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i Aaii acquis la certiludcdjL.
que des coupables, ajoutait : «ïl oern «pas ainsi à l'égard d'un autre individu nomme Lesurques, coudamné par le mémeîngemetf que Couriol et qui comme lut a subi la peine île morl. A son é^ardi la contradiction se trouve entre les témoins qui l'outalnrrn.y tivement reconnu cl les coupable? qui, Sifsquft ft#«fc«M.pWfra i" -TinaîTTP et a le soutenir innocent, laisse encoT jonrd Lui à douter m LesurqOcS a él coupable puni, ou bien une malbeui lime du concours de plusieurs circo..
défavorables propres à le rendre n pt-cl et surtout d'uncfataîe ressemblance avre Llubo.su, capable d'avoir induit danreur facile cl excusable fa plupart des témoin* de Moni^eron, de Lieursainict des environs qi.Layani vu les assassins dans leurs courses sur les chemins et dans leurs stetimiS dan* les auberges cl cafés de la route le b noréaî, ont déclaré reconnaître Lesurques specralelUent ii ses cheveux blonds Ct a sa ! zttr» blême. La justice s'occupera sans douté l d éclaircir dans des tribunaux compétents un doute funeste à la s-" >■ U;. »
Dubosq élanl parvenu a s évader de nonveau, l'accusation i"' l'1'1 SUÎT1S q^uc contre
S U.r: i h.t. m m . • l\i v ' - i avant clé ressaisi, l'instruction reyrrr^Oft cours. Au moment où les débats allaient
de la iusttcc, M. Lsm-
Du-
cette lettrenefiHpa*euiuitiuniquéeàlaiM.lice s ouvrir, le "»""Strc ti. judiciaire et elle M lui retrouvée qu'en m* , brcchls, écrivit a 1 ac eu s a C J <;; dans les archives du miuistero.de lïnle.icur. « Iftlre ainsi conçue « >0 us f h s n nnev
Un autre incident fort grave ne larda pas , de la nécessite de faire es p à survenir. Durochat, dil Laborde, signalé | forlspourdecouvrirci.tr, Lesurq*
par Couriol comme ayant pris place dans la malle à côté du conducteur, fut arrête a l'audience même où il élaii juge pour un wmveau vol. Traduit le 17 genn. an 3 devant la Cour de justice criminelle de Seine-el- Oise, il lut convaincu par ses propres aveux et par d< s déclarations de témoins de participation M crime du 8 lloréal an \ et cmidamué à mort. Lui ausîi affirma ne pas avoir eimnii Lesurques, mais bien Dubosq, notammeat eomine propriétaire de l'éperon ilout la découverte «Mail devenue une des charges accusatrices; et avant de mourir cur l échafaud, le 22 theriu. au ti, il dcclaia n qu ils n'élaient que cinq pour l'assassinat du courrier de la malle do Lyon, qui sont lui, Vidai. Imbosq, Couriol et Roussi ; que Lesurques pi licrnaid wnluinrU iitliocenls; que Bernard n'a l'ait que. prêter les chevaux, et qu'il ignorait pour OÙ aller; qu'il n'avait participé à rien. »
Dubosq avait été également arrête en 1 au ri, mais il était parvenu a s'évader; arrêté de nouveau en l'un U, il fut, ainsi qm \ idal, l'objet d'une instruction à la suite de laquelle fut dressé par le d'uecleur du jury d'accusation de Ponuiisc un nouvel acte d'accus itjon. ^- Cel acte (dalé du lô pluv. an l}), après avoir constaté le résultai des .premières procédures, après avoir établi surtout qu'à l'égard de Couriol et de Durocbat, la justice
torts pour uecouvrir umi w»".™ bosq quel esi le vrai coupable. Je u insistera! pas il ecl égard auprès de vous. Mais; observerai qu'il faut lacber de rendre constat!] entre ces deux individus si la cnlpabdlic de l'un entraine indîspensaWemfnl îinnoceyW»
de l'autre, ou si tous les deux p< iiven! être Convaincus du même crime ou de qucIqiAme de bes circonstances. j»-Le> temoïns furent entendus de nouveau; ceux d'eutre cux qûi avaient déclatè reconnaître Lesurques a1* chevelure blonde fuient mï« en pie ■ -.e»- Duinisq affublé d'une pcrrnnue de tiiénie Couleur. Tous, a l'exception d u n seul, perf istèreut dans leurs premières déclarations ; quelques-uns observèrent qu'il pouvait avmr existe dans les masses et dans- les aspects d«* deux individus, quelques rapports -encraiix, mais qiié. dâns f« cMtails et (Tan* • iraitsde leurs l^ures, ils ne trouvaient aucune ressemblance qui pùt lés induire a penstr qu'ils avaient commis un. errcm lors du iugcmentdel'an L Cn seul.aVons non r « déclara s'être trompé Ct ueonnainv P"! .
pour rmdividn dans lequel il avait 1 ! .iTinièrc proi .'dure, reconnu Lcsurque josq SOtilinl n't'lre pas coupable et pre en outre que Lesurques ayant été èOrtrî ii raison des faits qui lui étalent impu n'v avait i»as lieu de prononcer une se< condamnation. Ce -vStèhfc dé1 flëfé# prévalut pas, elle i,f niv. an 9, il întemnt
ne
uigitizod by
contre lui une condamnation à mon, a lé
suite d'une déclaration du jury donl il est es>eniiel de. relater 1rs termes. Cette de'ela'-' ration est: jl' ane Dubosq ntei pas éorrvaiucu d «r^rauténr de.s homicides commît1 sur£LvcQM$r|el Audebert ; qu'il est convainc^" d'avoir aidé 61 assisté les auteurs do ces Ho^' micîtl^; quvit e$l convaincu de les avoir aidés et assistés volontairement et avec préméditation : qu'il est constant que ces homicides on* été suivis ' tftiW VM : 2* One Du* bosq n'est p;*s convaincu d'être l'auteur de cette soustraction ; qu'il est convaincu d'en avoir aidé et assisté les ahteàrs V'qulT 'ltià' convaincu de les ayoir aidé» et assistés dans unejuteuliun criminelle ; qo"Tl est constant quç cette soustraction a été commise a fofeb ouverte, par violence envers les personnes1; la nuit, sur un grand Chemin . et par plusieurs personnes porteurs d'armes meurtrières. i> — (.'arrêt rc^ul son exécution. Il a éfépreV tendu que Duhosq, avant de mourir, avâir reconnu et communiqué a son défenseur l'innocence de Lesurques;mais Cet aveu n'a pas été recueilli par la Justice.
Lutin, le 'M pluv. an 12, intervînt un nouvel arrêt qui condamna à la peine de mort, comme l'un des auteurs des assassinats etdu vol. le nommé Roussi-ftéroldy, dénoncé par les déclarations do ConrîMetde Dnrochât. — Le jour même de son exécution, le 11 mess, an 12, Roussi-Béroldy déclarait devant M. Edouard Delapalme, substitut du tribunal criminel du troisième arrondissement de Seine-el-Oisé, qu'il ne/CÔrinàissait pas etn'avait jamais connu Lesurques. — Le même jour aussi, M. Grandpré, curé de Ndtre- Daiuo, à Versailles, se présentait au pur-
Îuel et déclarait u qu'il venait d'assister ou&si-BéroIdv jusqu'au lie.ii de $rjn supplice ; qu'arrivé uiiilil lieu, ledit Roussi lui avait dit qu'il l'autorisait à nous diré que fe jugement qui le coudamuaii, lui Roussi, était bleu rendu. » Le procès-verbal dé l'ofllcier du ministère public ajoute : "qu'ayant demandé à M. Grandpré si Roussi lui avait parlé de Lcsorques, M. Grandpré a répondu que Roussi ne l'avait pas autorisé a parler de Le?urques, et que ce V|iiTl rapportait avait été dit hprs du secret de M confession. » — Mais, six mois après1, le 10 ntv, art IL Grandpré se présenta chez un notaire rte Versailles, et le requit « de recevoir en dépôt et de mettre au rang de ses minutes, jt la date do ce juur, l'original d'un écrit fait à Versailles le 9 mess, an 12, par lequel Roussi Béroldv déclarait' que le nommé cesurques élail innocent., laquelle déclaration ledit Bêroldy à donne audit. comparant, son confesseur, ptmr être par lui déclarée à la justice mx mois après Sa mort. » Suit la teneur de,, V$çjrit| annc-Né : « YersallfesL 'lié' 9 mess, an 12. J'ai déclaré que le nommé Lesurques est innocent, ihais cette déclaration, que je donné à mon Confesseur, il ne pourra M déclarer à la justice que six mois après ma mort, Signé : Louis Bcroldy. »
Mi.
Ici s nrretent les procédures criminel le» relatives à l'assassinat et au vol du 8 flor. an 4. Ce qu'il importe actuellement de dire, c>s»..-. q«e la veuve et les enfants 'de Lfsur^oet*. cdnvaincusTm'il'éttàt' mort vktime 4e *>rrduroV s^ jh^es,1 n'ont cessé, (lepuisle juw » gémentdn 18 thérm. un 4, d'en demander -ou la révision; leurs re^lomatbms feront suc^ •►m c^ssrvernettl' Adressées a tous 1 les ' puirveireni.i publics, H to^ lès' f^uvememénU (Vusariup cé point les, détails donné» 'dans le réquisi*e • • lqW''dfe''M.''fè' procureur 1 générât; détails)' I qpc l'on 'rroufè1 aussi avec plus de dévelop* pements encore-dans le rapport dè M; te cohh nii seitler Faustfn ' Héliey. A plusieurs reprises m même des pétitions aynni pour objet fa ré- i viskm'dti "procès furent accueH lies i favofo*'- » blemenl, soit par la Chambre des paire 04 ' > sept. 1*2I\ suit nar la Chambre dès Idépu»' | tés (15 déc. 1821, 25 mai 18.H3 et -10 moinni 1834), soit par l'Assamblée législative- (fifi) janvM85f). ^ Mais ces pétitions, quel qa*nb lot l'intérêt' qui ' tff attachait , devaient! • / échouer devant leléxte de l'art. 443,G. iiistp. \\ crim:, qui n'admettait la révision qu'au- < tant que les condamnés étalent encore existants. Ctst "6B"t|Wè reconnurent et décta* li rèrent lés comités de législation ct'du coup1'! lerilieux "do CotoseR d'Btbtc par un avis dè in 30 Juil». l«2ô, rendb sur le rapport de M. le - ; baron Zangiaeomi, â la suite du' renvoi teit i au ministre de la justice des pétillons dethv t veavé'et des enfants Lesuro««Ml(Vu «etnrisini et le rapport dans" l'ancien ■! RecucH* ttirievy • • t. 42, t* part., p.'SIft; V. aussi à ce sujet lé q réquisitoire de M. lé proc. gén.)>-dJBe loi i l» nouvelle, sollicitée en 1 HM «t depuis, a été J cotrimé on le saït, promulguée 1é 29 juin 1867 ; elle admet, saris1 distinction du cas èùi q les condamné* sont morts ou tivants, la révision « lorsque, après une condamnation*. I pour crime ou défit, én' nouvel brrét ou juwfi gement aura condamné, pour 'le- roênbe faiip ! un autre accusé ou1 prévenu , et que les;<> deux 'condamnations ne pouvant se conci*-' » ■et; feur 'contradiction sera la preuve • de > i 1 i n noeence dé l'un ou de l'autre condamné.»' '» +- 'EU prés>'hce de cette toi, la deméisclko> • Virginie Lcsnrques, tille du condamné, dé*' t posa, le 18 lëv. 1868^ «Oc requête tendawt>b I Obiertlf 'l* révision do la condamnation 1 1 prononcée contre 'son père. I ,busti:ri * I T ^Cette requête ftit transmise le 20'mars^ • M: le procureur général prés la Gourde cas^b sation par M', le garde des sceavt, avec la lettre suivante : — « Mousienr le procureur générât, la demoiselle1 Virginie ^Lesurques. Vdulaht prtifiier:»'deS' ' nouvelle»"" fadditést ) Ouvertes par la loi du 29 jai^'1867 posr fct i Révision des procès criminels1, >a ' déposé là h tbancejlerie, le 48 février dernier, la re* : quête (i-;ohile, signée de M» Borérian, ûwo«f» ta! à la Cour de cassation, à l'effet d'obtenir 1 la révision du jtfécment du tribunal minilie! de Ta Seitie du 1« tliemi. an' 4 (5 aoés 1 196),' qui a condamné & la'peirte de mort père, José pn1' LesurtjuOS', comme I'mu
i. âipT n**ntti ifitSl*) ijo/i; » '»qi, , -•.•:ub,j.N' *C.\ l\ ,tci' .i ' -.h t-, lonuo
des auteurs du double assassinai suivi de vol commis dans la nuit du 8 au 9 flor. de la même aunéc, sur la roule de Paris à Lyon et sur les personues du courrier de la malle et de son postillon. Le pourvoi contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation le aï vend, au 5 (18 «et. 1790), et l'exécution a eu lieu le 9 bruni, de lu même année (30 oct. 1796). La demande en révision est fondée sur. ce que le jugement de condamnation serait inconciliable avec celui du tribunal criminel de Versailles du 1er niv. au 0 (22 déc. 1800) qui condamna à la peine de mort, pour participation dans les mêmes crimes, le nommé Guillaume Dubosq, dont les faits et gestes auraient été impntéa à tort à Joseph Lesurqnes, par suite d'une funesie ressemblance. La contradiction entre ces deux jugements serait la preuve de l'innocence de Lesurques. Dubosq avait également formé un pourvoi en cassation qui fut rejeté le 19 pluv. an 9 (7 fév. 1801), et le jugement reçut son exécution le 5 vont, suivant \U fév.). L'art. -443, § 2, du C. d'inst. crim., modifié par la loi du 29 juin 1867, a en effet prévu le cas de révision indiqué par la requête de Mlle Virginie Lesurqnes, et l'art. 444, § 3, reconnaît aux enfants, après la mort des condamnés, le droit de demander la révision à l'ellet de réhabiliter la mémoire de leur père. Conformément à ces textes, je vous charge, Monsieur le procureur général, de saisir la Cour de cassation de la demande en révision formée parla demoiselle Virginie Lesurques. Je vous transmets à cet effet toutes les procédures auxquelles ont donné lieu les poursuites dirigées à l'occasion des crimes commis dans la nuit dn 8 au 9 flor. an 4.— Agréez, etc. Signé : Baroche. »
Celle lettre fut suivie d'un réquisiloire du procureur général, saisissant la chambre criminelle, et comme, dans le débat qui aHait s'engager, la mémoire de Dubosq, condamné et exécuté en l'an 9, élait intéressée, la Cour nomma pour curateur à 6a mémoire M. Houaset, avocat ». < •
M. le conseiller Fauslin Héiie a présenté le rapport de l'affaire. — Après avoir exposé les faits, lu dans leur entier toutes les pièces s'y rattachant et toutes les dépositions de témoins; après avoir rappelé les divers documents administratifs intervenus sur les réclamations incessantes de la famille Lesurqnes, le savant rapporteur, arrivant* l'exaraen du point de savoir sî le jugement de Pan 4 quia condamné lesurques et celui de l'an 9 qui a condamné Dubosq sont Inconciliables, et si la condamnation de l'un des deux prouve nécessairement l'innocence de l'antre (con* dition nécessaire pour que la Cour ait & ^occuper de la révision^ ji'est .exponié en ces termes, qui résument d'une manière lumineuse les points les plus saillants de celte vaste procédure.
. 11 faut rechercher, a dit M. Fanstin Hélie,
raenjt il est possible d'expliquer les sept condamnations à mort prononcées dans celle affaire. — De ces sept condamnations, d'abord, il en est une. oette de bernait), qui, quoiqu'il n'ait pas fait partie des cinq, n'a donné lieu à aucune réclamation. C'est qu'en effet, si Homard, comme le reconnaît l'art* d'accusation du 27 messidor aa 5, n'était pas l'un des auteurs du crime, il s'en était rmdu complice en fournissant sciemment les rheraux, et en recevant, an momeut du partage où il assistait, une somme d'argent des . ; ..nageants. — Mais, celus condamnation ainsi expliqué, on demeure en présence de six condamna lions : comment les justifier? — Les jugements prononcés contre Couriol, Ini rachat, Vidal et Koustà ne peuvent donner lien à aucune objection. Durocliat a avoué que c'était lui qui avait pris place à. coté du courrier dans la malle pour l'exécution do complot concerté avec Vidal, Itoossi, Couriol et bohosq. Couriol et Roussi ont été reconnus par tous les témoins comme faisant partie des quatre, et l'un el l'autre l'ont formellement avoué. Quant a Vidal, qui a nié jusqu'à la fin, il s'est péniblement débattu, en invoquant une certaine ro.^imblance avec Guesnot, contre les charges qai l'accablaient : reconnu par les témoins, dénoncé par ses complices, il a été formellement constaté qu'd était également au nombre des quatre cavaliers. Ces quatre condamnations, cinq avec celle de lie m an I , sont donc justifiées et ne peuvent soulever aucune difficulté, — Hestent les deux condamnations prononcées contre Lesurques et contre Dubosq. De ces deux condamnations, y en a-t-U une de trop? Y en a-t-il une qui soit entachée d'erreur? Sont-elles inconciliables entre elles?
• Hechercbons, autant que cela est possible aujourd'hui, les causes de l'une et de l'autre. Quels ont été les faits allégués et prouvés contre Lesurques? Nous avens mis tous les actes de la procédure sous vos yeux. 11 en résulte : Que Lesurqnes a été reconnu par sept témoins comme ayant été un des quatre cavaliers qui ont été vus le H floréal sur la roule de Melun ; que, tous les témoinsayant déclaré que l'un de ces cavaliers avait les cheveux blonds, l'un des traits caractéristique* do l'identité de Lesurques a été sa chevelure blonde ; qu'il a été particulièrement signalé comme étant arrivé le premier à Mongoron, à l'auuerft de la femme Evrard, on il avait commandé un dîner pour quatre personnes ; comme ayant été va à Mongeron a ver; le sabra qui a été ensuite trouvé ensanglanté sur le lieu du crime; comme ayant été, étant à Lieursaint, chercher Couriol à ratberge de la femme Feuillu, où celui --i s'était arrAté; comme ayant demandé à Jean Champeaut du fil pour rattacher son éperon argenté, quia été ensuite trouvé sur le lieu du crime; connut ayant passé trois fois à pied avec un de ses compagnons devant la maison de la dame Alfroy.
