acte
de commerce, n'altère peu datantage le ca-
oommercial. Sans doute il y a des actes qui en eux-mêmes ne «ont pas commerciaux, et dont l'entreprise, ou, en quelque sorte, l'exécution répétée, à titre d'habitude et de profession, prend on caractère de commercial! té, par exemple le transport, la fabrication (art. b32, 2' alinéa): cela est vrai, niais pourquoi t Celui qui opère un transport, l'artisan qui manipule la matière à lui coulée , fournissent principalement leur travail, leur industrie, l'emploi de leurs forces ; ils ne procurent pas un objet poreux acheté dans ou but. Celui qui fonde et exploite une entreprise de transport ou de manufacture, achète un matériel, Joue les services d'un personnel dont il procure l'utilité aux tiers dans une pensée de lucre. Ce n'est pas l'habitude, la répétition des mêmes «êtes, c'est l'exécution de ces actes au moyen des forces d'aulrui, au moyen d'instruments achetés exprès, qui engendrent la commercialité. L'achat et la revente d'immeubles, faits soit une fois ou par occasion, soit habituellement et avec suite, ont identiquement le môme caractère ; ces actes sont toujours ou ne sont jamais commerciaux.
Une opinion accréditée parmi les auteurs dont nous combattons le sentiment, est que l'essence du commerce consiste dans la spéculation ; ils en concluent que la nature mobilière ou immobilière des biens sur lesquels on opère est indifférente ; l'achat d'immeubles pour les revendre et faire un lucre par la différence dos prix, respire la spéculation et en reçoit, suivant eux, lu caractère commercial. Cette manière de voir est rendue plus spécieuse par cette considération que l'achat et la revente abdiquent leur commercialité babis, lorsqu'ils sont accomplis dans la vue de un service au public et non do réaliser un pain: Paris, 28 août 1841 (P.1841.2.412). — Néanmoins, Ut doctrine que nous venons de rappeler est, à nos yeux, entachée d'erreur. Il est vrai qu'il n'y a pas commerce là où il n'y a pas perspective et chance d'enrichissement. Mais il M faut pas en conclure que partout où pénètre l'esprit de spéculation, la commercialité juridique apparaisse. Non. La commercialité légale et les exceptions qui en dérivent ne reposent pas sur cette idée que la spéculation doit avoir en droit des régies spéciales, mais uniquement sur cette idée que le commerce entrepris sur des denrées d'une valeur variable, d'une consommation rapide, d une disparition facile, commerce dont l'essence est le crédit, la confiance, commerce dont le résultat est
choses utiles, presque toujours éloignées et hors fie leur portée, mérite et exige des règles spéciales ivec sa célérité exceptionnelle ei à des garanties réelles difficiles a pré
L'arrêt ci-dessus du ISfév. 1868, surtout, est formel et explicite sur les points que nous venons de traiter. La société dont il s'agissait dans l'espèce avait entrepris uno série d'opérations immobilières; la Cour a dénié le caractère commercial que ses créanciers voulaient lui attri- La solotioo embrasse tout à la fois et lé
ractère d?tme tociité civile, et ne pourrait
fait d'acheter des immeuble* pour les revendre tels quels, et le fait d'acheté* des terrains pbury élever des constructions et les revendre. Si la société avait, comme ses statuts l'y autorisaient, entrepris des constructions sur des terrains appartenant à des tiers, etle aurait, suivant nous, en cela, fait des actes de commerce ; mais la Cour ■ !■■ Paris n'a pas tenu eompie d'une clause qui, en fait, n'avait reçu aucune exécution. — La dédsion semblable adoptée pur l'arrêt du' 17 août 4868 ne pouvait faire Fombre d'un doute, puisque la société vendait seulement les produits d'Un droit immobilier dont elle demeurait investie.
IL Arrivons à la seconde question, relative à l'influence de la formed'une société sur son caractère civil ou commercial. Cette question est complexe, et se subdivise en trots difficultés.— Y a-t-il des formes de société qui soient propres et réservées au commerce? — Lorsqu'une société a pris uno forme commerciale, est-elle par cola même commerciale, indépendamment de son objet f— S'il existe des formes de société particulières au commerce et qu'une société revêtue de l'Une de ces formes n'en soit pas moins civile à raison de son objet, que deviennent les conséquences attachées à la forme qu'elle a usurpée ?
Des auteurs et quelques arrêts ont décidé que les formesd'association décrites par le Code de commerce, notamment lacommandiie simple, la commandite par actions et l'anonymat, ne pouvaient être adaptées qu'à des affaires commerciales. Le Code Napoléon, en renvoyant (art. 1873) au Code de commerce r>our les sociétés commerciales, a tracé, suivant eux, une ligne infranchissable de démarcation entre les règles par lui posées, seules applicables aux sociétés civiles, et les régies différentes qu'a établies le Code de commerce a l'usage exclusif des opérations commerciales. V. MM. Vincens, Lé gui. comm., t. 1, p. 349 et suiv.; Delangle, Société* «mm., n. 28 et suiv. et 414; Bédarride, (d., n. 97 et 123. — La jurisprudence parait avoir pendant un certain temps inetrné vers ce système. V. Rép. gén. Pal., v*SoeiWê, n. 117; Table gén. Devill. et Gilb., v° Soe. «non., n. 1.
Cette opinion admise, une difficulté nouvelle se présentait : si une société dont l'objet est civil a emprunt» l'une dos formes propres au commerce, quel sera son caractère? Sera-t-elle civile à raison de son objet et dépouillée des effets de droit résultant d'une forme qu'elle n'aurait pas dû prendre? Serait-elle considérée comme commerciale à raison de sa forme, en dépit de son objet ? Montrons par un exemple l'intérêt de la controverse : on regarde l'îrresponsabiKté des commanditaires et des actionnaires au delà de leur mise comme une faveur accordée au commerce. Kst-il décidé que la société dont l'objet est civil et la forme commerciale, reste civile et ne peut invoquer que le droit commun? Les associés commanditaires ou actionnaires seront indéfiniment obligés au paiement des dettes sociales. Sic, MM. Vincens, Delanrieet bédarride, foc. cit. Bst-on, au contraire, d'avis n>e là forme détermine la nature de la société indér^unrmnent de
JUUISPKUDF^CE FRANÇAISE.
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tionnavea «enservaroat leur immunité ; jmia la société , pourra être misa en Jailli te quoiqu'elle n'ait accompli aucun acte do commerce. C'estce
S'ont décidé plusieurs arrête. V, notamment ris, 0 fév. 1843 (P. 1843.4.803).) La raison qui parait avoir été décisive pour Isa magistrat!, c'en que la bonne foi des tiers ne, doit pas eue trompou; ceux qui ont vexai leur «osent tomme cojnrnnndiUirea et 1 comme actionnaires, ceux qui ont traité arec la société et sont, devenus ses créanciers, ont cenpWi sut les garanties attachées i la constitution apparente de cette société.
