ICI
GHE.NOBLE 7 mut* 1868
sinecs, n'étaient itas à plomb lesnnes sur les
constructeur n'eftt agi qoe dan* «on inufretperedn* nel, la Cour aurait t'ié dHpotfe à concéder auvdisjn, contre lui, l'action en garantie. On sait cependant qu'en principe, I* jurisprudence dégage lecoastrio teur de toute garantie à raison dn trooblc qnc )n travaux parlai cm^cuI^s causeraient aux locataires du voisin, ce constructeur pouvant toujours di>e: Feei, tedjure fect — V. au surplus h cet ëgahl, l'arrct qui précède et le renvoi.
irvrOTniïQrE LÊG-ALfe, DaTK, CltAKCES, Co* TRAT* DÉ HAItfxflK.
E$l nulle la clause d'un contrai d> mariage disposant que l'hypothèque léqaU de la femme à raison des criancfr ju relit t* constitue en dot et que le mari cil autan** i toucher en son nom, ne prendra date du jour du recouvrement qu'il en aura fait .({)< (C. Nap., 1387, 1388, 2Ï?!K2):«,
(i) li cet coastant en principe qae'fojp^inè^ae It'gale de la femme, à raison de ses créâucfs tooohéc»^ par le mari cq vertu du mandat qB< !«' conftre le contrat de mariage, p
tau
UVi jugement «lu tribunal civil «lu Valence tlu 13 atHttSQ?' avait résolu la -qMstfon en $Ous Contraire pat 'leë WOlifs suivants : — • Attendu qu'il sragir d'examinernla waleur de ta clause contenue en Pariii 8 dp contrat tfè ''mariage dea époUM ' Auguste Jv.. e* de rechercher si le capital 4% 14*000 (r. que réclame J... père, pour toire face a sa pension alimentaire 'de 700 fr., ne devrait pas être àîliiuëe arttétieonéntem aux I sommes dont la daine J... *e porte créancière *Je son îharï ; — A i tend u qu'aux ferme* de l'art. 1 38?, 'C.^ap., les ébolix peu féal» dans leur contrat,
i légrêlai
liages, pourttl, néanmoins, que ces conventions ne soient pas contraires aux bonnes
'mœurs; à certaines prohibitions touchant a
ja puissance paternelle, a l'autorité maritale, ii l'ordrcidCS successions, à quelques lois spéciales et à des textes positifs (art. i388, 4389, Ci Nap ; — Attendu, SUI,
c£ point, qu'il est soutenu quë l'aft. 2135,
/C. ffctp., disposant que rhypolhèone légaW existe indépendamment de îoate inseriptiiu ah hrofit des femmes pour raison de leurs dot
! et conventions matrimoniales sur les immeubles du mari et à compter du jour du mariage, c'est méconnaître ce principe f on dame n- ' laï que d'introduire dans un contrat de u^jtage une Clause q^rs%pprime ou déroge à ces règles absolues ; — Attendu qu'il faut doue
' étudier si l'art.' 8 du contrai de mariage conj- 1 prévient à celte règle, ou s'il se borne seulement, ce qutesl bien durèrent , à réglementer "l'exercice du droit hypothécaire appartenant a la fcmmc^Que cet art. 8 dispose an* le* 1 'Immeubles que possède Auguste J..., futur époux, ne seront point grevés ; par riivpotlièque légale des créances dotales de la demol-
ju r- 1 L
du mariage même, et non pas sealemerudo jour du recouvrement : flaSH fc fév. 1868 (supra, pag. 868), et^flote.— N»>a n'est-il pas permis à la femme de slipulér dans le rentrât que le jour du rtvuuvrcuuu; sera ptps pour , poim de dépatf de son hypothéqua légale? i/airit que nous reéueiltous résout négativement la question.— Cette intéressante décision cous paraît conforme»»* vrais principes. Comme le dit M. Pont, Prie, tthyp., o. 427, l'hypothèque légale est intiariabUment c attachée au fait du matîafê. Oh rte peut donc ad- * ' mettre un mariage dont l'hypothéqué légale ne" >jr,iit pas U conséquence et la garantie forcée et nécessaire. San* doûte, la lei'faN. iUO) permet à la femme, si elle est majeure, de restreindre,
par U contrat même, à un ûu certain? immeu-
hJes du mari, l'inscription de l'hypothèque légale ; comme aussi, durant le mariage, elle autorise une semblable restriction, à la condition de laceompUssemoot de certaines formalités (art. il 1 '..
lu tour
téte, d'après les titres actuels ou ceux qui leur seraient substitués, mais quesi le futur époux on taisait le recouvrement en tout OU? en parliedans la Suite, l'hypothèque légale (Sebsislerait^ pour , la sûreté de» sommes qu'il toucherait, des le jour du xecouvreuxmU:r Attendu qu'une clause de cette nature ne supprime pas l'hypothèque légale; que si elle en suspend l'exercice, c'est peur, en proclamer l'efUcacité juste, an ujotueni où le niaxi devient comptable de tout ou partfe de la dpt, t'està^dire du jpuiljoù, , la dot cita» gean t de
carac tère Otl de débiteur, les garanties, Sjlj~
puloes au moiiH ut du coutrati de ipariagçet la i .protection organisée par la loi se Ion t seaûir réellement ; — A: que, dans l'espèce* at l'on se pénètre bien 4e toutes lés clause» du contrai de mariage et spécialement de celles qui sont relatives aux, pouvoirs du méri, ou > oi t que, 4'un.C- part,^ xcst*cinl ses droits en ce qui louche à Uncrccption^et l'udjninisl ration de la do l mobilière, et que, d'autre part, cl comme une compensation , ou a voulu, .lui laisser sur ses immeubles des facultés et des franchises plus étendues, tout en maintenant, au profil 4e U femme, Hypothèque légale pour le cas prévu où, de son consentement et de celai de Sa mère, le mari toucherait ci ireetemBiU, de», -somme» dotales, hypothèque reconnue inutile i talque la <Jot serait protégée par les garanties stipulées» et reco un nés sul'lUa u tes ; — Attendu que, M&
dispositions de l'art, C. Nap,, qui autorise les parties majeures, par leur contrat de mariage, à restreindre l'hypothèque légale 4a la femme sur un ou certain» immeuble» du mari, ne sauraient dire invoquées à l'appui de la nullité de la clause dont iU'agit; qu en effet, s'il est permis d'affranchir nue parue des immeubles du mari de l'hypothèque légale, jusqu'à rendre même illusoire cette garantie, il l'aul bien reconn a arc qu'une clause moins compromettante, celle, par exemple, de iixer la date du droit hypoihé-
d« la femme un cerdti qu'elle ne saurait dépasser. Lui permettre d'aller jusqu'à modifier, par le contrat de mariage, le» effet* légaux de la garautio qui » été instituée en sa faveur, comme contrepoids de la puissance maritale cl comme sauvegarde de la dot; l'aworùw, spécialéiuent, a dire que cette garantie ne courra pas, comme le veut expressément l'art. 213λ, du jour du mariage, mais seulement d'uu autre jour qui serait déterminé d'après les convenances des futurs époux, ce serait risquer de détruire l'œuvre du legïstaléûr, et compromettre; en le livrant -aux caprices des conventions privées, un intérêt qui, dans sa pensée, touche à l'ordre public. Ce, serait spécialement, pour le cas où la dérogation au principe général aurait, SB vue le cas fie créance* à recouvrer par le mari dans l'intérêt de la femme, laisser celle-ci sans garantie contre le mauvais vouloir ou la négligence du mari. C'est
ce qu'explique très-nettement l'arrêt de la Cour
ïl 13). Mais ces exceptions mêmes tracent autour | de Grenoble. vu t h . UU
JOWlNAL W PALAIS*;' li
caire, non nu jour da-contrat, comme le vent la règle générale, niais à celui où le aiari devient réellement comptable des deniers de sa femme, est essentiellement dans les pouvoirs des époux;"— Que l'art. 21 10, bien loin d'être uit argument pour h<nullité, est, au contraire, un dommage rendu aux principes de liberté écrits* dans l'art. 1387 ; — Qu'en effet, l'art. .3140 ne trace d'autres limites aux Faculté» des futurs «rue la suppression absolue de l'hypothèque légale et l'obligation pour les époux d'être majeurs, au cas de restriction, c'est-à-dire .lorsqu'il
fioul convenir aux parties contractantes d'afranchir tout à Tait certains immeubles des liens de celte hypothèque légale, d'où la conséquence que la liberté qui est accordée aux conventions matrimoniales doit être respectée tant qu'elle n'est pas contraire aux prohibitions hoiitolivcment formulées par la loi ; — Attendu que l'art. 8 ne rentrant «dans aucune des exceptions qui ont éié prèles parties ont pu, défi lors, l'insérer
ques respectives : Attendu , on fait, quepar le contrat de mariage du "29 août Î8¥S, entre 4... fils et Lan relie de Fu.j< alors wineure, lesupnnx ont adopté le régime dotal; •que la future s'est constitué , outre ta généralité de ses biens présents et à> Venir; tut trousseau estimé 2,000 fr,, des objet» mobiliers valant 4,900 fr , et diverses créances émnnérées dans le contrat et arrivant en totalité à 49,700 hv, de tout que» 'le futur époux serait considéré comme possesseur tées le jour de b célébration ; que 'pouvoir loi1 fut donné de vendre les immeubles et de recevoir les eréanCes à charge d'emploi en acquisitions ou placements hypothécaires, et sans resoonsabilité,qoant à ce, de la part des acquéreurs on débiteurs, pourvu que tes emplois fussent acceptés par la éuture assistée de sa mère; qu'enfin il fat stipulé par l'art. 8 « que les immeubles actuels du futur seraient affranchis de l'hypothèque légale pour les créances, tant qu'elles resteraient sur la léte de la future, d'après les litres actuels dans les conventions qui devaiont régler teur I on ceux qui leur seraient substitués; 'mais association conjugale ; — Attendu que, ne s'agifesanl pas d'une clause rentrant dans les cas prévus par l'art. 2140, il est inutile de se préoccuper de la question de savoir si la future était mineure et si les facultés données aux époux par ledit article doivent être taxativemeot accordées aux majeurs, puisque par l'art. 8 aucun immeuble appartenant au mari n'est affranchi dé l'hypothèque légale, et que la dérogation qu'il contient ne peut avoir les inconvénients, soit d'une renonciation absolue, soit d'une restriction sur un immeuble insuffisant ; elle est d'ailleurs conforme à ce qui se passe pour 1rs sommes dotales qui proviennent de successions ou de donations échues aux femmes pendant le et pour le remploi de leurs propres cas auxquels l'hypothèque ne prend rang que du jour où ces successions et donations sont arrivées à la femme et h* ventes effectuées, par cette raison péremptoire que ce n'est que de ce moment-là que le mari, devenant administrateur de ces valeurs, contracte l'obligation d'en rendre compte à sa femme ; — Attendu que la validité de la clause étant reconnue, l'hypothèque légale de la dame Auguste J... ne peut avoir d'autres dates que celles qui seront déterminées par le recouvrement que son mari aura fait de ses créances dotales, en d'autres termes, la date de chaque recouvrement marquera la date de l'hypothèque légale, de telle sorte que cette hypothèque primerait celle de Charles J..., suivant que la réception des deniers par le mari se serait effectuée avant ou après le 23 mars 1861, date de l'hvpothèque conventionnelle consentie par Auguste J... à son père Par ces motifs, allôucll. J... par préférence à madame J..., ete. » *' i la dame J.... » 1 ■
AftKÊT.
LA COUU ; - Sur le rang des hypothè-
que si, par h> suite, le futur retirait ces créances en tout ou en partie, l'hypothèque subsisterait du jour des recouvrements ;» — Attendu, en droit, que taJiberté des conventions matrimoniales, consacrée par l'art.
