‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 128 sur 493 · Vl'.l'MI'! ! ■ HJfffl · texte numérisé non relu

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ImdfiauîiùeHt Mr^r^ci'^ucrill; <uao lé».1 'aty. j

m, e/^:;! et ^^^..'d'ip ï--*i^- 1

Ïûcrs1 lk procédure devant tribu ostr* decottllércç'se Tait sait*': te 'raibiHdre'^aVdqU 'sbHt ^pplîtables aîix tribBn*axlei*iW ptyeapt eoaittiertfatemérit1: V'WM: Thwtilnë-WsriiWure!», -t!'i, JnV 4^3V&rr\i WWMVeVW, £<WVfeW* profit, ^qu'est i'iaît' ^uT-bewi'Whtlii'Jde'BeHèrt»^, H'AV.1 ÏSKX'i 'Bonhl*, CvkiHékf. lde lë prot:, Tàrt. 41 I V ' WBnier, «A: , n.' 434 u blo- Vj^.DicftènW.' té ptbt!, *"Tr1b: èè 40; Bo»tardf Prac.àv., t. i. n.»^^"^.

T.àmptll'errtbèl'tUs )tm. à*"'e6m4i}' li.< l7\> i*ar-

Comm^nf. C. eomm., t. 4, n. 5088 : Hmvartt'W Démangeât, Tr. de <tf. wtww*., t. 6, p. 297. V.

JRjtilW-.e j « <nvi u>K \> jn z j/^juujX (i^ Cette solo^ion, paraît ç^tjforme a r<^quiic.

En çlîet, lorsque la reconstruction, par l'un des

copro^fî^ta'lK^ du mut m|t6^n,'dbnrièl3r hiur

ddr^ flul' Itll âdralt mamrttë, il s^mblp naturel d*ad.nettrè,»îuè"fe Vdkih (roi ttotitera dè cette sotimtj4 et lde,%ttë1durfee, tbn tribut? afort' tn«me que la recorWtrticiftyi ^r^'^èxiï'èilrthëMt'Vî^rts at>ant^^^uVltti\ eV'ctâhV Hi^si(rrt *>^bnifnto-

tâl f"""", MU frai» qnVIlo nnra nA-P^il^ Tnq.

tefois, au point do vue du droit, le principe sur ÎCîuct eîffc rVposê a et^dntc«té:t« zttMs&WM,

jànVte^ ët"|{û&s' ad "25J'Hic • le1 prtwVc pas du lotit fd4 Atfefrdd 4ine 'h requciê dû îîi mai i8(37i qtti'-esf egtdetnëitt T-eeotiriue vraie par toutes les partie^,' reïtd tWèi^doureuae l oxi»xtvtfit dë'téHe'dw 4 jànvifci-.ainiio4»8»il'<uite

MrMIlJ 'Jlir.toil u»; 'r)fin\ «dlo 1S<J t.il ÇcC I

date, târ' elle 1t^ew"Wlt'Min!l^ mention et ■^îiUedMeseortrWons'tW'^dimMvninst-'Ui.

Pa#i*eéIiMot9rs;tele,.^"|' l5J0fiDJ«i jm.* Du 2 juill. 1868.— C. Agen, 2« ch. -i Ulf. Bowr, prés.;- Di^ntirotfeivle, av. rtn:i Bndèq et

Cètreni dc Labadie^iitrarreatid Aueh), at.

5>lla IsupdJ luoq /i -.j -j| ggil anw ia aiTiiiîd -•/il ai6j:»Jif.y i » :>b uJif,'.u|. "n-j :ijim)u1Io9 liitlà

^yucicaibu^bc ,/i»f dlauidil aol iiimj»Jîi giu*i a ifijrt ûwitiMri7Kii JioçAUtws^ , ^^Jjfcaa-

:ij flHt, daiilAM»8,iijal«j//i-niiil , «Tji jilliàl'j

rt^ttiy rf/d%'r 1 ^rp enda n t JUffkant ' pottr supporter la fl«trV»i»te* tonàrutrtOrtiL él P^tt*t^/f ^^èr/ rfure* i4h «rmt H Uraibf;» ' ta î^. priérdtoe qui, dans ton intérêt txetutii; k fxkrt dhnottr'.let 'theonithtitê, Ht tiÈnr droit ptntti rétama de ton copi vpnétatre ta vwitié des frai* df démolition (( de reconstruction, comme ri oemur était tombéée tétvuté ; >lt p<v r cnniribu'oire du voitin dan> c* dipenfrs doit èff* '/f.ttr en tenant compte des ÉeriÇièlttylée le mur aurait pu rendre encore tdë rwMtttttolt de dépense à taquttte, dis b*i ,; ' ce tfdsin se trouée con/nunt (I ) .

