EXCÈS ET
Blkssure*;, ICxcusu, Faits noi vlal*,
sévi
que st cette législation opérations de prêt, elle rechercher si cés opérations n'ont pas été déguisées- sdùs Vapparcnce de droits de change, d'escompte ou de commission ; —
Séparation db corps LfumuE n£i\L.\si;,
Al'I-FL, CoNUBlNE, -
.•u'Jij-iii'fioi iïï ïhffv evii'n jioiji3T.r» T\I/
Les excès et sévices commis par un mari sur la personne de sa femme et qui servent de base à une demanda en séparation de corps formée par celle-ci, ne peuvent être excuses par la blessure que la fenuve aurait faite au mari en st défendant (i). (C. Nap.,
; i£tl .n ,E J ,^r.<\ vi-Jenee, la défense «tant
pour celui qui al atia-
Tiv- I >\\j(f\ n\ .ludiuoJ-jtl ,
(ly Cela. e*t «wioutc évi
toujours Utf droit naturel
que. II est, du reste* de jurisprud^co qqe w len ions do l'époux demandeur peuvent, selon ^circonstances, être ^nsijériis comme une atténua» mm Ïl sçs' griefc et .Kntrainar. . lu ,tpjct de sa demande (V. Monipellur, 7 juin 18o"3, JV1833. i .293.— r5^tSoîJ.i.îi7i, et la note), il n'ço r«Jv suite pas, en principe, une lin do nofi-rftcçvoir absolue contre çetuj, même demande. V. Cas& 30 mars 1839, (P.4^o9.ià|^r-S4^59.I.oa4)4 IV rh 9 juin i860s^4««i..^V.rTS.«eOA4*9), et les 9mttf # . .
La condamnation correctionnelle pronon— cée contre le mari peur avoir entretenu une concubine dont le domicile conjugal postérieurement au jugement qui a rejeté la demande en séparation de corpt formée contre lui, peut être invoquée en appel comme un moyennouveauà l'appui decetie demande (i ). (C. Nap., «30 et 306 ; C. proc, 464.)
(Marseigne C. Marseigpe.)— arbêt.
LA COUR;—- Attendu qu'il est établi par les enquêtes auxquelles il a été procédé que Marseigne s'est livré à des excès et sévices graves envers sa femme, qtii ne peuventetre excusés par la blessure que celâe-oi lui aurait faite en se défendant contre ses voies de fait ; — Attendu, d'ailleurs, que, par jugement du tribunal civil de Rocheforl,en date du 30 oct. 1806, confirmé par arrêt de la Cour du G décembre suivant, Marseigne a été condamné correctionnellcment pour entretien d'une concubine dans le domicile conjugal et avoir commis avec elle le délit d'adultère ; — Attendu que, bien que cette condamnation ait été prononcée à raison de faits postérieurs au jugement attaqué, la dame Marseigne peut s'en prévaloir en appel pour justifier sa demande, qui ne change point de nature, mais à l'appui de laquelle un non-
( 1 ) V. ronf. sur le principe, Cass. 3 avril 1865 (P. 1865.620.— S.l 865. 1.255), et la note. Adde M. Bioche, Dietionn. de proc.,V Sèpar.de corps, n. 94 et luiv.
(2-3) Cette décision est importante. En déclarant que le jugement de clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif fait cesser l'étal do faillite, l'arrêt ici rapporte1 se met en contradiction avec la jurisprudence consacrée par un arrêt de la Cour de Paris elle-même et avec la doctrine unanime dos auteurs. V. Rouen, 21 mars 1851 (P. 1833. 1.462.— S.1852.2.274) ; Paris, 18 déc. 1858 (P.1859.21.— vS. 1859.2.151) ; Toulouse, 11 janv. 1867 (P. 1867.204. — S. ,1867.2.30), dans tes motifs; MM. Renouant, Faillites, t. 2, p. 117 et suiv.; Pardessus, Dr. comm., t. 3, n. 1269, p. 497; Goujet et Merger, Dietionn. de dr. comm., r° Faillite, n. 412; Gadrat, des Faill, p. 262; Bédarride, id., t. t, n. 700 et suiv.; Boolay-Paty, id, (Mit. Boileux), t. 1, n. 416; Lainné, id., sur les art. 527 et 528 ; Laroqrie-SayssineJ, id., sur l'art. 527, n. 4; Alan/' t, Comment, du Cod. de comm., t. 4, n. 1821; Bravard et Démangeât, Tr. de dr. comm., t. 5, p. 490; Geoffroy, Code prat. des faillites, p. 251; Massé, Dr. commère., t. 2, n. 1240. Tous ces auteurs font remarquer que la question ne»saurait être douteuse en présence de la rédaction définitive de l'art. 827, C. comm.; qu'en effet, pour bien fixer le caractère de la nouvelle disposition, le législateur de 1838 a substitué les mots de clôture des opérations de la faillite à ceux de clôture de la faillite, et le mot failli h l'expression débiteur qui terminait le deuxième paragraphe de l'article. La conséquence de ce système est qu'a-
teau moyen est seulement invoqué; — Par ces motifs, etc.
Rn t*r avril 1*67.— -C. Poitiers, 1**<*. o MM. Forlmil, 4* prés.; Gà«, I* gétt :
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AOtYBLLE ULLHl. .,, .,,
Le jugement qui prononce Ut elôtmre des opérations d'une faillite peur insuffisance d'actif a pour effet, tant qu'il n'est pas -rapporté, de (aire coneidérer cette faillite ■comme non existante. Dès lors, il ne fuit pas obstacle à ce qu'une nouvelle faillite toit déclarée à raison des engagements contractés par U débiteur à la suite de nouvelles opération* commerciales (*2). (C. comm., Hï7i) - ' . ■ •>.
Et la seconde faillite doit être maintenue alors même que ls jugement de clôture de la première faillite aurait été ultérieurement rapporté : cette situation de deux faillites et de deux syndics en présence, ayant son explication dans deux séries ^opérations distinctes, séparées par un certain intervalle de temps (dans l'espèce, plus de 13 ans), n a rien de contraire à la loi n .. n*
■ . il .• i. » • n* . - t. • •• i ■ — — ~ ™ ~~~~ prés le jugement do clôture pour insuffisance d'actif, l'état de faillite subsiste avec tontes le? conséquences et les incapacité» qu'il entraîne : qu'ainsi/ le failb continue à être dessaisi de l'administration de ses biens : dessaisissement qui, aux termes de l'art. 443, comprend les biens présentcomme les biens à venir, et qui, d'après (a jurisprudence et la doctrine, s'étend même aux produit? des travaux du failli et do son industrie personnelle postérieure à la faillito et an contrat d'union. V. Paris, 6 juill. 1855 (P.1855.2.460.— S. 1855.2. 479), et la note. Une autre conséquence dn mène système est que, Je débiteur étant toujours dan» les liens d'une faillite, an second jugement déclaratif no saurait être rendu contre lui; car faillite sur faillite ne vaut. V. Paris, 31 août 1831 (P. chr.— S.1831. 2.257) et 16 mai 1835 (P. chr.— S.1835.2.255). Il résulte, en effet, de l'économio des dispositions de la loi en cette matit re, que la faillite est une et complète, qu'elle affecte la situation entière dn débiteur, présente et future. On ne saurait donc admettre deux faillites contre le même individu, marchant simultanément et ayant des opéraUbns distinctes. — Or. c'est la conséquence à laquelle est arrivée la Cour de Paris dans notre espèce, puisque le jugement de clôture de la première faillite avait été rapporté, et que, par suite, cette faillite avait repris Je cours de ses opérations, de sorte que deoi faillites se trouvaient exister simultanément. Flic a pensé que l'existence simultanée des deux faillites pouvait se justifier, dans la cause, par relis circonstance qu'elles s'appliquaient à deux séries d'opérations commerciales dis tin et es et séparées par un intervalle de plusieurs années. A cet égard, notre arrêt peut' être rapproché d'un arrêt de la»
L'n jugement du tribunal dr commerce il i.t.m»pcb,du il avril 1847, avait statué, e» ces tenu c» : — a Attendu qi*e la demande en rapport et nullité delà faillite prononcée par le tribunal d'Etampcs 'contre de Lara, le 19 mars dernier, esrfthdée stir co que celui-ci a déjà été déclaré en faillite par un jugement du 20 oct. 1847, prononcé par le tribunal de commerce de la Seine, et qu'il n'y a plus lieu de Je déclarer en état de faillite à Etampes ; — AUendu nie la Lui lue de 1847, après avoir été suivie d'un eoacordat annulé pour faute d'exécution, a été, par un dernier jugement du même tribunal en date du 25 juin 4857, déclarée close pour insuffisance d'actif ; — Que les créanciers de cette .première faillite et le lailli lui-même n'ont, depuis ce dernier jugement, formé aucune demande tendante à le Caire rapporter Que, par conséquent, il sort toujours son plein et entier effet quaut à l'état de clôture;— Attendu que depuis celte dernière faillite, et notamment depuis 1859, de Lara s'étant livré à de nouvelles opérations et ayant contracté de nouveaux engagements qui ont motivé des poursuites devant le tribunal de commerce d'Etampes, les créanciers porteurs de ces engagements et étrangers à sa première faillite, qu'ils ont pu ignorer même, ont eu évidemment le droit de provoquer la faillite de leur débiteur devant le tribunal de l'arrondissement où est situé son nouvel établissement industriel Que vainement de Lara et Rattarel ès noms opposent au jugement du 19 mars dernier l'existence simultanée de la faillite prononcée à Paris et de celle ouverte à Etampes, en prétendant que le jugement de clôture du 25 juin 1857 aurait eu seulement pour ciTel de suspendre les opérations de la première faillite; — Qu'au contraire, supposant même l'impossibilité de l'existence simultanée des deux faillites, il résulte de la disposition finale de l'art. 517, C. coin m., que l'exécution du jugement de clôture, qui a été I
Cour de cassation du 33 août 1853 (P. 1855.3. 135.— 8. 1855. 1.839), qui juge qu'un commerçant pout être déclaré en même temps en faillite dans deux endroit* différents, pour des op. rations de commerce distinctes, sauf aux tribunaux à r gler ultérieurement, dans l'intérêt des créanciers et du failli, le mode à suivre pour l'administration des biens et le règlement des faillites ainsi déclarées. Mais il a été jugé que Ja faillite d'un commerçant no peut être déclarée successivement et pour Us firmes camet en deux endroits et par deux tribunaux différents, encore bien que, oc commerçant « tant le «érant d'une société, il paisse y avoir un conflit d'intérêts entre les créanciers de la société qui ont provoqué lé premier jugement déclaratif de faillite, et les créanciers personnels du failli, dans t'intéifit desquels est iatervrna le second : Douai, 7 juin 1859 (t».1861.