Une opinion pins simple» plue .radicale, et selon nous pleine de vérité* en fait jour dan» la doctrine et la jurisprudence. Dans la théorie qui tend à prévaloir el , que bous adoptons, en décide d'abord qu'une société est civile on commerciale uniquement i raison de son objet, quelle que soit la forme de sa constitution. Tel est et tel a toujours éto le sentiment presque pnanime des jurisconsultes. Y. .Pardessus, Dr. comm., n. 960; Durergier* SotuiUx, n. 481 et 485 ; Mobilier, Br~ c&mm~, n. Si 4 ; Paris, id., u. 667; Mnlepeyre et Jourdain, Soc. comm., p. 174; Troplong, Soriétte, t. I, n. 328; Bravard, édil. Démangeât, Tr.dr. cumin. ,L 1, p. 480; Namur, 2Y. dr. «oatnv, t. 4, g 36, p. 486; 4lauset, Cernas. Cod., cornai, Ll,i. 373 (i* édil.). £n effet, comment douter do la vérité de celle soin* lion? Qu'appello-t-eu une société commerciale ? c'est une société constituant, ime pe^sanue commerçante ou dont les membres en^agt'S en nom sont commerçante. Former une société, c'est constituer une personne. OU simplement reunir des ressources, se '"oaliser pour agir en commun. Si ls société constitue une personne, elle ne peut être dans la classe des commerçants que par la censé qui rendrait ftoule antre personne commerçante, c'esfea-<dire pour aroir accompli d'habitude et de profession des actes de commerce. Si la société n'est pas érigée en personne morale, il est plus évident encore que ses membres ne peuvent è;re traités comme commerçants que pour avoir fait en société des actes de commerce.
Mais on admet, en outre, dans la théorie que noms exposons «t défendons, que toutes les formes de société organisées par le Code de commerce, notamment la commandite et l'anonymat, peuvent s'adapter aossi bien à des opérations civiles qu a des opérations commerciales. Y. en ce sens 31 M. Tsoplong, Bravnrd, Namur, Alauset, toc. eiL Le Conseil d'Etat, .conformément à cette opinion, a bien des fois, avant la loi du 24juill. 4867, approuvé les statuts de aooiétés riviksqui avaient adopté la lonne anonyme. La Cour de cassation a consacré la même doctrine a plusieurs reprises pour l'anonymat, notamment le â7 mars 18o6^Pa86».Ml.— S.4866.U14). V, aussi les arrêta cités en note, ni Dijon, 19 manis8o* qui
snit. .
J asti bons se deuxième citaient du système. Les différentes formes de société ont pour bot de créer des forces productrices plus considéra- I dn
lies que celles des individus, par la capitaux et la centralisation de* efforts. Chaque forme répond au degré de puissance qu'exige l'entreprise, ou à la naturedes capitaux qu'on invite à se réunir. > Pourquoi 4e< législateur ne permetirait -il pas d'appbquer cette puissance unx opérations civiles trusai bien qu'aux opérations commerciales ? Los premières sont-elles moins licites, moins dignes d'enoouragement que le^- secondes? Si c'est dans 4s Code de commerce que se trouvent décrit* el régies l'anonymat ot la commandite, c'est parce que ces modes d'association ont été inventes par les commerçants et sonhabituels dans le mouvement commercial. Pour que ces mêmes modes d'association ne passent pns è-tre pratiqués pour les n (Taire» enfles, il faudrait que le Céda Napoléon eût prononce* Une interdiction, et il ne Papas fait.— 4>e ces généraiitesdeseen- «lons dans les détails. Nous Hou von s comme jrcgles spéciales aux formes de société décrites par le Code de commerce, la solidarité entre les associés eu nom, 4m disposition qui' «imite pour les commanditaires et les actionnaires la contribution aux pertes, la facatté *de céder sa< part et son droit dans ta société par la transmission d'un titre de la main il la main, la réduction 'à cinq ans de l'action des tiers contre lei associéaprès la dissolution de la socniU.', enfin ta faemV de constituer me société de capitaux sans aucurj membre 'personnellement entrajré. Quant S in solidarité, elle ne répnjme pas aux opération* civiles, pourvu qu'elle soit expressément stipulée. . — La terni talion de ht responsabilité des pertes à la mi su de l'associé a été considérée comme uni disposition particulière aux société eommtircinles. V. Paris, 9^. 4848 dnjàeisth mais, sr notre avis, c'est une erreur; L'art. 1855. C. N'ap.. défend ^'affranchir de toute contribution aux pertes la mise d'nn associé. Mats il permet pur cela m'me d'en affranchir la personne, n'eat**dire Je reste d» h fortune de l'associé. Sans doute on peut dire que cet article ne rùfle qu, les rapports des associés entre enx ; mais, ainsi que le dit fart. 4863, les tiers n'ont d'action que contre les associés avec, lesquels ils ont contracté, soit directement, mit par t'intermedioirc dn gérant. Or. les tiers ne saurai
le nom ne figure daas aucun des actes portés à la connaissance dn public etd&nt les statuts mettent posiuvement la personne on dehors de le société. Une telle solution est éminemment conforme an droit commua. — Que des paru socialeou des obligations eratses soient représentées pnT des titres au porteur, cola n'a rien non plus d'incompatible arec les opérations civiles. Les billets à ordre, qui deviennent des billet» «m porteur an moyen d'un endossement en blanc, peuvent éttv sou serais par ttes iwn -oomni fvr.i»ts non r
C. connu. La 4oi du 81 nvrif 4810, en déclarant que l'exploitation des mit h> s ; n'est pas un «-on,
'•! DOSififlidillA) 91199 .
1ÎÎ8
In9vida »i' > '!iii,'iimni BdLtyOsififiidaiA) 3)t9 «Uripstf* à ceU+turie d'eissomiton (*2e es-
1»èflC>>».,| fui veille .-u. ut m. 8 J
/ iu! iveiélé. ciïiU tu }>a d pas non plus ce caractère, \>ar cela seul une let anodes auraient souscrit tes Uitwdt change (1).
•I" Kipht. - (Millimd C. Meycr.)
