‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 14 sur 493 · PAU · texte numérisé non relu

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Société commerciale, Nullité, Association de fait, Liquidation, Dissolution.

L'annulation d'une société commerciale pour défaut de publication laisse subsister entre les associés, pour tout le temps pendant lequel elle a fonctionné, une communauté d'intérêts dont la liquidation doit se faire dans les mêmes conditions que si la société avait été régulièrement constituée (1). (C. comm , 42.)

Les associés ne peuvent, dès lors, demander le remboursement de leur mise sans attendre le résultat de celte liquidation (2). (C. Nap., 1872.)

Et les associés qui ont versé leur mise ne sont pas admissibles à demander contre ceux qui ne l'ont pas réalisée, la dissolution de la société (3) : ils ont seulement le droit d'exiger que les associés en retard soient débités des intérêts à compter du jour où le versement aurait dû être fait. (C. Nap., 1846.)

(Montés C. Tobie It autres.)

Le sieur Montés avait formé, en 1865, une société en nom collectif avec les sieurs Tobie el Bidart-Laflargue. En 1866, ces derniers firent prononcer l'annulation de la so-

serait inutile, puisque, par le fait de l'anéantissement de l'acte de société, les engagements réciproques résultantde cet acte ont disparu, et notamment ceux relatifs au terme de la société. Admettre la demande en dissolution, ce serait, en réalité, revenir sur l'annulation prononcée. — Mais il a été jugé, dans l'hypothèse inverse d'une société dissoute avant toute demande en annulation, qu'une telle demande n'est pas non recevante par le seul faii de la dissolution préalable. V. Cass. 3 juin 1862 (P.186Î.H16.— S.1863.1.189). En effet, si les associés ne s'étaient pas exactement conformés au pacte social, ils pourraient avoir intérêt à ce que la liquidation fût opérée conformément aux agissements qui les ont constitués en société de fait, et non conformément à l'acte de société qu'ils n'ont pas suivi.

ciété ponr défaut de publication. Le sieur Montes ne s'opposa pas a celte annulation, mais il soutint que la société {n'ayant pas l'onction né, il n'y avait pas de liquidation à faire, et il demanda contre ses anciens associés la restitution de son apport. Un jugement du tribunal de commerce de Bayonnc du 17 sept. 1866 ayant ordonné une vérilication sur ce point, il fut établi que la société avait réellement fonctionné pendant un certain temps. — Le sieur Montés changea alors de système, et demanda la dissolution de la société, en se fondant sur ce que les sieurs Tobic et Bidarl-Laiïargue n'avaient pas versé leurs apports. Il soutint qu'en raison de l'inexécution par ceux-ci de leurs engagements, toutes les parties devaient, aux termes de l'art. H 83 , C. Nap., être remises en l'état où elles étaient avant la convention et conclut au remboursement de sa mise.

8 fév. 1867, jugement du tribunal de commerce de Bayonne qui repousse celle demande par les motifs suivants : — « Attendu qu'il est constant, en fait, ainsi que cela résulte, du reste, du jugement du 17 sept. I86G, que les parties ont formé entre elles nue société en nom collectif sous la raison sociale J. Tobie et comp., et que l'acte sous signatures privées, en date du 10 sept. i&Gli, qui renfermait toutes les conditions de celte société, a été annulé sur la demande de J. Tobie et de E. Bidart-Laflargue, pour n'avoir point été publié conformément à l'art. 42, C. comm.; — Attendu que, jusqu'au jour où la société dont s'agit a été annulée, elle a fonctionné par des achats, des ventes, des commissions et des assurances, et qu'elle a dès lors constitué, entre les intéressés cl envers les tiers, une communauté d'intérêts, dont la liquidation et le partage doit se faire entre les parties dans les mêmes conditions que si la société avait été régulièrement constituée ; — Attendu qu'il résulte de la correspondance échangée entre les parties que la société constituée entre elles le 10 sept. 1805, a commencé immédiatement ses opéralions,et queEugfcne Monlèsaconcouru, dans la mesure du rôle qui lui était destiné, à leur donner un aliment; — Attendu qu'il importe peu que J. Tobic et E. Bidarl-Lalfargue aient ou non effectué l'apport social qu'ils s'étaient engagés à verser dans la société, puisque E. Montés n'a pas usé du droit que lui donnait la loi de provoquer la dissolution de la société pour cette infraction au pacte social ; que son droit se borne donc à exiger, s'il le juge convenable, que J. Tobic et E. Bidarl-Laiïargue soient débités des intérêts des sommes dont il sera justifié qu'ils n'ont pas fait le versement, à compter du jour où il aurait dû être fait conformément à l'art. 1846, C. Nap.; — Attendu qu'Eugène Montés, ayant versé dans la société J. Tobie et comp. la somme de 20,000 fr. pour son paport social, celte somme ne peut être l'objet légitime d'une condamnation à son profit, comme créancier de J. Tobie et de Bidart-