est devenue définitive, à partir de l'expiration de ce délai, jusqu'à ce que le failli ou tout autre intéressé ait fait rapporter ce jugement de clôture dans les ternies et aux conditions énoncées en l'art. 828, même Code ; —D'où il suit qu'en l'état et en l'absence de tout jugement prononçant le rapport de la clôture, la première faillite doit être considérée, quant à présent, comme non existante ; -f- Par ces motifs, donne acte à Baitarel ès noms, syndic de la premièro faillite, et ftouvaré ès noms, syndic de la seconde faillite, de ce qu'ils déclarent s'en rapportera justice ; —Statuant à l'égard de toutes les parties, déclare de Lara mal fondé en sa demande à tin de rapport et de nullité du jugement du 18 mars dernier, nui l'a déclaré en faillite ; —Et en tant que de besoin, déclare le présent jugement commun a Battarel ès noms. » Appel par le sieur de Lara.
au ii Pv.
LA COUR; — (Considérant que si, depuis les jugements attaqués, le jugement de clôture de la première faillite de Lara a été rapporté et a placé en présence deux faillites et deux syndics, celle situation, ayant son explication dans deux séries d'opérations distinctes séparées par un intervalle de plus de quinze ans, n'est pas interdite par la loi ; — Qu'il importe aux créanciers nouveaux de de Lara de maintenir à Etanipes le lieu d'ouverture de la faillite nouvelle ;— Adoptant au surplus les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.
Du 30 août 1867.— C. Paris, 4' ch. — MM. Metzinger, prés. ; Genreau, av. gén.; Langlois et Trolley de Kocques, av.
CHAMBÉRY 29 avril 1
Témoins, Reproches, Créancier, Fermier.
Le créancier n'est pas rcprochable comme témoin dans une enquête intéressant son débiteur (1). (C. proe., 283.)
.. Ni le fermier, dans une enquête intéressant le propriétaire (Z).
(1-2 i Le principe qui sert de base à ces décisions est que rémunération contenue dans l'art. %63, C. proe.. des causes de reproches contre les témoins produits dans une enquête, est limitative et ne peut être étendue à d'autres cas que ceux indiqués. Mais on sait que la question est controversée ; et même la doctrine contraire à l'interprétation restrictive de l'article précité semble prévaloir. V. à cet égard , Cass. 10 mars 1868 (tuprà , pag. 370) , et le renvoi de la note. — Du reste, dans le système qui considère l'éouméralion de l'art. 183 comme simplement énonciative, on admet que lorsque le reproche élevé contre un témoin ne repose que sur l'intérêt plus ou moins direct que ce dernier peut avoir dans le litige, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, d'après le*
ma
(l>onnumin G. Vrdet Cl autres.)— AMif.i . .'Unfi'L'uujin'''» «y ^mclonn-th ?»**t» ^irynn'i
LA COL l; ; — Attendu que Ihunpartin .* insisté dans les reproches qu'il avait prpj ses eu première instance contre l< 8 premier, septième el quatoi lième i« moins entendus à ruiiili.'iu c du -G novembre dernier, et qu'il s'est opposé à la lecture de leur* dépositions en déclarant conclure iucideiuinent ù ces ; — Attendu que le premier elle quanolième icuiuiu tua été reprochés comme étant créanciers de l'appelanlol le septième cornu irinier de Lombard, l'un
des intimés; ~ Attendu que de pareil» motifs di; reproche m1 sont, point lunuellemeHt prévus par l'art. 283, C. proc.; — Attendu qu'il importe, dans l'espèce, de connaître tous les elé«HMs des enquête* respectives, pour mieux les apprécier, et sauf à avoir tel égard que dè raison aux déclarations des témoins reprochés; — i>it qu'il sera tlonne lecture des déclarations des témoins, elr.
J>u 2i> avril 18M.— (I. Ummhéry, Ve chY— àLYJ. Dullin, prés.; IMlre, av. gén.; Parent cl de Cuevilly, av.
HV1 Vils\ -Nttifc :'*tè*-u{ UMMI »ttO
BÛRDEAfJX 8 juillet 1866
Cil FM IX MCI5A1. , Hl-TR.WcïirMEXT, PntEJIP- TlOTt (DR. DP), COMPÊTESCE.
L autorité judiciaire est compétente pour connaître de l'action formée par le propriétaire riverain d'un chemin vicinal, tendant à faire reconnaître son droit de préemption sur une parcelle détackie de ce chemin et cédée parla commune ù un tiers, 4m échange du terrain fourni par celui-ci pour
cir;uu.-unr, s, U d.^rc ,j w. ilu. ru c <jue cet iuUrct peut avoir sur I.» .-u..- rr de sa déposition,. el par suite de décider*! son témoignage doitétro admis ou rejeté, Y.Ca.ss. 2 juill. 18Ô6 (P. 1866.870. — 5.1SG6.1.3J6), et les indication» <le la noie ; 10 mars 1868, prcciié.-f-En ce qui concerne spé» cînlemeni le- point de savoir si les enianciors souc par cela seul reprochablcs i-murne témoins dam uno cnquùte intéressant le débiteur, V. pour la n . iiiv-', Limoges, 20 fév. 1840 (P.|840Jt.ol). L^aJtLrra Oivc semblerait routier d'un arrêt du Bordeaux, du 5 juin 1834 il. .lu.— s. t s:ti-.2. 43B), qui a jugé que les créancier» du failli sont rcpro< hables connue n. inouïs dans uuo enquête à faire entre les svndies de la faillite et un lu rs.
v. aussi Bran— ; «T avril îsst rP. gnr.j. Min
ou comprend que, dans ce dernier cas, les créanciers de la faillite, étant pour ainsi dire parties au pro- •-.'•s par l'intermédiaire des syndies, déposeraient d'ans leur propre cause, et cette raison est plus que suiltsanle pour faire écarter leur toinoignafrev*- Quanl à la qu.dile de f.Tiiii-.-r, il a été décida qu'elle n'est pas un motif de reproche, contxe un inuoin : Amiens, 22 nov. 1822; el il a été jugé de même à l'égard du colon parliaire : Poitiers, 16 juin 1825 (1\ chr et Boumes, IV dec. 1833 (l\183i.*.339).
le redressement du, chemin iju ^pAi 183G,art. 10.)
Mais csUe action n'est recetakh aiHauiau: qu'il est justifié d'un arrc'U de dcdanmml qui ratière à la parcelle litigieuse son (*W> 1ère de clusmin public {%).