> uniii up ,i€\'ji'juù dtd tiub wj tu A la

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WapV ato jlrwwént' M«*><i«Qii k5)poih*sifes.ci w bien l'état dû hHitmitbpen axige qu'il son népaié ' 6a 1 îiedonsWuit; ot 'Mi W^il'art. 6 W«iot la réparàtièA1 et'la' k'conlstW»ion''a Urcbarfe 4& colis cetiHt qtit Ont .iMil au mur, profn)r/«m«//«»i«»it n»i <fV*«i ^ ^cw i ou HWn l'Un dea-cop^oprktiiré^ veut fair« "vhuti-^T. .f/nu interAt, un unir ,pn n'.'-t pâa'ert «Ut •!<! dnpnortttr.l'exbausibmértt; Hait qtéi sentit influant ipàsr. té mitttt, « elicé cagj r*W;«{J0dUposoque1é.prUprii{rairc qui v«ui hue ** hwwr le mur doit le bwc 'tSscériJt rkW*À' #nh>r rfi fV<HJi isti prendre fat- «Alttrït 'd^fttsAèUrtfe' Son a to. Kntr* cc& dottx h ypr*m»W q**eWe» prdeiso. la foi ne (p^érbit *u- •dun^ situation iirtt^rmtkKaljf^ y lelàa he dit pas: ne* tainhMbi'qa% le «Opropriétaixé k qui, dan, son tffct 'rfcjael; * mur suiKt. ! pabsa ôtre ebligd >de Hiire i avance- ù piirtW frîm destins a dorwer 4>C0 inur un furnnit dr suJiditL- ou une ^lu«. vrandi* ^urt«e. AusSt, al. Dèojolofqljo, S«n>»t: , -l,,i|V1n!,10l,:-en»#lfa*tdl; en pariant da «as 'd^lraùssèmSiit d^ari mur tnu ik«wrf ceUnoc lë drsaft l'à!>t. 19f d,' la Cou tu mu de Pan'vqpe le céprotirlélinre» « qui veut lTexhauisser uniqvettioot dans »ot> laîùrot.i'dpit payer *n entier les frttls de lr» rerniistru-lion, sm< avoir y enntràindrepour auvmrie part son voisin, sotUf'prtftf r 1 1> qtie le neavdaa mur 's«fa plus loti: ot plus durable. ■ — Ea'phhejpé po«d par le savant auteur pour le ck 'spébial d'exbauMaraeat a '^teMdu h loate TecOWrat*ion: <AiLrtfC dans "

JOUHNAL Dt PALAIS.

Le propriétaire qui, même dans sots intérêt j la durée des travaux (1).

...A moins que la lenteur apportée' ci l'exécution des travaux Va H' rendu plus onéreux qu'il n'était lj*ttef pour ii> propriétaire voisin, ia servitude de mitoyenneté. Mn eè'cat, le dommage spécial éprouvé par celui-** dott être réparé par le propriétaire reconstrw- <mr(2).

exclusif, fait démolir et reconstruire un mur , mitoyen, ne fait qu'user de son droit, et, dès \ lors, n'est obligé ni à garantir son voisin des indemnités dont celui-ci peut être tenu, pour trouble de jouissance, vis-à-vis de ses locataires f ni à réparer le dommage qui peut résulter pour lui des non-locations pendant

