUsait la constatation par l'arrêt attaqué des usages de la baie de Saint-Urieuc relativement aux associations en participation pour la pèche a la côte de Terre-Neuve, et à la bure faculté pour cbaipae associé de se retirer d'une association de ce genre en cédant sa part d'intérêt.

suivre l.i-WWtié'kilH,ll?lLrttt*-Alft4^u et de

coassociés qu'il ne voulait plus participer

déféraïty

errvo*és,s*

tiffltêTvi&Ntt W ""ifé' 'Considéré

Terre Nenv^'q^cfcnrme \rhe ^liKïft cabotage donnant lieu à Awpftftl éWI (i'.iu iju nii lui tînt campte do cesi fréter aiuM lùe de sa quote-part du prix de l'assurance

dé mttté «rte son millieeve du • pH* «u Ott^

vW*^^4rt^^^,t«^r^l^el^^JJJ;;!-^•

Oiisidfrani -./M M! deimtérieté' que b 11

droites1 'Ibis il sVst trouvé de* rtiembres* de1 ht minorité qui, par nn motrrnuetconqoc, dnt 1 désiré sr retirer rte. l'association ; que, dans

céhè*fcVfls/éw sobt> sertis én vëhdaiiia1 déit t*erS leur *fi att "de" copropriété ' fdatt s- te' n JrWrC ét'inarWenierrti soit drr acéeptahv' «ne' liéftafion amlablè "fc faite tf'etpeirrs,1 totqjtf-^ siliOft qeTa ^*'MlR'1*î-M/8^rrii*''-Aflli'llotl'par Ruel fan 1 et Waite î'm'tfW rtwè jamais; c«mttiè'dan«ié,|e^?»1lpicWelylll ^p^tchtiovt'oV lareè procéder' a ime» «rjuidiule* générale 1 n '*»*ilt été élevêé daf Itf ' "minorité ; ■ u— Erf i e Wl, nouSTé répétons, si nae ietté ptèVèa^ 1 non était admise, oe serai! h ruihW etTs^' néamissement des arweménwén pbrllelpe>-' lion pVmt kl pêcbéMa; 'fflty»Mlé;'rte,,tattftarit 1 plus compter sur lé dnreVdé laWiélé •ponr un an ni pmir«ù jMir.SeraltiKkîesMreTitehl à la merci du mauvais vouloir tfHin'afcsocié, ' qtïelrYn^n^nïfrtelo>è/fù< Ra pWd?lnl<fr«tl£- Considéranf que Çe piô^'de' èréJéééér aérait aoSsi contraire ' sot intérêt*1 'dé' fa massé dés associés qu'à cewi 116* pepulai'miYs 9*r notre littoral, ^îdht tes armements dé TetreyRetive ohtWH lé'blétt -être ï qwïl sertit égaleirtent contraire' ail* UritérêtsUé "PRlat'eM détruis s*ttt relié Oépiolète de tnarfat qu*** -eaf bett-' rétt< devoir sotte la"' main pour le rec m ienteni o^^(W(tér^^«s»wrflnt. en réstimé, qnltrésirTte <ié ééqiii précédé rflfe é<éêl"a" tort que lé démàndeor aJifivoW lé* art. 8?5; 186rt'ét 1869, C Wap1. > mats q*re 'toute pa r l iéiji at tort a' Ù ne 1 assdéhtllon1 pOUrle pectié dé' la WWrWe deit&rérêgTéfcer l'art, aw,

cv n*»;; ràrr/wo.d mSmi et rarn >«: pu

2;'«t: B'dé'^ottn^ee de; W marînè 'dè i68r 'éfc.'*1" '""^ su '"rto® 1 •*»> aMnqOTij -'•i "Affoel? ihtrftli Ië">6 féWWOT," arrêt eon* fihn^iif tfèHarCMir^ê'RènWes rfltisl ct*rç*i -&k CrthsideranlW,. sulraWt'dné ctttrveh^' irOW qui n'^'p^i été écH*e, mais tJUl ést'tonu. sf*Wé', 1a"rohmlé'*eB parties a mitfWtfoM^' idrtrt 'W MopriMé5 et l'armement d em seul navire d ';, I tord , puis suceestf Vémettt' de p I t f -