;i>.-p,,iis C. comm. de Camion ie et
Lu jugement du tribunal civil lie It u 31 juill. 18U7, avait, sur la question .1pétenciï, décidé le omtraire en ces terf|B — « Attendu que hepons a avùonné,T^»| ritiers Dupouy et la conunuue de CauïjgMt pour faire reconoaiirc son droit de jircm^ tiou sur un terrain qui a cessé de (aire partie du chemin de fraude cotmuuui< Grjgwds à la lieolc, par suite du rednaen, eut de ce chemin» et pour obtenir le éc- Inisseuicnl de ce terrain; — Mais attendu qu'il résulte des documents produits que cite parcelle a été cédée par la CQMflfâK Cauvignac à la dame. Pctiteau, auteur d*s héritiers Dupouy, en échange du terrain <jnc « clle-ci a fourni pour le redt » >- nient du susdit chemin, et qu'il u'ajmarlieui pas bunal de décider b! cette cession esllepet régulière, oUr.ty.jtî^irotfraiEe, nulle comme faiLe en wiolaliofl >l> préemption du deti)aud« in mi peur toute • ire cause, puisqu'il est ^JpffifWf ^ }^ tribunaux ordinaires ne peuvent umiajw des actes adininistralit* ; que c'est la c lion administrative seule quia compétence * cet égard Par ces uioufc, t-e dec!->
comp#4fti(>elCv|». i n am ovuL if ûtsmi 9h >t' Appel par le sieur Depons.
A.RBF.T.
LA (;t>CR ;— Attendu que h detuan
-•||'"p , /lient-»; / «ffim^ll-. . '
'iv ».q )■> >'it .'n inr:ic*> •• ' ' î
(1) Pour se déclarer mromjpéumt, le u.ii=~
dw première instance s'ctaii fond».' surfce qw, ,u parrelle Utikiensa ayante^ ,ceftée •» ^ tJ U commune, cette cession constituait M administratif dont l'autQrit4 judiciaire ne pooiii» pas connaître. Alan; -\utt là, dans le .qsias même adopte par le tribunal, uno erreur mm. fe.ite. Ilu moment, -'u rffet, que le triLuu-!; tait de ce point q,VW, par sui'.e du r« i ilu chemin vicinal, la parcelle cessé d'en Xairc parue, il devait B^iWfW4W cette parfit--, n • '• mt i .us ui. • • • • • blique. était tombée d.m> ^ domaine pr.. communo, et que, diis l^rs. la ces^mn qut- 1 mune eu avait faile n'était plu* qu uu *c%t propriété . ordinaire dont rapprefi*U«n exclusivement dans sa compclence. \ cunsacrant ce priucipe, Cuis, ii i u . i . i"' pià, pag. 81'6). — Sur le druii do proefp: lion accordé par l'art. 10 de la >"» 'u :l 1HJ6 aux propriétaire» riverains sur les p*™»8 d«Ucb<-as d'un chemin viciuaJ. V. lanB»'*1'^ jokitc a Cass. 2^ fcv. 1867 ltft*.i»»çr - 1867. 4,iÛiJ.. o i(U .
(2) V. en ce sens, Cass. 1Q ^flpl les motifs ilM8?i8,ilSO,-!S.I850.
do'l iic^
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J U KlSI'Ill/DteNdB 'f ft ANÇAUSK.
traduite pur Dirons «fpvaiii Icr premîm juges a pour objet l'exercice a on -droit' ''de préemption qu'il prétend loi apnartehfr^r partie de1 Tromlaceinënt oV l'ancien cHendh âéV&iifëk à toignms, «iltré au drolf^1^ propriété riveraine, ; totft- emplacement oc^ çttpô, aiijaurdfhuii /MT» JflS bjrMw» »4»l,,*ie*r Dupouy, acquéreur de la veuve Petitead. a hnoeîïdJ! aurait été tetfé a'nrre dWmto pat la commune ,de1€auv^nac én'lWWJJ* Attendu1 quéJto^sa nature, celtp' demande. remfi1 évldérnmeht WÉfl W'i dÉWfeoyife des duérimits 'de propriété pour le Jirgement des-1 quèncs3 les fnbdnnd* ctvluy'stnlt «dlusittt'J fïtëri t compétéifts V du' H n'appâtait ' aty prptès àè VtoÛ$m<* a'aueun acte administrant fèhïhi 'suivant tes fôrinant^ voulues pafr lea/ îofs, ët dont: YiritërprètaUutt' Soit nécessaire îont fypféerér te ttfblt tine Défions peArrralC avoir à fâ prëempUOh an terrai^ en' litige! ^'Attendu d'ailleurs qiie, mt-lf ju«iflèV, ce qui n'est bis.' 1 d'uhèMalrenaMh < régulière eouJ sentie par les1 autorités compétentes an profit dé Ta1 vëuvé Pëmëàtf ; cei*cte né Sersiît pas un acte d'autorité, mafe<uteedttvénU<m dedtoit
Sîta;Tjuh cônrrat fofhSé par le1 concours dé eux VdlontëS, érdué îes' questions un pro-» pric'féqui en pitorraiëplresultér parle conflit de cet acte avec lé tfrolt des parties ou des tiers, rcssnriiralenl èntdr4alixJ tribunau* civil*: ^u^irtsr e"«ét îtlort «pië»é tribunal dë BazasVesi déclare? inenmpétëW^ Attend* qnè tbnres les bâties ont eonchi au fond de-1 taht'tt- Cour,'ntu<ue7la esusëétaiif ainsi terr état de recevoir jugement /irV' d lfetr d'é^ voquer: .'uôV»'l al n.q ItHpjA
Sur la fin de nob-rëeevoir opposée par W1 ^ormnnrtë^'iCaMViçnac-: ^'Mtémlu que le sol dos clic mi us vicinaux, tant qu'ils
tons autres acquéreurs, ail refus desdits riJ verains dont le droit de préemption demhrë la faculté générale d'aliénation ou d'échange accordée a la commune propriétaire, il est indispensable, commç H est indiqué dans l'instruction mhnstériellë du W ju ni 1830, qu'un arrêté de déclassement ait d'abord inporté régulièrement le classement uriiuttïf qui a ëù pour effet de ptteer ce^erraih dans les dépendances du domaine publie el en dehors de toute appropriation privéé;-^lAt^ tendu que cet arrêté de déclassement; indispensable pour faire fonitalrrè au* intéressés la possibilité nouvelle dV^érir et Toute* ture des droits qu'ils peuvent avuira exercer ènv-mémes par rapport abx terrains redetenns aliénables^ né Djtft^rt anppféé par d'autres indications p%s ou moins implicites, mais ignorées d'eux ;^-Attenduy en fait, qu'il n'est produit au proses par Appelant aucun arrêté' de déclassement qui att-wireté^aux parcelles précédemment occupée^ par l'ancien chemin de Castets à Çrignols îeu* caitic. tère de ebemin publie; que, dès lors , ces parcelles, et notamment celle qui fait l'objet
<1 u procès, doivent eu s \ .-mot con^dérioas comme des dépendances du domaine public, non' feusfcëpUblesi d'atjproprianori 1 p^fveeV1— Ou'afhsii'ert'l'éXât présent des choses, "Dépoli iTest poîrrt redevable dans sa demande1 ten^ dam à eblffcérv éW^vertu du1 droit de pféënip; tHm accordé' adxrlvetamspar la loi dèlfcSfï; la commune de Cauvrgnac 4 lui vertdre la portion tfurr ancien chemin dont les héritiers bdpouv sont de fait actttëllement en posses^ sion , et lesdits héritiers ImponVa lui en faire rcdéHissebienv; •^RéfbrriiaTir,' eu». n ,,,*,a " 'Du è juflli'lè68l'--ieilBordeaui; MMi «BOUl DUval,H« prés:; Kabre'^la Bë^
nodière1, av. *é»:; Cérard et Ratëâtl,' àt.1' - 1 "
ubnolM — ;.3'fi»i ..> .\.<-'z ifiq «nvoiq
Mincniio-j ai» ,•»<•>. c ' i < h i.l» l*«jiuqmi li'up ^•jvii'i"»ij^'tDlKM|!)|S moAt 1869. - >\ mh-I
. sq\ç sjkixo , uuy6,. ftÉft^T m, i
TWAWnnv! f. i» »noi)£id > «h oiul'isi Tout VTOVriêtaiT4 a it droit de tf*4té*e* immeubUi au* euehèrés sans le m^éifêèfh d'un notaire, et de rialiêeï- *Mê'inhàé>>pdr acte tout teing jm»é+ -une telle vente ne contlilue m* une atteinte aux priviléget des notairet (fl|?(fc. *2* VèA an Tl" arï 1".) . , , en , ettrde ?m;mc du ,(aittl ^wr , un , de prêter son concourt à un pvopru iairc pour rédiger le projet d'un acte de vente tous seing priviv*'"^ îM mii»imi»uj, mhuiiii» J
- : j iO* de ter%h- d'târpertpoièrià' cànfedïon d'un inventaire tous teinff pritif, àlàtè tUttout qWH fagit de biens dont Vittnfruit à été légué par un époux tt ton eonioHn^avtSà dîtpente -d'inveittaite.^™""^ *>» ™\
•UltoA jo-iliLCj "ll)>I >»C\UtJ\ JJ>*> ' ' il Hl) >U»U>»Cjj
(Notaires de Langrcs C. Bronocl et Millot.)
