PAU
qui u'j ffioiérèt qu'autant qu'on ne peut in- \oqotr qu'un titre sous seing privé, lequel
n emporte pas par lui-même force exécutoire. Les frais ainsi faits inutilement par les o&s&ani» devaient donc rester a leur charge. — UÉWNMit, l'appelant soutient que le droit d'expulsion n'appartient qu'au bailleur ; que ii les époux Constantin se trouverni sabroçés dans le droit de poursuite du propriétaire à raison du paiement qu'ils lui ont bit. ils ne sont pas cessionnaires de ses autres irwts. Par conséquent, le bailleur n'a pas perdu la faculté de conserver son locataire dans les lieux loués.
AJtttÊT.
LA COCR; — En ce qui touche la saisiegiçerie.— Considérant qu'aux termes de l'art. 819,C.proc m . , W propriétaire peut faire saiar-fager les effets et meubles de son locataire, et que la loi ne distingue pas entre les baux sons seinfs privés et ceux notariés ; que Sabastia ne peut se plaindre de ce que les époux CoBSUotin, subrogés dans les droits du propriétaire, ont préféré suivre les formes de la iaisie-gagerie à celles de la saisie-exécution qui pouvaient leur appartenir en raison du baO notant- de Sabastia ; qu'ainsi la procédure est régulière ;
En ce qui touche l'expulsion des lieux : — Considérant que les époux Constantin ne sont pas propriétaires des lieux loués, et que Saoasiia n'est pas leur locataire ; que, s ils sont légalement subrogés dans les droits du propriétaire de la maison en raison du remboursement qu'ils lui ont fait, au lieu et place de Sabasua, d'une somme de 20,000 fr. de lojers échus, et si, en vertu de cette subrogation, Os sont devenus créanciers de Sabastia et peuvent faire vendre les meubles de lev débiteur, il ne peut en être de même quant an droit d'expulsion, lequel eslinhérent à la qualité de propriétaire et ne peut être exerce une par lui ; — Infirme en ce que les époux Constantin ont été autorisés à expulser Sabastia des lieux qu'il occupe ; ordonne qoe, pour le surplus, les jugements seront selon leur forme el teneur, etc.
1° Vice RÉoniBiTOiRE, Immeuble, Vente juoiciaiib. — 2° Architecte, Garantie, Faute.
V L'action pour vice rédhibitoire existe en matière de vente d'immeubles , aussi bien qu'en matière de vente de meubles (1). (C. Nap., 1641.)— Motifs de l'arrêt.
Mais cette action n'a pas lieu à l'égard des ventes judiciaires, et spécialement a l'égard des ventes de biens de mineurs (2). (C. Nap., 1649.)
2° La responsabilité décennale édictée par Us art. 1792 «f 2270, C. Nap., est applicable à l'architecte qui a seulement dirigé les constructions, comme à celui qui les a exécutées à prix fait (3).
Cette responsabilité ne s'applique pas seulement au cas de ruine totale ou partielle de l'édifice, mais à toutes les fautes graves commises dans la construction (4).
(Broca C. Garnieret Poeyarré.)
Le sieur Broca s'est rendu adjudicataire d'une maison appartenant à la mineure Carnier, et construite récemment sous la direction du sieur Poeyarré, architecte. Des désordres de nature à faire craindre pour la solidité de la construction s'élanl manifestés après son entrée en jouissance, il a assigné en garantie tant la dame veuve Garnier, tutrice de sa fille mineure, qui avait poursuivi la vente, que l'architecte.
13 juin 1867, jugement du tribunal civil de Pau qui repousse celte demande par les motifs suivants : — « Attendu , sur l'action introduite par Broca contre la veuve Garnier, prise en qualité de tutrice de son enfant mineure , que si, aux termes des art. 1641 et suiv., C. Nap., le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, il est aussi incontestable , selon les dispositions de l'art. 1649, même Code, que cette garantie n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice; — Attendu qu'il s agissait bien, dans l'espèce, d'une vente de cette nature, puisque l'immeuble vendu à Broca appartenait à une mineure, la
(1) C'est la un point constant. V. Aix, 8 nov. UN iP.1865.S3l.— S.1865.2.41), et la note. i<U* Pana, 30 dëc. 1864 (P. 1865.598. —S. 1*65.1.133), etCass. 83 août 1865 (P.1865. 1048.— S. 1865.1.397).