••silo up •J,>nij<)Ti|«»'i «d» BllOIDLJSl UlOf
looci. 18b7, jugement du Inbuual de commerce de lu Seine ainsi conv» : — « Attendu i|in> Meyer ei la veuve Laine réclament a ftUUftlld le montant do coupons d'obligations e.cbu.s, i:l i|u< « . lui » i «impose riueompuleuce du ini.unul Ou'à l'appui de cette exception, Millaud prétend que. lu soeieie dont il s'iuutule ditecicur, étant immobilière, par ce I ail tjeul ne peul pas être commerciale ; que ii: racle froeul a pfj être revêtu de t>wtes ujs tormes, comprendre tous les actes que rûvèieni el qu'autorisent les statuts, sans que l'accomplissement de ces formalités, sans .pie U faculté de ces opérations aieut pu . RMgtT Lt nature de la société; que d'sul-
r -»1U »ltiiï 2'Vilui; ici lu » .'iiiji l i ,-i|r>il lit I ini mine. Gsft action» sont l'yideramesU transuiissiblc* dans les formes tracées par lo Liude de commerce el peuvent être au porteur. — L' application de J'anonjinua aux entroprb.es civile* n t
noutTrnit.guéMtde dirtbjulU sous l'empire du Code •le ••«nuiifT.e. L'autorisation du gouvernement ,:Uû nécessaire. Le gouvernement avait certes la paissante de c/ver une persuade morale dans des :oodilKuia par lui déterminées pour des objets \toittil appréciait l'importance, fussent-ils eiran- £orB au commerce; il u*ait sans «ou/testatiou de
.^e A»il,^iVK'0-d das tontines et des assurances mutuelles. lWpui-laloidu2ijudl. 1867, Ja question est différente : l'autorisation administrative n'est plus nécessaire ; maisçelioloi, eu maiiuonant - -us le régime de l'autorisation préalable les tonunes, tes assurances mutuelles, semble avoir implicitement permis aux autres entreprises cj\ j- |os d'user de la liberté psr , elk» iplroduitc et d'adopu* l'anonymat «ans autorisation (V. art. 66;. Ku ou ire, la lu.'iue loi a permis do stipuler dans joute soucie! que le i apital el lu nombre de* a»8©ces seraient variables (art. 48); elle a suppose <|ue le capùal d'une tulle société serait divisu m actions (art, 50), c'est-à-dire que la soàvJé serait ua commandite ou anonyme; et te législateur songeait, en tdiiiautveadispositious, aux associations cooporaUv.is, dont la plupart n'ont pas le caractère couuncrcial. Y» F. Lois, décret*, etc., p. 38i «U, »uiv- — S. Lois aunot., p. et >uiv„ al la discussion résumé* en note— La prescription quinquennale de l'art. •''». C. conim., nous parait, comme la prescription analogue d<; Vart. 189, particulière au «xmuneree, « l elle ne devrait pw, suivant nous. £tre, appliquée an*, sociétés en cotnmai>dite ou anonymes dont l'objet seraitcivû. mil cela ne reagit nuilemuut sur la validité de leur conslitutioii. L'ue seule foi*, notre b>-islaleur, en créant un modfl^aASOciation, a formelliuaeni réservé au cummerce la faculté de s'en servir : c'est en introduisant les ,socieuis dites à jesponsabililé limitée. V. art. i de la loi du 23 mai J663, cl le rapport au nom de la commission du
leurs, en fait, la société esl encot 1 v , «ord'bui pro^riéUire de l.i majeur'» partions terrains ou maisons acquis ou^ éduV'V ■ elle, el que ses agissements. " wssô d'éirc ceux d'uiipropriétake qu commerciale ne s:iuraii atteindre ; — AU'^lu qu'on ue peut admettre, connue le pr< i- ; Milliiud. que des actes quelcon par i tau >»-ul qu'ils ^anuilqbei meubles, exclusifs de toute pensée &&WgF niercialiiê; qu'il u'est pas établi <lu*j£jr ^i>laicur ait cniendu laisser à tout rmuièiii en raison de sa nature, riablement civil ; que le contraire réunie la loi du 21 avril 1810 , — Attendu, jïïWL que celle loi détermine eu ^I^.Jf.wjP miues feonl immeubles . niais qu'on trou>e L preuve que le législateur n'a ; <- 1 nu-ndu qu'en raison du >a nature seule, firnmne pût absolument pas servir d'aïmn couimerce, daiu» ce fa'u qu'il a < ru «i- ■> 6p4ciGer encore expressément, d>ns l'art. 3!,
\j oe
Corps législatif, n. 21 \Pg6w^nK/'': nP' p. 141,— S. Lais annotes, p. SI), c • expresse a dû être observée, el la Cour de Paris, dans l'arrêt du 17 août 1808, en a U'i-!v . ment conclu que si une entreprise civile avait aduplé cetle funue elle ne jouirait, pas J^s f^aûlages spéciaux altribuêi à ce t'-ur>- <V i?s-> iatioâ . ce qui signifia (| j^yWi|î(mi, fiWÇjft» W^^Jir mini.->lrau.-ur5 seraient personnelTement engif'-envers les tiers sy$c les^net»,,)3fr JHPwBWT^r uaclé. Mais, dans la discussion de la loi de I8CT, qui supprime la forme spéciale des sociétés* rtiponvdjilité Umitée, le gouvernement a declar que toutes facilites seraient accord- es au\ i {reprises d'assurance mutuelle qu au:r-. - jui man liraient L'autorisation de se constituer <£ .sociétés auonvmes, VT v, Lomlak,, e.c, I^T.
39.1. — S» Lois an^i><1f)p. Jl$tf wMIl-uv trepnses civiles qui ue sont pas maintenues MO" le principe de J'auiorisaiioq préalaW-' Iran formeront nau^rellementéB soctéié libres, et dans l'avenir la difficulté h<S
I^•^^ll)(lns.nou^ sur celle seconde une sociele e^<S{VWLfA; commère i i'" ' à raison de son obju.. Toutes les formO peuvent être cm^^M.ttOtu 4tf.9P^ viles aussi bien que pour des op^ationj çdBmerciales. ..... ,(0j|idouj,oJ an ■
1 ':'" >• 1 i' h'Âc 'tsTUjJ^OJCL
(1) La ,.ous.-npiu.n d une lettre ! Innf-
ran^'i e p.ir le Code de commerce parmi .
jiilxin.sèquemen! uiiunerciaux (art. (|3a/. Çejj*f*
d.ia: i.Mtre arn": ju^-e, Mii\..nt n...us avo rais».
< j tir; celui qui souscrit babituellemeoi cl - '-: :
<lc change ne devient pas. çommePWfr 'iMB*
cl non
de change est un moyeu mojen peut servir au sutcès d'oj ou d opéra tion^.cornmcrtiaits . h qu commercial de la pro doit se d- termiuer d'après
lr-
le but quVI
en quMle ei
iUl etaîtj divise 'en àcttons i -V Attendn W Tek itntaenMeyne Sont pas nbmorêmebt compris" daitëles^ Wvérs objets dont l'achat ci la vente «ont, au* verrtiéft œ l'art. 032. C, commj. rAlésyaWde commerce,
tiero commerciale et civile lobiet même VWÎ psi aCtieié otf veriM; mais la nature do Contrat, des opérations auxquelles un fudividu tot'uiie société sc^livreWcfet objet î^u'eu ejTet àh même dbjet peutêire essentier- -*u civit éti cèrmines mains, essentielle*ommerçial eW cer^inésantrea, comme, temple, Un - pfbduft du soi, soft une .è, terme précis de l'art. Qfr, C. comm., !qnî est ûiaflè^ CivilèentteleStHaîns do propriété qtii la vend après l'avoir récoltée , «ni m itiêM commerciale, soit marfhaalise i terme aus-si précis de l'art. 632 susvisé), nu mains de celui b^or l^rchète pour la revendre ensuite; Attendu que, tTù est établi par ce q ui précède que 1rs immeubles peuvent être; en d'i^t.inaUèrecommeiclale, | Tes immeubles, en fait, sont aujourd'hui, au* mains de perSonnès nombreuses auxquelles lu qualité de commerçants nfesf pas tontes- j table (aux maîns d'entrepreneurs de hàti— menu), un moyen, un, instrument de travail, ûji objet dé,tratic: Attendu,, en effet, que| 'je. commerce de beaucoup d'entrepreneurs consiste a employer les bénéfices qu'As réalisent en contruisanrpbur des tiers, à com- Mrulre en môme iemps^ sur leur propre terrain îles Immeubles ; — Qu'a la suite de tous 1 Us actes de commerce auxquels ils se soht $uçcessivemeûi jrvres'pour l'achat de toutes "Tés marchandises, meubles, composant lés diverses parties de ces bàquieitts. le tout réuni est oien alors devenu immeuble ; mais que les actes n'ont piis, pajf éc Seul fait, changé de nature; que Timmeubïtr lui-même, ainsi édifié, n'en est pas moins encore aux mains de renirepreheur de bâtiments Une matière commerciale destinée à être revendue et constituant l'actif de afin commerce; — Attendu que, pour aplanir Icsdîfrcullés attachées à la transmission régulière des biens immobiliers, Millaud et comp., dajiB ledrs Statuts sociaux, ont trouve le
uCtil iraiislnissiuie; — Atteiiuu, en enci, qui i j la société dont Millaud est; aux termes île I art. >*r des $tatMs. gérani responsable,
posant d'un me i
mmandlte cl par actions ;— tu* de cette société se combles, chaque actionnaire s'en trouve ainsi copropriétaire ; qu'au nioyen dej
bsttl
