LIEUX
Le droit de se pourvoir en cassation contre un jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique n'appartient qu'au propriétaire : un locataire est , dans tous les e«», «on recevable à attaquer ce jugement \>i ). 'JL. 3 mai 1S4I , art. 30.)— I", -2« el 3« espèces. .
Un pourvoi en cassation contre la décision du jury y fondé sur l'irrigulurité du jugement d'expropriation, n'est pas recevable ti ce jugement est pané en (>>rce de chose jugée : la décision du jury participe de l'irrévocabilité du jugement d'expropriation dont elle a été la suite nécessaire. — 1" et 3* espèces.
Le locataire qui prétend que son bail n'a pas été résilié, en ce aue le décret déclaratif de l'utilité publique exchtait de l'expropriation l'immeuble par lui occupé, peut, ton de
(1) V. eonL.Cass., 7 août 183V (p. 1855.1. U,— S.1855.1.13D), et la note; MM. DelaJIeau etJou^elm, 1. 1, n. 434; DafTry de la Monnaye, p. iii; Arnaud, Mon. du direct, du jury d'exprop., n. SI. V. toutefois MM. G. Dufour, de l'Exprapr,, ». 84, et Tr. dr. admin.. t. 3, n. 378 ; de Peyronny et Delamarre, n. 268. ,
(2; Sur la résolution des baux par Je jugement d'expropriation. V. la noie fini accompagne l'arnH de Cask. du 28 mai 1867 (P.iSôf .1086.-5. *887.i.405>.
(3) Il resuite de la jurisprudence : 1* que le jpry, après avoir décidé qu'il visiterait les lieux.
su comparution devant te jury, faire toutes ; réserves de se pouriwir devant la juridiction rtrdindire et demander que l'indemnité d'éviction ne soit réglée qti'hy pathétiquement ; mai* si, loin d'élever des réclamations contre le droit de la partie expropriante, il a requis la fixation de l'indemnité qui lui était due, il doit être réputé avoir par là explicitement consenti à la résolution de son bail ; et, dès lors, il n'est pas fondé à critiquer la décision du jury i2). — lr« et .'tc espères.
On ne peut se faire un moyen de cassation contre la décision du jury de ce aue l'un des jurés n'a pas assisté à la visite des lieux , lorsque, ce juré ayant déclaré publiquement à l'audience, au moment même où le transport a été ordonné, qufU serait cmpr'ehé d'y assister, aucune éjection n'a été élevée de la part soit des jurés, toit des parties, et qu'à la reprise des débats^le juré qui n'avait pas assisté à la visite a participé à la délibération' sans aucune protestation de la part des intéressée (3). (L. 3 mai 18 M, art. 37: ï — r« et 2- espèces. ! ' "
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V Espèce. — (DTlelIe C. ville de Patis.et Petit et eomp J.
Un décret du 19 déc. 1800 a déclare d'à* tilité publique les travaux nécessaires à la formation îles abords de l'église de la Trinité, a Parisj et a, en conséquence, autorisé le préfet de la Seine, agissant au nom dr la ville, à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y avait lien, par voie d'expropriation, en vertu de la loi du 3 mai 1841 et du décret du 20 mars 4832, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation serait nécessaire. L'art. 2 de ce décret contient la réserve suivante : « Toutefois, l'élargissement de la rue Saint-Lazare, au droit des immeubles portant les n. 97 a 113, sera exécuté par l'application des mesures ordinaires de voirie, conformément aux lois et règlements en vigueur.» — En exécution de ce décret, un jugement du 29 juin i«G7 a prononcé l'expropriation de divers immeubles , notamment du n. 113 de la rue Saint- Lazare. Ce jugement n'a éié l'objet d'aucun recours, et par décision du 9 janv. 1808, le jury a statué sur Tes indemnités i îîiics âû\ parties intéressées, propriétaires et locataires, qui tous comparurent devant lui. Parmi les lona»
peut dispenser l'un de ses membres de se rendre à cette visite; que cette dispense équivaut à une décision ordonnant une visite par délégation. V, Cass. 24 déc. 1860 (P.1861.U29.— S.1861.
1.356), et la note; 18 juin 186! lP.1862. 431.— S. 1861. 1.887). V. aussi Cass. 30 mars 1863 (P.I863.9I7.— S.1863.1.318) ;-•• qBe, lorsque les parties ont consenti & ce qu'un juré qui n'avait pas assisté à la visite des lieux précédemment ordonnée continuai à siégt-r, elles sont non recevaMes à se faire de l'absence de ce junf un moyen de cassation. V. Cas». l,r juill. 1867 : (P.1867.970.— 8.1867.1.360), « la note.
laires de UtiMtfcaMft'irtJl I3,ngurail le sieur d'Ilelle dont l'indemnité pour résiliation de, bitfm $ïbl ' &né âncrmVsY&efvés dé part. Il fanlWvoirî WiWrlrtf,'^ le jury avait |»r«»dc à, uni» ittoiaaideii ljeju* ei H*e l'un des jur«* n'avait .paaaitëhilè à celte vis>u«. Oitteti kcat égawi. dans le-.pfD«bs-*e#nï uar,i\« Aîce «ornent» HM. kfi>|ui«8 nom, Tout CtHl naître qu'ils se rend nuit d< m um, U jaiw vili, u lieurcs. ^iu «aiuiv *uf lesdifiui e.munineu*. pour les «examiner và l'exception unt tefiM » de M. de Moi lei imrt , qui dec lare ne pouvoir se joindre si sos cidiè^uve, p:»r «nie il affaires qui lu) proaérMnfi labtaatftMâ*! e j.\
nîll( i»l )-j ,11 J'.i J .ni; ,7 Mb nu il Li- ..I I
Poirvoi en cassation par le sieur d'Ilelle contre, la éieHiott de jurv . — 1 1 l'our violation deM'art. :il)de. la loi du 3 mai IftH et d> «règle* de< la oompétenoe») on ûe qoe le jui y a pi océdé* b uxatiotl d« l'ind«p*nifé d'un loOAr tain-, alors que le bail n'avait pas ete valttr bl«nie ni résilie- *^i6ti4 est >wai,. a:t-ott dit, < 4 1 u- le demandeur n'étant que itoe^aice, était sans qualités pour se pourvoir oontreie jugement d'expropriation, il n'eUjjCStl OaS ide^ inéme quant à la dérision du jury, et le pourvoi contre ctfie 'dërfsï^ menii recevabk. >M ion il, I* jui y maiHI cunpëutace pour slaUier i l'égard U'*u;itorT cataire, aloi> que le bail n'uvaiL pas été i chlie^EvIdominesu non. L'immeuble loue étaat e&du 'If L'expropriation pat U rôf si ve.iasorée : dans -le décret décla ra lif de I ' u t i b i c p 1 1 - 1 dique , 1 > lî expropriât!!*! 1 1 M *va ji pas j . < a être prononcée pur lu tribunal, ou tout au nM^Mb le I j u gfl n i e n t d o xproprutiou u' avait, pas pu , en pnreitte. cir ooasla nie, avoir p<u*r effet d^résôadoetotyiéb uoi**ti > m- r.l »li u
d' Viniaiiuii de l'uni. 47 ide da. Unidu 3<*ai I SU et de l'an. 1 de la loi du iU avril 1&407 eii cenaae la décision du jut > a été rendue, avec le. conoour» d 'un , jwry qui n'avait pas* assisté à La visite des iieuN. ii -, | —
gjnaliri - d» he« Sr au oyîial*»n (toileiul jt.\XOl'lt;-h($wr,iei.pnmief moyen K^m Attendu qui: H) jugement. du 20 juin 1907^ qtUiA proMiQacÀ.^eJipro^rialiQni,, pour cause d'utilité publique de J'immeublc simérpe Saiwi i ^.iii , n i I3»,di)nv ledeinandtui t m locataire pour partie, n'a point oie attaqué par. le ..propriéMirtM «tMi^seul, avait, qualité
puer «Il provoquer l'annula lion ; qu'il a été,
au fonitaire, accepté , eii exécute par ceui* ci; .qu'il . n'est- 4 'ailleurs, justifié d'aucqn , Wt < oui> toruaé en- tep^suule par le demandeur 1 u*m*me>eqiUr* , ce jugeiacat ; 4|«t'U i est ainsi passé en force de chose jugée; qu'en conséqdéhci', 1^ jtlfy spécial fl Clé Co'mpélf fflTlieni appelé à régler Je* indemnités du es au propriétaire ci aux locataires dudi! immeuble, claque sa déciskm participe, au tond , de rir#evocabilité du jugement d expropriation, donleMe a été lu auite nécessaire jrmA tien du que si le demandeur se crovait Tonde à prétendre que i son bail n oiali pus résolu .et qu'il était autorise à le JBttintenir, par le mo- 1
iif que \lmâlf^JMkfaj Iwfcyaiife^ l'rt iilté,, .puAAiquu | .niavaieiM ; \m , \mnm > . rupaiiun jiwêdiaifl tdèii^^nHiM^pk.dpaV: 'Mr'. s a^iUM pouvaiVi.lojts^ sfl^oujpftèwipM^et! vattt Ifl iHryr faine MMilefi.ré^rv^,^ sq^^,
voir Mettant ia. iundiQ|iQn,lord)Maired1^l^fir i mander que 4!indém«àtq,4^é,vl^io^,^q /ùl,,
ré^lée<*t»'Jiyp<>th(^qwiMei4^vi>iHiflq^ diéleve* ik •> i euUtftaiioos, AVMtrc- j^d^tùA^-t la partie, .wr*wmlfi '$,K mm\if w§ nk.