Laffargue, que tout autant que les opérations de la liquidation et du partage à faire entre eux de toutes les opérations de la société le constitueraient créancier de cette somme; que, pour le moment, il est impossible de savoir s'il sera autorisé à retirer tout ou partie de son apport social, puisque la liquidation et le partage des valeurs actives et passives de la société n'a pas été fait Par ces motifs, ordonne qu'il sera procédé aux compte, liquidation et partage de l'actif cl du passif de la société J. Tobie et comp., à daler du 10 sept. 18G5 jusqu'au 17 sept. 1860; déboule Eugène Montés de sa demande reconventionnelle tendant à le faire considérer comme créancier de J. Tobie et de E. Bidarl-Laiïargue de la somme de 20,000 fr. montant de son apport social ; ordonne, au contraire, que ledit Eugène Montés subira, dans la proportion de son intérêt, toutes les chances, bonnes ou mauvaises, de la communauté d'intérêts qui a existé entre lui et E. Bidart-Laiïargue, etc. »

Appel par le sieur Montés.

ARRÊT

LA COUR ;— Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.

Du 19 nov. 1867. — C. Pau. ch. civ. — MM. Darlîgaux, prés. ; Lespinasse, av. gén. (concl. conf.) ; Barlhect Ousialet, av.

DOUAI 28 décembre 1867.

Communauté, Mari, Dotation bktre-vips, Consentement ne la fehmb, Créance, Usufruit (réserve d ), Dot.

La donation d'une créance dépendant de la communauté, faite par le mari, avec réserve d'usufruit , à son enfant d'un premier lit, est nulle, alors même que la femme y a consenti, et que la réserve <T usufruit a été stipulée au profit des deux époux (1). (C. Nap., 1422.)

Cette donation peut, d'ailleurs, être considérée comme un avantage que le mari s'est fait à lui-même par personne interposée (2).

(t-2) L'arrêt que nous rapportons, en décidant que la donation dont il s'agit était nulle, quoiqu'elle eût été faite du consentement de la femme, et que, d'ailleurs, l'enfant donataire pouvait être considère comme personne interposée, ce qui entraînait, à un autre point de vue, la nullité de la donation, est en contradiction avec la jurisprudence.—Eu effet, il a été jugé, d une part, que la nullité des dispositions entre-vifs à titre grafuit des biens de la communauté, interdites au mari par l'art. 1422, C. Nap., n'est pas absolue et d'ordre public, mais édictée seulement au regard et dans l'intérêt de la femme, qui est maîtresse d'y renoncer et qui y renonce formellement en consentant aux libéralités faites par son mari ; qu'ainsi est valable, lorsqu'elle a eu lieu avec le consentement de la femme, la disposition entrevifs à titre gratuit faite par le mari au profit de

JURISPRUDEiNCE FRANÇAISE.

tous les cas, ta donation dont il s'aff,féKUe ralaète, doit nécessairement être TgffK-rrtr <t la communauté, ti elle a servi à dater f enfant donataire. (G. Nap., 1469.)

fJtaiRei C. Margerin.)