(S) Mais l'art. 1649, prohibitif do l'action r^dhibjioire dans les ventes faites par autorité de justice, ne s'applique pas aux ventes poursuivies rokouuremrnt en justice par des parties ma» jeum et maîtresses do leurs droits. VJ MM. Dureifier, Vente, 1. 1, n. 408, Troplong, ùl.,t. 2, n.
(3) V. conf., Bordeaux, 21 avril 1864 (P. 1864. 1149. -S.1864.2.219), et la note.
(4) Jugé, dans le même sens, que la garantie décennale comprend non seulement la ruine totale ou partielle de l'édifice, pour vice de construction ou vice du sot, mais encore tous les faits dommageables qui sont, de la pari de l'architecte, le résultat d'une faute contre les règles de l'art : Bordeaux, 2 1 avril 1864, précité.
mineure Garni er ; qu'il ne pouvait, dès lors, être aliéné que par autorité de justice, conformément aux dispositions prescrites par la loi pour la vente des biens des mineurs, et qu'en fait il a été adjugé devant le tribunal, après l'accomplissement de toutes les formalités exigées pour ces sortes de ventes judiciaires ;— Que , d'un autre côté, l'action introduite par JJroca contre la veuve Garnier, prise en sa qualilé de tutrice, a bien pour objet, de quelque côté qu'on l'envisage, la garantie de la ebose vendue, à raison de vices cachés qu'elle peut présenter; — Qu'il suit de là qu aucune garantie ne pouvait être exercée contre la veuve Garnier au sujet de la vente dont s'agit, conformément au principe plus haut énoncé, et que, dès lors, Faction introduite contre elle par Broc» doit être déclarée Irrecevable ;
« Attendu, 6ur la demande en responsabilité introduite contre Poeyarré, pris comme architecte de l'immeuble, que ce dernier ne peut, pour écarter la demande dirigée contre lui, se prévaloir des dispositions de l'art. 1649 précité, qui ne se réfère qu'aux rapports entre le vendeur et l'acheteur, et à la garantie que l'un peut exercer vis-à-vis de l'autre : — Que k principe de la responsabilité qu'il aurait encourue et qui est demandée contre lui , est écrit dans les dispositions de l'art. 4792, C. Nap., qui dispose que si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs sont responsables pendant dix ans; — Attendu que cet article est formel ; qu'il engage bien, dans des cas déterminés, la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur pendant dix ans, et cela soit vis-à-vis du propriétaire, soit vis-à-vis des personnes qui le représentent et qui par le fait d'une vente ou autrement ont été subrogées à tous ses droits et actions ; qu'il suit de là que Poeyarré pourrait être déclaré responsable vis4i-vis de Broca, si du moins il se trouve dans les conditions déterminées par l'art. 1792 précité ; — Attendu que pour échapper à la responsabilité édictée par cet article, Poeyarré soutient qu'il n'a été ni l'architecte, ni rentrepreneur de la maison vendue, et qu'il n'aurait fait que diriger les travaux
f)0ur le compte de la veuve Garnier, qui 'aurait fait < on si mire; mais que, 3ur ce point, il est démenti par toutes les circonstances de la cause, qui établissent que c'est bien lui qui a été 1 architecte de la maison, qui en a conçu le plan, qui l'a fait exécuter, et qui, finalement, a reçu I» îs honoraires affectés d'ordinaire à la rétribution des architectes, c'est-à-dire le droit de 5 p. 100 généralement attribué sur la valeur intégrale des constructions ;— Qu'il n'v a donc pas lieu de s'arrêter à cette première exception ; — Attendu, au fond, que, dans son exploit introductif d instance, pas plus que dans ses conclusions prises à l'audience, Broca ne signale aucun vice de construction, aucune malfa-
çon ayant amené la perte totale ou partielle de l'immeuble, ou qui aurait même été la cause de quelques dégradations et par suite de quelques préjudices pour le propriétaire ; — Or, qu'il est de principe que pour que la responsabilité de 1 architecte ou de l'entrepreneur puisse être engagée, il faut que, dans les dix ans de la construction , il y art eu perte totale ou partielle de la construction, ou du moins des détériorations telles qu'elles peuvent être pour le propriétaire une source de dommages ;— Mais que le demandeur n'indiquant aucun vice ayant produit de pareils résultats, il s'ensuit que son action relativement à la maison ne saurait être accueillie
3uant à présent ; qu'il doit dès lors en être éboulé, sauf à lui a se pourvoir ultérieurement ainsi qu'il avisera, etc. »
Appel par le sieur Broca.
