‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 123 sur 493 · GRENOBLE · texte numérisé non relu

GRENOBLE

HL.li; Itlp.UJi i; ;>l#p

(i) Y; Loi*. éiêreU, tte. è» f 860, p S. lAitannot. de 1800, p. 97.

Enfikt ;satijahl, Àctk ne nai^ance, Is-

MCATIWi HE LA HÈRE, MaTBHMH (rb-

( uhut.iih de), Pbelvje par écrit (COMMEN-

CENKftX. l>t), POSSESSIOA D'ÉTAT.

L'indication, failtdtm l'aeic dtnaittance

..^1 40«KffALt W ^AliAW.TJl

enfant natur+l, d'un* i [tram* \diéigncc comme ta mère, mais qui n'a pat concouru a eel acte , suie •prr*mft*4Jtft*Mr, toit parmandataire, n'emporte pu», de. la part dr telle femme, reconnaittance ,tiB>iJtÂfajiti(l\)v <4J.

Nap., 334.)

La recherche de maternité naturelle n'appartient q*Àftnf«nt# nwu me^hcritier» (2).

. , „ lin acte 44 , papiaft prpmoôrp4*x fa #*0r r >si»n de /a trtttna'n* laère f*il*n{r/eXtnfant naturel et le tuteur det enfante légitimé», ne suffit pas, lorsqu'il n'a reçu de la pari du e> n.v*ci aucone ratification, ni rrê cu.'/nn, et attire mhm qutt esritte un àcéeide naitMiice partant indication du UttHl de. ta mère naturel te-, pour constituer au profit de tenfant nétûMlniêmefot'icjêian\détm{4li) nivn commencement é« creutvr nar écrit de

¥9/9* mm ¥9 Vf **% M t-Crat VllH lit e» rj mil m- t n.* f Ul n ut

ta filiation. nu'b -nnnmS 'n»im lis mot

t»t \itmv)

. i ' l e tribunal de Nvons avait, par juge mon i du-*» mars 1 «»17 . sintnr ainsi un' il mu r : 4- « Attendu que Frédéric Coupler; Auteur des défendeurs, aj par un a<;te dull janv. 1826, formellement r^eoonnit fa 'mtation de Jean Tnrd.eii et les traits «le tdtemier a don- - • .rir. comme «• niant naturel, au 'partage

-des biens délaisses par Henriette Tardieu, femhiedudUjOoupie^ÇH- Auenda que le? défendeurs sont lié» par le fait dé leur auteur, «t qu'il devient superflu d'examiner si la li- Ibt ion de Jean Tardieu est légalement établie par le s pièces fmiraies. au procès (^Attendu que l'dfctenarécitôlduiil jnataHttfK contient un véritable p:irtoce et attrilmUim de lot au prolic do Je:in i un lie», et que les nullités de t'omit- que pnil prese n t- r i l

çtc ont été cou vertes par le silence dudi t ean Tardieu pendant puis de dix années, à partir de sa ■ majorité, conformément h l'art. 1304, N ap . ; ~ Attendu, des lors, que c'est le cas d'ordonner purement, et s un pie ment FexéeU t inn évdtt acte d u H ja 1 1 v j H2d, esc ^

,'tT'Hi j' i îuii/| ,mi\\v.<\\i\i\i n<>- 'i »A< :'ii(è^Vu|Suitite8 effets do l'indication dp nom de la radreid m s l'acte ! de inainanoe , i selon mie rette indication émane H u pure de l'enfant ou il 'un rftran{ierT ■ l'annotation détaillée bous &ss.43 itt. il soi { 1 ' . 1 h ti 4 . 88 4 . — | S . i 86*. i . *0*> V.' aussi Caes. Sft mars 1866 (F.1B66.380. — 8,4668. i. 143), ainsi que. l'arrêt qoi suit. u i n j v

i ^1) La' jurisp rrnJi de ta -Uotir de /cassation let '«eïle des Coors impériales eat ëiée àù 'ce sens, que l'action en rticlamMràn d'état n'est pas tninfimissible aux héritiers, dans 1* cas dé recherche de h filiation naturelle. Ml (laas. 84 jaill. 1861 lr\18«i.y4B.--S.l881.1.700)-et 4 U août 48»ii ( P.l 864 .064. — S.1864:4d50o): nwssres auteurs sont divisé -tir la qnf mon. Y. la àiote sons èarreiide 11861 précité; *-.|Vi an surplus,

Appui par b- s consorts •Bo»»t<Miitr ic i - Ho -jh Ino ? db» up ^mauLiJicq i:l Jnooi'jfuN ftnoîd *'*\ r.iu:\> u'^jlnivr n/'.'tl »: lîifO'/Al ii«;h :tn(LA ( (il li; — Attendu que JUmiift liftn, lanlit"*! et ies Variés ; Froment uni dem.imj. ro nt re tes eeaavrts IbnUonrc ei «antre Hélène lionlonx, tutrice léplo de Jules Tardieu, le partaao dos biens de imite nature dbé laides par Henriette Tardieu. femme Coupior, ;i l'effet *'«4)lchir la delix ran.xî de ta part lent revenant dn chef rie Jt ;in Tardieu, buf aOleur, lequel serait, snivhut- eux, enfant naturel ! de .ladite Henriette i T ar .1 ie ti ; — Aitemln que lfacke tlp naiesancb tW Jean Tardieu. du b no\ . 1810, dans ieqnéi Henriette .Tardieu est , en ell'et , indiquée comme lui ayan t donu. le >ou r, a e te r edi en i'abften c v de cette dernière ot sans qu'elle v ait. t^MHTMl adhéré pat un fondé do - pouvoirs ; que lc> deintmdetirs on partage ne vapponent, d'aillamuifri méconnaissance; ui nfoeunent quelconque établissam cette libation et émanant de la prétendue mûre ; — Attendu quo Jean Tardieu est deeede lei]2anton4i «Baë^après dix-sept ans de majorité, sans avoir jamais exerce d 'notion en réelaasat iwn de San i état d'entant naturel d' HenrieUe Tardku. ce qui. aux ujraaeai dè 'l'art. 3 il , C. Nap., rendrait ses re pre sentants a u jourd'hui no u Tecevablos j à i nteatfer . ewt-méioee cette action ; q » 'en effet, fa»rji344. .ae e'oecupe dd U recbercte de la maler rute. dont il r et; le le s eonditiooS, que DéJg tiveaâetal a I e n 1 a 1 1 1 nataupe 1 1 et i sans friire mention de eeasiceessetirt ;.qi>e nie le^i-laieur oût touIu accorder à «8 dernieis I a mèm e fo< n I lé (de re r b drebe. <il > n'eûti pis manqué ide tes soumettre, téstt .au nuit as, aux restrictions iatpo^ées. psr i';irt. 3ài>* asn ) s u ce esse n ru des- en t'a n | s lé^fti aaes ^Aliénât que, par l'aetedu 11 janv. 1826. iiiterrenuentrc Etienne Tardieu, père d'Henriette, se disant Itrtepr rrfe Jean, son petiMils, et Ksp rit - \ < <'~ dérie Catqner^ veut de ladtte Hennetto Tardieu et tuteur légal d'Adélaiiir-Sopliie CoOpier, leur bile, les punies ont réglé entre

- m i < :îr.iii> p| d> t.qrV. •> ,'a'< V- .linT -^b fcsm lliui.. V'.'il i -u/T.rl lin tu •'[ 'il' 1|iO'<'

ritidrs de J'enfant naturel , l 'nrtidâtttvtf . !itf5' neleur.wail pas au nmm* appbeaWe. les ob»(ivalions buhuran'arrit'trA'nt^s-s' du W a»i48« ,l>.l856.1.n8V.— S.18S4.i.B4i.K AJde.

