‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 134 sur 493 · IÎ9I · texte numérisé non relu

IÎ9I

Iition du mur de clôture du terrain qu'elle possède sur fc prolongement de la rue Terrusse, à l'angle de la jdace située au-devant de l'églisr JL- Sainl-Michçl ; — Attendu qu'il incombait au ministère public d'administrer k |a preuve des faits constitutifs de la contravention ; que cette preuve ne pouvait résulter du procès-verbal dressé, le 9 mai 1867, oar le commissaire de police, sur le rapport d'un de ses agents, énonçant des faits non vérifiés personnellement par cet ofïîcier de police judiciaire ;— Attendu qu'il est déclaré, en fait, par le jugement dénooeé, qu'un plan Supplémentaire d'alignement de la ville de Marseille a prescrit l'ouverture de rues nouvelles et d'une pla<e en avant et aux abords de l'église de Saint-Michel, notamment un prolongement de la rue Ternisse, aloutissant sur la place ; que ce plan a été approuvé, le 4 sept. 1803, par un arrêté du préfet, dont l'art. 3 porte, conformément aux principes de la matière : <r Le6 alignements qui ont ponr objet l'ouverture des rues et la création des places ne pourront recevoir leur exécution qu'après que la ville aura été autorisée à acquérir soit iractativement, soit par expropriation pour cause d'utilité publique, les propriétés ou portions de propriétés dont l'occupation est nécessaire» ; — Que le jugement ajoute qu'il est incontesté que les terrains traversés par les rues nouvelles étaient alors la propriété de la veuve Sucliel, et qu'il n'a même jamais été allégué que ces terrains fussent passés depuis dans le domaine municipal ; que le ministère public s'élait borné à prétendre que, dès que le prolongement de la rucTerrusse, le long duquel avaient été exécutés les travaux iucriminés, était, de l'ait, ouvert, et que la prévenue y laissait circuler le public, cet emplacement était devenu une voie publique, qui avail imposé aux propriétés voisines les servitudes de la voirie urbaine ; — Attendu que, dans cet état des faits, en refusant au prolongement de la rue Ternisse le caractère dévoie publique urbaine, en décidant qu'il n'y avail avait pas lieu à sursis el à renvoi à tius civiles, et que la prévenue n'avait pas commis la contravention qui lui était imputée ; en prononçant, par suite, son acquittement, le jugement attaqué (du \ janv. I8f>8), n'a violé ni lart.l82,L.forest., ni ledit de décembre 1007, ni les principes de la matière el les règles de la compétence; — Rejette, etc.

Du 30 avril 1 868. — Cli . crim . — M M . leçons, ^gagneur, prés.; Du Bodan, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Iloussct, av.

PARIS 21 août 1868.

Séparation du corps, Df.mandi; reconventjonnellk, Appel.

La demande reconventionnelle en séparation de corps intentée par l'époux défendeur à une demande principale de même nature, p if et e formée pour la première fois en

i20, JOURNAL D

cause d'apyeli e'ctt la une denniiide nouvillr, et non une défense à l'action principale []). (C.proc., 401 cl ,,,„ ,lU ll,AU,uu

(Chac C. Chac.)— nsite

LA COi:R; — Sur la recevabilité Ï^Ç* sidérant que le* premiers juges n ont t té saisie que de la demande lorméo par la f.mme Chac contre son mari ; que ce dernier a fait valoir les griefs jpar lui arfn ulcs. mMS MOT demander en /aire la preuve et seulement comme moyen de défense pour atténuer ou faire disparaître les faits qui lui étaient reproelicn ..t l'aire repousser sa demande en séparation de corps ; — Que c'esl seulement devant la Cour qu'il se présenté comme demandeur ; qu'il articule sesgriefs, demande, à sa requête, la séparation de coi ns de piano, et subsidiaireincul à être admit- a en mté fa preuve ;— Considéra ni que, sans recbercbor si une demande de ce.tle nature n'aurait pas dû être soumise au premier dejjré de juridiction et précédée du préliminaire de conciliation imposé parles art. 875 et suiv., C.proc. ci\ ., ou doit reconnaître,, en lotit cas, qu'elle ne peut être reccvable en cause d'appel que <\, conformément aux dispositions de l'art. iC4f elle est une défense à l'action principale ; — Conàdéianl qu'en malière de séparation pè corps, les tribunaux, doivent apprécier les griefs respectivement articulés; que les torts de l'un des époux, s'ils sont établis, no peuvent être écartés parce que l'autre époux aurait des torts plus graves à se reprocher ; qu'il ne peut s'établir de compensation Cfllra les loris respectifs ; que, dans l'espèce, les premiers juges ont accueilli la demande de la femme malgré les griefs articulés par le mari à titre seulement de moyens de défense ; — Qu'en admettant que ces griefs, arlicul. s ei présentés devant la Cour à litre de demande rccouveutiouuelle , fussent, dès i présent, promés. ou que la preuve en fût laite par voie d'enquête, il n en résulterait pas que la dcinuuue de la femme, dut êire repoussée, si, commo les premiers juçes l'ont décidé, elle se troinail établie; — Considérant, en conséquence, nue la demande foi-