Lt tribunal de Cambray 1 avait ainsi déode fat an jugement du 24 mai 1867, moiném ces- termes : — « En ce qui concerne la soulevée par la dame Margerin, «or ce «|ue le notaire liquidateur comprend, sous l'art. 7 des biens composant (actif delà communauté Thuillel-Lamouret, ooe somme de fr. 42 c, avec intérêts

2,457 Cr. 46 c, sous prétexte (d'après In dame Margerin) que celle valeur ne faisait plus partie de la communauté ù sa dis— talion, qu'eue eu serait sortie par l'effet de la donation du 26 déc. 1865: — Atleudu que, par cet acte, ThuiUet, du cou seulement de sa femme, disposa au profit de la dame Margerin, mi fille d'un premier lit, des créances qui y sont relatées, mais en resserrant l'usufruit a son profit comme à celui <Ve sa femme , — Attendu que la donation du26dec. Wfiï est nulle, puisqu'elle conûenl réserve d'usufruit par le mari; — Attendu d'ailleurs qu'il est de principe que le mari se petit, mi directement, soit indireclenwM, fVaricbir ou enrichir les siens au 4euim-ai de la communauté ; que la donation do î6 décembre a enrichi la dame Margerin, enfant de Thuillel du premier lit ; •m on peut même considérer celle donation loouae un atanl%0 que se taisait Jliuillct liu-méme par personne interposée ; — Attends que la donation dont ë'agit fût-elle valable,*! t a évidemment lieu d'appliquer Tari. 146i». C. Nap., et de rapporter à la masse

m enfant» d'un premier lit, contrairement à la prAibitionde l'art. 1422 précité, soit d'immeubles de L communauté on de l'universalité' ou d'une {■Mité do mobilier, soit d'effets mobiliers dont il s'est «serré l'usufruit. V. Paris, 23 nov. 1861 ^.1862.654); Si. Taulier, Th. C. 09., L 5, p. 18 et 89. V. aussi Mal. Aubry et Itaa, d'après t. 4, I 509, p. 280. V. encore quant d'immeubles de la communauté faites conjointement par le mari et la femme, Taaioc*, 24 mars 1866 (P.1867.87. — S.

1817. 2.9); Cas*. 31 juill. 1867 , rapt à , p. 87, et les renvois. — D'autre part , il a «« jofé que l'art. 1422, en permettant au an de disposer des effets mobiliers de la comciaauU' à titre gratuit nu profit de toutes permets, lui permet par cela même d'en disposer au profit de ses enfants d'un premier mariage, sauf i* récompense due par le mari ou sa succession à b communauté. V. Cass. 13 janv. 1862 (P. 1863, li—S.1862. 1.249). C'est aussi ce qui résulte ïmaeJlenwnt de l'arrêt de Paris précité. Or, si le ■an peut donner à ses enfants du premier lit, il « m'en évident que, dans ce cas et en l'absence de toute circonstance partk«li ère, la loi ne réputé paint ces enfants personnes interposées n l'égard

de la communauté Thuillet-Laroouret, l'importance d'icelle;— Dit que c'est avec raison que le notaire liquidateur a compris le mon* tant de la donation dans la masse à partager, etc. »

Appel par les époux Margerin.

ARRÊT

LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.

Du 28 déc. 1867. - C. Douai, 2« ch. - MM. Demeyer, pré*.; Preux, av. gén.; Legrand et Dupont, av.

PARIS 24 février 1866.

Faillite, Cission, Crédit (ouvertcre de), Paiement.

Le transport consenti par un entrepreneur de travaux publics, comme garantie de l'ouverture d'un crédit, de toutes les sommes qui pourraient lui être dues pour prix dis travaux par lui soumissionnés, constitue , xntre les contractants, un paiement de dettes non écliues, nul aux termes de l'art. 446, C. comm., si, l'entrepreneur étant tombé en faillite, le transport se trouve avoir été consenti soit depuis l époque à laquelle la faillite a été reportée , soit dans les dix jours qui ont précédé ceUe époque (1).

(Synd. Lauv emler C. Lecomtc.)