a'éUtat prononce* dan* le «ens de l'anplicaoon i ta recliriv-lw de la «naternale naturelle ii?s restriction s ioi posées par t e t art. ,1M, (]. 'Map. , MN- Déniante, €our* nmi/v<., t. â, n. 70 6n. * : n ' r u 1 1 1 , Jter . pral. , i 860, 1 1. 40 , p . i »8 ; Moilea* • Homm. mit. k C. Sap. , i. a, sard'art 841,- f

elOfi^ TaUlier, Theor. tl. eu ., t. 1, p. 437; MflMTton. Hep. rcr. (prem. tram. ), n. 966m W'fl lW»

'(3) (^ e^t d'aï Heure «10 qoestiQif -tfraTe, gcn.tabwent resohie dans le sens de U n.«au«. quelœtle- do S3 voir si la possession d'état «ai laoos t/éLabbiMOtcUt de la lih.ojon aalurede <<**' aoe pour ivlai de 1 1 fkhation kegibuie. V. W-

quanti aux différent» aystbmej auxquels "al' ^

donné Uen< cette question^ -et spécialement, 1 83 nqvi i^fi6 < iMSti? .57a. — - S. t*tS7.lHs sur le point de savoir si. au ea* on l'artion J Cbm. fdv. lH»i« (mpro, p. 8661. et lr r -n-"

de maternité passerait aux hé-l •■upioop nuiiin l -b cl wpnitDiio lt«»awq ,al^

iUHfSPIïBDFNCE FRANÇAISE.

elles par provision, ot qiinnt a h Jou»s$amce seulement, la parL?«iiieme qu'elles ont déclaré revenir à Jeàn lardieu dans les biens détois8uar<par ki tobnnn /Jtmpieé ; moi* que • tet aelb; < tsnitrpfU r« ' pi us M q « anime > tais ap^èsl at dote-Gti-daïut" le eoors dé procès écluolv"'»Ta^irtaW ctd ratifié ni exéouibrfdr les niié<>0PB(UveiiiiA- majeurs } qu'ils parais sent jncdie nu ôvoir rjotoré l'existence, pui.s»piq après la - mon do l\iïeal, EWeStneTardt. n , Mu-venue 1 en lbdO, ses représentants «ni tuil entre eufci.le 'pa/taae^c ses biens, '|iart*p^<latw^W|d'ueli'leB!Sétces&ebrd légit*- < Aies fi lie ri rietté Tdrdieu ont rapporté l'i n tégrâtltô ôék foiens ëonnés on mai lape à leur nue , qu'ils sont ensuite restes en possesdc'lanpari entière à eux attribuée , le tout s*t)fi r»ard ;v l'espr-dilKin de 1«i(>. sans appeler Jean- Taf dieu cisaws qu'il apparais*d'aùciine oppositmn ou ! re< tan ration > de ta

KrJ ; -—Attendu; dès 'lors et au surplus, que cs<- iln 1 ) jj«vv. 18iti, réuni à l'acle de noissjineo susiértoiHé du 3 nov. I8it>,i seuls docuurf itlê produits par les consorts Tardieti, ïniiiiit'H, < nti , du reste, pe detoa n d e n t pasl à en rapporter d autres, sont évidemment j:igrisants pbnrlcetistitueV soit le coimw.'ncoment d. preuve, 'par éerit, suit la possession dîdUMv eu| able s de. suppléer «fie recon nais eanpe auûienlupje et établissant, dès avant le iédàs de Jean |?aré»eu, la preuve de ssiiftf ia lion ; — Àuendti i qu'aucune cencldsidn tecnlan t i sabsid iaireinen t à l'eiécutkw 1 4e ; faete du : il j a n v . 48it> n'a été prise par les intimes en première instance ; que, d'ailteiirBi cet factei n'ivant pour objet qu'une expédition de jouissance essentiellement provisoire, ne pouvait servir de base à ta eonda/nnatien des àppeianis au délaissement ■■jliriiiii'i; i-iiin^'1!:^! . /iinj 1 1 itfi .r. I t;<i,''U|>

oïl'

ÎITu *Vl'»q

Jtit.'i!»

I - i ) i 1.1 si geiwralemen t admis. bi«n que la question wil làmtroworsrio, qui? l'air w de la nierqoij joint à l'acte d« naissant d. -m? lequel e)l«ba dtiidealpade par ie pere, fait preav-j, aux »«qmes de l'art. 336, jC. Xap.,de la filiation malernelle de l'enfant naturel, n'est soumis à aucune forme' de eonstatatiun. spéciale. V. <2ra. 43 avril 1M4 0'.Ht.i.;Jii. — S.iM64.l.at)ti|; LSê toara 1 B08 ( I'. 1 WoU. 380. - S.iStiu.i .4*3^ et 1rs iwirt. tftluA i il. est oit tu r> tfeateiÉeM quel si Itahcat** Uel maternité contenue a l'acte de naissance énane, non du rwre, mus d'un étranger, .faitt/idJt^i^swt'isflnffi^oir'tmii.appii. datioii et que l,t preuve de la libation ne peut .>tr.fane que diis irôtjtadatioee preveea par les art. |3iréi3l4 du «eu» Code {Cau. 13 avril 4804 parai n. Y. ujulafuis, pour le cas où la dédlaratlan est faite par 4e père de la mér» naturelle, Ca^n,

4 « j.uir. 48*7, suyra, p.. 4M, et l« renvoi. Or,

lia mène émanait bien de celui qui se déclarait le pf-n- de 1 enfant; mais lo déclaration, en eoqei

nulle côawJoTefilraire S l'arr. 330 -qui prohibe la reconnaisiattfe des erifunt*'adultiTÛïs. Gala

étant, pouvait on dire que la déclaration, quoique

des bîën s «expédiés^**. Par ees-raoïifa, né*»-

îmevMaittfn %w\ an m\> 'Vnnt ,vo«i nr. ammoi a lui 1 26; dée. ♦847 ,~ flk< «reneble, ShelsM- MM. <Jharmpih;pr<st> iaergenjiV^jién^'Sfc-

lèl-ortier Au Arnaud, wvouiiMtRciaai ^mm-<\

( M X , qr. "r*

• ?i '"pînifs"w «WfèV'ièev.v *«<w*n

r^vi^rVAYuit'w^'Acw b» HA»fejitmB;MkDi- • lT ^ Cx'trrw' ' ik^ w Jilk»; Atn fit éi^mt^' "

-iV'»«M fcUtbVev i«vb ^ \-\ IvuOok \>m<\

\A La ticdftriition, faut par is père, rfun.s l'ao1. rie waiMoiiM rf'ttn eti/'rinr, d'«he\ fMfirr/nn1 aduf/Srivr, étant -nul tr de jtit tu <irmi . doit étrt réputée non crrtte et ne produit aucun effvt mérne relativement à la mèrr indiquât (\ ). «0. t>ap.. »33 et 336i^n \ivi)\«a1 sb vêt /orrj wt-d-ui* tf« celles», la dt'eiaration est censée émaner d'un rtranger, ei, par

contre îa^tre'q^e ■ffifa%fkuclhn£Mn aete mtthenttqumde reconnaissance [art . 3M-1 , f .Vf jp. u>u dut r s /es i (Brmea et l«r conditions

dr<'url.a4|t<i)u'i I oilàbVt'4 aop nbn'ilfA »

