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Si /e« rorowiTcan/* o»f le droit de traiter les affaires aux condition* qui leur paraittent le* plus arantageutet, ce droit est cependant, en matière d'intérit$, lubordonné dan* son exercice amx lois du 3 **p(. 1807 et du 27 ééc. iHSO ; le* tribunaux sont, dès tort, fondés à rechercher si de* opération* de prêt n'ont pas été déguitée* tout Capparence de droit* de change , d'eteompte ou de commission convenus entre un banquier et ton client, et de réduire ces droits lortqu'Ut dépassent la juste indtamité du trenail ci det ritHucsdu banquier (C. Nap., 1U07.)
Les droitt de commission doivent, en tout cas, être calculât *ur le* tommtt réellement rertées par le banquier et nonturle montant dei effets qui lui ont été remit (2).
Aucun droit de commission ne peut être perçu sur le rrparjjLUiL compte nouveau du reliquat du compte précédent : !es droits ne sont dut que pour tet avances réellement faiiei dont les comptes nouveaux (3).
(I) 'cVtle'somnon rentre dans la jurisprudence d'après feqftelle le* droits' de change, d'escompte ! «t da commission, ne sont Intimement strpoVs qu'.nitant qu'ils se rattachent A de véritables opération* de banqxie on de commerce. T. ijmoiei 23 juill. IR6K (IM865.H03.— " rt les nàtct". Ah, M juin S.18G6.2.236); Cass. 29
£*JL ?£7jx Adde. UML Jfcdarritlc, Loi et
fraude, t. 3, n. 1 1 34 ; Dctourbct, la Loi de J807 i't la lih. dn rViiw de Vit} t., n. 07 et soir.; Aubry et Rau. d'après Za.dmi.r, t. S, $ 306, p. «7; Ragot, JTrr-. ;>m/.,i. i,p. \ »7 et smv.— P/osieurs utears contestent même d'une manière absolue ta validité" de celle stipulation en ce qui concerne les droits dV<eompte ou de commission. V. MM. fafetyfori dn Pr?1, n. 293 et sury.; Chardon! f)ôl et fraude, t. 3, n. 499; l>ont, Pel conte., t. !, n. Î83 et suiv.
W B *H , rn effet . de principe reconnu qu aucun droit de conrmlssloh ne. peut être rè fhmo s'il n'y .n en d ;cni.^ment rMl 11 a .'l
CbouHap.) du tribunal
.sut voir :
(Maigrei&opin. et
•* '«» nov. 1867, jugement commerce d'Angers ainsi i o tendu qtte Chonteau réclame
Bin, comme di*1iïteur>'fotlncro2H Jénmt Ci llinsling, coirrmc dalrcs, h somme de -1,394 Tr,, d-ie sur les cflets dont il est pc onze traites, tirées par Maigre. .
ci passées a l'ordre du detnn odeur ; lct net premières enregistres ; — Attendu ( :
défendeurs, pour se soustraire fi . lté mande, ont prétendu mic Chotitçau était, Ason côté, débiteur de Maigret pour le montant des perceptions usuraires auxqu< 1'- se serait livré dans l'cUa/bl comptes avec celui-ci ; - Attendu que l'cx- I Cft nommé à la demande des défendeurpar jugement en date du M septembre n'a pas établi dan s. son rapport que Cbouteau * tût livré li aucune perception do cette naiurr; <|u'il s'est borné à signaler VèjustèpçtjJ'tfe changes on de commissions dont le taux toi a paru élevé, et d'erreurs matérnlleé relatives aux cflets impayés, et consisun:
doubles emplois sur te calcul des intérets:- Attcndu qu'aucune loi ne limite Jfi.'.'Ûjbrufe» • •bauges et des cOrtmissIonfe/ îç^ffjw» suivant les lieux, les circonstance: et lcplu> ou moins de sécurité que présente au preneur la nature des effets escomptés: —Attendu que Maigret était libre d'acrej ter ou de refuser'. ' '^rj l 'rtjdtnent oh li ret evait l'argent de ('.honteau en ,-c\m^ de ses cirets, les conditions de cominï$5ioD< et de changes que lui imposait Cbouteau:'- Attendu qu'il les a acceptées, et n'a
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élevé anenne réelamaiidn contre elles jusqu'au moment delà présente instance; - Attendu qu'il ne peut plus dldVërWTO^ meut une semblable réclamation, lorsqK des ellets remis à Cbonieau ont été escotnp-
jU^..-, en vertu du nnW principe, quM n> * pôitil lieu d'alluu-T ce druit pour de simples W-
nouvcll. jii. ni> d'.-iT.-ts d<> couim. n e. V. C*^, J(î
UL.iU ' i^'i '/iVt o?i WAft1 " W 'l'Air i ¥r\t\ .t
la note:!'. . a moins (ontiirÂia'n'n» I mi?rt '<■ stu^uU.
l03.-S.I8ori.2.5Hi). j.,i„t au .huit ,b, commisM,,,,, nVxcêdcpas le f806 (P.!!»6«.9I0.- de l'inWrêt %al : Ca.s. -j:, „,.„ U6i d'.ISÔi. I avril 1868 (*B|>hr, | îbSl'-S. 180 i, I ^t^^/f^lf^fS^rf
suit.— Jnfcv o jiendai.t que le banquier pent p*- '••••r un dfoît de oomiiusMGu, non-scal^WûP1 pour ses deeai.^euieuts rceis, uwîs i^s«;pour k reeouvreiaenl des (éjSfdfs. ioi' \iu^pSi$tÙhY paiement de chaque reîi^ual de Cûi»pU?i alor* d« moins que ce droit n'excède pas des liwiie* raisonnaldes : Cass. 12 mars 1 sr, i <p. loïlj.M-
u'MiY ''yPilJuI1 qu« P^-!t pr.iv*lw' ^ ta jur.'sprudcn,-. V. la noie 'sous Çft>«.