siéiife "antres (achetés" pat- \e Bér'in't sous

I athVsion M fa talillca tien des eéfHfére#l4éS, cf éoe CeS in lérf-is, ainsi réunis, W ont cessé! d'éiré géréS ét tWîés jusqu^'présehl le' compte comtnttn jw Oue Sylvain- Altenou pré1end ,,qSiéJ; Vagissant d*mie ^Oèfété «IInrîtëë, « itW»drdn ^^d«'f**m*er Ifl'dJsséi

Intlnn, en verUl'iUfl l^HMi J i SWts ' Ci - Nup-.T, et

rrwe i l<*rtl <iao; » fl-j . • obwkmj tfttÀ 'opptkuibie qa'à la copbjiriëié' "de* wi/ri res ^>ftmiièè I » raî>t <p»ch rnnv( nhon (ie 1H17 n'fr F,:m , stitné «né • iériiaM*' soeléié,1 vr»m y M - M MicialV mais imë «SoHa lio n en pat i U-hVi i j urie'«o propriété1 conAfcnUohnelip 'eaife < dl^ wrs^srt eerti^B v«omti*re »dfe» naT*»«S'eiid«i lenrs «irmementri'; »«tob Wmode kTassooiàul tinn, d'un uRa^'f st :gé«férat dan« Ms^péra^ iHJiis mariiimes, ci rnjj ipeUf ^ constitue^ rmn^nuiement pow- des e^trepr^es ^nsagères, mais pour un temps plus ou moins;, long et pour une série d'affaires, est pratiqué i»n*rersMlement 'ttor"le*<**te* de '«r«ta^ae

|K>ur 1rs navin'H pèrlwnrs dn Terrn-\cn»«tjj| qu'il *rri\e céiftsiaftniierit, taotja'Taisk)»1 dé' IMména^emonl' tout >^(tiati'ihétéraMMé' par» leur destination 1 que de.' la* relation* étrurte ■ q«{< ■ unit Je* den^ inUlréts et léfvaotiinfcl a' des1 nékcéssHé» commîmes^1 <q«B, dans la baie'd») Satni-Brieae , ta propriété ét l'a un. ■muni pour la fier lu > Mlnt ron fondus da»s nue s»" île «h même ipamicina rlon , m i i i-am nu usa^ qui i règte le* droits dum: l'une rt dan a huître par la loi de la maj>onfé(,l d'après l'art. tf«( 0.' eomat.; > w limite' lu >**teeite' l assoclHlon

à Céilé des navires ; — Considérant rpie (y s sortes d'entreprises «le «put pas prnjwemeni des sociétés de pëcliedorit le navfro 'seraitun "Simple aoeessoriV ; que le naviney i par > 1 Importance 1 relative 4« • ea i valeur , >• pWj <ta¥ < prèdomiwano«4e «yvn »<>le, rnste iv»njet prin^' cipal, le maître intérêt de rasso<;iaiion;qwil la caractérise légalctneiii» cl que, par conséquent elle est régie par l'art. 220, C. comté;; U-j Q\k rien ne pi-rmn de iaippdéér qu« icel article .s'applique evdUMvein <; h i -iu règlemea i de, la propriété des n a vires, et I ipi'il ne puisse, quand lés panies l'ont vou* I n , s'app I hpi r r U V a r nien>'ii l ; l que sa di spn - > siiinn sémble plus par liculiéremeat 'etile quant» "ii s a «ri t de navires a Ile êtes è-: une" pèche aussi loiniainc que celle de Terre- Neuve ; qu'il e*t aïorB aius nécatralna de: protéger ies iruén'is de la ma jorué contre le caprice ou le mauvais vouloir dé ta mm. h riié ; que si, pur une dissolution trop tacite, il élan permis à an seul, e» aviHU de *arl. 1 G. N a p. , de disjoindre les ietéréaaaims | sir la Volonté r on m mue ei qui Ont- besoin1' pour ledr soooès d'unité ei de iemp9^filn*i m in ence d'à ne telle menace - dé c ou rap*' rait t iné vitahlemrn t les enti éprise, d'armemeni, si favorables denant la loi ^«*ue fustigé par les |.arkinpanu.dunsljhaiedeSai*i-IJritue, de se fvmsiden r eounne lié* ti%rr,'art.i'22H>' C rftmm., aus*i lue u pour l'armement <k h pOebe que pour la prwprié té du navire, et de mesurer la (durée d«j la participation par!' celle du navire, l< >inf d'être Webntrudiction avw la iot^ Renies! a» roaarairo qu'une appliration jusntiro (Juo SvJvain AUiWo^ qui, tant par lui-même que par'se^ àtoicéisr a stipulé Vida- l'empire de cét usa^e; empreint d'ow rentarquatiie caractère . do péné'' Iralilé et de pewiianénea^efideiw: sanadrum^