ARRÊT
Vk GOURç^€onSldéraht, en droit, o>e si les notaires sont institués pour recevoir les actes et contrats auxquels lés parties doivent oti veulent faire donner- 'le caractère de î'âliihenlieité, ils ne sont tenus de prétér* ietff ministère que lorsqu'ils en sont rerfuis. sauf ht peine de nullité attachée aux actes destinés à être revêtus de formes solennelles dans les conditions déterminées par la foi?
— Qu'à eoté des privilèges établis en faveur: de ces fonctionnaires dans un intérêt d'ordre public; if y a le grand principe dëlalfberté des conventions, qoi permet à tout propriétaire majeur et martre de ses droits de dis-
'U nu •> '<iiiiit.i j. *ut <:'»l>iw c j oilu*» .1. , ,,! , .'.! ■ L \ V !. .1 . I ■ U" il . ! I
H j C'est là un point «nnsacré par ta jarispriid«nteJ V. «pi 51^. Pal. et Svpp. , t* Vente' judkiairè; ». 54, et U Table gé*. Dèviif. et Gilb., V- i Vente publique d'immeubles, n. 3». V: aussi la note aoéompajtnant un arrêt de la Ootrr dé Cassation du 10 fév. 1843 <S.I843if .Suyi. ±- V. an surplus, sur le caraetèYede"Fusurpau*ott des foncriont notariales,' Gass. ^ mai 1868 (P.l 85g. 71!;.— SilSSe.t.eW^et Paris: !**untrs 188!» (P. 1880;»T.— Sr48B».a.«55t.t( paiement Cass. 31 mai 1831 (P. cUri^S.lBSt.iriVl).
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JOUWSÀL Mî PALAIS;
poser de sa chose comme bon loi semble • Que les parties sont donc libres;dans la plénitude de levr capacité, de consigner l e** pression de leur volonté dans des actes sous seing privé, sans recourir au* garanties qui ne sont imposées, à leurs risques et périls, que pour la validité de ferlai ns contrats?— (|ue si le» notaires peuvent demander des dommages-intérêts à ceux qui, dans un but de rivalité coupable) mettent frauduleusement en œuvre des moyens propres à inspirer aux crédules habitants des campagnes la confiance que les actes rédigé» par eut ont la même valent que le» actes authentiques, liors des cas spot cialement prévus et punis par la loi, ils n'ont ni qualité ni intérêt pour se plaindre do l'atteinte portée h leurs prérogatives; — En fait, et en ce qui concerne la vente d'im» meubla aux enchères, après appositions d'affiches et publications faites en décembre 4807 par Bronoël et Millol de diverses pièces de terre appartenant au premier : — Qu'aucune disposition de loi n'interdisant au propriétaire de vendre ses immeubles aux en-» chères, il a pu réaliser la convention obte-i nue par ce moyen en ne lui donnant que la forme et les effets d'un acte sous seing privé ; — Que si ce mode de procéder est parfaitement licite, l'assistance que prête un tiers an vendeur doit être à plus forte raison considérée comme permise; qu'il n'est nub lement question dans la cause do manœuvres ayant pour but de tromper les acquéreurs et de leur faire croire à une adjudication ayant un caractère public ; — Que de telles ventes, faites par de simples particuliers, dans leur intérêt exclusif et sous la garantie de leur propre fait, n'ayant rien de commun, ni pour le fond ni pour la forme, avee les enchères légalement faites dans les adjudications devant un officier de justice, ne sont que de simples promesses réalisées directement ensuite entre les parties intéressées, «ne constituent dès lors aucun empiétement illicite sur les attributions notariales ; — Qu'on ne peut étendre ainsi aux ventes amiables les dispositions relatives aux ventes prescrites dans uneautre fonneet par d'autres considérations î — Que d'ailleurs, dans l'espèce, la bonne foi de Bronoël est d'autant plus évidente que la liberté du concours et de la publicité a été réclamée, non par hii, mais par ses parents dans la crainte d'être soupçonnés d'avoir abusé de la situation embarrassée du vendeur en se rendant adjudicataires ;
Relativement à la veste de trois parcelles de terre, consentie le 20 fév. 1W57 par Auguste à Memv Bougenx : — Que le projet arrêté entre les' parties n'apnt même point été réalisé par «n acte revêtu derleurs signatures, il n'y a lien de s'y arrêter ni en fait ni en droit; et qu'en supposant que Bronoël leur ait prêté son concours pour rédiger ce projet, il n'aurait fait que céder au désir exprimé parelles,et leur rendre un office lé-
gitime;— Que, d'ailleurs, cette promeut été ultérieurement consentie eu un acte thentique;
En ce qui touché fnvvëfitâtreféh dâf> fluîl oet.1*64, après le décès de ta femme Ctifie: — Qu'aucun texte ne défendant aux personnes capables et majeures de eouêtâter p Un état' estimatif et détaillé sbds stguaiin privée la valeur d'un mobilier sttrjleqoèl rte ont des drnrts résjiectlfs , fettf' toreîer i« sistance et leur servir d'eVperr dans raj pareille opération ne pèfct être considère comme un fait primfbé pat* le*s lofe et reniements oi^niqms du notariat i— On'enu* bien que Bronoël eût consenti a être k te* moin des parties, ce qui est contredît pjr racte lui-même^ it n'aurait enéduré iàcw responsabilité ctVIlc envers les notaire* 'le Langres, alors surtout qu'en instttu&ntMi mari légataire) en usufruit dé tons les biens qu'elle laisserait à son décès, ta femme ù>\lin, par son testament, avait dispensé ce bief de tout Inventaire ; — Qu'ainsi, non-^ulement Bronoël n'a jamais' porte atteint' aux prérogatives du notariat, HMUsquèfHti saut les trois actes qui lui sont reproche* a tort, il n'a fait qu'user du droit el de la liberté qui lui appartenaient, soit comroe propriétaire, soit comme ami des parties oes motifs, confirme, etc.
Du 13 août 1868. — C. ÎTijon, f"cn.- MM. Neveu-Lemaire, !" prés.; Bernard, a* gén.; Boîgnot et Lombart, av.
TRIB. DE BERNAT 22 août 18«7.
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L.NRfcGISTUiMKNT, lUGEMBïST, SoClM, IM- PENSES, Droit jdb uqcidaiiom.
Le jugement qui, sur la demande1 e * e omptr. liquidation et partage d'une société dUtonlf te borne à déterminer Te chiffre des dfpw" sociales, mais sans procéder è la liquida** définitive de la société, et en rétertunt rfrotf* des parties quant à la détermina!** ultérieure des mises sociales et du chiffre 4<> recettet, ne donne pat ouverture au proportionnel de liquidation M F. (t. 2Î ^'u- Ïn7,art.e0,îî,n. 9.)
(t) Cette solution rentre d*ns I* j«r/sprri«t£ d'après laquelle on ne doit vofr un jopm<'D'^' liquidation soumis au droit proportionnel par Part. «9, L. da M frîm. an 7, «pie,UBÎ jugement qui frxe d'Usé manière âttinitirf^ droits respectifs de* parties. V. Cas*, jtf'DJ,;.' et27dt«c. 1859 (P.f860.l77.-S.*86û.l.^
La râpe prétendait cependant qu'en
cite, le mot liquidation avait deux sens-
«ta
d'une condamnation spéciale et relui d'un» domination m gtobo de valeurs indécises « i tées. Toute HqnWarion, disait-on pourèllr, «tjhitnent utile aux parties, suit tpae lejur<'™*'," la part de chacune d'elles, soit qu'il consW1<>.\.0l lement l'existence et l'importance desvaltor?^ deviendront plus tard l'objet de leurs acnens n-
JUHKPKIBENCE FRANÇAISE.
ISG3
(Coudert ei antres C. Enregisir.)