celte combinaison les immeubles ne servent plu s , pmir ainsi dire, que dè^ ftatantoe^ pendant que les actions, affranchies par 'leur forme Cbhimerclàlewieioùtes les entraves* au taeirées à In transmission des biens immobiliers, dont elles représentent pourtant la valeur iwié^rale, pahMsnl de main* eu mains avec tous les droits de copropriété qu'elles
3 emportent,' pur' un'lrUnalèfri • si '«Iles 1 sont omrnatives, pur la simple tradition < lu titre ■si eîles sent au portern»;^ Attend* qtnV, pour ses emprunts, la société MHIaud et comp. a procédé de mt%^ iqué/pur la • création d'obligations avee fraranlie* immobilières, elle a mis au v mains de cliacnn des | -or leurs de ces^vaieora toéilement" négociables le% droits d'un préteur sur hvpmbé<pie; — Attendu que Millaud et co*Up , sUSorttlopérésiir Um?inatièré plu tdt e i v île ! dé «à «Store, en on t , da n s lu Tortue e t au fond , chanpé le canner e, e n ont fait' une ebbse susceptible (Tcwirsn*- 'mis* S*ns délais, sans formalité, par un simple trafic, une enose mobilièré, soit une chose commerciale ; — Attendu qu^eiUà
un fait licite, et que, entre autres auteurs, Tropwngy dans soi* T¥ëiti det iociétê* , ebap . S, art. tSit *t 184Ï, C.Pfap., énselgneque, sur un objetef vil; les parties' peuvent se constituer en Société dé commerce pair la manifestation de leur Yolbnté; — \hic Millaud et Comp. l'ont manifestée' fpirilenrs aetes, et encore en ne discutant pas la compétence du tribunal dé cumméTcei putsqnnis ne l'ont fait que tout rtfcemment, malgré tes nnml>renx procès portés contre èWWdÊêê i%tu devant cette jutidictiort'r-^ Attendu qu'tl convient d'examiner maintenant l'objet n»éme de la société; -^'Altendèi qti'aux termes de l'art. 22 des statuts, le gérant, an nom' de 1 1 société, réalise tnus achafs, ventes, éehabifes, fait exéenter toutes réparations, fusions d'Immeubles^' crée, s'H le Juge UtWe, des ateliers pour tonte* les industries du bâtiment, commandite des entreprises^ eeite dernière faculté lui étant encore confirmée par l'art. ^Attendu eUcoréqae, Conformément a l'art. 49, la Société Mtllaèd et eornp. peut, ehtfe autres Chosé», entreprendre des ctmstructions it brî* falrpuur les particuliers etpe»r les administrations publiques, fairé UjoS traités, conventions, ttelalrvemertt'a" riwlustrie du b:ttimenlï ^ QUe loolés1 et» "Opérations Mnt dé verilaMeS actes de commerce; — Attendu que Millaud appuie enfin sa défense sur ce que la société seraifencotc propriétaire de la majeure partie dés immeubles acquis; — Qu'if est constant qu'elle » revendu un 'certain nombre de maisons ; qu'un commerçant nfe saurait prétendre ne pu* l'être pour avoir fait t^b'd'afmîies; qiie Millaud et compagnie ne peuvent excîper do nonrbre restreint desio^ratlonS qVilsoni pu seule» réâ- Jiser '* ' Attendu que, par la mobilisation de son capital, qu'éllé a'oMebmviu moten de sa constitution/par tous1 le* agissements commerciaux auxquels elle peut' se Mfvrer (faprè% ses statuts/ ta Société Millaud
JOUKNAL DU PALAIS.
cl comp. jouit de toutes les facultés, de tous leabéncwces des actes de commerce ; qu'elle doit 4<>uc eu supporter les conséquences;— Attendu que, de tout ce qui précède, il ressort que la société immobilière Millaud ei comp. est uue société commerciale, et» à ce titre, justiciable du tribunal de commerce ; -.par ces motifs, etc. »
Appel par le sieur Millaud.
.VRHÊT.
LA COL'K Considérant que le caractère d'une société se détermine par son objet ; ue la Compagnie générale immobilière fouie, par acte des 20 cet. et 1°< nov. 1834, dans le but de se livrer à i'acUai, la vente, la construction et l'exploitation des terrains et bùtiiuenls, avait, en raison de la nature immobilière des objets sur lesquels portait sou action, le caractère d'une société civile ; — . Considérait que c'est à tort que l'intimé préteud que ladite compagnie, tout enopéraul sur une matière civile, en a enangé la nature, qu'elle a fait des immeubles une ebose commerciale et qu'elle s'est constituée en société de commence i Considérant qu'une pareille doctrine est repoussée par les élémeuis du droit; —Qu'en effet U est de
f>rincipe que tous les contrats sont régis par a loi civile, et que ceux-là seuls échappe m à celle règle générale qui ont été soustraits à sou application par des dispositions précises et formelles; —- Qu'en ce qui concerne les actes soumis spécialement à la loi commerciale, les art. t»3â et 633, & corom.» les indiquent d'une manière expresse; que lenumération qu'ils contiennent est, sinon limitative, du moins démonstrative; qu'elle ne permet d'admettre comme pouvant faire l'objet d'actes de commerce que les choses mobilières, qualifiées par elle denrées et marchandises, dont la transmission, exeuiple de toute formalité, est facile, et dont la uaturc se prête aux rapides mouvements du tralk;— Mais que ce serait (aire violence au texte de ces articles et méconnaître la pensée qui a guidé le législateur dans leur rédaction,, de les étendre aux iuuueuUes, dont la nature, essentiullemenldillérenle de celle des eboses comprises sous le nom de denrées et marchandises,, résiste à la couvmercialité, et dont la transmission ne peut avoir lieu que dans des formes déterminées ; —Considérant qu'il suit de n\ que les immeubles sont daus le domaine exclusif du droit civil et ne peuvent être gouvernés «pie parlai; que les actes qui y oui trait, de quelque nature qu'il suie ut, tombent sons l'empire de ce inèaw droit, et qu'en conséquence la Compagnie générale immobilière n'aurait pu, knrs même qu'elle en aurait expressément manifesté la volonté, imprimer aux opération* sur les immeuble* dont elle faisait son uuique objet nu caractère autre qoe celui que leur impose la loi ; — Considérant, toutefois, qu'il eût été loisible à ladite compagnie de joindre a ses opérations sur les
immeubles d'autres opérations dont la nature différente l'aurait fait dégénérer en société de commerce» niais qu'en interrogeant use* statuts M n'y rencontre aucune disposition qui révèle suffisamment une semblable «v teutioa ;— Qu'ainsi l'art* 23. qui donne augeiani le pouvoir de passer des marchés, acheter des matériaux, créer des ateliers, et ; commanditer des entrepreneurs, ne fatt qu'autoriser des actes qui, ayant pour botja mise en valeur des immeubles de la société, sont accessoires à In propriété de ces inér mes immeubles, prennent* U -nature de 1 objet auquel ils s'appliquent» et sont régis, parles mêmes règles du droit oi vil,; — Que 1 art. 4& porte, il est vrai, que le gérant pourra entreprendre des constructions poua le compte des tiers. ; mais que cette •faculté n'a été conférée qu'en vue d'une éventualitéqui pouvait ne pas se réaliser et qui, en fai^ ne s'est pas réalisée, et qu'on ne pourrait comprendre qu'une semblable clause, UoJéev et restée , sans application, suffit pour faire écarter- l'objet principal et direct que la société s'était proposé et qu'elle a exclusive» < ment poursuivi, et pour ira us former entièrement le caractère de cette société fl — Que d'ailleurs il n'est pas établi que la Coiupaguie générale immobilière ait, dans tout le cours de son existence, accompli aucun acte de commerce; qu'elle a, an contraire, ennsr Uniment agi comme uu propriétaire aebelaat, vendant ou exploitant des umueiibles dans son intérêt personnel, et que sou aetiou s'est étroitement, circonscrite dans ce* limites ; — Considérant enfin que la forme, de U commandite, la division du capital en , actions, les emprunts contractés au moyen d'obligations au porteur, ne constituent pas des facilités qui soient propres aux sociétés commerciales et qu ou ne «misse revendiquer qu'en se soumettant au droit particulier qui les régit; que les sociétés civiles, libres de s'organiser en recourant à toutes les combinaisons qui ne sont pas interdite» paria loi, penveut s'approprier les mêmes avantages, et que la Compagnie générale immobilier» a eu la faculté de ie faire, sans que son caractère civil en aiLété raoditié;— Jmarniti;.! au principal, dit que le tribunal de corn» meroe était incompétent pour cennaitre de; la demande* . — ; onf
Dulo fév. ttf&i.—C. Paris, i-vh.— .M.\J.