- u .» Le avril -1 Midi est morte à Paris la dame •Marier Claire- Sophie i:de SainbOuen d hme- , mont, veuve du sk nr François I <Ignard . Sbs neveux allait! m proeéder ; au pa rtage idd fia sueeessiofl, loi sque eeile- ci dut revendiquée pour partie par le m ienr Jérôme cl la tlanxî \ ailet, enfants légitimes d'une demoiseile Sophie Konuine, lénmie Jérùuie, qu'ils prë- (endaienti. être lille naturelle de la datne i d'Erriemem Ignard. Pour éuablir cette ifilia- Hibnv [ils représentaient l'acte de naissance et de baptême de ta dqmoiMire Sophie Fou - Jdiiib 9 .ut* dfa 'd t\M\ i »/no,t f* i-i ;»o •>!')<

raJ irai fment nulle n» ce qui laoahait la pxteniitv indiquée, eons rvr» t néanmoins ?ef effet» à f(ganidy la niaterinte ? La Coiir de l'aria de Papas poo*.. Il lui tu sfinlh) i|»e liées <fue le deelaraQt ne pouvait, par un motif légal, revendiquer la qualité Së~]>ere, son affirmation, quant à la mère, n'avait pas plua de valeur que oélle quV énlanerait d'en ot ranger, et que f de* lors la i r&chorotte dé la uiaternitf était soumise aax répies ordinaires, sans il put v avoir place à i'nppueation de ilai dispositaett tout â fait -exoiepfdoitnellel ei; pér éela rui'jti<\ i ion tin ve df I "an. <36. CVsS du wste ce qui a été décidé 'par m arrêt de Coknar dtt 30 uér. IS^<1MH,',7 h5.-S.48â7.i.46KMVîJaussi

MM; Oera.ilombe, l'iiferfi. H fil., n. 3H3 ; Devil-

Jenenve, netè/au S. aouâ J'arrét deCeltnar prwtté. —Ma m la Coardk cassation a consatre l'opinion non traire par un arr.V du 7 janv. 495S (IM853 . 1 . 45. — S. 4« 51. 4 . i t) ; «t «eue dèmière d ex tr i ne es t

t. 4, 5 568 bit, >* 680 et m\, texte et noie Sd.

—•Quant auv'poMil de savoir *i l'iadiearion de la - mère dans l'acte do naissance Oonsti tue au profit

décelai qui rédame sa filiation un commeneeiraeDi

d* preuve [►ar éarii. V. Tl'arrét qui pivr. de. -••il /ue Mfi.^-i.q • imifttuai tb •m'"'-'! v o*»

iOUUNAL OU PALAIS.

laine, remonta M à 171)1, acte dans lequel un sieur Ambroise-Louts Fontaine avuii figuré rumine père, avee indication, oonin>e mère, de Sophie d'Ernemonl ; et ils s'attachaient à établir qu'en fuit, la déclaration de maternité contenue audit acte avait été confirmée par nu ensemble de circonstances constituant, de la part de Sophie d'Ernemont, un -véritable aven. — Sur la demande directe en déclaration de reconnaissance de maternité naturelle formée par les consorts Jérôme, et snr celle en mainlevée d'opposition à par formée par les héritiers légitimes de In daine Ignard, intervint un jugement du tribunal de la Seine du 27 mars 1WÎ7, qui admit les premiers an partage de la succession.

Appel |»ar les héritiers légitimes. — Pendant l'instance, les appelants ont acquis la preuve qu'au 11 nov. 17UI, jour de la rédaction île l'acte de baptême de Sophie Fontaine, AmbroUe-Louta Fontaine , indiqué comme père, était, depuis 17'JU, marié à une dame Marguerite Loiner, décédée en 1837. 11$ oui soutenu que la nullité de la reconnaissance passée dans ces conditions, entrufnaH nullité de l'indication de la mère, et que, dés lors, la maternité de la daine Ignard ne pouvait être prouvée que dans les formes tracées par les art. 334 et 341, C. Nap.

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant que les enfants Jérôme présentent un acte de naissance eu date du 11 uuv 1791, de Sophie- blisabcth- Catoliuo-Sophie, qai indique Sophie d'Er- Ticmoul oouitne la mère de l'enfant, sur lu déclaration «J Ambroise Fontaine, qui s'en reconnaît le père ; —Qu'ils soutiennent que la personne désignée mois les noms de Sophie d'Ernemont est Marie-Claire-Sop/mV d'Ërnemont, devenue veuve ignard et décédée Parts le 25 avril 1800, et une ladite veuve l.'nard a confirmé les énonciations de cet acte de naissance par des laits consignant de sa part un aveu dans le sens de l'art. .136, C. Nap.; — Considérant que le jugement dont est appel a aecucilli le système desdits demandeurs, mais que depuis l'appel il a été établi d'une manière irrécusable que Ambroise Fontaine, au moment où il faisait la déclaration coutenuc à l'acte de naissance de Sopliie-tëlisabeih-Caroline-Sophie, était marié h une autre femme que la mère par lui indiquée ; -"Considérant qu'en Cet état, les appelants opposent à la demande : 1° que la déclaration de paternité adultérine faite à l'acte du 11 nov. 1701, étant nulle, ne peut produire aucun eilet, et qu'ainsi la condition imposée par t'ait. 33o ne se trouvant pas accomplie, ledit article est inapplicable à la cause; 4° qu'il n'est pas justifié de l'identité de Sophie d Eruemont, indiquée comme mère dans l'aoïe du 17*1, el ùt la dame Ignard ; que, dans tons les cas, il n'y a pas eu de la part de celle-ci aveu de " dont il s'agit; »

Sur le premier moyen : — Considérant que l'art. 336 dispose que la reconnaissance do père naturel, faite sans indication el avendë la mère, n'a d'efl'et qu'à l ëjrard dq déclarant ; que cependant la juris|u*odeuce a admis que eette déclaration avait, à l'égard dç la mère, reflet de rendre inutile de sa pari l'acte authentique imposé, en thèse |énërale, pour établir la reconnaissance de maternité naturelle, ctd'y substituer nn aveu résultant de faits el circonstances laissés à l'apprécia,- Item du juge; — Considérant que ftt cette doetrine n'est pas directement cou ira ire aux u nues mêmes de l'ait. elle eu est au moins une interprétation très -favorable à 1 établissement de la majernilé naturelle, et qu'une telle application de la loi, si elle est au epuie, doit être, au moins pluiùt, iunitée ou eluutlue ; — Cuu>idéraiil que ce serait lui Jotiuftr nue extension e\u èuic m ioadmiàsible que de décider que non-seuleiueujt la déclaration de paternité a des conséquence* relativement à la mère indiquée, alors que cette reconnaissance est elle-même valable et légale, mais encore quand elle est nulle et inlerdi'c j»ar la loi ; — Qu'une telle décision violerait directement le principe générai et incontestable qui veut que ce qui c»l déclaré uul par la loi ne produise aticuu efl'et; —Qu'elle violerait la disposition de l'art. ^33, C Nap , puisqu'elle consacrerait un intérêt à l'aire une déclaration que cet article interdit et donnerait ainsi une sanction légale à çe qui est formellement défendu : — Considérant qu'il faut reconnaître que la déclaration de paternité adultérine, étant nulle, doit être réputée non écrite et non existante ;— Que, dès loi s, l'acte de naissance où elle se trouve mentionnée, valable comme' acte de l'eut civil s'il est d'ailleurs régulier, ne contient pas de recon haïssante rte paternité, et qùe ta disposition de l'art. 330 devient inapplicable ; — Que cet acte, rentré sous les dispositions générale* du droit* ue cuusuto qu'une indication de maternité faite par un étranger ét par suite sans conséquences légales visà-vis de la mère désignée ; — Considérant qu'aiit3i le premier moyen préscuté parles appelants doit être reconnu bien fondé ;