i» représentant' qu'un baitièsus, ttoiWi.dCH;

di*,|iaYicos-ql J*i eu angine ni de leur rfe*l*uMion-tiiK'il W*te «ou#*ifl,eommeksami!es, cCsvos les mêmes condition, ô l'oùligaimn

(l«A-oi»wil)u«ri au, réariiiemt ht des, navires» Mlb ant i l'emploii fi x ti pri mi ti sèment i par la cmi y« ntier» ; - Que , 4« t este, 1» loi- e u rasage

lut ouvre ai If imiven de sedesintéseer, s'il te smtuÀeM partfciaetiet*,-; qu'il lui ^loisible do oedet son in u t ét |„p- uVar ces nmti ls, et adoptant «MUtfpAttB ceux 4evpreiuier& juges, CgMMMM* 'itltj <.]ifi«»i un tikmj hcui ,>->i-»y ÎWpiJfciU )<î-j,<; ni i.'f)/;' h 'i ii iity mou 19 h nul •VuJRVOi en cassa liun dn sieur Alleoou, powp violation) des an. 4834* 48.1,7, 48n7>,| ■l^i'.i, C, Nap., et de l'an. djtv, C, eemin., eu^e 4M* i? ïaruût auaquéi autemsé >k<m\ asspcié.i faisant partie d'une association illimitée dans sa durve, le. droit de» ivajit d'un principe d'ordre public d'en demander la dissolution ol h LiiiuicLaLioii &Hèr*\fl{M*Çr t ou ic* ses conséquent*», sou* prétexte que l'ait. i2l>, Ou <COM». » , relatif a la cop ropcie te , de* iiaviren, s'y opposerait, alors que «et article est sapa ajtpiioaiion aux sociétés $ ud u si r ielles qui emploi en t de*najvjrea i 8'e u i caquette omise au él, loi il eu traitant, le de-, MMMj comtaa «opi^mlake 4fli Pltvir**, lui a impose, a eç titre, J obligation, qui ue résulte pas de l'an, îlo, 0. ceutm., de parrtveiper a de* spéculations étrangères a ces navires iou*idur<* comme instruments de Ht*fport<ii;ij.w-^f;'I !■»[» isiàlni siJfsm -d ,'»;qi> ».q ,oiip !■< a**étj'»v.: d vn^bWM r.l