rèt exclusif du copropriétaire, par an arrôt de la Cour d'Orléans du2i mai 1866 <a).— Comme on le voit, Je système dû l'a»«H que nous recueillons est en complet désaccord avec celui que professe M. Demolorabe, et que l'arrêt d'Orléaus a consacré. Il est vrai que, dans ce dernier système, il pourrait être à craindre que le voisin qui no demande pas Ja modification du mur, ne bincftVjât, en realité, do dépenses dont U n'aurait consenti à .supporter aucun u partie, ce qui blesserait l'équité ; mais, pour parer à cet inconvénient, M. Demolombe, op. cit. , n. 407, émet l'avis que le voisin qui n'a pas contribué à la reconstruction ne pourra pas exercer le* droits de la mitoyenneté avec les avantages qui résultent du plus grand degré de solidité et d'épaisseur du nouveau mur. • Si, dit-il, après que l'un des voisins a mis un simple mur de clôtura en état de supporter des bâtiments, l'autre voisin roulait auwri y appuyer une construction, il ne parait pas douteux qu'il devrait indemniser le premier, à raison de la valeur Mutuelle du > mur ( irg. de l'art. 661). .

Ce qui, dans l'espèce artnelle, u pu Influer sur la décision de la Cour de Paris, c'est, d'une part, que le mur mitoyen, bien que suffisant pour supporter les anciennes constructions, était défectueux, ce qui donnait à présager une ruine,

(a) Voici les Umdh de cet mk {ChmxUiitr C. fcft immcftif } s

La Cocr ; — Attendu que h Société immobilière de Bloii est propriétaire, «Un* 1» rue du Prince-Impérial, d'un terralo séparé de la maison possédée par les époux Chevallier par un mur mitoyen sur lequel s'appuyaient de vieilles construction» qui ont été démolies ; que là roàpagnirveut m servir dudrt m or mitoyen dans toute sa hauteur pour y plaeer les poutres et les solive* et y adosser les cheminées qu'elle se propos* d'élever ter soa lerraia; que, prétendant quo ee mur n'est pas en assez bon état pour supporter les nouvelles œuvres, la société demande qu'il soit reconstruit en entier à frais communs etitre elle et les époux Chevallier, conformément à l'an. 65S, C. N»p.; — Attendu, en droit, q*e l'art. S55, C. Nap., en menant à U charge é« chacun des propriétaires U rép*A ration ou la reconstruction do mur mitoyen, m s'eppliqae qu'au cas où la nécessité de la réparation et de U recon-

jture; qu'il etlalorsloul naturel que chacun des communiste* conlribne aux dépenses nécessaire» pour que U chose commune puisse remplir sa destination et soit rétablie dans son état primitif ; nuit que cet article ne saurait s'appliquer au «ai où, le mur étant es* cl dt durer , l'un des copropriétaires voudrait appuyer contre le nu mitoyen des construction» beaucoup plus considérables que celles établies primitivement; que »i# dans ce cas, le saur n'est pas en état de supporter lesdiles constructions, s'il eo (sut un nouveau, il est évident que c'est au copropriétaire daai l'intérêt dnquel ta reconstruction du mur dire faite à supporter, à se« frais, celle reeonstroetioa l— Attenta, «a lait q «« I»

sinon imminente, du moins pou éloignée; «fnotrr par t . que le voisin n'avait pas éleré 13 prêt en tien de rester entièrement étranger aux dépenses qu'entraînerait la reconstruction du m nr, et que, tout i>neon- «entant à régler immédiatement lo compte de mitoyenneté'et à y -contribuer dos la' reconstruction, il s'était borné à refuser de supporter la moitié des fntfe, prétendant n'en devoir qu'une part inférieure et restTeinto seulement dans -les1 limites de son intérêt à la reconstruction.

Au surplus, la doctrine consacrée par I^arret aujourd'hui recueilli avait déjà dté sanctionnée par une précédente décision de la Cour de Pari* du 30 déc. 1864 (IU865.B98. — S. iS65.*. 133); et elle a été do nouveau confirmée par un autre amH de la même Cour, renda dans mv espèce où, comme ici, si l'état du mur ne renéaii pas absolument nécessaire sa reconstruction iramédiate, il était du moins certain rpae cette n*oessité devrait se produire dans tm court espstt dé temps, le mur étant essentiellement défectueni et condamné à une ruine prochaine- et certaine (V. l'arr'i qui suit). On peut aussi eomolttr liouen, 31 août 1867 («tprei, p. 8**V él » renvpi. . . . : , i.'iiijiid'