Devienne».!** préa,; lienoist» snUst^Gré-l mieux, Lefèvre l'on tau* et nnmst Lefèvra, av. .
2' fispèce.— (dePrcignc et RoogicrÇ. Sicanl)
Deux jugements du tribunal de commerce de la Seine du 17 juin 1«68 avaient, sur 4a < demande du sieur Sicard, déclaré en état de faillite les sieurs de Preigue et Rongier. ■ :
Appel de la part de ces, de« niera, qm prétendent n'avoir pas la quanté o\e commer- \ .mis. , V\ , ,i i,f,,.| |t«uA
aruIt. h n;«q î>ne»j
LA COLH; — Cnasidéfant que le cavan-.
..-••». ■ • i :«•> •/ •! njsl oh oiisJ
mi
1ère d'une société se détermine par le bot en voe duquel elle est établie ; qu'ainsi lorsqu'il s'agit d exploiter une propriété immobilière oo nne concession de la'inéme nature, la société demeure civile tant que tes associés se bornent à rendre les produits de leur entreprise et ne se livrent pas h des opérations de trafic ; -^Considérant que, dans l'espèce, les appelants étaient des propriétaires étrangers aux transactions commerciales ; qu'ils se ' sont proposé d'obtenir une concession d'eaux d» Rhône destinées à alimenter «n canal d'irrigation ; que, pour l'obtention de cette concession et Pexecnfion des traraut qnl- en étaient la conséquence, Ils ont constitué une société, d'abord sous la forme de participalion et en demies lieu sous celle de société à responsabilité limitée; — Considérant qoe si , dans la conduite de cette association, les appelants ont été amenés à souscrire des lettres de diange et a se sonmettre ainsi à la juridiction commerciale, il n'en résulte pas qu'ils soient devenus commerçants ; — Considérant, a un antre point de vue, que les sociétés civiles peuvent emprunter la forme des sociétés régies par le Code de commerce, telles nue la participation, la commandite ou l'anonymat, sans devenir pour oeto des sociétés commerciales ;— Con- - nu que si la toi du 23 mai 4863 parait voulu affecter particulièrement aux sodé commerce la forme de la responsabilité limitée, l'emprunt de cette forme par une société eivHe n'en change pas la nature; — Qu'il ne pourrait avoir pour effet que de priver cette société des avantages spéciaux attribués a l'association à responsabilité limitée ; que ce résultat a été formellement indiqué dans la discussion qui a précédé la loi de 1963 ; — Considérant qu'ainsi les appelants n'ont pas fait acte de commerce en constitnant leur société : qu'ils n'en ont pas modifié l'objet, ni altéré le caractère primitif; qu'ils n ont mémo encore pu céder à des tiers aucun des produit» de leur entreprise; que, dans ces circonstances, ils n'ont point fait profession habituelle d'actes de commerce ; qu'ils ne sont point commerçants, et que la cessation de paiements ne peut, à leur égard, entraîner la déclaration de faillite ; — Par ces motifs, émendant, etc.
Du 47 août 4868.— C Paris, 4" ch.— MM.
Devienne, 4 w prés. ; Hémar, av.gén . ; Nicolet, Oscar Falateuf et Devin, av.
Z* Espèce. — (Deteore C. synd. Auget.)
16 déc. 4867, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui statue en ces termes : — « Sur l'incompétence opposée : — 1 Attendu qu'à l'appui de cette exception De" teure père et fils allèguent que la somme dont les syndics réclament le paiement forme une partie du prix de travaux debatimentsexéentés par Auget pour le compte de la société Deteure père et fils, surnn terrain appartenant à cette société; que le fait par un propriétaire de faire exécuter des travaux ne sau-
rait, à aucun point de vue, constituer un acte de commerce ; — Mars attendu qu'A est constant que la: société dont s'agit fait tous ses achats de terrains pour les revendre, soit après les avoir divisés par lots, soit après les avoir couverts de constructions;— Qneces opérations, constamment renouvelées, sont faites dans un but de spéculation ; — - Qu'il ressort, en outre, des pièces produites que ladite société règle en clfets de commerce, comme elle s'y était engagée, les fonds qu'elle emprunte au Sous-Comptoir drt entrepreneurs de bâtiments; — Que vainement Delettre père et fils voudraient-ils se prévaloir d'un précédent jugement par lequel le tribunal s'est déclaré incompéient ; Qn'cn effet, ii est constant qu'à l'époque ou le Jugement précité a été rendu, les actes auxquels ils se sont livrés ne s'étaient pas encore révélés au tribunal ; — Qu'une cornmercialité évidente ressort donc de tout ce qui précède, et qu'en conséquence la société Deteure et fils, bien que constituée sons forme de société civile, est justiciable du tribunal de commerce ; Par ces motif», etcw' ' • Appel par les sieurs Deteure.
ARRÊT
LA COUR ; — En ce qui tonehe la compétence : — Considérant que la juridiction commerciale est une juridiction exceptionnelle qui ne pent être saisie que des actes dont la connaissance loi a été spécialement et formellement attribuée par la loi ^Considérant que les art. 632 et 633. C. comm., énumèrent d'nne manière expresse les actes qui ont un caractère de commercialité, et déclarent notamment que doivent être réparés actes de commerce tous achats de denrées et marchandises pour les revendre ; — Considérant que, dans cette désignation et sons ces expressions, ne sont pas compris les achats et ventes d'immeubles, lesquels sont d'une nature particulière, essentiellement différente de celle des choses appelées marchandises ; —Considérant, dés lors, que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer snr les difficultés qni divisaient les parties, Deteure père et fils n'ayant formé qu'une société civile dans le but d'acheter des ii ii meubles pour les revendre; — Au fond, etc.
Du 29 août 1868.— C. Paris. 3« ch.— MM. Roussel, prés.; Laplagne-Barris, subst.; Cré-
mieux et Devin, av. T"
„ • t t - • . " i ■ , - s • i * .il «. |i
DUOrl 19 tuart 1898.
4» Société jjwnyme, Société étiajw*re, Suissb, Action *k justice, —2» eiî>° Société , Acte de commerce, Arbitrage— 3° Eux tation, Acte de commercb.— 4f> Compétence, Rehoncuiio*, Société étrah-
, GÈRE. i j.. . -4 t. j-utu
i° Pour qu'une société anonyme
1232 JOCltNAL
'llii Vt'll - )l' Itli'IlllWlJ'fcfc #WJU."L. <-itil -LU-iJ
pum* exercer ses droits en France et y ester en justice il suffit qu'elle justifie du décret du gouvernement suisse qui Va constituée (1). (L. 30 mai 1857, art. 2; Décr. 11 mal 1881:)
2° Une société n'est pas nécessairement commerciale par cela seul que son capital est divisé par actions (2 !: le caractère commercial d'une société dépend, non de la forme, mais de l'objet même pour lequel elle est consiituée (3). (C. comm.,fi3M38.)
