C. comm
14 mars 1865, jugement du tribunal civil de Dreux qui repousse l'action du syndic par des motifs inutiles à reproduire.— Appel.
ARRÊT
LA COUR ; — Considérant que les actes notariés passés aux dates des 12 juill. et 12 oct 1S63, dont l'appelant èa nom demande la nullité, constituent évidemment, entre les nartics contractantes, Lecomte et Lauvernier, des paiements par voie de transport ai profit de Lecomte de dettes non encore I
échues; — Que ces actes ont été faits par Lauvernier, débiteur, le premier dans les dix jours qui ont précédé l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements, et le second postérieurement même à celte époque ; — Qu'en effet, il est reconnu entre les parties que l'époque de la cessation des paiements de Lauvernier a été souverainement fixée au 16 juill. 1863: qu'il suit de là qu'aux termes de l'art. 446, C. comm., les actes dont il s'açnt sont nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers ; — Considérant qu'au moyen de ce qui précède, il devient sans objet d'examiner les autres moyens de nullité proposés par l'appelant ès nom contre les actes en question; — Infirme; déclare nuls cl de nul effet, relativement à la mr~ des créanciers, les actes notariés reçus, dates des 12 juill. et 12 oct. 1863, etc.
Du 24 fév. 1866. — C. Paris, 3- ch. — MM. Barbier, prés.; Sénart, av. gén.; Josseau et Breuuer, av.
PARIS 9 mars 1867.
Propriété littéraire , Roman, Cbssiok, Editeur, Dommages-intérêts.
L'éditeur qui cède le droit de publier un roman en feuilletons dans un journal, en s'interdisanl la faculté et annoncer, durant cette publication, aucune édition du même roman à un prix inférieur à celui de l'édition en cours au moment de la convention, contrevient à son engagement et, dès lors, est paisible de dommages-intéréts, s'il vend cette édition à un autre journal à un prix inférieur à celui déterminé par les usages de la librairie, pour permettre à ce journal de la donner en prime gratuite à ses abonnés (1). (C. Nap., 1142.) (Millaud et corop. C. Lacroix et coinp.)
ARRET
LA COUR ; — Considérant que les intimés, éditeurs du roman Les Travailleurs de la mer, ont, moyennant certaines charges, cédé aux appelants le droit de publier ce roman, à compter du 1" avril 1866, en feuilletons dans le journal le Soleil ; — Que, pour assurer aux appelants les bénéfices de ce mode de publication, les intimés se sont interdit, non-seulement d'autoriser la même reproduction dans tout autre journal français, tant que durerait celle du Soleil, mais en outre de publier et même d'annoncer en France, pendant le même laps de temps, aucune édition à un prix inférieur à celui de l'édition en cours au moment de la convention ; —Considérant que les intimés conser-
(t) V. sur les obligation* du cédant d'un ouvrage littéraire vis-à-vis de aon ceasionnaire, Jièji gèn. Pal., v* Propriété Hitéraire^ n. 158 ci suiv.; Table gèn. Devill. et Gilb., eod. V, n. 47 et suiv.
JURISPRUDENCE ^ ritÂNÇAJ^Ê.:
>ueit incontestablement le droit de contiueer, dans les conditions normales, le débit de celle édition ; mais qu'ils l'ont vendue à de YuVmessant et Dumont à un prix de l*i«co«v inférieur à celui qui est déterminé fu ks «àues de la librairie, pour permettre auidite YiUemessant et Dumont de délivrer l ouvrage à litre de prime gratuite aux per- MV qoi prendraient un abonnement de èMBtn journal Y Evénement ; — Considérait {l'en agissant ainsi, contrairement à /intention commune des contractants, les intimés ont fait indirectement, par l'intermédiaire de leurs acquéreurs, ce qu'ils s'étaient obliges à ne point faire directement ; qiDs ont éludé l'exécution de l'engagement par eu pris envers les appelants ; — Qu'ils oai cassé ai préjudice notable à la spéculation basét sur cet engagement, en favorisant sciemment la concurrence d'une combinaison vmk, et doivent réparation du dommage résultant de leur fait personnel ; infirme, condamne Lacroix, Verbœckhoven et coin p., a restituer à Millaud et comp. le prix payé par ces denners en suite de la convention relative au roman les Travailleur* de la r,elc.
I* (J marc 1867.— C. Paris, ife ch.— MM. ne, fprés.j de Vallée, 1er av. gén.; u, av.
iB 30 juin 1866.
■ABCHA5DISE8, COMMISSION (Dl.
M, COEITAGE (DR. Dl), l SAGE.