1387., 0. Map., est limitée, entre autre», par l'art. 1388, portant que les époux ne pourront déroger aux dispositions prohibitives de la loi ; que, pour reconnaître et déterminer les dispositions que ce dernier article a eues en vue, il faut moins s'altaciier au texte de la loi qu'au but et à l'intention du législateur; qu'ainsi il ne sera pas permis de dé* roger à certaines dispositions, bien qu'elles soient conçues dans une forme afnrmadve, et qu'on doit ranger dans cette catégorie le* art. 2121 et 2135, qui accordent une hypothèque légale à la femme à raison de sa dec et de ses conventions matrimoniales, sur les immeubles de son mari et à compter du jour du mariage, et notamment l'art. 2140, qui n'en autorise que la réduction sur une partie de ces immeubles ; — • Attendu, eneâet, qne rhypotbèqnc légale a été instituée comme le contre poids de la puissance maritale' et la sauvegarde de la dot, qui touche à l'intérêt social ; que si le législateur a permis «Jd A restreindre sur Certains immeubles do mari, soit par le contrat nuptial, pourvu que tes parties fussent majeures (art. 21 40)y soit après le mariage, à la condition du consentement do la femme et d'un avis de parenw homologué par justice (art. 2144 et* 244»V il a hautement manifesté parées exceptions elles-mêmes et par les précautions dont il» • entouré leur application, qu'il considérait la règle établie par les aw.tt2*et2ia3conu»<> étant en quelque sorte d'ordre public, «s* sentiellement inhérente a l'association ces* de> et prohibant tente dérogation^ en
ors des cas et des limites expressément prévus ; — Attendu que, par la '-«lauèe*»enoncée du contrat de marloge des épou«
JUHI8FUUDENCE- FRANÇAISE.
J.. , ions les immeubles du mari ont élé affranchi* de Thypothèque légale à raison des créances dolales delà femme, jusqu'à l'époque où il eu effectuerait lé recouvrement ; que, cependant, comme administrateur de la dot, et eu vertu de la disposition formelle du contrat qui le constituait possesseur de ces créances du jour de la célébration, il était tenu de surveiller la solvabilité des débiteurs, renouveler les inscriptions, et remplir tontes autres formalités nécessaires pour empêcher des déchéances; qu'il pouvait, en négligeant ces devoirs d'administrateur, compromettre tout ou partie de la dot ; que celle compromission pouvait encore résulter de la substitution imprudemment consentie do nouveaux débiteurs aux anciens, alors surtout- que ceux-ci n'encouraient aucune responsabilité a raison des emplois ; et que, dans tontes ces éventualités de perles, l'affranchissement stipulé par le contrat laissait la femme sans garantie hypothécaire sur les biens de son mari ; — Attendu qu'on objecte vainement que l'obligation d'emploi imposée au mari, et la nécessite de l'acceptation de l'emploi par la femme, assistée de sa mère, étaient des garanties suffisantes contre la dissipation ou la perte des créances ; — Qu'en effet, ces garanties étaient illusoires en cas de perle occasionnée par uue péremption d'inscription ou l'otnissjon de certaines mesures rentrant dans les obligations de l'administration Que,- d'antre part, «es mêmes garanties pouvaient sans doute être stipulées pour la plus ample sûreté de ht dot, mais nun à titre de remplacement de celle de l'hypothèque créée par la loi et inséparable du mariage;-- Attendu que ces considérations démontrent, en même temps, le danger, pour la femme, de la clause d'affranchisseineul dont s'agit, et la profonde alieinto portée à la règle de l'hypothèque légale en dehors des cas d'exception spécialement prévus par la loi ; qu'il y a lieu, par conséquent, de déclarer la nullité de ladite clause et d'ordonner que la femme J... sera allouée snr Je prix en distribution du bail en paiement, à lu date de son contrat de mariage, et par préférence à J... père, pour toutes ses reprises et créances dont elle n'est pas remboursée ou couverte par la remise de litres valables Attendu que les créances réclamées par lai femme J... n'ont point été. contestées quant à leur consistance et à leur quotité , mais seulement quant à l'antériorité de. leur hypothèque à celle de J... père, si ce n'est toutefois le chef relatif au trousseau et au mobilier faisant partie des constitutions dotales ; qu'au reste, les sommes dont elle n'est pas remboursée devant, dans tous les cas, excéder de beaucoup le prix ù distribuer, il devient .inutile eu l'étal d'examiner les autres questions soulevées au procès et résolues pat le jugement dont est appel, sauf à réserver tous les droits c n cas de discussion d'autres biens. .appartenant au débiteur commun ;— Béfoiiuc, etc.
Du 7 mars 1868.— C Grenoble, AIM. Charmeil, prés.; Berger, av.
Micbal et Sisteron, av.
2e cb. —
gén.; L.
KOUEN 21 août 1867.
Assurance mauitimk, Chargement, Preuve.
Est licite la clause d'une police d'assurance maritime qui dispense l'assuré de produire , en cas de sinistre, aucune pièce juitifieaiite du chargement (1). (C. tomm., 383 et 384.)
...Sauf aux juges à apprécier ta valeur des effets qui auraient été débarqués avant le $i»i*tre.
(Comp. d'assar. la Flotte C. Bocher.)
C'est ce oui avait été décidé par un jugement du tribunal de commerce du Havre, du 4 déc. 1866, ainsi conçu : — « Attendu que. par exploit do 8 octobre dernier,Bocher a assigné la compagnie la Flotte en paiement d'une somme de 7,000 fr., valeur de ses effets et instruments agréée par la compagnie et par elle assurée sur le navire Eu~ ■phrale, perdu le iO avril dernier ; — Attendu que la police, en date du 7 oct. 1865, qui est la loi des- parties, dispose qu'en cas de sinistre, l'assuré sera dispensé de produire aucune pièce justificative du chargement | — Que, malgré cette clause formelle, la compagnie la Flotte exige dé son assuré la production d'u n ote desciiptive et est hnali ve de s effets perdus, avec factures à l'appui, et motive cette étrange préteniton sur ce que le capitaine Bocher n'était pas sur YEuphrate au moment du naufrage, et que, par conséquent, ses effets et instruments ne devaient pas y être non plus ; — Attendu que le capitaine Bocher, malade au moment du départ de l'Euphrate, en avait confié le commandement à son second ; qu'évidemment il lui avait laissé tous ses instruments nautiques, indispensables à la conduite du navire; — - Que, de plus, ayant l'intention formelle, ainsi que son devoir le lui indiquait, de reprendre le commandement du navire dès que sa santé le lui permettrait, il avait dû nécessairement laisser abord la majeure partie de ses effets, ne se réservant que ce qui
(1) La question est controversée; toutefois, la solution ci-dessus semble prévaloir. V. le Rép. pè». PaL, v° Assurances maritimes, n. 064 et 8 jiv.. et la Table gin. DeviU. et G*h><» > »d- «erii., p. il 6 et suiv. A ide, dans le sens de 1a décision ici recueillie, .MM . Cauinont,Di<{ÛMiti. de dr. marit., v ' Assurance maritime, n. 496, etALanaet, Comment* C. amtn, L 3, n. 1331. — L3j 6ens contraire, .M. Bédaeride, Ike. mavit,, t. 4, n. 1530 et suiv. —D'après M. Cauvet, Tr.àu assnr. mari!., t. t. m. 168 . la clause dunt il s'agit ne peut valoir que daps des cas exceptionnels que le juge apprécierai dan» les cas orf.. aires, elle doit restée UusefeC, ; „j0.j Jui
mi
J0UKNAL DM PALAIS.'
loi était indispensable pfinl-.uiL maladie!;. -uiQue le t r i lui na I a le d roi i deslimer • et* d'appnôcier la irtaJeim des etfeta qui «ni <y«i ainsi échapper pu naufrage et crnfeh. la, p«r>r. tant à 500 fr., il devra, autant qaei;po*s»bicv se rapprocher de la vérité ;4— ParcestaiOliïs, . comte twi e fat : cwnpaguiè lu ¥ lotit à pa\ei au capitaine Bocher, etc.» ,«»mifl A(.pel par la compati- d'a^uraiicfa. nd
.'rr/ffr". fwsc'-'tiHiK ; i' "-• rte LA COUR; — AdûplajaL les motifs des
premiers juges; — Confirme, etc.
Du 21 aoûc4867io»fefÇf Itouav,'1n ch.—
MM. Massol, 1" prés.. Couvel, av. gén.;
Caumbt/i fdo barreaè dû Ilàtre> èt! KArtàt*1-
CiS, av. '^'J t'I,'JlHT,HJADrWIWD tl>.\ \rt>W»\jl)f "tt ji.Éi.h t'h >.\"ie\ >.vA
OFPÙiS ^LtBs/ï>b!li(titB Êtt , SAtstèh^
.nM<r»<ti Sn».-non iïrç-» v>*"i.>» wvnm w »*»v> fl« otfr** r#W/e< J>fWwnX #4re i*«{«6/«menf signifiées au domicile élu ipq^ le créancier* dans leprocèi-verbal d'une saint immobilière >| e» l'étude de l'avoué, poursuivant, alors que cette élection de domicile à été 'renouvelée dont l'exploit de dénonciation' de vt yraciwérbûi (1 )/(Ci ■ Mapu, 4 858 b Gj ptod. , U73 et 077.) iti'il .q .♦.,/ okmj.jbi
H) C'est iine question trV.o.vrovrvc dans
I.l juri>pni<jt'Di't> et dan« la «1.» truie que qeito de savourai les offres r*al|ee «oui valablement f«W*i If -kjiuiciic olu, dans le «>tnfn«iiil in .ni qui prucode la *aiv< immobilise, V. fl<r>. jéavT.Âd. «t, S»VJN» fifffi réetfee, ■ fi., ,10$ et a»iv.; ToN* î». OovMl. ©V Gilb., ««ni. '<n, a. 14 el nuiv> Aux autorisa qui j sanl oiteee» aide pour l'affirmative.; J^M» TtipTOi ne- bas marbra», M, n., 745 ; Jacob, Si» ►ftmooil,, t. |^tp. 3^; Dumeanilti Cause des consignai, > m. 107; Del* faux ,ei Harel, , Ensyttop. ■ dtt < km*,. , * ,0/fr»ii ratffe#, ». 1 1 6 ; , Rodièr*, Cmpèh et f?4*,<>t»l 2* p. 37)5 ; i-rr pour la . ndgatrra, NiM.iVreilv Jadie^/ Bi 74?; LwomMèr*, Fa*©n •< jm*, <te« ^4*ff„ i. 3, *|ir Venu Mè, iw *3.; Cubnevd'Aage, sur Houani, />t. J.? /■,»>»/■. ch ., t.t n. V^S.^Pan, l'csp-'-ce, le jugement *«la4tî prQoon^é. jdaais : se#, raoaîs, pour i« solution afiirmatiw, waii, en mùaw ;\afnof, ii avait déclare que reieû«o»,|de|dopwle». faite dans de <©m- > raandenenl, j *« dtwpucjle de l'bnisaifr im*r^(! r n un Li ire, avait été remplacé par lîéteçUfaVde ï da»m\e 4a proc^verb4 de a«ieiB^ G'eâi , on eff« oequfldéoide r^. i^b, op. ciU, ^ 3*1- • L'' locunn de. domicile du ooneratdmnQntti du ce* auteur, «Hait, ^te taéaiala À «t ac t«- ; celle, du,|>ro«e»-jrerbalde-aa4aiea iwu de plein droit t* en vue de tome la pourvu iU). KJlo ti pour t- lier, m pour but de constituer un centre de direction en-
le mailre, le dawinuj Htù; il m\ doue naturel
qu*po)soit^ faijk adrewr fiowwik's ai^gnifications. Tel semblo être le vo»a;rit la loi es
*d '«tlp »fl
-9 jnn v. 1 HW, jupnicnl <ln ir ilm nal >èTVit> d^'Lcsparro, rilr^icon(«'Ci*-.«'Ataendii ^ot la premiène quesiâit^tfin prooèa eaf collège sarfO*r Bl 1 àè& "Offres réetreK la suite d'un coni mandement 1 sdm vaiablerrient 'sign^ fiées ail *dréartérer au domirilo >«él» par celui i*'éi dfiis Mo 1 commandonirtir , bien
S'il a'ag|iaie d'un icommaTtderttoét'de'iiai* : immoliliere-, -a Auebrln !r*ae Ifarii SB», C. 'f>rw.^ ^sur In Saisies \*firtion, fait exct 1iKm ti Pah.«*î83i lC: '»apji «jèt-difpoaeJ tjue
les ntlrcs - réélr» petltcnt être faites jti dr>>
mWIle dld dan» le commindemeha; «JQue 673, Gî-proe., Hor ia> «aisie immobilière, [)te«rli que le cnmma*dnmet»i diwra contev mV étoetionbtto dpaiieile; Quel «sll «reat pà» redit le^qoelc* offres pemy»ni-êfre<aite* à'-'ee' domicile ém, Cest q*e cfcstPltf'conaé. quence forcée de l'élection de dorofeff e déjà énoncée à Part.! bÛ9«Oflon dès rrac fart. m oblige à élire domiePe] ♦! fdoi Werfique cewu dans nu bm, et re luif rre' |>e«t!ëtre autre que c cl 1 ii d© ia réalisa 1 1 on <dd paie ri»M qn?peet ae ftilrc 'pér^rTrelf e^ coniiignaiio»,qliole paiembm, et hareouséquent lesulfrea; étalent si hien dansla pensée' du législduar de Paru 67Su qoë cea driiele dis/lose qiie te1 en 1 n n 1 a n de m e 11 1 ri n i t > • • no u ee r que, 1 .0 1 le de paiemetit, il ierd procédé 1 H saisie1 des ibv
y prescrivant notamment*!» alg^iiflraiiop Beflfippei. • La Cour de Bonteauj semble n'accepter cette opinion que dans une certaine mesure, et i u im e ] ifiriieuHèvemani bot cène àkràik^iskée, quïv A snrjenxr serait doViHvo, aoc Ik' ievbiidf1 Jélettion de 1 domicile avait et. ■ n-n 0 nv ei^e , en deheré'de tostei pfeaeiiatioh lè^àte; «da«a<'Ia deaoa^ [ciaWon. La difHincrJw> adod inâiquéé eiKreH't^1 tkm dd dominie ulilipalorre du procès- verhs) àt saisi et t'dlectio»' dé d uni cile volontaire âexltt Idéaendiau'on , a'ftait , ddj ii, d u reatev préseirtf e-4 l'esprit d lit icena iasloa' èhnrjZ » de 1 r t la loi'-dar-'t fjttip lâaï, f4?t»,eetw <omrtis*»n avait ajooté à i'art./&73 un piragrarplié biwi conçu: « Toutes 'le* siBmtiiaûons, mùmé d'otrre* réeMeSi d'oppoaitioo ad d'appel) fc là/ requrie da débit. i 1 r , sérotir faitei.f jusqu'à* la1 1 ■ dénoaciaika) de là saisis, ; -«oit au éamicile élu idau le comraen- 1 idembtit, soit au donicile de/rivoiin uetisritaépar: ^eproeèsafertel de saine ; a près ia déco» ballon, elles ne seront valabkeiqeat faites qtilà Ire dérider' domicile. . Mai* cette diapoBittOTl x étd apprh^ biéet -*k< ce qui cohdefne dV>bri|urion> iaipos^1'*11 1 debhauirl dfi«ig»ftfter toujoio-K aer offres «a dessin fcild éba.<Vj M. Chanveau, rnr C:.rr.\ t. S. ça»*»-" L- i 2 .'i Un, et eitoanVété; m.iintemu' par !<l»fc>' qu- pour l'opposition et l'apprl. un peut *n conclure quîe» edmcltarri'qath'tes loflrm puït'«nt ptee signifiées i a» riomieiks «Slu, toi t dan* tto r9m' mnntlDinenl, st* éàn<r>Hei pracès* verbal ou dxt» la dénonciation; nami <rf> nbanide-là pretédure pù Poa se troirw, iètn'jrnilà, dan» tonetlM ^' our l»idébitou*vHq'u'tfnn[*iarple f«thil^ ^ni d eut user oq «e pae u-ter^ a stm flo:> 1 '
JUlUSPttlJftfc.NCE FRANÇAIS!-:.