1 « Quels sont maintenant les faits imputés à Dubosq? Il nous faut répéter l'acte d'accusation : « A l'égard de Dubosq, il est constaté qu'il était un des quatre qui, le 8 floréal an a, ont été esta Bernard prendre chacun un cheval pour leur commun voyage. S'il a été moins remarqué, moins distingué par les témoins de Mongeron et de Lieursafcit, Couriol et Dnroehat en donnent li
raison dans leurs déclarations n- :••:.<.•■< à différents temps et en diSorents lieux nub avoir pu seconcerter, et notamment ans époques les plus rapprochées do leur mort; ih disent que c'est sa ressemblance arec Lesurques qui a trompé les témoins. De leurs déclarations rapprochées, il résulte que c'est en effet Dubosq qui- a fabriqué lo passe-port de Durochal; que le jour de l assas- «inat, Dubosq était coiffé d'une perruque blonde fort semblable aux cheveux de Lesurques; que c'est Dubosq qui avait l'éperon argenté casse et raccommoda avec du fil à Lieursainl, cassé de nouveau et laissé sur le tien de l'assassinat ; que c'est Dobosq qui avec Couriol s'est jeté but le postit-t ion... »— «Il résulte dune de l'accusation, il résulte en même temps des témoignages sur lesquels elle •'appuie et qui ont été produits aux débats et ont servi d'éléments à la décision du jury : Quo Du* bosq était un des quatre cavaliers qui ont été vus, le 8 floréal, sur la route de MeJun ; que le jour de l'assassinat, il portait une perruque blonde pareille aux cheveux blonds de Lesurques ; que c'est Dubosq, suivant la déclaration de Couriol, qui est arrivé le premier cbex la femme Evrard, à Mongeron, et a ordonné de faire un dîner pour les quatre; que c'est Dubosq qui ayant brisé un des chaînons de ses éperons, l'avait raccommodé avec du fil* à Lieursaint, et l'avait perdu dans l'affaire ; que c'est Dubosq, suivant la déclaration de Couriol, quiétait venu cher la veuve Feuillu; dire à Couriol de rejoindre ses compagnons dans une autre auberge ; que c'est Dubosq qui, avec Vidal, s'était promené à pied dans Lieorsaint et avait été aperçu par la damo Alfroy; enfin, que le sabre ensanglanté trouvé sur le lieu du crime était celui de Dubosq. ■< w >i<. ■
• Ainsi, les mêmes faits, avec les mêmes circonstances, sont imputés à l'un et à l'autre. A la vérité, la culpabilité de l'un et de l'autre pouvait à la fois trouver un appui dans d'autres faits. Un imputait à Lesurques sa rencontre avec Couriol au déjeuner de Richard, la possession de deux caries de sûreté qui ne lui appartenaient pas, sa présence au bureau central de polie On impatait à Dubosq d'avoir fabriqué uu faux passe-port pour Durochat et sa participation au partage des effets volés. Mais tous ces faits étaient accessoires aux premiers, lisse groupaient autourel venaient, surtout en ce qui concerne Dubosq, eu fortifier la preuve; ils notaient pas l'accusation principale; cette accusation, c'était la participation au double assassinat, participation qui n'était établie que par le fait d'avoir fait partie de la bande des quatre cavaliers.— *Or, ces actes du passage sur la route, ces accidents de leur voyage peuvent-ils être imputes à l'un et a l'autre à la fois? Ont-ils pu être commis par Lesurques et par Dubosq? — 11 n'y avait que quatre cavaliers. 11 y en a trois qui sont désignés avec la plus grande certitude : ce sont Couriol, Vidal et Roussi. Il n'en reste qu'un à trouver : c'est Lesurques ou Dubosq, mais ce ne peut être les deux, puisqu'ils n'étaient que quatre. C'est Lesurques ou Dubosq qui avait les cheveux blonds; c'est Lesurques ou Dubosq qui est arrivé le premier à Mongeron, qui a raccommodé à Lieursaint avec du fil son éperon cassé, qui s'est promené à pied avec Vidal.—- Est-il possible de
briser cette alternative et d'erivelepper ces deux agents dans cette imputation des mômes faits? Est-il possible qu'ils aient ligure l'un et l'autre dans la bande des quatre, qu'ils aient eu l'un et l'outre un éperon cassé,' qu'ils aient été distin* gués l'un i et l'autre par leur chevelure blonde, ju ils aient été .vus l'un et l'antre avec le sabre qui a été retrouvé?— C'est ici qu'on voit que.pour résoudre ce problème^ il importe peu que les deux dernière voyageurs de Champeaux se fussent ré am i aux quatre au derà de Lieursaint ; que toute l'accusation contuo Lesurques est d'avoir fait partie de ces quatre préoisémeat jusqu'à Lieursaint. Le nombre ultérieur des complices n'a, en ce qui le concerne, aucune importance. La procédure a constaté que ces quatre tudividusavateut participé, avec Durochat, à l'assassinai. 11 s'agit uniquement de savoir si lesurques et Dubosq étaient au nombre de ces quatre individus., il est certain que l'un ou l'autre eu faisait partie, car sans cela ils n'auraient pus été quatre ; mais ils ne peuvent en avoir fait partie l'un et l'autre. Il n'y avait place que pour un, car la bande n'était composée que de quatre. On arriverait donc, par une sorte de nécessité logique, à cette conséquence, que la culpabilité de Lesurques serait inconciliable avec celle de-Dubuiq. <n .nom -i >■ » m it*,i -ni» En. résumé, ce qui précède se réduit à ceci, l'accusation a constaté que quatre individus ont parcouru à cheval, le 8 floréal, la route de Paris a Melun et ont pris part aux deux assassinats: Or, Jes jugements ont condamne cinq individus comme ayant fait partie de< ces quatre. L'accusai lion a dénoncé cinq coupables en y comprenan t Durochat, et six condamnations capitales ont été prononcées. Le cinquième, condamné comme un des quatre, serait Lesurques ou Dubosq. La sixième condamnation, prononcée au delà des termes de l'accusation, aurait, par une déplorable erreur, frappé l'un ou l'autre. Or, en jetant' les yeux sur votre jurisprudence, ou voit qu'il y a lieu à révision : lorsque, par dus arrêts différents, trois accusés ont été condamnés pour un crime qui n'avait eu que deux auteurs (arr. 24 juin 1830, Dull. n.. s7&){-9) ; lorsque deux accusés ont été condamnés séparément pour le même vol et qu'il est constaté que ce vol n'a été commis que par une seule personne (arr. 2 juin et 9 Jsov. 1833, Dull. n. 19& et 330) (2); lorsque cinq individus ont été. condamnés par trois arrêts différents pour une tentative de vol, quand il est constant que cette tentative n'a été. commise que par quatre personues(arr.8 avril 184*, Bull.. n. 81) (3); lorsque deux asrets, ont condamné deux accusés comme auteurs d'un, (ail unique et indivisible imputé à une seule personne (arr. 21 avril 1836, Bull. n. 124; (4); enfin, lorsque deux accusés ont été condamnés par deux arrêts- pour crime de meurtre commis par une seule personne (arr. 23 janv. 1833, Bull. n. 28) (5) ; 1» janv. 1840,
(1) P. et S. chr. — (2) P. 1835.2.273 et 1857.221 — S.1855.i.460.-(3) H. 1842.2. 461 . —(4) P. chr. — S. 1836.1.703— (5) P. chr.
. SI . i-^ <.>■ . ^
Bnll. n. 14) (I) : âOftv. 1868, Huit. n. 47) (2 , o» serait Vtoné amené à induire qu'il pourrait y avoirKëe l'ViHUÎÉL^'' "•' jV ",w*'l • 004,1 7 1 u • . Nais une objection qui, chose étrange, s'a été aperçue par aucun de ifnx qni ont Combattu la rehaWllWtWde'Lesot^e*1- netrs a frappé; et nous ne vomonw peini on nissimuirr i» praviie.— Vous avez vu que5}**1 feinq Verdicts rendo^ pat lé jury ne sont pss conçus dans des termes identf-
/Triii __i », . I ■ - ■ ■ ■ ■ ■ , j, . un
*|u*?*. VKHITIOi cl ' l^STTnjUtrB Util CW5 UCvIBrcS vull—
Y«teen* d'avoir participé volontairement et arec préméditation «Ux deux assassinat». Durochataété .lédardconvàinc» d'êtrèTariteurde l'assassinat du courrier et d'avoir aidé et assisté volontairement les nute*ns*el'alrta*sir>st du postillon. Roussi a été déclaré convaincu d'être l'un des auteurs des deux crimes. Knffn, Vidal et Dubesq n'ont été' déclarés eon vaincus que d'avoir aidé es assisté volontairei. ment et avec préni.HlItaiiortleli auteurs de ces deux acte*>-Alnsf, ren"èo quî eonceme spécialement l- s»urqu -s et Dubosqv le premier est condamné pour avoir participé aux deux assassinats, le **- *ond pour en avoir aidé et assisté et (avec préméditation tes auteurs.
Us deux déclarations ne se heurtent donc •pas dans leurs termes ; elles semblent indiquer iteox modes de culpabilité: l'un des accuses aura» pria une part' directe an crime, l'autre n'aurait prêté que son assisurree à l'exécution ; l'un aurait agi, l'autre l'aurait aidé dans l'action. Les deux jugements ne se contrediraient pas expressément dans leurs textes:^— Si Tune des conditions de la révision est que les qualifications des deux jugement» soient identiques, il est clair que nous devons nous arrêter devant la diversité que notés signalons et déclarer que ces dut» actes ne sont pas inconciliables. —Mais est-ce dans tes formules do» jUftéments qu'il faut chercher leur rnconeiliabilité ? N'est-ce pas plutôt dans les faits eox- -raêmes? N'est-il pas possible que fei termes ne semblent pas se contredire et que les faits, quoique diversement qualifiés, n'en constituent pas moins dans les denx arrêts, un seul et même fait? C'est ce que la Cour a elle-même reconnu dans l'un des arrêts que nous venons de dttr, celui du «juin 1858, au rapport de notre regretté collègue, M. Auguste Moreau ; cet arrêt décide qu'il peut y «voir lieu à la révision dans une espèce où l'un des accuses avait été condamné pour meurtre et l'autre* pour coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort. >u- tn»iu«! ■■>■.-• ,
H faut d'ailleurs, pour apprécier le verlict du !•» niv. an 9, së reporter à l'époque où il a été rendu. A ces premiers temps de la mfcer en activité du jury, ért Rapportait pas tente la précision et 1 ht1 vigoureuse exactitude que la -législation et surtout véire1 jurisprudence ont déraiis exvg<«es.^in en trouve une première preuve dans lejngement même qui condamne Lesurques. (|: est condamné pour quoi f Ai t * Pbttr avoir'porfcKrfpd aux deux crimes. Or, qd'est-ce que là'paVliaipaUon ù *n crimes Est-eé qu'on ne peut pas lu. hoq f in.'l -jb lamtf ol ?ircb ^r»! *n
lie
(l)P,l«».i.*l8.ui(t)V. tHprd, p. 859.^uV.
encore sur la révision pour incoaciliàbihté, <3ass. y oct. 1862 (Bull., n. 240).
Dl PARAIS.
i if.-Vi .FiTlollI .H
y participer par les actes les plus divers? Est-ce que cette expression vague était un équivalent du termé employé par Part. 7, th. *,^du Gode du » sept. -6 oct. 1 791, qui héipunit qu* * temtliomicide mm mis volontairement ? ' •—Oh ènf tédèvè une autre preuve dans là déclaration refctivU'i Duroéhat. Cet individu était accusé de detix ; Assassinats commis dans le même Heu. par les mêmes personnes, dans une même action; Il est déclaré a la fols auteur i'nn de ces crimes et complice par aide et assistance' de l'autre. fl était donc possible, aux yeux des jurés* d'être?'*'» lois auteur ci complice u un cnuie eviiifmni'rnt indivisible dans ses différents actes. Et l'on trouve dans les faits eux-mêmes Pexplieatiorr de cette singulière distinction Dorodtat «tait porté Un coup de couteau au courrier, 41 n'en srtait point pbrté au postillon, fl n'était done, aux veux des jurés, que complice i fégard du1 mewtru de t^- IhMi1- -1 "l'i'" .i--- 'B.'l —.' -'.I .•rt.bûin
« Ne pourrai t-on pas appliquer ïa même distinction à la déclaration relative à Dubosq ? Dans ses déclarations reçues par M. Daubantoti, Durr> chat rétèle que c'est CourJol qui a porté un coup de sabre au postilldn, et que c'est Vidal - 1 Roussi • pji auraient tué le courrier ; du sorte- que Dubosq. demeurant sur te second plan, les! aurait seulement aidés et assistés, mais n'aurait pas pris une part active aux deux homicides. Kst-ct là ce que le Jury a voulu dire comme dans l'affaire Durochatt Nous l'ignorons. Ce' que Tub doit seulement remarquer, c'est quels participation au crime, imputée à Lesurques, et l'aide et l'assistance à ce même crime rarputées à Dabosq. sont deux actes qui, s'ils ne sont pas identiques, sont bien près l'un de l'autre.' Ce que ■ fon doit remarquer encore, c'est que la déclaration relativt à là complicité par aide et assistance n'a point été restreinte aux préparatifs da crime et qu'elle s cienu aux actes ijni en ont ron«onnne i oxecuwe*.
• Mais peut-être 'es faits ont changé de face aux débats. Peut-être les actes d'exécution jumelés à Dabosq se sont effacés, et les aetes préparatoires ont seuls été prouvés. Qui sait si Tacted'aecusation qui" relevait contre Oubosq les mêmes charges qui avaient pesé sur Lesurques, et qui lut imputait identiquement les mêmes faits, n'a pas fléchi à l'audience? Estdl certain que le jury, pour répondre à la défense de Dutiosq, qui soutenait que la condamnation de Lesurques devait le faire acquitter, n'ait pas essayé de faire la part de l'un et de l'autre, et de Mettre une sorte d'accord entre les deux verdicts? Savons-nous sil nâ pas trouvé de nouvelles lumières dans te déht oral? ou s'il n'a pas voulu enfin concilier1 te témoignages contradictoires qui devaient embarrasser sa décision ?-M)n peut répoudre i I;» première de ces suppositions qw le jnry du H^W. an 9 n'avait pas à se préoccuper du verdict du4S therm. ah 4 ; que sa mission était uniquement de constater et de déclarer la culpabilité de Dabosq, telle qu'èlte se révélait devant \akh quli n'était point chargé, ainsi que le loi enseigne l'acte d'accusation, de concilier des décisions eontrauktoirea; enfin, qu'il serait périlleux de chérefier i pénétrer dans sa pensée, puisqu^on peut être
conduit ainsi à des Interprétations erronées, et
- j' . : .'j " i*..* B'jAw h— 'H* 1 ,lt* -
J U I» ISl'HU DENCE FïlASÇA 15E.
puisque par exemple, de*t, possible que le jury, au camddeté,! aide al assistance cornum nu iai) dp iWtWW idepiûue ^jce^i-iiel^ par.le premier verdict, et enfin, puisque la même déclaration de ^mpluil, \ ét* appliquée .v YidiJ aussi Wn qu'ià Dubosq.—Pput-qp supposer ensuite qur Je Ji bat oral uil produit de» preuves nouvtilli s ? Lewoçfc-Tf*)*!, de* dé*»)*., pfos ©»pj*4|p quo i>* le sont ^abiiucllpmwti.cfl» prpc^eabau*,,a
Constaté le-, f.ul< qui .s'y sont passés» U CfiisUto notamment queja témoins, pn^declsru. persister dan» leur» dépostUops, ..crue*,, quel* tepwins oni reconnu qu'Vs «'«paient trpmpcs, il enregistre iufiqu'aux pôwlaiiv... et ^.perplexités de- quelquesT»os-Pr* «o#p^,^in»#pc%n:Preala^lfl1,e4 l'acte ; 4 accusafion avaient tenu compte de tous ces (émoi gnagejy sauf la seide rétractation de, la darm^Alfffty,, jJ, n/estjvis probable que le débat*^ modifié les faits. — T'eut-on supposer, ni lin, que le jury ail voulp concilier, les témoignages de Moih/*tuu qt, du Lmursaiot avec ceux roepeillis à Paria? Voj«i à quel résultat on arriverai*. On se rappelle que le tfjmotn Nicolas Cliéron a déposé qup,,(le 8 fionJal,. Dubosq, qu'il connaissait personnellement, -.■s* venu chez Bernard, , avec , Confié Vtfsl e^R^i, prendte.clacun ufljchevai, «>t ajwtaOfc iw'^i vu œonie^ , à ,cpe,yajl fil partir a\f,-. ses irçic. compagnons. Or, ^ ,^ou se reporte équipa aux témoins de Jjontgeron, oh jvit qu'ils affirmept qp,*a «ev»e pretniéra, station do ; voyage» ce ,p'est pas Dubosq qn'ils ont aperçu, .«'est iœurij ues, ( A . Li eursainA, . Jys témoignages, ne .son! pas ap^a^rnaAjr*, : les deux Cbapapçanx persistant à dire., qu'ils, ont vu Lcsurques ; la daine Alfroy affirme que c'est Dubpsq quVUc a | W»,A4p«MOM k décWation 4^ Cuampcftu* contre L-esurques. Après |e crime, qpedevienfril* |
emparait * son. tour,, il n'en est plu* question, pu! ne l'a vu.*u delà de, jUe^rsaiut, J|,faitp|sce àDubosq, qui ramène ,8** complices chez foii, où j*,fatt Jk partage, entre les cioqt|,C'es. JHadclejpe 4sr*nauqui Ta vp, et nub soppçoo ne s'est élevé depuis le premier acte de, Ja.procrdure sur laaincorité,de ce témoin. ; l^rioL^ J)urQcbat,et Jlichard *nt confirmé &a déposition. Ainsi, poPr concilier les lérnoignages,, de Moutgerpa «t de tieprsaint avec las ajpres déclarations, on arriverait à ceci.: jque I)ul»osq et besprquesse seraient *ucçédë,dans il'ewcutipp du merie acte avec le même cheval et Jp m; oie cusiLime , qu<: Dubosq,. parti aveo ses trois compagnons, aurais été remplacé â Montgerpn par Lesuxqpes i /qmvLeapxqpes, vu et reconnu à Uearsaint,, aurait été lui-même remplacé epr apitepar Dubosq, pujsqu'i^ ne retient, pas ayee J^4; antres et pp prend a^ppa part au partage, U jsff éwdept.qup çe(Le bypoLuose, nécessaire pour taire «eser npp double re*poosabili;i sur l>pfques «t Dubosq,, est inadmissible.
j,, 4, Nous avons dû soulever ces objections efcvpmî MU soumettre, Il vous appartiendra de >« appr^piaf. La reVfisiop uoprcra-t-eUp pR,pbsiafle dans Assquelques ppipts qui sont demeuré^ obscurs f II 1 a lit u J. remarquer que cet o^staole, qui se reproduira dans tous |es procèj jpgés par le^jury, qpand un nouveau débat ne pourra, plus s'puvrir, vieut de la loi elle-même qui a permis la révision dai s ce cas. Faut-il donc déclarer que la loi du 20 mai
i"l . t ...mi s'\ */| .n .'luM
|867,Pi'osf paspratjiali , et, qu'en, admettant , à ta révision, peut-être en vue du proei» actuel»)** jagemep b , les pins ancien^ eiU.oaTjrait pn reepurs st*iril«^ ^putril reoponaLUe que, iorsqpe le débat, ,f^l(e^,/(arwë,.^TéTisioPf mpdépi sur le deu^'aut paragraphe de J'^U.4A3-«St presque impossiblat. il y a, sapa aucpn. doute, dsusiune telle» révision, de grav^a difli«aié*.lf1a<toi le owii' rtfeoaitJm^qo'aHe,* eurecoar* p vas lumirre, et a vu ire, «xpenunco. Elle a pansé qpe vous ssurier panétrar les. 1 c^epotés m^ri table* ,d uoe », proeé-
dure écrite, et faire revivre ài lravers ,)es temps les preuve» qui y hont ensevelies. Telia e*t le mission quà vous est d-leguée et que vous saurez rempUr, quelque difficile qu'allp soù.
. T^iLa Caurde cassation ckwi assBrément luaiimrur, avec fermeté le principa de la clmsejpfée* qui «SA,! comme a m bien dit noire premier priaient, i'ppp de» ancres de la socàaté ; mais ce principe ev.xi en péril danscatta capsef ÇÏtJes, longues ep^uveiqu'eUe a apbies n'atiaateBlrellep pas qu'il estbien et li ièJement garde f Quai est le (oodesnentide l'autorité de la chose jugve? Elle n'en s>.pps d'au tre que lu tili té géncralft. Or, rptilitogeinérale n'exipe pa» que, dan.* le <i OÙ 1 erreur d'un jflr gement serait reconnoe^iea, jugement soit aéeusmpips maintenu, ,|) y a quelque ciio»e de supérieur à ce, principe, si puissant, qu'il soit, c'est U justice ellf-méme; et . les. juges s'élévent tlans reslime des peuples quand ils savent ,recooiwitre Je* méprises, bi rare*, d ulU ur^,, qui peuvent se glisser dan» leurs actes. U serait honorable, pour l'admiAistxalioa da lajpsAiopdp.potre temps, d<ramontsr jusqu'au siècle dernier pour redresser l'erreur d'un jugement. Ainsi serait définitivement close, un o procédure rWfSfW -depuis de si longues anm es et qui, > si- profondément ému, l'opinion ■WW»W«1 ^Hlanefi î^ufq »rq v.-i«i'.V. Wt'id -n » Ainsi tro uver ai en t en fin on . , terme 1 ces i IB»" iatjgables. protestatkms,) qpi ont si longmmps pUulo I» cause de L..-surque>, qui mériteraient peut^lrocda la gagner pas Jeu/ loi dans la wéritt; de lepr* affirmations, iet qu'tup» arrdt de non^ieu ne.faTait.pcut-*tro,pasce*spr..[[[, nVna ni ho'i n* L* Cour apprécierajst, di'apf es toutes jee* aottsidératippiy et confornmmep) aup art», 4A3 et W6, Ç. instr. crjm.» împdiud paf ia ivi du..W juin i6('Û, il > aurait lieu : i* de, prononcer l'apnulation du jug>mept.da;l», tne#m.i*n,4,T«p, ee qui concerne seulement la condamnation portée «mire JostpUL^surqpas ; . i de décharger «a ménmwp/ft.d^pwpopc^ r^ptblUÎAtimii. ni» j „i
(.1 • I- ^nm''1 fi"iw»ni »*»"* A obn^ "H r. 'i »•• M' Ilozeriau, avocat do l;i (U nioiselle Et aurqurh, j. .Ijii.s un« plaidoirie dc> pJH8 retmarquabies, reprqduU et iorstiio les , «oosidératiorrs ddv«lopp^» par M^le cocseilier rapporteur,^, ju,, -„f,',m jn-m • >rmt.
