‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 127 sur 493 · I . i . • • « .il I · texte numérisé non relu

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mis

a la aoû'

étal, le irilmii.tl, pai son jugement du 20 juin 18H7, a dedaig la «lame Fauquier non recevable cl niai fondée dan* sa, dcnramle «contre les frères Henry, cl a contLmnc le* liquidaient* à lui rembourser la somme de 1,559 fr., par elle payée au notaire Giberi pour frai* de la quittance, dut 3tt avril de la même minée ; jugeiuenlUonl les liquidateurs nul interjeté l'appel que la doux duil apuré - .«ler;-- il •:: .3— .fcitël iiinj j iic]

Attendu ipi il n'est pas douteux que la daune Fouquieç avait droit de recevoir de ses débiteurs et sans frais le prix pour lequel elle était colloquée en qualité de créancière Itypotliécairef étque, dan* l'origine, ces débiteurs étaient les frères Henry, adjudicataires ries n$iuos de Brévilly ; •— Mais attendu <iue les liquidateurs, dams l'intérêt spécial «des créanciers chirngraphaires el dans le leur propre, aiiu de garantir leur respoutaMIile personnelle, oui provoqué, sans la partiupalion de la dame Fouquier clohleuu contre les frères Henry qui restaient, le jugement du 1£ déc. 1860 qui a ordonne la consignation \)u'uinsi le* f t cjc.b Henry, cncxcioianl 4u jugement, oui ele libères cl oui pei du leur qualité de- dcluleuis, <iualilé qui a clé ainsi transmise à la cuisse des consignation»; qu'eu effet, au v tenues de la loi du Sti niv. an 13, et de la loi de finances du i6 avril iëiti, constitutives de cellficaisse, comme de ceux. des Qrdunnauc.es organiques dju 3 juill. 1816, elle devient débitrice envers les créanciers des sommes consignées et leur en doit les intérêts; qu'ainsi c'est à ton que là flâtné FdUqulcT s'est adressée aux frères Henry pour obtenir le remboursenient des 1,559 fr. dont s'agit ;

Attendu qucle* liipiidatcurs,en provoquant «laiis leur intérêt personnel el danscelui des créanciers cidroçniphau-es , la consignation que le cahier des c barges d adjudication n'avait pas prévue, qui a élé ordon née sans la participaiiou des créanciers hypothécaires et malgré la résistance des frères Henry, onlcrée la situation qui a occasion uo les frais eu couteslatiou el seraient re&|»onsable&, aiusi que le jugement dont est appel l'a deudéi envers la dame Fouquier, si celle-ci n'avait commis une double faute, une double erreur, eu conseillant, seioa l'exigence du préposé île la caisse des consignation», une quittance uo tariee el en garantissant cette caisse contre tout recours Attendu, eu effet cl d'abord, que le préposé de la caisse des consignations ne pouvait exiger une quittance notariée, les lois el ordonnance* qui ont institue celle caisse ne conleuaul aucune disposition qui l'y autorise ; débitrice pure «t simple en vertu de la consignation, *cs- droits et ses devoirs sont réglés par le droit commun ; les art. 1-248, 4322, C. Nap., lui sont applicables comme à tout autre débiteur, et se* qreaucicre ne sont pas, Ikiim erlains < as spéciaux qui ne se présentent pas dans l'espèce, tenus à plus envers elle qu'envers un débiteur ordinaire , — Attendu que le préposé à la

te

Si-

caisse des consignation» ne pou plus, exiger une quittance notai prélexic qu'elle était nécessaire |*>ui opérer la radiation de^ inscriptions; radiation ayaiU uié ordon im verbal d'ordre «lu Hi mars !s<«7, et aou d'ailleurs, être, en tout cas, opérée aumoyei «l'une mainlevée spéciale que la dame Pouquicr eût pu donutf **lc conservateur des hyjriibeques l'eût exigé* i-dtatfejetçp»siderations, il suit que la dame F- . , au lieu de consfxhjflya quittance dont agiû eût dû assigner, m <^^sàjft.flfes consignations pour voir dire quelle n'éLaii tenue qu'à annuel nue quittance suus seing prive ; q tout cas, elle eût dû, avani de cousent quittance notariée, appeler les liquidais déballre la diûiculte et j la garantir der.e .nséquenecs de. la situation qu'ils lui axai . faite eu provoauaul el obienaiu la < ou-. Uou ; — Alteudu que, au lieu d'agir ainsi. L daine Fouquier a, par une seconde imprudence, perdu le droit qu'elle avait, «.outre les liquidateurs, d'exiger deux le reuiliourseiuenlde ces frais, car elle a, jùtr la siipu l.iliou de garantie de tout recours « n l'jv. m delà caisse de > COOM^uatioiis, enlevé ..uv liquidateurs la possibilité de réclamer et. cernent, à leur lour, contre celle eai^cqui nu manquerait jpas de leur opposer les «pfîels de celle garantie ,— Qu'ainsi, soit qu'« ... .. .