ciMisenMnài |a«60lmrVMiifWi#qi»,/m)l é'^*equerant U Jinatiouirie f.tud^WMilé qui .lui éiaii^uerîTTtJV-ftM HUiqu^Hla.d^wijatiar.i, qjiée ne ooi|Umit, aiqwéft d.e.ppHWf^ui vj«*f lai.^., de Van, 30, #|i*,[|ot,dn ,3,^.1^, ,lb
Sur le deuxième ujo> eu Aiuvady qpfli.s\ l'un ilt* iurés qui Q«t ro^iduM>l|t*dpqi^O]n n'a pae.!pffia.part>f. la .vihiio ,des Ijeoxfà 4^rj' Ml«lllo t 'à a 1 été. i|)re<»déi wt oorm pa<, se*) co|n lègues, il résulte du procès-verbal des opérations qu'il a déclare publiquement à l'audiUtfto «Ui 010«aeim. n^HénOf ce. Irat^pfl t fut ordonné, /tf jJas^vewp^ué par ses af. faires d'y assister ; qu'aucune objection ne s'est élevée iêîfatp&klfà^fwàto *MÎt dudeinajmleqr ou des ag|tje«ipf|M'tes,. kr*4*.i celte doûlaratiou.i.^g 4e 4e«*lwwwnvih m» reprise tle» debatfi,opi:es le AransprçrA.sqfl fa he*x> et a|or»iqim> jure.qui ri'a,y#tt pas pi^ par; a lu visite siégea i 1 40, Membre de e ou*' : qui orilstaLué su? le jègieute^ii des imtoipHq nitéB> ni. le dunuindeur i.i a m;un. dépures ; iniéressés, n on! pcoteslé ço^eja^arucipanij ^ i m dud i l. ju ré k ta idéltbérp Upn ^bie, » .que len magUf rat ,dket}U>ui! les iaH.jnm «n;,dwu^ur4, , de. ,présenier,i^eair^()ol)6«r.vavion6»i .s'iU. -
avaient a fuu e , <pttt.d>,^'h iwi^uunons |h i-cisotn, d'une .*ar.i,l^M'i),yl*,eM uVjlogati^ : implicitement faite ^iiseftnfïpllèfiM^^paii.jle).) juré qui n a point at**j|é à|a.,>isiteid,e? IjeiiK^y et que 1 cet te , tfolégatjon . ,a. 1 été, laceeptée jMr..i cotMiTrci, e(,d nuue |wrt, que le.^ewaudear,
de même une U-„ a u ut s paities eu vauae, a,
pur son «i^nue „ spoAtauémuaucpjjsfi^
< ^ que ce môme juré put p*rf^-Ja,,d/wsjyq,!, pOUtant lixaiton detandewujtéfSi.AJuIaiiWii^e > de^*ièiiiqj»oyqp^s4FÙ1rewwble.|4^ Rejette, elo- . »lh mob -hii^u ipi noudiu
I Du i« mai .ttti/UhMÛTi. ,m iLMj ^p-o lo»g»îiftr,pw»wi Uejiiîiof^aw^; nja<Hi»eH^. (. gen. (coud. couL); Ma/,cau, J.igcr.,t bmidi
I I IfU) ot^Vi. roiuui^biii l *»b aetlaxil il 6 tm.1» I u><mo. Ou mtoM jqtir)»w,H^flmbi?ble,(a(fff :, Itidoi) mu le i»mmiei,mpyç#;deea6saAiott-
Ull 10 ♦»olii-(nV» -oi •■•jiqu.jifc iiohu iIi ..( -.mi
j Dans cette idïawe. je,.sw«riiMa\>iiQr,iautre , locajpice, , ataboQqitnilipftm «jis^^uMW i eonire le jugement d'expropriation du { mi 18f)T que eoiare ki dedsion du jurv. dp
jitXolmtUJ ;.q qai , /lu». / »b ;.p.inq .>di.) lbiiuil^io»(«l t?»JiattW.. (.lûoa .buin) .aaj
LA COUR; — Sur le moyen uniqué do pourvoi contre le jugement d'expropriation n 29 juin 1867 :— Attendu que, d'après la □i du 3 mai 1841, le droit de se pourvoir en
cafesatiui. < :-ontrcunjn|rerArnt d expropriation pottr1 cause d'eiilM publique n partie,, ( q«i'art propriétaire1, i^llel**dl d¥H«< ire faite la m i lîrj i in n q u t fait «oiirfr 4e * ddfcw d« Pfmrvoi : qu'eu aoetin cm, le luc.iHiine do l'imtitaiMé ë*pVflnrtê hUdif alité |Mft*r»ktB^ qiier c^jiige^frtftt •ert>'#èlM»J«»'dè w#t Tdetai $ qu'il suit de la que le T««Mirt en cWsation formé par te demandeur ervntre le jagement1» dU'iU juin i«67' nif si p» rewvitd. ; | f 9nfk fooven unique dtr pourvoi formé pat lé'mém demamfciir ebntre li xl^ision'du jurv d'expropriation- idé< h 8e4né Vhr 9> jaitv! tSo* î— AttébllU, (motifs bien tiques à ceux du dmixiéme inoven de l'arrêt dans M' première espèce); — Rejeiie^euw'i1'-!» m<<
'Otf f8 rttotffM*.'Uj Gtl>. tiV. ±uM1idrVm^4 long,'4M pr- lleriviot. rapp.; liram lie. av."