3° l'établissement thermal qui vend et distribue les eaux jaillissant de son sot ne fait, pas plus que le propriétaire qui rend les denrées provenant de son crû, acte de commerce (4). (C. connu., 1 et C32.)
Peu importe que des hôtels et un casino aient été construits pour les besoins de l'êtablissement, alors que cette construction n'a eu lieu que dans le but d'utiliser les produits naturels du fonds (')).
A" On peut valablement renoncer au droit d'être poursuivi devant te tribunal de son domicile réel (6). (C. proc, S0.)
Et le Français y renonce notamment lorsqu'il devient actionnaire d'une société étrangère dont les statuts obligent tout actionnaire à faire élection de domicile au lieu où siège la société, et portent que le domicile élu entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents du lieu (7). (C. Map., 15 01111.)
5° La clause des statuts d'une société stipulant que les contestations qui s'élèveront pendant la durée de la société ou tors de sa liquidation , soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires euxmêmes et à raison des affaires sociales, seront portées devant des arbitres, s'applique aussi bien aux engagements pris par les souscripteurs d'actions qu'aux questions intéressant la constitution même de la société. (C. proc, 1003.)
(Société de Bonnevie C. Cochet.) — arrêt.
LA COL'R ;-Sur le défaut d'existence légale eu France de la société anonyme des eaux minérales de Bonnevie : — Considérant qu'aux termes du décret impérial du 1 1 mai I8(il, les sociétés anonymes et les associations commerciales, industrielles on financières légalement autorisées par la Confé-
(1) C'est ce qui a élv jugi' dans une espAce relative à une socii'té anonyme anglaise, par application dn traité du 30 avril 1HG2. V. Cass. 19 mars 1863 (P. 1863. 1022. — S. 1863.1.353), et la note.
(2-3) C'est la solution qui tend à prévaloir rn jurisprudence et en doctrine. V. la note (n. Il, «ous les uréta qui précèdent.
(4-5) V. anal., Paris, 15 fcv., 17 et 29 a»ùi 1868, qui précèdent, et la note. — En sens contraire, Aix, 5 aoiVt Î15GR, 7jui suit.
(6-7) Cette décision rentre dans la jurisprudence. V. Cliamlx-ry, 1" dér. 1*66 (P. 1867.702.' — S. 1867.2. 182). elles indications de la note.
DU PALAIS. u
dération suisse, peuvent exercer um leur* droits ru France et y ester en justice ea-K conformant aux lots do l'empire ; — i&A Miflil de la justification dn décret qui là a constituées pour qu'elles soient admises at» avantages réeiprnq-oes assurés par la loi au associations des deux pays ; et qu'il est netrolièremcnl établi que les statuts de la société d.* Bonnevie ont «'té appruams-poi lr Conseil d'Klat de la république et canton dt Cenève, le 25 avril 1 8H5 Qn'aimsï ai chet sur ce point d'adopter tes motifs do premiers juges .
Sur le chef relatif à la compétence c«h mereiale: — Considérant que si te souscription «raclions peut constituer une npéraaiaa de commerce dont h eonmii— m doit appartenir an\ tribunaux consulaires, «'est » la condition que la société elle-même sert commerciale:— -Qu'il n'en es* point ainsi aY I société 'anonyme des eaux Minérales de Boanevie : que la division du capital par acÉM ne lui imprime pas nécessairement èe tarât trie commercial, caractère qui dcpeodifWB de la forme, mais de l'objet même <pa-la constitue :— Qu'il en est d'un émafissMMBi thermal qui rend et distribue les eaux jaillissant de son sol, comme «la propriétaire qo vend les denrées provenant de son Cfé.
fut-il obligé de les transformer pour ln#vrer à la consommation ; qu'àtaSra point L aebal de denrées pour le» revendre, souen nature, soit après les avoir travaille»
mises en œuvre Que la construction de> hôtels et casino par la société n 'a eu lieuUJfc dans le but et par la nécessité d'un produits naturels du fonds, dont ils ne sont que l'accessoire, et ne peut, d'après lesdrconstances <UM« caiA>e. modilicr en rien lr caraetère civil de l'exploitation ; — Que et second moyen n'est pas mieux ton le queJr premier; ESffT33j)
Sur le chef relatif à l'élection de i «les défendeurs: —Que s'il est vrai q' termes de l'art. 111, C. Nap., le domiri!conventionnel ou d élection n'a qu'un caractère purement facultatif, et n'est point îb- (■•nii ilialde avec le principe général de 1**1 î>y, C. proc. civ., relatif au domicile re*l. lequel est toujours de droit commun, c'r> lorsqu'il n'en a pas «été autrement ordonne par la loi ou convenu par l« h pam • Qu'introduit en leur laveur, les r raaflft peuvent eu effet renoncer au droit <1" poursuivis devant lo tribunal de leur Jotmcile réel ; qu'une telle convention n'a rki «h; contraire à l'ordre public, et «jue k> • " ventions légalement formées tiennent lie de loi à ceux qui les ont faites;
Qu'aux termes de l'art. 4o des statuts >; ciaux, c'est par des arbitres, conformément au* art. 008 et suivi do la lai sur la pnw»dure civile pénevoisc, que doivent être pVs iniiicv les « untestaiions qui jwairraieni s'élever pendant la durée de la société pu lors «le sa liquidation; soit entre les action naiies ci la société, suit entre les ârtina-
4ieu de plein droit au parquet du général du canton de Genève;
et à raison de* affaires ;*-,Queie* dispositions générales e( absolues de eetartiek ne permettent pafc.de distinguer* et s'appliquent aussi Wen aux engagements pris par les souscripteurs d'ac-
tmion même de la société ;— Que, dans ce fttrt, mm actionnaire, con tonne me n L à l'art. 46 des mêmes statut*, doit faire dan s le cans élection de domicile où seront va- : t'a>toK loutrs notifications et assir t. domicile réel ; Qu'à défaut de cette élection» elle aura
procureur et que le
«cile élu formellement ou implicitement attribution de juridiction, aux tribunaux compétents du même canton ; «— Qu'une telle clause est non -seule ment attribtnive de juridiction aux tribunaux de Génère, siège «octal delà compagnie, mais encore exclusive de toute autre juridiction, et notamment de la juridiction française et du tribunal du domicile réel des défendeurs; — — Que la faculté d'être traduit devant le tribunal du domicile de droit commun cesse donc absolument dans la cause, et que lu compétence des tribunaux étrangers s'impose par la volonté même des par lies; — Qu'il y a lien, des lors, de faire droit à la demande des consorts Cochet, qui réejameut eux-mêmes leur renvoi devant, la juridiction qui doit en connaître ; — Par ces motifs, etc.
Du 19 mars 1868. — C. Dijon, 1" ch. — MM. Neveu Lemaire, l" prés^; Proust, i"av. gën. ; Pommier et Gouget>*v.
A1X 5 .eût 1868
Société , Acre tn? o *i m kr rr , f imhublhs,
Constructions, Compêtincb.
Est
du tribunal de commérces en vue de constructions à élever, pour être revendues, sur de» terrains acquis par les associés [i). (C. connu., 1 et 631 J.
