‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 137 sur 493 · ACQUIESCEMENT · texte numérisé non relu

ACQUIESCEMENT

(Appel.) Y. 4.

4. [Domaine de H?/**.)- Lorsqu'à près un jugement qui règle entre l'Etat et un particulier exproprié la question de propriété d'un terrain, et iju< alloue à ce particulier une indemnité pour ce terrain, le préfet a déposé à la caisse des consignations le montant de cette indemnité, le paiement ou versement qui en est fait ultérieurement à l'exproprié, n'ayant pu avoir lieu qu'avec le concouret 1 approbation de l'autorité compétente, constitua de la part de l'Etat un acte d'acquiescement par l'exécution volontaire dn jugement, qui en rend, dès lors, l'appel non rerevahïe. — Cass.. 20 jan,. I8(.K. 5£0

(Préfet.) Y. 4.

2. (Rapport à justice.) — Le fait de s'en reporter a justice ne constitue point un arqui.-M-tment.— Pau. 42 août 4868. 112:

Y. Conseil judiciaire. — Dot — Navire.

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