< .< mal conseillée. :>oil qu'elle ail mal apprécie les cousequences du eouseulen qu elle a donné aux patentions du prépose <l« la caisse, la dame Kouquier doil Mihir la

"pttsttlon qu'elle s'est ftm en duiuum b imiiunce dont s'agit; — Aiteudu que si i > liquidaieurs oui cède aux ruômes cxigc i ' préposé de la caisse, ce n'est pas i i

du

motif pour h.'* rendre responsable* envers la datue Fou*|uier, car la quiltance qu'ils ont donnée, bien que constatée parle mémo acte quo celle donnée par la dame Fouquier. » >i néanmoins pursounclle. à chacune des parties <|ui y liguieiit à raison d'iulécêts divers et spéciaux, el ne stipule aucune ^uranti<: on solidarité des unes envers les aulres ces motifs, ;<&lcP i . '

Du iA janv. Is-iti. — 11. Met/.— MM. Orbain, pu s.; de l'ierrefillCj av. géiu; Heon-ml cl biuibour§r ,

Truun\ix de commeuce, Avouts, -%k Date certaine.

minittère du avauét 4Uint interdit dtvant les tribunaux de cuminerce, cet .

miMittcricU ne pcyi fut donner aucun caraclire public aus acU t par eus drttst* du,* uneimtance engagée devant un tributuL t iljuycant commercialement (i).

Spécialement, la reque'te présentée par tf»

On déride gtoiraïeuiçni, cconae

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ïnr« (Mile fâiltitV, ne fait pas foi de ia date, 'il; d'aHltèufy :elle n'a ttt ni érifegifftét, Mi tett'lue âu visa du dreffièr bW «fé Hig^tom-

C'conïar.; 6270 ™fi f'"< - ii^Oonai; et ! C a h u mm - ,Çr^ s> 1 1 < 1 . , i m < uv) \

êfjh lU'jJC'/IOânoo 9|iîfttfîlllob i"j Iiï i lyhïp

x^iriirt:, tyhrre/ irest vraty à'toûâi les fpJrcre*scs le droit de deroaTrdpr ko telbunai de cèmmèFfce" ' ffe' repBrfèr; , Totivérture 1 oV 1 la faillite'* ithe daté difJtëretrte <fe eeHe mii 'avak été Wx$é' 1jùiar/ W^r j^eteiér jugenieM, TOi is"â lïi Copdif lW qie^cfcUc demande sort formée dais le délai' IIKé par la loi pdd* ' la vtWndrttori1 èt ratarnaifon Vies créance*^ 'crtie ce délaî. dah^ resiJt'ce, exidraK'hî 8 jan- : Vlcr ; ^Attèh^a qneae syndic !

pretènd jinMI aToritié sa^demanoV le* jath- Vlct* HC7, ët Wo;il lpiodûit,'à l'appui de Snti allégation, ami tèfatk'Ûë CeiÛé ilale «ijgtMiô par Laried'afàWej riiaiYrtée'ié'ffllhtatûre des avoués étànthiferdil dcvah|li»s lribonau*de «^fïttefiie- Lârfëu 'à'à pa dcrnirer awttiii ef VactcVe ^iblié ^'jfcèVïele,' dUr d'aîHeurS n'a pas clé enregistré' nïre*étud(i vfea du groflier bti du joVëèWlf)^re;Vif <ri'a \m, pàï çônsé<^tIeM,, flàie certaône j ^ Atiend.0.

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celte requête ail commère* avant

'16 Wl&ntfpti câf là'd&rrawWrn d« greffier

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