meubles; — Qu'il est bien évident que le paiement à effectuer pourra se Taire au domicile indiqué dans le comme noV ment ; m- Ou*, du res le, aucune des décisions rontrairet antérieure» n'explique a quoi servir rail ( élection de douncile dans le comm.in «lemen t, s i elle nu pou v ni t 0 1 re. util.; pour les paiements et les ullres ; — <Jtie la Gour de Bordeaux» par un arrêt du 1 A julll. IKU», a consacré In doctrine de intimé de l'élection dé domicile, et dédidé qee là et . 584, c. proe-.* s'appliquait, bous ce rapport, à la saisie immobilière; — Que cette doctrine doit d'autant mieux être: accueillie dans l'espère, que tous les actes do la procédure, à dater des offres annoncées et réalisées, ont été faits avec une rapidité inusitée, comme pour eonr sonner il kshate-toule la procédure de saisie* et s'assurer qu'il >■ aurait vente judiciaire et qu'on attrait le JbeaéAee de . cette
vente, «ttwii.li di ;i...|vd:<'! yl» hhvuH 'Vtmtt\
«. En ce qui concerne la circonstance que le» offres ont été lai les, non pas eu domicile, élu dans le commandement, cbez Uarbiii, mais au domicile élu datte la constitution d'avoué, ci*?, Mc \. -.— Attendu q ne le .domicile de l'avoué a remplacé celui qui était ••lu dans le commandement, et qu'on a pu l'aire les offres à ce domicile, par la même raison qu'au début de la procédure on pou» vait le* la ire au domicile ^'In dans lo commandement ; — Par ces motifs, déclare les offres réguîières7"éien~ -.Appel par le dame Fautas-mir t u..-- t.j
LA COUR Attendu que fesoflres réelles de Chollet, saisi, et de ses créanciers bailleurs de fonds, ont été faites à la veuve Faux, au domicile par «Ile élu à Lesparre, en l'étude de M- \..., avoué; que la suflisaneede ces oflres qui comprenaient le capital . les intérêts et les frais dus à la veuve Faux, n'a pas été contestée ; mais qu'elles n'ont pas été acceptées par l'unique motif, consigné dans la réponse de M*. X .., qu'il n'avait pas mandai de recevoir ; — Attendu que l'élection de domicile en l'élude de Mff X./. avait été faite d'abord dans le procès-verbal de saisie immobilière ; qu'à la vérité, l'art. 675, C. proc , exigeant que ce procès-verbal contint constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant serait élu de droit, la mention dont il s'agit pouvait être considérée comme ayant pour objet de satisfaire .« relie prescription de a loi et d'indiquer seulement le domicile où les actes de la procédure devraient être signifiés ; mais que la veuve Faux avait de plus, dans l'exploit de dénonciation de la saisie, fait encore élection de domicile cbea M* X ... , ce qui devait avoir une signification^ à mains de faire double emploi avec celle du procès-verbal de saisie dénoncé} qu'alors U* X... était autorisé pour antre chose que pour les actes de la procédure, et mie, dans ces circonstances, il avait mandat pour accepter les
offrn.s d'autant mien \ que sa responsabilité ne pouvait pas èlrè cm n promise en reenvant» l'rwégralité de ce qui e mil dît h sa clientét eti capital, intérêts et irais ; qu'ainsi lé trim. lwmal a, avec raison, de Ha ré les offres van labiés et an n nié la procédure en saisio un-, mobilière à partit de l'acte dVf nés p^Ûun* lirme, etc. <'.:>);* ti;»ih'il •mictiqcj
Du 21 mai *86&— C. Hordeanv, MM. Dégrange-Touzit^, nrés. ; Maitrejcan, av. gén. ; Monteaud et frayle, av.
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COMMERCIALE, PREUVE, TlBRS. n- (,M
Les faits d'exécution d'un jugement par défaut rendu, en matière commerciale peuvent être itStWpnYHol&let^mbàèè v'e preuve qu'autorise la loi commerciale, notamment i a k t'aide de ta preuve testimoniale et des registres commerciaux, et ceïa non- seulement entré 1ê* partie, ètaft inertie àt^ard de leitrs ayants droit (1 >. fC: proe. , 156 contmc);
-Aiqsi jugé sur le renvoilprOnencéVparl'a*^ rêt de la tour de cassation du 10 juill. 4*66 rapporté vol. 1866, p. 1046. (.770 )<>
AHKtr —
LA COUK ; — Considérant que les cdnventions «ommerelales se prouvent1 notstm-» ! tu eut par acte sous slgnatore privée, par h correspondance, par tes livres des parties et par la preuve testimoniale; que l'exécution des èonveotioos', -et par suite la llbétaiiosn/des obligée, s'établit par leS racines moyens — Considérant que les jugements rendus pour contraindre le débiteur à l'exécution d'une obllpation déetarenl l'existence "du ' contrat, constituent un litre exécutoire et donnent l'hypothèque judiciaire, sans créer une obKgaiiôn nouvelle et Sans ctiarteer le caractère oV celte qu'ils rotcfcrrHe dèbiteUr-
h remplir; d'où H Suit que l> \ eCUtiOll ' dCS f
contentions ce ■ m merci a les consacrées par \ un jngement consulaire péut se justlller en- ' ire les parties et leurs ayants droit, qui n'ont ' pas d'autres droite que lés parties, par tons les moyens de preuve autorisés par l'art.109, C. wmmi., sdns qu'aucune d'elles puisse se: pré va loi r desexeeptio ns portées en l'art. 1 388 , C. Nap, , qui s'applique uniquement eux obHgâtions civiles ; — Considérant qu'en ' juge^1, ment par défaut, rendu par le tribunal de commerce cTAvesnes1 le 1« sept. 18ri6, h condamné beuvy-f^gate, fett'ét étfmp.k' ayer k Dandoy1 la somme priheipale
,035 rr.j leê Intérêts de droit ét tes depees»
t* iHiiivwi. «•(«'Uni') nu thuiivik» *d- tud iuoq
in / . t Tr, nojr, | l(!> Vi oonf., l'arrêt de caution rendu dai» h» mémo affaire le 10 jolll. 1865 (9 {xm.UHfy US.t8W.!i380X et W nO»l" M ^uoit^ltiej
JOUKNAL
liquides à J48 fr. 30 c; que ci» jugement a été notifié le S oct. l.s.jiî, par l'Iuiistaor commis, à la personne de Legayc, l'un des associés de Leuvy; que Dandoy a chargé l'huissier Tellier de mettre à exécution ce jugement; qu'une lettre écrite par ce dernier a Leuvy et comp., le 3 ocL 183o, portant le timbre de la poste et qui sera, enregistrée avec le présent, prévient les débiteur* qu'on va notifier le jugeaient et commencer des poursuites rigoureuses, s'ils ne payeut un Tort acompte sur le montant des condamnations; qu'il résulte des livres régulièrement tenus par Dandoy, comme des livres d'Hubert et Ancelet, hauquicfsdc Leuvy elcomp., qu'Hubert, par l'ordre de ces derniers et à la snitc de la lettre du 3oct. 1800, a remis 1,000 Irancs à compte à Dandoy, le 10 oct. 1856 sans imputation spéciale; que Ie3i déc 1856' Leuvy et comp. oui versé un nouvd à-compte de ."00 Ir. aux maius do l'huilier chargé de Pexéculion du jugement par défaut; mais que ce paiement, constaté par les livres do Tellier, n'est pas mentionne sur le» livres de Dandoy, malade, ctdécédé vers cette époque; qu'un commandement notifie aux débiteurs par Tellier, le 10 fév. 1837, prouverait encore au besoin : 1" que le jugement a été connu de Leuvy et comp., et que Dandoy a poursuivi son exécution légale dès le mois d'oct. 18ST»; 2U que Leuvy et comp., pour éviter des poursuites, ont exécuté volontairement ce jugement dans la mesure permise par leur situation gênée ; qu'en effet, des ratures faciles à lire prouvent que ce coiumau* dément, annoncé parla lettre du 3 ocL ii&ti, devait cire signifie le 9 oct. 1836, que l'acompte Vereé le 10 oct.l83G et celui remis à Tellier le 31 décembre suivant, ont seuls déterminé le créancier a suspendre ses menaces; mais que Leuvy et comp. ne se sont pas entièrement libérés, et que le y fév. 1SS7, l'huissier Tellier a signifié le commandement préparé pour le 9 oct. 185G,en changeant seulement les dates, et, comme il savait d'ailleurs que des a-compte avaient été puvés, au lieu de réclamer la somme due en espèces, il demande par un renvoi le paiement des condamnations en deniers ou quittances;— Considérant qu'il résulte aiusi des livres de commerce de Dandoy et de présomptions graves, précises, nombreuses et concordantes, que le jugement par défaut du 1G sept. 1856 a été connu du débiteur et exécuté volontairement par lui, dans les six mois de sa date, par les paiements àcompte des 10 oct. et 31 déc. 1830; d'où il suit qu'il n'est pas périmé, ni par rapport au débiteur principal, ni par rapporta ses créanciers, et doit recevoir sa complète exécution; que les faits d'exécution relevés emportcui a< quiescMiient, mais ne doivent pas se confondre avec un acquiescement pur et simple; qu'il y a donc lieu de colloquer à son rang, dans l'ordre commencé sur Vert, Delcambre, cessionnaire de Dandoy, pour la somme de 1681 fr., plus les intérêts de droit,
ladite «►mine restant due, déduction faite ta ,i,.,u ;> compte», dV-Éaml» 1 ,?,<><> ir.. paye* eo 1850; — Parées motifs, dit rece- \aol<> et la preuve des paiements partiels laits par les débiteur* Leuvy, Lepa*e\ Vert et comp.. en exécution d« jugement par (leiaul dont il s'agit, établie par les Hvresde feu M. Dandov-Maillard et les di-vrr* < ominaudemcnls signifiés à la reqvéfe de M. Dandoy à MM. Leuvy, Lcçaye, Yen comp., ses débiteur», avant leur faillite; Dit. en cotiséquQMe^lojaftement du 16 sept. 1856 non périmé et valable l'inscription hypothécaire prise en vertu dodk jttffefnenc; Dit que l'appelant notera colloque dans l'ordre dont il s'axil à la date de ladite inscription, 4 oct. 1856. Mim i'ttte iu«q Du 3 juili. 1868. — C. Amiens, ch. renn. — AI M. .Siraudin, prés.; Gesbert de la Noé- Sèche, av. gén.; Ch. Pillion (du barreau d'Avesues) et Dbaussy, av.