(1-2) Les art. 6S8 et 659, C. Nop., info**! à la charge du copropriétaire du mur mitoyen qui le fait reconstruire ou «hausser, les • frais » J<*

compagnie immobilière est, demanderesse, et qto c'est » eJia a, établir que le mur «st en «sautai» étal ; «jf '««• #r fait pas oelle preuve ; qu'ea effet, le rapport des expert» commis par le tribunal ne constate pas le mauvais état «* mur milorea ; que les experts, examinaat l'état do morel le comparant avec les nouvelles Constructions que la eiété Immobilière' te proposait d'appuyer sur Icdil uver,»» bornent * dire <|oo le mat n'atl pas en état de supporter le* nouvelle* construction* ; qu'il eet évident que les neevelles eoaatrueliaas soal beaucoup plus importante* qui celles qui n étaient auparavant et qu'aile* •*•»■*•* mur d'une solidité plus considérable ; que les experts i eemprts ainsi, puisqu'ils mettent i la charge de I* «•* pagaie immobilière, dan» l'intérêt le laquellé serait ttUt cette recooslruetion, les frais qu'elle entraînerait; iS? riea dans la cause a» vient donc prouver que le mitoyen soit ea nsaavai* dut *t qu'il doive être r****alruit ; qu'il résulte du rapport des experts qu'il «arait pu supporter au bâtiment semblable à celui qaiMUUd auparavant Que, dans ces conditions.c'est 1 tort g«eW premier» juge» ont ordonné que le mur sertit reeoti'trt t i frais commun»; qtte, eelt* reconstruction étsit léeevsl- Ida par la compagnie Immobilière, dans son Intérêt exet*4 ■if, la nror n'étant pas ea mauvais état, il f » lie» i ot~ donner que ta reeoastrueUsn aera faite aux frai» é* ee» compagnie ; qu'il s entait que ia eompagaie devrait^

lion ; — Par ces motifs, infirme, ete.

Du Si mai 1888. — C. Orléans, r ch.— Mï. **** pre, ; Bdullé, a». gén. (conrt, *o.f.); Ueoy M de M

»v • i.ti&\ '"•

(Compagnie immobiliè/c C. Grey et Mer-

Un jugement Un tribunal civil de la Seine, du 11 avril 1807, a résolu ces questions en ce «eus par les motifs suivait i s : — « Attendu qu'il est constant en fait et qu'il résulte même jusqu'à un certain point du rapport de l'expert que, si les murs mitoyens qui ont «Té rcc6nslrmrsélaicnT(TcTectueux,ils étaient cependant suffisants pour supporter les anciennes constructions, et que dans eet état ils auraient pu durer un certain temps ; que, par suite, la reconstruction à laquelle ils ont été soumis a été la conséquence de l'édification nouvelle à laquelle, dans son seul intérêt, la société immobilière a cru devoir procéder; — Que Grey et les époux Mercier sont devenus, il est vrai, propriétaires de nouveaux murs bien supérieurs aux anciens; mais qu'il uefserait pas juste qu'ils payassent la moi tir des Crois de démolition et de reconstruction, comme si ces murs étaient tombés de vétusté ; — Que, dans la fixation de la part devant être mise à la cltarge de Grey et des époux Mercier, il y a lieu de tenir compte des services que ces murs auraient pu leur rendre encore pendant plusieurs années et de l'anticipation de dépense à laquelle ils se trouvent contraints ; — Attendu, dans ces circonstances, qu'il convient, par un motii d'équité et par application des principes sur lesquels repose l'art. 639, C. Nap^ de ne meure les frais de démolition et de reconslruction que pour un tiers, c'est -à-dire pour 3,421 fr. 84 c, à la ebarge de Grey et des époux Mercier;....