Par acte notarié du 12 juill. 1863. le sieur Lecomtc s'est obligé ù avancer des tonds par compte courant, jusqu'à concurrence d'une somme de 4,000 fr., au sieur Lauvcrnier, entrepreneur de travaux publics. Le crédit était limité à deux ans, avec faculté pour

du pon ; et que, dés lors, *ous ce rapport, la donation à eux faite est valable. V. sur ce point la note qui accompagne Carrât de la Cour de cassation du 13 janv. 1862. — Il est, du reste, de principe que les expressions effets mobiliers, employées dans l'art. 1422, comprennent tout ce qui est censé meuble d'après la loi, par conséquent les créances ou somtnes d'argent. V. Paris, 23 nov. 1861 précité; Cass. 18 mars 1862 (P.1862.378. — S.1862. 1.869); Toulouse, 22 juill. 1865 (P. 1866.580.— S.1866.2.128), et la note.

(1) V. cependant un arrêt de la Cour de cassation du 4 jauv. 1847 (P. 1847.1.229. — S. 1847.1.161), qui pose en principe que la nullité prononcée par l'art. 446, C. connu., n'atteint pas les actes de transport consentis depuis l'époque déterminée pour la cessation des paiements ou dans les dix jours qui ont précédé cette époque, lorsqu'ils ont pour objet le paiement d'une dette nouvellement contractée, pourvu que ces actes de transport aient été signifiés avant le jugement déclaratif de la faillite. V. encore en ce sens, MM. Kenonard, Faill. et banq., t. 1, p. 380; Bédarridc, id., t. i, n. illiguater; Démangeât, sur liravafd, Tr. de dr. comm., t. 5, n. 229.

chacune des parties de le faire cesser au bout d'une année, en prévenant I autre trois mois à l'avance. — Les fonds que Lecomte avait remis à Lauvernier en vertu de ce crédit, devaient lui être rembourses au moyen des mandats délivrés à ce dernier en paiement des travaux par lui exécutes, mandats dont ledit Lecomte toucherait le montant, à quelques sommes qu'ils pussent s'élever, jusqu'à ce que le payeur du département d'Eure-et-Loir qui devait acquitter ces mandats eût Teçu avis de la cessation du crédit — Il était, en outre, convenu: 1° qu à la cessation du crédit, soit par l'expiration du délai de deux ans, soit par toute autre cause, le compte des parties serait étabb, et que les sommes dont Lauvernier resterait débiteur envers Lecomte seraient remboursées avec intérêt à 5 ,/• par an; 2« que si le crédit prenait fln avant le délai de deux années, toutes les avances faites par Lecomte deviendraient immédiatement exigibles. — En lin, pour garantir à Lecomte l'effet du crédit et le paiement des sommes dont il pouvait rester < reancier par suite du compte final, et comme solde, le sieur Lauvernier déclarait lui céder et transporter toutes les sommes qui pouvaient et pourraient lui être dues par la suite dans le département d'Eure-et-Loir pour prix de travaux soumissionnés en cours d exécution ou à exécuter sur tous chemins et rouies quelconques, et notamment sur a roule impériale de Magny à Chartres, et la route départementale n° 4 de Maintenon a Dreux, pour, par Lecomte, toucher ces sommes jusqu'à due concurrence ; a 1 effet de quoi le cédant le subrogeait dans ses droits et actions contre le département d Eure-et- Loir —Par un autre acte notarié, du 12 oct. 1803, contenant les mêmes cession et transport, Lecomte s'est engagé à avancer des fonds à Lauvernier, par compte courant, jusqu'au 42 juill. 1865, et ce, sans limitation de sommes. — Les cessions et transports dont il vient d'être parlé ont ete sicniliés au payeur et au receveur général du départemeot.-Depuis, Lauvernier a été déclaré en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Dreux, qui a fixé la cessation de paiements au 10 juill. 1863 — Le syndic de ta faillite a demandé la nullité des iran sports, notamment en ce qu ils consumaient en réalité des paiemente intervenus en temps suspect, au mépris de lart. 440,

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