‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 124 sur 493 · V. A.x, 5 juill. 1802 fH.lSOa^.-Atf · texte numérisé non relu

V. A.x, 5 juill. 1802 fH.lSOa^.-Atf

107), ei le renvoi. — Sur le awond p*««e»t eoinroTer*^. V. dans le scnl dd l'iarAc^*» sus,Agert,9nè4H858aMfi59.92f.-' 9fi!f et «n bcbi eontraire. Uraw-S 27 atat-W»' (P. 1859.922); Aix, S jmll. 186» pr a t^Ai» .VT màt-tuaU JIM *h*. +:

au* rè^leifevffittafres, dans «©«wdélcrminé^^ laisse intacte l'organisation spéciale' 8e procédure, eommerejate an premier, degré^ Qu'il suit ne la qu en l'absence <l une disposition Tonnelle pour donner force obligatoire j l'an. 153 feiflnt tortribimaui de commerce, les demandeurs ne sont pas fondes à arguer 1 de nullité ' la sen < c née dont est a p - ! pe) ► >***! Qu' d wii t «wcttre' «ftiMlf né< Hmt'pss phi s rentlés1 duo* le' pre i n i er chef de leurs , conclusion» > snb sidin i res , ne s'agissait 1 H nos d'un jugement par défaut ; que d'ailleurs Vu otherifis qur a- adhéré aux nouveau * statuts lors de rassemble des aeiionnaires^ct qui sréïa eharyé. comme onnrnns^ire de surveillance, d'en peu rsim iv IV wcn lion , déelaran t aujourd'hui dans ses conclusions, dont i\ rai sera donné/ acte v uéeepter peinent «1 Km-i plement la sentence et sa signHicStiony'Iai prétendue nullité1'»»- îfall pas «rief aux demandeurs e I n e saurai t des lofs ê*e- > quée pareirx'j'' « 1 i Considérant, sur le setoend chef dés con^i s subsidiaires, que - les i prescription^ l. 647$'C:comm., sont absolues et in-

terdisent expressément aux Cours, -sous peine d'excès de pouvoir,1 'd'entmer da*» aucun cas KetéCiltrofr protisoire ordonnée par les tribunaux1 'de ; commerce et inséparable "de

itTQrS OCCIriKliiB y fJWf? W SfMH ITvUlïrB p056Hji€

à cet c «a rd se trouve dans ta faculté accordée aux parties de citer extraordinairement.

avec auinrisation, même a jour fixe , pour Polder W fbndï'^ e«è les attributions des Goure ,'cn pareille matière, sont donc nette* ment déterminées ; que la loi prnhino sous peine de nullité , et même, s'il v a tien, de dommages-intérêts, nou-senlemetrt unîtes défenses, mais même tout sursis \ que médp.> lieras conditions même extra-légales de levVui ion provisoire ne saurait être Ordonikt Ci lie exécntiôni niais la paralyser indirectement, et réformer la sentence dans l'une dé- Ses dispositions inattaquables , si ce* n'es! par les voies que trace l'art. 647, C. coin m.; — Considérant, au surplm^quelc s défendeurs justifient, du moins, en l'état d'une solvabilité su disante et pourraient invoquer le bénéfice de; 1 * d isposrtïon finale 1 dé l'art. 430, 0. proe. cî*.~ -^'Pirces motlft, etc.

•I>y 8auofi«68. C. Besancon, & eh^ MM: Loisemi,^*» prés.; Kstignard, av. gén.;

Forién et Oudetj aïr.

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*-,\ >■ \ >. ALGER 141 janvier 1»68

- ' (l ,*W»I r" Ir .ttijflSI f» 'Ulîl eIr'>IIIUlO'- -l'Xfqi

. ; l ■ GAIIQN, ACQUÉBKtK, 1 h I ■« - 1 H^|JjS,t L'acquéreur qui, après avoir acquitté ton

.(t) G!ei»4* 'Solution qui prévaut en jurisprudence et ep doctrine. V. Ci*». 15 janv. 1833 (PJ chr.— S. 4883.1^! 14 440. 1638^6.4837.1. 1 33 — S. 1837.4.54) ; 4-5 ami 18i4 (P.1844.3. 678. *-S. 18 44. 1.848); 7 nov. 1854 <P. 1855.1. 661. -S L8»fc.4~.7t5), et les autours cite* en note. Adde MM. Mourlon, Tr. des tubrog., p.

prix 'émit > purger, M trouve • forcé de payer < us créancier intèrit^«tàt,l$ubn>gé de plein droit aux droits* , privilèges e» hypotMèqwm dp ce créanditr, ! non-teute mtvt mr ïâmmtwblt vendu, mait encore, sur tous lr* av ire» biens du débiteur hypethèquét à la tûrr i de la même créance (1 ) . (C . Nap.y i£*f , n*3.)

