PRÉALABLES. «" ' ^ W
Des expériences exigea par l autorité snip litaire afin d'apprécier le mérite a uv ^ venJion pour l'usage de l'armée (un «yt/rme d'éperons), et faites dan* l'tnteriçur de régir ments spécialement désignes, ne constituent pas une divulgation anticipée et n'ont pas, dès lors, pour effet de rendre nul et tans valeur le brevet ultérieurement obtenu IlL (U 5 juill. im, art. 31.) , ;v.v W
(Vàrin Blanc necape et notre* a-fart^n
" ABRÊT. ' . ' ' ,;\w"\,é,ri
LA COUR ; — Attendu quil ' rekuiie °<W circonstances ket des cotislatations eu fait de l'arrêt attaqué que, si des essais et des expérimentations ont eu lieu, .peu de jours avant la demande du brevet par Irabs, relativement au système d éperons par lui in^, venté pour l'usage de l'armée, ces expérfc' meniations et essais, exigés par l'autorîbç! militaire avant d'ad opter l'éperon, n'auraient eu lien que dans l'intérieur de corps spécia-» leineut désignés, à savoir : les deux régiments d'artillerie alors casernés à Strasbourg ; que l'arrêt attaqué déclare, en con^
- appréc iation di s faits ainsi
constatés, qu'il n'y a eu, antérieurement ai
dépôt de la demande, aucune divulgation ou Publication sérieuse -susceptible d mfarmar L brevet, ou, eu d'autres termes, que i"in\enlion n'avait pas reçu une publiciië sullisanie |>our pouvoir être exécutée; et qu'en reposé saut, parce motif, l'exception de nullité tirée «lu défaut prétendu de nouveauté, ledit arréi^ loin d'avoir violé les dispositions de loi invoquées par le pourvoi, a justement refusé d'en faire l'application aux faits de la cause: - Rejette, etc.
Un 23 mai 1868. — Ch. clv. — MM.
ealis, prés.; Pont, rapp.; Manche, av. gén, (concl. conf.) ; Bosviel et Cristopbie, av~*j
■■ m ri >*^bv
CASS.-civ. 21 mViSC?. f-,l75
!• Intervention, Donation eotmurftTerx*i Séparation bk biens.— Dot, SÊfàit**
TtON DE BIENS, EMPLOI. ' , *■■•-«•
\>Len(*nt donataire par éos^k]
— ' — ■ ■■■ tji t— m mmmt
(1) V. anal, en sent, Bordeaux, } 1867 (suprà, pag. 849), et la noie. 7. ai MM. Itenouard, Bref, d'inv., n. 40 «t, swr* lût. lilanc, de la Contrefaçon, p. 470 et *aiv« Nouguier, Bre», dinr., n. 517 et «air.; Betrtt ••t Delorme, Dr. industr., n. 435 <»t MinrTi Scbwoll, Brev. d'inv., n. 29 et soir.; Ed. Pk»riJ et X. Olm,ùL, n. 206; Bédarride. «L,.
riage d'une somme à prendre dans la suecession de ses mère, n'est pat redevable à in- • tervenir dans une instance en séparation de biens formée, par la donatrice contre son mari, la séparation àe biens n'entraînant par cMe-mes** aucHfui otiénation à ti^re arar tuit, et ne menaçant pas t , par conséquent, les droits du donataire .1). (C. >'.ip.. 1082,
" 2J Txi teitrme dotale séparée de biens peut recevoir^ lès capital de sa dot sans être tenue de, faire emploi ou de fournir caution, ni être soumise a aucune autre maure restrictive, lorsque le contrat àe mariage n'imposait pas au mari ces conditions ou niesurcs pour pouvoir toucher, les deniers dotaux : le droit de la femme, quant à celte réception, est l» vieil.. que celui du mari auquel elle est substituée par la séparation y±). (C. Nap., 1449, yjVJ el IbGO. , ., , ,, ,
(De/Gcstasel de Chcverry C. de Lostangcs.)