M. le 1er avocat général Lcspfnasse a conclu à la confirmation du jugement.
« Le premier point à examiner, a dit ce magistrat, est celui de savoir si la décision par laquelle le tribunal a rois la dame Garnier hors de cause est juridique. Il est bien vrai que l'action rédhibitoire s'applique môme aux immeubles, lorsque des vices oravts et cachés les renderrt impropres à leur destination (art. 1641, C. Nap. ; Cas*. 16nov. 1853. P. 1884. 1.3x3.— S.1858.1. 673) ; mais, aux termes de l'art. 1649, la rédhibition n'a pas lieu dans les ventes judiciaires.— Cette disposition est tellement large qu'on pourrait la supposer applicable alors même que la solennité des formes a été volontaire, comme si les placards et les enchères devant un officier public étaient mis en usage par des copropriétaires maîtres de leurs droits. Mois l'art. 1684 a pris soin d'expliquer qu'il n'y a d'affranchies du recours que les ventes nécessairement revêtues do la forme judiciaire. Dans l'espèce actuelle, la maison appartenant à une mineure, la vente ne pouvait être faite que devant le tribunal; il n'y a donc pas lieu h l'action rédhibitoire. — On a soutenu cependant que l'art. 1649 devait être restreint h l'expropriation forcée, dans laquelle l'action en garantie serait impraticable faute de vendeur. — ' Tout est inexact dans cette objection. Dans la saisie immobilière, il y a tout à la fois un vendeur et trois recours possibles. Le vendeur, ce n'est ni la justice qui ne fait que sanctionner l'aliénation, ni le poursuivant qui ne saurait disposer de ce qui ne lui appartient pas ; mais le saisi qui, en contractant la dette, a donné implicitement au créancier le mandat irrévocable de vendre, s'il n'était pas payé à l'échéance. — Le recours est ouvert contre le débiteur s'il s'est faussement déclaré propriétaire; contre le poursuivant s'il a commis quelque irrégularité dans la procédure; contre les créanciers, en restitution du prix, si l'éviction rend ce paiement sans cause. — Ce n'est donc point parce qu'il n'y a ni vendeur ni garants que l'expropriation est exempte de l'action rédhibitoire. C'est la publicité exceptionnelle, ce sont les frais énormes et la modicité habituelle du prix, qui ont déterminé le législateur à imposer k l'adjudicataire cette chance aléatoire. Or, ces motifs se rencontrent dans toute
rett assujettie par la loi aux formalités de justm.— > liais, dit-on, il résulterait de celle interpttauoa que les copropriétaires majeurs pourmeo\ i aflraorJiir Uo la garantie en empruntant prescrites pour les mineurs. Nous Si l'art. 1640 était le seul qti refit la question» on pourrait en effet en ura ftte "Ch-iM-qut nce ; mais, n le rapprochant <k l'an. 1684, on voit que l'emprunt volontaire éfariaaitcrs exceptionnelles n'a aucune influence «r b firaaue ou sur le vendeur. — On objecterai ea rain qu'une vente rai te au nom du mi* aear Mt une aliénation volontaire et devrait deaisw MHÉn au recours. La détermination <k vtndreest Yolon taire, il est vrai, mais la forme «okanrikest imposée par la loi, et cela suffit pour I ftmpiér de l'action rédhibitoire. — On oppose I à eatte doctrine que cette distinction entre ou forcé des formalités judia'est indiquée que dans l'art. 1684, qu'ainsi que la dispense de l'action en regarde pas l'action en rédhibition. 