g j^qu <4'jb lr.ilri/-<;> >mq uh *>J|ii<-»i II ^/.n-J
-in;'l il InswiHipîldiui •) ii;f >'d. g Ji'up ajmîjiv 3* Kipitél ^ m'ànC^m +*ï*w\§ et Peth'
-lu U:q ei COinp!) -i- ARUM'. ,'oillolno Jn
ilo)J
'LA COUR ; — Au, ndi. qu'aux termes de
] > loi dn 3 mai 1841, c'est an propriétaire1 seul de l'immeuble exproprié qne doit* être faité la n o t i lication du j ngfctiié n t d'ex propre* tint, pour cause d'utilité pubUqim ; — U»e C-'éSt, pat conséquent , nu propriétaire <vprciprté, seul aussi , qu'il appartient ife provoquer dans le #éto''¥ttuUl fa n nul a -
liotiii 'd'If y ;t lien , de-eèd jugement?1-^ Otl'atl Burpl lh , 1 h loi n'a» iHïm e, > eu a uc un cas qualité à cet effet au locataire, le propriétaire étant réputé i»on représentant le -
prnprfalion de l'immetiMe piiué rue de€hdlsoâiî1, 'tV. 7,'«t tfePI le demandeur était b)<ataire; n'a pas été attaque par le propriétaire, — Attendu quel loin de se pourvoir contre le-jugement, cefaUcI r*a e*éctitë dan» tentes
moi* sfOMftgikiU B«nMN llMi A, ?<mrj
•d) noi)i'.ili<vi imuj •» Iim in-»l»ni'ï Jn<d» -jlhH'b !>>KWSÏHWtf.\T, ^H^G^.AJtTlÇt^,
(lUj 0F^f^W.<?NOff./WWn* Il Jua, />t r/a./<r jfcar laquelle d>m.c éytnisc, après cnxnt fltii entre leur* (nfanu ée par(ayc > anti<Xl#'4§'twr$l bitnés présents, stijnUent qu* (eiurpius des à,cns qui rtK*ttf>M<< a» r/£d» de i'un tfVutr «rronr /n propri^rf a6i*4it« «X < '•.rr / u< i r e I du s ur i-iv an t , I canal iftite / jfcntf paf/ tmi' m*/d> chargé du fuir tûqe uni icipv, ruait Mm moralité dirtvie ontrV ht é.pbaa, pasj t- We, rwr wire, d« rfrot* de wurarion /or* ^ la rèali$*i*ndt In el*i«r. €. Nap., iOVi ; LL. 22 frim. an 7, art. 4 et 11, et 16 juin 1894^^1.^9^^- •! uoiit.^i; m i io/iijo*Î
/î'M'on ne fournit oppottr à la ivrccption da droit ti<- mutation la nuilité rtUullant de ce que l'an* ron tùndrtnt une donation mu- W«i et réciproque entru éynux , U d adleur* cette nullité n'a tH/î'm judiciuirtment
: la régie perteUquUUhiiv sont natmit, «ans arotr ù en contrôler la réguiurttê \\). (G. Nup., J4ltf7i)iqoiq/'i'l) ln»U1
j -•dd.')<™4r1?WIRvS'IFe6W
> Ni* .v t e notarié du t août 1863/ les e pu u x l JVndhomnie ont tait ^ewre leur» enfant* rnn pa rt a je anticipe de leurs liinnu pn'srnts, $om rvn*iiitn rémrrvti c\ conditions. I, àc^e' r entérine, eo omre. la claime suj»a'l»te*î «Le* mu vjv-anfc'dds donateurs fné -sert restreint a
Ecat<"|contp(e, W.[nid»»imi, ticitatlon-npiid nate des biens,1 droits >efi acikw mpbiw heS' OU irnnvobllières de toute nature qui < I
bràkoneéé, mi même demandée; (a régie péri I r>t*M< drot« «MU tu <Ktt* tels qu'ils lui
gai au moment du jugement; — Attendu, en • défeTtdrtnn do lacemrnnnauiédeadonateurf q faH, que ; lé jugetneiit ^i a pronerieé Tex«- ou de la succession dto ptédécôdé, ;'«rdjoait'»
du dfeev de rehii-ei. U' tout demeurant, au conirxiro, ->a propriété excli^iw et ulis< due I du survivant , pour *k disposer i onoue il l'eeiedéray aiiet ne restriction > tsi ré*-»» Serve. »— Leb uoT»d'Wi3,tlécèaidirs4«ur*rïi-": ses partie*;^ Que ladéciriron dup4r>^ubjflt I dliomme, et, le 21 déc«jnl>rc suivant, déclaration notariée de la part des enfants Pnnfljdrtdiie' tjfw'i** eenseittént- pùWetrtiif et simplement à l'e vécut ion dn In eloii>e préi i i e e — Fn Col 1 éibt', ' la" Miaièe ' lPm d It m m ne 1 1 S'est* refusée k payer Je droit de «ftntasie*
du pourvoi, t-st dès fora pretévé^, 'et» CO'qni lotfcbe l.i compétence, par l'autont.i de la ebose jugée , ainsi quele jnvteoiem d'evprw-' prialion lui-même dont elle esvla saUeiwécessairet'^ ôn'itIes«1éiabliJ;eli but#e,>j4ielfe demandenr a comparu sans faire am une réserve devant le jnry d*o»po*prlatlon pix^o dant à la lixation de l'indemnité quttdi était due; d'où il faut induire qu'il a ifttptiV)ii<»inenl recensé la résolution «bi buil dont il ternir
que la décision attaquée ne constitué m un cm e> ,ir pouvoir, riiia AÏolaiion êë la dlSpiitmn in voquec à l'appili du pourvoi ; — lie-»' jette, ■diçjt' oJidiqo iq / -i'Ii jflafDojjlfi, *»l otJno
IVi i 0 "aoftt \ H68. — Ch . nt. MM /Pascalis, prés.; de Vaulx, rapp.; Wantlm, nv. gén. (coud, coof.) ; Graaalle, Jagerschmidt
et Guyoi, av.
iib ^iipiuu novoffi A tue4 — \ iVUYJ t. \
lioili iiqoiq/'t l> 4$m$nmstm\ *jl *i1)U03 io/mo
tl ' >iqi: b .ynp ubn <n/. — : TM\ w\»\ VX u ii> liofiuoq *- •* Jioib A ^ 1 4-0 1 itin f. i* ta t»
tur lvs 'taltMlr^ dépendant do la suee.+smn ^ô 'ttyni'nafi'. ,t; "d »• " ,-uiit.q nmq >iiiaii.>o|
*2f; juill. I M), ju^eraent du tribunal de rersailtes1 qui rejotle la prétentma di *a t 'ame l'rnd homme ert ' e>bf 1éraieS>3 ^ ^ - Atw eiidu que la cause lilijrieuse cOniprotitt noik- » letilelnetlttine condition imp<»sée au\ di»na- >
i alrCSi mais encore mm du nation par chacun
»VOO') iio'np : t'tyn -\>nt\ , -di t<im'i riîi 'Wgq
ni mini :".iqum> r. lia .'d)-; A /e.dl'di j i ft»>l)*'«aii qu'iW» deJ-p»ii»oip8 Kien <»nstt*a<< ue- l'admin imrtiiidb dd ' t'en^iitretiUnt -nia pas ( •Vnqbârft <h>* a»^9 de aotHtè oontenoe» éani ' ks iiNttét *r*\m\4 àUa t fontmJtttJjdV;' |« Hépi 'aêtli < Prttl . ^<iiùiw««t, n. i9i<etl
éorr.,l40»«et Miiv., U^î; I» fnW* ^h. Dmil. èU tiilbi^aod. t-, il. 4M et suie, 1680 , ei (a
i^aôtoddraw., #od> a*ekr n; M«t-soAr«i<.jv h op
JOIUNAL HT JP Al. A 16.
des époux nu survivant des biens qui serakà l'époauC <fe son dcçès.i ^,^(tëndu
:i I époque de dès lùrs, que tés valeurs recueillies par veuvt' dans 1.1 succession' de son mari lui appartenaient en vertu de la donation, et non par l'effet d'une cession qui lui en au rait été consenlie par les enfants ; - Attendu qu'en admettant que cette donation puisse être invalidée, la nullitc ne snu: ait' être roiHMirt'e d'oltlce par le tribunal, en prénce des ennsenlenn'nfs cl de l'exécution e à l'acte par les parties contra^»
»s ; — Par ces motifs, el^fr ;.)jJtlM (I5J
Pomvoi en cassation par la dame l'rudliomnn'.
arrêt.