' tes sieur et dame de Lostanges se sont mariés en 1 82T>, s<>us le régime dotal, avec faculté pour le mari de toucher, sans être tenu d'en taire emploi , une somme de 370,000 Ir- faisant
JURI8PKUDËNCK FRANÇAISE. 1199
une mitre éomme de 100,000 fï., payable
époux de Lo*tanges ont constitue en dot h chacune d'elles : i* une somme de 100,000 francs, payable comptant pour la dame de Geslas, et à terme pour la dame de Cheverry;
(1) Les auleurs sont d'accord pour enseigner que l'intervention est un acte conservatoire, peruus par cela seul qu'on peut justifier d'un intérêt quelconque à l'issue de la contestation : peu importe la nature dp cet intérêt. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire d'avoir un droit actuellement ouvert : un droit futur et conditionnel suffit. Y. Pipeau, Proc. eic, t. 1, liv. 2, p. 480; Merlin, Hepert., r Intervention, % i, u. 6-6*; Thomine- Desmazures, t. 1, p. 516 ; Bourbcau, t. 5, p. 122 ; Favaxd de Lanftlade, V° Intervention, % 1; Cluuveau, sur Carre', h. 1270 bis. La doctrine et 1a jurisprudence ont-fait l'application de ce principe au^as où il s'agirait de s'apposer, lors de la séparation de biens de la donatrice remariée, À l'ejOWUon d'iw* Jiif:ralite: en fav^ du *qC<Mép'.'U*.\ .MW-'i COp|ong, b .-ni. <il>»l..l.'l , n. 935; Demolombe, id., H 2,n. 196,, \\ aussi Cas*. 27 mars 1822, Gieiioble, 2 juill. 1831 cÈrî'-S. 1 832.2.3ifeV;Rioni. 9 août 1843 (S:i8* 4. 2TI3)^Cass. 2 nuï 1833(P. tS^ô.^.WS.---?. IStîfj. 1.178)'., U est bon de remarquer que l'arrêt de la Cour dé cassation que nouR rapportons ci -dessus, ne nie pas, comme l'avait fait le jugement du tri!) dp foulouse, l'etisience du droit des donataires amtractuels. Bien plus, il reconnaît implicitement droit pèut servir de fondement à pue in-
au décès du survivant des donateurs. — En ■18ÎJ9, le sieur de Chevcrry obtint contre 1er iéponx de Lostanges un jugement qui les condamnait à lui payer 70,000 fr. loi restant dus sur les premiers 100,000 fr. de la dot de/ sa Femme, alors devenus exigibles. — Vers la même époque, les sieurs de Gcstas et de' Gheverry, agissant comme créanciers de leur belle mère, tirent Inscrire l'hypothèque légale de celle-ci. tant sur une propriété à laquelle celle hypothèque avait été restreinte par nrf arrêt dé h Cour de Toulouse du 19 août 1835, (pie sur d'autres immeubles qui en avaient été affranchis et qui avaient été aliénés depuis. Cette inscription . contestée par le* époux de Lostanges el par les tiers détenteurs, Tut maintenue par un arrêt de la Cour d'Agen, rendu sur renvoi après cassation le 18 mars 1863 (P.18ft3.591.—S.18(13.2.1ili).
En 18G4, la dame de Loslanges a formé contre son mari une demande en séparation de biens. Les époux de Cesias ci de Cheverry ont demandé à être reçus intervenants dans l'instance comme créanciers tant de la partie non échue de leurs îlots que des frais de l'instance relative .'i l'hypothèque légale, et, en outre, les époux" de Cbe-. verry, comme créanciers des 70,000 francs pour lesquels ils avaient obtenu tondant nation. Ils concluaient au rejet de la demande en séparation de biens, par ce motif que la dot n'était pas en péril, puisqu'elle était conservée par l'hypothèque légale, tandis qu'au contraire cette dot serait
par la donatrice Contre son mari, une mtnaco contre les droits des donataire* rontrarrtnels qai poisse autoriser la' présence de ces derniers dans l'instante. En cela, notre arrêt no s\ carte donc pas des principes généralement admis en matière d'intervention et de douation contractuelle.
(2) La jurisprudence est fixt e en ce sena. V. Caen, 7 juill. 1858 <è\ 1860. 1000.— S.1860. 2. 018); Pau, 13 juin 1860 (P. 1807.212. — S.
