Acte de et GflL
commerce, n. 38 ; Table eoi. verb., n. 169. fi.
0<'ii. Devill.
aussi jes indications de la note sousCass. 6 juill 1808, Suprà, p. 1073.— Seols, MM. Goujat jet Merger, Vict. de aV. comm.. x* Acte de comm., n. 80 ; Frémy-Lignèville. Lègitl. des bât., 't.jl, p. 7 ; lieslay, Des commerç., n. 107; et Ëm. IUlivier, Rev. pral., t. 1, p. 341 et suiv., Ont soutenu l'avis opposé, mais en apportant dans la discussion une conviction si chaleureuse! et des arguments si spécieux qu'ils commandi l'attention et' provoquent une réfutation sei de la part de ceux qui s'écartent de leur sentiment. — D'ailleurs (a jurisprudence n'offre tas la même disproportion dans le nombrë des arfêts que chaque opinion peut revendiquer, et la Cour do Paris elle-même, comme nous l'avons ojéjà d.t, a prêté successivement son appui aux diux systèmes. V. dans le sens de l'opinion consairée par nos arrêts, Lyon, 26 fév. 18*9; Bourses, 4 déc. 1829 ; Bourges/ 10 mai 1843 (P.I844. 1.573.— S. 1844.3.37); Nancy, 18 mai 1840 (P.1850.1.S53. — S.1850.2.577); Cass. 4 j\irn 1850 (P. 1850.3.698. - S. 1850. 1.593) ; Paris,
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que cettfjacûllë ne lui tUt d une 499% tuait te qut pouvait réaliser et qui, en fait, ne t'est pas régis*-
#e> (4);— «6pèce. -, ..oiunaèK
Le caractère d'une société se détermine par ton objet et non par la forme quelle a
adoptée * et 3> espèces,, u-. n, nftoet
Ainsi, une tociété civile par son cbjet m change panuic nature et ne devient pas commerciale par cela seul quelle aurait pris la forme d une dés sociétés régie* par U Codé de commerce, telle t qui la commandite ou l'anonymat ii" et ^ espèce^; e« aurait, soit divisé son capital en actions, soit contracté des emprunts au moyen dobligations au porteur <[" espèce), aucune disposition de loi ne s'opposant a ce que ct < facilités «4 avantages soient appropria aux sociétés civiles aussi bien qu'aux sociétés commerciales iH). '«I *o!j m-,-, <j ttsss iM forme de la société à responsabilité t-.finnuh ai\ iîi'h .( -.-j ..'1.^. f.opl-jup a» »0T.
i : i. jU-m ib taww\ir.'l 38 nov. 1851 (P.1663.L198) et 34 mai 1864 1864:588); Aix, 10 npv. 1854 ^P» 1854.
1.564. — S.iKo5.*.i45i; Caen. 10 août.' 4*57 (P . 1 8 59 . 888.«— .1858.3.414 Ltmqgasr 25 aoù t
1866 (Rev. juàie. Miii, 1868, (" pr;rt.,.ç^6). Dijon, 1 y mars 1868 qui suii. — Eu sonn c r traire : Paria, il fév. 1837 (Ki8ii .2.4li. S août 1847(P.4847.ti41i0); «lavr. 1849 (p.4850 1.108); 14 mai 4849 (K1849.3.199> «M ort 1851 fP.18»4.t1856); :Aixi 6 août iW^^rà, p. 4288. n i, \;h o «|
Pour nous, la vérité est que les immeubles w sont pas matière à opérations coomMirciaia^ — Nous acceptons vokHrtiers l'argument 4i> texte que l'on tire, en ce sons, de la rédaction 4e l'art. 633, C. comnu; le législateur, en donnant pour typa des actes de commerce l'adtai de f)smrèes et marchandises pour lea revendre, nia pas pU, d'après le sens traditionnel "iesnaot*. comprendre sous ces expressions denrer* q\ marchandises, les immeubles. Cet argument est rendu pu fort à nos yeux par cette considération, que les actes de commerce no trouvent pas leur définition dans des eonditiMs absolues de <trojt«v4^ii(ftice; ce sont des actes quo, pour d>* raUoiia d' utilité' pratique, la loi soustrait an droit commun, et n'git d une- façon spéciale au point d*. v» & la juridiction et de la sanction des obligaiioa* rontraefeoa. -Cen»! dé ter m m a non est ua pep arbitraire ; le législateur, en traçant une exception qui n'a rien de nécessaire en justice absolue, «*t tout puissant, et l'interprète ne doit pas des limites flxéee par le sens des mou josere* dans la loi. Eu outre, si le mot mardtan^t^ comprenait les immeubles,, la rommeraialtM s'appliquerait now-eealement à l'adwt d immeablfs pour les revendre, mais encore à l'aouat d'immeubles pour en louer l'usage, ur. ostte derni'cre conséquence est aasex a^aienmnUepoussée. V. notamment Parie, l&fuilL 186i iP.1861.939.- 8.1861. 3.588), et note sous Marseille,.