... Âlort wtiout qu'au moment du paiement, cet if subrogation a I été expretitémtnt stipulé* Mntr*- Vaeque>ew et le créancier paytf ÇÈ% t^ÎBirn c 'dh'up HtsiioJon r i Je

i MmW^m^miz:,

! l.\ GOI U ; — (>»sidérant qu'il est en „s. Unt, en fa il, quo par acte public des 1", -J

jet' 3 avril 18»>5, les héritiers Bourgeois acquirent idée é pnu v M*ro«oli certain^ inimeu* ( Ides désignés ai» oOnlrat, moyen nant un prixn

I de 68,000 fr ; , èontrat en mains J< q u e I ' a c i » • I porte que sur cette Sommev il lut pave aax vendeur, h b vue do notaire, Celle de! 36,000 fr.. dont ledit acte porte quittance, et <we; quant a ux 60,000 fr,> les aequérear» ! s'obligèrent à les payer, en l'acquit duTren*» ileor,"»nx créa nciers 'hypothécaires , auxquels lootie délégation nécessaire lut consentie a ce* «ffét Considérant que la transcription a révélé des inscriptions hypothécaires pour un chiffre supérieur à < ehii indiqué au contra t. et que i!es créanciers non paves au moyen de la uélégntion ci-dessus , ayant fait aux i acquéreurs sommation de payer on de éé~ > laisser, lesdits acquéreurs se disposaient à procéder aax formalités de la purpe, lorsqti'intervint, à la date do 1 \ juin 1865, en«4tre Morosoli, les héritiers Bourgeois et les. sieurs Douche et Batachlni, créanciers reslam à poyer-sar l'immMible, un règlement devant M* Porreliaga, notaire, aux termes

J duquel Morosoli désin téressa au moyen des fonds qui lui avaient été remis lors du contrat, intégraient lé s^ur Doucbe, et partiellement le sieur Barachinr; que pour parfaire la <créA«pe «a, dernier, les beri- 1 tiers Bourgeois durent lui paver . i lui pjrèrept en effet la «iompie de ^,797 Cr, OS; qu'il fut dit dans racle que tes licriliers pourgeuis

i se trouvaient, au moyen de ce paiement, légalement subrogés d'ans Puis les droits In jwtbéralres dtr sieur Barachini, non seules metit sur les immeubles acquis, mais encore sur' tous antres hypothéqués à la' même

] créance,' et> qu 'au besoin , toute subrogatûin i leur élan consentie on ces termes par ic

j sieur Barachini ; — -C< » n sid éra n t que e'e*4 «n \

I cet état *qtie les héritiers Bourgeois, & deron ver i ainsi qu'il ™ent d'être dit, de la sommé 'de 3,7*7 (Ci e. par eux payée à Barachini, en sus du prix stipulé dans leur^

t388; Gmtaiér; td., nw 870 ; Laton bière, TKèot. rtpmt. des ohlig., t. 3, sur l'art. 1154, S. 35 !er17r Marcadé, »ur l'itri. liBi , p. 544 ; Zacha- Irhe ët Màis4 âtl Vsr|dJ*U 3, § 558. p. 435. non- 1(5 ; Aubry etHsa. d'après jtadiarna, t. 3, 4 334, ip. i3f.'ieat&et.aota f4v .■»'■ .-1 .'

(3> V. conf.,Ga». 45 janv. 1833, précité

JOURNAL Ot> **W*>, j u

ac.te d'acquisition« out, connue subrogés à ce ' créa ucicr, soit en vertu de la subrogation légale de l'art. 12Ù1, 0. Nap., soiteu, vertu de la subrogation qu'il leur a couse ulie, demandé cl obtenu collocatiou dans l'ordre ouvert sur le prix .de Pauls e, immeuble affecté à la garantie de la créance Baracbini ;~ Que les premiers juges ont, sur le contredit formé pur Anglade, rejeté cette coHocaiion, par le motif que la subrogation que l'art. l2t>I, C. ?îap., édicté en faveur de l'acquéreur qui emploie son prix au paiement des créances inscrites sur l'immeuble, et qui est la seule cause que puistcut invoquer (es béritiers Bourgeois, n'a d'effet que sur l'immeuble acquis, cl non sur d'autres immeubles affectés à la garantie de ses créances ; que d'ailleurs, en payant la créance Baracbini, les béritiers Bourgeois n'ont fait que se libérer de ce qu'ils devaient ; qu'Us ont, par ce paiement, éteint la créance Baracliini, cl ne peuvent dune se prévaloir de droits se rattachant à celle créance qui a cessé d'exister ; qu'en laissant prélever 6ur le prix par Murosoli la somme de 3,707 fr. 0o c, qu'ils ont été contraiuts de payer une deuxième fois à Baracbini, ils ont commis une imprudence dout ils no peuvent pas être admis à se récupérer au détriment des créancier» inscrits; — Qu'ils'agit d'apprécier si une telle décision se justifie en fait et en droit,* — Considérant, à cet égard, que s'il est vrai» en principe, que la subrogation qui a lieu, a«ix termes de l'art, i 251, S % au profit de l'acquéreur qui paie des créanciers inscrits en déduction de son prix, ne lui confère d'autre droit que d'être colloque au lieu ci place de ces créanciers pavés, alin de n'être pas exposé à payer deux fois, il en est au-