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lia» ÇOUa ;j-miAi*et4«it qyu est décAaté, en Tait, par l'anét attaqué : 1^ que, dans I intention des parties,' expliquée par les u«iHif s do la b aie d e Sa m l-LU ieuc, la cou vi;ni uni Kertiale. iinjepv«aM»o i «ntro les partie» constituait, non une véritable société, mais us*** association, en participation a va u t neess^ement . pour dprée celle des navires, qui c» fout l'objet; que, d'après les mêmes usages, le participant est toujours aiaitre de se retirer de l'«ipcratior»f soit en cédant sal part, soit cd acceptant onelnjuidaliou amiable qui, dans i'eafècfl^a Ote oMcite a» 4e-* iuundour es eassmion,>lr^!,Aue*du) ono>î dons les en eon sui nccb ainsi constatée^ la, Canr i.inipèaiale,. en déclarant qu'il ne s'agissait pas 4'une société à laquelle, fdt afipJkabk l'art. 48qa,C. Nap-, soi! parce, qu'qlle n'irVtt;,fkas âllimilée dans,** durée, scrit, pi*C0 nue <l>aquc participant i avait le dj*K de s'ftlï. départ i r , i «I que le de ma n de u r e« cassation. était mal fondé à demander la rtistolution de l'association et la libation, cltti^ïavaeai .û'ai.iTWié aiicuBe déat disposir iMkMS visées dans lo pourvoi;— Sans qu'il soit tilasildUC* «écessatte 4» reelierelier si l'art. ±20» Éom«v.> était opplical.le a la cause,;. — » ttejeMc, <up -mii mii-iuI isu )ucl ,iuj Du 13 jjtsill. 1868.— Clâ,req.— il M. le. cous. Naohet, près.; Dagallier, rapsvii S»rary^Vv gtis. (concl. eoaf.H Bavelier, iwrM >\, »

isaisihco rfiilu ïïKiini/ -mi ii ni t - »i >o>^so9

Ktiqu*, wipt «a(4nana: employé 4, V* ;

rj#i*re, m(9fmi\ ti i^il j.tiin.iobftsRimlrj (Htitwrf et1 eot'(n!lortl«,Octry»îye'&ore«lie8!V

*» oifcio/^i, I ah rno un Jii:q-'»»ofq> s* oïi oup

sfW atenqs. JmW. & , adjiidiea^ ,

taicesi de* fra v«¥* df a n , barrage-écluse sur Ja , hqine,à ^ur^nfis/yaj»t(^éiadiuis,aH uénolice, de l^iitrepot pour les.maiiéKiapx i^rodmte spr le terr.itoire de la qonmmpe; et destinés* , U construction du barrage-, Laj condition de , cetle admission. ÀtaU.^tte Je.s dPOitSi i'wîlrPi i établis sur les matériau k seraient. paves j»jD fHr,qt à mesure 4c l'emploi de ceux en treptv ,

sès^eViqtfpîi.na^ttrait^lasoiTiie, sa us

aeq ni ueme n t de $ droits, que lesma»é?i»o xfiaft-n seri,^^anska»é;Hc état où ils se trouvaient

au morue n t de ieur, in.lrodHf "00,^0, restes ,

sans euqdoi dans le : cuaaUer.jelj saqs Mimfp,]

formation, leur emploi, nu)mo momentané^ .

leur enlevaiMole idnait i.l'entrepôir

1 S' ,o , dos contraintes nul é té décernées cou- , tref les «eujrB Jac^iot et ^dAlot poqr 4roila , sur ides boissetés fil é(marri&..(^sjife« de leur par» fondée sur ce. que ces I»ol» n'avaient ,

été employés que ^visoiremant pwr .ïa-i coftStrociioit4'écliàfandagea. ^ ■,.,,,,„„ .; ,,(!(. l4Q#oOliJ8oû,senieoçe14u juge dq paix.d»,, Courbeso^^tTrejeue i'oppftWiifW. , -n^m

m cl c

^jppeij, mais»^ f.t^(avr4 i8ti7, jugeaucAt^

conlirmaliC du mbqnal citiilde la Seine, awisi , cous u : ny. «Attendu que lq bénélice, de \'^t. icpoL sur le ici ntioue oei% urcsnc^ia ete acrti cordeaux appelajits sous la condition dépaver

lss4rpù>d:oflir<uat4 (w* etm*s»Mre,oeremplftt, , des matériaux en tressé* ; et qq |l,a éujcop- , veuUi qu!oio n'admettrait à la sortie, mus a(^vilten>eqt des,dwiw»(iqe^u!jt iortsery^s , :dailft ie mèm.e ,*W ,m< M se ^raatyaiflpj.au,, nmiaeot de leur mtrouuçtioik, os rqsaes,, sans emplolMdaj\s le clianuer «t sans Iransc, , formation, leur ciopk)i même momentané, leur enlevant le droit à l enirepot ; qu'il a