LA COUR; — Attendu que la clause de l'acte du 8 aofit 1803, par laquelle, après avoir partagé a titre de donation entre vifs leurs biens présents entre leurs trois enfants, les époux iMudhomme ont stipulé (pie le surplus des biens qui existeraient au décès de l'un d'eux serait la propriété absolue » t exclusive du survivant, constitue une libéralité directe entre les époux et non une simple charge de partage anticipé; — Ou. c'est donc directement de son mari que la veuve Prudhomine a recueilli les valeurs mobilières à raison desquelles a été de» ernéc la contrainte, et non par suite du consentement donné par les entants dans Pacte du 6 nr»v. 1803 ; — Attendu que si la clause dont il s'agit était susceptible d'être annulée comme contraire à l'art. 1007, portant que) pendant le mariage, les épuuv ne peuvent se f.dre, ni par acte entre-vils, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par nn seul et même acte, cette nullité, qui n'a été ni judiciairement prononcée, ni même demandée par ceux qui auraient eu qualité pour l'invoquer, ne saurait ém- opposée à la régie, qui perçoit les droits sur les actes qui lui sont soumis, sans avoir à en contrôler la régularité; — Que c'est donc à bon droit que le jugement attaqué a déclaré bonne el valable la contrainte décernée par la régie ; - Kejette, de.
Du 30 mars 1808 — Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Diimolin, rapp. ; Savarv, av. gén. (concl. conf.) ; Mauhie, av.
CASS-cir. 16
£r«RW;lSTRi:îlE>iT,S0CIÊT<!,CESSI0>' DE PARTS
1 Les cetttons de pans d'intérêts dans une société ne sont assujetties qu'au droit de 50 cent, par 100 fr., dès que ces parts d'intérits forment des fractions du capital social divisé de manière qve leur transmission puine avoir lieu abstraction faite des meubles et immeubles sociaux, et cela bien qu'elles ne soi tut pus représentées par des titres spéciaux négociables, et qu'elles ne soient transmissi-
bfesque dons les termes du droit commun ;
(L. 22 friiH. an 7, art. 09; $ t, n. 6,et§ii,
(Smnmier C. Koregistr.') — arUt.
LA COUR ; — Vu l'art. 09, § 2, n. 6, de h loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que celle disposition, qui réduit à 50 c. p. 100 fr. k droit proportionnêî"î~percevoir snr les cessions il action* et eou|pon-. d aninii des compagnies et sociétés d'actionnaires, n'est pas limitée «fcms sou teste aux ticuent proprement dites :«éflwtobies « ''transunmblcs pur ordre on par endossement; ose, dans son esprit, elle ne comporte pas davantage cette restriction; qu'en effei, «lie a eu pour but de favoriser le commerce et l'industrie en facilitent la circulation de* fonds qui y soul engagés, et que, dans cet ordre d idées, ou doit admettre qu'elle s «tend aux cessions de parts d'intérêts dans une société, n, -'■me ators que des paris sont tixées dans des proportious inégales, sans, traeiipnncinent du fonds social, sans création de titres spéciaux, et qu elles ne seul traiemissibles qtie dans les termes du droit commua;
Sue pour qu'elles profitent de la modérai** u droit, il su Un que les parts d'inlerèucédées soient des fractions du capital social, divisées de telle sorte que leur trausnnswo» puisse s'opérer sans qu'il soit porté atteinte a l'intégrité des ressources mobilières us immobilières de la société; — Et attendu, c« lait, que des constatations du jngeraent attaqué il résulte que la cession qui adonne lieu a la perception du droit de 2 fr. p. 10* était celle d'une part d'intérêts dans na* société en nom collectif régulièretneul former entre trois personnes, au capital de 4o*llwa.s divisés en cinq parts d'intérêts, ladite ce*sion consentie abstraction laite des meuMe* et immeubles sociaux, par l'un des associé*, iutéressé pour 2 cinquièmes dudit capiui au prolit de [un de ses deux coassociés également intéressé pour 2 cinquièmes; — Attendu que, d'après les principes qui tiennent d'être rappelés, cette transmission n'était passible que dn droit proportionnel tfe 50 c . p. 1 00 fr.; — D'où il suit qu'en validant la contrainte par suite de laquelle il s été perça, pour ladite mutation, un droit de 2fr.
(1) C'est là nn point déjà nombre de fois coa- Mcré par la chambre civile. Y.Cass.3 mai iS** (P.1864.H58.—S.1864.1.293) ; 7 mai» W« lP.1866.430. — S.I866J.173) ; 6 ièr. K*7 (P.18G7.305.— S. 1867.4. 135). Et le* chant*» réunies viennent du consacrer la même «kwtnr. par un arrêt du 29dec. 1868, rendu sur h pov* roi formé contre un jugement du tribunal de Vffsailles du 7 luars litîû, qui, à la suite du ItMtM à lui fait par l'arrêt du 7 mars précite, tenu prononcé pour l'exigibiMtd du droit de î fr. P** 100 fr. Nous rapporterons prochainement ' *rrtl soleuuel dont il s'agit.
JUUrsVRWUENCE Pftftlt&lSE.
te jugement attaqué a Violé la disposïfion tiusvi«ce delà loi du 2* frim. an 7* — "Cassé le jugement du tribunal de la Seine <Ja 13 juill. 1K(i7, etc.
Du ifi nov. I HfiM. — t'Ii. eiv. — MM. P.iscalis , prés.; H'-m ioi , rapp ; de llaytuit .
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i" av. gén. feonel. conf.?; tin vol et M< Mart n av ' ' ' !!
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TEMOINS, jSoTlUCAIiON, DÉLAI, DlSTANCB.
Bn matière rnwtn freinte, le délai de trois
jëUTi 4l'*Ht rrmjur-tr étfgé ffattr fo nOfi/ieatiandei nom» de» témoin* a ta fattie «tdfcrrie, ne doit fai tire autfmentï à fai'wn de In durante entéé le famieUc réel de In partie H le tribunal on l'enquête dditte faire flî. (0. pro*., 413et 432.)
■ * i • r fiii.i ». • . «' •! " ' ' ' ' '■' ■
, (Lucas G. Lcfqrre.)— arrêt.
LA COUR ; — Considérant qne les nullités «nui détroit étroit; qu'elles doivent résulter clairement du texte de la M, et qu'on ne «aurait, sous nrécette fFanalo*ics souvent trwopeWs, les étendre ai-Wlrairemcnt d'un cas» a n* auHrct; — 4]on<îdérant quel'eicamen de b procédant spéciale édictée par le législateur poud'inslroeiion et le jugement des all*»ire8 commerciales, montre qu'il s'est surtout et justement préoccupé de la célérité avec laquelle l'intérêt du commerce exige qu'elles soient expédiées; — i)nr- c'est ainsi que, non content de les dispenser des préliminaires ne poto nt.mon n an minisiere nés avoués, arec les lentetrrs que cette intervention entraîne; il a réduit a ta 'dernière limite possiWe,' notamment les délais ordinaires des ajournements et ceux apeès lesquels les jugements par d. -i.hu s/mt exécutoires a partir de k-or sigatocation, ou passé Icsqfiels l'opposition k l'evéoertinti ar'est ptas recevante j-^^'e* Tetfvoyam, s'il v a liendVntendre des témoins, s procéder dans la forme des énqnétes sommaires, <e législateur n'a
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1 <1) V.ensens contraire, TtordMux, 8 juia i'858 {J.mti, t. 4, p. 88. «rt. 8t6it, et M. Ohmrtea*, Svppi:* art, 419, que*. i486 61*. Mai* il a m jfÉ» ctinformémaal a la doctriaa d* mn^wHt que le délai de trois jours avant l'enqutte, dan* lequel la partie e« assigné pour être présent»! à l'aodrtwa destealoins, np.loit pat, en juatiéte commèreialc, tire aagmenté à raison de là distance entre le doaiieilan*©! de H partie «t \e fribanât ôù l'énq«*tc doit ae faire. V. Botdoatrï, 7 juin t860 iP.^88d.I«80.— >S.!886.t.380). et la note.— Du Teste» c'e^t ane qu«tîon ronn"ortïr«rte que cklte j de saVoir si. eu ttiathVe sommaire, les t)oms dé» tcmolnt prodoita dans «rr enquête doivent, à peine de nullité, être sijjnill<ss A la partie adverse trais -Jours avant leur aàdinWV. le &r. géi. Pal. etSvpp., *4 " Hnrftùte, n. 107!, tt la Tawe gèn. Devill. et Gilb., eud. ■ e*t n. 371 M sfciv.