trement de l'acquéreur qui, ayant acquitté le montant de son prix, se voit contraiut, pour éviter une dépossession, de payer des créanciers qui ne sont qu'ultérieurement révélés pour lui ; que, dans ce cas, la subrogation résultant de ce paiement au profit de l'acquéreur, aux termes de l'art. 12oJ, doit avoir reflet général qu'attribue à la subrogation l'art. 1249, C. ÎSap., et qu'elle s'étend notamment aux droits des créanciers iuserits sur d'autre» immeubles affectés à leurs créances; que l'on ne peut pas dire «lue l'éleuduc duuuéo»- eu pareil eas, à la subrogation ait pour résultat de permettre à l 'acquéreur de reprendre d'une maiu ce qu'il a payé de l'autre, aux termes de son contrat, puisqu'il n'est personnellement obligé qu'au paiement de son prix d'acquisition, et qu'il s'agit ici d'une somme payée en sus de ce prix, bypolkèse qui, d'ailleurs, ne cesse pas pour cela d'être régie par l'art. 1251, C. Nap., parce que, d une part, le § 2 de cet article s'applique d'une manière générale à tous paiements faiis par l'acquéreur aux créanciers inscrits 6ur l'immeuble par lui acquis; que, d'autre pari, l'acquéétaut tenu hypothécairement avec le

ciers inscrits, et ayant, eu conséquence,

iulérél à s'acquitter, il peut, à ce point de vue, se placer sous la protection du 5 3 du même article ;— El considérant qn il appert de l'acte des 1er, 2 et 3 avril 18U5, cl qu'il est, au surplus, reconnu en fait pat les premiers juges, comme il l'a été également en première instance > par l'appelant dont tes dénégations à. cet égard, devant la-Cour, ne peuvent prévaloir coutre les énonciations de l'acte authentique prémeulionné , que les 3,71*7 fr. 05 payée par les béritiers Bourgeois à Baraclùni et pour lesquels ils ont obtenu coHocaiion comme subrogés aux droits 4e ce créancier, avaient déjà une première fois été payés par eux à leur vendeur Morosoli, d'où il mu l que rien ne s'oppose à ce que 4a subrogation résultant à leur profil de ce paiement ne s'étende à l'immeuble dont le prix esl actuellement en distribution et qui était également affecté à la garantie dé Bar*cbiui ; - Qu'il y a d'autant plus lien de le décider ainsi que les héritiers Bourgeois poorraienl, au besoin, invoquer le bénéfice 4e la subrogulionconvenliouuelloqnece créancier leur a consentie dans tous ses droits; — Considérant enfin que peu importe, pour la décision de la cause, qu'en laissant prélever 4 leur vendeur sur leur prix, maigre l'existence de nombreuses inscriptions, b somme dont ils cliercbeut à se récupéreras moyen de leur coUocation dans l'ordre actuel, les béritiers Bourgeois auraient commis une imprudence; que cette imprudence n'était, en effet, de nature i mettre en péril que les intérêts propres des béritiers Bourgeois et ne pouvait nuire aux créanciers dont les droits ne sont point susceptibles d'être compromis par les paiements imprudemment faits par l'acquéreur ; que d'un autre côté, aucune loi n'interdit do réparer, dans la limite du droit, les conséquences d'une imprudence, et qu' Anglade ne peut pas pire faire un grief aux béritiers Bourgeois, qu'il n'eût pu en faire un à Baracbini lui-même, aux droits duquel ils sont subrogé*,! de donner mainlevée de l'inscription grevant à son profil l'immeuble acquis par les époux Bourgeois, pour s'en tenir à celle portant sur 1 autre immeuble affecté n sa garantie comme à celle d'Anglade môme ; — (Jue . par toutes ces considérations, le jugement dont est appel doit être réformé et le règlement provisoire maintenu ;— Par ces motifs, etc.

reur

vendeur, ou pour lui, au paiement des créan-

Du 18 janv. 1868. — C. Alger, 2° ch.-, MM. Brown, prés. ; Robinet de Clérv, a*, gén. ; Cbaberi et Félix Iluré, av.