. i.*f i f„t .ri <tf; sb.wofféMp* ,
DIJON 10 «-rit 1867.
Société anonyme, Cession d'actions, Dol et frai' de, assemblée générale.
l.< cessionnaire d'actions dans une société anonyme, poursuivi pur les liquida/ewr» de m société en versement du complément de ces esc* lions, ne peut, pour s'y soustrait*, cjccipcr de ce qu'il y aurait eu dol et fraude dans ta cession qui lui a été faite: la société ne pouvont cVrc responsable d'un fait qui lui est complètement étranger (1). (C. Nap., 1109, 1 1 10.) [
Il en est ainsi alors mi'-me que la cession aurait eu lieu par l'entremise d'un agent du direcUur-gèrant ou même du conseil d'administration, si, d'après les statuts, la société ne pouvait être engagée par le gérant emit conseil d'administration au delà des actes d'une simple gestion et contrairement sna bases constitutives de son existence même (4). (C. Nap., 1989 et 1998; C. comm., 31.)
L'assemblée générale de* actionnaires d'un» société, surtout d'une société anonyme, est sans pouvoir pour couvrir de son apprth but ion les actes faits en violation des réglée constitutives de la société (3).
j -' Dl llfl AtffO'lllli* 1 le fcfN )0'JV}f.a9\'ÊSb
(1) V. en ce tous, Us*. 10 tev. 180» {tufwi, p. 33U), cl la uolc. ,| ^| um
(2) Il est bien certain <|ue le gtU-*nt et la conseil d'administraUou d'une sociétc anonyme, u'ei -i* l que Jes mandataire» de cuite société, ne pouvent l'obliger que dans les hiuitus assignées à leur mnndat par les statuts sociaux. Y. Cass. 22janv. i867 (P.18C7.28Ô.— S.1867. 1.124), et la note. V. aussi Cass. 6 ncr. 1808 tl». 1880.173.— S. ts>66.1,l09>, et .M. AUuut, Comm. C\ comm., t. 4, n. 3U *4 4*2. ,
(3; Le principe est constant. V. Paris, 18 mars 1862 (I\t862.7l2— S.i862.2.itil >. V. aussi, sur les pouvoirs dont l'assemblée géaénlt des actionnaires peut être investie, Cass. 29 mars
(Société V44«»/k Ç. de Cvsigui^&.)— ABB^Ï.
/ A COUR;— Aufond^^onsioVrant que Koyer, vétérinaire à Sa in tJean-rie-Lesne, et associa fondateur u> la< compagnie1 anonyme Y Abeille, branche maritime, a régulièrement transmis à <le Garsignlôs, propriétaire au château de Beanfort (Somme); le 20 mars 4864, deux actions nominatives sons les u°* mfcet 4947 ; — Que cette transmission s'est opérée, au* termes de l'art. 43 des statuts, par une déclaration de transfert inscrite sur le registre tenir* a cet effet, sous les m. 1217 et 1218, èt eertiliée au do* de l'action, après admission préalable 1 du cessionnaire, par la double signataire du directeur et d'un administrateur; qu'eue a donc eu pour effet immédiat de subroger le cessionnaire dans tous lés droits et devoirs du cédant ;— Que non-seulement do Garsiguiès a remboursé à -Royer la somme do 400 fr. comme premier cinquième, mais que sur un appel de fonds ultérieur il a payé lui-même une somme de 500 fr. le 16 août 1864 ; — Que, propriétaire légal et régulier de ces titres, il ne peut se soustraire aux obligations du contrat qu'il a exécuté en partie, et que les liquidateurs de Y Abeille sont fondés à lui réclamer le solde restant dû sur les deux actions qui loi appartiennent ;— Ou il prétend, a la vérité^ n,nc le contrat est ^entaché de dot et de fraude, ainsi que 1 te conseil d'administr«ion l'aurait reconnu mi-même par une délibération du 8 octobre 1864, relative au placement de1 plusieurs actions dans l'arrondissement de Montdidfer, et qu'aux termes de cette délibération sa souscription devant être annulée et le remboursement opéré, il est libéré de son obligation et n'est plus réellement actionnaire ; — Mais que, demandeur en i xoeptlou, c'est à lui à offrir et ft faire, la preuve de» faits de dol contre qui de droit ; —-Que 4es liquidateurs, ou la société qu'ils représentent, nfe lui ont rien transmis, puisqu'il n'esistait dans la caisse aucune action sociale, et qu'aux termes de l'art. 7 des statuts les «,000 actions de *,000 fr. chacune, qui forment le capital de deox>mi!lions, avaient été immédiatement souscrites parles fondateurs, notamment par Rover, qnt en avait pris 20 en1 son nom j— Que si Rover a trompé de. Garsiguiès en ne lui donnant pas des renseignements suffisants sur la situation de ht compagnie au moment oh il opérait le transfert de ses deux actions, c'est an cédant et à sou mandataire apparent que le cession n ai re doit imputer une faute qui leur es* personnelle; mais que la société ne peut ccepter la responsabilité d'un Tait qui lui est complètement étranger ;
.fi* •• t ;'
Qu'en supposant même que Maugy i»e fût pas le mandataire de Koyer, mais l'agent du directeur-gérant ou même du conseil d'administration, cet agent n'a pu engager la société qu'il ne représentait à aucun , titre; Qu'elle n'aurait pu d'ailleurs être engagée, 60it par son directeur* soit par son conseil d]administration, au delà des actes d'une simgestion et contrairement aux bases
1864 rP.ma.llfcO^.fStJtli .*80) «*1$- féV. 1868 ( tuprà , pae. 609 )-? ' Lyon y 6 ' lév. 1868 (taarfl, p.58W>. Ait, 30 jiiin îfiftiH, « l'arrêt '(fai sait: Adde M. Alàùset, n. 333 et1
'-•» « . /ai •» • 1 | ■' ••»•!■ • • ■
pie
constitutives de son existence même ; et que l'art. 24 des statuts, nui confère au comité de direction le droit de statuer sur toutes les affaires de la compagnie, ne peut s'interpréter qu'en ce sens;--Que Garsigniès, qui r/a mis en cause ni Royer, ni son agent, ni le directeur, ni le conseil d'administration, ne peut exciper contre la société on ses liquidateurs d'une annulation d'aelions à laquelle elle n'a pas concouru ; — Qu'il importe peu, dés lors, d'examiner si la délibération du 8oct. 1864 est nulle; aux termes de l'art. 23 des statuts, par le motif que les membres qui y ont pris part n'ont pas tous signé ; — Que lut-elle régulière en la forme, le conseil d'administration n'avait pas le pouvoir de négocier des titres appartenant légal» meut à autrui, et d'annuler des transferts pour substituer la société soit aux cession n a ires, soit aux souscripteurs primitifs ; que tout ce qui ne tend pris au but légitime de la société lui était interdit, et qu'il ne lui appartenait pas de réduire ainsi ou de détourner le fonds social an préjudice, soit des tiers, soit des antres actionnaires, contrairement aux conditions essentielles sur la foi desquelles ils avaient souscrit ;
Qu'alors même que Garsigniès aurait assisté, par Henri Degré, son fondé de pouvoirs, àl'asscmbléc générale des actionnaires qui a approuvé les comptes de gestion le UJ août 186?;, et en supposant qu'il aurait eu connaissance à cette époque do la délibération du S oct. IStil que rassemblée générale n'a point été mise en demeure de ralilier, la majorité n'aurait pas eu qualité pour lier les autres actionnaires en deliors de la convention sociale telle qu'elle avait été primitivement consentie ; — Que, mandataire ellemême pour assurer l'exécution de - la loi commune, elle était sans autorité contre les statut et n'aurait pu couvrir de son approbation les actes faits en violation des règles fondamentales ; — Qu'autrement, et surtout dan., les sociétés anonymes où les intérêts de ions dépendent trop souvent de la direction d'un seul, il n'y aurait plus aucune sécurité poor les associés, si, etiebainés par de prétendues approbations auxquelles ils n'ont point participé, ils étaient obligés de respecter des excès de pouvoir ruineux; — Qu'en agissant collectivement et au nom de l'unanimité des actionnaires, les liquidateurs peuvent donc opposer ces movens de défense à la demande reconvcntionnellc, comme chaque associé pourrait le faire individuellement dans la mesure de son droî* Av son intérêt:— Qu'il v a lieu, dès r*^
former la sentence des premiers juges, saut
,> l ' à former son recours centre qui
de droit Par ces motifs, réforme, 0W1 nv.- Pu iO aornl I*fi7, -r-G. Dijon» I* *b. t~! MM. Neven-Le nuire. 4" prêt, .Proust, tv au. Morcrette, Ally et béveqaie^av»
Ll ffllHl'fj • 0>. fil «d>
AJX 30 janvier
-ioTr^i*i 5uni;T* /ni. tji'ifii' Itfj* yn k«-*nw Lu clause a*e$ tta'ult d'iiuf fvciité, *)« étalon ail d une société 4K#mma$Hlti4\>pwr>49?i\ Uons, qui do*** ù XmmbUt générale dit actionnaires U pouvoir \M «i/ntr* toutes modiftcqtiontqutlU )uyera conv*nab{et, décider l'augmentation dk capital social l^émissiori de nouvelles activas, et la ,/îuicm avec toute autre société, » ne rjehf<rsns pae b pouvoir, de changer la /onw d* la toàW, notamment, de la convenir en société a responsabilité' limitée OU en société en nom collectif [ 1 ) , <C.,CO^,*JO,ft|,^,),.: i.ifVjW) fit tint* i n conséquence j si une telle transforma? tiana été effectuée par l'assemblé* générale, les sociétaire^ api us l'ont point approuvé* sont iilyres de s'en, retirer rn AxigeasU la retn titukon de leur apport social* .\,,,t .,], ,-, >,\\
(Soc. dtf grand hôtel de Cartnet Ç: D&vcr.) '
'£6hao*t 1867, jugement du tribunal de commerce de Crasse, ainsi conçu,: — s- Air tendu que , par acte passé devant Me CUau via, notaire à Grasse, U ■ -2] jv: il l 863 , diverses personnes, au nombre desquelles se trouvait la dame Daver, formèrent une société eu commandite simple , ayant pour principal objet la construction et I exploitation d'un/ hôtel-pension à Cannes;— Attendu que, suivant acte du même-notaire, en date du 29 juill. 1864, cette société se constitua en commanditer pat actions, socs la raison sociale A. Tollin, Conte eteomp. ; mais qu'elle n'a pas prospère, et bue, ïé*7fév*. 'i867; les' actionnaires furent réunis en assemblée générale, à Cannes, pour aviser au moyen do pare?, À 1* situation d il! ici le où elle se trouvait réduite^ —Attendu, que, par suite des décisions prises parcelle assemblée, la ao-
tînt-