. ,.. Mr Housw'i, nommé cura leur à la méinointde Dubosq, Vesl, a 1 1 ac 1 1 e a il e m o 1 1 1 n : i <| ue ai la jusiice *'<ilpit ôgar^e^ mn ne prouvait *jue cé fût' dans le verdict de l'an 4 portât» t condamnation contre Lesurque^, et iïôîj «i - t ns,eelui de l'an 9 poi t an t ooodaiDDation COnlrejipuooaQ. u i0lq i«m<ivi ■ v<<
..'0«s ..i . '|nH t '-* .: • f II. le procureur général a conclu, dans les
termes qui suivent, au rejet de la demande en révision.
. Messieurs, a dit ce magistrat, il y «*"nl«douxe ans, après de longs et solennels débat» devant le tribunal criminel de la Seine, la pies imible de» peine* était prononcée contre Joseph Lesurques, déclaré coupable d'assassinat et de vol sur la personne do courrier 4e Lyon, l^e dénouement n'était-il qu'une expiation légitime d'un crime dont l'atrocité, malgré le desordre et la malignité des temps, avait rempli les co*ors d'épouvante et d horreur, ou n'était-ce^ bêlas t qu uoede ces lamentables méprises qui échappent à la faiblesse humaine, et qu'il faut pleurer comme, un malheur public? En entendant «a .condamnation, Lesurque* protesta de son innocence et. sur l'échafaud où sa vi«' s'éteignit, il exprima l'espoir que l'erreur dont il mourait victime serait un jour reconnue et que sa mémoire serait vengée.— C'était un testament, dont il conuait l'exécution à sa famille désolée ; elle s'y est consacrée sans trêve ni partage ; rien, il faut le dire à sa louange, n'a laa»é «on dévouement ni ébranlé sa foi ; ni l'inutilité de ses efforts en face d'une législation inflexible, ni le temps qui détruit jusqu'aux plus chers souvenirs, ni la misère dont l'effet habituel est de dégrader l'Ame et de la détourner de ses devoirs les plus saints. Fendant trois quarts de siècle elle a supporté toutes les angoisse* de l'attente avec une inébranlable constance.— Aujourd'hui, la loi qui refusait des juees à l'ombre du condamné est modifiée ; l'action de la famille Lesurques ne rencontre plus d'obstacle. Elle est à la barte, évoquant le passé et demandant au nom de l'équité, de l'humanité,
du droit, la réhabilitation du nom qui est -
quand a-t-il été permis surtout de dicter par avance aux magistrat» l'usage qu'il» auraient à foire du pouvoir remis dan» leurs -mates ?— Plus le débat est grave d'ailleuTs et pins la solution doit avoir de retentiseemena, plus il convient de ne point s'égarer dans des abstractions an fo»d d*v quelleson ne pent trouver que l'équivoque. Cest en conservant à la discussion son caractère jundiqne, en renfermant dans les limite» que la main même du législateur a posées, qxs il en surcira une décision digne de vous, image «t complément de la loi dont vous été» les
iiriiiiuiuc.
. Envisagé dans son ensemble, ce procès embrasse les questions qui touchent de plus prés au bon ordre et à la stabilité des empires : la sécurité des citoyens, l'honneur des familles, l'inviolabilité de la chose jugée, le respect de l'organisation judiciaire du pays. De plus grands intérêts ne peuvent être offerts à vos méditations. —Au point de vue juridique.le cercle se restreint ' l'intérêt privé ne se heurte-*-il point dans l'occasion à l'intérêt publie? Les austérités de la règle se concilient-elles avec les inspirations de l'humanité ? La loi, la loi qui, par essence, est sans intérêt et sans passion, peuKdle se prêter aux désirs et aux espérances d'nne famille malheureuse assurément, mais trop disposée peutêtre à prendre ses longues souffrances pour un droit ? Tel est le problème que je viens étudier avec vous, messieurs, sans préocco nation du bruit qui. depuis si longtemps, se fait autour de celte affaire, ni des préventions dans lesquelles on s'est efforcé d'envelopper l'opinion; sans souci non plus de» appels adressés ave» tant de hauteur à In conscience de la Cour par des écrivains qui ont trop facilement oublié que l'indépendance et la dignité de la magistrature sont sa principale force, et qu'en commandant de la respecter, le législateur veille moins à l'intérêt des juges qu'à l'intérêt public. Quand donc Injustice, chex nous, a-t-elle eu besoin d'excitation pour faire son devoir? quand a-t-il été nécessaire,
. | l'r je ne reviens pas sur l'ensemble des
faits ; U n'y aurait aucun intérêt à reprendre un à un tous ces longs détails si complètement d'ailleurs et si exactement exposés dans le rapport. Je me bornerai à remettre en lumière les circonstances et les actes ayant un trait plus ou moins direct à la question de révision.— Je rappelle donc qu'au mois de thermidor an 4, six accusés : Couriol, Lesurques, Bernard, Richard, Bruer et Goisnot, étaient traduits devant le tribunal criminel de la Seine, comme coupables d'avoir, à des degré? différents, participé a l'assassinat dp. courrier de Lyon et du postillon qui conduisait la malle et le s'être emparés violemment des valeurs qu'elle transportait. Les quatre premiers furent condamnés, Couriol, Lesurques et Bernard à Ipeine de mort, Richard à vingt-quatre ans fc fers; Hruer etGuesnot furent acquittés. — Ce juj* ment était-il justifié par les faits, conforme aa sentiment public, conforme aux règles de Téter Dalle justice ? Dès 179i*> et depuis, les défenseur? de la famille Lesurques ont dit et répété soutontes les formes que le procès n'avait pas •' conduit avec le calme et la modération que coamandait sa gravité exceptionnelle; que le prudent «lu tribunal, comprenant mal les devoirque lui imposait sa fonction, s'était montre partial et passionné contre Lesurques ; qu'il n'av ai pas respecté la liberté de la défenso ; qu'il arut exercé sur les jurés une injuste pression ; qo-' ceux-ci, mal préparés d'ailleurs par leur éducation au miuistére qu'ils avaient à remplir, n'avaient qu'une préoccupation, de rendre la sécurité aux routes infestées par les malfaiteurs -s frappant, àtouthasard, un coup retentissant et terrible.—Bien que ce langage ne se soit pas reprodu devant la Cour, c'est un devoir pour le ministèr? public d'examiner ce que valent des affirmation si longtemps et si obstinément répétées.
• Comment, sans y regarder de prés, admeUr' qu'un jugement qui a prononcé une condamnation capitale a été une u-uvre de prévarication ? quf, contre toutes les notions de la morale et de l'iium'ânité, un malheureux accusé n'a trouvé qu'un ennemi dans son juge et qu'il a été, de parti pris, immolé à la nécessité des circonstances?— Su après avoir été, pendant soixante-douze ans. réputé l'image de la vérité, le jugement de l'an i doit être an-anti comme entaché d'erreur, ao moins est-il bon de montrer que, restitué dans M éléments primitifs, il n'offensait point les règl^ d'après lesquelles, en matière criminelle, se fora? la conviction humaine.— Le président du tribunal,
uigmz
JUKIs'l'JltDENCE FIIA3ÇA1SL.
M. liohier, n'était pas un de ces magistrats improvisas par la Révolution de 93, qui ne pouvaient apporter sur les siégea dont oo récompensait leur patriotisme ni science, ni expérience, ni modération. Eeprit libéral, distingue^ M. Gohier avait tenu le premier rang dans le barreau de Rennes, et, iorsqu'après é780, le Parlement fut
supprimé, il reçut un poste émineol dans la Cour base d'une condamnation capitale de» témoi-
dirigeaient de Paris vers Mp!im, et la moralité de ses témoins n'était-attaquée par personne.— ïl y a sans doute à se défier des témoignages d'identité <[uaod ils s'appliquent i des personnes qu'on n'a vues qu'en passant. On croit avoir vu, on l'affirme do la meilleure foi du monde, et cependant on est abusé par ses souvenirs. Prendre pour
supérieure, destinée provisoirement à rvmplac»r la juridielion abolie. Successivement ministre de la justice, président d'un des tribunaux civils de
Paris, président du tribunal criminel, président du tribunal de cassation, membre du Directoire executif, M. Gohier avait fait partie de l'Assemblée législative, et c'est là que, revendiquant pour le pouvoir executif le droit de sanctionner les décrets relatifs à l'organisation de la Haute Cour nationale, il prononçait ces paroles que je crois utile de citer : . Qui oserait soutenir que
• le Corps législatif, accusateur- né des crimes « d'Etat, doit avoir le droit de tracer arbitraire - . ment à la Haute Cour nationale les régies d'a-
• près lesquelles les accusés seront convaincus ?
• Il doit être, au contraire, plus circonspect en « cette circonstance qu'en toute autre : on est
• frappé de la crainte de laisser échapper des « criminels au glaive de la loi ; on n'est pas » saisi d'un autre danger Lien plus grave : celui
• de sacrifier l'innocence aux préventions de la « vertu môme... »
• Est-il téméraire d'affirmer qu'un jurisconsulte animé de semblables sentiments et qui savait les exprimer «le la aorte offrait toutes les garanties que pouvait réclamer la direction d'un ti-'bsl criminel? Mais co qui, mieux encore que les souvenirs honorables delà carrière de Gohier, répond à l'inculpation dont il a été l'objet, c'est l'étude attentive des dossiers où sont enfouis les éléments du procès, lien résulte que trois jours et trois nuits ont été consacrés à l'affaire, que quatre-vingts témoins à décharge ont ét4 entendus, que la liberté de la défense s'est exercée dans toute sa plénitude, que toutes les garanties réclamées par l'équité, le droit, l'humanité, l'honnêteté publique ont été assurées aux accusés. — Et quant aux jurés, quel fait pourrait mieux témoigner de leur sagacité et de leur impartialité que le verdict qu'ils ont rendu ? Sur les six accusés, deux ont été acquittés en dépit des témoignages qui les inculpaient ; et aujourd'hui, abstraction faite pour un moment de ce qui concerne Lesurques, il c'est ni contestable, ni contesté queCouriol, Bernard et Milliard étaient coupables dans la mesure faite a chacun d'eux, car chacun d'eux a sanctionné de son aveu la déclaration du jury.
« Quant à Lesurques, dont la position originaire avait avec celle de Bruer et de Guesnot une grande aualogio, pourquoi o'a-t-U point partagé leur sort ? Faut-il croire qu'en réalité le coup1 qui l'a frappé- n'a d'autre explication que celle . donnée par les défenseurs de la famille Lesur- • ques? N'y a-t-ii pas d'autres et meilleures raisons?— Dix témoins, soit dans l'instruction, soit
à l'audience , déclarent sans hésitation et avec f » Lesurques ce jour- là. . L'interrogatoire une fermeté qui ne se dément pas, que le S flo- '■ ïinuc : • D. Savez-rous qui a fait la surcharge réal an 4, ils ont vu Lesurques a Mongeron et li . qui est sur le livre dont vous avez excipé, lors du Lieursaint, dans le groupe des cavaliers qui se . témoignage que vous avez rendu au tribu-
^nagesde ce genre, c'est courir le danger de se tromper. Et c'est là ce qui, dans l'esprit des jurés de l'an 4, avait sauvé Bruer et Guesnot.
• Mais la position de Lesurques n'était pas aussi shnple.^Un éperon avait été trouvé sur 1er
' lieux où s'était accompli l'assassinat. Cet éperon était brisé et rattaché avec du fil. Or un des témoins déclarait que- ce fi Tarai t été remis par luimême an cavalier qui l'avait employé et que ce ravaHer étak Lesurques. On comprend sans peine que si ce témoignage est sincère, il a des conséquences décisives. Comment admettre que l'éperon a puetré ramassé sur le champ de bataille si le cavalier qui le portait n'y jonait un roi o? Nous verrons plus lard par quelles explications cette charge' a été combattue.
• Second incident ; Lesurques est interrogé sur l'emploi qu'il a fait de son temps le 8 floréal an 4. Etes vous resté à Paris? Avez-vous ru quelque fonctionnaire public? V avez-vous fait quelque opération ? Lesurques répond qu'il ne so souvient de rien. Deux jours s'écoulent ; les souvenirs se précisent. 11 affirme quo le 8 au matin, à neuf heures, il est allé ehpz un bijouovr du Palais-Royal, M. Legrand, où il a acheté une pièce d'argenterie* qu'il est sorti à deux heures; que lo soir il est allé chez une jeune fille nommée Clotilde Dargence. Si ces faits sont établis, le procès n'a plus de couse. Il est clair que, par un- fatal hasard, Lesurques a été confondu avec un des assassins ; il est impossible, en effet, qu'on l'ait vu, sur les deux heures, à Lieursaint. — Mais ces assertions sont-cllos vraies ? Au débat, l'orfèvre est appelé : on lui demande s'il a un livre de vente, et, sur sa réponse affirmative, on l'envoie chercher. L'opération indiquée par Lesurques y est en effet inscrite sous la date du 8 floréal , mais, au premier aspect, le président s'aperçoit qu'une surcharge a été pratiquée ; que la vente était portée à la date du 9, et qu'à cette daté on a substitué celle du 8. Comment cela s'est-il fait? Legrand est interpellé : Il y la un faux évident; expliquei-vous ! Legrand balbutie.
1 Son arrestation est ordonnée, et le livre, sur les réquisitions du ministère public, est déposé sur le bureau. On instruit. Ecoutez les déclarations de Legrand. Ce sont des détails que vous ne connaissez point. Le juge lai demande • aj ,
• avant l'assignation donnée à la requête de . Lpsurqnes, il n'a ru personne qui ait pu lui
• dire le point sur lequel devait porter sa déposition. — J'ai vu, répond-il, avant l'assignation le défenseur de Lesurques, qui, ayant ru mon livre, m'a dit que je pouvais déposer, d'après le renseignement du 8, que j'avais vu
JOUnMt'DU palais.
•I rl
. ireonstanees la surcharge exl»»pi Tout de . je sais, c'est qtte je w«rfa *br ^ i°*r
. ml criminel, à la dAMïargei'de Leeurqn s? . h; Non.— D. 06kM»al»lM'W0«s CfltU( $urcJiarn«
J'V'Ibt^U1 vous aves d^pasté*' Hv Je 'UfyMai an . nu» fait attention^ Si je l'aval» reoonnue.jt ne . Tiiesorai.^iwsavfeoded^MrcwmèjoyaifutJi Comment aver-voos pu dépose* que vpus - avet tu Lesirrqaes le 8 floréal, et qu'Aider hef . Avaitdlnéce méme^r aruc Juif R. Indui <» . meur par la date du 8>. JmiroiVjai Vendu ane, . .-uiller a Aldenhof J <|tt« j» aaTttis avoétdln^ j veo
. Lcsurques, 'j'ai déposé que Je «/avai» vut 1( 8. -J 4. U'aF reconnu mon erreur au tribuaà* mèm«, le . joor 17 du présent, «t j'y ai rétraetiieua dê- -'i . p»itkjn publiquement.— Ri Qui apu vou! in* . duiredans cette erreWf? Je l'ignore ab- . plument; je1 ne -puia dèviner par Quelle»
que qab
' v Vil vend» «fié cuiller* AklMuof, j'ai vu Le- - . sarques, et qu'AldenImf a dioé qhei lui le . même jour. J'ai reconnu f a* tlele do veate Jont . je vous parle sur mon livre à la date dd ft; . j'ai déposé en eenWquenee d'après' cet» date. . Je Vhi reconnue depuis fausse, j'en sois ton- . venu; jeji'ai pas comtois de faux.Ce BVs|poa . moi qui ai fak la surcharge, tf** une sinipta . erreur dans laquelle je stria tombée je «eisaia « qui fa. eausèe.- Dl N'y a-t-il pa* eu des! té~ ■4 moins à décharge «fui oot déposé d'après Votre l Hrre pour LesurqlH' l ; J* .sais qu'AJdehhof . et Hilaire Uni fait la même depoaltien qeelmei ' . pour LesUrques, e« d'après I* date qui j'ai . trouvée sur mon livre. Jê «rois queUaudirt a . aussi certifié dapr<V mon livte, mafcjeiqe puisi iJ l'assurer. »— -Aldeiihof. iirtwWgd à Bon lout» confirme les paroles de Logrand. «j Avant <p»« . j'aie reçu l'assignation pour Lesurques, j'si été • chet le citoyen Legrelnd. Celui-ei me demanda . si je me souvenais du jour que jfavaia rvd I<e- ' . surques chet lui. Je lui di« optait le jour . 111 ! * qu'il m'avait donné la cuiller, qu'rt me. dit que l ! " c*ëtaït le 8 (toréai, d'apre* ; sou livre. J a
. déposé aujourd'hui pour Lesurque» que d>pros . re litre. Legrand montré une telle désolation et Un'tef repentir d'avoir élis sana s'éh dauter,
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' " l'instrumeiK d'une fraude, quo lés jugea déclhmnt qu'il n> a pas eu intention frauduleuse. Une unlorinance de non-Heu lestvdndue.'. n :- u »*i '* Ajoutrz à ces fait* : l'WiUuseignemen s «* cueilHs dans l'instruetionsur la moraliuJ de L i^«ir- "ues, • qtt'éblooi des ressources qu'il s'était pfc-oourées en acquérant des biens! nationaux èt [qu'il . croyait inépuisables, il dissipait actueltomètU ce 11 1 . qu'il avait amassé, et qu'il n'y avait qu'unf pen- . st'e surson compte, c'est qu'il rétouToevait à ses . vieux habit* ; que, depuis deux ans, «ri l ava»» . vd avec peine délaisser sa femme, a'at îttser . avec des comédiennes, faire des courtes t îehd- . vaut et auttes s*tti>e» aece genro ; uÊP iu'au. moment de son arrestation il m'avait pn pre enter de papiers réguliers, et que diu % cartes de ùreté avaient été saisies sur sa personne, l'une s ppar. tenant à son cousin, Antoine Lesurques, tailleur, rue Montorgueil, l'autre en blanc; Qu'aoiourd'hui, tlans la sécurité qui nous enveloppe, l'absence de papiers soit indiflérente, personne n'y contredit ; mais, en 1796, à cette « poque d« d sordre et de
conspirattoûs, quaod>ari5 ùtfiH rempli' Ac uii'r faàteu», »W tout, gwu,, . w,,» 'Wl 9*? HW* 1 kaiifr ùtpofllaaee^ ^i^u» J-^ur*Ujes avait avec J« geits-siaspacia de» relation* lamiUères;, *• qnequue jours apnàs le massacre du ceiurier. le l.a-> téai, il «*«4^l]a#si» à/lajniflW table que Coorri encoie dégottUant du »aAg ï>ersé,(cb^ toard, u receleur de la pire.eapàca.coluidà »B«m« ty1- k IH th^Tnidor^^aitç^wJamué à ,yp«t-quatte ^ .dSiiaits.-^EU dema#dfli-vaus s^fom «aliqa«r.«i m.'iu.J puur ju lier U aiiiduuau;ii:un. .1 -ii ht- Mrio de suppo»er.rju*,JaiJupÙca * êfê dëujora^ de son cours par la partialifé ,^u, nrfei<l<nt, Ju faibltase fli f l'iguorajapa du iury,,|ar.U pr». s»on il^s. circonstances. Kvi'l< ruinent .toutes w
a€«uuti<»ns:soui4(»çhw*ros. Axi&^x.ltmit do Valencoj nendant, compta à la Chamjrte d«< paii»/en,i8«*,.d'ui>e/pétiuoft dans Jaquelle U fauiiiie Uaurques a? ait renouvelo ses lirrimiE»tiona, gisait» 4an« son rapport de tout, ptant fi- . vorable 4 la réclamation : » Votre cûmniLyion. m du jnotn»i tt'awatpas à géioM sur l'injustice «t la pjainhu- de» juges quj. teudiren'tce terribl* arrêt, jamai», au contralto, les, JoncUons delà j«sti«« ne fureot remplies avec plus deJentof
m et piusd liuuiauiU'. • ; 3. r,.',,Vl , ,
; a If. ftecuéilloht- nous ùramtsnui.