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Contrat a la grosse, Avaries canons.

Le préteur à lagro$te ne peut, parut'

convention ipéeiale, ïaffrundiir de la contn-

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JURISPRUDENCE ftfÂNÇ.VlSE.

avaries commune» (1). (C.eomm.,

(Feraud t. Dubernad.)

h ;ip J«> t2<tt1 i it /«. t i^fc^^J ***b- 3Ja*'l «i1 Lu jugement «lu tribunal de commerce de Marseille, du HUavr. 1867, avait ainsi statué eu ces tenues :— « Atieotio que le sieur Dubernad est porteur d'un billet à la grosse souscrit par le capitaine du navire Alcyon en cours de voyage, dans une relâche forcée pour subvenir a des dépense* de réparatiou d'avaries; — (juc.dans la suite de la traversée, de nouvelles avaries ont eu lien: — Que le capitaine, arrive a Marseille, a poursuivi devant le tribunal de céans une instance en règlement d'avaries communes, et a appelé dans cette instance le porteur dn billet de grosse pour le faire contribuer aux avaries communes postérieures au prêt; — Attendu que le porteur, pour se soustraire à la contribution demandée par le capitaine, s><t prévalu de la clause du contrat par laquelle le préteur a stipulé qu'il serait franc d'avaries tant communes que particulières ; — Attendu que l'art. .'MO. C. comin., qui a déclaré que le prêteur à la presse contribuerait aux avaries communes, qu'il contribuerait aussi aux avaries particulières, sauf con vent ion contraire, a été interprété par la jurisprudence, en i e sens que la faculté de la clause conï, ainsi quo l'indique d'ailleurs le texte e, ne s'applique qu'au* avaries particulières, et que la clause de frnncbise des avaries communes doit rester sans eflèt; — Que telle était l'ancienne doctrine ; que des jngeantérienrs ont rappelé les raisons sur , elle était fondée ; qu'il stitlit, après constater qu'elle a été suivie et maintenue parlé législateur du Code de commerce; — Far ces motifs, ordonne que le sieur Dubernad contribuera aux avaries communes éprouvées par le navire l nfon postérieurement au contrat à la grosse dont il est porteur; etc. • Appel par le sieur Dubernad.

tU£4ï\'4 norlqêwn i t>b ^j'jlnum vji|»iuli ARRÊT.

Jim» . • I •>ll>'» i thvti imiq ^lo'j-îiitoîl LA COIK ; — Attendu qu'aux termes do l'art. 330, C. comm., le prêteur à la grosse est tenu de contribuer aux avaries communes et aux avaries parlicuUères; que si le second paragraphe de cet article lui permet de sti-

(1) C'est co que la Cour d'Aix a tfcjà juR-i par un arrêt du Î5 nov. 1859 (Journal de Marrille, année 1860,— t. 88rtri58). Une opinion iforme est, du reste, enseignée par tous les auteurs. V. Mil. Ikvano, noie, sur Valin, ClMwm. sur l'ord. de la maritie, I. 3, t. 5, art. 16 ; Boulay-Paty, Dr. comm. mant., t. 3, p. 2*0; Dageville, Comment. C. eomm., t. 2, sur l'art. 330, p. 663; Favard, Repart.* v* Prêt à ta fjrmxse, * 6. n. 1; Pardessus. Dr. comm.. I. S. n. S.»:i; Guujet et Alerjçer, Diclionn. de dr.

pnler qu'il sera affranchi de ces derniêrés» on doit en induire à contrdtio que celte faenlté ne lui appartient pas en ee qui concerne les avànés grosses dont il est question (Tune manière distincte dans !e graphe précédent ; — Attendu que ee division en deux paragraplies a eu poi but d'éviter les difficultés d'interprétation qu'avait soulevées, par l'unité de son contexte, fart. 10, 1. 3, tit. S, de l'ordonnance de 1081, et de consacrer l'opinion des commentateurs niiî, cousidérant que l'obligation de répondre des avariés communes étaît de l'essence du prôt à la gross--. décidaient généralement que le prêteur ne pouvait s'en décharger par une convention «•^presse,- — Attendu que c'est conformément aux observations de la Cour de cassation, consultée sur le projet du Code de commerce , que la stipulation de

■rhîs "ment a' été prohibée reïâtiwmênl 'aux avaries communes, afin que les emprunteurs qui, comme clic le Taisait remarquer, se trouvent presque toujours a la discrétion des prêteurs à la grosse, n'eussent pas à subir des

; prêteur h ta grosse . des avaries communes, le capitaine du navire serait, dans bcanconp de cas, placé entre son devoir et le sacrifice de ses intérêts personnels; qu'il y aurait, dans une telle situation, un danger que la loi a eu raison de prévenir; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers jnges; — Confirme, etc.