1/a». d'abord, il serait étrange que la loi se fit attontr-f pins favorable à l'adjudicataire, maître de «s droits, qu'au vendeur incapable; qu'elle «il affranchi le premier de la rescision à raison &t ta publicité de l'adjudication, et que malgré MM publicité, elle eût laissé subsister contre at 4*wer le recours r, ihibiloire. Mais comment w «Oit-on pas que si on ne complétait pas l'art. 1M9 par l'art. 1684, le premier aurait une laasade encore plus grande et embrasserait morne k» renies publiques faites par des majeurs? C'est madame Garnier a été mise
• yuini au »ieur Poeyarré, il a été l'archiet le directeur des constructions ; il en est responsable pendant dix ans. — Invoquerai t-on «•«faveur l'art. 1792 qui semble n'attacher la responsabilité qu'aux marchés à forfait ? Si un arrêt de Ja Cour suprême du 12 nov. 1844 (P. 1*45.1.256.— S- 1845. 1.1 80) semhio favorable à cette interprétation restrictive, la jurisprudence t depuis longtemps adopté une solution plus jurjbque, et l'opinion presque unanime des auteurs est fixée dans ce dernier sens. L'art. 2270, CNap., expliquant l'art. 1792, n'exige plus qu'il ; ait eu marché à forfait, mais seulement que la ion ou la direction des travaux ait été con- , l'architecte. — La responsabilité de 1 archiurtc admise, le tribunal a pensé qu'elle ne s'apaafsait pas à la maison parce qu'elle n'avait sabt ai ruine totale, ni dégradation partielle. Une ufle interprétation de la loi serait peu ration- ■*§*> Le propriétaire n'est pas obligé d'attendre paar se plaindre que la maison se soit écroulée m ceux qui l'habitent. Un danger imminent *ffit , l'art. 3270 attache la Xàlfaçons considérables des gros enuu à neuf ou réparés. — Mais pour que la responsabilité ait lieu, il faut que les vices de destruction soient graves et cachés. S'ils avaient ta d'importance, ils sortiraient du cadre tracé par l'art. 1641 ; s'ils étaient apparents, la révptioû des travaux élèverait une fin de non-revoir contre toute réclamation ultérieure. Dans l* cause, les vices allégués ne:
ni occultes ; les travaux ont été réglés depuis longtemps; il n'y a donc pas lieu d'y revenir. » arrêt.
LA COUR ; — . Attendu qu'aux termes de l'art. 1649, G. Nap., l'action rédhibitoire n'est pas admise dans les ventes par autorité de justice ; que, dans l'espèce, il s'agit d'une vente qui ne pouvait s'accomplir que de cette manière, et que, dès lors, les premiers juges ont appliqué avec raison l'article précite;
Allen d u que la respon sabilité de l'architecte, comme celle de l'entrepreneur, pourrait être engagée s'il avait commis quelque faute grave; mais qu'on n'en signale aucune de ce caractère, môme dans l'offre de preuve; qu'il n'y a donc pas Heu de s'arrêter à ce chef de conclusions; — Adoptant» au surplus, les motifs des premiers juges ■Confirme, etc.
Du 27 janv. 4867. — C. Pau, ch. civ. — MM. le cons. Dalcman, prés.; Lespinasse, 4«r av. gén. (concl. conf.); Lamaignère père, Forest cl Lasserre, av.
DIJON 10 avril 1867.
Donation ENTRE ÉPOUX, RÉVOCATION, DO- NATION déguisés, Nullité , Héritiers, Légataires.