il) ll cet dé principe Lien oertainquo les pouvoirst douues a l'assembli* guoertle dessetioanat* re* dappnrkr des modltk*lion» «« pnclo B«ci*l doivent être tU/iclemeot renfermé* dan» les haïtes convenues, et qn'en thèse générale, ces pouvoirs no vont pas jusqu'à modifier les condition» fondamentales flè la socielé.Të consëntêtnènT una" niuia des actionnaire* étant, en pareil cas, nécessaire. y„ sur le principe et son application, Paria, 18n«i;*&69 (B186i.ff4l.--Swi86iti.i6t), et les notes; Cas». 18 fév. et 11 mars 1868 (ruprà, p. 609 et 611), et Lyon, 6 fév. 1868 (ruprà, p. 098). Adae Dijon, 10 avril 1867, qui précède. .,i„-
ciète, dont la forme semblait peu favorable » au succès de l'entreprise, fut convertie en société à iraponsabnVié limitée, et le fonds social, fixé è 81)^.000 fr., («M. idéelaré réduit à 402vo0* fr., de sorte que* lai valeur »>-. ■ ni iule de chaque action, qui était de 4^000 francs, se fut plus que de mîtWméiMtndfx que cc« mesures < ai «raves ont <éto arrêtées sans la participation et centre le «né de 1s dame Davcr, <pii a immédiatement plotrsic contre «Ue> et qui demande au^urd'huî la liquidation de la société A. Toliit, Gonfte tat (XUMp., ou le rembeurseuieni de sou apport I social avec les intérêts et les dividendes qui pourront loi être acquis Attendu qu'il est de- |^ranci|ie. certain et ir connu par tunsilon, auteurs qu'il ne peut être porté aucun dangement aux conditions ossemieUes et eomstituliues d'une société, sans 1 assentitnont ujtuntme de ceux qui la composent ;• que cette règle* i qui u'esl qu'une conséquence de l'a* U 41d4v€. Nap.t ne reçoiLesoeptioinqUe. lorsque les statut* ont Investi l'assemblée générale des actionnaires de pouvoirs; spéciaux, et que le droit pour celle-ci d'opérer ces modifications radicales doit résulter, «toin rement du pacte social ;— Attendu que l'acte de société du 99juilL 1HG4 donne sans doute à l'assemblée générale 1s pouvoir de faire ausi statuts; les modifications qu'elle ferait convenables ; mais que -ce mandat général doit se renfermer dan 6 le cercle des actes de simple administration, et qu'il ne saurait s'étendre aux mesure s pou va nt porter atteinte à i'essen ir môme du contrat primitif Qu'on ne peut admettre, en l'absence d'une stipula lion formelle, que la majorité des actionnaires ait ele complètement' W»re d'imposer à la minorité dissidente une forme quelcon- « pie de société, de manière, par exemple, qu'il lut- ettt été possible de changer une mi ciété en eotmuandite • pnruneuo— telle
au'eiie était établie, et dans laquelle la perte e c haque actionnaire était limitée S celle de Sa toise* en société en, nom collectif, où tons les associés auraient été indéliuinienl et solidairement responsables envers les tiers jtwn Attend* qu'il est vrai , en core que ■» l^aete > constitutif énonce, parmi les pouvoirs donnés à 4' assemblée générale, celui de décider Jn fusion avec toute autre société ; mais que le 1 droit qui est ainsi accordé se trouve expliqué tu titre edminurrotton-^ranor, et qu'on y voit nettement que la fusion dont il s'amin* pouvait avoir lieu qu'avec des compagnies de même nature, e'estKi'dire ayant un objet analogue et une constitution identique; — Attendu que la dame baver a donc le droit de,repous*er un engagement dont les conditions ne SOIll plus celles auxquelles elle s'é»tait soumise, et que son intérêt peut s'expliquer, au moins en tbeorie. par les garanties particulières Inhérentes i la nature même de la société en commandite, telle que La établie la loi du 17 juill. i8:>6;-0ue U responsabilité considérable qui,
imbe au gérant et
société,!
.tfi/.J/. i j«j Jt./.A JOI JUIUSMUJDENCE FIIANÇAIS&,.
MtVtiHwm * pdut i n s pi r o r , e n ! cftci.inir cunfiance et! n m c sécurité qa» ne se rencontrent pas an même dePre dan!» une ssciéte a ro^ ponsabilité limitée, administrer par un conseil dent le« membres ne contractent, à raison de leur peslinn. aucnmi nblipatioii per. soiiuclle Qu'il est f ans utilité, des lors, de rechercher les sentiments qui animent la dam o Bâ ver g i tfexam i ne r si' sa demandé est inopportune, ou airroicipour bot de profiter eV"M«e situation* embarrassée pour déterminer la société à accéder à ses prétentions plutôt que do courir les chances d'une liquidation : que les avantages, quelque évidents «plis -soient, qni peuvent résulter poarilal société 4e Si nouvelle forme qui lui a été donnée, ne sauraient justifter ' lu décision prise sans droit «• par l'assemblée générale ç que ce principe de doctrine est formellement écrit dans l'art; *WèWJ Napiy qui interdit à l'pn des associés de faire des innovations sor lès choses SOeiales, même quand il les soutiendrait avantageuses» à là-société, si les antres oësociés n'y eansentent Attendu
3ti il découle des considérations qui viennent 'être exposées qtié la transformation opérée par l'acte du *i7 fév. 1* 17 .si nulle a l'égard de la daine 1 hiver, et qée celle ci est fondée à demander 4» résolution du contrat) 1 auquel elle s'était Iiée3*-Par ces motifs; euh'»»! "no Appel par lefc gérants de là société; "- " ' lii utr.i Dft ii tip j'j jnoiifiii^.iniiuliK idimjd du; i >Jf- o t n » AiM^nT» HP-un rot ntMi*»!*»' -LA COI H ;— Attendu qu'il est de principe qu'une société commerce le ne peut changer les conditions primitives ou constituantes de son établissement autrement que do consentement unanime des intéresses ; — Attendu, ncammoîns, que l'on peut dérober ià ee pr i n- 1
cipe en insérant dans les statuts approuvés cette faculté de mod i lie:i lion ; — Attendu qu'il > a lieu, des lorsj d'examiner si les statuts de la société en commandite A. Toittn et1 coaip. ont 'attribué' au conseil de surveillance eu à l'assemblée générale des action* n aire s le droit d'apporter a- la constitution de cette société deemodifieationsde la na tore de col les que l'assemhlee générale a déterminées, en déclarait qno la commandite serait transformée en société ÎJ responsabilité limitée ; —Attendu que l'assemblée générale avait, en vertu «le l'art. S des si at u ts ot d'accord avec le gérant, le droit de faine tout* les modiffcations qu'elle jugerait convenable aux si a - < tnts, d'autoriser des emprunts, de décider l'aurimentation du capital social, l'émission de nouvelles actions et la fusion avec «este autre société : — Attendu que lo 'gérant a , pa r l'iniei ■médiaired'on procureur régulièrement fondé potirte représenter, donné son adhésion il toutes les « mesures prises dans l 'assemblée générale du Î7 lev; -iWJ ; rni'fl s^ git donc de savoir si les dispositions qni viennent d'être refaiées* donnaient h cette assemblée le droit de 6e convertir en société à responsabilité limitée;-^ Attendu que les aitributionsextraordinairesdontil vient d'être Ansée 1808.— 11' uvb.
■ ui 'in'o iA l'un i,d
l aviiiu -iq >«>!.
parlé constit nom une exception à larôgleqo* régit les sociétés;— Attendu que les eséepd) tien par Oeurtaraciére-mèmé, doiveM étte re^reirites dans lieu*, termes exprès/— Ait tendu mf* ld droH^donné à'Kâsseinblée hMX nérale des actionnaires de faire des modifi. cations aux statuts ne peut comprendre la faculté de craflgérTès^cnceSréme de la société, dek faire d>ne société en commAndite
une société en nom1 collectif^ . u7apbqrU?r ainsi, non seulement aux statuts, mais aï esseeee même1 ^éortlrirt' éfnl Ile les^erioV nifre»,,,t <W» éniingemeWtsffq\Tfil atftttifèrtï lés oblrgatirms qu'ils ont'tmilo consentir et lés I remplace^ parles obligations qui péuvym? être phr* oo ttmms onéreuses, et que chacnn doit rester libre de sTlrtmo#ir ondcrcfusêrV | -^Attendu; dès* tors/ <ine h dame Dater* nè 1 saurait être MbMhW a accepter pour séït compte le changement apporté dans cW {million même de te jmciéfê dont élIéctW jaeilonnalré; ptril dbit In! être loisible dé s' èû jretirer en exigeant la rê^itdtldrf dé'Sdri api port1 socfài ^-Atténdtr, néanmoins, qne eét apport doit être eateol&'ncm^hj* an chiffre qo^lle a réelîemcnfTersê, maïs à cclàî uoi •représentait sa ml^è 'socïalé'an ^omént 6tf ielfe a déclaré vottrolr héV^asv,con1imièV ''S fairs partie déjà, société, suivajftt vérification (contradictoire à en faire, soit dans la forme indiquée aujtigément, soit par un ou pfasieurs cxpertsTonVertos, sOit et mieux ehcoré d'ité-
Du 3» janvier' im:^C: AH,K^> éW;li-J' MM . de Forlfs, (pré1*' r Desjîirdin s , aV.' Wtf 1^ AlPârd fdn biiWéau de Marseille) tl Arnaud,
IVjIM . dq» unir»!)/.— a hiiii,, I i, IIOI^II^I-IoJiNl VAL ul> ->J>;b no Sfljj »'-■' '"■■-'il idi tl ... titev 09 uiiJiJ«4iior> 'M {»l;»i'»«»> ^H*. > idrl .lliui
REN.NKS ^ fétric* ltftVlHlffSUPf'O-l
] *dl ► on <jstii ;.»ibh ■> J4» ajiu»!> ,udi »T .À yiLti
A TAPUBS, M ASCHAK WSES, IUCLE«BΫT, *)0|i4W i -»y v.ldn .p^.CP^CBÎÇShW),, , > nii,oouil ji;
le règlement Atl m arin parthuliêret'Htr marcha ndistt doit, à défaut de eo*è*nNà* i tpériale, S/refait par ia comparaison de fa- Valeur à l'acquitté, c'ttt-n-dirr aprh (t paiement det droits de douane* et non par la €omparauônT3e la valeur en entrepôt, ee qui mettrait à ta tharge <lr ïatsurmr la j rr(c résultant de Ut perception de droits dédouane, égaux pour la marchandise taine et M marchandise **4rttf<'(f>K'''(G.' eemm , '839 ét
3591^.} '.i «in-U} la mvr> >.•>'.
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(i) Ce ronde de rigioiHflnt, «ppelë dims If >pr**> tiqse rSfrlen»ent par «notité m brtit, «st eeltfi tjùt à prcvamidaite U jarTsproà^Ké^ Y. Air, & fnin 1 946 t\>. i H iS . 2 Ê i . — S. 1847^.-1 4o i , rt m, , qim Ir-i observations qui y sont jointes et OÙ ont é\ê Indiqués les dHRronta »y.<46m«s aaxquefe a donné lien la question. Adde dans le sens de l'arrêt ici recueilli, MU. Frignet, droriw, t. 8, n.
, JOt.UPAL DU PALAIS.