Du ÎO nov. 1807. — C. Aix, lr« ch. — MM. Guérin, prés.; Keybaud, 1" av. gén.; Bouteille et Arnaud, av.

a-u.'-r ,il/p >.''•> 1 M't< e ■ 'l< 1" MHJII

PAB1S 15 février, 17 et 29 août 1868.

SOCIÉTÉ \CTE DE m ACHAT ET REVENTE,

iite , Compétence, Lettre de change.

e, Immeubles,

1TAT10.N, FaIL-

comïerciau:,

Les sociétés ayant pomr objet des immeubits sont essentiellement civiles : les <rrf.632ef 033, C.cvmm.y qui énumèrent les actes ayant un caractère de commercialité et réputent tels tous achu's de denrées et marchandises pour les revendre, ne comprennent point les . .i-M •>)» . mu.'» /ith , '>jiii. J jh •.wt.q i.

cornu., v* Grosse aventure, n. 71; Devilleneuvo et Mass<<, Diction*, du content, eomm. , v* Controt ,i la grote, u. 63 , Àlauwt. Comment . C. comm., t. 3, n. 1319; Dédarrrde, Comm. mnrit.t t. 3, n. 99Î ; Caumont, Dtcnonn. de dr. marii., v* Emprunt à la froese, n. 30. — Une décision en sens eonirairo résulte, ;to«tefofs, d'une sentence arbitrale rapporté* avee un arr^t de la Cour de Rouen, du i Itt. 1849 <P.1850. 1.676. — S.1850.S.25Î). V. ausai M. Masse" .Dr. eomm. t. i, n. 599.

.J^»A.i//.;n A'j/jii |,|*|ë|;J II ^WUIIBAL DU PALAIS.

I êUatnUt d'Jmmtuhlt*, (fnw> ifl nature L struclions pour fg rompre des f teri , a/on

reatsfe d (a commerciait'ie' (1). \ On ne peut donc coniidêrer comme ton»- j merciale, et, par fuite, justiciable è te seul f titre det tribunaux de commette ou suscep-1 tible d'être déclarée en faillite, une société formée en Vue soit a^oWertfr1' tme contessiem ffeaux tirées d'un fleuve et destinées à *«menter un'tanàl d'irrigation (8* ' espèce), soit de sè livret à l' achat, latente, la «ot»-! struction et l'exploitation de terrains oubAiiments (2).— et 3* espèces.

Il nUldjporte, dans te dernier tas, que le gérant ait reçu des statuts le pouvoir de parser des marchés, athetèr des matériaux, ercerf det ateliers et comtnQnditer des entre* prises; lies actes. tfWi n4ànt pour but que là mise en valeur des immeubles de fa société* n'étant que des accessoires àè la propriété de ces immeubles, dont Us prennent la nature et suivent la réglementation civile (3).

Ou, même, d'entteprendtt det eonv-

» ■ I I 1 1 I ■ I I I I I llr.iyi hfii l« il . î -ut .f» ;.} j.. .j },,.\ [

(1-6) Nous réunissons, pour en faire le sojét d'une annotation unique, trois arrêts qui résol- (P. vent, dans le taèmé sens et à propos d'espèces nhsi 1.6 Jolies, deux questions connexes, présentant up grand intérêt pratique. Les solutions consacrées par ces arrêts nous eembfent les seules conformes aux principes du droit, et offrent une importance d'autant plus g>andé que ïes Cours, notamment la Cour de Paris, de laquelle ÏH émanent, ont pl*s d'une fois adopté l'opinion contraire.— Examinons successivement les deux questions.

l.Xoht la première : L'achar d'immeubles pour les revendre, soit tels

.soit tels quels, soit par lots, soit après une appropriation, eonstitue-t-il un acte de commerce?— A consulter la doctrine et pour ceux qui se décident par le nombre des autorités, le doute n'existe pas. Là négative est enseignée pbr 1 1 çnode majoritédes auteurs. V. Rêp. gèn. Pàl

et Sûpp., v*

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