Une société a été formée entre le sieur Coudert, les sieurs Couvert et le sieur Couf pat, pour exécuter les travaux de terrasse* ment d'une ligne de , chemin de fer. Celt4 société ayant été dissoute, nue demande en liquidation et eu reddition de compte a été portée devant le tribunal de commerce de Bernay, qui, par jugement du 14 avril 1865, a fixé à 282,841 fr. 30 c, toutes, déductions opérées, les dépenses sociales au 10 sept. ioG'i, a dit qu'il n'y avait lieu, quanta pré* sent, de fixer les mises sociales des associés, ni de déterminer le chiffre des recettes, el qu'il ne pouvait être présentement procédé a la liquidation définitive de la société; et, enfin, a réservé sur ces différents points les droits des parties pour les faire valoir ulté* rieun-menl. Ce jugement a été enregistré au droit ûxe de 5 fr. Mais l'administration do l'enregistrement a prétendu que la fixation du chiffre des dépenses sociales faite par la tribunal constituait une véritable liquidation,
ciproques , et serviront de litres a leurs demandes respectives. La liquidation des dépenses faites par le garant, ajoulail-ou, réunit ce double caractère ; elle a été provoquée avant le partage définitif» pour établir la situation de (a société vis-à-vis d'un gérant qui disposait à soa gr<s du fonds social ; elle fournit donc contre le gérant un titre définitif, eft arrêtant le chiffre des dépenses auxquelles les assodés devront participer dans la meejuede leur»mi»cs. — Cette argumentation, repoussée par le jugement attaqué, a été reproduite par 1* régie à l'appui d'un pourvoi par elle formé contre ce jugement, et doni elle s'est désistée. Bien qjte ce désistement semble impliquer l'abandon de la thèse sou tenue par la régie, nous troyons cependant utile de mettre sous ,1e*, yeux •Je nos lecteurs la réponse qu'y faisait M. le conseiller Tardif dons lu rapport qu'il avait préparé sur le pourvoi : , .
• Il nous est impossible d'admettre, disait ce magistrat, qu'en matière fiscale, le mot liquidation employé dans les art. 3 et 69,. L. de frim. an 7, oit un sens spécial et tout autre que celui qu'il présente ordinairement. En soumettant au même -dioit proportiounet les jagefflemy qui emnonent condamnation, eollocation ou liquidation de sommes ou valeurs, l'art. 69 a attaché à ces expressions un sens et un effet analogues, qui consistent dans la détermination d'un droit que l'on peut •aercer en vertu de ces jugements, et a a laissé au mot liq.uidalwn sa signification juridique. — Qu'est-ce donc qu'une liquidation? C'est une. opération qui sert à fixer les droits de chacun dans une chose commune ; en matière de société» à établir l'égal, des dépenses et des recettes faims dans un intérêt commun, celui des bénéfices et des pertes et la part de chacun des associés ; c'est le reliquat, le résultat de ce travail complexe qui constitue la Uquidalion. Il nous est diûicile d'od- j mettre avec le pourvoi qu'elle existe en l'absence de toute fixation de part entre les associés dans
passible du droit proportionnel de 50 c. pour cent et a déoernede ce chef une contrainte contre les sieur* Coudert et autres. Ces derniers ont formé opposition à la contrainte. Soutenant que le jugement, fixant seulement le chiffre des dépenses, c'est-à-dire un des éléments de la liquidation, et ne déterminant pas les- droits des associés, ne pouvait donner ouverture au droit proportionnel* . .
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LE IMBIIXAL ; — En ce qui toucha la questiou de savoir si le jugement du 14 avr. lbtio i donne ouverture au droit proportionnel de liquidation sur le chiffre des dépenses sociales fixé par le tribunal : — Attendu que le mol liquidation ne peut avoir lu double sens que lui attribue l'administration de l'enregistrement et des domaines ; — Que si la loi du 22 frim. an 7 avait entendu détourner ce mot de son acception ordinaire, elle s'en fût expliquée; qu'elle ne l'a pas fait ; qu'on ne saurait dire par. censé-
les, -valeur , communes, et que l'on! puisse décomposer les éléments dont ello doit âtre necessaircuieut formée, pour voir dans chacun d'eux, par exemple dan* celai des recettes d'une part, dans celui des dépenses de l' autre, autant de liquidations qui devraient être soumises au droit proportionnel. — Las conséquences d'un pareil système se présente*! d'elles-mêmes à l'esprit* et elles ne pourraient être admises que si elles résultaient d'un texte bien précis de la loi. Le pourvoi prétend, à la vérité, que, dons la terminologie fiscale, le mot liquidation a un sens particulier qui autorise l'application de l'art. 69 à un jugement qui ne renfermerait pas une liquidation dans le sens que l'on attache ordinairement à ce mot; cette opinion toute arbitraire n'est juaUfiée par aucune autorile el l'on ne eomprendraii pas q«* la loi qui employait les mots catulamnalion el coliocatma,dans leur sens bien d- Urminé, se fùi servi de celui de Uquidatioa- en y attachant «ne signification autre que celle qui était genérakameni admise, sans s'expliquer sur 1e sens différent qu'elle entendait lui donner.-— En fait, le tribunal de commerce était saisi d'une demande en liquidation d une société dissoute. Par son jugement du 14 avr. 1865, il dit qu'il ne peut être procédé immédiatement a la liquidation ; seulement les parties ayant conclu et discuté sur la chapitre des dépenses, il a vidé ce différend en fixant à 282,841 fr., toutes déductions faites, les dope***» sociales au 10 sept. 1863; ce même jugement a réservé les droit* dea parties pour le» faire valoir lors de la liquidation ; il a même donne* acta* l'une d'elles de ses réserves de réclamer alors toutes les dépenses dont lus experts ne* n'étaient pas occupés. — Il n'a donc fait autre. chose que régler el dotenuiuer une de& hases de la liquidation^ sans fixer aucun droit; il reste à mettre eu regard des dépense» le chapitre des recettes, à établir la balance, la compensation. C'est là ment ce qui constituera la liquidation... •
12fti
' 'MCANAL MJ PAliAfS.
qtiîdaiwO dans lé sens* ortfrnaîrédu met, il fantquTI y ait fixation ffundràn appartenant & une partie;— t)ue tel n>st pas lé caraeteted^la disbo#f?tion du Jugement do tribunal dé evnnmereVde Berbaf • îjtii ft*é V282,84l fr. 30 c./l6uiéfléduétron obérée, les dépéri1 sèé sociales au 18 sepu 4863:— AtteudtrqOe, par cette disp^Uîon, ïeirtbwnal déterunnait fefc sommes «|tit pouvaient être p6rtééa ert dépensé; et, par suite, on des cw/rteivt* de la n-quïrfatien future, inafft ^«'IKaif,1 «i dJre*^ tement ni indirectement Tes droits tqu^pon^ vaiant appartenir aux parties ; ■mjQuSan ne sauçait assimiler une pareille décision au jugement qui, Intervenant aprôscôritestatron, fixe les reprises d'un énMx,«ns'oéj!>éndant liquider entièrement la co^mdriadté ; — Qn'H est clair que, dans ce cas, le tribunal fixe un droit appartenant M réponse, 'tttridis que dans notre espèce, le* droils appartenant ans r oassoerés ne sont en aucune façon
nu
vision, mais qu'il faut, no moins, que le jugement fixe, cbmmc II a élé dit, Vdrdit de* parties ; — Attéiidu que c'est en ce sens que s'est expliquée 'la Cour de cassation par ses arrêts des 27 juin 4826 et 27 d*c\ 4W9 (V. ad nçtam); — Par ces motifs, etc.
Do 22 août 1867. — Trlb. cit. de Beirtay: -Sftî. Legay; prés.; AnquéUI, subst. if
7 1- ■! > 11»; Mil MllMiri
•jli.i - il- • u j<\ '.: H *i t - tufi* ■>'}•• l > im-ul h
TRIB.- DR CAMBRAI 18 dé«e*»i»r« 1867
U| »l I ■ .1 a !• • îW "(iiu I j'j «ni
ï" j PïCP^ Rfi^V*CXIO«W PAIX; lUSTlTliTJOK. t i ,1.
• t«à drtril* f «t«r ; i#r 1$ traité dr tnrton d'un o//lee dont h prix a été depuis réduit par tro tteond traité, ne iont pat' sujets? à restitution quant d ta fOTtion réduite, lorsque tes partiês ne prOuWnt pas que la réduction a éti exigée par te Gouverne* tHent (1). {L. 25 juin 1841, art. U.)
, v.ipifa^1". Ai £nregfglr.),rrr jigkmem.