Qu'il eu est de même du detttiùme;— QuVa effet, c'est un aveu qu'exige l'art. 330, C Nap., de la pari de la mère déclarée, c'e»sâ-dire un acte volontaire qui puisse remplacer la déclaration authentique exigée par l'art. 334 ; — Que dans la cause on nepejf trouver dans les laits el circonstances Wr 4uju*.par..lgii intimes, snildai

sioQs principales, soil dans leurs conclusion* subsidiaires, un aveu de maternité de kpart de la dame ignard ;— Que, s'il s'agissait d'une preuve de maternité dans les termes de Fart. 341, C. Nap., tes faits articulés seraient admissibles el pertinents; niais qu "» ne peuvent remplacer l'aveu, qui lui-ioênae doit tenir lieu de la reconnaissance authentique, aveu et reconnaissance qui doivent être également volontaires, émanant

itmiWIlCitENCE EKAKÇAISh.

du libre consentement de la femme, à laquelle, un ne peut imposer une maternité forcée hor s des limites posées par l'art. 341 ; — Considérant qu'il devient inutile d'examiner le. moyen tiré par les appelants de ce que l'identité de Sophie d'Ernemoul et de la dame Ignard ne serait pas suffisamment établie, puisque, cette identité étant admise, l'aveu de la dame Ignard ne serait point constaté ; — Infirme* etc..

Ou 17 fev. 18GS — C. Paris,ch. rénnies.-r- MM. Devienne, 1er prés.; Dnnre-Lasale, 1" ay. gén.; Housse, Dertout ci Deuioujay, av.

WPS 7 f ofl* 1* IIcsponsauiuté , Traité a

TBBPiran OtVBIFR.— 2* COXTRÂlRTK

5, CuJtL'L.

FORFAIT, Eff-

THRPRlMtCH. OliVRI PAR CORPS, De RiR ,

1* Le propriétaire qui a traité à forfait avec un entrepreneur pour l'exploitation d'une earrière à plâtre, sans se réserver aucune surveillance relativement aux conditions matérielles du travail, nTest pas responsable de l'accident arrivé à un ouvrier dans les travaux de f exploitation, rentrepreneur n'étant pas son préposé, dans le sens Je l'art. 13B1, C. tfnp, (1).— 2» espèce.

// en est autrement au cas où, en traitant A forfait avec des ouvriers pour l'exécution de travaux déterminés, lemaitre ou propriétaire a conservé la direction et la surveillance de ces travaux (2).— lrc espèce.

2° lorsque deux individus ont été condamnés solidairement aux amendes prononcées contre chacun d'eux, la durée de la contrainte par corps à exercer pour l'acquittement de ces amendes doit être calculée sur le montant de* deux amendes cumulées (3). C pén.,52 et 95; LL 17 avril 1832, art. & et 13 dec. 1818, ar*. 8.) — Id.

Ir° Espèce. —'(Sécher et Galwri.) — arrêt.

1 LA COUR; — Attcndn que l^s premiers (oges ont reconnu avec raison que les deux appelants ont été involontairement la cause delà mort du nommé Bouldé;— Attendu qu'en traitant à forfait avec pécher pour déblayer une certaine quantité de terrain, les frères Bouldé, simples ouvriers de carrière», ne s'étaient chargés que d'un l ra va il'rcsl rei ni rentrant dans la généralité de l'exploitation (font Sécher et son agentavaiteonservé la direction et la surveillance, et, par conséquent, U res-

dUOJ-il 1 f lit >! - 'h.!' II"-. .' >'■■ ii 'X11 !•! cli"!'

, (1-2) Jurisprudence rgnslame. V^Cass. f 7 u*«i 18&S (P.1865.78&, — S.J8<ftl.l.ài7); Boprjte». T3 janv. 4867 {ÎM857.4$8. — S. 1807.2. HO); Lyon, 23 ianv. 1807 (Kl867.1f67,— 8,'t8#7.,t. ; 853), et les renvois, V. âuss» l'arrêt qu Uni t. ,

(8) Cette deVïiiop rmUe J»os )a jurisprudence. | .y. gén. Pal., et Suip., V Contrainte par n. 610 et su^v., ei Table

eori.t

eod. tri*., u, 248.

gin. Devill. et;

ponsabiUié à laquelle les frères Bouldé ne s'étaient nullement substitués; — Continue.

En ce qui concerne la contrainte par corps: —Attendu que les deux appelants ayant été condamnés solidairement aux amendes prononcées contre chacun d'eux, et que Gabori, quoique personnellement conda m né à 25 fr. d'amende, pourrait être contraint au paiement de celle qui incombe à Sécher, comme celui-ci à celle qui regarde son coprévenu, lu durée de la contrainte par corps à exercer pour l'acquittement de cesaraendes doit être calculée sur Je montant des deux amende* cumulées; — iPar ces motifs, disant droit à cet égard sur rappel du miuistôre public, réforme sur ce point la décision des pn>miers juges, et fixe à quarante jours la durée de te contrainte par corpi à exercer contre chacun des condamnés. . -, ; !,.».!>

Du ff> mars 4868. — C- Angers, ch. enrf . — MM. de Gner de Boisjoliu, prés.; Merveilleux Duvignaux, av. gén.

2* Espèce. -(h^v C. Mouillon.}TARttftT:

LA COUR ;— Considérante!» droit, qu'aux termes de l'ar». |:?84, (J. Nap., h responsabilité à laquelle cet article soumet les commettants ne repose pas seulement sur le choix qu'ils font de leurs préposés, mais encore et surtout sur le droit qu'ils ont île leur donner des ordres et des instructions pour empêcher le dommage causé par ces préposés dans le* fonctions auxquelles ils les emploient. ; L— Que, sans celle -surveillance et cette autorité, il n'existe pas de véritables commettants ; et qu'en créant une exception

3 ni fait remonter à autrui la responsabilité 'un fait qui n'est pas le sien, la lot ne peut s'interpréter que dans un sens restrictif, sous peine de dépasser le but et de blesser l'éqoité ;— En fait, que*, quelles que «oient les tristes conséquences de l'accident armé h Mmiilloc, le 11 jnill. 186«, dans la carrière de .Saint Gilles, Pftge père et fils ne peuvent être responsable s «le la négligence de Fil»*- Ire dans l'exploitation ; que Filialre est an entrepreneur à forfait, exploitant ta carrière à se» risques cl périls, et sans que les appelants, qui habitent Lyon, se soient réservé aucun droit de surveillance relalivemen.1 aux conditions matérielles dans lesquelles l'extraction du plâtre s'exerçait; — Que, pourvu que la loi du contrat fût respectée , Page père et fils n'avaient aucun autre intérêt ; qu'ils ne devaient et ne pouvaient s'immiscer ni dans le choix des ouvriers, ni dans la direction des opérations, ni dans l'installa lion de l'outillage ; que complètement é»raigère an mode d'exécution des travaux, c'est donc à tort qu'ils ont été considérés par lès premiers juges comme les commettants de Eiliâtre et celui-ci comme leur prépose; que M ouil Ion, en gage et salarié par ce derme r, n'a jamais connu que mi; qoe, par conséquent, il ne peut ciL udic au delà, uiic i^ponsabiUlé de second degré qui lie doit s'appliquer qu'aux cas spécialement prévus et dctet ini-

nés ; — Que, d ailleurs, et en présence des dénégations formelles de* appelant*, c'est à l'intimé, comme demandeur, à prouver que Fibàire était leur prepon-, qu'il ne demande même noi»4 a établir devant la Cour ; — Par CCBjnotifft, inlirme, <'ic. . utllo

..Du Taowt, 1868* .-t G. Dijon, V ch. — MJi. Ne vou-Lemaire, air prés. ; Hcraard, av. gj^;, (Lambert cl dlAzinceuf t, av. -»p .tiiorn

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. 1 '■' £« disposition de ïart.ï.> de la loi du 21 avril ,1*11), d après laquelle a y a lieu ri ind«miMÏ<i d'M«« miiM-.ffi (aww de, l'autre, lorsque, par i effet du .voisinage Ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une Autre msm,à raison des eaux qui pénètrent dan* cette dernière en plus grande quantité, n'eshpa* applicable au cas oùM dommage est occasionné par fin (Ut ration des eaux pluviales, *ans aucun ft d exl»'oi talion personnel a l'un des entrepreneurs» ,in.|ii,' iifKH'ic;ti"i n >

2? Le concessionnaire d'une mine gui en a affermé l'exploitation à un litre agité juir l'administration , n'est pas responsable du fait personnel de son fermier (1). (C. iNap., 13p4ft}:nr> , > lu, |i>.- 4iOlil i*31 tili .