Un jugement du tribunal de commerce de Nantes, «lu 10 août 18G7, qui expose suffisamment les faits de la cause, avait décidé le contraire eu ces tenues ; — « Attendu que Simon et Boitard assignent Guillou» assureur de marchandises par navire Yauban, à leur payer avec intérêls cl par toutes voies de droit, la somme de 2,225 fr, G3 cent.; — Attendu que les sucres charges \v&v Simon et Boitard sur le Yauban sont arrivés avariés ; qu'il S>'aglt de savoir à quelle indemnité oui droit les assurés pour satisfaire tant aux dispositions du contrat qu'aux lermes.de l'art. 402, C. couiui.; — Attendu que Simon el Boitard prétendent que le règlement doit être établi en comparant la valeur de la marchandise saine avec celle de la marchandise avariée au moment où elle cuire dans l'entrepôt, cl alors qu'elle n'est pas encore grevée des droits du douane ; que le défendeur, au contraire, soutient que le
1\uanium de l'avaria doitêlre déterminé par a comparaison de la valeur de la marchandise saiuc à l'acquitté avec celle de la marchandise avarice également à l'acquillé ; Attendu que le principe fondamental du contrat d'assurance esl le rétablissement de l'assuré daus la situation qu'il aurait eue si l'avarie ne s'était pas produite ; qu'il eat également de principe incontesté que rien ne doit servir d'aliment à une assurance que ce qui est positivement expose, en risques;—Attendu que les risques courus par 1 assureur cessent au moment où la marchandise prend terre sur le lien de resie ; qu'à partir de cet instant, il devient complètement iudiucrcuià tout ce qui peui survenir à cette marchandise et eu modifier la valeur ; que parmi ces éléments étrangers à la fortune de mer, con&équemment au contrat d'assurances, ttgurent certainement les droits de douane qui ne sont acquis que postérieurement à l'expiration des risques et seulement lorsque la marchandise entre dans la consommation ; — Attendu que ces éléments étrangers ne peuvent être pris en considération lorsqu'il s'agit de tuer le cuiilre de l'indemnité que l'assuré est en droit de réclamer de ses assureurs pour cause d 'avaries; qu'en effet, celle indemnité doit toujours être en juste rapport avec la perte que la marchandise a éprouvée par fortune de mer ; que I ntroduction des droite de douane dans le règlement d'avaries aurait pour résultat _______ _____________ ___
652 et suiv.; Caumont, Dict. dr. marit., 2*édit:, v" Assurances marit., n. 664, ot Avarm, n. 63; Devillcneuve et Massé, Dict. du coulent, et»/»»*., rî Atari**, n. 83 ; Alauzet, Assur,, t. 2, n.3i0; Ucdarride, Comm., marit., t. 5, n. 4643 et suiv» AI. Cauvet, Assur. marit. , U 2, o. 456 ot auiv., examine aussi la question en ce qui concerne spécialement les droite dédouane, et il adopte
une opinion conforme à la solution do noire arrêt.
de changer le poiut de comparaison de la valeur de la marchandise a l'état d'avaries avec la somme assurée, et par suite défausser l'importance réelle du dommage souffert; — Attendu, d'un autre côté, que tf \q mode de règlement proposé par Guidon, était accueilli, il pourrait, comme , dans l'espèce, où les droits de. douane représentent plus de la moitié de la valeur de la marchandise assurée , avoir pour conséquence d'enlever à l'assuré, quelle que fût la. deuïrioraiioa matérielle des, effets assurés, le droit de délaissement pour détérioration des trois quarts qui lui est accordée , aussi bien par le contrat quer^raT ta loi elle-mcme (C. connu., 369) ; — l'accès motifs, dit et juge que le règlement devra se faire sur la valeur de la marchandise en entrepôt et proportinnncllemcut à la somme assurée, etc, »
Appel par le sieur Guillon. M
ARRÊT
LA COUH ; — Considérant qu'à défaut d'une stipulation spéciale, les assureurs doivent seulement aux propriétaires, «les marchandises assurées la réparation du préjudice maiérieléprouvé par ces marchandises, saus tenir compte des droits de douane ou autres charges qui, pesant également nu I) marchandise saine el sur la marchandé avariée, rendraient l'emploi ou la vente de la seconde plus désavantageux que soi état matériel ne l'eut composté i «r- Considérant
Ïu'aulieu de recourir à uueexpertise qui n'eût ù teuir compte que de La différence matérielle entre les marchandises saines el les
marchandises a^arWcsrdirrerenTr~qïïreài été la même «n entrepôt et à l'acquitté, les assureurs el . les chargeurs du YauOan sont convenus de faire vendre ces marchandises et de preudre les prix de vente comme indices probants de l'éleudue des avaries; — Considérant que les sucres avariés ont éiè vendus 52 fr. les 100 kilog., tandis que les sucres sains ont atteint le prix de 1U6 fr., après acquitlcment des droits, qui s'étaient élevés sur chaque catégorie au chiffre égalde 37 £r. pac 100 kil . ; qu'il résulte de ce fait que l'acheteur , qui n'avait puis a se préoccuper des droits ou charges quelconques, maisse"1* lemenl de la différence matérielle des de"* sucres, reconnaissait que la valeur des premiers sucres était de plus de 50 p. 100 inférieure à celle des seconds, el avait, par conséquent, suhi une détérioration de gtt de 50 p. 400; que, d'ailleurs, eit-on offert en entrepôt, eu vue de l'importation en France, 15 fr. des premiers sucres, cl 69 fr. des seconds, c'était, à raison de l'égalité «lu droit de 37 fr. qui devait les frapper tous les deux, reconnaître que les premiers avaient subi une détérioration matérielle de puis de oO p. 100 ; que la perte à supporter , par le ropriétaire des sucres avariés résultera poor ui, non de la détériorai ou matérielle, la seule que lui aient garantie les assureurs, mais des charges que la eouihinaisau des
droits de douane t ni i peser sur ehacnne dds catégories de marchandises ; — Qu'en ces circonstances , le délaissement notifié par Simon et Boirard poor perte de plus des trois quarts ne saurait être admis, et qu'il y a seulement lieu en leur faveur à nn règlement d'avaries ; — Par ces motifs, réformant, dit que le règlement des avaries éprouvées aura Heu à l'acquitté, proportionnellement à la somme assurée, etc.
Du 4 fev. 1868. -^C. Keniics, lr- ch. — Mil. Cameseasse, \" prés.; Waldcck-Rous- «ean et Bonamy, av:
► IMlÛlH'Uiî
/'ffef* COLMAH 9 ju»n 1868. ^1 Assiuaïices Tninr^TREs, Assurance en al(J-
MKVrATIO!*, INDEMNITÉ, PaRTS ( OMRIBU- T1VKS, DÉCI.ARATIOX (DÉFAUT DE).
Lorsque deux compagnies d' assurances terrestres ont assuré les mimes objets, pour la même somme, par deux assurances faites en augmentation l'une de Vautre-, et dont le to: tal n' excède pas la valeur des objets assurés (4); la responsabilité des risques, en cas de sinistre, se divise entre ces compagnies par portions égales (2). (C. comm., 359, anal.) 1 1 "
Et le jugement qui décharge l'une de ces compagnies de son engagement ne saurait avoir pour effet de mettre toute la responsabilité à la charge de Vautre r rassuré, en pareil cas, devient gon propre assureur, au
(1) La validité de ce mode d'assurance est reconnue par tous les auteurs. V. MM. Pardasaus, Dr. t&mmere., f. J, n. 589 quinquies; Persil, Assur. terr., n. 96 et 97: Griin et Joliat, id., n. 145 ; Alauîet, Tr. gin. des assur.. t. S, n. 493; Agnel, Man. des assur., n. 33 ; Pooget, Dktionn. des assur., V Assurance (réticence), n. i. — La question offre plus de difllcult en ce qui concerne les assurances cumulatives ou doubles assurances, c'est-à-dire colles dont le montant cumulé dépasse la valeur de l'objet assuré. Plusieurs auteurs ont pensé que Fart. 359, C. eomm., qui annule toutes assurances postérieures, au cas ou la valeur de l'objet assure se trouve couverte par la première, est applicable en raatrère d'assurances terrestres. V. MM. Pardessus, Persil et Alauiet, uoi suprà. Mais l'opinion contraire a été consacrée par un arrêt de la Cour de Colmardu 14 déç. 1849 (P.I850.a.6.6.— S.185i.î.*69); V. aussi MM. Gnin et Joliat, uot suprà. La plupart des polices admettent du reste la validité de «es sor-
(ï) Il eu est autrement, d'aprèfe l'arrêt de Colmar précité", «n matière d'assurances cumulative». L'assuré peut alors s'adresser à une de» compagnies, et demander condamnation contre elle jusqu'à concurrence de ra somme qu'elle a anmVa, sauf à cette compagnie à recourir contre les autre* assureurs poor une part contributive proportionnelle aux sommes assurées.
lieu et place de la compagnie qui cesse d'être obligée (3).
Wit vùtàbte et obUgaioire la clause d'une police d* assurances suivant laquelle rassuré est tenu de faire connaître à la cnmpagnie, à pHne de déchéance, les assurances postérieures (*). Rés. implic. dans les niotirs du jugement. "
(Comb la franée t. IKêntf.)
le î5 déè. 1866, le sîetrr Rémy, anbergiste, fit assurer par la compagnie la France, pour line valeur de 10,600 fr., Te mobilier et le matériel servant à l'exploitation de son hfltel. H fut indiqué dans la police qu'une première assurance avait été déjà consentie sur ces mêmes Objets, pour la même somme, par la cdmpagrrîe la Nationale, et que la seconde assurance était Taile1 en augmentation de celle précédemment contractée. Le 7 sept. Î8G7, uh incendïc détruisit une partie; des objets assurés. Une expertise amiable constata un mobilier existant de ia,88i fr. et évalua le dommage a 3,Î>4I fr. Le sieur Rémy refusa d'aboro d'accepter cette évaluation et forma contre les deux compagnies, solidairement, une demande en paiement de 6,000 fr.
25 oct. 1867, jngementdn tribunal cfvlfdc Colmar qui met hors de cause la compagnie la1 Nationale, en se fondant sur ce que les objets inceridîés n'étaient pas compris dans la première assurance, et ordonne tine nouvelle expertise. — Ce jugement étant passé en force de chose jugée, le sieur Rémy a ré-
' (3) La nullité ou résofutiort tfe"r^**ur«Tiee consentie, dans l'espèce, par la première compagnie; ne pouvait évidemment influer sur la dette de la seconde qui, n'ayaar rouvert qu'une portion dos objets sinistrés, ne dVnnrft, dans aucun cas, être tenne au delà des limites de son contrat. V. anal., en ce sens, M. Alanzet, foc. cit., n. 498. — Il en serait aîrrsi mAme dans le cas oè. la résolution de la première assurance proviendrait d'une faute commune 4 l'assuré ét au second assureur, par exemple, si' ra première poliee, portée à la connaissance du second assureur, avait interdit, à peine de résolution, toute nouvelle assurance. V. Paris, 3dée. 1883 (P.1854.1.454).