« En ce qui touche les indemnités ou dédommagements dont Grey et les époux Mercier ont tenu compte ou peuvent être tenus de tenir compte à leurs locataires, comme aussi le préjudice qu'ils peuvent avoir souffert par suite de ,nou-location pendant les travaux : — Attendu que, s'il est vrai que les locataires troublés dans leur jouissance ]iar la reconstruction du mur mitoyen ont droit d'obtenir certains dédommagements de leur propriétaire, qui, aux termes de l'art. 1719, C. Nap., est obligé dé les faire jouir paisiblement de la chose louée (i),et s'il est également vrai que les travaux de recon-

i'entiêre reconstruction de ee mur, et • la dépense • d'exhaussement. Mais qne doit-on comprendre dans ces frais et dépenses? Il est do moins certain qu'on ne saurait, à moins de cîrcous lancer particulières; y faiio entrer de» don> uan«s-intérôu à raison de la privation de jouissance que l'exécution des travaux aurait entraînée pour les locataires de l'immeuble voisin ; ces locataires doivent Pire indemnisés par leur bailleur copropriétaire da mhr reconstruit. Y. Paris, 30 déc. 1864 précité et la note.^ JT. aussi l'arrêt qui suit. -, . . > - U >'l

(i) V. en ee sens, Aix 4 mai 1663 (P.1S64. 531. — S. 1864.1. 73).

stniction peuvent amener des vacances dans les locations, H ne s'etisnît pas que le voisin dont la reconstruction a occasionné le Ironble soit tenu d'aucune garantie h cet égard ; qu'en effet le voisin n'a fait qu'user de son droit et exercor la servitude légale résultant des art. Gr>3 et suiv., C. Nap.;— Qu'il en est autrement, toutefois, lorsque, çsmmç. dans l'espèce, des lenteurs, mises dans l'exécution des travaux ont rendu la servitude plus onéreuse : — Que celte lenteur constitue une faute de nature à justifier une demande en dommages-intérêts ; — Attendu que, l'expert ayant constaté que les travaux n'ont pas été conduits avec toute ta diligence nécessaire, il y a lieu, appréciation faite des circonstances de la cause, de fixer à 1,500 fr. la réparation des préjudices de toute nature qu'a pn occasionner ce manque de diligence ; — Attendu, en conséquence, été. »

Appel de la compagnie immobilière.

ARRÊT

LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.

Du5 fév. 1808. — C. Paris, 4* ch. — MM. Mélanger, prés.; Lenté et Fontaine (de Melun), av.

PARIS 8 mai 1S68.

MITOYENNETÉ, RlCONBTRCCTIOlf, VoiSîïl, IN- DEMNITÉ , Locataires , Doumagbs-ihtêrêts, Garantir.

Lorsque le mur mitoyen est essentiellement défectueux et condamné à une ruine certaine et prochaine, le voisin qui le fait démolir et reconstruire est fondé à réclamer de son raisin une portion des frais de reconstruction en rapport avec l'avantage qui devra résulter nour lui de la remise du mur à neufiî). (C. Nap., G5o.)

En pareil cas, la reconstruction à neuf ne dispense pas le propriétaire constructeur du paiement des droits de surcharge et de wenneté.

mitoy

En pareil cas, également, le propriétaire constructeur n'est pas tenu de garantir le voisin, des indemnités que celui-ci pourrait avoir à payer à ses locataires pour t rouble, de jouissance résultant de l'exécution des travaux (3).

(i) V. sur ce point l'arrêt qui précède et la note.

(3) L'arrêt que nous recueillons ne semble exonérer le constructeur de l'action en garantie exercée contre loi par son voisin qu'à raison de ce qne le mauvais état du mur était la cause première des travaux entrepris, et, par suite, du trouble éprouvé par les locataires de ce voisin. D'où l'ott pourrait induire que, si le mur eût été suffisamment solide, et qu'en le faisant d ■

" LesSsrettrs Lhds%etNyon Sotit^ropriélaires l 'ParH île deux maisons ceruiguës, rue des Martyrs, i'n. 4* ét 44. Le steur Ltosef s -voulu raire* Mfir* contre lé mur mitoyen dont il a demandé la démolition' pour cause1 d'inso Aisance, ce qui a nécçssitfi mie expfirntse.'ApTés Tctécuilon des travaux de démolition etnde bdstructibn; M a assigné le sicwt Nyon (iaieme^tldë'fci,wlrt,'d»nR le* frai* qu'ils Ment ocea^lbiriesi •>-* De 1 son cotte ^ le sictir Ntdn a 'Wttié éonrre le slnor Lbosc Une demandé' e*n palêrriem des droiw -d mjtoyennété et oV surcharge, et en miran ¥{C des imknroMés~qttb lui demandait k Sirur Momcr, son locataire, a raison1 dui trou ble qu'avait causé à sa jouissance l'cxécmio des travaux.