' (^uilleminot C. Brunei.)— ahrêt.

LA COUR; — - Considérant qu'en irepre-

neur et fermier d'une carrière de schistes bitumineux, dite de Poisot, concédée par l'Etat au comte d Estera*, lie 47 déc. i&i6, GuUlemioot réclame à Uni net, en vertu de l'art 45 de la loi du 21 avril 1810, 30,000 fr. de dommages-intérêts à litre de réparation du préjudice causé à son exploitation par l'infiltration de* eaux provenant de la carrière voisine appartenant a ce dernier ; nr Que Brunei soutient au contraire que, ai une concession de môme nature appelée la Commaille, lui a été antérieurement accordée le 12 aoâi 4847, comme propriétaire de (a surface, il est de notoriété publique qu'il ne l'a ja rftaîs" è xpTôllee par lui-même, cl notamme ni qu'il l a affermée pour 1 7 années par un bail du 1er déc. 18G3, àn la société Rouy, agréée par l'administration ; qu'il ne peut dés lors être tenu du fait personnel de l'exploitant, et qu&Guilleminot est d'autant moins fondé à invoquer la loi de i 810, que les travaux de la Comoiaille sont abandonnés depuis qu'il a intenté son action, que la compagnie Rouy est tombée en faillite, et que dans les conditions de fait et de droit où il est placé, lui, Brunei, ne peut être déclaré responsable d'un dommage qui n'est pas son œuvre , si

it;.p

(I) V. l'arrêt qui précède et les renvois.

En ce qui touche l'application de la loi dn 21 avrill 810: — Considérant que l'art. 43 est complètement inapplicable a l'eiaket qu'il y a tien, en effet, à indemnité d u ne. ) mine en faveur de l'autre lorsqne, par l'effet du voisinage ou pour tome autre cause, ta travaux d'exploitation d'une mine oecasio»nent desdommages à l'ex ploHatioo d'aneantre mine » raison des eau v q«i pénètrent .lans < c tte dernière «n plus grande quantité : tor* que, d'un autre côté , e«s mêmes travaux

produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine ; mais que* éeltéu^posirjkrtr'e'e loi spéciale, édictée.eo /vue d'un. faU délenmné, ne peut être étendue an delà dés cas qu'elle a »réyii8: — (jae si, par une joslè lot de rèçt- >rociié, l'exploitant obtfge d'augménicrTa orce de ses machines tfépulsement aoïtêire ndentirisé par ceint qui réduit les sfennes et diminue d'autant ses dépenses, Osr ifc condition que ta communication des deux mines se sera opérée par tm ffM d'etptoltaUon personnel a l'un des entreprenéorr,^ Qu'il ne s';) pi t dam lVspèee ni du voislnatge souterrain des deux carrières, ni do déverse* ment des eanr naturelles dn sel -pénétrant de l'une dans l'antre par suite des travaux effectués, ni des conséquences juridiques que régit cette législation nârticoHèrer^ Wi' noo-scotemenl In Commaille? s'est tottjoew exploitée a ciel ouvert; nntnï que les eswix dont l'écoulement a provoqué ht demande sf tardive ^lc Gfrittèniinot sont, >e3e laven *': tous, des eaux pluviales amassées lentement sur un sol granitique1 e< y séjournant; qwé leurinnitration serait par conséquent indépendante de la volonté même «de la «oetéfé Rouy et étrangère à son exploitation ^Qat dans tous les cas, ce n'çsl, jpas deux ans après l'abandon (les travaux de Commaille par cette société tombée depuis eu falllicé* et comme conséquence directe de travaux qui n'existent plus, que l'appelant eftt dt former son action si elle avait eu Une eansé réellement Bériettse; que Rouy n'est pas responsable d'un fait qui n'eut pas le sien et qpe Rmnet, q»i ne s'est jamais livré à 1^ iMetion du schiste, l>nt encure UnolHs1^

Ll" 'il n'est dotlC pat bjeioia do s» al iip r ffJSj le .

ppint de savoir si le fermier, exploitant ppv son compte, a pu valablement prendre il si charge, aux termes du bail, toutes les indemnités à payera l'indemnité prévne par l'artJ -45 de la loi de «810 ne pouvant avoir lien •la n s l'espèce; — Qu'au surplus, et alors même que Rappelant aurait invoqué les principes dn droit commnn, l'art. 13»*, C. **pï n 'établit entre le bailleur et fe preneur la*1 cdn de ces liens de dépeudanee et de subordination qui font peser sur le maître e#J£ supérieur la responsabilité dti fait d'? et qu'en admettant nue le propriétaire j être tenu des conséquences civiles d* abusif ou illégal de jouissance de la efio* louée, quand cet abus on cette illépafitéeft

l'effet nécessaire ou l'exécution directe des

| .s : -t !kô^i »:..t~h«-»

.vu l f — .»o-5l vî"'

stipulation s. du tmlr il ne «aurait répondre «tes faits personnels .lu locataire qui nn agi que d'après sa volonté, dans son intérêt exclusif, sans 1 aveuîetiàé'in&Udtt bailleur

leminoi ne peut deac.1 être ace uuiJ lie ; **4*ai! ces mollis, continue, «te. ,; <*xtffiruob>ejb um Du . 7 »«* 1 86K .tn* Ci > Dijonv i W <: b . - M M . Neveu - Lemaire. IV pj w . ; Bernandy^ gen>; d'A«r*»urt «t^ueot, a«4»> niMK nu b .yiq i; inotiii^i "> •■"■■■""■■ ' -H nu Jas*îrib<vii nlnr. »nn I» /iH.'t >ob ••inr.u in» jmi inirnij -I (♦(^«initiât .;,.,„

■ <»î»i« >»ii'Ht»i<) >•» î ■ r*tit*i»; ; » , i»U --

avaient réciproquement stipulé à titre de gain de survie et au proiit du survivant d'entre eux dans leur contrat de mariage; — Attendu quu l'un des enfants qui ont ooncouru à l'acte de partage* et celui que 1er père et mère une investi de lit 'part préciputaine, demande la nullité de cet acte par les motifs que les père ertoèré, en renonçant par anticipation au gain de survie qu'ils avaient l'un et l'autre stipulé au profit du survivant, onS^Onué réellement à une succession non ouverte et, qu/iU ont irrité ,

Ie La demande en nullité d'une donation ptécipuiaire fait* l'un <l« enfants , par ses père et mère -dans le partage uni ici'/* de leurs (tiens, moyennant de* prestations en na* tWJL et m araenl payables immédiatement^ être formétduvu ant dm donateurs (i)- (C^«*P-|4Q79r) ••■vnni,,i /w,\> - >u IlitnidJlM La renonciation par le* père et mère, dans le partage antusipé de leurs biens taure leurs cnfaMhA la donation, y iïits sciaient faite mutuelUment dans leur çantratde mnage, de l'usufruit des fans du pré mourant, est nulle, mu comme contraine à l' immutabilité1 des cossventiens, matrimoniale») suit comme ponant sur une succtmçm future <2). ^C, Nan.,„7d|»1Uâ0.et.4^5.> ,,,,,, .-t. Z*

ht cette nuit tti, Liant d'ordr^puitlic, n'est

pat couverte par la renonesationque l'époux .sur vivant aurait, après le décè$ de s a* tonjoùst, r£noumU*Mr ,u*M9.T4auU4r (Zl> ,