1867 (aapro, p. 109). D'où il suit que
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limitée que la loi du 23 mai 1863 parait avoir
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Néanmoins, ce raisonnement nu sntlit pas pour for m or mlrv comte t ion . Un a répondu , ■ n. . u 'sans 'quelque^pparmiceide vUri^que te iL^eAfcteuflde 1808 n'avait paasangé aux iimieuhloÉ» parce que,' de *t» temps, «lia ipecolation ^portait moins
«pa > 1 1 é no r* fa* depuis sur.*» t»*» rite «mena-
? lut'.', tiiiiis .[n'eu »• Saurait ccnouire du là qu'il' avait vonlu I.'* exolare dU> commerce ; «|«e .r h-sj lermos par lui employés n'avateftean eflbt riendei ! mi natif : qu'aujourd'hui le jupe «t l'ialerpr&e, témoins de f ai t* nouveaux, dcv an m faire «mirer dkn* la >«aM*or ie nn p* u 1 1 u r |ie dû», actes de* cfemmercs dos opérations qui> portant sardes ion meubles, otatent ent&reineat *embUdde* à icellei
" meubles }' quasi,» donnant aa.tort-jnarcAundù* une applicau'on plus large, oa aucertaii« de U tradition, l'on ne forçait pas .de sans etymolog» que et en quelque sorte scientifique du mot.— f — Eu ptdww de tolo motifs, il non s parait qnè l'argument de texte a besoin d'être corroboré par ' desee^io^raïuoaa'tfuhttrdrB ^la$;ttl«vci.- , , xç •' ' Quelle <a été la pensée do législateur lorsqu'il a " déterminé lès actes do commerce * A«wil é té mû par i{> râWUf* qdi, de nos joUrèy-sotent applicables <yïéni'ipd€»litioo»''iiW |ea>lmmûai>le»t, Tels -aont 'a pour; nons irr véritables terme* du problème.. Les ' aetfes de 'commerce- ont été distingués ;de tous tes ' ,;' iittfi>» âetès wmédroani de* totefêwp«$ciiniaires de . l'homme, !• iuffn quel l'on pût les soumettrai à une «l> 'JuridicHén offrant comme avantage» principaux la célérité dans l'expédition des affaires' et l'ap- ' tftmfé <\» «eialfe d«i juges à statuer eur dosotnvea-,
— tkms qui, 4 raison do leur succession rapide» ont ' ' / beaucoup de clauses soua-entendue* ou exprimées
brièvement et veulent être complétées ou interprétées d'après las usages ; I" afin que ceux qui font du commerce tour profession, et qui su uo«-. vent eriMsr-^ p >r la multiplicité de leurs actes dans des relations de créancier et de débiteur avec uné'roule de personnes, ne pussent arrêter leurs paiements sans qu* des mesurée de prudeucejet do riguëar Vinssent assurer à leurs créanciersj le recouvrement et l» reparution d'un actif facilé à dissimuler. WoOe : législateur, a en outre penta jUsqare» 1867; que des obligations coetfactetskié ' ' eèffflsttCtsJ d'après i a solvabilité apparente du fô»
- ViieWi M doni l'eaecnuao ponctuxUe intéressé le sucées d'une foute doptrations eoehevêtrécav icr Hraieat «'tn> MaotionnéeS' par te contraints
rou
lu affecter particulièrement aux sociétés
que soie«t,te»?*e*,de spéculation de ejeux qui > \ Urmi, uesojUeveat, guère que kdes «dif^cujtéa.qBô. ,l#s tnbouaux \ oripaires sont parfaitemenis«fiast' ^.plus antes qosjes ..triqunau^ cqn- .SUlAirvs, à rvwu'ln-. Il n'\ a .Ion : pas de^aisoVt