^es'sKttrV; ràssèmblotrt en qw*^eulraiûnpid<« les ëk'ménts qui constituaient «le débat ;et wcb«cbbns si, dans l'état dès fails, le vurdlet^ojurr p'ëst pas «ne 'œuvré de sages** et de jiwfce. - Un crime 'hbfribfé est coirrinii » quelques liesf de Paris' par hUe bahde de UiallWiaur». On ifprend UUe, le 8 floréal; le cenirrie* de Lratt et V SostJlloh ont été' ëgorg^ ; km apprend que > même iour 'déi ^ cavaliers avm?s et d'allures ?» pecteîi sé saut moùtté* sur là routé que dwÉ suivre' là màilé et qn'Hs'sont Vehtré* 4 Part?^ la huit mé.mc.JLVf?on de k polleûau le t^'1 en met une partie dans les- main» d»1i jo5tirf L'un d'eujt est Lwurque».-^-4)fttit^ioiiis «fflra : ibus la' foi du Serment qu'Us l'on» vu srM-» geron et à Lieursaint. Ces témoinê sont d« p* honnêtes ; leur 'impartialHê n'esr pas plas roatestée que leur dêsintéreWement. <joe forent lf Jurés én pr^enrt dw'déelarâfictostrUiae fortifi"» et se confirment les unes par tes aufrw*
. 11 n'en est pas- des questions de fait w«œ questions de dfoîi et de «cieûea; 00, partaut d n principe Sflr etd'urt foTidememflae,bn*frifeM« sairemèrit à des consé^uenceif awalUgue».»-^^ rités judiciaires qui sont ta matière desfif^' de fait ne sont pas dès Vérité* <»a»ur»1»*f et mmuablrtf, mais des vérftés positrvts et *bnwrneertainés pbr leor'Uatttre com*e l^spn' -; la nit'moire dé VholwMe donf lefletfétiaueoi-- Hlais comment aequéflr'la ee^aissaha»' «< W auiqueN drt n*a pbint' assrstd, si'on^u'a re^ au lémofgn'age Verbal de "eaux qui l« v» m comment former sa coïtvtttfon, «f 0»' aftn^^ les présoiûpiionsq^i. défrfts iueorttesté»,co^*
sent l'esprit* la révélation desi taM inesuno* - Si la réputation des témoins est «Hai'ie, leur u>telligencc certaine, ori présume de leur bon s*" et de leur inteliitenee qu'ils ne »e a»»' P01 trompés, de leur probité qu'ils ne cherchent f*J-
à tromper. Et si, de la comparajlO». .dj»uépJ9>i*jl jl«fl»rp4ion formelle de Cooriol. Mais, ^ quelle gnages et des témoins, il résulte qu'ils sont d'ac- • : ...fue'Couriol a-t-il parlé? Est-ce à l'àiidïence?
htr
ci, nijr exemple, qbe,1 plafeés ea< d*s' H*t» difré- "' '.' 1 renis,' les choses fcar «ont ^priarttft» mus lenulmn
tord Tibn-sèuïémerit sur le fait, mais "sur les du* uifls r sj'if este6ristai»r^Wtfet*ont pas coocei tes.
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aspect, comment ne point1 admettté crue laTyéiui seU!éJ les a reonî »? - A n - - 1 . todten riMoimais; uni que Tés preuves de hit ne sauraient avoir un caractère ffévidencetél q«t'il ert résulta une eon rie* tîbri' absolue, à dé slmp^Wr-U lrtl < 'un
keéplicîsme que ne comporte pis1 if mouveniLTit tics affaires humaines il faut Me n ajouter foi put ilechrailods dès hummes. La parole sincère est té fondemeàt do la'sWWlëi ' l'i aiitta n-« vt» I -,l «' Biais quoi ' su ffirn-t-i I ddne -in t^moipr) aga 1 quelques hommes pdur conduit m ipab '''j1' heureux a l'échâfaéd ? ï-^t-il donc si rare jqae ' des rnéchanis éë SerMertéflft'W des" gem de ' bien se trompétttti.Ty ^t-iUéèun fait absurde -'."•"et frfux, quoique Attesté par une fc«U 4ej teV • 1 ' ' moins non coneeHés ? ftr de! ràéiiie qu:« >y a ; dett ;'!* rtrcoiistances'oû le fait muI Xlépo<e et uo il ne ' faut, pouf ainsi dire, aucun témoin, ii'v m a-t'il
'«IdfV '
pas d'autres dont un grand nombre de lëmon 1 peut rtmre-halaneèrnnmi«eiiib»ahcê?»-CeU vrai, et j'admets s«n* hésiter que ai tri*
-Tnl Ait preuves matérielle*, j' sullira puur couihaUrr d.-s
ne Ml isa-
tion atroce est porté* contre »r» « itnven de mdeuaXj , M houu&c s et jusqu'alors a fabji dfls attaquent
>bi pqt*Vm ne prc^Uis* coutra, M n* erçures Anc**
~3U Tqnp sa pare»
a^tipnsquirépttai m vw U*U 4wum G pAprmçjpé «ter i securtttt social e*T-r,la yais plusjoinv Iff^.jwsfi^e »C( wj, doit i^amais dégénérer, ea^fÇ^n^wlie!.. jÇn (aocusa l i peut se meure en péril par (Jes r^ponsç^,njaiar 'W 'ji!|d*Mlee<;|il peut M.-wp^roweujre pat des paroles -■ni. irréfléchies et ^uike^ ^'iu^^tience (l'échapper m».v ■•! aux étrei«te#| d^ l'iaa^uaioit peut iui.su^férer i, ! tWsumpriideeoea. Eq un ,tel pas,, à mon, sèwv ib ln>, Jautufehwer, de ce fripas le,, pf év^p quj a'yi i «2si e9|a|^ ha. justice ne j^pj^gamaifi ruiewti ; i j su/i devoir que lorsque, teudaul la uiam a l'accusé qui at'égaw, cUe le rameau- d a* s JUvoie du sa Un. . ÀUi#-,oe6 règtes ^w^e.Ufs pas élç iralirj -a., quée par Iq, jury^e .^'an fa% Guesnot et Fruer r ét«1e«t .<1<» Wuuoeft ,dje«rép^»l«>p. «qtt^fquevi >,i iH" vivant un peu «l'aventures ^ ptaù rriJs ^avkienti eontru eux que de4 U-titoi^nago.s inrerlains el ' OMrfMl le >my If» Af.açquft^, p9urquoi n'en u, i v^l |>aa t^ 4«r »^« ,^çî^^ • » talion «taii bonne, a^n^iU ^ hahituJi*,- sa - . / MjtelMIttll*. wetUiôut à rabJt jes leaiaMons ma*mmî: ; vaisef. A MfV OOipjtais^quçje cp^trettV^cJaieos, -nu aÛixm^âoos J Le&urques, est lomUc Cr ajq» ; par la» -KiltdW ; la jnstiee. a rampli ioujre ,Iui sfiu jejriUei «inisi. re , pourquoi a Ikr.aa jfcfy eV P*f 5*P*iu"
— .'il .4erepréaaillee,;s'expo.scr a rameuer au >>'in i une
r»i<l famtlloai «aJhour«»ae d^ poignantes dûuléjuTS Tn; Je consens à reconna^tr'* qne b* moraJi^ die ie- , eurquwet s*(»ilu#£<>& fe^ueaeB Je/^afpGop,.slil p'y #tait C9ptre lui que
des témoigeaffft ^d^w^Mh.>rM. .A^Vfi,,ei' fa"
— irue teUe ail éaé.*a sitUAÙqn dans, le débat ! Gomt
-m iu ment oubliée l'Mkci4enld< jiéperoù eî la p/é <n*r . .mtion, irréftiaitble qui e« déçopJaM % Ou répoi^l que col éperon étaU èft réaj^ f Dubvsq/ suivit la
' •i*qiui>dW'ib -..n êli'top i'tidoiq w I »l- .«'jqfuoif
u-.'iino
Kst^ce au moment ou la . vie de Ltisurques était en quelque sorte «uspewlue * celte, çharge accabranie» iquei Gouriol,! poussé «aT/Uu.seAtiment de ~r\ nerosité qu'on trouve pariow cltei les . matfai- ) l«urs les plus endurcie, 6Sl YeftU repousser d- la » tétp de Lesurques la /otidwqa|ia^(irjepia4;ait? — -Ni-n. ce n'est qu'après la oond.iiii^iuog qu'il a nparléJlDone. au luomeot où s'^^jt^le débat rblattf à l'éperon, aenin'aaw^s^aii,^ epup porté pat ie témoin a Lesu/qucs , qeo ^aûujblissait la i présotnpU#n reto«ée coptre.N., ,(i;po j . tfUSJIl Mais que dyo.^ mW** \W U-
> surquea et des i co^ljùaaisoas,, ipaT| lesquelles il avait (Kspurô lîétayenî.J^ pfe^f ploa positif que ses afli routions sur l'esupiot de sa journée le 8 Soréai; an 4uvll. Xi- p^*e la moitié,. du jopr au Palots+Rojf al«che|i'oP Umt^.Ugi^^iX y a acheté ^«ne ipiècft dWgejrferie; i|f,e» , e«V $oni à deux heures, et sa uoirce a ele di^ij^u clu-z la jeune li lie qu'il a désigoée. —Ur, Legrarid, apxcs jrérifl- «atien^ re-:oneatt que sou iUrre,^ té falsifié ; que l'opéMUun i névrite a la date du 3 u'aéié faite que le 9. Lee. amis do Leiurque.s, dont W. ^oignage derart . copûrmar Ja jpj^uyfl,^iterrecQpnaissent qoilsn'ootlpdjqi^kôfiWBmelojopro^i^ paient vu Lesurqxes que parce que Legr^pd, bjpr a certifié quco'fst en effet lu a qu'ils js'éfaieftt trouvés «rjsecnldf . iU-jeune fille, .wi#*79gée> tf* que des souvenirs cwufus» Uien uo rapptdi.- précisément à Xtt/rifpséeqMl jfwr^ A^u^vwi^ de Lesurqœx; file ne peoi.ae feed^ foiq^e d'auçune « date. — f >r, quelle iuuuence.x>»ipouv.nu m roT sur i h» jurés un! fait. dMétM JWtu/çe f L'^ipi .est le pluspreesaoi^ (e.plu&Xof f. |p p^« pe>eipptqire des fa»)-, j-.isiaikaiifs, car il a/pour bai^^uoei impossibilité i>iiysiqi^. Vous raf^se^d'ax^. cpmmis uoaswjsuat i SUasbour^jenfouveiPar <|es preu- ¥4s l'iconteatahles ^«e.t je.^our qu'im assigne au erimev j'éta^ ù ^rdeaux ; qu..l moyen pjus dëcisil^e^r->eoAlreira^axMou.?i;^i si nonseulement la preuve du fait justificatif, manque, inaie qu'il apparaisRe ju'.uoe inapu?pvre (rauduleusp a cw prap'quée pax un accuse pour h- créer un alibi, nYst-ii pax cooforme à>1b^: raison que îlaHégatioa-se wtourw^u^olu^. )ln jje,r,apportéur ^idit à cee spiflM enurnppeJaoA, ce ( qu'il a Bommé la théorie 4es /faits justificatifs, qu'on ne connaissais d<¥» leiO^oiA.apcif» aqc^npjrigle qui ait oojiveeti, le fait justificatif on upp charge violénte par cela seul quo( ce faU pîattrsit,, pas été sullisamment prouvé-, que, daoft le ,d}qit mod-nie, cuite prétendue ïègJe;no pourrait môme y naître, puisque l'intime corjyiclioa:qftC-les débats iuspireal à. Hi cof*scieiice de* jqre^e^t llunique base de leur verdict ; quer si l'eq comprend que IVcusé qui allègue nim excuse pu, onç cause de lustifioatkai ot qui ne peuKlarprqqyejv cj\ perde le béfléfle* otfle eomprend pas qu'op, lui fasse ttn grief de ce que sa preuve, e$f,ipsu9i$ante.... iq i»qOo troute, dans los arsenaux, de,^,science, comme dans; le* arsenaux de la^qexre. «putes les armes do»t or a jbesoio pourooujbiHtVe,,i4 ne s agit que deehoifir; mais qu!itpnorleic| la théorie? Q/T que nous cbefohons, ce p'est, paf &0{qu>t pT les criminels apcitnsetiuodeniei.deaianta.
/'a f»nrt.b-T>q .i-,fii|.fii umr^
inutilement faites par nn accusé pour établir un alibi, maïs l'impression qu'après l'incident dont j'ai rappelé 1rs détails ont dA ressentir les jurés, et ce qu'a dû t>ir»» le mouvement de leur conscient en entendant Lésurques lni-méme, renonçant an stratagème qu'il avait si soigneusement édifié, prier les jurés de ne tenir aucun compte des preuves tir- es du livre de Legrand. — Certainement, de ce qu'un alibi n'est pas établi de manière à satisfaire nn esprit difficile, il ne pent s'ensuivre que l'accuse" qui Ta propos** soit nécessairement coupable du crime qui lui est imputé Les circonstances les plus naturelles, l'absence d'un témoin, le troubled'un autre, la difficulté des explications, ont pu déconcerter la preuve. Mais si nons pénétrons dans la pensée des jurés de l'an 4, c'était bien autre chose qu'une impuissance accidentelle qui rendait la preuve impossible. La fraude était prise sut le fait ; et, encore une fois, qnand, acculé dans sa défense, Lestirqoes en était réduit à répudier la preuve sur laquelle était basé son système de défense, n'est-ce pas un hommage indirect qu'il rendait à la sincérité, des témoins? n'est-ce pas comme s'il eût déclaré en termes explicites qu'en effet, le 8 floréal, il n'avait pas passé sa journée an Palais-Royal ; qu'il n'avait pas passé sa soirée cher la fille Dargcnee et, par une conséquence naturelle, que les témoignages qui affirmaient sa présence à Mongeron et a Lieursaint n'étaient pas faux? — Il n'est pas besoin, pour justifier cet aperçu, de snpposor aux jurés une intelligence médiocre- ; des esprits supérieurs s'y seraient irompés. Il faut juger les choses humaines humainement et, s'il est arrivé qu'indignés du piége tendu à leur bonne foi, les jurés se sont montrés d'une sévérité extrême, co n'est pas leur ignorance du droit qu'il faut accuser, car la loi ne leur fait pas une obligation de le connaître, mais l'imprudence»* la fruude de l'homme qui s'est de lui-m'me précipite dans l'abîme.
• Ain»i, à ce premier point de la discussion, nous croyons pouvoir affirmer que les apparences justifiaient la condamnation de Lésurques. — .Maintenant, y a-t-il en dans ce fatal procès un de ces faits étranges, inexplicables, qui troublent la marche ordinaire des affaires humaines et qui, d'une vérité judiciaire consacrée par le suffrage de geni honnêtes, a fait une erreur à jamais déplorable, une sorte de crime social ?
% 1U. -— Vous savej que Lésurques, au moment de sa condamnation, avait proteste de son innocence. Euil-ce un de ces aia désespérés que le sentiment d'un déshonneur immérité arrache à une âme honnête, ou n olail-co, comme la tenta* tive d'alibi, qu'une nianuuivr* destinée à égarer l'opinion i — Le lendemain du jugement (non le jour même, c'est une erreur imaginée par les amis do Lésurques) .Couriol, avec lequel il avait été ramené, â la Concitrgtirie, fil une déclaration dont je reprends les termes : « Lésurques et ■ Bernard sont innocents du crime pour lequel
• ils ont été condamné* à U peioude mort, ainsi
• que le nommé Kichard, condamné aux fers: . les véritables coupables sont Duboaq et Vidal. . Madeleine ttr^ban ptut doMier des reosiignc-
« ments snrDubojq et Vidal, .-—line déclaration postérieure contenait les détails les plus circonstanciés sur le* individus qui, d'après Couriol, uVaient été ses complices, sur la manière dont lé crime avait été commis, sur la façon dont s'était effectué le partage des dépouilles enlevées au cour- ^ rier. C'est m qu'il étant écrit que l'éperon attribué à LesurqUes appartenait àDabosq. — Prises dans leur ensemble et dans leurs détails, ces décria rations semblaient, au premier abord, un mensonge concerté dans la prison. Mais, d'une part. Lésurques avait ftès' amis ardents qui Vêlaient emparé1» de ee fait et en liraient parti; d'autre part, il se pouvait à »a ripmer qu'une" efreur eut été commise. (Joëlle œuvre de l'Homme n'èst sujette* l'erreur?»— C'était, il est vrai, un condamné troi -attaquait le Jugement par lequel rtfi-ntéme avait été frappé. Mais il s'accusait, il indiquait les agents du crime ; il donnait des défaits . Comment décider, sans* y regarder dé plus prM, sans entendre les témoins qu'il avait indiqués, que de édite bouche impure ne pouvait sortir la véritél •— Le Directoire exécutif «"émut de cette révélation, et, parun message du't7vendém. an 5, il appela le conseil des Cinq-Cents à décider ce qu'il convenait défaire dans cette circonstance et s'il était possible que Lésurques innocent péril sur lVcha* faud paire qu'il ressemblait à un coupable.— Le conseil accueillit avee faveur cette eorarauni carton, et il fat décidé à l'unanimité que, sans avoir égard anx dispositions du Code crimtnel qui prescrivait l'exécution immédiate des arrêts basés sur hih verdict du jury, une eOmfflission, crtoisie dansl'Assemblée, vérifierait les déclarations de Couriol, entendrait les témoins par lui signalés, et, si l'erreur de la condamnation était démontrée, proposerait les mesures propres à prévenir un des plus grands malheurs qui puissent affliger les sociétés civilisées, la perte •d'un innocent. Le respect de la vie humaine, si longtemps aboli, reprenait son empire snr les pouvoirs publies.— ta eomraissfon fut composée de MM. Biméon, Treilhanl et Crnssous. Jamais, on peut le dire avec assurance, une mission plus délicate n'avait été remise en des mains plus sûres, plus exercées, plus habiles. Il résulte du rapport que tout ce qui pouvait être tenté pour mettre en lumière l'innocence de Lésurques fut fait avec autant d'bntpressement que de sollicitude.— On vous a In ce rapport presque tout entier. Je n'y reviens pas. Je me borne a rappeler que la première partie proteste énergiquement contre -cette supposition que Siméon, l'un des auteurs du Code des délit* et des peines, qui supprimait la révision, était, do parti pris, hostile à une réclamation qui n'en montrait que trop la nécessité ; que, dans la seconde partie, il signale les contradictions et les mensonges des déclarations -du Couriol proclamant l'innocence de Bernard et de-TOehard; qui, frap« pé* par la loi. Se soumettaient à leur sort. Il rappelle les tentatives faites par Lésurques pour établir un alibi*, il le 'disenté, fl en montre la fraude ; il montre que si, sVrlgeaht en tribunal d'équité, le conseil substituait le sentiment à la repli», il • introduirait, soos le prétexte le pftrs '■■ séduisant, un arbitraire dont l'exemple profl- • teraii lrientôt aux passions pour des innovations
. moins excusables. • — Ce rapport, rendu public, fut, delà part de Lesurqnes et de ses défenseurs, l'objet d**nières artaqtros. L'Assemblée n'en tint aueun compte ; l'ordre du jour fut adopté : Lesurqnes subit son sort!