LE TRIBUNAL. ^'Attendu que, pur aele
><(ft il ,v#HOjfi.T| «, f<l|->'U|-<lu( » alailUitT lu* b'iil
(!) V. dans c* sens, l'inMr] jjtftfj' de -l'administration, n. 4630. de laquelle résulte; que là restitution doit être limitée au etrs ou la rédne. tlon a 'été provoquée pat là chancellerie.^!. Gat» nier {Hep. pèriod., art. '1765) erïi^eN*Y*mérit «étte jurisprudence.- Il lermirie" en disant : »' ttaUs là' vigueur «es principes; îe traWé dé cession' d'un oiiiiT aevrait vire enregistre an oroil nxo, puisqu'il est soumis n la eondrtionisn'spen'iH'e'dé'là nonrinàttoh du cessionnaire, et1 qtie, jusdu& eene nomination par Pautorité, il constitue' un simple projet. La perception immédiate dn droit proportionnel est donc une 'dérogation au* règles générales de l'exigiWIité. On peut concevoir que, pour
noiari»»HO Mstm 186ît Al.jGiuaygfcça cédr à M. Carlier son office de notaire, moyennant 76,060^.} que, par un second acte du 11 avr. 1865, les parties oui amlableroent réduit ce ptix à 53,000 fr., el que M. Carlier i ensuite été nommé notaire* — Attetidu ^ie. ponr'obtenir 1* restitution du <*roit perea m la différenee/des' détt* prisr.H. Carllefyrëtend qoe'lÉ Tente dn 10 mars 1 865 n*a frm:>h existé, puisqoe la eonditlott suspensive 5 laqneWe Wrtv^esWtenéè était' sonmïsé1 nei éVst pas' réàllséei èt qoe le débret de* ïieroihaiioii htst qoe VacéomplisseraeTit ^le la condition snspénsîTè» attachée >à 'ri' conventlcm1 éé W avril ; — Attendu que 1 l'admi nistralit i n rvpond par un refus de restituer, basé sur ce que M. Carlier n'a pas rapporté la preuve que la réduction <lf prix du traité de 53,006'fr. a
été exigée par la éhadeenerie; que, dès'foft; la condition suspensfVea laquelle était émmise l'exisfencé du traité du 40 mars m> s'est nrcoTnpIie, et que pnr suite la perception a élé régulière et Vest p9s snyetté i restitution 7 Attendu qoe Fan. 44 de M idu 25 juin 1841 a pour objet d'éviter le résultat qu'aurait produit la combinaison *" Pari. 6 de la Toi précitée avec l'art. «Odeii loi du 22 frim. an lu, quë leS disposmon* de Part. 14 ne S'appliquent qu'hu défaut de a»min m ion dn successeur Indiqué et en 'cas fa rédnetion do prix demandée 'p*r la ebii>eélletie ; — Attendu qne lés calS d'exceetiofl hé peuvent être étendus; que 1a conwtfoti suspensive h laquelle eHait s/mmfee r»n> tencédes conventions félatées dans leS»cff? des 1 0 mn et iS1' avr. "g^*St accompli' : qu'aucun document de la cansè tfe'proïW' que la condition suspensive s'est réalisée seulement en ee'qoi concerne racte de tttsion du 48 avr. 4865; Alrenda qoe celui qui réclamé l'exécution d'une obligation éoit la prouver: — Que le droit perçu té 46 ttnm 1865 sur le prix stipulé "dans" Pacte da 40 mars Pa été réeulièrement : ces nto-
lifg eW. •'••"l'T'' nf"i l ut *rt*i**' ' Da 18défc. 4887. — Trib. elt. de Catnbrti
►'»| ,JdH"lti ok'ik il «j 1 •!) ^•iipiiKniml* — 1 un ! lah'.'il'VeiÊÊJsIstêStM^muUU^' M tAW& u'' H i|jJ|IIIJ»'I inp t'.\uU\>\\t: juin Imii)'- Mil
Mfl «'«upill'-i-l jlllUll.t >T. ;it> •i/H«OjUOJ ii,»''^1
-t 'a -»ti ,» i.'mq '-.t -'.fuoJ r itqqnt! 'A> *«<[ M**"
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faciliter le i^o>rt>utént dé l'impôt, la IbUtt W:
mis de fnire nnjm'lti'r jirovi'oireAënt W droit ^ transmission, snnf remboursement si h aXttiti<* suspemrtre'ine se tfàlisO'paS. Ori'në compre»,lriin pa/ qu'elle le retienne quaOd lés parties, rtodifiM volontàiremfentiétrr àetè à une e^oqae o* »^
.. prit antérieurement stfpttlé fiïetiàhh. du notar;, V^fee, n. 803, ^Pr,rtf aussi l'opinion que !a rèstitution est did »n de réduction volontaire, comrte *a cas dffeWtion forcée.
JL'KtSPIlWBEiSCE' FRANÇAISE.
CâS&.ùa,h».'ir«*fe«i»bre 1868.
»••( ml^/iMii .' i»i;l(tif •'!» n >in«> no? T»ifn.!> I' t
». i*Mhi:i> M «MU» Il il (MU»,!.»', fi /iki M Huit
l .'rw'l d> révision, consacré par J« noupeiar^J cri»,, *u<**.di'in£on-
ciliabUil* de \4eH& eondamnations pénales, n'est ourert et m* doit être camct par la Çqw de. cassation qu'qumt<ou*c«ett«WWr façonnait préalablement que latondamnàtionqui lui est dÀférfa H frpuw <m ço*fradic/wm, non pas aw Ae* déposition* de témoins*, det dielmatianj de concernes ou d autres docur mente du procès sna t'a , etsentiiUwenl mec
■«-','! -, -i-M-y; ■■!> -h' m mi 1 1.. 1 ' i'"-; ■>t<i. o /ti 1 m i,| i( \t, im.i f; u T% i i'i »; T > .1/.
(di-l)i,Cé» solution*, sont;.x«urén)^3A fort im> portante» mi point dej vue du droit, puisqu'elles fixent et limitent de Jambière la plu»: nette Je »eo«(.et(lAlperl««1«|u.j^Tel , «r<. ,443, & instr. orim., r-'Ulif a l.i rcyisioJ», pour cause decontrawté, des jugenacnls ^ arrêt» rendus eu matière» pénale. Nais, ,d faut le reconnaît n , . ellee tirent Uur principal iau:ret de*,cifCfM)startçes exceptionnelles dan*. lasqnpllea e)lea sont, intervenues, rf Ua'agis»*tr,|ici, en e^deJV^'rejksuraiiAt. ttf. WPnt. seul, dit,, Août. M y a près 4e 73 an* que. Joseph, Lesurque», çondau i, comme étant ,1'uu de* auteur* de ~ l'as*asfrôaMP«Mni* Je y tlxr. an i sur, Je courrier; de* la nulle de aVypty .montai*. ,à ijécl^aud, «sf/protesfiMtfde son innowru-e, et quei.Je.iw^cipa^aiMmir, du •-mue, I" comme iJuiinol, déclarait hautement,
lui ,stu*i, que J^nnpes n'était pas coupable»
lkp\i\* Jor» , t depui» SUI*QUt, qu* l'apparition
d'un nommé Duti >{, signalé comme, ivam participé à l'assassinat, put donner à penser, que, les juges de l'an 4 avaicuA été^uduiis, en erreur par une fatal* ressembl uj ■-• ; depuis aussi que tous les accusé.*, «aaUuvo'J» suceeMyemen^pour. avpjr trompé dans le inùme fifima, firent à leur tour,, 4 l'exception d'un,, seul, fia. tulipe. déclaration que CourioU Tepinion publique s'est, owrgiquement prononcée en faveur de Lesurques. La presse, le feudieAOflk k drame, on j'çnparant tl«*a ciroonstances dramatiques de ce lugubre attentat, les ont toutes présenté» «marna établissant l'innocence de ce condamné. Ajoutons que l'attitude si noble, si touchante de la famille Lesurques ne se lassant pas de frapper à toutes les portes, de s'adresser sous toutes les formes à tous les pouvoirs rmHHe* pow -obtenir la réhabilitation de son chef'; les pétitions sans nombre présentées, successive» auvChamJjres législatives,; bis protestations accueillies généralement , avec intérêt et faveur, quelquefois même, avec passion ; tout, enfin, a contribué à faire en quelque sorte do Joseph LeT turques un personnage légendaire, et à u condamnation dnquel s'attachait la déplorable, idée d'une eçrcur. judiciaire.— Aussi, quand, squs la pression des nombreux renvois de pétidooa que lut avaient {pii les Chambres législatives, et eu présence des termes accentués dans lesquels étaient formulés ces renvois, le Gouvernement proposa et que le Corps législatif et le Sénat votèrent la loi qui porte la datedu Î9 juin 1867(P. Lois, dècrett,c\c, Année 4808.- 12* ljvr.