mée par, Chac ne peut être considérée cumule une défense à l'ariion nri^plt:

(pi'elle est elle-même nue demande imwimI»' .•t principale, et qu'il ne peut Mre reeeval**e à la produire, pour la hrërifiêre t ap- ,».| ; — Considérant qu'eu l'état des» faits, n tte demande recnnventionnHIe m mil, non plus. être considérée émut* uw demande incidente dan* les (ormes de I art. 337, Ci proc. civ. ;— Au fond. etc. -.-Parer., motifs. Ctc, ,el »» Jn.r/ Ï.up ^fab^-.

Ou il août iMÏ.—C. Paris. .h -MM Koussel, prés.: Laplapne Barri*, av - Ito/V (du barreau de Toulouse et Mâynief.av.

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KIB. Mv SAMT-MARCRUIN 4 **nl Itt»

• ' i: n" • i l "immiI» no ion aulilèui tsi' LH») ElABLlSSimSATPVBUO, iUlOWsilti'X.

GllMHTIOX UUClT*. ...

Km valable la disposition par tatjUAllê m testatenr, après avoir fàit un legs anpmfit â'm établissement publie, déclare fut celtes sera sans effet et que les lient légurt détiendront la proitiétè de ton héritier inttnuê, dans le cas où l'acceptation du leat nt servi autorisée que sous des conditions eontrnirtfè celles par lui exprimeet. VnelelU àùftanSt» ne saurait être considérée comme ilheite. en ce qu'elle place le Gour-ememmt ilansCêlurnative dtttetoriser lit libéralité telle qntlus fté faite, on de ta rejeter absolument li). fC Nap.,910.) " I

(Vallet C. couun. de Vï nulle cl de Saint Siineon.}— JUiKîij.m.

LE TRIBUNAL ; — Attendu que par testament en dsie> do li nov» l'ai** Menue! a fuit :i l'evêmn de Ci «-noble, en M qualité d'adininislraienr du diocè*e , iroi» legs comprenant cbsenn divers immeubles:

le premier, pour fonder à Viriville uaeeoac de Itères appartenant à une congregaiiot > le second, pour fonder me école BeuiW** :. Saint Siméon de lîressieuï ; le trwstow pour fonder à Sainl-SiméoM •JnWTÉahoe # sa urs iiistiluirices appanenant a une cm- -relation religicwêe ; q»e ces trois legs »nt

(1) La quesuon est conirovirsiio. Y. eu MJns contraire â la solution ci-dessus, Nancy, IC i 185'J iP.186l.830.— S.ISC0.2.272J, ei la jbt»!. — Il ) a également eonirovcrse sur le point tl«' .Na voir si la demande reconvcntionnollo en ><• j • ;i ration de corp* e.\t souoiise, comme la demandr principale, au préliminaire de conoiliaiion devant le prtsident du tribunal. V. dans le sens de l'affirmative, Acon, l'Jdô:. |80i,,efPara', 13 j<nv. n li fcv. iriCo (l'.180^.320.— S.I$05.2.?J^, ot la note. ddJt- Paris, l i nuv. ISOM tpàs. à < trib. du 23 nov.). — Pour la n. puive, Colmar. 21 nov. 1804 (P.1865.329.— S.1865.2.5S) ; Uordeaux. U août, et Aix. 4 déc. 1803 r,P.13C«. 2.'J3. — S. 1800.2.00).