Le droit de révocation accordé à l'époux donateur par l'art. 1096, C. Nav.t est une faculté personnelle qui ne tombe pas dans sa succession, et ne péut dès lors être exercée par ses héritiers même réservataires (I).
La nullité des donations déguisées ou par personnes interposées faites entre époux doit être prononcée pour le tout, et non pas seulement pour la portion qui excède la quotité disponible (2). (C. Nap., 1099.)
Hais cette nullité n'a lieu qu'autant que la simulation a eu pour effet de porter atteinte à des droits acquis, et, dès lors, elle ne peut être invoquée par les héritiers non réservataires, non plus que par les légataires (3).
(1) Jugé, en vertu du môme principe, que les créanciers de l'époux donateur ne peuvent révoquer la donation du chef de leur débiteur : Limoges, 1" fév. 1840 (P.1842.I.637.-S.1810. S. 241). V. aussi MM. Saintespés-Lescot, Don. et test., t. 5 n. 2010, Anbry et Ran, d'après Zachariai, t. 6, % 744, p. 296 ; Massé et Vergé, sur Zachari», t. 3, g Ht , note 2, p. 333 ; Troplong, Don. et test.,%, 4, n. 2672.— -Mais il en est autrement du droit de révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, lequel peut être exercé par les héritiers de l'époux donateur. V. MM. Coin-Delisle, Do*, et test., sur l'art. 1096, n. 13; Marcadé, sur l'art. 1096, n. 4; Col met de Santerre, contin. de Déniante, Cours analyt.,i.k, n. 276 où, 7°; Demolombe, Don. et test., t. 6, n. 486. V. aussi Rouen, 4 mars 1866 (P.1857.437.— S.l 866.2.583).
(2-3) C'est une question très- controversée que celle de savoir si les donations entre époux, dé-
(Dubois C. Cagnion.)— arrêt.
LA COUR: —Considérant que, devant la Cour, toutes les parties en eause reconnaissent que l'acte sous seing privé, du 11 nov. 1839, suivant lequel Toussaint Leblanc a vendu la maison de Villiers-en-Lieu à Claude Guyot et Marguerite Cagnion , sa seconde femme, et à Claude- Isidore Guyot et François- Augustin Guyot, enfants issus du premier mariage de Claude Guyot, renferme au profit de ceux-ci (les enfants) une donation déguisée (de la part de la dame Guyot, leur bellemère) ; — Qu'en effet, aux termes de l'acte précité, le prix de la maison fixé à 5,000 fr. est payé des deniers des mariés Guyot, qui ne se réservent que l'usufruit de la moindre partie de la maison, la jouissance du surplus et la nue propriété du tout appartenais taux enfants , Guyot, lesquels ne sont tenus de rembourser le prix d'acquisition que par moitié au décès de chacun des mariés Guyot et de servir les intérêts jusqu'à cette époque que sur un capital de 3,000 francs et au taux de 3 p. 100 ; — Qu'il n'est plus contesté par les Consorts Guyot que la maison n'ait été acquise pendant l'existence de la seconde communauté, ni que les mariés Guyot, qui en étaient en possession bien avant l'acte du 11 nov. 1839, n'y eussent déjà fait à celle époque des constructions et améliorations considérables qui augmentaient d'autant les avantages que cet acte avait pour but d'assurer aux enfants Guyot ; — Que la reconnaissance par les parties de ce point de fait rend superflue la preuve des faits articulés pour l'établir ; — Que c'est à tort que les premiers juges ont admis les intéressés à prouver que l'acte de 1839 n'a été imaginé que pour frustrer la femme Guyot et ses héritiers présomptif? ; — Qu'il est bien évident qu'en assurant aux enfants de son mari, aux conditions ci-dessus rappelées, la propriété d'une maison acquise et améliorée des deniers de la communauté, la femme Guyot
guisées ou faites par personnes interposées, sont nulles pour le tout ou seulement réductibles à la quotité disponible. La jurisprudence et la doctrine se prononcent plus généralement dans le sens de la nullité. V. Grenoble, 29 nov. 1862 (P. 1863. 524. — S. 1863.2.51) et la note, où sont rappelés les différents systèmes auxquels a donné lieu cette controverse ; adde, dans le même sens que notre an-et, M. Demolombe, foc. cit., n. 611 et s.; en sens contrains, Lyon, 18 nov. 1862 (P. et S., lot. cit.); Orléans, 21 juill. 1865 (P. 1866. 491. — S. 1866.2. 126). La Cour de Dijon se range, comme on le voit, à la première opinion, et reconnaît que l'art. 1099 prononce la nullité pour le tout. Hais c'est, selon elle, une nullité relative, de sorte que le droit de l'invoquer n'appartient qu'à ceux dont l'acte lèse les droits acquis, c'est-à-dire aux héritiers réservataires. Sic, Cons. sup. de la Guadeloupe. 13 mars 1815, rapporté avec Cass. 27 mars 1822 ; Grenoble, 2 juill. 1831 (P.chr.— S. 1832.