«neast/recona^niifition^Qr/wiriurie même fait et qui soit inçomUiablc avtc d{i (|)Tt ; Tel n'est pas le ças où il rtsulit des fermes mêmes de dsux ********* ds to»*\amd^ns prononcées successivement au sujet du même crime contre deux individv$,.que tun Hescct individu* - a été condamné comme ayant parlietpé au crime Ue qui implique qu'H en était l'un des, ailleurs), et que, | outre jta é(é% non comme auteur principal [qualification, ex-
preesénienA jtçaxt4f),n\* '* comme aua f t < P«P»r meut ;i hic ou a^SU>lé ,if< au1-, ur^ de ce crime Itc qui implique à sa charge uhe simple çom: pliejlé nar aa4(>/«nee (fans M fa^r^araj tyMîf' 'd*t ^*t*M) m ii-t'it j tttliiii in jir>.ii ij
-.4 U ,f . n mi il M 1 ni II 14 >> ii t
de 1867, p, tÇQt-jS, Lms «uftof*i,,de| y. 1 1< i i , et qui avait poux objçt, en modifiant l'ancien art,, 4WrÇ^instr,crû^., d'autoriser la içhabililaunn posthume, le sentiment pubbe pajtutTi|J être que la, loi nouvelle, bien qu'ayant un çaraCr 1ère général, avait spécialemeni an vue,, djana la pensée des législateurs, l'affaire Lesurques, el que la Cour de . passation^ investie par ce^te lpj , ^u pouvoir de révifion, on, cas décos iKs cundamnép, n'avait plus qu'^, déclarer l'inno^pce de Lesurques et à proclamer la reuabiljtatfon de sa mim«ire,--Pt lorsque, dans up rèqu^jtofre éuer; gique^M. le procureur géném,| Delangle, assolant des siofluenoes souvent trompeuses do 1, opinion ppbUqùo, et se plaçant froidement en prpençedé la loi, et de la loi seule, pour apprécier la dQmande en révision formée par la famille lesurques, conclut au rejet de cette demande f lomque ensuite un arr't fermement motivé vint adopter les conclusions de ce réquisitoire, peu s'en est fallu qurç ftf la <p4ae irréfléchie des interprdtatiens, on ne vit là une sorte de déni de justice, et la pro- « l.im.i'.ioti nouvetîe de la rntpabflifé «l'nn liommc depuis longtemps tonu \>< mr rnnbcent et réhabilité.
Uea attaque» prouvent que le nouvel art. é43 est mal compris , et que l'on no se rend pas un compte exact des attributions de la Cour de «es-p sation en matière do révision. Ces atlributions, quelles sont-elles? Nous ne reviendrons pas sur les considérations élevées à l'aide desquelles JU, Je procureur général n d<imoutrd la néerssité de ne pas toucher témérairement à la chose jug'ie. Sans doute 'le* magistrats r ont sujets à' tré^nper, puisqu'il* sont hommes/ Mais, 101 bien que la justice soit faillible , lorsqu'elle a prononcé, il est d'tntgrct social qog et? qu'être ~a dit et proclame soie maintenu et respecté comme étant la vérité : lies judicata pro peritalû habetur. « U fout ce principe de l'autorité de la chose jugée, disait avec une élégante précision M. Je, conseiller d'Iùlat Pinard dans l'exposé des motifs (Je la loi de 1867 (P. toc. cit., p. 362, l"col. — S. «d., p.156, l"col.), il le.faut àl'awuv.qui ne pourra jamais étie poursuivi deux fois, dût-U répondre à un verdict d'acquittement par l'aveu cynique de sa culpabilité ; il le faut au juge, dont Je prestige s'affirme dans la mesure ou son arrêt devient indiscutable; il le faut à Us sotiètè, qui a besoin de certitude pour avoir la stabilité. • Toutefois, et que l'autorité do la chose jugée soit la 1
J0U1LNAL DU PALAIS.
(Afl. U$urqocs.) Dan» celle affaire qui a si vivement prêt»**
lion nécessaire de tonie organisation jaiiiriaire durable, le législateur a pensé qu'il n'y avait pis lieu do proscrire d'une manière absolue toute révision des pro ès criminels suivis de condamnation ; mais, fidèle à son principe, il a voulu que la révision ne pot cire ordonnée, soit ptttl mortem, soit mile morttm, qu'autant qu'il existerait des circonstances exceptionnelles ne pernietlant pas le doute; c'est seulement en présence de ces situations anormales qu'il a consenti à faire fléchir l'autorité de la chose jugée. Do mémo qu'il faut, lorsqu'un aecoso parait devant la justice, la <ertitude de sa culpabilité pour entraîner ta condamnation ; de même, lorsque l'arrêt est r.Mitlu, il faut pour faire tomber cet arrêt, qui, à Sun tour, devient Vacattè, la certitude d'uné erreur commise. Aussi, l'ancien art. 443 et la loi de 1807 qui l'a modifié n'admetient-ils que trois cas de révision ; la preuve de l'existence de là personne que l'on croyait homieidée; la condamnation pour faux témoignage de l'un des témoins entendus contre l'accusé; enfin, YincoitcilwbitiU' de deux arrêts rendus successivement juur te mrtuc (ail contre deux accusais, alors que la contradiction de ces doux arrêts mi la preuve de l'innocence de l'un on de l'autre condamné. Dans ce dernier cas, la loi suppose deux arrêts .se donnant l'un à l'autre un irrésistible démenti. Dès qu'il ne peut y aroir deux coupables, s'il) a eu deux condamnations, au nombre des condamnés se trouve de toute nécessité un innocent ; il faut, dès lors, de toute nécessite uussi, que l'un des deux arrêts soit mis au néant. Or, dans l'espèce actuelle, c'était pour cause d'inconeiliabililé entre le jugement de l'an 4, qui avait condamné Lesurqucs, et celui rendu en l'an 0, qui avait condamne Dubosq, qu'était sollicitée la revision. — En pareille situation, la Cour de cassation, qui no doit entrer dans le fond du prurès qu'après avoir préalablement apprécié la recevabilité de la requête, devait Ame! avant tout, rechercher si les jugements de l'an 4 et de l'an 9 pouvaient se concilier entre eux, 3l si l'affirmative lui paraissait certaine, il n'y avait évidemment pas lieu de procéder à la révision. Pour arriver à ce résultat, la marche la plus simple, celle qu'indiquait la nature même des choses, était évidemment de rappeler, en le$ combinant, les réponses faites par les jurés dans les deux procédures, et do mettre en présence les deux jugements iutervonus en suite de ces réponse». C'est ce que soutenait le réquisitoire, et coque la Cour de cassation a nettement proclamé a sou tour dans des termes sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure.— Cette doctrine, toute» fois, a été fortement combattue, notamment par M. Berlin (le Droit du 16déc. i868). Cet honorable jurisconsulte s'est étonné que l'un voulût n'admettre l'incanciliabilité comme base de la révision qu'autant qu'elle résulterait du rapprochement et de la eonibinaix.il des réponses faites par les jures dans les deux affaires ; il a soutenu que, pour résoudre cette question dinconciliabilité, il fallait né-
cupé l'opinion publique, nous devons nous bornera exposer les principales circonstances du proies, celles ^uiloul qui vont droit
cessairemenl consulter les pièces de l'insiruclipn. spécialement les arrêts de renvoi et les actes d'accusation qui précisent les faits ayant servi de base a l'incrimination, cl il a préteudu trouver une base a son argumentation dan* diverses décisions rendues par la Cour de cassation olle-ruémo. eu matière de révision, que l'on trouvera aussi indiquées dan» la partie du rapport de il. le conseiller Fausiiu 1Klio reproluite plus loin.