pa$ évidemment entendu déroger au principe qui dominait à ses yeux la matière, et qu'il suit du là qtac nulle fnrinalité, nul délai, non eif>réRsém«mt proscrits par les dispositions qiii rtgiéhl cbs sortts d empiètes, ne sauraient être e tirés ou admis ; — Coo^tdVrant qii'auv termes de I art. 413, C. pnxi., et à la diflt; renée «lo ce qui doit être observé eh matière d'enquête ordinaire, la seule siguiiicalmw à faire 4 la partie contre la^piellc se poursuit une enquêté sommaire consiste dans la copie des noms des uhnoius; — Clue si, en matière d'enquête ordinaire, l'art. 2^1 prescrit de plus d assigner la partie pour être présente & l'empiète trois jours au moins avant l'audition, c'est que le jour Hïé par le le juge-commissaire en arrière d'elle ne saurait lui éire autrement i inou, tandis <pi -, en la itière (Tenipièlè nuiuuaii e. le jugeaient qui l'a ordonnée a jant. suivant les prescriptions de l'art. 407, livé les jour et lieoie où lesténioinsseront entendusà raudknre,il n'y avait à cet égard rien à faire connaître à b partie, nul ajournement par conséquent à prescrire à la partie adverse de lui donner ; et que c'est pour cela qu'en renvoyant a l'art. 261, l'art. 413, conséquent avec'lart. 407, n'a ordonné d'autre signification que Celle du nom des témoins ; — Que voulut-on faire .-distraction de l'art. 413 et supposât-on qu'eo matière sommaire, la partie contre laquelle se poursuit Tenquéte dut élce, coinm»' en matière ordinaire, assignée an jour lixé pour l'audition des témoins, avrc augmeiitaiion de délai :i raison des distances, on n'en saurait conclure la nécessité de transporter celle obligation de l'augmentation du délai à la notiiicaiion du nom des témoins* ; — Qii'autrë cliose, en t lT»'t,esl rajourneuienl à donner h une partie pourèlrc présente à une enquête, autre chose la notilicaliou à lui faire des noms des témoins qu'on se propose d'y faire entendre ; que l'art. 2C»I lui-même ne' l^s a pas confondues, et • .ns la pratique1, les deiix signifi«ilio!is s<tul faites orifioairement par même acte, rien lies'opposcraifc îi ce qu'elles le fussent par deux acte* séparés ; que cetle seule observation innn lie qu'il n'y a |»as à conclure' d'un Cas a l'autre, Cl que ce qui pourrai^ être exig<j pour l'u^ t*e le" saurait èlrc in^ccssairenicul cl de soi pour l'autre; - Ci.'nsidéWiîT què^csl ilirlourch matière commepoiale qu cot inadmissible la prétention d'exiger, pour la notitcation du nom d^^hn>l^,,ime)alVgmetvtartonde délai à raison de la distance du domicile île la partie1 à ' laquHié cWfe tfmifirirtmn <^t ftTite du lieu où ils doîv«niêlrecnicnihu);-Qq'en ertet, par une disoositumcfxo( bilan le du i|roil commun, l'art ! 422, édicté précisément en vue d'uùé enqucjtc possible, itupose aux par* iuîs ncrtï <lc»miciliécs. au Iwru où siège le iribuhil,, réleciion d'un domicile ni ce lieu, sur le pluinîiiT de l'audience, cl disppse qu'à dér faut de.çs'li^ clu.iuoju, foules les ^uiUcalions, même telle du jugement (Jèilnuif, serotU faites 'valablement au greffé du tribunal; —
Que ces dispo&rtîOoà, inspirées' t^nmtetKnH*.* l(fi aûlrès par \à' riëtesshé de sirmMjieë ei d'abrégé*' H* WrmalirëY ët lès ^ëW «< là
Sréaurë^mmërtiijë, sont exéhisWë* de énséc <firné augmëhlatïonn'e défcTAàW du doràïcW' rëèl; évidemmënrtfe tiullë considération aux yeux de la' lof,: qui *es'eb ocëupë krn Intetànt que tioOr' trVrTtëniAueu1!! compte et lui en shibslîiuer trtimédiafcnieWt un autrë; ^->Qoë WWn#\ïo^V»*^ri dochîcîie an Tîeillbw siégé le tribunal,1 ei a dëfauVd'éleclîo»; l'Imposition tfn greffe comme lie* on toute signîiieatlon së¥*vvalaWemëpt faîte; n'àdrareni absolument aoeon sën leur éflfet ne devînt pirt être l^sshnï tôrtt point ôVdOrrilcile élu ou imposé ait domicile réel. Aët cotnnfë eotiséqucncë néees^ saire IVvclusion rie toute augmentation de il. lai' a' ralsOh dë la distancé > laqnellë éè >lcjlë;peM së troirver drj sîefce'outtribui
)/.:inuji!<iifrji.
™uifàh^fàfoft*'a iop noiluIOM tl v»mv. moq
prrf/r/nrr r,< 7mrMnr aucune trare ' de tèitt nuttitf di' ,,;1"'oj iri» iinUil, •,!)/■) oui! I) in tic
(•l'arrêt '»l<;ni^nfim noni^Kj^ib ymi I» m-n Un pareil cas, h iilence et VUtrtie dn kiri tiers Irgifrmes qirine se prhtnîtni pn< pbtf W^iWffir tlnë rWcese^rt'qMli ïfobtenflrrt
rwjajrtrWr ièuf }-rVtpb*HàWWëiiHri diWii,a>
rdd^^f.,,(0.t!f^ip,,4•,f9W>.Vl,• n"'1' '«"«^oi
luinni f»J'l B lMMioJotJni;<J- riiii't. jiil) |g onO —
i'UCOWf de tyttUl'èMr safslettie!W*tW Wrë snr fé'lWînV« ro^t'dë) cassât»^
d* « tëv." l«rt> *{P.1*o7;8IHh^.l8M'.lK
I m jJuiinu i:l lut] ;>! oup iiimi'v:
'jn3ir»di Juoq l'UUJAiaiiiolu w kI ja^'d ^uj» , Iimi nu "W/i/ biisi al iun ■»
peut se trouver dtr stwe ou trtnuïM - CdtisideHïrt ipjë; daWtTfëspecë, ^ notification des noms des lémoin^flue Lttcas se pn>p*w»Lile fwiro #4i|efidrç) ^audience du 10 juill. 1867. jour précédemment 0*é pouV îeûr andilinri par lé tribmral Vontradictorrémènt énW pàrtles^ seule notificalfon1, «Tailleur*; ëtigëerfë ruf.i» été folU; eh fo>hYre forme p»T ledit fctfeas a ÎJëfe^ftc, té fc* tojlfëf, ah domïcllt dë' cdhî ëi -a Gnrscrifl', avëc nn délai dé trois |oUts francs : qu'elle atffa'rl pà évidemmeni ne lui être faite qu'au greffe dn ttfbànaï de Napolédhtîlle, tnis^ar ^ un'ëlco'irsëqùence invIncftMé ' des prescription "dé l'an. stir la tnètfië'litfhë qtlë son domicile tèëî, H qu'il në saurait prétexter cause M gHef âè èë'qttële rimix dn lien nù elle 1di l'été fâftë r ëo twur'ëffettyécëgsaire de l'f fifotmlër pl W 'promplement1 dè 'ce q»rTI àtait intérêt à ennnîntiv ;— Qu'il Miii d/> lu qti'ii 'tort les premiers jnges ont déelaré ntfic ët sans ëffël rënqtlêie du !0 Juillet éÂHéé I n •! r . .x . mndamné Lucas h tous lés frais auxquels elle a donné'lien j ^ Parr ëës «WHri'rëibrihàët, étë. ' •i»'iJ^i,«-.
f,! Du H dëV. 4 867.^. Rennes, 3«ch;^!IIM.