(Cùrtil ctMayeriC. synd. Pierquin et Rabattu.)
r»n«Mfi><h '■• •<• t r AWtiT» • , ,
LA COCU ; Sur l'exception d'incompé^ tence : — Anendn que le caractère d'une société se détermine, au point de vue de la "compétence, par l'objet principal qu'elle s'est proposé ; — Attendu îrne la société formée le lO riov. 1864 entre Cutiir, Mayen, Pierquin et Rabattu a eu surtout en vue les importantes constructions à élever, pour être rctenduès, sur les Ilots n. 81 et 22, acquis par*
-mm , . 4
(i) V*suf cette question importante et controversée, la note sous Paris, 1S ftiv., 17 et ÏD août â8ôë, suprà, p. 1223.— V, aussi i'arret qui
Année 1S68.— 11' livb.
trois des usspciés çt détendant des terrains de l'ancien Lazaret, Olarsèlllc ;— Attétrflti
que si l'on ne peut, sans heurter ntfe Juris-
Frudence à peu prés unanime, sdutéttlr! qtte achat d'immeubles pour les revenarècori* sttlue un acte de commerce, îl faut admettre néanmoins que l'art. 632, C. comm., né doit
cations que son esprit comporte ; — Attendu: i\ve ia spéculation est l'essence dés ac.ies.a'e commerce ejrîoft servir â les distinguer des actes purement civils ; — Attendu que Tcntreprencur qui achète des matériaux bour lès revendre^après les a,yXlr mis èn œnvre sous la forme d'un édifice! Caf\ une taéraiion émi-
commer ce »' — Qu'Ô importe peu que Ces matériaux, de mobiliers qu'ils étaient,' soièni devenus immobiliers, en slnçorporant* do sol, dès lors que la spéculation porte pflqcipaiemenl sur la différence de lèur valeur originaire, i l'éiat de tnarchandise, augmentée du coût de Ja, main-d'œuvre, avec le prix
le ment sur Je terrain dfautrui avec des matériaux qui lui sont propres, est par là même commerçant, \\ ne saurait avoir une antre qualité, lorsqu*iI Construit sur un terrain acheté par, lui pour cire transmis ba|i à an
tiers; — Attendu, eg effét, que, dans l'un comme dans l'autre câà. ce sont des maisons, c'est-à-dire des immeubles qu'il livre ; qbela propriété passagère du sol, propriété qni le plus souvent, comme dans l'espèce, n'est pas même fixée sur sa té te par un acte régulier, n'est pour Iqt que lé moven. essentiel, il est vrai, mais a^ees^otrç, de réaliser une opéra lion qui rentre dans sa profession habituelle et se complique lé plus sotlvent d'éléments particuliers dont la nature commerciale/ -irést pas douteuse ; — Attendu que Curlil, Mayen, Pierquin et Rabattu, tous les quatre entrepreneurs, ont spéculé dans de larges proportions sur les nombreux bStfinents qu'ils s'étaient engages a construire ; qu'ils ne se sont pas contentés de concéder à Martin, comme sous-traitant, l'îlot n. 81, qu'ils sont restés Intéressés dans les constructions que leur concessionnaire s'est ^rh?é~à élever,- en faisant assurer par lui pour chaque maison le bénéfice qui dépassait 2,000 irf, chiffre qui lui était garanti par eux ; — Attendu en conséquence que Curtil et Mayen, ayant fait acte de commercé, ne peuvent exciper de l'incompétence du tribunal consulaire; — Confirme le jugement reudû par le tribunal de commerce de Marseille le 4 mai 18G8, etc.
^ 5 «tl, 180f-é. AU.— M. OuéHl.,
prés.
DOUAI 26 novembre 1868.
Faillite, Femme, HïTOTHfeQUE légale, Brras ntoivis, Partage.
L'hypothèque légale de la femme d'un, négodant failli, tur tes biens qui appartenaient à celui-ci à l'époque de la célébration du mariage, s'étend aux portions acquises par lui dans un immeuble qu'il possédait par indivis avant le mariage: ici s'applique la règle du droit civil d'après laquelle tout
partageant est censé avoir été propriétaire ab iuitio de l'objet qui lui est échu par licitation nu partage (1). (C. Nap., 883; (C. connu., Ï563.)
(Pecqueriaux et autres CGcrmeoil-Malherbc.)
7 mars 18f>8, jugement du tribunal civil d'Ave sne qui le décidait ainsi par les motifs snivnnts : — « Attendu qu'il résulte des contredits consignés au procès-verbal d'ordre et des conclusions prises à l'audience par tontes les parties, qu'elles reconnaissent aux représentants Hamoir, Piérarl et comp., comme subrogés à l'hypothèque légale de la femme Postier, le droit d'être colloqués en premier ordre sur le quart de la filature de Sémerirs: — Attendu que la filature entière ayant été hypothéquée tant par le sieur Postier que par sa femme à la sûreté d'une ouverture de crédit qui leur a été consentie par acte du 26 sept, et 1" ocU WXi, il est utile de rechercher si elle a été frappée pour le tout ou seulement pour partie de l'hypothèque légale de la femme Attendu què pour la solution de cette question il convient de rechercher quels sont les principes du droîl qui y sont applicables ; — Attendu que s'il est vrai qu aux termes de l'art. 5<J3, C. comm., l'hypothèque légale de la femme qui a épousé un commerçant, en cas de faillite, est restreinte aux biens que le mari avait au moment de son mariage cl à ceux qui lui sont advenus depuis par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, on ne rencontre dans cet article aucune expression pouvant révéler, de la part du législateur, l'intention de déroger au principe général consacré par l'art. 883, C. civ., qui veut que le partage ne soit que déclaratif et non translatif de propriété ; que son silence a cet égard (trouve qu'il s'en est référé aux 1>riwif»es généraux -en cette matière, et qu'en conséquence il n'a entendu moditîer en rien les modes et effets du partage réglés par la
(l) La question est très-controversée. V. conf. à la solution ci-dessus, Anger», 27 mai 1864 (P. 1864.1168.— S.18Ô4.S.270), et la note. Aide, dans le même sens, Metz, 14 nov. 1867, iu~ prà , p. 1007. — En sens contraire , Caen , 21 avril 1866. ibid.— Elle est, du reste, soumise en ce moment a la chambre civile de la Coude cassation, par suite de l'admission, prononcée le 18 août 1868, du pourvoi formé contre l'arrêt précité de I» Cour de Metz.
loi civile ; — Attendu que si le sieur Postier n'était propriétaire au moment, de son mariage qne d'un quart de la filature de Sème* ries, par suite de l'acquisition qu'H en avait laite avec sa tante, la dame Grotrtard, soi*, vaut acte devant M* Divry, no mire à F«urmies, en date du ;> janv.' i-sw. il a été établi que, pendant son mariage, il avait acquis les trois autres quarts appartenant à sa tan te ;
7rtdZ^ £.1 «^JÎSÏJIL^,^
prudence, ainsi que reconnu par tes auteurs, que la ûction de l'art. 88ftj C. Nap., d'après laquelle chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son loi ou a lui échus par I ici! ai ion , s'applique aussi bien au cas où le part âge avait lieu entre copropriétaires indivis qu'à celui où il avait eu toeu entre cohéritiers;—Attendu que pour son acquisition des trois quarts Laite de la dame <; roulant ; même pendant le mariage, le sieur Postier est censé avoir été, dès le principe, cyest-àdire à dater du 5 janv. 1853, propriétaire de la totalité de l'immeuble, et que, par suite, l'hypothèque légale de sa femme le frappe entièrement ;— Par ces motifs, etc, i».-nrfcj£&t> Appel partes consorts Pecqueriaux.pil '*»!