•20 juin \ jugement du tribunal d« Condon» ainsi owiçn;,^ «.AM^n^u ^u'an* *e*w me*d'un acte, d^*$6S^ les époux Ouraad se sont Uen us de leurs en tiers biens et en ont

opéré le partage ontro.toustewrs enfantait, pour donner à leur disposition plus de tuile et détendue» ils ou* Tuu et loutre renoncé à l'usufruit, 4e. la i moitié des biens, qu'ils

•tu ou lilhliolu/^ .R'ÎIIIT»! d liovtf! >i> jnn (J) II eal de. i^ii^ip©^ AVt»ftfi*nnu^UWoui. en rwciawn d uu p wUgo d^ruUut, Xai> rfunjoiur. «cineai ov,\$ p*r«.*t, Uiaqse, no pe<U vire in, tenu* qu'après le 4<^ du derwjer .ppqurant des . Y. Ca

donjUuurs

sa. % janv. et, 18 juin 1867 (P., * 701,— ?S.48d7.M0 êt,i9Th,pite*

indications 4e* notes,, 4dde Jfa ^ttwmZVft» dp»

paru d ose, n„i4^. i\éanj»oi«HH danaiVtpà^x tuellfj, l'wuoti «u uulhtt ft'aUaquAAt, uan au par ugu , lui-iuiu^(jn«is,*à- U.(dunAU>a prikipuuke,] r couteuue dans ^partage, et J'anti» farti)*.*** Uire cUitl ïouuii!. u des < undjUôO*tdofll,la »é«r lisauun pouvait.ftiradiiuu^ieuituii ejafrîa» V,«st à bon droit ^ai'a^p^twndu principe ci rdes»^ a éid ■ variée»,', ^n-n un m

V. Caen,23 mai 1801(P. 1863.376.— S.1862. 2. Axnte 1868.— Il* UV.

sur une "succession future liais, 'attendu que la stipulation d'un gain de survie entre époux dans leur contrat de mariage fie constitue pas an droit héréditaire sut la sulvcsstonlfun <le l'autre, mais qu'il constitue au contraire ne «impie droit de créance, dont la ^pétition doit être exercée sur la succession1 lu prémourant des époux ; si donc la loi to*n» de renoncer à «ne succession future' 1 ou de traiter sur «ne telle' succession, rin* > terdietion n'intéresse ni n'atteint que les seuls héritiers «t ne s'applique pas aux créancière qui ont des droits àf exercer «ur «ne succession non ouverte; -—Attenduwiae ^

fpin de survie réciproquement stipule par1" es époux Durand, et an profit du survivant, dans leur contrat de mariage, ne Constitue quuu droit de créance sur la succession du prétaoùraet; qu'ils ont pu par anticipationrenoncer i un tel droit sans contrevenir aux dispositions des articles 791 .et 1130, C, Nap.; -►-Aitendu que, par suite, il y a lieu de dé- Qlarer mal fondée l'action en nullité introduite par Lajua, comme tuteur de son enfant mi- ' neur, contre l'acte de. partage du 47 juin 186i,- J- Par ces motifBi'efcl» »''"■'> ' insd i ■ Appel }>ar Lajus. — Les intimés opposent une lin de non-receveir prise de ee que le partage du 27 Juin 4662 n aurait pu être attatpté qv'après le décès du survivant des asudanLs donateurs, parce une tons leurs eus avaient été confondus dans l'acte de nation» un ■»!>•* m non us ut^iiinM louu-iil »oh m ■ . , i . ARttÊT1 ":| uoidatruH» • >{ • ■»»(<• rtt. i.i liUMIituViillfi "iJ** u illi n

LA COUR Sur la «n de noa-recevn^:- :

. -,i 1 m. Mii.i'i'.'.j iIm ■"»(>. n 'd> )-,•» li ,:khA

7 K et la note. Adde 11M. Aubry et Rau, d'a-'T ;9 Zacbari»k U i, 5 503 tns, y. 3i0, •tSXté 'b : mSteéO; Larombitre, 0/^.7., sur l 'art. H 30, n. 20. ; I (3^ La qu en lion dé savoir si 4a siipolatio» sur 1 ubd satoceation fuiur.> p-ut être ratifié aprê* l'ouvciiure de la succession «t controversée ; V. !Ul>. fém. PaLyV* Rnt^ianuin, n. 16 ei soi v.; Tnble yen. DwilLet <}ilb., v* Suctmion fUtureAM» 08 et rui v. — (ju.nt a la nulJiUi produite par une>«'>

onaation à une insutuuon contraelUalle, il a -éié jugé que cette nalhtet peut étm conven-- par ufca raUflcatioQ. postérieure à ta dissolution do I mjariage; mais 0^1 a lors la renonciation ne prend- •»

if avTTTrsla (^.T8l2.1. 711. -S.Î8iJ. 2.385),

renvois • e 1 .1 > • ,..-iqn,..i iv ,7 t

— Attendu nue le* intimés prétendent que dans l'acte de partage du 27 juin iëG'2 , les biens des père et mère ont été mêlés et confondus, et que l'un des ascendants est encore en vie; qu'en cet état aucun des enfants ne peut être reçu à critiquer cet acte qu'après le décès de ce dernier ;— Que les appelants répondent avec raison qu'ils n'attaquent point le partage, mais la donation qu'il renferme, mais le don de l'usufruit fait par les père et mère moyennant certaines prestations en nature et en argent qu'on doit payer immédiatement; qu'ils ont doue un. intérêt né et actuel pour agir.

Au fond : — Attendu qu'aux termes de l'art. -131)3, C. Nap., les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration de l'union conjugale; que dans le mariage il n'y a que l'entrée de libre; que c'est alors qu'il faut prendre ses précautions et mettre l'intérêt des deux époux à l'abri des séductions qni pourraient pins tard le compromettre; que le contrat ne touche pas seulement à la personne des conjointe, qu'il réagit sur la lamine entière, sur les enfants à naître et sur les tiers; qu'aussi l'immutabilité des conventions qu'il renferme est do son essence ; que ce serait, par suite, modifier, violer ce contrat qoe de renoncer, soit d'une manière absolue, soit au profil d'un enfant, à un usufruit stipulé dans cet acte ; que c'est cependant ce qu'ont fait les père et mère dans le partage du 27 jnin 1862: — Que déplus, en cédant moyennant une pension annuelle cet usufruit, ils ont traité sur une succession future ; que cet usufruit est éventuel, parce qu il est subordonné à la survie du donateur; qu'il est incertain quant à sa quotité; qu i tort le tribunal a Considéré ce don d'usufruit eomme une créance pour le survivant des époux ; que cet usufruit est au contraire un vrai droit successif, et ressemble de tous points à celui d'un enfant qui doitfcérrter de son père et nfest pas plus une créance que le droit d'un réservataire sur la succession de son auteur ;

Attendu qu'en admettant que la mère survivante ait, après le décès de son mari, renoncé par un acte régulier a son usufruit sur les biens de son mari, cette renonciation, dont on ne rapporte d'ailleurs aucune preuve, ne sufllraitpas pour donner iavic au don d'usufruit contenu dans le partage du 27 juin précité ,