La doctrine émise par M. Berlin, exacte à certains égards, justifiait-elle bien, dans l'espèce, les vives critiques qui , adressées d'abord au réquisitoire, retombent nécessairement aujourd'hui sur l'arrêt lui-même? Sans doute, comme le du l'habile écrivain, le simple rapprochent i;l >lo texte des décisions signalées comme iwcoJ<eduhlcs ne suflît pas pour trancher la question ti JS> conciliabilité ; il faut déplus, pour se rendre un compte exact du sens et de la portée, de chascun de ces décisions, interroger celles des pièce que leur ont servi de base et de point de départ ;Uj*Jb ne doit-on pas ausù reconnaître que ce re:cur> aux actes et aux pièces autres que le lv\le des décisions doit se renfermer dans de* limiU-> u -;* restreinte*, sans quoi on risquerait, sous prétexte de rechercher s'il n'y a pas lieu à rérision, de procéder, d^ors et déjà, à la révision c!:tméme? C'est avec grande raison, assurément, qu*. par l'arrêt aujourd'nui recueilli, la Çour de. cassation, entrant dans la voie que lui puvr&i) Je fcquisiloire, a posé nettement en principe qu'en pareille matière, ce n'est pas entre le premier arrèl et « des dépositions de témoin», des J ohrations de Coaccusés ou d'autres document «i» procès » que doit exister la contradiction, nuis • essentiellement entre cet arrêt, el un autre partant sur le même f*t. • Et en s'expriuiant ainsi, elle est loin , comme cela ressort des exjplicj'.;^ contenues dans le réquisitoire, île s'êire uuse c> opposition avec sa jurisprudence antérieure. Mu* la Cour entendrai t-e) le par la que, cantonne* rigoureusement dans le texte des décisions délacées commo inconciliables, elle devrait s'al -lt-tJir d'en éclairer l'intelligence, en recherchant jtes prccisaul parmi le* circonsuuw** «i h» l*K We^ procès celles de nature a faire ressortir la vé/iuW' pensée de chacun des verdicts sur lesquels le>cW damnations avaient été prononae?? Ëvideiumea non; et ce qui le prouve, c'est que, d'accord <•$»• louent en cela avec le réquisitoire, elle demandait aux ci roons tances générales de lalwirt 1 raison des questions posées aux jurys et de> réponses faites à ces questions. Or, en présence éléments généraux fournis par la procédure «• j termes mêmes des jugements intervenus, ctai possible <k conclure à l'inconciliahiliie de ce* arrêts f La Cour ne l'a pas pensé. D ne lui a p*^ paru que les deux condamnations fussent en l tradiction; que cette 'de Dubosq prouvai ne-es>* rement l'innocence de Lesurqucs... ï-nit'*'"u' jf froidement les termes de l'arrêt, en s isola» tout ce qui, dans l'espèce, disposerait a
à la difficulté dont la Cour de cassation s'est trouvée saisie, et nous renvoyons, pour les détails plus amples, soit au rapport si retuar-
q ••. le M. 4e conseiller Fanstin Hétie, qtfo
l'on trouvera reproduit in c riens, > dans la (la", des trib. et dans le Droit des -4 déc. et jours suivants» soit au réquisitoire de M. le procureur général, que nous rapportons dans toute son étendue.
Le H flor. an 4 (27 avril: 1796), la malle faisant le service de Paris à Lyon, partie à 5 heures et demie du soir, fut attaquée entre fret 9 heures sur la portion de la route comprise entre Lieursaintoiileliin. Le courrier Exeoffon et le postillon Audebert furent assassinés, elles valeurs que renfermait la voilure lurent volées. Une instruction immédiatement commencée sembla révéler que le crime avait du être commis par quatre personnes (quatre cavaliers), signalées comme ayant été vues à Montgeron et à Licursaiut, et cette constatation du nombre de quatre coauteurs se trouve dans l'acte d'accusation qui porte la date du 9 mess. Cependant six accusés, Couriol, Lesurques, Bernard, Richard, limer cl Cuesnot, lurent traduits devant le tribunal criminel de la Seiue comme ayant, a des degrés différents, participé à l'assassinat et au vol du s llor. Couriol, Lesurques et Bernard, déclarés coupables d'avoir participé à l'assassinat d'Excotl'on et d'Audeberl, ainsi qu'au vol des valeurs renfermées dans la malle, furent condamnés à la peiuc de mort par jugement du 18 Iherm. an i ; Richard* convaincu d'avoir reçu une partie des objets volés sachant que lesdils objets provenaient d'un vol, fut condamné à 24 ans de fers; quant à Guesnut et Bruer, déclarés non coupables, Us furent acquittés. — En ce qui concerne Lesurques, il était à remarquer 1° que sept témoins, soit dans l'instruction, soit à l'audience, avaient déclaré l'avoir vu dans le groupe des cavaliers qui se dirigeaient de Paris vers Melun, et le reconnaître à sa chevelure blonde ; 2 " qu'un éperon, brisé et rattaché avec du til, avait été trouvé sur le lieu même où s'était accompli l'assassinat, cl que l'un des témoins déela-
chir la raison de droit devant l'entraînement du fait, oa demeure, selon nous, convaincu de U haute sagesse qui a préside à la décision.
Hésulte-t-il de là, toutefois, que la Cour de cassation ait entendu proclamer à nouveau la culpabilité de Lesurques? Non certainement. Un seul point était en cause, celui de l'inconcdiabilioj de deux arrêts, et c'est ce seul point que la Cour ait eu le pouvoir et la volonté de résoudre. Sans entrer dans l'examen du fond, elle s'est bornée à décider que, malgré les termes do l'arrêt de l'an 9, on plutôt a raison même de ces termes, l'arrêt de l'an 4 était protégé par une présomption qui lai maintenait toute sa force comme vérité légale. Si sa décision, à cet égard, semble à l'abri de toute atteinte, les appréciations, quant au fond même du procès, restent libres comme elles l'e-
rait avoir remis lui-même ce til au cavalier qui s'en était servi, lequel cavalier, d'après ce témoin, n'était autre que Lesurques; .'** qu'Interrogé sur remploi de son temps dans la nuit du 8 Ûor. au 4 , Lesurques avait prétexté un alibi, mais que cet alibi, bien loin d'être prouve, ne s'appuyait que sur une inscription faite sur un registre, inscription reconnue fausse à raison de la substitution du chiffre 8 au chiffre O.Enhn des renseignements recueillis sur la moralité de Lesurques avaient constaté nolaiumeut 1" qu'au moment de son arrestation, il n'avait pu présenter de papiers réguliers . 2° qu'il avait été en rapport avec des gens quelque peu suspects; 3° que quatre joues après l'assassinat, il s'était assis à la même table que Couriol chez un recéleur mal famé. — Cependant au motueui où la condamnation fut prononcée, Lesurques protesta hautement de son innocence, ot Couriol, qui, jusqu'alors, s'était borné à une dénégation absolue , s'écria : « Lesurques et Bernard sont innocents.
Bernard n'a fait que prêter les chevaux. Lesurques n'a jamais pris aucune part au crime. «.—Puis, dès le lendemain, 19 iherm., Couriol fit devant un magistral du bureau central la déclaration suivante : * Eiienne Couriol déclare que les nommés Lesurques et Bernard sont innocents du crime à raison duquel ils ont été condamnés à la peine de mort, ainsi que le nommé Richard, condamné aux fers. Il ajoute que ce sont les nommés Dubosq et Jean-Baptiste, dit Laborde, qui sont les vrais coupables. » — Deux jours après, Couriol, entrant dans plus de déiailSjdéclarait notamment «que les nommés Dubosq, LaUeur (Dufour Vidal) Roussi et Laltorde (reconnu plus tard pour être le même que Durochat) étaient partis le ci «or., montés sur les chevaux de Couriol qui les avait rejoints une heure après, et que, le lendemain, ils étaient rentres à Paris, où les partages s'étaient effectués; que l'éperon trouvé sur la route appartenait a Dubosq et le sabre à Roussi; que les véritables coupables de l'assassinat étaient, avre lui Couriol, Duboaq, Vidal, Roussi cl Durochat, qui
(aïeul avant la demande en revision.
En présence de toutes les révélations fournies par la lecture attentive des pièces d'une procédure, jusqu'alors peu connue, le sentiment public contiuueru-t-il désormais à se produire avec autant de vivacité tt d'émoiion qno par le passe? L'avenir répondra. Kn tout cas, à ceux qui, persistant à considérer la décision de l'an 4 comme une erreur judiciaire, seraient portés à regretter que la révision dm procès n'ait pa* eu lieu , il faudrait rappeler que, suivant l'expression si josto de l'exposé des motifs do la loi de 1807, un arrêt de révision ne saurait être • ni dicté par le doute ni iiiepiré par le sentiment » , et qu'il est certains principes sociaux (el celui de l'autorité de la jugée est du nombre) auxquels il faut i entier ses convictions personnelles.
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à colo du courrier, eA qu'une fille Drclui, avait connaissance du . complot. n^£wWVi Couriol ilicla une leure qu'il adressa aux, membres du Directoire exécutif pour proclamer l'innocence de Lesurqueii.-- Ces proiestalions et révélations émurent le Directoire, uni consulta le conseil dc< Cinq-Cents ; ce conseil, après avoir conJié l'examen du l'allaire ii une committiou , crut devoir, adoptant les conclusions de celle commissiou, passer J« l'ordre du jour.— Le U liruiu. nn 5, Lesurques subit avec Courud et liernard !a condamnation prononcée conLre «min. Il mourut en affirmant son innocence, et Couriol, arrive au pied de l'échaïaud, répéta : «Je, suiscoupafcle, mais Lcsurqnesest innocent. "»
Celte exécution ne mil pas «m tenue au* doutes qui, dans beaucoup d'esprits, s « levaient au sujet de la culpabilité de Lesurques. lue lettre émanée d'un sieur .l.my, anoien juge de paix, rut pu répandre quelque lumière sur cette ténébreuse affaire, car ilenrossoriaitque lesignaleiuenténoncétlans les pièces delà procédure comme etaut celui de Lesurques (chevelure blonde) s'adaptait parfaitement au nommé Dubosq, indique par Couriol, homme déjà condamne aux fers pnr le tribunal de la Seine, et chez qui une perruque bloudo avait été trouvée. Mais
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