privait sa succession de tout ce dont elle les gratifiait; mais que les intimés n'allèguent aucun fait de dol, de fraude ou de violence de nature à vicier le consentement de I» femme Guyot ; qu'ainsi leur articulation n'est pas pertinente et ne saurait être admise en preuve; — Que loin de manifester l'intention de révoquer la donation faite aux enfants de son mari, la femme Guyot, par un testament du 24 sept. 1861, a légué à celui-ci l'usufruit de tous ses biens, en instituant ses propres neveux légataires universels de la nue propriété; — Considérant que les intimés, en leur qualité de légataires universels de la femme Guyot, demandent la nullité de l'acte du 11 nov. 1839 par ce double motif: l*que le mari ne pouvait disposer seul à titre gratuit des immeubles de la communauté, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs; 2° que l'acte précité contient une donation frappée de nullité, aux termes de l'art. 1099, C. Nap., comme étant faite aux enfants de son mari réputés personnes interposées; Sur le premier moyen : — Considérant
a ue la femme Guyot a stipulé dans l'acte u 11 nov. 1839 avec l'autorisation de son mari et a concouru conjointement avec lut et dans la même mesure à la donation déguisée sous forme de vente que cet acte renferme; qu'ainsi, en fait, le moyen de nullité ne repose sur aucun fondement ;— Sur le second moyen de nullité : — Considérant que la faculté de révoquer la donation faite entre époux pendant le mariage n'est établie par l'art. 1096, C. Nap., qu'ira profit de l'époux donateur; — Que, quel que soit le mode employé pour réaliser la donation, cette faculté lui est exclusivement personnelle, s'exerce sans autre condition que sa propre volonté, s'éteint avec lui s'il meurt sans en avoir usé, et dès lors ne tombe pas dans le patrimoine de sa succession; que ses héritiers même réservataires ne peuvent donc prétendre à l'exercice du droit de révocation ; — Mais
2.346); Riom, 9 août 1813 (S. 1814.2.15); Cass. 2 mai 1855 (P.1855.2.525. — S.1856.1 . 178). Ces arrêts refusent le droit d'attaquer l'acte entaché de simulation, soit au donateur, soit à ses créanciers, lorsque les titres de ceux-ci sont postérieurs, et décident que les enfants du premier Ht ne peuvent agir avant le décès de l'époux donateur, si ce n'est pour prendre des mesures conservatoires. V. dans le même sens, MM. Tessier, delà Dot, t. 2, p. 243; Aubry elRau, d'après Zacharise, t. 5, J 690, p. 628 et note 36 ; Trr.plong, Donat. et tett., t. 4, n. 2745 et suiv. — D'autres auteurs considèrent au contraire la nullité édictée par l'art. 1099 comme une nullité absolue et d'ordre public, pouvartêtre invoquée par toutes personnes et même par te donateur. V. MM. Colmet de Santerre, foc. cit., n. 279 bit, 3; Bonnet, DUpot. partontr. de mar., t. 3, n. 1104; Demolombe, n. 615; Vernet, Rev. prat., t. 15, p. 203. V. aussi Bordeaux*, 5 juill. 182*.
«après l'extinction de ce droit parle décès [ ci l'action que les héritiers réservataires tien te Vepoux donateur, s'ouvre l'action en nul- nent de leur seule qualité, on arriverait, dam
oté édictée par l'art. 1099, C. Nap., contre MMfte donation déguisée ou faite à personne interpolée ; qu'il s agit de déterminer quelles personnes peuvent s'en prévaloir; — Considérât que la peine de nullité prononcée cooirc ta donation entachée de la simulation prttwpar l'art. 1099 n'est encourue qu'autant que cette simulation a eu pour effet de prier atteinte/ à un droit acquis ; que là où f n'y avait pas de droits à respecter, le donateur était libre de faire par une voie indirecte et déguisée la libéralité qu'il pouvait réaliser ouvertement et sans détour j — Que l'époux qui n'a pas d'héritier à réserve a incontestablement le droit de donner toute sa fonnne à son conjoint et, comme conséquent!, de choisir le mode de libéralité qu'il loi convient d'employer; — Que si, au contraire, il laisse des héritiers réservataires, cenvei pourront se prévaloir des disposition s de l'art. 1099, afin de faire annuler pour le tmt h dooaiion déguisée ou par interposition de personne, faite en fraude de leur droit, < est-a-dire qui entamerait la réserve, senl droit qui leur soit acquis; — Qu'ainsi reçoit ton application légitime la disposition finale de fart. 1099 qui, surtout pour sauvegarder les intérêts trop souvent compromis des cahots issus d'un précédent mariage, ne pas à réduire mais annule intégrait h donation déguisée ou faite par interposition de personnes; — Mais qu on ne saurait étendre le bénéfice de ces dispositions tntélaires à de simples légataires ou héritiers qui n'ont d'autres droits que ceux qo'iU tiennent de la bienveillance d'un testaient étranger ou d'un parent ; — C^ue la forme déguisée de la donation, loin de créer en lear laveur un droit quelconque sur la partie ainsi retranchée de l'hérédité, atteste u volonté du donateur de les priver de cette portion ; — Que si, sous le prétexte de faire respecter le droit de révocabilité aujourd'hui éteint, qui n'a jamais intéressé que Tépoux donateur et est toujours resté aux légataires, on accordait a ceux-
(1-1-3) C'est un point constant que l'annulation d'une société, d'ailleurs licite en elle- même, iiiïse subsister entre les parties le lien résultant,
du contrat de société lui-même, au moins d» agissements qui en ont été la suite, elqui les OU constituées en état d'association de fait. V. Ciss. îi juill. 1867 (P.1867.874.— S.1867.1.
et lé renvoi. Et il est admis que la liquidation de cette association doit être opérée d'après les lues du pacte social annulé, si d'ailleurs, en fait, la parties se sont conformées à ce pacte. V. Cass. «mars 186S (P.186S.1086. — S. 1862.1.825), et la note. Adde M. Larombière, Thêor. et prat. des o*>bg., t. S, sur l'art. 1183, n. 75. Dès lors, on ne s'explique pas comment un des associés pourrait, après f annulation de la société, être reçu à ea faire prononcer la dissolution. Cette dissolution Amtti 1868.— I* un.
, dans
la cause, à ce résultat étrange qu'une libéralité qui remonte à 1839 serait annulée au profil de collatéraux, malgré la volonté de la donatrice persistant pendant plus de 20 ans et jusqu'à sa mort à maintenir cette libéralité intacte; — Qu'il faut donc reconnaître que l'action en nullité édictée par l'art. 1099 n'appartient qu'aux héritiers réservalaircs, et que les autres héritiers ou légataires sont sans droit el sans qualité pour s'en prévaloir;— Par ces motifs, etc.
Du 16 avr. 1867. — C. Dijon, l"ch. — M. Neveu-Lemaire, l"prés.