53 Juin *860, jupemenl du tribunal de la Seine qui met a lactrargedeLhoselatotaliit{ des Trais de reconstruction du mur, par I*} niotîf qnc cette reconstruction a été fait* k» clusivemenl dans son intérêt, aucun signe né révélant l'Insuffisance actuelle du mur. En) outre, le tribunal établi i une compensation entre les droits de mitoyenneté et de surjcharge dus par Lhosc à* Nyon et l'avantagé retire par ce dernier de la reconstruction ils mur; enfin, tout en accueillant l'aérien df

R'gée parle locataire, le sieur Mol lier, contre yon, pour trouble de jouissance, il refuse d'âccorderà celui-ci un recours contre U»osq, eu posant en principe que le propriétaire qui fait reconstruire le mur mitoyen ne fuit

JOtKNAL M." i M Ai*.

> ti

u'uscr de son droit, alors même qu'il a-, ans son intérêt exclusif ; que, dès lors, i

échappe a l'action dirigée contre lui, A moins d'une faute ou d'une négligence h sa charge, ;

soit dans la durée soit dans l'exécuUon d< s

if.q

travaux.

Appels respectifs par Lhose et Nyon.

ARRÊT

LA^ QXLIl: — Sur l'appel principal de Lbose : — Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis qnc le mur mitoyen séparatif de la maison de Lhose, rue "dés Martyrs, 44, et de ki maison de Nyon, pop-, tant le n. 42, réconrorté par ce dentier, il y i a plusieurs années, d'une manière inenrh- i: pletr, se trouvait dans les plus mauvaises i conditions; que certaines parties de ce mur, composées de moellons, de plâtre et ^e ! moellonnailles, mal hourdées et mal Umoli-

autres, et que la jambe e trière n'était pas construite conformément' aux règlements;

3 VU suit-deila.qtje ai leomr, e^ettAiellvJuent é i «•ctueux, pouvait n éa i > m oins «lu ut eqcore pendant' ira éertain tempfy il,n-eu; e^<l;Ms moins insuftimnt poui? Ja. maison méwg de Nyon, puisque son état 4'in?pe^^i^i.le condamnait n nue ruine ,cerlair»e C,l PTOohainp ; >m Considéra et rcme dans/cc^^l^ jde choses la rceoattrvcu'oji dtnlù. mur, bum qye rendueJmmédiatewem noce&saurc par Pwg men talion et la r écon$lruc4ipn de. la maison i de Lhose , n'en doit pas moins être supportée par Nyon danju une. certaine ^ proportion, puisqu'il se trouve avoir un mur oeufycopstruit conformément aux, règles dç J*art, soutenant et consolidant sa maie^u» à la pince d'un mur essejiUeJlemeut défectueux et qui ne suffisait pas à sa destina: ion Considérant que la part à la charge Je >yon dans la dépense de reconstruction a. été justement a)ipréciée par ej^pert au tiers de ladite dépense, représenté par la somtue* de 7,952 fr. 3ft C| ,• i n ^h'-aniz ' - al

Sur Rappel incident . — Considérant* en ce qui touche les droits <1 mu charge et de mitoyenneté a la charge de Utosé, qu* l'expert les n é saines a la .somme de 400 fr." 63 cen t 1 1 1 e temps qu'il mettait au, charge 4e Nyotl httiers deh dépense* de recon*u>ction ; 4p'iL n'y a aucun motif de ne pas 4*1nettre celte évaluation- dans bquelfe il a été tenu compte des diverses cause*. îjui étaient de nature à modUîer la situation rest pective des parties, J^ilais que, d'un autre t côté, il n'esi pas JusiUté qu'il y ait fied dajouter de nouvelles allocations à celles,' qui ont été faites par l'expert j — Considérât, «n ce oui tuucae Mollier, locataire de Nyon, que le défaut de jouissance à raison duquel ce dernier a été. condamné a riudémnjser étant la conséquence ilé travaux nécessites par le mauvais étal du mur mitoyen, Nyon

" Pu ynTaT' 1 WS. — C. Paris,

^rlr^ilM.

Massé, prés.; DeJasalle et Carraby , av.

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