io»iour& été c^pfts flue^ritani w w»téïie)t; n^essa i re aux. travaux des entrepreneurs/ 1\ i serait exempt de ^uie itaxa^trr .Âlt«miu que les préposés de l'octroi de Suresnes oui docerné des contra m tes ^puri djjqils à ra^nan de,U0Às <lebites et transformes après leur, adinissiou4,i;e^epùi; ^r,AMe«nwJ.Hue) les eni*epre«e«rs,M dév^ ^ Méimer (,iuge comme cji appel , -u'unt prou\ e en aucune manière que, les JAW JpMt,^, *ag»t ^nsse^ restés sans une transfonuatmn qutdqooqpfi>( , ei qu'emplosés^ des trAyanX(pnremeut^r(«ft-

palmée*» iis pussent être rea?résç«tés tels qu4ls oflMle . jfUnis jt^jentrepôîv^iqua, ,

nature^.,

jclamauoiii^jsis.aiumtlù» quant à

JOUUNAk OU l'A ! -A I S. i

sent, que les bois débités étant entras dans les travaux pour le barrago-éolusc, avec une transformation quelconque , encore bien que ces travaux, puissent être préparatoire», il n'y a pas lieu de. les exonérer dc> droits, et que les contraintes ont été a bon droit décernées ; — Attendu que les entrepreneurs soutiennent en appel que, de lait, ils n'ont pas entreposé Ue matériaux dans la couimune de Suresnes, et que Je$ matériaux entrés dans leurs travaux construits sur la Seine n'ont pas le caractère d'objuts de cousommation locale; — Attendu que retrancher de ia circonscription territoriale de* communes tout ce qui est considéré comme domaine public ou dépendance dn domaine publie, c'est créer arbitrairement des divisions territoriales ; que, d'après les principes de la matière, tout ce qui se trouve sur. le territoire d une commune en lait partie, et que, iTaprôti la loi comme d'après le plan communal qui y est représenté, «on droit lerriux ial s eteudà la route impériale qui traversela commune, à la berge qui longe celte route et jusqu'à la ligne qui sépare le fleuve par son milieu} — <Jue c'est donc sur le territoire de Suresnes que les appelants ont obtenu et, île fait, oui eu un entrepôt , et que c'est également sur ce même territoire que les matériaux dont s'agit ont été consommés; — Par ces matiis, etc. »

I'oirvoi eu cassation par les sieurs Jacquol et Cordillot, pour violation des art. M, 36 et 41 de l'ordonnance du i) déc. iSU, desquels il résulte, a-t-on dit, que les tarifs d'oerroi ne pcnvent-portenmirsTrr des objets destinés à la consommation des habitants du lieu sujet, et qu'au cas d'admission au bénélice de I entrepôt, le droit d'octroi doit être acquitté seulement sur les quantités des objets assujettis que i'entrepositaire ne jiistilierait pas avoir fait sortir de la commune.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'il est déclaré, en lait, par le jugement attaqué; et d'ailleurs reconnu par les demandeurs en cassation, — - les matériaux n'avaient été admis au

M;nélice de l'entrepôt que sous la condition d'acquitter le droit d'octroi s'ils étaient employés, et qu'il est pareillement constaté que ces matériaux ont été employés et débités dans le rayon de l'octroi de la commune de Suresnes pour la construction d'un barrage sur la Seine; — Qu'il importe peu que ce barrage lut un ouvrage public et non un travail privé , qu'a moins d'une excepliou expresse dans les tarife, exception qui ne se rencontre pas dans celui de Suresnes, la taxe d'octroi est due sur tous les objets gpeciliés, sous la seule condition qu'ils soient destinés à la consommation locale , c'est-àdire destinés à être consommés dans la localité ; — Hcjelie, etc.

Du 48 juill. 18G8. - Ch. req. — MM. Bon-

jean, prés.; Du Mou*, rapp.; Saxary.av, géu. (concl. conqiChatignierjaT-^

CASS.-a», 2$ m*i 1***?]'?

Bjieveî disyistios, frrBLrcrrt, EirtRjt**

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