-MM. Aubry et Hau, lue. cil.—\. ceoeaM'
— : uoin'iiutuoj *jb uo 3jquioj«d b
uigitizea uy
il être commandées tant nue ces eondmous ic sont entachées ai de doi
les par lui depuis longtemps, et lorsqu'il, n'est plus loisible à celui-ci dû s'avenir si les conditions, auxquelles il croit pquvoir traiter ces opérations ne sont pas acceptée*; — Attendu nue tout commerçant a la faculté et le droit de traiter les affaires aux condi-
ni de fraude lllendu «lue la loi du 3 sept. 1807, rcstVic- >é de celte faculté el stipulant une excepdroit coinmuu, ne saurait être appliu extension ou par interprétation à autre opération que celle qu'elle a )ur objet unique et spécial de réglemen- , c'est-à-dire la fixation du taux de l'inté- ; — Attendu que, en ce qui concerne les erreurs matérielles signalées par l'expertsur le calcul des intérêts, et s' élevant, suivant son rapport, à 277 fr. Do c, il y a lieu d'en déduire le montant du chiffre des sommes dues par Maigret à Chouteau, et de réduire, par ce motif, le paiement auquel Maigret doit être condamné à la somme de -i, 11(5 fr. S cent.; — Attendu que Audiau, Ch|-
n10' srt»^:
peut devoir à celui-ci; — Attendu qu'en ^ hou des erreurs matérielles commises par Chouteau, qui se trouvent avoir en partie justifié* la demande reconvenlionnelle de Maigret, îl y a lieu de condamner Chouteau au paiement du cmquieme de frais ; — Condamne Maigret, Audiot, Clémol et Uiusliu^ solidairement à payer à Chouteau la somme jïe 4,116 'fr. 5 c, pour solde des sommes dues par Maigret à Cnouleau ; les condamne,
,auxiutéréls à compter
norJctnclofji aldcldrm* onn inoin
ARRfiT. hfi-i *•>!>
— .LA COCU j— Au«udu que le* règles pre&crites par les lois de 1807 et de 1850 sur le taux de l'intérêt sont d'ordre public, et qu'il ne peut y èire dérogé par les conventions îles parties contractantes; - Attendu, que la date eMoigtiée des opérations nsuraires ne peut être admise comme une fin de nou-re- Woir contre l'aciion de ceux qui s'en prétendent victime?, tant que ces opérations ne sont pas couvertes par la prescription, et que Chouteau n' invoque pas la prescription, laquelle d'ailleurs n'existe pas; — Attendu que si, en principe général, les commerçants ont le droit de traiter les affairci? aux ■conditions qui leur paraissent commandées leurs intérêts, ce droit, est cependant sulonnc aux lois, et, spécialement,, en matière d'intérêts, à la législation toujours étt vigueur de 1807 cl de 1830 Attendu
Que la perception do ces droits est autorisée tu nutièie de banque par 1 usage et la juri.>prudenç« comme juste i m h: mu iu ■ d a travail et des ri si) nés des banquiers j maie» qu'elle doit être Hiii.'t ii ko dans une juste limite, et ne peut jamais servir dtf prétexte pour violer impunément Je* Un* de l'usure;
Sur les réductions réclamées par Maigret- Stopin.: — l; à o» (sans intérêt) ;— 6" Attendu que Maigret-Stopîn soutient que les commissions perçues, par Gbooteau outété calculées, non pas seulement sur les sommes versées, mais sur le montant des «flete remis au banquier; mie la commission ne devait être prise que sur les sommes versées, et que si eléeaéié prise sur le montant des fffels,elle doit être réduite: — 7°Al(enduquesi, comme le soutient Maigret-Stopin, des droits de commission ont été perçus sur le report au compte nouveau du reliquat du compte précédent, eette perception doit être restreinte aux avances réellement faites dans les comptes nouveaux; — Attendu que l'examen des livres de Chouteau peut être utile pour la vérification des comptes; — ltvtirme le jugement, en ce qu'il a dès à présent condamné Maigret-Stopin , Audiao, Clemot et llinsling à paver à Chouteau In somme de 1,1 J6fr. U0c, et en ce qu'il a condamné solidairement Audiau, Clemot et Uiusling; et, avant de faire droit, ordonne que par Mounier, expert-arbitre déjà commis, Je compte sera établi sur les bases cidessus déterminées, etc.
Du Ier mai I8G8. — C. Angers, ch. civ>*- MM. Mélivier, içr prés,; Merveilk*ix-l)nvignaux, av.gén.; Housseau, Delcurie et Dnmuut, av. tiftftroa innb itmiii,
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POITIERS l" avxil 1867.