(4) Cette question, que la Cour d'appel n'a pas eu à résoudredans l'espèce, divise les autrar». V. dans le een<i de la solution ci-dessus, MM. Griin et Joliat, tt. 444; Pereil, n. 98; Agnel, n. 33, note. Rn sens contraire, M. Alauget. n. 496. l) après ce dernier auteur, la clause dont il s'Agit n'a de valeur qu'autant que le premier assureur justifie avoir intérêt [1 ce que Passuré conserve un découvert.— C'est, du reste, m» point certain que la déchéance ne serait pas encourue par l'assuré, si la nouvelle assurance portait sur des augmentations survenues, postérieurement à la nouvelle police, dans le» objets assurés et que ces augméntanon<> Hissent a an leurs aisiincies ae ces oiijets. V; MM. Persil, n; 99; Oriin et Joliat, n. 145; Alauiet, u. 497.
clamé total du sinistre à la c<jft-
pagniela franco. .,,|, ,u2 ..>0uinjauijJ i, mai s 18113, nouveau jugement qui sLatm; en ce* tûrme^f jT.^AU^u'gjjt' le demau- J4jem,^ fyil assigner tant la compagnie d as-
l)uoa), ^/Wt <irpii>ui, jûpuQlufeîons de a compagnie la Nationale, a mis cette compagnie bors de cause, aux tenues d'un jugement rendu je ^.,^MîP^»r,;r(q>0iiif<que son
wmlië Que la compagnie la rrance a
iterê iV/Tre deqH» taie, «fepaterau denunitawiJft, spuune de 1,070 fr. 50 c; quelle Junde j>a prutentiun sur c»- qu elle u a assure qu'une vajrçur totalede 10,000 fr,,que l'expertise constate un existant mobilier de près, dû" double : 10,38 i (Y.), et que dès lors rassuré devient sou propre assureur pour ce quievcède la somme portée dans Ja police, soi" pour 0,884 fr.; — Attendu qu'il est constaté par la doctrine et la jurisprudence que l'assureur ne peut vire" tenu, vis-à-vis de rassuré, que dans les limites de. son contrat ; que, faute par le demandeur de s'être conformé à la police, el'4 avoir nolilie à la compagnie la Nationale la deuxième :issurauce laite pur la compagnie la France, il est deebu de toute action au regard de la compagnie lalNationalo et devient son propre assuieur pour la parue qui n'est pas couverte par la police ^uesi.lc tpbumd a indiqué, dans tes motifs du jugement ci-dessus, que cette compagnie ne doit pas d'indemnité et que c'est à la France à couvrir lotit le sinistre, cette déclaration ne constitue pas la chose jugée et ne peut éirc invoquer comme telle par le demandeur, car le dispositif seul d'un jugement f orme la eboae jug^e, el qu'a» surplus il n'a pu entrer dans l'esprit des premiers juges que l'assureur puisse être oblige envers l'assure au delà des engagements de sa police ; — Attendu cependant, et en fait, que là compagnie la France a spécialement assuré une valeur de 1,832 fr. 50c, consistant eu mobilier d'écurie, avoine, effets d'habillement, bois et fagots, et que dès lors elle en doit compte au demandeur, et qu'il faut en défalquer le montant de l'estimation des experts, de sorte qu'il reste un déficit de 2.UNN fr. ?iO e.. pour la moitié duquel le demandeur c*L son propre ussureur,avvc4 /)44 fr. 2.'» c., de sorte que lu demandeur doit recevoir de la compagnie lu France, d'un* part, le montant du mobilier ci-dessus avec 1 fr. c, plus 1,0-41 fr. £i c, ensemble 2,8% fr. 75 c.; — Par ces motifs, etc.»
Appel par la compagnieja France, et appel incident par le sieur ftémy.
ARRÊT
•~'JlVj tftfcftfljnPS.i > ,7 IL
LA COl'U; — Attemlu nu a la date du 7 sept. 1807, juurde l'incendie, Je mobilier de Rémv, d'une valeur réelle de 10,884 fr. était
assuré pour 10.()<>0 fr. par la compagnie la
Nationale et. pour dix mille autre* irancs pi»
la compagnie, la France; que par conséquent l.i responsabilité des risques, en cas de sinistre, se divisait en deux narls égales entre eus compagnies; — Otié le do/uiua.
la France, responsable pour iim'ni.- -m meoi. devait payer ii l'iiitimé 1 .970 fr. "n . .. c; rien do plus;*— Que elle cl. tt- , aiiiitflfc milee, ne pouvait être aggravée par la< i slance que la .Nationale a été dégagée .'ptos lard de son obligation personnelle par un jugement du ÎTJ ocL 1807 passé en fotcjçJ| « bose jugée ; — Que tout ceJnvaBl de cette première décision, c'est que est devenu sôn LptyprÇ ^j»iret^.itU ' place de cette compagnie ;— Qu'à
>u et
i tort les
premiers juges., tout en adoptant les iiiênui principes pour bas*
a solution du lit
ont crû devidli' ^' déroger parliclleuieiii pour faire peser sur la France exclusivement la charge d'une portion de l'indeninité, sous le proloxle que l assurance tic cette compagnie conviait spécialemcut, jusqu a concurrence de l,8î>i lr.,MK, certains articles du mobilier détruits par les flammes et non compris dans l'assurance faite avec l'autre compagnie;— Que celle distinction est formelli ment repoussée paf le lext. mêin-- di police signée avec la Fiance, où l'on trouve la mention suivante ; ^ La présente assurait est en augmentation de celle de Î0,o00fr. déjà astun'* sur la màmcs objets par la compagnie la Xationalt '» ; — Kéduit à 1.070 fr. HO e., conformément aux offres qu'elle a toujours faites et qu'elle léitère, le montai
condatuiiatîons mises à la charge de la*
l,al ""' '•' 1 1 ''OÇÇa-fV- ,!\Slr
lui ujulu 18C8. — C. Co'lmar, fw çb- — MM. I'illot, prés.; Dofrqsne, av.gén ; fléranl
et Kaucb,av. -;v) ;^<;m, h ^ ^ J;'
— . *ddfc/3 <;< mm i^'U l'iTin-il» o-j niiii«'<'i ROUEN 16 novembre 1W7. ]**
Jonirou BWhvjû c <l icj laqq*
FlLUTIOlf, IiÊCLAMATtp^ n'ÊTAT, HÉRITIH
Dêciieancb.
La fin de non-receiaUt établie par Cari. 320, C. Naj\., contre l'action en réclamation d'état formée par les héritiers de l'enfant qui est mort plus de, cinq ans après sa i)uij"r> < sans moir n'clumc, ett opposable au aux descendants de l'en fait ^Vf^kk^ffOm
Mriiicrsw. £
•Jiq —
conT., Cass. 0 janv. 1654 185i.l.C89). Mnis U question dirf.v
auteurs. V. la
Adde, couf.
0. niante, Cours, *nptuL,''i. y.$f\)& bts, Aubry et Han. d'aprts Zachaiïi, t. 4. J Si! tb.
ijui accompagne l*arr?t 1 U solution cî-dessu».
note
4«w.l»#t p, BttS i Acollae, i
t. 1, p. AÎO ; DeUoI, KryAic. elejn. du C. A'«j • t. i, p. 278 ; .Mourlon, Ilêptl. ccr., t. l, o. 935: FLan, Pofern., p. 2il et suiv. ; Héh)W, Ht*'prat.. t. 10, p. 129. V. aussi, dans le* nifoe
■ , < <feuurioi C. L>uniolo~Uard.) .noioY
en qui statue cri ces t'érmés 'Attendu la iï)èrp de^cn'ftpts Bouriot est héé à tyrïs;lë 16 Wumairc an vil, clarté inscrite sur les rrgisiré^ Je ! &dt ci vil SOnsïesnoUis de Ma. ie-G$cvlèVe, Hllë de Wcotas"Co1ùrvénel e} tic Maric-félicieXhaumont, mariés a
— Attendu qye )es demandeurs prétendent qu'à fort tyùj 'mew'a;' cfé a&laree i( flllé^ de Nicolas Gouvënéi;, a^cc IqaucT Marle-Félide Chaumorit n'était pas manée, et qu'au c<*nirhir'é, ejfe était fine de Louis Pnmole-nard, que ^arlerFélicje Chanmont, d'éëcdéë lé 1G on le 17 janvier 1827, avait épousé le 27 qov. 1781 ; — Attendu que lb m'èïë defc enfants Bouriot a toujours eu une possession (Tétit conformé h son acte de naissanéc; Wéuë s'éfet mariée commë fille de Nicolas Gotivenel et de Marie-Félieie Chaumont, et qu'elle est décédêe sans avoir jamais laissé d'autre état -f — Attendu que la prétention, élevée aujourd'hui par ses enfants, delafairç déclarer lille de Louis IVùmole-Bard, èn vue de sé faire reconnaître eux-mêmes héritiers au quatrième degré, de Louis-Isidore Legendie, décédé ;« Rouen, le 29 juill. l8r>3, t repoussée par l'an. 329. C. Nari.^ 'en effet, cet article n'aCCOrde atit héritiers de l'enfant faction en réclamation d'état, qu'autant qu'il est décédé mineur on dané les cinq années après sa majorité, circonstances qui ne sè rencontrent pas dans la cause actuelle; que les demandeurs se trouvent donc dépourvus de tout. droit fraction pour faire changer l'étal de leur mère S r- Attendu, des lorS, qu'ils ne pourront être déclarés Héritiers de Loms-lsidoVe Rendre, et que leur demande en partagé dé tà 'èit*c- .pssion de ce dernlerTS! non recevalile ; — Par ces mviirs etc. » f, /-j ,oa par les héritiers Bouriot.
JURl£P/^I)Er^E FKAJNC^ISE.
Hçu «le l'appréç.ler Voqt d'abord ; — Attendu
lieu ue i apprécier
que la lin dë'hbn-'rtfcëVmS-'Wriclue par l'intimé repose sur les dispositions dç l'art. 321>, t.. '.Nâri ; desquelles II résulte qne l'action en réclamation d'état que l'art. 328 déclare impre?criritrMc h l'égard de l'enjatit, ne peut iM ré intentée par les héritiers de l'enfant qui n^hïi Vè^lariTé. qu'autant W\l est décédé mineur ou dans lés cinq années après sa majorité ; d'ijflU'éuit qtm la riresçription édictée riar'c'cl artv32îMduvé son application toutes lësfbis wil Vagit d'i/riè réelamatiOri (fétat et quë ëelut riui réclamé Son état ic tWtàvé dans lëfe conditions rtuë ëét artïde Indique; — Attendu que les termes de l'art. 329 0. Nap., par leur généralité, s'étendent & tous les cas sans» dislinctidri on un individu réelàmë 'un éWt autre que celui qui lui a jusqu'alors appartenu ; — Attendu, en fait, que la mère des appelants a été inscrite snr les' registres dë l'èM cmfcommé fttlë dfe Nicolas Gonvcnel et de Marie Félicic Chaumont j que1, dans son aëtë dë mariage avec fe sieur Bouriot, elle est indiquée encore, comme dans son acte de naissance, sons les noms de Marie-Geneviève Gouvenel ; qu'elle est riîbrte h l'âge de idus d^ 'cinquante ans Sairts avoir jamais réclamé contre la filiation qrië Idi donnent sou açtë de naissance et son acte de mariage; que dès lors ses enfants ririt éricohni Ja^prescriptîon édictée par l'art. 329, C.1 Nafri., et qne la tin de non-rcecvoir rclevéb contre erix èst fonde* £on-
tirrae Du
etc in
nov.
1Sf,7. — C. Rouen, 2" ch.—
MM. Lacroix, prés.; Raoul ïluval, av. gén.; Lanjdote d'Hstaintot et Ghassan, aV.
noiJfiieh'ih
JHITIH3I1 .tatJ'
AKRf.T.
roiT/t m
se "prétendit les plus proches héritiers dans la ligrie tnaternellc du sienr Louis-isldore ; Le^endre, et demandent à être admis h Sa i succession à l'exclusion de Louis Dumolc-j Rardj héritier plus éloigné dans cette ligne;! — Attendu qoe lés appeîârits appuient leur prétention sur un ensemhle d'actes de l'état. <;ivil qwy selon onx? étahlisseot lem* hImùoo et par conséquent leur drojt ; mais que leur adversaire conteste à la fois et la recevabilité ci le bien-fondé de leur demande; — ' "tendu que la On de non-recevoir proposée
sens, • l'art; IWdi' Codb civil italien.— En iupra.
:»^i»i si ftsq oiilil^iins sa •M M|l >!D!JON 17 juillet
l'APHOPRIATIO?! POUR ITIL. PLBL., l»mKMP-
ai'jiiuyiq '->i»TioN, Acquêbklb. h |j
tà venU d'un immeuble eantigu d un lorrain exproprié pour muse d vtititS publique, fail(pat fanHenpràpriitait^de tt terrain, ne transfère à l'acquéreur aucun droit de préemption, quant aux parcelles comprises dans t'expïopri'aiiùri tl fon ^mploy^et : ' ce droit continue, à moins de stipulation contraire , d'appartenir à l'ancien proprié-
(Garijol G. Hoelietle.)— xuatT.