Tasïé, pré^î'BWtn&'aVi w€H: '«
itcq *>n'Ai]iii't n ■,,..^n- i.,r tut b >i • ni i.i
>àllMim»l 1>U'V1» OJii'W .(II/ ^i. » *l\ <mi»J -tn;i»
LYON 1* mai 1868.
u l fjjil
TTEUniKll APPARENT, HUKATAIKK t YiCB, DU TOWIK, Vf.NT«, JiliUITAHlS UUI- , .(TfMKfi, ItESPÇWSAMUTÊ^ ( I . , .
■ i>» vtntët confient ièt par un héritier ttpparrnr sont valables n l'equrd de fhirUm vétHabfe, iWiqitt tel tieti acquéreur $ mi tmité de bmne foi »éu$tf influence dé f erreur commune (l}i (C. Nip., irm)— Motifs de 4^arfêt. •1,i''',<( *>b o»»i»"i ii'«tsii r.i •. jm.up 4 Jfelfl OH ne faurdit contidSrer comme héritier apparent h dokatèireunh/errél doM b titré est enrachè d'une nullité dé forme *p* ptttentë Han* ta minute de Varie, et cria bien que r#cqvereur ait acheté tut le vu d'un* ex-
(1-2) V. les observations en noie de l'arrêt de
"LA COURî^Conftidéraël'que'ëi Tottdoit répmer >-al*ble la ▼ente'd'un Wè*» fle W#écession faite par Héritier ii|»pareTi»'« *u *cqfiéretir xTe1 WÙttë floS <qU i a itiSîé *ôlrt l'ëttfpïre' de Terrent conHmiftë, sfiVfen Jdoititrè ainsi ians disMfrgiier^ntrë les hérïners dn mrf et leé -^cëssearsï tttiamemalfes' 6è institués «ontr«èue*9^cëlte'déels«oW n^a pld* lie» qnahd le Ven^eéi* Ht posséda* l'Hérédilë qtfau movert dfut* tii»e Entaché VWMipt inlrhl^ne Pt iradiëttleï^ (JU'ùloVsretf'effëf. manque laëityonsJtûnî*'ttci ërreMr eomdnnte et invincible qui produit, dans le -sëns lëwf . Hiérhiet app«renl eéqui ëstlfe base db hléinlîeri dea alienatiomi1; -+Qië r«eq,i»éfe«r;'A ce c«i h'a tnaité q1 ne 'softs if)nfluentevd'onè erreur qui lui est imputable, puisdfc'ihpAtivèH l'éviter en se repjûrlanLau. litre du vendeur, comme le lui commandait la prudence la plus vulgaire; rasVlMUIMrilfcf «M faite à no* domino demeure donc sous la règle de I ftTt ISWiqwien dc«Jarr|a nuUué: -t)C<wsidérant que ^ppljcat^ dë ce» principes doit être faite a la cause ; — Que le titre sur tequef h^tëufe^Aberjo«x.'Vendterë«se, 'fondait son dro*t.>ësnllair de son contrat "de mariage , pasi^é Gnenm^notalnfl^Aîtel*1, te 1* aoùt^833v don t ftiie clause , edmpme sous Un renvoi m marge de la miiiu^, MipirtaW k son protlt; en éu$ de snrv^, mie'tWnation universelle des biens qui seraienl délaisses par son mari ; — Que cette clause marginale n'aiyau»'pas rëçtr fc signardré m lë paraphe de rufti des tëmoinw Intoumetntaires> et étant nulle) suivant les dfeposiitwis de l'an. 1« de !• loi du 8S tentAse an' tlOnation universelle h'a ''pu ptodofre^ffrt'; •^Qno ^Bisenier-BtirtliMomo*, «Si. dvth pris la précaution de >»érifier le titre «V w *ttrderesse, annit :dnsi j»n reconnaître ^ ♦itro étaiiiniicié d'un vice de tomië opértW nullité radicale «tf que ht venwAbel'jflet rt'était pas prOpriétairé dé Hromeirblë doat il^estrendu ocqoér^ot^-v Considérant tpie,
c*s«ati«h rertda daas 4eUé^tt*kt '^e Î6 ffr. 1867 (P.1867.380.— S.1867.1.161).
pour écarter la solution qui s'ensuit; Cuise- Mé[ Murés qu'au moment de leur nier-Itarilioloniu(»Q^rçvayi(lece qu'Ua traité au vu d'une expédition du contrai de mariage de la veuve Aherjnu*, qui. relatait la donation aniverseile fiule ieello-ci, sans J'indu,alion d'une disposition marginale et pajis rien qui pat Invertir du vue de tortue existant sur la luinufu . — . Considérant, que peu importe l'eiut àv. l'capédilion du contrat do, mariage à laquelle il se serait ainsi lixé: — Qu'vh princupe et suivant l'art- 1&U, C. > a p., c'est l'original d'un acte qvi| fait toi et non la copie: —Que si Cuisenjer-Barlholoniot a été induit en erreur par la manière dont le notaire a reproduit, dan* l'expédition* la minute de l'acte^ il peut avoir recours contre l'odicicr publicf mais. que le titre demeure nécessairement ce que le fait la minute de l'acte, $1 que c'est là seulement que peut être cherché ce qui le rend valable ou nul;
Sur le moyen lirédeeeque par leur appréhension tardive de la succession, les héritiers jVborjmiv auraient contribué à l'erreur de Cuir senier^Uar Uwloiuy t sur la qualité de sa vendensse, cl auraient par là commis une laute 4|ui, aux termes de l'art. 1382, C. Nap., entraînait leur responsabilité : — Considérant que le silence et l'inertie des héritiers légitimes ne se présentant pas pour recueillir une succession qu'ils ignorent leur appartenir* ^sauraient constituer uuc faute au regard des tiers; — Par ces motifs, rélor-
nc etc.
15 uiai IMttS. — C, Cvon, aud. sol.— - Cilardin, l'rpres.; KoyC'Helliard, suhst.; évv (du barreau de Paris) et Pi|ie-I>ea-
»iOi:lii<|Mi< Mi ml
-granges, av.
«luebner nb «niii, anlqsl oon^binq cl lii.biitimmoi iul a
!)Uarr 13 déeetrbre 1867.
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VénTk, VïtNTB KM BLOC,
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Mbsi'he, Prix
certain, Déficit, Responsabilité.
.Aiifl si w(j — ;^<ivu) si e sjirI eue bob venle À tant l'hectolitre de la totalité ne recolle de vint existant dans les caves du vendeur, constitue une tente en bloc, parfaile du jour où Its tins ont été goûtés cl agréés par l'acheteur , bun qutls doivent
moiiriM?. mn >imi.l f>\, :>il ^ i >n.iii m.iiui BMR|l9 -jJI'ki $uQ — ;neuï noa isq a»3*îcfî>b nMW V. dan» U même eous, Voët, Cornmeut. adJ'and., t. Sk |»v. IS. lit. ©, o. 4 ; M M Aubry cl IWu, d'après Zachariie, t. 3, % -HV. p. 23»,] teste et-nat» 31; Ddaraarre ut Lepoitv.a. Tr, de <ir> *m*mrc.% t. 4, o. 118 et muv. V.
anal,, Casa. 4 jmll. 1848 (P.184».i.MwK TTT.AJatsIaloi romajae admettait Ja doctrine conu. -ire. V. L. 33tl | H, U. de Cunlrahenda emj/t. ; pk celle doctrine «et enseignée par un grand nombre d'auteur*, Y. Unnat, Lots cù>., hv. I, lit, $, sert, 4, art» 7; Polluer, Contr. décente, t. 3, o. 40*,; Merbn, Hep., V Vente, f 4, n. 3; WM. Helvincourt, l. p. 33t. p. 6; Duranlon, me, .YTaroaïmï sur 7Tart. 13SC, n. i;
Troplong, de Ut Vente, U 1, n. *0; Massé et
loi »
lie- (l.i.(C. Nap., I5fc^,
Le prix étant, eh pareil, cas, arrêté, dats ses démenti et devant résulter d'un simple calcul dont les bases sont immuablement fixées, n'est pas moins certain, bien que le chM n'en soit pas encore exactement connu (2). [C.Nap., 1583.)