(2) La doctrine consacrée par le jugement r{. dessus t»; controversée ; mais c Wt Êelle qat a

prévalu d 'Vànt la CoUr stlprème. 'Vi C» & mars 1S63 (1M8C8.561 S.4863.1.K».

ad*sl ebhïL Ariii.>rir,'H l*lll. U868ntft- W*3- .-•61.— ^.ïy03.8.13fi>. ainsi ejue k« ob*r*anoai ,1»- M. Mass.*. sorT*rrAt de Coî*. p»«ô^ loi. cit., e«f on artitt* de M. Paul BenuetiipÊ* dans la H>t\ hist. de dr. fraiie., 1»04. I. lô, P- 37. ^-Kn s. ns mhlfMrK V.' I»anéf 2 ..rr. 1*>1 • j,,- l'arrêt pretlWdÙf M mars 1 863 (P.lW* 2 r, 6 . — 5 . ! 86 1 .t.«3l t>j| tytn , i tf j am . 1 864 lP 1864.306.— 8.1864. 2. 6U»; tes obs<nr. de ll.H*1 .liAr.'.sur l'arrOt i\*C*iÊl{Pti*Uc\c&:it.Uni*- \Dr. ./> rhlnct. des HhèralHie; *i U. ïroclion. «ff rft*- eoMtfeiinrréHf.i f. Î28- V. ajioh* de M. Dem.tn»/ SUI" Vdwt • de Pari». P^-^' CH • i-iiii 'îii.in^Al >d luri'b^ooioiï'OJiH*',,| mi «Juoai; ^ »bno) Ja» J'tuwdl - b ililidi^oquii l •'ntb UtUi **r'

J IJ II ISPItU DENCE FïlAiSÇÀ I & .

^tn^bwnoo J09q an atdk> «a

faits sous les conditions suivantes: 1° que les fondations seront perpétuelles, et les imineubles inalién»ble&;^q>ie «^ruines jurièi^s seront récitées dans lesi écoles fondées; .1* que. ces établissements rccevrout gratuitement les enfants livres qui leur seront désignes parle cure de la paroisse:— Attendu qu'après avoir l'a^t ces legs et divers

autre*» l'abbé Menue! déclare ; que si quoi ques-uns des lfjjs qu'il vient de faire étaient refusés par ses légataires» parée qu'ils les trouveraient trop onéreux, ou parce que» du par des motifs qu d ne peut prévoir, il ne traces

non éci

pas possible il en devenir poss< seurs, les biens non recueillis par ses légatairefc rJetiendfont la propriété de son héritier institué qui en disposera comme de son bien propre; qu'enfin l'abbé Menuel inptitne pour son héritier à »i I rf nuiveréel M pour son exécuteur lesta me u taire l'abbé Muriun,en expliquant ipie s'il no transmet à ses parents que son patrimoine personnel , c'est parce qu'il ne veut pas leur donner des biens qui lui sont advenus pendant qu'il était prêtre ; que le eboix de l'abbé Mariou pour sou légataire universel , clous évidemment inspiré par l'i mention d'employer la forluuc qu il avait reçue de la famille de Blanc en œuvres do. bienfaisance , explique et précise la clause par laquelle l'abbé Menue l a instiiué subsidiaircinenl son légataire universel à 1 Ytlei de recueillir les lejjs particuliers qui no pourraient pas recevoir leur exécution ; — Attendu que les circonstances qui viennent d'être relevées et l'ensemble des faits de la cause no permettent aucun doute sur l'esprit qui a dicté les leçs faits à l'évêo.lié ; que I abbé Mennel voulait, avant tout, taire une chose utile aux intérêts de la religion, dont il était ministre, et que ses intentions peuvent se résumer en deux points essentiels : transmis, sion à l'évécbé des biens affectés à ces fondations, emploi do ees biens à l'entretien d'instituteurs congrégauisics choisis , surveillés et dirigés par I évoque ; — Attendu que si on rapproche ces intentions ainsi caractérisées des résultats auxquels conduit I exécution du décret du 1er avril 1864, qui a délerminê soïïs quelle^ ToirrJtrtOTTS'TT rfr Trrrerrer manière les b-.'-s faits à l'évécbé pourraient être acceptés, on est forcé de reconnaître qu'aux termes de ce décret, interprété par les avisdu Conseil d'Etat du JOjuin 1803 et du 22 uov. 18(Hi, l'intervention de l'évéquo dans l'acceptation des legs devient purement nominato ; que la propriété et l'administration des biens, le choix des instituteurs et la direction des écoles sont attribues aux communes, de telle Bortc qu'au lieu d'une libéralité faite à l'évécbé dans un but éminemment religieux, l'abbé Menucl se trouverait avoir fait un legs aux communes pour l'entretien d'écoles publiques ; — Attendu que, dans cette situation, Delphine Vallct, qui re-

Présçnte aujourd'hui le légataire universel de abbé Menue), est fondée à soutenir que l'évêque étant dans l'impossibilité de se meure

eh 'p^^V^c*' fecs ffaVVûî avaient été ' fiits, les Hïéni affectes à ces legs doivent} conformément à la dispositron^ubsrdiaire du testament, redeteair sa pfuprfrt.. «M ni être restitués ; — Attendu que pour repousser cette ' saurait alléguer que 'le' iè* S'est borne S faire subir aux Icrs dé l'abbé 'Menucl des modifications et qui cipe établi esd

de forme ou de détail Indispensables-; 1 i ne, soht qu^ lii 'coiiséqiiencï'du tfr?h£' ' ;tablï par' l'art 'fttë, p^'ap., aut'jcr,-,',i' u % ciïmliticais ImpossibU'^,1 cM^-' " is ou aux mrrurs, srjht réputée s es d^ris les tesran»edts ,]liu'e!ri drbity ' ! réglé cxçepÛôrineJtè cônfdbTjeJ dSlriS.fcirfJ i) IV csi que la consécration d'une pVésotxq* tloh i|'tntcfitip|i, qui cesse d*exlçtèrmrsiqi& 1 le testateur a fi>nneïlenient déclaré qu'il entendaii quê sa volonté fût indivisible Wrrne J > sa disposition fût exécutée intégralement au

que,

d'autre part, en Tait, le décret s'agit a supprimé des conditions dont impossibilité matérîellë ou légale

n'interdisait l'exécution, et a introduit des

annuler dont i) aucune

sence et dans Ici r principe même tendu qu'on nir que

i qu'on ne sa irait pas davantage ^nulb- 1 ne la clause par laquelle l'abbé .Menue! .aimé subsidia'rement son héritier pour le cas ioùVs legs ne ponlrraient pas êtrè're- ' Cueillis par Ses légataires particuliers, ést " ontrairc a l'ordre publie et dofr', Cdmme? '

jourè le droit de disposer comme àii Je Veut

lie, être annulée ; qu'en effet, on a toh-

rminées par; la Idlj qiiè !

pour

lans les limites déterminées par I:

a disposition paf laquelle un testât

e cas où certaines ue seS volontés 'ne pour

eur.

raient p

déclare qu'il ens à une personne

capable de recevoir, est réghliêré é< expressément autorisée par l'art. C. Nap. : -Attendu que cetu- institution subsidaire ne cesserait ^as d'être permise il Idrs rnêirtê' qu'elle aurait pour effet de placer fe gouTér^.1 ' fcejncnt dans VaUernarrve d'autoriser pWrr' le tout, ou de rejeter une libéralité faite a un établissement - -jmblic au religieux.»- quc i>i l'art. 910, s'inspirant «le graves considéralions d'intérêt politique et économique, a voulu assurer à I Etat les moyens d'empêcher lune trop grande accumulation de la richesse1 mobilière ou ''immobilière dans tes " inaimr d'êtres moraux ou d'associations qui ne doivent pas devenir trop puissants, la faculté d^ leur accorder on de leur refuser l'autorisation de leccvoir les Idiéralités qui leur se-^ raient faites, sutlit pour contenir dans de justes limites les entraînements du prosélytisme religieux i que, d'ailleurs, ce droit d'approbation ou de refus est Je seul qui soit (édicté dans l'art. 910-— Attendu que si, 'dans quelques cas, il a paru équitable, dans l'intérêt d'héritiers naturels dont la position est digne de faveur, de concilier leurs intérêts ei ceux des étalements institués/ces

transactions ne sauraient être obligatoires lorsque le testateur, voulant précisément les interdire, a |rescrit que ses dispositions se* raientrévequlessi elles ne recevaientpasleur entière exécution ; — Attendu, enfin, qu'il y a d'autant plus lieu de décider ainsi, qu'il s a* gît de l'exécution des testaments, c'està» dire du droit de propriété, dont la liberté de tester n'est qn'une manifestation et une conséquence essentielle ; que la l'acuité do disposer doit être exercée avec la liberté la plus entière et respectée de la manière la plus absolue dans les limites déterminées par la loi civile; qu'une autre interprétation de l'art. 910 armerait à anéantir des dispositions testamentaires dont la loi elle-même, dans ses principes généraux el notamment dans les art. 898 et 1006, consacre la validité ; — Par ces motifs, dît qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Delpbine Vallet ; prononce l'annulation et ta révocation des trois legs de l'abbé Menuel, que les communes de Vl ri ville et de Saint-Siméon ont été autorisées à accepter conjointement avee reveehé, par le décret du 1 tout 1804; ordonne que Delpbine Vallet reprendra la pleine propriété et jouissance des biens qui en faisaient l'objet, etc.

Du 21 avr. 1868. — Trib. civ. de Saint- Marcellin. — MM. Mas, prés.; Tbibaud, proc. imp.

TRIB. DE CHAUMONT 17 décembre 1859 et de POJtT-L'KVÈQl'E 30 mars 1865.

ORDRB, RfeGLBMEÎTT AWfABÎ.B, CRÉANCIER,

liants, Dommages-intérêts.

Le créancier qui refuse son consentement à un ordre amiable, est-il passible de dommages-intérêts envers les autres créanciers, lors» que ce refus est reconnu n'avoir eu aucun motif plausible? (1) (C. Nap., 1382; G. proc, 751 et 752.)— Kés.en sens divers.

(I) L'affirmative, admiso par le premier jogenient ci dessus, est aussi adoptée par la plupart des auteurs. V. MM. Pont, sur Seligman, Saisie immob. el proc. d'ordre, n. ISO, note; Audier, Cod. des dtAtrib. el des ordres, sur l'art. 752, n. 35 ; Cival, Ordre amiable, p. 173 et soiv.— Mais pour la négative, consacrée par le second jugement, on peut voir des olwervations de M. Edm. Martin, insérées au Moniteur des trib. de 1806, p. 43.— La m-' m.' difficulté s'est présentée en ce qui concerne les créanciers non comparants ; ta loi belge (art. 108) permet de condamner ces créanciers aux frais de l'ordre judiciaire nécessite par leur abstention, et lors do la discussion de la loi du 21 mai 1858, modificative de noire Code de procédure, la commission législative avait adopté une disposition analogue. Mais cette disposition a été repoussee par le Conseil d'Etat, et les art. 751 et 752 actuels autorisent seulement le juge-com-

Sot. aff. — (X... C. CâuMor.) — jitwrerr.

LE T1UUU.NAL; — Considérant qu'il résulte des explications fournies au débat et qui ont d'ailleurs été répétées à l'audience par l'avocat de Caublol que ce dernier a refusé d'accéder à la tentative d! ordre amiable, parce qu'il voulait qu 'on lui payai une somme de 50 fr», eucoce que sa créance n'arrivai pas en ordre utile; r- Que cette prétention, posée comme condition de . son consentement à un ordre amiable, était non-seulemeut inadmissible, mais ne peut être f objet que du blâme le plus sévère, puisqu'elle était cùdemiucnt contraire à l'équité el à la délicatesse ; — Considérant que la prétention de Caublol a évidemment ewpècbé la réalisation d'un ordre amiable qut «offrait aucune diUkulté, puisqu'il n'y avait que deux créanciers, el qu'il doit, dès lors, supporter une proportion dans les frais équivalente à l'augmeutalion qui sera la conséquence de l'instance qu'il a fallu engager, proportioa que le tribunal fixe au quart de U totalité de ces frais; — Par ces motifs, oie»:

Du 17 dec. 1858.— Trib. eiv. deUuimoiit. m i,M — ;*m

Sol. hég.— (N...)— jugement {après çattagf).

LE TRIBUNAL ; — Attendu que le principe de responsabilité en cas de dommage résultant d'une faute, édicté par l'art. 1382, est inapplicable lorsque le prétendu préjudice provient ; de l'exercice d'uu droit; — Que le créancier qui refuse son consentement à l'ordre aimable ne fait qu'user de son droit;— Que si, eu effet, la loi du 31 mai 1853 s'efforce de meure en présence tous te* créanciers d'un ordre; que si elle sanclioace la convocation faite par le juge-comuusïaire Ct facilite ainsi un arrant^ement amiable, elle évite avec soin d'imposer un caractère obligatoire à la conciliation, et respecte tes motifs du silence ou de la conduite de chaque ; — Qu'une disposition qui cou-

missair» à prononcer une amende de 25 fr. 0 « P./xmj, déer., etc., de 1858, p. 97, note 15.— S. Uis annotées de 1858, p. 58. Mi); d'où M a conclu que le créancier non comparant ne pouvait être, en outre, condamné à des dommaf«sintéréts : V. MM. Omuveau, quest. 2551 ç»*quiès, el llioche, IHetionn. da proc, v* Ordre**" ire créanciers, n. 252. D'autres auteurs ter*»* dant ont pensé qu'en repoussant la disposiùoe proposée, on avait voulu seulement refuser »■ juge-commissaire le droit de statuer seul *ur i* question de responsabilité, et non enlever soi créanciers lésés par une abstention frauduleuse oa non motivée, le droit d'agir en dommage»-»»1"" rèls devant le tribunal, par application du W commun : V. en ce sens, M.\J. Grosse et P*1**? Comment, de la loi du 21 mai 1858, o. Ollivier et Mourlon, id.t n. 318; Cirai, uh «' prà.

traiii(ir:iit le créancier à souscrire à l'n (rangement amiable, effacerait du code l'ordre judiciaire ei s'eïpoSeraii à frapper les créanciers des déchéances rigoureuses contenues dans cet ordre, sans leur offrir les délais et les sages garanties que leur accorde la loi de d85($ ; — Attendu que l'ordre judiciaire seul est obligatoire ; qu'il est la conséquence fatalo de l'insolvabilité du débiteur, que tout créancier a le droit d'invoquer les dispositions d'une loi qui lui assure l'examen approfondi de tous les titres utiles à l'ordre (755, C. pr.), qui lui permet de contrôler el de contredire l'étal des eollocatlons, de produire de nouvelles pièces et même de profiter des déchéances provenant de l'oubli ou de la négligence d'un créancier antérieur; — > Attendu que c'est même eu vain que l'on opposerait les dires constatant le mauvais vouloir du créancier en présence du juge conciliateur : — (>ae l'art. 752, C. pr., prescrit au juge-commissaire de constater seulement dans son procès-verbal que, à défaut d'arrangement amiable, les parties n'ont pu s'accorder ; que toute autre mention ue pour* rait avoir aucune espèce de valeur en justice; — Par ces motifs, etc.

Du M mars — Trib. civ. de l'ont-

l'Evcque.

SOLUT. 28 février 1868.

JUKISPRUDENCE FRANÇAISE. liai»

(LL. 13 bruni, an 7, arl. 21 ; 22 rrim.aii 7, art. 23.)

Timbre, E>bi:i;lstrkmet«t, Faillite, lUr-

l'URT DES SYNDICS.

Les rapports rédigés par Us syndics dâ faillites en vertu de l'art. FiOtî, V. c'omm., doivent être écrits sur papier timbre et soumis à la formalité de l'enregistrement (!).

(I) Toutefois, dans 1rs faillites sans arlif, peu-

Mît DE 1

Les rapports dont il s'agit doivent, aux termes de l'art. SOC, C. connn., être sigués par les syndics, et être remis par eux au juge-commissaire de la faillite. Ce dernier en fait nécessairement usage dans le ; i<> verbal qu'il dresse, conformément, au même article, des délibérations des créanciers. lors, ces rapports tombent sous l'application des art. 21 de la loi du 13 bruni, an 7, et 23 de la loi du 22 friui. an 7, d'après lesquels on ne peut faire usage «l'un acte ni le produire en justice, sans l'avoir préalablement soumis à la formalité du timbre cl de 1 enregistrement.

Du 28 fév. 18G8. — Solul. de l'adiu. de renregistr.

AV. CONS. D'ÉTAT 10 juin 1868.

GOMKfcS 8É.1ÊRALX, Delid£iuti<»s, AîOl-

La disposition de l'art. 3 dp la loi du |8 juill. 1866 relative au droit d'annulation des délibérations des conseils (jcnnau.r, n'est a\rplicable qu'aux délibérations prises dans lef attributions nouvelles conférées aux dits conseils par l'art, i" de la loi précitée.

Du 10 juin 18GK.— Avis cous. d'Etat <\. le texte de cet avis dans nos Lois, décret , etc. , p. 548).

vent être vises pour timbre en débet, les létal prévus par l'an. 537. C. comm., et qui sont, entre autres, le compte de gestion des syndic* et leur rapport aux créanciers : Décis. miu. fin. i just. 9 jiinv. I85G ; Instr. g».-n. 19 mars 1850. n. 2062, I 4.

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