. (i) C'est Uno question rontroversoo que celle U» «avoir si, en matière de distribution par contribution, It» créneler peut produira ses titres après le d<Hai accorde" pnr l'art. 060, C. proc. V. Rèp. obi. Pal. «Supp.. r» Dùtrlb. par contrib., n. 74 ft solv.; Table qèn. ftevill. «»t Gilk, eod. »vn. " efwiV. Adde dans ï«* sens do la déchéance du créancier, Cas*. «3 nôv. 1361 (I». 1862.409 — <U 861. 1.940); MM. ttiocfcc, fiiet. de proc, v Distrib.par cotttrùX,su Wo**aiv.: Rodière. Cnmp. et proc, t. 8, p. 244.— En sens contraire, M. Uoitard, ««dit. Colmet-dAage, Leç.

puisque cette donation, contraire aux art. 1395, 791 et 1130, C. Nap., était radicalement nulle ab initio, et nulle d'une nullité d'ordre public ; — Attendu que ce don et le partage forment ici un tout indivisible et que la nullité de l'un entraîne nécessairement la nullité de l'autre ; —Par ces motifs, réformant, etc. • t f i / »

Du 13 juill. I8G8. — C. Agen, cb. eiv. -r MM. Sorbier, l,rprés.; Drémc, V* av. géu.; Delpech et Correul de JLibaUie (du barreau d'Auch),av. ,.

DIJ05 8 juillet 1868. ' ' 1 J(

Distiubutior par coNTinin ion, GaiAittE non liql-idi, Titres (pnowxrrt©* D*y.

La femme demanderesse en séparation de biens qui réclame sa collocalion, puur le moulant de set reprise*, sur une tomme en distribution apparlenant à sonmari,nepeut> sous prétexte que le chiffre desdites reprises est encore indéterminé, se borner à énoncer dans sa demande les titres à l'appui; e II* doit, à peine de déchéance, produire dans le délai prescrit par l'art. 000, C, proc., les /»• très susceptibles d'établir V existence et la quotité probable de sa créance prétendue, tels que son contrat de mariage, sa demande en séparation de biens, etc. (I). (C. proc., 660.)

...Sauf à se prévaloir, même après le délai expiré, de la liquidation de ses reprises uitérieurement opérée, et quelle s'était (roture dans l'impossibité de présenter plus tM (2).

(Bezu C. Etienne.)

La dame Etienne, qui poursuivait sa séparation de biens contre son mari, a, pendant le cours de l'Instance, demandé à être colloquée, a raison de ses reprises, sur une somme appartenant à celui-ci et qui était en distribution. Elle s'était bornée a énoncer dans f-;a demande les titres pouvant la juStitier, mais sans les produire au juge-couitui*sairc, qui, néanmoins, admit sa créancedatis le règlement provisoire. — Cette Cûllocalioû a été contestée par les créanciers. — Malgré l'expiration du délai de l'art. GGO, C. proi,,, la dame Etienne a cru pouvoir encore produire ses litres après la séparation prononcée et la liquidation de ses reprises achevée.

Jugement du tribunal de Chaumont qui

de- proc. t. â, n. 896.— Kn «ouèro (FotdrK '» question est moias douteuse, ei la Cour d^assssnon admet le créancier qui a foravi sa demanda

I en colkxation dans k délai légal, à pmbùrt f 1térieureinent les titres qu'il a omis de joinis*» l'appui. V. arrêt du 3 juin 1867 (P.186:.A94.~ S. 1807.1.200), et la note. ., . ,v. r •«

i (2) V. comme anal, on ce sens, en, mou** d'ordre, Cass. 19 août 1863 (P. 1864.418. — S. 1864.1 .26), «H le rem-oi: Grenoble; 28 au6 11807,'

.suprà, p. 1121. v ■

prononce la forclusion eôntre la dame Etienne cl ordonne son retranchement du

Appel par îa dame Etienne.

LA COUR; — Considérant que l'énoncialîon des litres sur lesquels un créancier appuie sa demande eh collocation, ne saurait remplacer la production de ces titres exigée par l'art. 660, C. proc., et nécessaire soit au magistrat, s oit aux antresxréanciers, pour apprécier le fondement et l'étendue de la demande ; — Que la dame Etienne, en présentant* le 28 nov. 4867, au juge -commissaire, sa demande en collocation sur les -valeurs appartenant à son mari qui étaient à distribuer, devait l'appuyer, ce qu'elle n*a point (ait, 1* de la production de son contrat de mariage ; 2° de l'acte de partage de la sdccèssion de sa mèrej 3° de la demande en séparation de biens qu'elle avait formée Contre son mari, titres qui pouvaient établir l'existence et la quotité probable des reprises qu'elle prétendait exercer contre lui ; — Qu'a la vérité ces pièces n'établissaient pas qu'elle eAt un droit actuellement réglé cl définitif, mais qu'elles étaient la base de ses prétentions et pouvaient seules donner au juge le moyen de les apprécier dans leur éventualité, et aux autres créanciers celui de les admettre on de les discuter ; — Que c'était aussi par cette production que la dame Etienne aurait pu se donner le droil de se prévaloir plus tard de la liquidation de ses reprises intervenue le 17 janv. 1868, et qu'elle était dans l'Impossibilité de présenter avant celte date. — Considérant que la sommation de produire faite aux créanciers étant a la date du 21 nov. 1867, le règlement provisoire de collocaiion à cefle du 30 déc. 1867, tandis que la production des pièces faite par la dame Etienne n'a eu lieu que le 28 ianv. 1808, c'est avec raison que le tribunal a déclare «ne la demande de la dame Etienne était frappée de forclusion cl devait êire retranchée du règlement dé collocation fait par le tuge-commlssaire; — Confirme, etc.

l)U 8 juill. 1868.-C. Dijon, 3* ch.— MM. Boissard, prés.; Proust, av. gén.

AHGERS 3 juillet 1868. -

1° Action en justice, Action ad futubux. — 2° Notaire, Responsabilité, Action

AD FUTIBCM.

fLa menace d'un préjudice éventuel est une cause légitime d'action lorsqu'elle se produit sérieusement et qu'eue peut nuire au crédit et à la situation de celui à qui elle est adressée (1). (C. Nap., 1382.)

2' Ainsi, un notaire menacé par sm elt'en. d'une poursuite en responsabilité est recevez ble à actionner celui-ci en justice pour faire déclarer qu'aucune responsabilité ne peut être incoquée contre lui, n d'ailleurs ta menace dont il s'agit, répétée dans plusieurs lettres missives et confirmée par Us agissements de son auteur, a acquis une noioiiété qui pourrait porter atteinte à son crédit -et à sa situation d'officier publie.

(Cbelle C Ribault.)— arrêt.