.. 5 jv. — Le rapport voua a appris quels événements suivirent la ûo tragique de ce malheureux ; l'arrestation et le jugemont de Durochaj» et sa dédaratiou «n faveur de Lesurqnes ; l' arrestation et le jugement de Vidal, en l'an 6 ; celle de Dubosq et sou jugement en l'an 9 ; ceile «le lieroldv, son jugement et sa dé< laralio» «a l'an i*.T-^Ue ces événements, le plue considérable était l'arrestation de Doboeq, signalé par Gouriol et par la fille Bréban rumine l'un des auteur» de l'attentat do 8 Ûoréal. C'était l'espoir de la famille et de ia justice, que sa présence dissiperait les doutes et qu'enfin on saurait si, par une fa* taie ressembUrKo, Lesurques avait expié le crime d'un autre.— Dubosq, arrêté pour la première fois en l'an 5, avait été confronté avec les témoins sur la déclaration desquels Lesurqties avait été condamné. H avaitété confronté également avec Durochat, celui des assassins qui, placé à rôle du courrier, l'avait frappé de trois coupa de poignard. Durocbat, après son arrestation, avait fait une déclaration favorable à Leeurques et il avait désigné Dubosq comme son complice. On les met eu présence. Daroehat déclare que l'individu qu'on lui, présente sons le nom de Dubosq n'est pas l'homme dont il a parlé. Son air de bonhomie trompe le directeur du jury ; la surveillance se. relâche à l'égard de Dubosq ; il s'évade. Dubosq avait payé le silence de Durochat et c'est de celui-ci qu'on apprit ultérieurement que, Dubosq lui ayant promis et donné tout l'argent qu'il lui avait demandé, il n'avait pas dû le reconnaître.— En l'an 6, Dubosq est repris : l'instruction recommence ; on entend de nouveau les témoins, et, cosame Sa .première fois, ils déclarent uniformément que ce n'est pas Dubosq qu'ils ont vu sur la route de Paris à Melun ; et, chose notable, à ce même moment, Vidal ayant été cowpris dans l'accusation, Vidal avec lequel ils avaient confondu Guesoot, ils «'empressent de confesser leur erreur; et, au lieu d'un témoignage incertain, embarrassé, ils produisent des dépositions fermes et si convaincantes que Vidal est condamné.— -Dubosq s'était évadé de nouveau. I. est arrêté et renvoyé devant les assises de Versailles. Allait-on enfin pénétrer le secret de cette horrible affaire? Le ministre de la justice, M. Lambrecbt, s'associent aux réclamations de la famille Lesurqucs, écrivait en l'an O à l'accusateur public de Seine-ct-Oise : - Vous Aies sans . doute convaincu de la nécessité de faire les . plus grands efforts pour découvrir entre Le- . surques et Dubosq quel est le vrai coupable. . Jo n'insisterai point àcet égard auprès de vous ; . mais j'observerai qu'il faut tacher dé tendre • constant entre ces deux individus si la cul- ■ pabilité de l'un entraîne nécessairement l'in- . nocence de l'autre, ou si tous les doux peu- ~ . vent être convaincus du même crime ou de
. mai 1793... etc. .—Ceci est Lieu loin des sentiments qu'en différentes circonstances on a prêtées à l'administration, que, Lcsurqncs ayant été condamné, il importait que sa culpabilité demeurât avérée, la justice ne pouvant sans dommage pour le pays recevoir des démentis. C'est le chef même de Injustice qui invite les magistrats à consacrer tous les efforts de lenr intelligeuee à établir s'il est possible que Lesurqnes est tombé victime d'upa fatalité inonïe, ou si, au contraire, il existait contre lui des présomptions, des preuves, des f»i;s de nature à justifier la décision de l'an 4.
• L'acte d'accusation assignait à Dubosq une part essentielle dans l'organisation du complot. Il ajoutait que des déclarations rapprochées de Couriol, de Durochat, il résultait que c'est lui, Dubosq, qui, avec Couriol, s'était jeté sur le postillon, tandis que Koussi et Vidal attaquaient le courrier dans la malle ; que c'est chez lui, Dubosq, que le 9 floréal au matin s'étaient rendus les assassins et qae s'était opéré le partage des effets volés.— Les témoins sont rappelés. La famille Lcsurques assiste à l'audience ; elle y est accompagnée d'un avocat et de M. Daubantoo, le juge de paix qui avait eu l'initiative de l'instruction et qui, imputant à son zèle la condamnation de Lesurqucs, s'était imposé le devoir de travailler, autant qu'il serait en lui, a la réhabilitation de sa mémoire. C'est elle, c'est la famille Lesurqucs qui dirige en réalité les débals. Les magistrats se prêtent à tous les désirs qu'elle exprime, tant est grande la compassion qu'inspire son malheur. — Mais tous les efforts échouent. Les témoins persistent à déclarer qu'ils ne reconnaissent pas Dubosq. Couriol et Durochat avaient dit que celui-ci. pour mieux assurer son impunité, s'était affublé d'une perruque blonde. Une décision de la Cour d'assises ordonne qu'il soit restitué sous cet aspect aux témoins. En même temps, un portrait de Lesurqnes était représente*. Tous les témoins, un seul excepté, persistent à dire que Lesurqucs est bien l'homme qu'ils ont vu, et voici comment, sur cette ressemblance prétendue, se formule leur pensée : « Quelques-uns d'entre eux observent . qu'il peut avoir existé dans les masses et dans
• les aspects des deux individus, Lesurqucs et . Dubosq, quelques rapports généraux, mais que, . dans les détails et dans les traits de leurs ligu-
• res, ils ne trouvent aucune ressemblance qui
• puisse les induire à penser qu'ils ont commis . une erreur. «—Enfin un bruit avait été accrédité par les amis de Lesufques que, lorsque ce dernier avait été conduit a BicAtre, après sa condamnation, tous les employés avaient cm revoir Dubosq, qui y avait fait un assez long séjour. Tous ces employés sont appelés h l'audience et tous déclarent sans variation que le bruit n'a aucun fondement.
• Je me pose, messieurs, cette question : l'administration de la justice a-t-ello pu faire, dans l'iotérét de la famille Lesurqnes, plus qu'elle n'a fait? Est-il une circonstance qu'elle ait négligé d'invoquer pour constater l'innocence de Lesurqueax N'a-t-elle pas mis à la recherche de la . Teuv «ire wutmhv*» um — ^ — — - ■- vérité un empressement et une ardeur sans pa- . quelques-unes de ses arconstances. J« «crois ^^q^^^ ,outefoi8 Dubosq se défend-il ? . devoir à ce sujet vous rappeler la loi du 4* | „ reconruissait asseï vo!0n,icrs «,u'il était un
voleur; il s'en glorifiait presque. Mai* il contestait vivement qu'il eût pris une part directe à l'assassinat et que, selon l'affirmation do Courio), le postillon fût tombé sous ses coups. — En l'an 4, le jury avait été consulté sur les questions suivantes : Si Lesurques avait pris une part dire te à l'assassinat du courrier et du postillon ; s' il avait pris une part directe au vol ; et le jury avait répondu affirmativement. Les mômes questions sont posocs aux jurés de l'an 9. Sur la participation à l'assassinat ils répondent négativement ; ils se bornent à déclarer que Dubosq a aidé cl assisté ceux qui ont commis l'assassinat et le vol. —Après comme avant sa condamnation, Dubosq avait été vivement pressé de disculper Lesurques s'il y avait lieu. Mais il avait gardé un silence obstiné. A-t-il emporté son secret dans la tombe ?
• A la dernière audience, une lettre a été luedans laquelle un ancien avocat du barreau de Paris racontait que, en l'an 9, le défenseur de Dubosq, ayant reçu de celui-ci la confidence qu'il était en réalité l'assassin du courrier et que Lesurques était innocent, s'était cru obligé de provoquer une réunion solennelle du barreau (quatre-vingts avocats) pour savoir de ses confrères quelle conduite il avait à tenir, et si son devoir n'était pas de révéler à la justice l'aveu qui lui avait été fait. — Ce n'est pas assurément dans des souvenirs postérieurs de cinquante ans aux faits, qu'on peut aller chercher la contradiction des constatalions judiciaires. Rien n'est donc moins important que ce récit.— Mais à qui faire croire qu'un avocat ait pu être assez étranger aux devoirs et à la conscience de son état pour venir demander à des confrères s'il lui était permis de violer une règle aussi ancienne que la profession ?— Quoi 1 le législateur a fait du ministère-dé l'avocat un ministère nécessaire en matière criminelle. Il a provoqué, commandé la confiance du client envers son défenseur, et ce défenseur dans lequel il a eu foi, auquel il a ouvert son coeur, peut se transformer en dénonciateur! Le secret qu'il a déposé dans son sein ne resle inviolable que si la révélation a peu d'importance I— Que l'avocat, après la confession du client, abandonne la défense, si la nature des aveux provoque ses scrupules, soit t c'est son droit; quelquefois c'est son devoir. Mais consulter des personnes étrangères à la défense, mais leur révéler des faits dont la divulgation peut entraîner la perte d'un accusé... j'ai été longtemps avocat, messieurs, et je rougis de penser qu'en aucun temps un avocat ait pu se souiller d'une telle honte !
t Dubosq donc, d'après toutes les pièces du procès, avait gardé son secret en mourant. Il n'en fut pas de même de Déroldy. Devant toutes les questions qui lui furent adressées au sujet de Lesurques, soit pendant son procès, soit après sa condamnation , il demeura muet ; il résista aux instances qu'avait été chargé de faire auprès de lui M. Delapalme, officier du parquel de Versailles, le père de l'honorable conseiller dont la perte récento excite encore nos regrets. Mais, six mois après sa mort, un écrit signé de sa main fut déposé par un prêtre chez un notaire: • Je décaere que le nome le Surque est • inoevn. Mes set déclaration que je donc à mon
• confesseur, il ne pouera la décalarcr a la justice
• que sixe moi apre ma morte. • Ainsi se terminaient, malgré les efforts et contre les espérances de la famille Lesurques, les procès auxquels avait donné lieu le drame sanglant de la forêt de Senart. Il ne restait que dès déclarations contestables par l'indignité des individus dont elles émanaient, contestables par les contradictions qui s'y trouvaient accumulées, non absolument toutefois indignes d'attention. Quel parti en tirer?
• { V. — Sur le conseil de M. Daubantou, la famille résolut de s'adresser à l'empereur Napoléon.—Depuis la publication de la correspondance, il n'est permis à personne d'ignorer avec quelle sollicitude l'empereur Napoléon surveillait l'administration de son vaste empire, avec quel scrupule et quelle haute intelligence il en embrassait tons les détails. Rien n'échappait à son attention. Les petites affaires y trouvaient place comme les grandes. 11 pensait qu'en toutes choses, l'œil du prince est la sauvegarde des peuples. — Un des objets qui excitaient particulièrement ses préoccupations, c'était la distribution de la justice. Je ne parle que de la justice ordinaire. Ce qu'on a appelé la justice politique avait sa raison d'être et ses règles particulières, et, si elle a provoqué des plaintes, c'est moins au prince qu'il en faut reporter la responsabilité qu'à l'inertie de l'Assemblée qui avait reçu de ia Constitution le droit d'en réprimer les écarts. — L'Empereur participait à l'élaboration des lois ; il voulait qu'elles fussent sincèrement appliquées. Une idée qui répugnait à son esprit, c'est que, sous son règne, un citoyen fût victime d'une iniquité judiciaire el qu'il n'obtint pas une réparation complète.— Les registres de la Cour de cassation coaserve.nl un mémorable exemple de cette disposition d'esprit. En 1806, deux individus sont traduits devant la Cour de justice criminelle du département do la Dyle. Us étaient accusés de vol, l'un comme auteur, l'autre comme complice. L'auteur se nommait Gérard Garçon, le complice Sébastien Ellenbergb. Ils sont condamnés. Pendant qu'ils étaient au bagne, une nouvelle poursuite est dirigée contre eux ; ils étaient accusés d'un crime de garrotage. L'instruction révéla qu' Ellenbergb n'était point complice de ce second fait. Gérard Garçon en accusa un tiers qui fut immédiatement arrêté et convaincu. Mais il était couvert par la prescription. L'instruction dut s'arrêter. Cependant un résultat inattendu se produisit. 11 fut démontré qu' Ellenbergb, mal à propos impliqué dans l'aîcusalion de garrotage, était innocent du vol à raison duquel il avait été condamné. Les faits furent exposés à l'Empereur. Le grand juge concluait à ce qu'Ellenbergh fût gracié. • Graaié I mais ce n'est pas une suffisante
• réparation, répondit l'Empereur. La grâce sup- « pose le crime, elle en laisse subsister la trace. « Il faut que le procès soit revisé et la condam-
• nation judiciaire anéantie. »— El comme on opposait que la révision n'était pas autorisée par la loi criminelle, parce qu'il n'existait qu'un arrêt de condamnation et que la révision ne pouvait s'appliquer qu'à des arrêts inconciliables, l'Empereur, après avoir consulté son conseil privé, adressa ù la Cour de cassation le décret que vous
JUlUSPUlbKNCE FRANÇAISE
me permettrez de mettre sous vos yeux : • D'a-
• prés cet exposé, notre grand juge a conclu dans
• notre conseil privé, tenu le 12 de ce mois, à ce
• qu'il nous plaise d'accorder des lettres de grice
• a Sébastien Ellenbergh, sur lequel rapport « ayant entendu ceux qui composent ledit conseil,
• nous ayons pensé que le moyen propose* ne sa-
• tisfaisait pas entièrement, à l'égard dudit Ellen- « bergb, aux droits de la justice, attendu les for-
• tes présomptions acquises sur sou innocence ;
• cependant, l'individu reconnu coupable étant
• couvert de la prescription, il est impossible de
• prononcer contre lui un arrêt qui, se trouTant
• inconciliable avec celui d'Ellonbergh, donnerait « ouverture à vous faire dénoncer les deux juge-
• menu par notre procureur général, ainsi qu'il
• est prescrit par l'art. 443, C. inslr. crim., à
• l'effet d'annuler l'un et l'autre, et de renvoyer
• les deux condamnés devant une autre Cour pour
• une nouvelle instruction. Les autres moyens
• indiqués par le Code étant évidemment inap- . plicables, et l'état actuel de la législation lais-
• sant sans recours l'innocent condamné dans le
• cas dont il s'agit, nous avons jugé nécessaire
• de suppléer à cette insuffisance de la loi par
• une disposition rapprochée de ce qu'elle a dé* « terminé pour des faits analogue». A ces causes,
• nous voulons et ordonnons que l'arrêt rendu le
• 1 8 juill. 1800, par la Cour de justice criminelle
• du département de la Dyle, contre Sébastien
• Ellenbergh, soit, ainsi que la procédure qui y
• a donné lieu et celle qui a motivé l'arrêt rendu
• par la Cour d'Anvers, le 17 juill. 1808, sou-
• mis à votre examen, en sections réunies, sous
• la présidence de noire grand juge, ministre de « la justice, afin qu'entrant dans l'examen des
• faits indépendamment de la régularité et des
• vices de forme, et sans avoir égard à l'arrêt j « de confirmation précédemment rendu par vous,
• ledit arrêt de la Cour de la Dyle soit cassé et
• annulé, s'il y a lieu, dans l'intérêt d'Ellenbergb, « et que ledit individu soit absous et mis en li-
• berté ; comme aussi, dans le cas où l'innocence
• dudit Ellenbergh ne paraîtrait pas suffisamment
• résulter de la procédure, nous vous autorisons
• i le renvoyer devant la Cour d'assises, pour le
• faire juger de nouveau sur les faits qui ont
• donné lieu à sa condamnation. — Mandons et or- « donnons que les présentes lettres de révision
• gracieuse, scellées du sceau de l'empire, visées
• par notre cousin le prince archichancelier,
• vous soient présentées par notre procureur gé-
• néral, en audience publique, et transcrites de
• suite sur vos registres, à sa réquisition. Donné . à Paris, le 30 dée. 1813. Signé : Napoléon. .
• Je ne recherche pas si cet acte est compatible avec les règles du droit criminel, ni si le pouvoir exécutif a pu, par une action exorbitante et privilégiée, s'emparer d'un mode de révision en dehors des prescriptions légales. Ce qu'il faut signaler, c'est le sentiment généreux qui avait dicté ce décret. Aux yeux de son auteur, il n'y avait de juridiction inviolable que celle qui jugeait bien. J'en signale aussi la date, 20 déc. 1813. C'est au moment où l'empire chancelait sur sa hase et où le soin de la défense contre l'invasion étrangère absorbait et son temps et ses facultés. Année 1868.— !*• uv».
que l'empereur Napoléon règle avec une sollici" tude paternelle les destinées du plus humble de ses sujets.
« En 1806, pendant un de ces courts séjours qu'il faisait à Paris, une pétition lui fut remise par les enfants Lesurques. Elle avait été rédigée par M. Daubanton. Les faits y étaient brièvement, mais complètement exposés. Les déclarations deCouriol, de Durochat, de Béroldy s'y trouvaient reproduites. Rien n'était oublié de ce qui pouvait établir que Lesurques avait péri victime de la fatalité.— On insistait sur cette double circonstance que cinq ou six malfaiteurs au plus avaient pris part à l'attentat et que cependant sept avaient été frappés par la justice, et que. si les témoins de l'an 4 avaient désigné Lesurques comme un des assassins, c'est qu'ils avaient été abusés par la ressemblance qui existait entre Dubosq et lui. — L'Empereur.on le sait, lisait tout. Il n'est pas douteux qu'il ait pris une connaissance personnelle de la pétition. 11 écrivit, de sa main, en marge, « Renvoyé au grand juge pour en faire
• rapport. Saint-Cloud, 7 juill. 1806. S. N. • — Le grand juge était M. le duc de Massa. Il demanda des renseignements au procureur général de la Cour d'assises de Versailles, M. Giraudet, qui avait porté la parole dans l'affaire Dubosq. Etranger de tout point à la condamnation de Lesurques, M. Giraudet était en position de remplir, avec une complète impartialité, la mission qui lui était confiée. Deux questions se présentaient a son examen : la première, ri, en supposant Lesurques innocent, la révision était possible; la seconde, si les faits établissaient clairement son innocence. — Sur le premier point, toute discussion était inutile, la révision ne pouvant s'opérer dans les cas déterminés par la loi que du vivant du condamné; sur le second, M. Giraudet établit une discussion complète ; il reprend les faits, il les raconte, il le* discute ; il apprécie les objections soulevées par la famille Lesurques ; il montre que rien dans l'instruction ni dans les actes d'accusation ne justifie celte assertion, que cinq assassins seulement avaient pris part à l'attentat ; qu'il résultait, au contraire, des actes officiels que les malfaiteurs qui avaient attaqué le courrier de Lyon étaient au nombre de sept, et qu'ainsi la justice ne s'était point égarée dans ses sévérités. Il montre que, s'il existait entre Lesurques et Dubosq une certaine ressemblance, elle n'était pas de nature à tromper les témoins ; il montre enfin, en rapprochant les preuves invoquées contre Lesurques, que rien ne justifiait l'allégation de son innocence. Ce travail était une œuvre de conscience et de talent; il fut soumis à l'Empereur et l'Empereur en adopta les conclusions. Il est écrit sur la pétition elle-même : « 6 août 1806, décidé pur
• Sa Majesté qu'il n'y avait pas lieu à révision. • — Il est difficile de se dissimuler l'importance d'une telle solution.
• La Restauration, en amenant des pouvoirs nouveaux, ranima les espérances et renouvela le* efforts de la famille Lesurques. Des pétitions furent adressées au roi, à M. le duc de Uerri, à madame la duchesse d'Angouléme, au chancelier de France, aux Chambres. — Il y a dans la réclamation d'une famille protestant" de l'innocence df
JOURNAL JHJ PALAIS.
son chef et demandant à être r .-levée de l'opprobre que lui a infligé anc condamnation imméritée, quelque- chose de si respectable qu'on s'y Misse facilement gagner. Puis il s'agissait d'une condamnation prononcée en l'an 4, a a ne époque suspect» d'illégalité. La Chambre des pairs comme la Chambre des députés prêtèrent une oreille bienveillante aui pétitions discutées devant elles, et des renvois furent prononce*» au ministre do la justice. Les bureaux examinèrent, et, sot leur proposition, le ministre, M. de Serres, émit une solution défavorable. — J'extrais do sou avis ce passage : • On pourrait demander s'il est utile de
• proposer une loi nouvelle pour les cas analo-
• £ues. Le seul motif serait le très-petit nombre « de familles frappées dans l'un des leurs par un
• arrêt injuste, et soumises à l'effet de ce préjugé,
• qui ne sera jamais entièrement détruit, parce « qu'il exprime cotte vérité morale, que l'on par- « tieipe a la gloire comme à la bonté de ses pro-
• ches. Mais cet ink-rèt ne peut être mis en pa- « rallél* avec l'inconvénient de remettre en qws-
• tion, nprAs leur exécution, la vérité on l'erreur
• des condamnations capitales, lorsque les famil»
• les ne se présenteraient la plupart du temps « que de lonpues années après, lorsque les preu- . ves auraient péri et qu'il y aurait bien moins
• de probabilités pour la manifestation de la vé- «■ hté qu'au jour m'me de l'arrêt attaqué, lors- . que ces demandes s'appuieraient presque tou- « jours on sur la faveur, ou sur l'inimitié, ou
• sur la réaction, ou enfin sur un de ces mouve-
• ments d'opinion populaire plus passionnés en-
• core. En résultat, pour une injustice réelle,
• reconnue et bien imparfaitement réparée, on
• ébranlerait jusqu'à ses fondements la justice
• elle-même. *
• Cet écbee ne décourage point la famille; elle renouvelle ses pétitions; elle en obtient de nouveau le renvoi à l'administration de la justice. L'affaire changeait évidemment d'aspect; il ne suffisait plus de se réfugier derrière la fin de non-reeevoir tirée de la mort de Lesurques et de Dubosq. L'innocence de Lesurques était affirmée avec hauteur. On accusait le gouvernement de fermer les yeux à la lumière et, par la lenteur qa'il apportait à une réhabilitation inévitable, d'accepter, en quelque sorte, la complicité de l'erreur commise par le jury de l'an 4. 11 fallait prendre un parti décisif ; si Lesurques avait péri victime d'une méprise, il fallait demander au pouvoir législatif le moyen de réparalicn que n'offrait pas la législation existante.