LA COUR ; - Considérant que, Tespropriaiion ne pouvant avoir loti que pour eauSc d'utilité pnhlimic, le législateur a voulu que, si cette condition ne se réalisait pas, le propriétaire dépossédé eftt le choix de recouvrer la nropriéte qu"il 'ri'hK'ilr'aîiértée tjué pour obéir auk prescriptions tmpératives: de la
ilj V.conf., Cass,J9mai 1867 (P.I8G7.636. — ^.18^71 1.4dï). *Mdls"Wdoerriiw rwtrairfe Ml plu* gcu^nlem^ht atîop^e par l« antrnr*. V. la hoie qbl arWir
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loi ; — Cjue ce droit, personnel à l'exproprié ou, à sou défaut, à ses ayants droit, s'exerce sans autre condition que leur propre volonté et indépendamment de toute circonstance de contiguïté, do voisinage ou de convenance ; — Que, sans doute, il peut être valablement aliéné alors même qu'il n'est encore qu'éventuel, et que, dans ce cas, lo cessionnaire est bien 1 ayant droit du cédant; mais qu'une pareille cession ne se présume pas et doit être établie par une convention qui ne laisse pas de doute sur l'intention des parties; — Considérant qu'en fait, le 2 janv. 1860, Carijot a cédé à l'Ktal, pour la rééducation de la route impériale n. 79, fw ares 50 cent, de terrain à prendre dans un fonds de plus grande étendue; — Qu'une parcelle de 16 ares 00 cent, n'ayant pas été employée aux travaux de la roule, l'Etal, par acte du 24 sept. 1K67, en a offert, conformément à l'art. 00 de la loi du 3 mai 1^41, la rétrocession à l'ancien propriétaire ; — Mais que Rocbclte revendique pour son compte le droit de préemption comme ayant droit de ce dernier ; — Considérant que Carijot, reste propriétaire d'une parcelle de 7'J centiares en dehors du terrain cédé à l'Etat, l'a vendue, par acte authentique du 16 oet. 1861, moyennant le prix de 40 fr., à Rochelle, auquel l'Etal avait déjà affermé le lerrain continu de 16 ares 00 cent, dont la rélroeession est offerte aujourd'hui ; — Qu'aux termes de l'acte de vente, Rochelle s'engage, entre autres, à supporter, tant sur la parcelle qu'il achète que sur celle aflermée de l'Etat, une servitude d'aqueduc pour le passage des eaux nécessaires à l'irrigation des prés de Carijot, situés des deux côtés de la route ; — Considérant que la vente d'un immeuble conligu à un terrain exproprié pour cause d'utilité publique, laite par l'ancien propriétaire de terrain, ne peut par elle-même, et
ce
l'absence de toute stipulation, conférer à l'acquéreur la qualité d'ayant droit en ce qui concerne le droit de préemption , puisque le vendeur ne lui transmet aucun droit sur le terrain exproprié; — Que l'acte de 1861 ne contient aucune stipulation relative au droit éventuel de préemption ; — Que, pour rechercher la preuve de la cession de ce droit dans la commune intention des commetants, il faul nécessairement admettre que leur pensée s'est lixée, au moment de la vente, sur 1'éveulualité de la rétrocession, puisque l'un n'aurait pu aliéner, ni l'autre acquérir un droit reste en dehors de leurs prévisions; —Qu'ils* ont, en effet, prévu cette éventualité; — Que l'absence de toute indication relative à ce point parmi les diverses stipulations longuement élaborées de l'acte de vente est la preuve qu'ils n'ont pas entendu comprendre ians la vente de la parirnc un tv c< iiirare» ta cession uu urou de préemption ; — Par ces motifs , statuant sur l'appel, interjeté par Carijot, du jugement du tribunal de Macou, en date du 8 avril 1868, met l'appellation et ce dont est appel à
néant, et, par nouveau jugement, déclare Rochette et consorts mal fondés dans leur demande et dit que le droit de préemption sur la parcelle litigieuse appartient à Carijot.
Du 17 joill. 1868 — C. Dijon. — MM. Neveu-Lemaire, 1" prés.; Bernard, av. gén.^ Gouget et Lombart, av.
LIMOGES 3 décembre 1868.
Partage o'ascendant,,* Composition nns lots, Lésion, Estimation des biens.
L'art. 832, C. Aap., qui prescrit de faire entrer, autant que possible, dans chaque lot la même quantité de meubles, d'immeuble*, de droits ou de créances de même nature et de même valeur, est-il applicable aux partages d'ascendants? (1)— Non rés.
En tout cas, lorsque les immeubles ne peuvent être partagés sans souffrir une diminution dans leur valeur, les ascendant* peuvent attribuer tous les immeubles à l'un de* copartageants, à charge par lui d'acquitter les dettes du donateur et de pauer des soulte* aux autres copartageants.
P,our apprécier s'il y a eu ou non lésion dan* un partage d'ascendants, l'estimation des biens partagés doit être faite d'après leur état à l'époque du partage et leur valeur as* jour du décès de l'ascendant doiuiteur (2). (C. Nap., 800, «22 et 1079.)
(Hérit. Lazeras.) — aruêt.
LA COUR ; — En ce qui louche le chet de conclusions tendant à faire déclarer nul le partage de présucceesion fait par les conjoints Jean Lazeras et Anne Gilles devant m ' Rrcuilh, notaire à Magnac -Bourg ; — Attendu que les immeubles a partager formaient un corps de biens d'une étendue d'environ 0 hectares, composé de la moitié d'une maison d'habitation, la moitié d'une grange, et divers héritages ruraux en nature de terres, prés, pacages et taillis; — Attendu que, pour opérer le partage en nature de ce petit corps de biens, il aurait fallu, à raison du nombre des donataires, héritiers présomptifs des donateurs, et du préciput qui avait été précédemment attribué à l'un d'eux, diviser les
(1) L'affirmative prédomine dans k jurisprudence. V. la note sous Agen, 12 dot*. 1866 (mprà, p. 210), qui se. prononce au contraire pour la négative. Adde, dans le sens de l'affirmative, Cass. 84 juin 4868 (suprà, pag. 880). Toute difficulté" disparaît , do reste , lorsque les biens ne sont pas commodément partageables. Y. la. note précitée. Aussi la Cour de Limoges n'a-t-elle point eu, dans l'espèce, à se prononcer sur le principe.
' (2) La jurisprudence de la Cour de cassation est fixée dans ce sens, mais les Cours împérialèr
24 juin 1868. précité, et la note.
ji'uiseRijwsNce fuasçaisl.
immeubles faisant l'objet de. la donation, d'abord «a quatre part» égales, dont Tune aurait clé attribuée à A moine Lazeras pour le remplir de son précipul, et subdiviser les 3/1 restant en quatre parts égales, dont une aurait cfié attribuée à chacun des quatre enfants;— Attendu qu,'il est manifeste qoe cette division et cette subdivision n'auraient pas pu s'opérer sans 4imjnuejr la valeur des objets ainsi partagés ct,conséquemmeni, sans nuire aux intérêts' de chaque copartageanl ; nue, dès lors, l'attribution qui a été faite à 1 un des enfants de 1a totalité des îmmenbles, à la charge par lui de payer les dettes du donateur et des soulles aux autres donataires, loin de violer aucune disposition de la loi, est conforme à son véritable esprit,
En ce qui touche l'action en rescision pour cause de lésion :— Attendu que l'action eu rescision d'un partage anticipé tait par un ascendant ne peut prendre naissance qu'au déeèsde cet ascendant; que, jusqu'à ce moment, l'héritier a été dans l'impossibilité de revendiquer sa réserve, dont la quotité ne pouvait , d'ailleuis, être déterminée avant que, par l'ouverture de la succession, on connut les forces et les charges; — Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 023 et 107*), C. Map., que, dans le cas d'une demande en rescision pour cause de lésion d'un partage anticipé, aussi bien que d'un partage ordinaire,restimaiion des biens compris dans le lotissement doit avoir lieu d'après leur étal à l'époque du partage et leur valeur au jour du décès;— Attendu que les appelants soutiennent qu'au moment du déces du dernier des ascendants donateurs, les biens objet du partage avaien t une valeur excédant celle qui leur avait été attribuée par l'acte de partage, et qu'ils demandent à rétablir par une expertise dont ils offrent d'avancer les frais ; — Attendu que l'intimé, contre qui est dirigée l'action en rescision , ayant rectt l'iirtÉgralité de la- quotité disponible, il suffirait do la plus légère lésion pour justifier l'action intentée contre lui par les appelants; que la Cour ne possédant pas les éléments nécessaires pour apprécier la valeur des biens donnés au moment de l'ouverture de la succession des ascendants donateurs, il y a lieu d'en ordonner l'estimation ; — Par ces motifs, etc*
Du 3 déc. 1868. — C. Limoges, 2e cb. — MM. Mallevergne, prés.; Vetefay, av. gén.,- Rardinct et Mazeaux, av.
CHAMBKRT 24 juillet 1868.
JlKIRAJT SUCCESSORAL, MaII, FEMME.
Le retrait successoral peut tir* exercé contre le mari eessionnaire des droits d'un
de* cohéritier $ de sa femme (1). (C. Nap.,844.)
(!) Telle est la doctrine qui semble prévaloir, tant dans les Cours et tribunaux que parmi les
; Et il peut, dans ce cas, être exercé far la femme elle-même (2).
...Alors même que la cession de droits successifs aurait été faite conjointement au mari et à la femme : cette circonstance ne pouvant être considérée comme une renonciation de la part de la femme à exercer le retrait Successoral en sa qualité d'héritière.
(Koguet C. Dcsbiolles./ — arrêt.
LA COU H Attendu que le reirait successoral peut être exercé contre le mari cessionnaire des droits d'un des cohéritiers de sa femme et que l'exercice de ce retrait appartient à la femme eUe-méme ; — Attendu que la circonstance que Marie Dcsbiolles, femme Uognet, s'est rendue cessionnairc avec son mari de l'universalité des droits successifs mobiliers deaa scuur Louise, ne saurait la priver du droit de retrait que lui garantit, comme aux autres cohéritiers, l'art. 841, C. Nap., en vertu des principes de la saisine légale et de sa qualité indélébile de succcssiblc, à moins, toutefois, qu'elle n'ait renoncé expressément ou tacitement à l'exercer, par exemple, en concourant à un acte qui tiendrait du par* tage ; — Attendu que celle renonciation . laissée à l'appréciation du juge, ne résulte en aucune façon de sa participation à la cession du 28 oct. 1803, à laquelle elle a consenti sous la dépendance de l'autorité maritale et avec l'assistance de son mari ; — Attendu qne le but que s'est proposé le législateur en décrétant l'art. 841, a été surtout de permettre aux cohéritiers d'écarter du partage le cession naire étranger, pour l'empêcher do s'initier aux sccicls de la famille : qu'il peut en résulter, sans doute, un avantage pécuniaire pour les cohéritiers, mais que cela est un résultat éventuel, une conséquence forcée qu'il faut bien se garder de confondre avec le but principal de celle disposition exceptionnelle ; — Attendu que l'on est obligé de reconnaître n^ue 4a femme Reguet, malgré sa qualité de cessionnairc, a, comme cohéritière, conservé son droit à l'exercice du retrait et que si elle a pu se joindre à ses cohéritiers pour agir contre son mari, elle a nécessairement droit aussi de profiter, comme eux et avec eux, du bénéfice du retrait, avec d'autant plus de raison que, a coté de celle part de bénéfice résultant du retrait, la cession est maintenue ù son égard, et peut être nuisible à ses intérêts de successible, et qu'elle continue, en cette qualité, à supporter le préjudice en dérivant ; qu'il s'établit ainsi dans sa personne et en
auteurs. V. Pau, 8 die. 4861 (P. 4863.744.— S. 1863.2.87), et le renvoi; MM. DeraoJomie, Sutceu.y t. 4, n. 32; Dutruc, Pari, de success., a. 480$ Horeaux, Dr. de s\utc$s.t C 8, n. 314-8»; Aubry et Rau, d'après Zachari», t. 3, % 350 ter p. 324.
(1) V. eonf., Toutouae, 31 dée. 1852 (P. 18Si.2.3C7.-S.1853.2.23).
sa double qualité une sorte 4c compensation de humiliée et de perte <|ui se confondent tie telle sorte qne l'équité n'est nullement blessée, et que la logique et le droit veulent que la femme, en l'absence de tonte renonciation expresse ou tarit*», ayant contre son mari l'action et» retrait successoral, individuelle ou collective, jouisse également des effets ou des résultats de cette- notion, qui eu sont les corollaires inséparables ;— Par ces motifs, confirme, ette».'" niqoJ? Kjngir.Koup ubo9J On 2i juill. fxt-.îc. — C. Chambérv. V eb.— MM. Kleeker, prés. ; Manrcl, lrr"av; g\êh.; tirand (du barreau de Lyon) et Parent, av. •Mi aoi&uounua cl son ri^iimncd ne sttnfn
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