LA COUR; — Attendu que le sieur Uory, aujourd'hui représenté parsa veuve, devenue femme Ribault, a prêté, sur simple bille tv au cours de 1864k par l'intermédiaire de CheJle, alors notaire a Saveniôres, et actuellement notaire à Ancenis, une somme de 2 000 te. aux époux Auguste Avenant, négociants à Angers ; — Attendu qu'Auguste Avenant est décédé, au cours de janv. 1866, en état de cessation de paiements; que sa succession ne peut donner que de faibles dividendes ; que la veuve Ribault a élevé la prétention de rendre Cbelle responsable du prêt, et que cette prétention s'est nettement manifestée par deux lettres adressées à Chetle, au nom de cette femme, les 30 juin et lw aoaii867; — Attendu que, h la suite de ces le lires, Chclle a fait citer les époux Ribault devant le tribunal d'Angers, pour voir dire que les héritiers Avenant sontseul6 débiteurs envers eux du placement de 2,000 fr., et qu'aucune responsabilité ne peut cire invoquée conure lui, et que les époux Ribault ont seulement conclu a ce que Cbelle fût déclaré nou reccvable dans ses demandes, lins et conclu» sions ; — Attendu que, par le jugementdont est appel (rendu par le tribunal d'Angers le 21 avril 1868), Cbelle a été déclaré uon rccevablc en sa demande et condamné à 100 fr. de dommages-intérêts envers les époux Ribault ;

Sur cette fin de non-recevoir : — Attendu qu'il est vrai que, en principe général, il n'appartient pas à un défendeur de se constituer arbitrairement demandeur, et d'appeler en justice une personue qui ne reclame rien, sous le prétexte qu'elle pourrait réclamer plus tard ; — Mais attendu que la menace d'un préjudice éventuel est une cause légitime d'action, quand cette menace se produit sérieusement, et quand elle peut nuire au crédit ou à la situation de celui à qui elle a été adressée; — Attendu que Lhelle a été sérieusement menacé d'une poursuite en responsabilité par les deux lettrès qui lui ont été adressées au nom de la femme Ribault, ;--.Qu'oit objecte en vain que la femme Ribault n avait pas été autorisée par son mari à faire écrire ces lettres ; qu'en droit l'autorisation du mari n'est pas exigée

<1) V.anal. en ce sens, Bordeaux, !5 fo"V. 1851 (P.185I.2.I52.— S.i85t.2.283),ei les renvois, V. aussi Toulouse, 2 i fev. 1834 (P.1831.2.476.

-S.185i2.169); Pari*, l"avrit 1862 fP.1862 . '949.- S.I862.2.145); Cass. 29 mai 180C (P. 1866.907.— S.1866.1. 338), et la note.

VJtiUHNAE IJllMAlJâlMfclil'Il

en pareille matière*; qu'en Cail l'altitude actuelle des époux UibauJt démontre que le mari a approuvé I» réclamât ion Ut* sa femme; — Attendu que les époux Uihaull ne se aonfii pas présentés pour toucher le dividendeoffert par la liquidation Avenant. clqtieCbelle a intérêt à luire décidée qui, de lui ou des «poux Uihaull, doit concourir ;i ce dividende ; — Attendu que Ckelle a encore iul« i > t h latiwt juger une prétention qui, par sa persistance et la notoriété qu'elle a acquise, pourrait nuire à son crédit et porter atteinte à sa situation d'officier public ;— Que ce double intérêt est dewèwi fias manifeste et plus <gr.ix< par lo silence des époux Itibaull devant la justice, et qu'il en résulte pour Chelle le principe d'une action légitime ; — l'ai <<••> motiK hiiirmant, e4cy déclare les époux Kibauit mal tondes dans la un de nou-recevoir par eux à l'action de Cbelle; Déclare l'action de Chelle. régulièrement et à bon droit intentée ; Décharge Clic lie de la condamnation en 100 fr. de dommages cl intérêts prononcée contre lui Et attendu qu'il n'y a lieu» en l'état de l'affaire et en l'absence de conclusions des époux Hibault, tic siatucr suriesoonclusions de (.belle au fond, ni de prononcer une déchéance éventuelle contre les époux llibault ; — Dit que, dans le délai d'un mois, les époux llibault seront tenus de former et signifier les conclusions qu'il leur conviendra de prendre devant la Cour, cinoo et faute par eux tic se conformer à ces prescriptions dans ce délai, dit qu'il sera statué ainsi qu'il appartiendra, etc. i .

Du 3 juill. 1808.—C. Anf'ûrs.ch. civ. — MM. Métivier, 1rr prés.; Mcrveilleux-Dnvigiiatix, av.|jén.; Faire etCuitlon ainé, avi. \l <i?»b m (oui un ;

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•iftd ttwq -uii 1° Jrc.KSiOT rxn Vprtièt. Pbofit-joint ,

Tlllftt NAf. DE rOMMF.RCR. — ■ 2e ExtCVTlOÎI IROV1S01RT., 9lMtSrSj TnlBtflAL l)t r.OM-

y\v*ct, Caution

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1« L'ari. 1Î.3, ('. proc, relatif aux jugements de défaut profit-joint n'e*t pas obligatoire pour les tribunaux de commerce (1).

a» Les Cours impériales ne peuvent sur' seoir à l'exécution des jugcvients des tribunaux de commerce déclarée, même mal a pr&pos, exécutoires par provision sans caution (1), (C. proc, 439; G. connu., 047.)

/•;/ il m leur appartient même pas, en ce cas, d'ordonner qu'Une sera procédé ù L'exë'

lui-

lîESANCON 8 août 1868.

ration procuerrt* (ton (3).

Uttie

(1) C'est Usoloiion I* plus gtoralemoat «doptée. V. Aix, 21 juin 1858 ( P.1859.100<>.- S. 14511.3.373), et le renvoi. Addt Paris, 20 Jain 4801 (P. 1802.836.— S.18G2.2.2I7); MM. EMi darrido, Juridict. eottoner., n. 480; Démangeât, sur Bravard, Tr. de dr. omm., i. 0, p. 479.

(2-3) Sur le premier point, qui est constant,

Menans et Dnbost C. Oialanthiè et wv

.m|>TT) oiiu t) aananaft tjia nu cl an iiU'iino

LA COI H ; — Considérant «ne 1> nettftsite d'une prompte jtistic*. AinQjfé joilct les règles Je procédure devant la juriditiian commerciale : qiiesp.vialeuienUefi)Ujjjejnefli» par défaut, m fréquents en «eue matient, ont été, dans nu but d'accélération, l\ibj*t du dérogations à la procédure ej* rè|^M| t rat ces d'al>ord pMIM* art- »>" suis., C. proc., ont oie maintenues (>ta tard par l'art. 04i, C. o»umu., sauf l'exception limitative de l'art, 043, lequel bornant a rétablir les disposiltonô dtd.|<U I50,lr>8el 150, n'amodiliélaprocéduiffr.

déminent organisée qu'à l'égard d»

d'opposition et de la péremption des jugements par défunt, mais que ni les arl.ASéfh suiv., ni l'art. 013 précité, n'ont tappek k» prescriptions de l'art, luilsur les jugement d« jonciion en cas de non-corn; l'un des défendeurs : qu'une ritef»

londainentale d'après le tlruii coturouu •> :uissi rapprochée «les textes précités ne aurait aveu donné lieu a une double •#uns9fn> iitvolunlaire; que ce silence persistant et*e guilicatif s'explique au contraire, &nilfai k laiactèro exceptionnel de la prtkcédure < mcrciale, qui ue comporte pas le pu des avoués, connue dan» le W'tfsfm W l'art. I :»{, suit par la célérité iiiliâpjM ces procédures, et qui l'a emportég^aMej) pensée de la loi, sur le danger evonl l»eu froquenl dans la pratique, d< sions (Dutradicloires ; que les^J et les lenteurs qu'eussent entxaii levée ci la signification des jugement! m jonction , le délai d'une réassiga^ s'alliaient dillkileinent a la rapidité ei la simplicité des formes eomniefci^ comme à la procédure devant les justice* paix ; qu'elles auraient même pu. da«*0f»tains cas, favoriser des combinaisons ifr" toirea concertées entre « > -i< ieudetuf fMW éf li.ipp- r i une de( ision inwuediab ; que étaient donc de nature a c«impionieiirft<pi intérêts que la loi a voulu saoveg-< la promptitude de la décision ; — U ■ raison de la plus grande importance allaires déférées aux juges suporicirsH*1 {la souveraineté de leurs sentences, les 648, C. comm., et 649, C. proc., eoauV ms, ont srttMlt otix lUrmes oranaireî appels commerciaux et rendu, dès lorttijy gatnire le itrit.istère des ax -s. c

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