• Mais à quelle autorité soumettre la question? On proposa dans les bureaux de la déférer au Conseil d'Etat. II. de Vatimcsnil, qui avait quitté le parquet de la Cour de cassation pour prendre les fonctionsde secrétaire général, examina laques- lion. Il y porta toute l'intelligence de son esprit, toute la droiture de son caractère, «on expérience, et voici dans quels termes il exprima son opinion :— « Je
• sais qoe l'on a prétendu que l'art. 443, C. jnstr. . crim., était applicable, parce que l'arrêt rendu « contre Dubosq, a-t-on dit, ne peut se concilier
• avec l'arrêt rendu contre Lesurques. Mais c'est « précisément ce que je ne puis admettre. Lesur-
« que* aurait pu être le complice de Dubosq ; |
• rien n'est plus clair, puisqu'il y avait plusieurs «, assassins et que le nombre n'en a même jamais
• été' bien connu. L'innocence de Lesurques n'est
• donc pas une conséquence nécessaire de la cul-
• pabilité de Dubosq. A la vérité, il y a quelques « circonstances qui fout présumer que Lesurques « a été pris pour Dubosq ;, mais ce n'est là qu'une
• conjecture, et il faudrait s'appuyer sur une
• base moins fragile qu'une oonjeeiwe pour dc-
• ader que les deux arrêts sont îueonaliaWes.
• Voudrait-on faire participer la famille de Le-»
• surques et sa mémoire aux bienfaits de la aie»
• menée royale qui viendrait affacar les traces
• de la condamnation? Ce projet ne serait, pas
• moins contraire aux priucipu* que les autres*
• Le roi remet ea tout ou en partie les v peine* « prononcées en matière criminelle ; mata il ne « fait pas, il ne peut pas faire que la condamna» « Lion n'ait pas existé. Jl suit de là qui; le droit
• de grâce ne peut s'exercer ni sur de* peine*
• qui ont été subies en entier, ni an paoitt doper»
• sonnes décédées. Autrement les lettres de grâee
• deviendraient des lettres d'anolitàoo » et eu
• France on ne connaît plus les lettres d'abobueo. ■ Serait-il question enfin de préparer un projet
• de loi pour pourvoir aux moyens^ réhabiliter
< tout condamné ou la mémoire de tout condamne
• en faveur duquel de fortes preuves d'iano»
• cence viendraient tout à coup s'élever? — Je
• pourrais d'abord contester l'utilité d'une telle « mesure; je pourrais demander si l'avantage que
• la société tirerait d'une rélubiiitauon marquée
• au coin de la justice ne serait pas eonlro-ba>
• laua'o d'une manière bien fâcheuse par l'in-
• convénient de mettre sans cesse en question la
• chose jugée. Mais je crois qu'il y a. une ob-
• bcrvation plus décisive à faire sur le point que « j'examine actuellement. Si je ne me trempe, « il est dangereux de s'occuper d'un projet de loi « à l'occasion d'un fait parlicuUer. Il est ùnpos-
• sible que les esprits de ceux qui discntenl le « projet so dégagent entièrement de l'iiiduenc*
• que le fait exerce sur eux d'une manière irro»
• sistible. Au lieu de s'élever, comme doit le faire
• le législateur, à des considérations générales et
• d'embrasser tous les cas, la discussion se ra>
• pelisse nécessairement pour se renfermer dans « les étroites limites de l'espèce qui préoccupe « toutes les imaginations. — Faut-il enfin dire
• toute ma pensée? Je doute que l'affaire Lesnr»
< que* soit une occasion bien heureuse pour aviser « d'une nia lucre générale aux moyens de laver
• l'innocence de la souillure des condamnations
• injustes. Le mal-jugé de l'arrêt de l'an 4 ne
• me parait pas suffisamment démontré. Un
• homme que neuf témoins ont reconnu, qui
• était eu relation intime avee plusieurs des<ou>
• pables et qui a employé un moyen frauduleux « pour étabbr 'un prdtendu alibi, ne devient pas « innocent à mes yeux par cela seul que Les au»
• 1res condamnés l'ont déclaré tel. Ce que les es- « prils justes et les hommes qui savent résister à
• J eutr;iinement des idées du jour penseront, si
• je oc me trompe, c'est qu'il y arquant à la
• -culpabilité de Lesurques, doute grave, doute « qui devrait déterminer son acquittement si le
• jugement était a rendre, mais qui ne sofQrait
• probablement pas pomr des lettres d'abolition, . dans le mis ou fa léeiMntion les autoriserait.
• S'abstenir dans eut <:t*t d'incertitude me somblo
• le parti te pins sage. »
« Quelque grave que fût cet ans, le ministre, M. tte Peyronnet, eret no pas devoir s'y arrêter. L'affaire fut renvoyée aux comités de législation et du contentieux réuni*. M. Zangiacomi, conseiller à la Cour de cassation, était en mémo temps conseiller d'Etat (la loi du temps le permettait) • il fat choisi1 pour rapporteur.— J'ai lu dans un écrit récemment publié dans l'intérêt de la famiHe Lesurques, que M. Zangiacomi était un esprit faible, toujours prêt a s'incliner devant le pouvoir, savant à la vérité, mais d'une science sans élévation, et incapable de remplir comme il convenait te. délicate mission qui 'roi était confiée. Quelle douleur de voir juger ainsi l'homme qui a laissé dans la Cour de cassation les plus respectables et les plus chers souvenirs t Appelé à prendre part au jugement du 2i janvier 1793, M. Zangiacomi, au milieu des fureurs de la Convention, avait voté pour le bannissement. Sa carrière est demeurée Rdèle a ce commencement. Quel esprit plus judicieux ët plus éclairé auraiton pu rencontrer, quel cirur plus religieux, quel sentiment plus profond du devoir! A quoi bon, grand Dieu ! chercher à diminuer les hommes qui ont été l'honneur de la magistrature et du pays! M. Zangiacomi apporta dans l'étude de l'affaire toute son intelligence et toute sa conscience. Un magistrat éminent a dh de son Tapport qu'indépendamment de l'intérêt des questions dont il s'occupe, il resterait toujours comme un chefd'ieuvre de clarté dans l'exposition des faits, d'impartialité dans le discernement et la réunion des preuves, de force et de logique dans ta discussion des moyens.— Cette appréciation est exacte. Suivint les traces de tous ceux qui jusqu'alors avaient examine l'affaire, M. Zangiacomi arrive aux mêmes conclusions : c'est, d'une part, que l'art. 448, C. instr. crira., ne peut recevoir d'application; c'est, d'autre part, que l'innocence de Lesurques n'est pas établie de telle façon que, dans l'insuffisance de la loiactuélle, il faille proposer une loi nouvelle qui s'accommoderait mieux aux nécessités de sa défense. • En m'expîiquant « ainsi, dit-il en terminant, personne ne me « soupçonnera, je pense, de vouloir appuyer ou . justifier le» chefs d'accusation portés contre Lc- « sttrques ; rien n'est plus éloigné de mon inten-
• lion' et ne serait moins conforme à la mission « que j'ai reçue. Il ne s'agit pas de procéder au
• jugement de Lesurques, il est jugé ; il s'agit, ce . qui est fort différent, d'examiner si l'arrêt
• rendu contre lui peut être attaqué par une
• voie extraordinaire, que la loi actuelle n'admet
• pas, et qu'une loi nouvelle ne pourrait auto- . riser, si ce n'est peut-être dans le concours de
• circonstances très-graves qui, 4 mon sens, ne
• se rencontrent pas ici. Mais, en émettant cette
• opinion, je laisse au procès, je laisse à la raal-
• heureuse famille qui fous implore, tous les
• faits, toutes les vraisemblances, les probabilités,
• les présomptions qui peuvent militer en sa
• faveur, et la défendre au tribunal de l'opinion « publique, qui me parait seul compétent pour
«i prononcer désormais sur cette affaire. »
• Sur ce i apport et après une délibération approfondie, les comité; de la législation et du contentieux émirent l'avis suivant : • En droit, que l*art.
• 443 était absolument inapplicable; en fait, que •I les moyens de révision dont les pétitionnaires ex-
• cipent, et qu'ils tirent, soit de la prétendue cou-
• trariéto des arrêts rendus contre Lesurques et «Dubosq, soit de l'erreur qu'ils imputent aux « témoins et au jury, no sont fondés sur aucun
• ifail certain ni positif; car si, d'une part, trois j • i condamnés, et quelques personnes qui ont
• recueilli leurs dires, attestent que Lesurques « était innocent et qu'il a été condamné pour ■ -Dubosq, d'autre part, le fait contraire est af-
• firme par huit témoins non reproches et irré- « prochaines, qui ont déposé contre 1m en l'an 4.
• et ont, depuis sa condamnation, réitère quatre
• fois leurs dépositions, la dernière fois en pré-
• ;sence de Dubosq, dans les débals à la suite « desquels fl a été condamné ; que rien dans ces
• circonstances ne pourrait motiver, ni en droit,
• ni en fait, la révision du procès Lesurques,—-
• Sont d'avis que la demande de la femme et dos
• enfants Lesurques ne peut être accueillie. .
• On demande une révision, messieurs. Qu'est-ce donc que ceci, si ce n'est une révision ? Est-ce que le procès entier n'a pas été restitué ? est-ce que, sans s'occuper de l'obstacle que l'art. 443 oppose à la révision d'un procès criminel quand Jos condamnés sont décédës, tous les faits n'ont pas été examinés? est-ce que l'investigation la plus sévère n'a pas été portée sur tous les détails? est-ce que la conclusion adoptée par le Conseil d'Etal n'est pas un jugement définitif? — l'ne décision du Conseil d'Etat est toujours une chose grave; elle est l'œuvre, d'hommes que recommandent l'expérieuc», |a connaissance approfondie des affaires, la pureté du, caractère, l'intelligence particulière des besoins delà société; mais la décision que nous venons de citer emprunte à la composition des comités une force exceptionnelle ; c'étaient, au comité de législation : le comte Portalis, le baron Mounier, Alaino de Biran, Zangiacomi, Jarquinol-Panipelune , au comité du contentieux : Allent, Delanudle. le baron de Balainvilliers, de Blaire, le baron Favard da Langlade. Pouvait-on réunir dans un niéme faisceau plus do lumières, plus de science, plus d'impartialité ?
• Tout était-il fini? Une direction nouvelle fut alors imprimée à l'affaire ; les biens de Lesurques avaient été confisqués, ce que n'autorisait point la législation sous l'empire de laquelle la condamnation avait été prononcée. La famille réclama les biens ou leur prix et, après une liquidation que peut-être ou a eu le tort de prolonger, 491,000 francs oui été remis aux héritiers du condamné. — Vous savez qu'a coupler de 1848 la famille Lesurques a de nouveau interpellé les pouvoirs publics et comment, sous la pression des Chambres, a été projposée une loi qui fait disparaître l'obstacle jusqu'alors apporté à la révision par la mort des condamnés, C'est la loi du 20 juin 1807, cette loi qui, amène à la barre de la Cour de cassation la famille Lesurques.
« Qu'il nous soit permis, avant d'eu examiner la portée, de jeter un coup d'.ril en arriére et de
rappeler quel a été le aepUiucnt de tous les bommes ouï jusqu'à prV*mt «e sont OecupA de 1 f f- ''■ faire Vt,«!ar a'tt^ftnt! poVtëTi re'spttesaWIÎW'dena "" solution W attHWât bu1 conseil éVtfti ■1ml4e|B<i Dralia(1e -Ckc^'la l^»Kquë, >**na ?it ' ' Ses cW^fc nbUhtirtyflt SÎÀirfbh .i*t T^llha. <1. ' ' ^TKuiirô, M/tJifàùdë».1 les'diree'teùrt [la servit cAiilttel à> ii cnàncdlerié; M ' Rétfnier de Wa. TÉmperëW NatwrtéodKSous laljéfctnu' r j& VcSaotcBet; île 1 'Praric*;' M : » <de Setik
""' 'leurs au Sénat <îe pe»
' ' Wïôur -Tous i.otrmis un.- opinion èéfâYoVa ile ' ■"'Sîirfhal.iliutii.n ide Lesurque*. " ^ <
Je saïs'et rfé'véux point otnettrte 'qu'une cp»u
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nipo contraire a éiy propose* *8« P*r «« c ief du parquet de1 'V ASlWl; Wj Dot.« Ifftcq. Mart cette opirloq éM' tbrioVe sur <e q«« IWwfrqtiee 1 ' -A'Jîï nrrtflvC sbn'alibi. ce rrtto personne n'oserait
Doit-eHe enfin, après umiirc itiuoi»«v«- v. - — çheci; sortir WornPhantë d* là forte? C'ëshr 4u*
1 h«»TdMkî^ ■e^-rfiWrL!0««it^^,,*^rl,,l?n? ■ fen quel cas1 eM-èll^ ■»*nfcsinie; et «oas queji^ éditions f Lk'fainiltë , LesorqUe* aaù^ran-felto xpUcriptfonsidé |«'î«f^TeW-é*l1#eir
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-,.>«}• |. vâ. f^VlIn iwiftien .a dit uqqe ,U, *|ab ^unéÉW'BlsteHBpowit esse^ùeHeiBftDtuS^ l inywi Mfi-Bi* de» chose» |»gée» :Sta«Ai «^«6/^' umj < * .jWiaafii r<*«* eonlinetMf.XÇi^roBr fcre i ►StJto)iifi?eat 1a tfadiUoDjdAlaus le* peuple* «%,, i .-r. H*s.^M*i<*p<>uriaj»l*iMarr^.un9 «Uidamha m>
• • ! erimineUei «I loraqooJw voie» ordmairej de ré-
■ ; formmtioÉ! «ont «puisées», ou acquiert fe- cerjn udiî, qu'ode etmdamn* ewùt innocent» faudra-M, P*T -i jii To**>actpnuf miDbwe jugoer «pousser, Jnexbr.^ H v(M«faiM«k9l»iM*«)L'fftpr it épouvante U'jd&f, aiuj d'une tefllcîsiiperetilion.iUe 1* #'est Tojmce 1 dm- - i-.nlon-vVtt^reilTWiliWWtttlUe.qa'w^i^ui^ m axtrhoidinaire fût ouvert , au malbeureu^<tf du>! pût, en soumettant ài<^i»ou?fiaup4jU|es L«amen du procès, écarter de lui jusqu'à l'ombre du siup- >n toi»jf<G« raoonrs, tfesfcla r^vi^pn- Cf qu'a, été la,
• I. ^ re^iOTttspui.le régime; anUirie^r à 1789^et èom-
«MbtftdM dttpoaitioqa çuW^«a : P<^ Wrwe! W t Rrrcuwda iajwi^e *up>l dcv^iujes l'un 4<;s *o ens ..y,i les plus eflicacea po*r, myttm les wuiikurea. <Jo lerait une digrew»?1» »nu^« ' t*1 , le sort réaôrvB mx inatiiuviona le* plu^ miles pi .'■.-..riooiïieal gortememonts d*>on;pl^sir, oM (a- ■ veur idéeide de ioiH**dio««s, do ^pu/nei; coni ru \q ■> m irbai«irièt?estrpK>pof<,4^P auiflur, ^ in^e, i^oi ne,,^ - pappelorfloe la i« vision, quelque «ftonwofi I u on 4bi Vouhit idtonner^ eonserva^ttd'aiUeuH dani ^oa
. p crime ë\au
jogoJwbde<>proo:dure^,éfiwte«î s.i condanin uu»o ai, leqott) pt»oM»ase 4e«: preuve* legates ; elle ; maT ir.ii-.-«si»dBi<|nf« permanent*. U <Uait donc faci e #e , ,< ratrdttves entier» ei vivents, pour ainsi dird, les
un nouvel et plus sérieux examen si elle était conforwe à la jnstic«j*t-On un %thfff*ième éuitil comp^tbte anc l'uutitoiion du, jury ? Poavait- » u. priant À la l.iuislatntn qui powlanl tant de HMM avait enseroti dans ■le» 'ténùbrç» et l'ac- ^ost>, et riàstruoueév'^'te jUfûeiMil, oi|,«ubstiluait un réfime dê fpaWicAe' absolue^ la i likerlc d<*'là déf«»»« tes» d'wtree farantie» propres à prérf*»- ' rerr«Ur; irpatmiti-oa ■ «oneenvar ce qui sfldb^p'dtre que le^sorrisctif uHnjUtwlwnftyicieu- HèÉl TA Idgis»«tenr de W6»i' Poaa,<ntii»e l'une dès basM'forrtlaraontolBiniaB L'or<rani»a<ion judieinlr* que la déclaration du jury , quand elle. -tau n'pnli^re, tvadutm JOUHCW fJl, se pouimhiétwattaqua» ai pa» ruonëawnéfw ai par le magistrat représentant de la société-rml** loidu W sept; I7ll »o *6rnail à a.ot<*Jsar les juges, lortqa'll» étaient < unanimement ooovain.Aii que le«juré«s^taieat trotepé*aû p*<J udioe d^raau^ , ;i nr i Miner qu'il» jsb xéuniraiou t k trois jures joint* pour donntrinne;no«reiàei declaf*two>:Hors lîei **t recours diauadngsnra n'ôtAHfVtorisé. d îb position' ah sri qn«aéce6saiii#(ino'-i't:!
m Qoedeiriendi-aitaa société. ai, apr^s le* éP««v(Kd'«no lonpae ot laimTieuao HisUructio», .'P^ de» débat» Où 4 'accusation «I ' la drifepso*» sont «bordée» en touit? liberté, q u *n d l.'i oontradi-tion d.^* niKT.'ts a winiere les pas? ion s, ji <>lau permis, >cn »co*MinH'irite4ligenc# tet la probité 4<* W*s' dé-TéBonrelerleéstapreB diaccas»iDna?fJ>/qu«i discrédvtBOdaraitpaa frappée Injustice l Kipuis quelles basea oppnyè* cea necMUns neutre- cp« |» !dictaié^'jnry-*«frVwt.eal osalidana ,l«deuah C°ra* ment, aprts nri moisi. après, -mm an^ aprè» deui bas; ^naa*^* qjuBn/aroeatet^'es^ejeaujaaenïert mtino où il accosaplissaif sur miseion ,f«uimcnt saTotr pat. quels motifs a a-:esftdé»e«»aiu^ >a 1<u ire lui d émana» pas cemple des.*an»e» de s* cooviotioaiîi'qudll» dwinration aifpeae" pur »* 5°^ sdendef qnësieftnt orJI produit -wf sou,«»»rltU parole de i'acous&ti on, celle do l'acouse, ■ son aoeent; son altitude^/ tpp»>l'*fl«tJ«M tode derteroobra^ quelip placaTiir* ^* Ja P'tidf qnalle limite itaata pta(d>ppw|tef (*°x ««*
i. '> -C*v«jw iai» teryandenr e4 Ja, foffe ao
louenient- par jarés, e'es* I touwipoteoçe (4«.JU-
r«s , omnipotence qui, • tempérée JM,. l* r»is<>n
et te «lentinwat rtiechi da.- h *^ia,e '
pwmet'h 1» ^suca dei s'aiKomB^^A^*' Il site dos sétaatiorrs.et des iulérttev de tenir ;f*>i»P«<
allé dos sématiom et dea àauirèto». <*« P?'^ deinitâge/ (te .i/iBtolligeaee, deaantée^Bnu^ aleoasés, IftVaid'ÉflM Aail "•W1*? •*f.^M
d'apparénei identique d'applln^w^a ^"^ di (Térentes^Ausaidans U iéglaiaMeu Wg»»1**' °" un taie »i onnrinVjraale Mlr^irilwii Me»W'.*!. nvouTa^'eTt-iadrtisi'AAis prét«x»f d,erffU, qinmr dteii ■ (été, oerasais* ce q*oi»B îf£'Jj, Venir la ifaruieJ du gr^Teiuerne»* *f aotwdn Parlement nu'nn icataiendA la r*1 j
• Maie iliw.sufflt-.paa d'*nriw des .«^^ iponKtarirdans ^^^kMmff^ bfes del'humaaité, U.logique tenrrien oputre lfestealitesde »*M^7eLn qde le»- bdmmc» oont, aucuu <»ra«^ ^
que les' nomme» n om , aucm* ^:"^ttiu)irei pour dtatlngner lerrai dufattl.-lPBdejP",^^
rptrouver eoucr» «s* §<««" pour ihsanfruer le vrai Qu»i»r ^"^' .