éga-
tion, au cas où cette intervention a un but légitime. Mais la Cour refuse de voir, dans le seul fait do la demande en séparation de biens engagée
2.018); Pau, 13 juin 1860 (P. 1807. 212. > 1R67.2.U), et les notes. — Il a clé jugé
lement
que la lemme mariée ïous lu régime dotal pouf, après sa séparation de bien», transiger sur ses droits dof aux litigieux, ou, dn mors*; qa*une telle transaction doit être maintenue qoand eïléa le caractère d'un acte de bonne a JinioUtratleh : Grenoble, SOjanv. 1865 (P. 1865. 930.— S. 1865.2.240). Mais.cn principe, le droit de transiger sur la dot de la femme est contro»versé. V. la note jointe à cet arrAt.— Du rcsw, la femme, en traitant avec son mari pour la restitution de & dot, peut valablement se soumettre à l'obligation de faire de ses deniers dotas x un emploi noû prescrit par le contrat de mariage, ators d'ailleurs qu'if résulte de l'appréciation souveraine dès juges du fait que1 cette stipulotfen a le caractère dfiane mWOTfc dé conservation dictée par l'intérêt bien entendu des f'poux et de la fa* mille - Càss: 13 u&. 1803 (P. 1866:891. -^Si 186Q.I,119), et la note!1
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^ ' IWKKAL1W PALAIS^
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ÏAfaillmlement disslpéë, iïj** «uïlë ^ séparation de biens, elle était remboursée Ci la dame de Lostânges, ils demandaient/ subsidiairemcni, que Ta tîmtiditlttii des droit» àï reprises de la damé' de LostAngesMnë pét avoir lieu hors leur présence, et que ladite dame ne pAt toucher ses deniers' ddtaU* saris en faire emploi oA sans donner caUtîon.' 1 .
30 mai 18fi$. jUgcrAent du tribunal de Toulouse ainsi 'feu « Sur la demande en intervétitïoh i — AttendA que sî Je "droit' d'intervention est incontestable a«V sieurs dcGestàs et de Chcverry, en Unique
de créanciers de 100,000 fr. promit* sur les hîens nui seront délaissés par ïe snrrivaht de leur beau père et bclle-mère: qne Ce n'est pa? là une donation entre-vifs et irrévocable emportant le dessaisissement, bien qu'exigible à terme, maïs seulement un drdit éventuel subordonné h la' persistance de la volonté du donatedr, laissant a leur disposition, sauf le cas de nouvelles dbnalions, lenr fortune entière, et ne conférant aux doha- >ires qu'un droit éventuel, incertain, sans sislencc définitive jusqu'au décès* ; qu'a ce rnier point do vué,yinlerveAtîon des sieurs • C.c$tas et de Chcverry doit être repousséé ; —Sur la demande en séparation de blétis: Attendu qu'elle est évidemment fondée sar A la ruine complète du SiCurde Lostânges père qui, non-seulement â mis èft péril la dot de la dt iuanderesse, mais refit perdue sans retour, sans la protection des décisions de la Cour suprême et de la Cour impériale d'Agèn ;
Ïu'il y a donc Tieu de la prononcer et d'oronïier, aux formes de droit, la liquidation des sommes dotales entre les époux de Lo$^ tances Attendu que si. A cette liquidation, lës sieurs de Cestas et de Cheverry ont, du Consentement même de la demanderesse, le droit d'y assister, ils ne sauraient être admis à intervenir, comme ils le prétendent, dans le mode de paiement et les poursuites A effectuer, tous actes d'administration dont le
kit iar.j±UJ.i:±i~.A ai**. „*„t:*„i
i d'imposer à la dame de Lostânges, reprenant après sa séparation de biens la libre administration de sa fortune, un remploi ou une caution ; qu'if est de l'essence de la dot de ne pouvoir subir de modilicatîon, et qu'il n'appartient pas pins à la justue qu'à la volonté des parties de frapper de dbtalité des Sommes on des immeubles en dehors des stipulations du contrat anté-nuptial: qu'aucun texte de loi n'autorise1 4& s l e&pète actuelle l'imposition de là canton ou de l'emploi: que la femme séparée fie ,en doctrine et en iurisprudenfe,
biens étant,