ABR&T. i -i iV.'i'
LA COUR Adopta m les motifs des premiers juges;-— Continue. ■ i — -ii iîmi
Du 26 nov. lHli8. — C. Douai, 3* ebv— MU. Demever, prés.; ilagoeris, av. gén^ Dupont père et Merlin, av. «i vjuttMbio . il noih^iMiVc
METZ 23 janvier 1868. ;i
CAISSK DES CONSIGÎUTIOWS, (ÎCITTA5C?
tariêk, Frais, Revoirs. *
La caisse des consignations, déposiienttt < du prix de vente diumeuhle*, to peut exiger une quittance notariée des créanciers entre lesquels ce prix a été distribué par voie d'ordre (2). (C. Nap., 1248, 1322.) /—m.*!
Les frais de la quittance donnée à la caisse des consignations par des créanciers colloqués sur des sommes don$ elle Hait déposilaire, sont à la charge de cette caietetet non à celle de l'acquéreur, qui%parlacon$i' filiation, a perdu sa qualité de débiteur et t'a transmise à la caisse ÇS). (LL. 28 niv. an 13 et 28 avril 18IG ; Ord. 3 juill. 181G.)
Mais si la consignation n'a irt effectuée^ qu'en vertu d'un jugement rendu contre l'ac-n. quéreur sur la poursuite de certains créanciers, le créancier coltoqué qui a payé les frais de quittance peut les répéter contre cette: ■
(2) V. en ce sens, Ca*. 14 avril 1836 <lC chr.— S. 1836.1.3/6).— Contra, losir. gén. du 1" dec. lS3i, rapporte? par M. Dumosml, Lois it règUm. sur Us caisse des dèj>r et çonsign^ , SuppL, p. 80. V. aussi le mime auteur, p. 487 jjj et Dc7nilarl» c«"«* w^, r C^iufuf..
(3-4) 'L'instruction générais précité dfckkT'
qui les ont rendus nécessaires en provoquant ta consignation : —sauf rrrmtrt de ces rfrrniera contre iettemismi n. ■■ >i<|« "i »'
...A moins, toutefois, 1*9 te créancier colioqué n'ait, dans sa quittance, garanti ta caisse contre tout recours il): une telle g*'
i UrMIc il- rawiMI ifi 17 r rjf /'f/Mau Vf t l/f» —
u-cts de /a taùtt <N>Mr*« laquelle réagiraient les créanciers actionnée par M en répétition
lid. Tounftier cl Fouquier C. Henry.) .
,, ./" .1 JM*T. .. ' .. uovj i ». LA TOI II ; — Attendu que les frères Henry, adjudicataires des usines de BrévUly, constituant une partie de l'actif rie la société Potipillier fils el comp., vendues par les liquidateurs, le M cet. 1864, moyennant la somme principale de 407,000 fr., devaient, aex termes dm cahier des charges, payer le prix dans le délai de dix-lmit mois ; mais qu'ils en forent empêchés à raison de certaines difficultés discutées alors devant la Cour impériale de Paris au sujet de demandes en radiation d'inscriptions drMrypothèqucs qui grevaient les immeubles de cette société ; — Attendu, dans eette situation, que les liquidateurs, comme mesure de prudence, tant dans leur intérêt el pour couvrir leur garantie personnelle que dans Pin» térèl des créanciers hypothécaires, introduis sirenl contre tes frères Henry, devant le tribunal de Sedan, une instance afin devoir ordonner qu'ils déposeraient le prix de leur adjudication à la caisse des consignations, instance qui a été terminée par jugement du 12 déc. KSt'.ii ordonnant la consignation ; — Attendu que les frères Henry oni exécuté ce jugement en consignant le prix de leur adjudication le 28 janv. 1867 ; que les difficultés examinées devant la COnr de Paris ayant été réglées, on ardre amiable a été ouvert au greffe da tribunal de Sedan, et clos par ordonnance du juge-commissaire 1© 16 mars 1867 Attendu que le procès- verbal d'ordre constate «rae la dame Peuqtiier, créancière livpofhécaire. est colloquée pour la somme de 183,721 fr. 13 cent., et qu'un roaiwlei nom de collocalion de 226,260 fr. 50 cent., somme restée disponible snr celles mises en distribotion, sera délivré aux liquidateurs sur la caisse des consignations ; — Attendu que
au contraire (art. 144), que les frais de quittance doivent fitre mis a la charge de I'acque>eûr déposant, et qu'en cas do refus, ils sont supportes provisoirement par le créancier colloque*, sauf recours contre l'acquéreur ; « nuis alors, ajouta t-elle, la quittance doit contenir formellement la mention que le coût de la quittance ne pourra jamais «ire répété' contre la caisse. . — C'est ce qui pa raît aussi résulter d'un arrt»t de la Cour de Paris du 30 déc. 1848 (P. 1849.2.389) ; ma» cet arrêt décide en même temps que si l'acquéreur est tenu, en principe, des frais de quittance sur la consignation qu'il a faite, il
le juge-eoronjissaire, après avoir colloqué les jcréaiK'iers'hypOthéCaircs chacun selon leurs droits, « déclare les frères Henry définitivement libérés de leur prix d'adjudication au moyen de la consignation régulière et valable" qu'ils en ont faite; donne mainlevée porë et sîmple, entière et définitive, des inscriptions prises au boreau des hypothèques de Sedan sur les immeubles acquis par eux, notamment de celle prise au profit de la dame Laure Say, épouse Fonquier, réservant toutefois l'effet de cette inscription sur la somme pour laquelle elle a été colloquée et qui est déposée a la caisse des consigna-
• nu
tîorts; » — Attendu que, le 25 avril 1867, les créanciers hypothécaires, la dame Fonquier, ont louche à la caisse des consignations le montant des sommes pour lesquelles ils avaient été colloques, et les liquidateurs celle de 226,266 fr. 30 cent., qui leur revénatt ;— Attendu que, pour opérer ces divers paiements, le prépose de la caisse des consignations a exige des parties prenantes une quittance notariée quelles ont consentie et qui n été dounée dans un même acte reçn par M* Gibert, notaire a Sedan, ledit jour 2Ti avril 1887, avec cette stipulation spéciale « ode les frais et honoraires, ceux d'une expédition pour ta caisse, seront supportés par les parties recevantes, sauf leur recours contre qui de droit, sans toutefois que ces frais poissent être répétés contre la caisse des dépôts et cbnsignations ; » frais qui se sont élevés, pour la part de la dame Fouquicr, à 1,899 fr., et, pour celle des liquidateurs, a 1 ,93t» fr. j — Attendu (me *a daine Fonquier, se fondant sur sa qualité de créancière hypothécaire, sur le bordereau de collocation en vertu duquel elle avait été payée, et sur les dispositions de Fart. 1218, C. Nap., a, par exploits de» 8 el 9 mai 1867, fait assigner les frères Henry devant le tribunal de Sedan pour voir dire quTls seraient tenus de lui rembourser celte somme de 1,390 fr.;— Attendu que, sur cette assignalion, les frères Henry ont appelé en garantie les liquidateurs, contre lesquels la dame Fouquier, par acte des 8 cl 17 juin suivants, a concln à ce qu'ils fusseni condamnés à lui rembourser cette même somme de 1,îîo9 fr., si sa demande contre les frères Henry n'élatt pas accueillie; — Attendu que, en cet
n en est pas tance relative
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de mémo de aux intérêts
'ceux de la quit— courus depuis la
intérêts. —
grevée d'inscriptions ne peut, à défaut do stipulation expresse, le rendre passible de l'augmentation de frais qui peut en résulter. Les frais , des quittances d'intérêts doivent donc être mis* à la charge de la caisse, débitrice do ces Quant au» frais do consignation euxdoivent, sans aucune difficulté, être charge de Kacquéreur. Y, Grenoble.
1867, auprti, p. Hit.