•déments de la condamnation, e| de. constat* par J ^^t^ q^'ib » doircnfTdcipro(|«amq'»b f
- 1 '*>rie pas admettre sans -nne nen ssi ; wontr< • • •Ji» rjondamttfetiOfis absolument irréparable.
i Dé* -ii mis* on pratiqua du Code criminel jde - . 4 70f, defunestet :tliemp4« avaient montré - 1 .tarifer des règles inflexibles. — l'n décret, de Cénwution du 13 mai i 7L»:t disposa que : • J- '''l'IWM aotUstf avait été caadnmné pour un déj
JIKISPHUOENCE l'RANÇAISE.
"e, la
it
,UP « Ct qu'an autre axatmé eût éteSoondaMAé comme ~u -hut-uir lu mairie dirlu. en sorti? que les deux '•'in"; rondamn.uions ne pussent concilier etûss nt -ibu« ] a preuve de l'innocence de l'une ou Taisir» Ji ' 1 w partie»! Le^écueien des denx jugements (U " '« suspendue, quand m*rae on aurait attaqué 1 un tr.q 4.100 l'atitW» sans «mcr.js au lnb«n*l de casàatib i(4 ejb0;.,Si ni .li lat>n«wviq««i »*n>,iVr,n «d • \ 1 l « Le» idées ju*(es s'engendrent et: s'enelihl- 1 r nettt mmnellement. Dès i qu'on ferait admis ( uo dans • 1 llnronriliahi li w des arrêt 1 était une eause 1< gt- , linto d-3 r risicn, comment «il Boav»i»>H être lut " 1 : 'trémetrt ai' l'acraso avait été condamné , coma ne , coupable d'homicide sur one personne dont ultérieoreatetrV rexiaten/e «tait démontrée ? Conv r ment encore, ne peint admettre la révision si un arnM «on venin constatait que la conscience du jury avait pu être égarée par de faux témoignages produis contre l'aixusér-«G'e8t sou* l'influcrioq de ces idée» que, ranimant quelque* parties de VortionnaWd dë MeW,-;]» législateur de 1808 écrivit dan» le Coda criminel des exception* pour Mi trots cet que noue rappelons. Mai» tl expliqua "'" ' nettement qu'il ne voulait point aller au delà, ,
dé H
es ■ ..rn -re-p. 1,--. Ce n'est pa^s. d'ajllçur-', én retle ] enceinte que la critique pourrait se produire, La loi nouvelle ?>c justice, pajr une rà^r? (pie ne peut ébranler iajsiiman laiton fa, ptqsJsolîdçV c'est qu'une mémoire sans tache est un bien( dopt la société doit, 1 dans tous le»>âs%', U restitution à c( lui qu'elle en a privé injustement, OU â'^si famille. La condamnation jl'un innocent est un au* lueur public, qui .au' n'eut rester sans ' une expiation splcimeUeTT-<re ne m'abuse' pas^ines- Fieqr«, sur l'inutifité de ces détails • qué pùi -j> apprendre i des. magistrats qflj {ont cbaqU?» jour une si judicieuse application de la^suf la ré* v i - ion ? M aj s c'est pu u r moi q,ud }e ^ës a!' ra^ppeieVs. 3e «eus, en interrogeant . Jç*^ origine* de la législation, grandir etjsa fortifier ma co^uance néccssitO de Ja solution que j'ai rinten-
lilonur"
-*il
•"" ':iqtt'eh toute' sUitre eirronmanee I nulonir dé fa /1! '•• chdeB jngée pr: vaudrait, et c'.jsî pour qu» «A vo- ' 1 "'' îflhtié né fat jamais miicouaue qu'il en ooofia fà 1 garde » la Cour de caaeatioo» c'cst-vd.re « la juridiction où 1* loi seule, a la parole — Le Gode d itHttWti^cHoilhieèie subordonnait la recevabitttë 4û TWOaw en Ti-arisian à la condition impé-
'• J,lTleuse- ^ett ea»!diincont3ilifebf|ité d'arret.îles Condamnés seraient vivants au moment où - l'action i s-sngagétit. Le iégisiatetir réterVâil -"! «pressi-mwnl 'au pàty «F apptétier «t <la;réfor- ' 7cjttér M erreurs commises par le jury : choseiiin' possible, si les condamnés étAient morte.— yotrs savex quelle modifioatioé a été apportée par I» léi <tu f9 juin 4MT à eette diaposition, et comrten'
aaioutd'bui, même eq
ston-
1 datirWSs, la r.;vision peut être exercée s'ili est 1 prouvé f**, pow le'ménMffaiti, êmmtmpmêi , ' N''' ^fc*é tattacual» entre eux nucm lien de éom*
pliclté, ont été successivement condamnés. i ' :<1 1 • Deeefeprtls austère* se sont alarmés de telle ,; innovation. t> n'est pas es !Bft7qne p'«il agitée pmr h première fois ta question de iavoir s'il conlun fpnaJt de supprimer ta restriction apportée à la
r-'vHim. par l'art. iVJ. Oilinstr/criraj Une ;Pro- t)e deu^ arrét» on
M 'position 4ani - e sens fut, en iéiî^ soumise à la Cbambre 4m paUrs. M. de Partabs. et M. depro-
laeoml.attireni vivrmiml. 11.'» voutonaiei.t que ratait reanpnmiéttre gravement l'institution du Jurv. — J*- n'examine pis ce qu'une- teH« opèllOTl peut avmr de lonque, et s,, en rfTot, .l ine résulté pas une atteinte a roinntpritcrire do jury, quénd A la pweédure*rale*nf laquelle il n siatué séaubétirae la proeé«iore écrite. Lee laj«;vbtées par le pouvoir législatif sont la conscience 4c la nation. Il faut les accepter et s'y soumettre sans
f.ii >
.• prenons maintenant la loi dans ^On teî/e, et déterminons-en, U wgpifkatiôn. • î\ V au^a lieu « i révàioa, porte ! art. 443, ( J, ^rsqu'aprés « une condamnation ponr «rime où' uélît, un > nouvel arr.'t ou jugemen^ ausa ç^nd^rané pour « le même fait nrv ^utre accusé .'(.qu ^réveiiu, ct • que;# ^[denx «ondamiwiip^ ^e pouvant fe t vcoaei lier, .. leur . coq tra^i^on «çrji ja, prett , vo de in l'innooehce <ie Xûa ou 4e 1 autre coudarané. • — La condition, esfentiqlle imposée i| ï exercice de ; Ja réviwou , ç'eat deno que lés condamnations aient été prononcées pour le meqjé fatri ' qu'elles ne se puissent pas concilier, que, pràccés en face l'une dé l'autre, la rontradieimn -ciste, et qu'ind-'pendàmment de tout examen, il soit 1 démontré que !'un ou ra*rré/de« coadamnés alété frappé sans cause légitime. C'est à «*• prit •etaiement qné fa chose jugée peut èlfU suspendue d ni< son cotres. A quôf serrai* *U «Urphài^e cKaser ter longuement pour établir que M est lé sens de l'exception consacrée par la loi et qu'elle n'en peut ro- Cevoiroyautre; NoUi trouvons dans les arrêts de la Cour te plus formel et le plue sûr des commentaires...—-(Ici M. lè: procureur général rappelle les lermes des arrêts des SI avril 1886 etn t juin 4858, cités déjà dans la partie du rapport reproduire ei-desstùï il slgUfele tlissi ceux <f un autre arrêt dtl-H janr. #84fey'"''*>muo> m ,iûq
. Telle est doué la doctrine tonsacrqeiiUar les précédents delà Cour, r u crime utriquey >indivisINe, uln-setot'fuit, qu* ne pùitte^ bon fe«as de eotnbliriM déclitréé, être l'œuvre des deux condamnés*, et pour lequel cependant deox condamnations ont été prononcées : c'ait sur -es bases qne déit reposer l'èHérélee de la KiMtijiu>De là naissent déut 'eorHéqeences égale mant importantes Lklpveml4re, que m dans la Combinaison
la possibilité de les
maintenir Tu* ef rentrer' est le devoir du magistrat de conserver à chacun sa rrieia* autorité. (Arrêts des »! r,ni. ». a, i:i wt, iMi.i La secondé, c-'ést que ei,' pour établir Umoeqci Habilité7, une dfscttssretl est nécessaire, ce n'est plus té texte ni resprit de là ion ;Celnfeat ptos cette vérité quij sortant d'ello-môme de le comparaison des deux àrrêw, saisit pour ainsi dire le magistrat k la gorge et ne lui permet point d'bésrt»tion ; c'est un procès qui «"instruit : avec toutes les chances d'un procès. Aux raisonnements inro-
qu 's. d'autres raisonnements peuvent èlrc opposés. Or, c'est à l'évident" seule que doit evder la chose jugée.
• Dan* Véfégant cl Ferme langage qui lui est familier, le rapporteur de la loi au Conseil d'Ktat disait que, pour accueillir la révision, il fallait un démenti donné a la sentence ou par la nature des choses ou par une autre sentence, et qu'en dehors de cet éclatant démenti, l'autoritéde la chose jugée devait prévaloir comme la sanction nécessaire de toute organisation judiciaire durable. — On ne peut mieux définir l'application do la loi. l'our paralyser la chose jugée, il faut, sur toutes choses, que, sans examen, sans discussion, au simple toucher, si l'ou pont ainsi parler, se manifeste l'impossibilité, de concilier les deux condamnations, cl ce n'est qu'après que la Cour de cassation en a ainsi décidé que, selon les cas et devant la juridiction qui se. rattache à l'espèce, le procès se renouvelle, et que, dégagées de l'obstacle de la chose jugée, les parties intéressées peuvent remettre eu question ce qui a fait la matière d'un premier examen. L'art. 444 ne laisse sur ce point aucun doute. D'abord la déclaration de riiiconciliabitilë : c'est le préliminaire indispensable ; ensuite la discussion du fond. — Il n'est sans doute (us besoin d'établir que la loi de 1*07, en instituant une faculté jusqu'alors refusée à la famille du condamné, n'a rien innové aux dispositions destinées à régler l'exercice de la révision.
« Ceci dit, nous pouvons marcher au but d'un pas rapide et sûr. — Le 18 therin. an S, les questions posées au jury étaient celles-ci : • 1° A-t-ii « été commis un homicide sur la personne du
• courrier de la malle de Lyon et sur celle du
• postillon, dans la nuit du 8 au 9 Qoréal der-
• *nicr, sur la route de Paris à Melun? 2° Joseph
• Le-surques est-il convaincu d'avoir participé aux « homicides commis? 3° L'a-t-il fait volontaire- . ment ? 4e L'a-t-il fait par l'indispensable né-
• cessité d'une légitime dtfense de soi-même ou « d'autrui? 5* L'a-t-il fait par suite d'uue pro-
filé exclut-elle la présence de l'assassin? — Si ces questions ne sont .résolues affirmativement, , il est clair qu'il ne peut s'agir de révision, et j cependant M. le conseiller rapporteur incliQC vers ci'Ue solution ; il pense que la famillo Lcsurques doit obtenir la réhabilitation qu'elle poursuit. .Mais écoutes et juger avec quelle force la logique ei la vérité s 1m posent à un esprit supérieur, fi en subit l'ascendant à son insu, contre son gré. •> En
• ce qui concerne spécialement Lo^urques et Du-
• bosq, est-il écrit dans le rapport, le premier est ; • condamné pour avoir participé aux deux assas- !« siaau», le deuxième pour enavoiraidé et assisté i* volontairement et arec préméditation les au-
• leurs. Les deux déclarations ne se heurtent pas
• dans tous les cas; elles semblent indiquer deux
• modes de culpabilité. L'un des accusés aurait
• pris une part directe au crime ; l'autre n'an-
• rait que prêté son .assistance à. l'exécution; « l'un aurait agi, l'autre aidé dans l'action. Les
• deux jugements ne se contrediraient pas ex-
• pressentent dans leurs textes. Si l'une descon-
• ditions de la révision est que les qualifications
• des deux jugements soient identiques (Je même i « fait), il est clair que nous devons nous arrêter
• devant la diversité que nous signalons et dé-
• cl are r que ces deux actes ne sont pas inconci-
• liables. • (Jue dire de plus cl do mieux pour exclure la révision? Et comment décliner les ce*, séquences d'un argument aussi précis ?
• M. le rapporteur oppose, en droit, que or n'est pas à la formule du jugement qu'il faut arrêter son attention. Je ne veux pas traduire son, raisonnement, je le copie. • II faut, dit- il, pour « apprécier le verdict du i,rniv. an 9, se repor-
• ter ii l'époque où il a élé rendu. A ces premiers « temps de la mise eu action du jury', *> n'aP~
• portait pas toute la précision et la rigoureuse « exactitude que Ja législation et surtout la jn- « risprudenec de la Cour de cassation ont depuis
• exigées. On en trouve une première preuve dans
• • daos le jugement môme qui condamne Lcssr- « que*. H est condamné pour quelle faute ? pour
vocation violente? 6' L'a-l-il fait aveepréniédi- | • a*oir participé aux deux crimes. Or, qu'est-ce talion? • Aux 1", 2', 3' et €>' questions, le • que la participation à un crime? £st-ec-qa'<*>
jurv repond afliruuHivement. Sur la 4* et la 5% la réponse esl négative. Le 1" nivôse an 9, les questions sont les mêmes. On demande également au jury : • S'il est constant que, daos la nuit du
• 8 au 9 floréal an 4, il a été commis un hoiui-
• cide sur la personne du courrier de la malle de
• Lyon et sur celle du postillon ; si Jcan-Cuil- « laume Du bosq est convaincu d'être auteur de
• ces homicides; s'il est convaincu d'en avoir
• aidé et assisté les auteurs, volontairement et « avec préméditation. Le jury répond que le fait
• est constant ; que Jean-Guillaume Dnbosq n'est
• pas convaincu d'en ôtre l'auteur; qu'il e.si con- « vaincu d'avoir aidé et assisté les auteurs de
• l'homicide, volontairement et avec pr éundita-
• lion. •
. Or, de ces jugements superposés, surgit-il nue contradiction Y La coexistence d'un assassin et d'un complice de l'assassin est-elle inconciliable ? Est-il possible d'affirmer que l'un et l'autre ne peuvent être coupables à la fois? L'assassinat cxclul-il la complicité? La cooipli-
• ne peut pas y participer par les actes h» l"l«s
• divers ? Est-oeque celle expression vague était i» un équivalent du terme employé par l'art. 7, . lit. 2, du Code du 25 sept. 1791, qui ne punit . que tout homicide ornions volontairement 1 Ce
• que l'on peut remarquer, ajouve-t-iJ, c'est que <• la participation an crime imputée à Lesurques. « et l'aide et l'assistance à ce même ciime in»pu-
(écs à Dubosq, sont deux actes qui, s'iis s* « sont pas identiques, sont bien près l'an de « l'autre; Ce que l'on doit remarquer encore, - c'est que la déclaration relative à la complicité t« par aide el assis tu ne c l'a point été restreinte r aux préparatifs du crime, et qu'elle s'étend aux
• acUis qui en oit consommé l'exécution. * 4
• Je me demande, et non sans regret, s'il y « l'ombre d'un prétexie à cette argumentation. Aux termes des lois de 1791 cl de broai. an 4, Ja première question posée par Je président doit tendre essentiellement à savoir si le fait qui forme l'ohjet de l'accusation est constant ou non ; la seconde, si l'accusé est ou non convaincu de l'avoir comnus
on d'y avoir coopéré. Puis les questions qai, sur le caractère du fait ou le plus ou moins do gravité du défit, résultent do l'acte d'accusation, de la défont de l'accusé ou du dCbat. Or, les questions posées au jury dé Tan 4 ne sont-elles pas conformes â cotte formule. Est-il propnsahle qu'en déclarant Lesurques convaincu d'avoir participé à l'assassinat, il n'ait fait qu'une réponse vague et sujette a interprétation?
' • Examinons. Un homicide n'est pas nécessairement un crime. S1I a été commis involontairement, s'il a été imposé par la nécessité de défendre sa vie ou la vie d autrui, s'il a été le résultat d'une provocation violente de la part de l'homme qui a péri, ce peut être une action fâcheuse, ce n'est pas un crime. Or, qu'a-t-on, au sujet de l'homicide du courrier de la malle et du postillon, demandé au jury, et qti'a-t-il répondu ? Nous venons de le voir, .on lui a demandé si l'homicide avait été commis volontairement; s'il avait été déterminé par l'indispensable nécessité d'une légitime défense de soi-même et d'aotrui ; s'il avait été le résultat d'une provocation violente ; »'il avait été. commis avec préméditation. Le jury à la i" et à la 4* question, a fait une réponse affirmative, une réponse négative à la 2* et 3*. — Et il ne résulte pas clairement, nécessairement de la réponse ainsi formulée, que Lesurqucs est déclaré coupable d'avoir pris une part directe et matérielle à l'assassinat du courrier et du postillon ! Ce n'est pas lui, sans doute, qui seul a percé de coups de poignard le courrier et le postillon, qui a détaché la tète du premier, coupé la main du second ; mais il a concouru i cette abominable action, et c'est ce que le jury a déclaré avec autant de précision qu'il se pouvait faire.
• Il n'y a pas plus d'incertitude sur la signification des réponses qui concernent Dobosq. Il saule aux yeux qu'en le déclarant coupable d'avoir aide et assisté les auteurs du massacre, le jury n'a pas entendu que sa complicité avait entraîné la consommation même du crime ; car, à la question de savoir s'il avait commis le crime, il avait répondu non.
• Il n'y a point \ équivoqner. L'œuvre des jurés de l'an 4 et de l'an 9 porte en ellemême sa démonstration, elle est claire, elle est précise. Lesurqucs est un assassin, Dubosq est complice de l'assassinat, la part de chacun est faite et ne peut être confondue. Aussi, obéissant involontairement à l'instinct do sa science, M. le rapporteur détruit de sa propre main le frêle édifice qu'il a tenté d'élever. Ecouter et jupez : •'Mais peut-être les faits ont changé de face aux
• débats, l'ent-étro les actes d'exécution imputés « à Dubosq se sont effacés et les actes prépara- « toires ont seuls été prouvés. Qui sait si l'acte
• d'accusation qui relevait contre Dubosq les mê-
• mes charges qui avaient pesé sur Lesurque6 et < qui lui imputait identiquement les mêmes faits
• n'a pas fléchi à l'audience? Est-il certain que . le jury, pour répondre à la défense de Dubosq, . qui soutenait que la condamnation de Lesor- « ques dut le faire acquitter, n'ait pas essayé de
• faire la part de l'un et de l'autre et de mettre .d'accord les deux verdicts ? Savons-nous s'il « n'a pas trouvé de 'nouvelles lumi-res dans le
« débat oral, ou s'il n'a pas voulu enfin concilier f « des témoignages contradictoires qui devaient > • embarrasser sa décision ?» — Et pourquoi, en fouillant dans ce passé dont l'obscurité ne peut être dissipée, aujourd'hui que tous les acteurs du drame ont disparu, pourquoi refuser à des décisions souveraines l'autorité que la loi leur confère? —Ainsi, croyons-nous sincèrement, tombe elsVcroule une argumentation qu'a pu susciter un mouvement d'humanité respectable, maisqui n'a rien de juridique, rien qui s'accommode aux exigences du droit.
« Mais ne peut-il surgir des documents du dossier criminel une solution plus favorable à la famille Lesurques ? M. le rapporteur a rassemblé tous les faits, tous les actes, toutes les circonstances qu'il a jugés propres à établir l'innocence de Lesurques et la culpabilité de Dubosq ; il les a rapprochés, groupés, interprétés avec autant de soin que d'habileté, et èn se fondant sur les déclarations de Couriol, de Durochat et Béroldy, qu'il a considérées comme un critérium de vérité, il a conclu que Lesurques était innocent, et de l'innocence il a conclu à la réhabilitation. — Que je voudrais, messieurs, qu'il tue fût permis de suivre M. le rapporieur dans la voie qu'il s'est ouverte, et de souscrire aux conséquences dont il a demandé la consécration f Mais pouvons-nous oublier qu'avant de renouveler la discussion que les jugements de Pan 4 et de l'an 9 ont terminée, il faut de tonte nécessité que ces jugements aient été déclarés inconciliables? Tant qu'ils subsisteront, ils seront l'image de la vérité légale, et on n'en peut contester le principe' avant de les avoir anéantis.— Or, n'est-il pas démontré mathématiquement que l'inconciliabilité prétendue, cause et condition de la révision, est une chimère, et conséquerament que les décisions conservent leur autorité? Autrement il ne serait pas si difficile qu'on semble le croire de repousser les objections tirées du nombre des assassins, de la ressemblance de Lesurques avec Dubosq, et surtout de déclarations qui sont loin de mériter la faveur dont on les entoure.