-«aie de» jxroce* suscités, par,, les ^cuJa^ns sur les immeubles. Si, qe |éJ«? entreprises périclitent, l'actif qui répond 0p l rs^nipJisseroenl ^os oblï— ,lgati«ns,cAntrafyM,eqyeBja^ Uers n'est*, en gé- ,néfal« pas susceptible d< déparai : . . lés règles 4aOa déconrU^e peuyeni. s y^p, liguer. ; ,it n^est pas nécessaire recourir aqx^ , mesures ex« eptioone>lles da la faillite. J^es retards que la ius« .tioapeuA wivaiH,tes«rco^Unces, apporter à la marche «Je la pfc^idura d exécuiion forcée sont en rapport avec la nature a la marche ordinairement lente dei opérations sur les immeubles. nU oo^trainAe p^r, corps,, qui ^e comprenait pour des opérations à crédit et sans autre gage qne la solvabilité pniatiYfi ifl la pprwnMjgb.ljje^Xan
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corps. — Lm immeubles, quelle que soU la toîonté de» hommes,- ne donneront temaj* lieu à * • eaosd do i l«tr impottat«e, -à des trausactiens aussi rVécroentos; aussi repeu-es que les miu- ' blés: teur ^valeur ue. subit pas tes m^taea flictuaiKHis que la valeur de» bteas mobiliers ,1 et mi la pmatptitada dans la conclusion, la, popo Qualité daasFexécutoon des allai r es engagées sur les meubles, tes. denrées, les objets de coasdm- • 1 maffou, sont des eonditioBS essentietles du suctjéSj — ■ Il rien 'est p*»' du i<saB«je,r4» moins i un «igal dëgré, à l'dgarddes terrains et df s , JbaUœefs.
rait pas eu la même raison d'être relativement à des aliénations, d'immeubles dans lesquelles le créancier est forcent protégé par la loi au moyen d an pnvjlégè et d'une action résolutoire emportant . droit de suite. — Nous croyons donc que, non-seulement te texte, mais encore l'esprit du Code de 1808 définissant les actes de commercer excluent les opérations d'achat et de revente sur |es immeubles de la liste des actes pour lesqueU une juridiction spéciale et des moyen* spéciaux d'exécution forcée sont . organisés. Nous croyons que si les rédacteurs do ce Code ayaient eu à, s'expliquer sur la nature le spécu taxions immobilières comme celles qui
auraient Iaisuiuii vuuimun. C'est ce qu'ont, du reste, parfaitement compris les législateurs étrangers qui ont récemment promulgue des codes de commerce, ta loi commerciale allemande (art. 271) dit positivement : * Les1 transactions immobiliàres ne sont pas' commerciales.. Les législations espagnole (art. 3Ç0) et portugaise (art. 504) excluent aussi formellement ^ commerce les achats et revente! 4'iiumçobles. V. M. Beslay, Gomment. CVd. comm., n. it>7; noie i. De 4a iCorapâTaisôn entre Tes arriis Jë la Cour
s'accomplissent de nos jours, ils les sées sous l'empire du droit comui
que nous rapportons, auraient pu être conciliées , entre elles, ta* Cour de Paris n'a janiais vu le caractère commercial que dans l'habitude d'acheter des immeubles, pqur lés 'revenqw. L'achat'isolé d'un immeuble, dans fintention de le revéhdre et d<: faire un gain par là différence dés prix, a
gain par la différence , dès prix, considéré par elle] comme uhj at..
ivil.— Nous .rejetons çe^tê distinction. 0 après DOtrelot^^'^Waraêuiejjs de ïl clisse des marchandises pqur Jes revendra, est un acte de commerce, L'nab^|ûdé est une condition nécessaire pojy que la^pehotme q^ sc livré ices actes spit comms^ante, rçais non pour (que l'acte soit
toujours été