assimilée comme administratrice a son niuïi, et le situr de Lostânges étant pat son Contrat de mariage dispensé de tout emploiJIa dame de Lostânges ne peut avoir à subir
rifle Btttffc 'CWttlition*; — l'ar ces motifs , sans s'arrêter à la demande d'intervention des fcteur* de Cessas-eine Oeterry comme créancim éventuels- de 400,000 fr. promis, s^ls existent an décès dès sieur et daine de LdsiangeV et la/re|ei«itVl'«dmeti«aB «bntraire, comme créancier* des frais de> l'instance en nullité de larestrietionv et le sieur de Chevewy, eotmne créancier de 10,800 fr. de dot ; — Statuant :iu Tond, déclare la dame de Lostanees" séparée de bits» d'arec «on mari ; éroorme qu'elle ' reprendra la libre administration de ses biens totaux et paraphernaux, en se conformant à son coairat 'dé marine, après liqmdatîén, a laquelle seront admis ses gendrosys'lU'Io demandant; rejette la demande' de eeus-ei tendant à ee que la damr de LOStangès ne (misse poursuivre le paiement de «es reprises dot aies ou paraphemalcs contre oui de droit* hors .leur présence, on sans les y arvoir appt les, ca celle tendant a ice qu'elle nepuisse recevoir sont on partie de ses reprises* «oit- de son mari, soit de tons tiers détenteurs, aers leur présence, sauf A eux a user des droits qui leur compétent pour1 «biéntr le paiement de 4cur créance ; rejette eh§«> eomrneiisoeevable et mal fondée, leur demande d'imposer à la dame de Lostânges l'obligation de ne pouvoir recevoir sa dot qu'en en faisant emploi on en donnant caution. » •» ' sli h"l «u'b
Appel par les époux de Gestae et de Chcverrv; mais, le 10 aoot <868r arrêt «toû> inatifde la Cour de Toulouse, avec adoption defnottfc.' ' ' '-f-i ■•' »• ;v»î#ilidoai •>'■•'> i h - i. .i. • w\ «tiMl t'n
Pocavoten cassation.—!" Moycm* Violation des art. 4 ISO, 10818, 1083, G. Map,, et 466, C. proc, en ce qrie l'arrêt attaimé a déclaré non recevante rimervenlion de* donataires par contrat de mariage de deux époux dans l'instance en séparation] de biens eV ces époux, pour veiller à la conservation de la somme à prendre ! par eux dans la succession du dernier survivant des donateurs. — On a dit à l'appui du pourvoi : A de ta ut de droit actuel,, l'institution contractuelle autorisée par l'art. I08fi,€. Napi, confère A l'institué oq droit éventuel et conditionnel y Mate i irrévocable, sur la succession du d onattor : éventuel, puisqu'il s'évanouira si le patrimoine du donateur disparaît ; conditionnel, puisqu'il est subordonne ii la survie du donataire ; mais irrévocable, en ce sens que oette^disposition encbàino désonnais dans les mains du donateur l'exercice de la faculté de dii poser de son patrimoine A titre gratuit, fi et n'est jMMir des sommes modiques. Or, tic ce que k montant de > la donation n'est pas ac turtlemmu exigible; et ne constitue paq uu droit aeiueiloment ouvert, on ne saurait con-
Mure, ave i l'ar iV:t ni laque, qu'il ne peut, eu aucun cas, servir de fondement utile à une intervention. Aux ilormes de l'art. 1180, C Nap., le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exerce r loti* -actes con .HtiA Mt— it"'! nr.tt.
/innratoiresilA son druifcîipur.conwqucBl* il doit être admit» à interv en ir, car 1 i ntervenuoti est^arelle-nit'me.uueiuesiia'conservaiuire.
. » Ainsi la jurisprudence et 1 a doc t ri ue n'ont pas •i hésité à reconn aiire ce droit d 'i u ut vcn t ion au \ r bériUets réaervalairefriV^ arfnp/a»). A plus f forte raison doit-on le reconnaître au donataire par institution contractuelle, qui lie ni ion droit non d'une lui qu'une autre loi no*- •ffstèlle. pourrait modilier ou supprimer «a «s n« violation du principe de noo-réiroacliYiie, ••ornais d'une convention irrévocable qu'une • loi nouvelle ne pourrait atteindre sans effet Jt-lttnTOBtif.i. l.tfciuv-lil'to „., ,.i„ , t.,1.'