• II y a une idée que le monde accepte avec ardeur, et qu'il ne souffre pas qu'on discute, c'est que si de l'ensemble des faits il résulte qu'en réalité Lesurques était innocent du crime pour lequel il a été condamné et qu'il a payé de sa vie sa fatale ressemblance avec un assassin, il y a lieu, quelle que soit la forme des jugements rendus en l'an 4 et l'an 9, do réhabiliter sa mémoire, le fond devant, en cas pareil, l'emporter sur la forme. C'est en vue de l'affaire Lesurques que la loi de 1807 a été proposée et votée. Il ne peut être permis de la rendre stérile par des scrupules d'interprétation.— Ce langage est imposé par le plus noble et le plus respectable des sentiments. Oui. il est naturel que, dans un élan de sympathie vers le malheur, des cœurs honnêtes veuillent en voir disparaître la cause, et qu'ils s'irritent de trouver un obstacle dans la loi même dont ils s'étaient fait un palladium. Mais la Cour de cassation ne peut s'associer à ces mouvements d'une générosité irréfléchie. Constituée gardienne de* lois, elle en doit maintenir la stricte application. C'est de I' accoin*
It assidu de te 4eiûin qu'élit» tirf"^H r es u force. Qu,*rivétth'it'Éi,''i&ftiit A l'entraînement de- la^ jittî»'. < H.< pouvait au dels do sés HmiWs l'erk'tatie* de la tel dèr4»fl 7 clwrpéft de réprimer l'arhtir.ur.-. «Ile» endormait l'exemple i Ne «ii-en paa<<qtifr 'toutes' Ma mutt-' vtaites tradition* ont de bons tommenrt*dient&'*1 OnmiaiMi* exempta ex lotit» ♦»iiiluor(fl.iH)«rarH ou entre dans a ne fausse foie;1 il1 est difficile' s'arrêter. Fou la Céttr (!<■ i cassation , 11 ' n'y • a -jamais qu'une question : La toi en - i ! I ■ ■ applicabl ou n»i I '«sue Ile ' pas f Dans ce dilemme est i ;r rég|q,dniaiooodBite.i , n« I ih -ui l»»l Iï'mii il* Nout réputoroim c* que déjà nom avons dit i que lorsque ht législateur, org anisam la -révision pour le cas où les condamnés avaient1 é«sé' de vivre, confiait «clmiveaaeat àiaCow dé cassation le soin de prononcer, efest qu'il comprenait qu'il n'y avait. pas de moyen plus aûr d'éviter les'interprétations abusive* et d*on»pec)her le retour des scandales qui avaient marqué la jurisprudence, antérieure t 1709; «'est qu'il comprenait que la juridiction où la toi règne sans partage oontiendra.it dans les Im nés qu'il avait tracées: les eXcepH tio*s apportées à la souveraineté du jury; Il ne faut pas se tasser de répéter que la révision, si favorable qu'elle soit quand on l'enferme dans 1rs cas prévus par la loi, est une dérogation à un principe fondamental de droit public.
« Une réflexion tirée des entraille* de ta loi criminelle servira a mettre en lumière ta justesse de la règle et la nécessité de s'y montrer fidèle, (inand le législateur a institue le jury et lui a remis le jugeaient d s affairés qui>tooebeht à l'honneur, il la liberté, a la. vie des citoyens,' il a espéré 'sans «Joule qu'a l'aidé des garanties dont il avait entouré ta défense des accusés, lès erdans l'application des lois antoseraient prévenues; mais il n'en avait pas ta conviction. 11 savait trop que les jugements des nommes sont incertains et sujets * l'orveur, et cependant il n'a réservé que trois cas de- rêvé* sion, paroi que dans chacun de ces cas il y a évidence complète que la justice du jury s'est égarée et que la condamnation est sans cause. Hors do la, la chose jugée, queUc qu'aile soit, dois euro inviolabto, £st>«e par .indifftirenee, par inhumanité, qu'ils créé ce» distinctions? non, vraiment; c'est qu'avec un système différent ^autorité du jury, tous les jours attaquée, sur le motif que tous 1er jour» les.dctatons sont entachées d'errcnrii sera* infaillUjIemeot ruinée dans l'opinion pubkV que. il n'y a pas d'institution qui puisse résister à des assauts sans cesse répétés; —» ■ C est qu'avec un système diffureal, il n'y aurait pins de- sécurité- dans la société ; que-Kétot des eiioyens, leur for,tuue, leur honneur, luraient incessamment liv vrés an hasard de l'ininrpsètalion et de |tarbitraire. Toutes les situations seraient constamment troublées, Uuand l'ancre qui retient le navire est brisée, le navire est bien rite i la merci des flotsi • Quand le jury , hors des cas spécialement affec* tés à torévision, commet des erreurs, ilm'yu «m 'un recomrs, tout insuffisant qu'il est, c'est ta grâce. Le souverain, en os cas, vient cois me la Providence se placer entre la peine et le condamné» eu par l'exercice de son droit constitutionnels rcta-
produisfi lé jour même de sa condamnation.
c&i de ra'rcvlsron. Un n^y songea pas. un recuonu
effet dodl en qu 'il pôuvaîl; qbteuïr râblé, '•^Yôilà' 'comment, par le mécanisme îoteUÎgettt des institution* et des pouvoïrs^^ouciss^, les mstrx qui n'ont d'autre cause «Jueli» jfomm^ de1 'f esprit humain. 'Sacrifier à leur réparation. l'OVganIsation jadîdàiredu pays el les in,Miù>^ sur lesquelles repose le bien-être 6V la spcséV, serait sacrifier a VlhtrfrAl privé rîntéjet JUuiïjfcT, ccf seraît un mal sans- hinédé. ,I' 'J\,'Z^ïb ' 1 ^ Je termine celte trop longue discussion* — Noire, législation ne poursuit pas lès morts au delà, du, tombeau pottr ratfsdn de leur crime : et/jusqu'ea', 1867, elle ne permettait pas, de les évoquer tous prétexte de démontrer' leur innocence forsqu rjjT n'était phrs en léurTOuvfcrtr S6 la pronver. .jJh^ avait pensé qu'appelés devant' une àuu"é jusups,; ils n'avaient phis tien' 'a démêler avec !fa jus linmaSm*.— Le légîsïaiènr riouVéuu''né »% arrêté devant i . Ktacle. Va'f un' sehtioxç blenveillarice ét 'd'humanité ii^a buVertaUf irrilîes la voie que Jusqu'alors elles iraient t/ôo-, vée formée. Mais le menfàU n'esi pas àccôf^ , sans conditiôb, et la chose logé'e livide sJra,jprq;p teclratt à de vaines i-ontro verses. La loi, dans SUA i rnparrjaUié, garantit tous les1 intérêts. ReV* u& 1 témérairement des luttes demi les1 Métaents, se pej-,.; lient dans les ténèbres du passé', id'ést s'exposer à | raviver saris profit les crucflés blessures àue le}i temps n'a pu cicatriser. La résïgn ation, ,e^ ^c cas*,
nsotàntè ne, notât ,
autrement. Pntf expenenc a-t-elld pas nppris que cette rdbailili tenue dés qhe lé justice dè lé vièu^Ùo•'teu^fl• "6t»H
i f^ar ces trwtifà. nûtk estimons qiie U'âèmjUeM en réhabilitation rbrm& par LesûroiW*" doit êtf^ decht^ hdri retëVabl/: .•,T,"'m' „
i .„^B$T bprmMià'***hid»*imu) r.nt«»
LA COUt; - Vu IH 1 Wijb^é; ' &urf
Ï-'Brjiîërian, été j^fcfe ur(. m eir^ï^ w. «flhi.ntodifiés pbr h lbî du 20 juin
Attendu 'tjtie le "rWindhè1 rJ'aàîoritê <utl .„ 8 artàdie à là efrose ^bverainetnent ijtgç^,, confirmé par le* a>t. <9»(Tëi 1351. C- ^P-m a'oppof»© àte (ju'on reftnïftc cn,fiuè8t(6^,o,effii vanlta Jufctiét
linitiveinei.t :
m ei dV^ceptléi tiriminene, et ' né bertiiet dè "Vé/viscr1 ^ ^%>t damnations définitives que nuits l'Ufi de ,f# trois pour rtti
JURISPRUDENCE «R*WtfSE.
crime ou délît^, nn des témoins entendus a été comfamnéjtpur Taux témoignage çonlre l'Inculpé; tontfhioris'' qui sont éV'angèjes, a la demande actuelle ; et enfin dans le cas invoqué ïtàr la demanderesse, que cet article formule dans les termes suivants ;(* Lorsque, après une condamnation,'" pour crime ou défît ? un nouvel arrêt ou Jugement aura condamné pour le même fait un, autre accrise otï prévenu, et quelles deux condam» nations, ne pouvant /se ômcjlicr, Jenr ,contradict' de est
exceptionnel de révision qu'elle cousacre n'est ouvert qu'autant que la Cour reconnaît préalablement et déclare que la condamnation qui lui est déférée se trouve en contradiction, nou pas avec des dépositions de témoins, des déclarations de coaccusés, ou d'autres documents du procès, mais essentiellement avec une autre condamnation portant sur le même fait et qui soit inconciliable avec elle; — Que la demanderesse fait ressortir la contradiction qu'elle invoque de ce que, selon elle, le crime aurait été commis par cinq personnes seulement, dont rime avait pris place dans la mal le- poste au départ, et les quatre autres étalent venues attendre t'approche de la malle aux villages de Montgeron et de Lieursaint, voisins du lien où le crime allait se commettre, et étaient retournées ensemble à Pari6 après son exécution ; qu'an nombre de ces individus était un homme de trente-deux ans, à chevelure blonde et au teint blême ; que cet homme était Dubosq, mais que sa ressemblance avec Joseph Lesurques avait fait prendre, durant la première instruction, ce dernier pour Dubosq, et avait amené sa condamnation j— Que, plus lard, Dubosq a été arrêté «l condamné pour le même crime à la peine capitale ; — Que cependant un seul, de Dubosq et de Lesurques, avait été vu à Montgeron et à Licursaint ; qu'un seul avait pu, par suite, être présent au crime et concourir a sa consommation, d'où résultait que les deux condamnations qui les avaient frappés l'un et l'antre éi aient inconciliables;
Mais attendu d'abord qu'aucun témoin, n'ayant vu commettre le crime, n'a pu déterminer avec eertitnde le nombre tfes personnes qui avaient coopéré à sa perpétration ; qu'il se pourrait qu'après le départ de Montgeron; et de Lieursaint des quatre individus qui y avaient été remarqués, d'autres se fussent joints à eux, eussen t concouru an double assassinat et se fussent séparés après;.— Que, d'autre part, même en supposant, avec la requête, qu'un seul, de pubosq et de Lesurques, eut pu se tr< ni ver sur le lieu du crime et, avoir participé à son, exécution, il ne pourrait y avoir eo u u ad icuo n entre les deux condamnations qu'autant que Lesurques et Dubosq auraient tous .deux été déclarés coupables d'avoir concouru à sa consommation: — Attendu, en ce qui concerne Le-
Mirques , que le jury de l'an 4 a déclaré que le double assassinai «t le vol étaient constants», et, que Lesurques était convaincu d'avoir, fans provocation et hors le cas de lé* sitimedéfenae, participé à cette action; ce qui constatait suflisamraeul sa présence sur le lieu où elle se passait, et que Lesnrques fut condamné à la peine de mort, comme auleur, par application des an. il et ri. turc 2, sections, de la loi 4e 1791, qui punissent les auteurs d'un assassinat;— Mais attendu,à l'égard de Dubosq^ qu'il se défendait, lorsqu'il fut jugé en l'an 9, en< soutenant que, dès que Lesurques avait été condamné-, eu ne pouvait prononcer contre lui-même aucune autre condamnation pour le même fait j —Attendu, en outre, que, sursept témoins qui avaient, en l'an 4, reconnu tesurques pour dire l'homme a chevelu n blonde et au teint blême qu'ils avaient vu à Montgeron et à Lieursaint avant le double assassinat, et qui furent rappelés à l'audience et confronté» avec Dubosq, six persistèrent à déclarer que l'homme à chevelure blonde était Le* surquesel non Dubosq; que l'autre témoin, la femme AHroy, revint seule sur sa première déposition, et atliruia qu'elle s'était trompée primitivement cl que maintenant elle reconnaissait par Utilement Dubosq pour être l'individu dont il s'agissait ; que ectte dernière déposition était appuyée par des dé<*> clarations dans le même sens, qu'avaient faites plusieurs des accusés ; que, de plus, Dubosq était désigné comme nu des quatre' individus qui avaient pris à Paris, dans l'écurie de Bernard, les chevaux à l'aide desquels le crime devait se commettre , et comme étant un de ceux qui avaient pris
E' irt au partage des effets volés; — Qu'en résence de ce débat, le jury appelé à choisir entre Dubosq et Lesurques, déclara que 0ubosq n'était pas l'un des auteurs du crime, mais, sur des questions subsidiaires de complicité, le jury le déclara convaincu d'avoir aidé ou assisté ces auteurs volontairement ci avec préméditation ; — Attendu que, Si es éléments constitutifs de cette aide et issistance ne sont énoncés ni dans les quesions posées ni dans les réponses, il y est Suppléé par le texte de la disposition répressive qui -a été appliquée, l'art. 1" du titre 3 de là loi do 28 sept.-6octi 1791, qui a servi de base à la condamnation et auquel se référaient virtuellement les questions et les réponses, article transcrit dans le jugement de condamnation et qui est ainsi conçu : •Lorsqu'on crime uura été commis^ ■ quiconque sera convaincu d'avoir sciemment et dans le dessein du crime, aidé ou assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé on facilité son exécution, soit dans Pacte même qui l'a consomme, sera puni de ta peine prononcé par la loi contre les auteurs du ci orme;» — Attendu qu'en répondant aflirmail ventent à ces questions, implicitement alternatives, le jury, qui venait de déclarer-i
que Dubosq n'avaii pas pris part comme auteur à Texécuiion (lu crime, n'affirma nullement que. l'assistance de celpi-ci ait été prêtée sur le lieu même du crime et dans les faits qui l'ont consommé ; que cette réponse permet au contraire d'admettre que c'est dans les faits qui ont préparé le double assassinai et le vol que Dubosq a prêté son assistance; — Attendu que, surtout quand il s'agit, comme dans l'espèce, d'un crime commis en bande, prémédité longtemps à l'avance, loin du Héu de l'exécution, et qui exigeait de nombreux préparatifs, une pareille assistance peut se produire sous dillerentes formes, en divers lieux et temps; que ebaque acte d'une complicité de ce genre, s'il y en a plusieurs, peut se former oc < inconstances ditrérentes ; que celle complicité n'implique donc pas nécessairement la présence de Dubosq à Montgeron, dans la soirée
Attendu enfin que si, quand la justice estap pelée à statuer sur le sort d'un accusé, l'innocence de celui-ci doit être présumée jusqu'à preuve contraire, et si le doute, doit être interprété en sa faveur, ce principe reste sans application possible lorsque l'accusé a été condamné par une décision passée en force de ebose jugée cl (pie le procès se l'ail, non plus à l'accusé, mais à l'arrêt de condamnation ; — Que c'est alors la décision de la justice qui csi protégée parla présomption légale, présompion qui ne peut tomber que devant une trouve administrée avec l'accomplissement des conditions exigées par la loi ; — Kl attendu qu'aux termes de l'art. 4 P, la demande en révision ne peut être reçue que quand il est établi que les deux condamnations sont inconciliables;— Que celle condition n'existe pas dans la cause ; - Qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer dans l'examen de la question du
îeïîvabie>éC,are deïllande en ^ Du 17 déc. 18IJ8. — Ch. crim. — UM.
le cons. Lcgagneur, prés. ; Fan. -tin Hélic, rapp.; Delangle, proc. gén.; liozérian et Housset, av.
(1) Avant la loi du 2i juill. 1SC7 (P. Lait, décrété, etc., p. 285. — S. Ijoxs annotées, p. 1G9), il était jugé que le* gardes champêtres, charge* uniquement de constater les délits et conlraventions qui portent atteinte aui propriétés roraJcs et forestière», étaient sans qualité pour constater les contraventions de pottee urbaine. V. Cass. 13 janv. 1865 <u.l8&5.tÛ89.-~S.l8Ôo. 1.4*8), et lo renvoi. La loi précitée de 18ti7 est venue apporter, sur ce point, un changement important à celte jurisprudence. D'après l'art, âu, • les gardes champêtres sont chargés de recharober, chacun dans le territoiro pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements de police municipale. Ils dressent des procés-verbaux pour constater ces contraventions. . Ce texte, comme on
JOUKINAL DU PALAIS.
CASS.-caiM. 1" mai 1868.
GaRLK CI1AJI PÊTHK, POLICE l i'. Il \ i M . CO!t- 1 RA> ESTIONS.
/.</ disposition de l'art. ti de la loi duii juill 1807, qui autorise les gardes champêtres a recheicher les contraventions aux règlements de police municipale, ne s uppliant qu' aux seules contraventions aux airétéidts maires et des préfets, que réprime f art.471, n, 13,(7. pin.: les gardes champêtres continuent à être sans qualité en ce qui concerne louas autres contraventions urbaines prévues toit par le ( ode pénal, soit par des lois spé-
ciales (1).
(Milloy.) — arr£t.
LA COL' H ; — Sur le moyen fondé sur la violation des art. 16 et 154, C. inst. crim., et de l'arl. 20 de la loi du 24 juill, 1807, en ce que le jugenienlallaqué aurait refusé d'ajouter foi, jusqu'à preuve contraire, auprocès-rerbal d'un garde champêtre constatant, dans l'intérieur d'une Commune, une contravention d'embarras de la voie publique, prévue par l'an. 471, n. 4, C. pén.:— Attendu qac l'an. 10 précité n'autorisait les gardes charu» pêtres qu'à rechercher et à constater, chicun dans le territoire pour lequel il éttil assermenté, les délits el contraventions de police portant atteinte aux propriétés rurales et forestières, el que, sous l'empire de cet article, ces fonctionnaires étaient sans compétence pour constater les contraventions urbaines, de quelque nature qu'elles pussent être ; — Attendu que, si leurs attributions ont été étendues par l'art. 20 de la loi du 24 juili. 1867, qui les charge de rechercher, dans leurs territoires respectifs, les contraventions aux règlements de police municipale, celle disposition, dont le sens restrictif est clairement déterminé tant par son teste même que par les documents qui l'ont préparée, ne s'applique qu'aux seules contraventions aux arrêtés des maires et des préfets, que réprime l'art. 471, n. 15, C. pén., et laisse les gardes champêtres sans qtralilé en ce qui concerne tontes autres coaUTiven^ lions urbaines prévues soit par ledit Code, soil par des lois spéciales ; — Attendn, des
le voit, n'investit pâs les fardes champelrw du droit de constater toutes les contraventions du po* lice sans distinction ; il en résulte, au contrée, qu'il y a lieu de distinguer, ainsi que le d«kide notre arrêt, entre les contraventions prévue* p«" NJ règlements de police et cHtes prévues p»r » loi, et que les nouvelles attributions des çrd<* champêtres se bornent aux premières, rclw-d" à celles réprimées par l'art. 471, n. 15, C. p<n> C'est, du resie, ce qui a été expliqué en »<*n» formels par le rapporteur de la coin mission^" vertu de cette disposition, a-l-il dit, les champêtres pourront constater jusqu'à Preuve£^" traire les nombreuses contraventions de 1* P° municipale que réprime l'art. 471, n.lS,t-Pefl'
uigmz
lors, qu'un girde champêtre n'a pas le droit de constater par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, dans l'intérieur de sa commune, un embarras de la voie publique commis en contravention au n. 4 de l'art. 171. C. pén.,et qu'ainsi c'est ave raison que le jugement attaqué (rendu par le trib. de police d'Ervy le 11 mars 1X68) a refusé de tenir compte d'unceonstataiion de cette nature faîte par le garde champêtre do la commune d'Ervy, h la charge dus eorMilloy,ct qu'il a, en l'absence V toute autre preuve, relaxé cet inculpé des réquisitions
Du 1" mai 1868.— Ch. crim.— MM. leçons.
Legagncur, prés.; De Cornières, rapp.; Bédarrides, av. gén
CASS.-CMK; 30 avril 1868
Voirie, Trayait. Aitorisation, Du: