PROJETÉE
Au cas ou le terrain d'un, particulier ctt destiné, d'après un plan régulièrement approuvé, au prolongement d'une rue, la circonstance que le propriétaire l'a ouvert à la circulation du public, avant que la commune ait acquis, amiablemcnt ouparvoie d'expropriation, le sol djnt l'occupation est néecs? taire, n'a pas pour effet d'attribuer à ce terrain le caractère de voie publique imposant aux propriétés voisines les servitudes de la voirie urbaine (1).
Par suite, le propriétaire de ce terrain peut exécuter des travaux sur son terrain, sans cire tenu d'en obtenir l'autorisation préalable.
(Suehct.)— ARRET.
LA COUR ; — Sur l'unique moyen pris de la violation de l'art. 182, C. lorest., en ce que le tribunal a refusé de prononcer le sursis demande par le ministère public pour que la prévenue fit juger la question de propriété du prolongement de la rue Terrut6e. ; qu'il a, par suite, imposé au ministère public, une preuve qui ne pouvait être mise à sa charge, et qu'il a ainsi violé les règles de la compétence :— Attendu que la dame Suchet était poursuivie devant le tribunal desimpie police de Marseille comme ayant contrevenu a l'art. 1 du règlement de voirie de celle ville du 17 fév. 18.VJ et à l'art. 471, n. 15, C. pén., pour avoir fait exécuter, sans autorisation, des travaux de déblais et de démo-
(I) Ce principe est hien certain. V. Cons. «TE Ut. 23 jnnv. 1868 (P. chr.). Il a été jugé spe— mlrment que le dépôt de matériaux sur un terrain disposé en forme de rue et livré à la circulation, ne constitue pas une contravention, si ce terrain n'a pas cessé d'être une proprii'ti; privée : Cass. 20 mai «837 (P. 1810.2. 160\
JUMSlMiUDRMCE FRANÇAISE.