- -,«• Moyen. Violation des art. 12HJ4, 1 5Gt), . n45S5,i35ii, C-Nap-, et do principe de l'Mwlie-
Attendu que, la, .dame de ^osiafigf souk le rofiiine dotal, ayant form
i naouiié de ladot mobilière, et fausse applica
lion des art. 1550 «t ! iU9, C. NapM i W te, no Mit: Jarret dénoncé a autorise la dame de m Lestantes, bien que mariée sou a ie régirsc dotal, a poursuivre ou recevoir de son uMri
iK#ui de tous autres, hors la présence des. , i l'époats de GeOas et de Clic ver r y , le montant obèses reprises et à toucher les capitaux de ■Mi -4a dot sans être tenue de l'aire emploi, ni de fournir caution. — Aucun teste, il est vrài, a-t-on dit, ne subordonne la capacité de ta d femme dotale, séparée de biens, pour exiger it ou recevoir le remboursement de ses capilau\ dotaux, a la condition d'un remploi ou d'un bail de caution, lots que cette condition •dUerésulte pas des oonven tiens matrimoniales, --.i Mais. il n'existe lion plut aucun texte qui con-, u«Msacra expressément riiialiénaiuliié de la dbt mobilière, et cependant la Cour, de cassation n'a pas hésité à se prononcer en faveur le -i li'iAaiiéuabUité. Or,àMioi servirait de déclarër j-. cette dot inaliénable, si l'on accordait en c mémo temps a la femme toute facilité pu r -ol.se ruiner et pour réduire ses enfants à la /n .misère, et si l'on ne prenait aucun moyen ib pour la protéger contre sa propre faible&sî? -io La séparation, qui a pour but de sauver Sa •iL.jdot, produirait des conséquences contraire^ à son institution; car rien n'empécheraU jla femuie d'employer sa dot à do folles dépehi ites on de l'abandonner à ses créanciers bu niil ceux de son mari. On ne • peut, après la n'« • Réparation prononcée, assimiler le droit Ue .
la femme à celui qu'avait le . niathj Gt)ui4ci . , -n administrait la dot eu maître; la femme nb l'administre en dépositaire, au nom et pour le compte de la famille, vjuaml le mari n'est . pas soumis à l'obligation du remploi., les ér- - reura de son administration sont garanties, iiopari'ltypolhèqueque la loi donne à la lemiim; 'i binais aucune garantie n'est apposée à la niauivaise administration de la le mine, si elle 93 n'est pas tenue de faire emploi. En décidant ime la daine.de Lostanges ne l'ennui au no pas ce remploi, ou tout au moins une* ' n lmo qui en tiendrait lieu, l'arrêt atlaqti Août méconnu les principes essentiels régime dotal.
.3 ,0811 tic'l jI» < j -ihnoc
iée demande en ; séparation de biens contre son «an, les époux de Geslas et de Cheverry ont ^ejnaudé à intervenir dans l'instance' tant comme créanciers actuels desdits sieur et dame de Lostanges que comme donataires de ceux-ci par outrât de mariage d'une somme de 100,000 (r. à prendre dans la succession du dernier mou ra n t des donateurs;— Atten d u que c'est à hpu droit que Jfajr^t attaqué, en recevant l'intervention des époux de Clie- (Ve^ry et dcÇeMas, en, leur ^u^l^de. créan- .ciexs actuels des époux de t>stapgC3, i"i fusé de |r~ uue doua
deô art. -iVn», ^twt^nfyy- H'W;»
Nap. , toute personne pçuj intervenir, dans une instance judiciaire pour la conservation ,^0^0^ dro^, e'est àlaeoi^ditiop q'tie ce uToii soit menace par l'instance don t s'agit ir-Alteudu qu'au* Unnes ,deïVCi083
la donation par contrat de mari somme à prendre sur les biens que jeur, J. lissera lors 4e ^ décès, n'engagé irrcvocablementcelu^ci vis-a-vis du donataire qu'en ce> sens que le donateur ne peut plus
5 agit s-At-
nage fune ue le duna-
tuit des choses données, les ." donataires ne pouvaient prétendre que le droit des donataires ft^t menacé par l'instance en. sépara* tjon^ ni,, par, conséquent, y in lervepir à ce titre ; — D'où il suit que, loiu de violer lés articles invoqués par iê pourvoi^ l'arrêt attaqué qp^a fait un,^ juste application y ; li Sur le .deuxième, moyen/ pris de la vïolatjou du principe de l'inalienabilitc de la dot et des arM^fii, V>U, 1*^, C.