La marchandise est donc, à parUr du moment ou elle a été agréée, aux risques et yènls de l'acheteur > qut ne peut, dès tors, me/T
"e a 1(1 CW« <^'* vendeur les déficit et avants survenu* son* le fait de.çelui-ci (y\)r
El, alors même que la quantité de la mur* chandise vendue aurait été, lors du marché, indiquée par le vendeur, celui-ci ne peut, au cas uù cette quantité ne serait pas atteinte^ cire tenu de la parfaire, à peine de domina-* gr.s-intéréts, t'U apparait que cette indication n'a été donnée qu' approximativement e( non pour obliger le vendeur à fournir fq tfuanliti spécifiée tn dehors et au delà Je Ui chose
wlfWWiotu »! <'j|i *mou ?-d. uoitr:jib)(ui (Pidault C. de Lacnrellë.)— ARBtT.
'/•J tU'utinj-ilej 'etiii 'itiyL .nlfll .lliiu l)\ ub LA COlHty— Considérant que de Lacarelle, dans le courant de nov. 1805, a vendt,! aux frères Pidault la totalité de sa récolle vin de 186vi existant dans ses caves, quelques hectolitres pour lui réservés, au prix de 45 fr. les 228 litres et que ces vins, places, a raison de 1 abondance de la recolle, en partie dans des cuves et «les vaisseaux non jaugés.ontété apprécies approximativement ii la quantité fie 45b hectolitres;— Cousidérant que ces vins goûtés et agrées par l'acquéreur qui en a seulement refusé treize hectolitres, sont néanmoins restés dans les caves de de Lacarelle qui avait consenti, pour la convenance de l'acheteur, à les laisser dans ses fûts jusqu'à la prochaine, récolle,, à les entretenir sur les vins de la récolle et à ne les mesurer qu'au moment de leur sortie de la cave ; — Considi-raut que ce marché constitue une vente parfaite et transférant la propriété des vins a Ibdaultau moment où ils ont été goûtés et agréés par lui ; — Que la nécessité d'un mesurage n 'empêche pas dans tous les eus une venle d'être eonsidérée comme firiteien-.iriea, ainsi que le prou-
i \'\> i .' ji. . mu, m htttïïhi
Tergi:, sw ZtéhuMSi! 4J"f «75«i pi note 7; Pardessus, Dr. commère., ■ 1 1 λ.,fî9î ; t. Ii. u nj .mmiière «t H igaud , ïr. des 4rw d'mreg. , t. 3, b> 18<K»te4\lfÔl^— ^^(^peocUat,icafr d>rBwrs aule un» bb aoot poi n t d 'accord si* ?de poio t de savoir si une u-Uu vente eat iiaparfaue sealeaieht quant abx risques, oft bien si «Ile est auasi im*>*r£aile quant a la transmission de la jtruf.rn-i . V. !a nom sous un arrêt de Cass. du 24 mars lWKt(P. irtol.tioy.— S.18Ù1.1.77HJ, b-quel deode que, iltt/is une vente à la musure, la prupriulé n'est U-a»fér«e sur la i tête d« l 'acquéreur, «ussi bien que bm risques de la chose vendue, qu'apnï«;;k
JOCKISAL DU PALAIS.
vent k>< \p; -mui)3 littérales de Tari. Jî»$l>. C. Nap.; — Que, dans les ventés à la mesure dont l'effet est réglé j»ar Par». J58o, même Code, l'objel de la vente est indéterminé; l'acheteur ne pcul avant le mesurugc distinguer ce qui lui appartient, ai se mettre eu possession de et- uni a été veudu; .que son droit reste suspendu cl éventuel jusqu'à celte opération ; qu'il existe eu qmlqu-- sorte autant de ventes» qu'il y a de mesurâmes, et que, jusqu'au mono-ut où la propriété se line et se consolide par la livraison, If \euileur peut valablement disposer de la chose, sauf les doiumage.s-inlérélà auxquels il est soumis en cas d'inexécution de la convention ; — Qu'au contraire, dans le cas parliculu r, la vente portant sur un ensemble, sur une totalité déterminée et remise en entier à la déposition de l'acheteur sans condition ni suspension, le vendeur a perdu sur elle toute
fnopriélé cl ioule l'acuité d'en disposer eu avettr d'un tiers ; — Que d'après les couu-nlions inlei venues entre les parties, le prix de la vente, quoique non encore connu exactement,est certain dans ses éléments cldoit résulter d'un simple calcid dont les liascs sont imuiuablemeiit fixées ; que c'est là ce qui constitue le pri\ certain et qu'en effet i t isonne ne contesterait qu'une v< ute de *20 hectolitres de blé livrés à l'acquéreur cl payables au Unix de la mercuriale du prochain marché, ne fïU une fente parfaite, quoique le prix lixé dans ses éléments soit encore soumis à une incertitude ; Considérant, dès bu -, que toutes les conditions constitutives d'uno vente accomplie se rencontrent dans Iles conventions iutervenues entre de Lacar< !!e et les frères Mtdaull ; — Qu'il csi d'ailleurs évident que l'intention des parties a été que Bidault prit à ks risques et périls le vin qu'il avait payé d'avance, qu'il faisait surveiller par son tonnelier cl que deLacarelIc ne conservait dans ses fûts que pour satisfaire à ses convenances ; — Considérant qu'il n'y a aucune induction contraire à tirer de la production d'un carnet qui constatait les sorties de la cave, ce qui était dans linlérél commun des parties ; — Considérant que l'indication du nombre d'hectolitres vendus n'était qu'une approximation destinée à lixcr lesjuicinenls provisoires laits par lliilanll, mais qu'il n'était é> idemincnl bai «Ian> l'intenlion des parties de faire contracter au propriétaire l'engagement de livrer des \ iris qu'il n'avait pas et autres que ceux qu'il avait récollé.» ; que ce dernier vendait un objet déterminé, sa récolte de 1 S6o contenue dans :»j cave, et ne peut être forcé à livrer autre chose; que les parties l'ont si bien entendu ainsi, que le dernier paiement de Hidauli, dans la prévision d'un moins grand nombre d'hectolitres existant que celui qui avait été annoncé, a subi une réduction qui toutefois n'est pas mi Misante; — Considérant rfu'il résulte'île COI dérisions: 1* qté la p«*rte de 33 hectolitres de vin. survenue sans qu'il y ait de faute imputable à de Lacarelle, par
mi. le du coulage d un loudre qui avait < rempli le malin par un préposé de ituuuu. doit éire à la charge de l'acheteur propriétaire «le. la marchandise; 2° que de Lacarelle, après avoir livré toute sa récolte ayant fait l'objet de la vente, n'a pas à compléter nu certain nombre d/bex lolitreâ qui u'avak été indiqué qu'approximativement et nsu pour obliger le vendent à fournir celle quanlilé au delà et en dehors, de la chose déterminée «fui était l'objet du central et qu'il ae peut être condamne à aucuns dommages-intérêt* à raison de ce que le nombre d heriolitre» ne serait pas identiquement celui fui avait été annoncé, niais seulement àran4re à Bidault ce que ce dernier lui aurait payé en e\« ed.int sur les quantités livrées ; quil ) a lieu, dès lors, en déclarant Milusanltt I» offres de de Lacarelle de le renvoyer de plu? amples demande» de la part «le lt.ii.iuii .— 1. forme, déclare lesollri> suivantes, renvniedc Lacarelle de toutes autres demandes, etc.
Du 13 dcc. 1«(>7.— C. Dijon, i"cb.— SW.
Neveu-Lemaire,i*,pré#.j t,rouslri"av. gen.: Gougel et Lonibart, a\ .
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PAB1S 3 ma™ 1SC3.
Étranger, Jugement, Statut rtRS0>sn.
Execution, Loi modenaise, Mariace.
Ijts tribunaux français ne peuvent h rt-
fuser à rendre exécutoirts les décisions de tribunaux cl rangers en matière de ttatui sonnet, alors même que cet dé citions aà*\ciu*t des règles opposées à celles de notre dnU civil, si d'ailleurs cl' es ne portent t#s atteinte aux intacts de l'ordre public (L-\k Map., 2123 ; C. proc, ôlo.)
Il en est ainsi spécialement du jugement d'un tribunal italien uui déclare nul U mariage contracté en France devant l'affûter de l'état civil par un sujet modenait, en u fondant sur ce que la loi mudtnaitc nt reconnaît de mariage valable que celui qvt été célébré religieusement, conformément nn* prescription* du conçue de 1 renié ().
(Dfoa C. Din.i.)
ii •« «t , -, *• . . i,.. • , ...17.* , •n on: .icr*
Le 18 oct. liv>ti, le sieur Diua, alors MUt-'
1-2) Sur le priucipe, ici consacré, que lfl»<urw (,'cr.s .sont rctfis en F m ace nar i.-ur statut perme s .riro-l. V. lias*, i* fov. 1860 (F. ltW0.33d,-^. i - oO.J .-1" . ut le renvoi. — Mai* si cepntdfx «Lut iiv.-w.f son applicauun lorsqu'il a'sfil p*" les jugeafrancan» d'.tpprtvier suuploauwl Une**quencesd'un euu juJicium:iuunt tiedare par uutf> bunal étranger, il en sérail auUeiueut s'il *'fiy
j suit pour les juges français, chaîne* 4e Mat»» M une quibltoii U'ulat, «le faire ouv-at^ow^ Japp*1' CHion d'une loi qui liU-.-^raii un prowipe «I'oiJk public consacre par la loi française. V. l'aris, tut}
! 1 866 TP: ! 12 13.— S. ! 8W. î.:tl JK *l la H* Lais. *3 mai 18ttâ \*HfH#, p. »3D;; Adde Mt»> moloinbe, t. 1, n. 100 et suit. • 1
modenais , a contracté mariage avec la demniaelfeTliot» venin devant l'officier de l'étal civil du deuxième arrondissement de la ville de PWris. En 1865, il a ferme, devant le tribunal de Modène, une demande en nullité de ce mariage, «fondée sur ce que la loi modenaise ne reconnaissait de mariai valable que celui qni avait été célébré religieusenient, conformément anx prescriptions du concile de Trente.— 7 sept. 186.1, jugement «lu trrhnrial de Modène qui, faisant droit à cette demande, déclare le mariage nul.
Le sieur Dîna s'est alors pourvu devant le tribunal civil de la Seine pour Taire rendre ce jugement exécutoire en France; mais sa demodrte a été rejetée par un jngement ainsi motivé : — « Attendit que le jugement du tribunal de Modèue a disposé contrairement au droit ou a l'ordre public en France, en annotant le mariage dont s'agit pour des causes qui ne seraient point admises en France, et que repoussent même les principes <le notre législation, etc. »
Appel par le «ienr Dîna.
ARRfiT*
LA COUR; — Considérant que la déclaration diplomatique du 1" sept. (1 ), réglant l'exécution réciproque des jugements entre la France et l'Italie, stipule que le juge apj*lé à ordonner cette exécution ne fera porter son exanen que sur les trois points suivants : 1" Si la décision émane d'nne juridiction compétente ; — 2° Si elle a été rendue les parties dûment citées et légalement représentées nu défaillantes : — 3° Si les règles fin droit pnltlic on les intérêts de l'ordre publie du pays où l'exécution est demandée ne s'opposeï 1 1 pas à ce que la décision du tribunal étranger ait son application; — Considérant, à regard des deux premières prescriptions, que le tribunal de Modène, dan» le jugement du 7 sept. IfHitf, dont l'exécution est réclamée, examine successivement et la procédure engagée devant lui et sa compétence ; que, sur ces deux points, les considérante de la sentence démontrent à la fois la ré^ilarifé de là procédure et la compétence du juge, qu'il ne. se présente, en l'état, aucune objection contre la solution adoptée snree* deux points par le tribunal ; qiLaiiifci les deux premières rnndiiions rvigees pour que l'exécution soit ordonnée se trouvent remplies; — Considérant, quant à troisième condition
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leurs nailonauxlesloisfrançalses.mauîaucèn.
traire à leur reconnaître le pouvoir, que nous réclamons pour nous-mêmes, de maintenir le statut personnel .les nationaux nui se trou; vent en pays étranger ; — Considérant que', par exemple, le divorce n'étant pas admis en France et le mariage étant interdit dan? certaines condiiioiiS de parenté entre les parties, nous n'admettons pas que des Français puissent se soustraire à ces volontés de la loi française en allant divorcer ou se marier dan. * des pays on ces actes sont autorisés, parce que notre «.'roit publie a pour prin» cipe que le statut persoutn 1 suit les nationaux, et que si les actes peuvent et doivent film stipulés dans la forme établie là où ils sont passés, la capacité personnelle des contractants reste celle que détermine la législation de leur pays; — Qu'ainsi les décisions «les tribunaux étrangers en matière de statut personnel, alors même qu'elles admettent des règles opposées à celles de notre droit civil, doivent être par nous rendues exécutoires, et qne, loin de violer en cela notre droit public, nous » n faisons, au contraire, la juste application; — Considéraut qu'il est surabondant d'examiner quelles seraient les conséquences du système contraire, qui conduirait à ne pas admettre l'étal civil de* étrangers établis conformément a leurs loi* nationales, et à tenir en France pour illégitimes (es naissances, les mariages, et toute la situation personnelle des étrangers qui viennent séjourner on s'établir parmi nous, qnand leur état est cependant établi et légitimé par leur loi nationale; — Considérant qu'ainsi, il faut reconnaître que la sentence du tribunal italien, statuant sur une question de statut personnel d'un Italien, 6tiivaut les lois de son pays, n'a rien qui blesse en France le droit de l'ordre publie; — Considérant qne si celle sentence n'est pas définitive et si elle peut être attaquée par vole d'opposition et d'appel, c'est dans cet état seulement qu'elle peut être rendue exécutoire, les parties intéressées conservant tous leurs droits; — Considérant que la Cour n'a point à statuer sur la question de nullité de mariage qui a été jugée par le tribunal étranger ni sur les formalités à remplir par sniie du présent arrêt ; — Par ces motifs , émendani, déclare exécutoire en France la sentence rendue par le tribnnal de Modène, a la date du 7 sept. 1866, entre les époux
la troisième condition, quil n'y a pan
lieu de décider, ainsi que Font fait les pre- Dina, elè.
miers juges, que la sentence dispose eon» 1 Du 9 mars 1868. — C
traitement an droit ou àj'érdre public, par j 91. Devienne, |*r prés
le wodf qu'elle a annulé un mariage pour des av. fcén ; Saglier, av. causes qui ne seraient point admises en
Paris, and. SOT. — • Dupré-Lasale, l'r
ne
France et que repoussent même les principes de notre législation ; — Considérant que le droit public, en ces matières, ne consiste pasàexigerqnelesjugesélrangersappliquenU