Nap. : r- Atten du fpie Tarrêt attaqué; après avoir admis les époux de Cheverry et de Gestas à intervenir dans l'instance en séparation de biens entre les i époux de Lostanges, mais seul cm eut en leurqualité de créanciers actuels, a prononcé la séparation de biens desdits de l^ostaugcs, et, renvoyant tes îr)tervenants i user des droits qui leur compilent pour obtenir le i dément de leur créance, a refusé à bon droit d ordonner le^ mesures i;on«ervatuirqsparëux sollicitée^ ---Attendu, ep effe^que les mçspres demandées par les intervenais tendaient à ce que la dame de Los tanges, ne j>ût poursuivre Je paiemè^t de ses reprises dotales et pa,raphernales contre qui de, droit boi s l< tir présence et sa^i les y avoM; '^pp^I^Sa.^ jCfi ; qu'cAe ne put refcejvoir tout ou , partie, dp ses reprises, soit de son mari, , s^it, jde toqs autres' fiers détenteurs, nors ieu^,pr)V^rlnc.c.let1 Vfà#JMJM impusejde ne.^çcvqir ses deniers dotaux cm en en faisant emploi ou en donnant caution ;— Attendu que ^a femme dotale séparée de biens reprppd, ,1a. libre, administration, des bieus.doMUXiCOnliée jusqu'alors à son mari ; LA COUR ; — Sur le premier moyen :!— f qu>u rangées, actes ^administration, l'art. Ahhéb 1868.— H« Ltva. 7C
ARRf.T.
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JOUIlNAL DU PALAIS*
!">»'.' place la faculté «le recevoir les capitaux de la dot, sans aucune restriction ; que le contrat de mariage pourrait seul y attacher les conditions d'emploi, de birit de caution ou autres ; que la femme étant, par la sépa* ration de biens, snbsttluée au mari pour l'administration de la dot, reprend nécessairement cette administration auv moines conditions, et qu'il ne peut appartenir aux tribunaux de lui imposer, notamment pour la réception de m*s deniers dotaux, d*s conditions que la loi et le contrat n'ont pas mises a cette réception ; — D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a point violé les articles invoqués par le pourvoi, et en a fait, au contraire, une exacte application ; — Hejette, etc..
Du 21 mai 1 8fi7- — Ch.riv.-~ MM. Pascalis, pré». : Gastambide, rapp.; Blanche, av gén. (coud, conf. ; Aubin, av.
VJOS>-MQ. S fé-rler 1U6B.
i* Action civile, Action pi buocr, Si nsis. — 2° Heihête civilk, Garantir.
1* La règle qui veut qu'il sojt sursis à Statuer sur l'action civile jusqu à ce qu'il ait êit prononcé définitivement sur l'action pubii[uc exercée avant ou- pendant ta contesta* lion ri vite, n'est applicable qu autant qu'il existe une action publique réellement intentée par U magistrat compétent; il ne tuf fit pat qu'une plainte ou des démarches quelconque» aient eu lieu pour protoquer cette action (I). (C. ittsi. crun,, 3.)
'2* On ne peut former, incidemment à une instance en requête civile, une demande en qarantie contre un tien (-2). G. proc, 17j et suiv., 180.)
.CnnerryG.Perrin.)
M' Pcrrin, avoué, a obtenu, le 21 juill. lfcfiîi, un arrêt de la Cour de Paris contre le sieur Thierry. Celui-ci s'est pourvu en requête civile, fondée sur ce que M" Perrin aurait retenu frauduleusement des pièces qui lui avaient été remises par un .simr Moulin. A quoi M" Perrin a répondu en pru-
(I) Cfllta tcilutki» rentre dan* une juri>jirndtmro certaine* \". Giiis. 9 fev. I80i (IM804. 70S.-S.tsr,i.l.l07).oile renvoi; 5 mars 18D7 (ÎM8Ô7.506.— S.18G7. 1.208;.
(à) La roquAte civil»' n'étant onverte, aux termes de Karl. 480, C. proc, qu'à fuyard de ceux qui ont été parties on dûment appelés à la décision attaquée sar cette */oie extraordinaire, il s'ensuit que le /Ug* devant lequel la requête civile est éxerw-e se trouve incompétent pour statuer i l'égard de toute anlro personne. Pur consv4-' quent, comme le dend« ndir* arrOt, aucun* action «n (taraotio contre des tiers ne saurait ètro formée dans l'instance liée sur la requête civile. De môme aussi, *an> doute, et par la mémo raison, aucune intervention de la part de tiers ne devrait être admis* duns un? • Ile-instance.
•duisanl un reçu ou décharge délivré par le ! sieur Moulin «t constatant que les pièces en: ! question lui avaient été rendues. Le sieur Thierry a alors déposé nné plainte en fane
contre M» Perriu , et devant ta Cour iuqiéhate il a conclu à ce qu'il fût sursis à statuer sur la requête civile jusqu'à la décision a intervenir sur la plainte en faux. Subsidatrcment, il a appelé en garantie le sic-or Moulin.
24 fér. 1800, arrêt de la Cour impériale de Paris qui déclare n'y avoir lien à sursis et rejette la demande en garantie. Gct arrêt est ainsi conçu : — • « En re qui touche les con* clusions à fin de sursis : — Considérant que si Thierry articule qu'il a porté contre Perrin une plainte en faux principal, il ne justifie pas de l'existence d'une procédure criminelle qai puisse tenir eu suspens l'instance civile actuellement pendante entre les paru lies : — En ce qui touche les conclusions de garautie prises par Thierry contre Moulin ;
— Considérant que la 'requête civile n'a pour objet que de faire rétracter des décisiohs judiciaires entre parties ayant figuré dans un procès ; — Considérant que Moulin a été complètement étranger à h procédure qui s'est terminée par l'arrêt du 21 juill. ISGo ; qu'il y a lieu, dèsïors, de le mettre hors de c;ui*q ,-par ce* h«#, ^.a,, „ . ( , iA.{/ ,
Pourvoi en cassation par )e' sieur Tuierry.
- I" Moyen. Violation des art. 3 irçj ! et suiv., C. inst. cri m., en ce qtic l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu a surseoir an jugement dft l aetbm civile, bien qne l'action publique eut été mise en mouvement par la plainte en faux principal dé|>osée par le demandeur.
2* Moyen. Violation des art. i~l et saiv.', C. proc. . et fausse application des art. 480 et suit., même Code, en ev que cet arrêt a décidé que l'appel en cause d'un garant n'est pas recevante dans une instance en requête civile, bien qu'en règle générale,' le juge de faction principale soit juge de l'action en garantie, et qu'aucune disposition de toi ti 'apporte une exception à cèltè règle pour lés insianées en requête rivilé.
n • », A»Hf. .MMOI m. \i
LA GOUR ; — Sur le premier* moyen'
Attendu que l'ar.1 't, l. im»i n-iiii f m ^
qu il soit sursis à l'exercice de l'action civile tant qu'il d'à pas été prononcé définitivement sur l'action publique ittii irtéc avint otr pcud:int La pouisiutè de Faction tiviïe; mais que cet article même implique qu'il nVy' à lieu ît proitobccf lé sursis yj/eipiand il est étubli par la personne ijtii le' demandé, qujl existe une "action publique intentée par le magistrat compétent: — Attendu itu il ést tlèclaré, en fait, par l'.irrêt attaqué itti'il n'existe aucune ''procédure cfhnineHc qui, ' intentée contre M« Perrin, soit propre à ternir cri suspens TacttoH' civilt» dlrigéé contre cet avoué; — Attendu que celte dédaration
JUlilSHU'IttNCi: FRANÇAISE.
sullit pour justifier l'arrêt critiqué par le pourvoi el rend inutile l'examen 4e lu question de savoir tk le demandeur en cassation avait fait une plainte on des démarches quelconques pour provoquer «ne! aoiion fHi- Miqoe qui, en définitive, n'a jamais été exercée; . •••• .r,. .•» i '.
- 4>nr le deuxième moyen : Attendu que les règles générales do la procédure ordinaire ne sont pas tontes applicables à la
fttocédure spéciale de la requête» civile, que la oi appelle une voie extraordinaire conlre les jugements; que, notamment, l'art. 480, C. proc, n'accorde le droH de se pourvoir par requête civile contre nu irrét qu'à l'égard de ceux qui ont été parties ou dûment appelés dans cet arrêt ;— Attendu que le sieur Moulin ne figurait pas et n'avait pas été appelé à (igurer dans l'arrêt du SI juill, 1865, attaqué par requête civile; d'où il suit que l'arrêt attaqué par le pourvoir a jugé avec raison que le sieur Moulin devait être mis hors de cause; — Rejette j etc.
I Du 5 fév. 1868 — Ch. req. — MM. Bon. jean, prés.;VVoirliaye, rapp.; Savary,av. gén MichanvBelUire, av.
l.À8*.-ClT. 1S mai çt 26 «odt 1869.
Expropriation pour util, pipr.., /.oV-ataire, Cassation (pourvoi *n), Jcry (décision
DU), CHOSE HCÉK, HaIL, VlSlTR DKS