Celui qui a vendu sa propre marchandise n'est fts fondé, en V absence de toute convention contraire, à exiger, en sus du prix stipulé, les droits de commission et de courtage. (C. Ifap., 1999; C. comm., 94.) Fcramear, d'ailleurs, il exciperait d'un admis pour la vente de certaines marun tel usage étant un abus que ont le devoir de réprimer.
(Géraud C. Débours — arrêt.
LA COUR : — Attendu qu'il résulte des documents du procès que Debourg a agi curome vendeur direct des cotons et non à litre de commissionnaire; — Attendu qu'il ■a congé à se prévaloir de celte qualité pour enfer un droit de commission de 2 pour ««et un droit de courtage d'un tiers pour ceai, qu'après la conclusion du marche, et lion que toutes les conditions en avaient eié débattues et réciproquement acceptées ; -Attendu que cette prétention a été immédiatement et fermement repoussée par Génrud; qu'alors Debourg a retenu les cotons « gare, et n'a voulu les laisser partir qu'après paiement intégral de la somme qu'il réclamait ; — Attendu que les cotons y sont encore, et que le litige qui s'est élevé entre les parties, à la suite du refus par Debourg d'accepter les offres de Géraud en dehors des droits demandés, s'est ainsi
aggravé d'une question de réparation du préjudice causé par ce retard de livraison; — Attendu que les premiers juges ont donné gain de cause à Debourg en se fondant sur le double motif: l que Géraud, qui connaissait Debourg et s'en était déjà servi comme commissionnaire, n'a dû l'employer qu'au même titre dans le marché dont il s'agit, sans penser qu'il fût vendeur de sa propre chose ; 2° qu'alors même que Debourg aurait agi comme vendeur, il pourrait encore se prévaloir de sa qualité de commissionnaire pour demander, en vertu de l'usage observé dans le commerce des colons, les droits qu'il réclame en sus du prix stipulé; — Attendu que cette décision ne peut pas être maintenue : qu'elle est aussi contraire à la convention des parties, qu'elle interprète mal, qu'aux principes de la loi, qu'elle fait céder devant de prétendus usages commerciaux ; — Attendu que Géraud a manifestement cru et qu'il a dû croire que Debourg vendait sa propre chose; qu'en effet, Debourg lui a fait proposer en son nom les cotons
?>ar son agent à Rouen, moyennant un prix enne de i 55 fr. ; nue, sur l'ollre acceptée par Géraud et sur l'acceptation transmise à Debourg, ce dernier a d'abord refusé de ratifier la vente, à moins que Géraud n'abandonnât une réclamation née à l'occasion d'un premier marché de cotons, ce qui impliquait de la façon la plus péremptoire que Debourg était propriétaire des cotons qu'il vendait; — Attendu que Géraud n'ayant pas voulu consentir à cet abandon, Debourg s'est départi de sa prétention et a répondu, cp fixant lui-même les conditions du marché, u'il ratifiait la vente et cédait sans restricon les cotons vendus; — Attendu nue, parmi ces conditions énumérées en détail dans la correspondance de Debourg, ne figurent ni les droits de commission, ni ceux de courtage qu'il réclame aujourd'hui ; qu'il faut donc conclure de ce qui précède que la convention des parties a été mal interprétée par le tribunal, et qu'il n'est pas exact de dire comme lui que Géraud n a pas pensé que Debourg vendît sa propre chose, et qu'il n'a traité qu'en le considérant comme commissionnaire ; — Attendu que cette interprétation est si vraie que Géraud a proteste sans retard lorsque Debourg, après le marché, a exprimé le désir de prélever des droits de commission et de courtage, et que, depuis, il a énergiquement refusé de les acquitter ; — Attendu que les droits de commission et de courtage ne sont la rémunération légitime des soins et peines du commissionnaire et du courtier, que lorsqu'ils agissent en vue de l'intérêt de ceux qui s'en servent comme intermédiaires ou mandataires ; mais qu'il n 'est ni raisonnable ni juste de leur accorder ces droits lorsqu'ils sont vendeurs directs de leur propre chose; que c'est alors les règles du contrat de vente seules qu'il faut appliquer à leur opération, et que lorsque le prix de vente a été librement fixé et dans des
wouPTA'i/wj Valais.
conditions exclusives de tout soupçon de dol et de fraude, il n'est permis de l'augmenter sous aucun prétexte au profit du vendeur; — Attendu que l'usage invoqué par le tribunal pour le commerce des cotons ne peut pas protéger l'intimé davantage ; que l'usage qui blesse la loi n'est qu'un amis qu'il est du devoir des tribunaux de réprimer ; et que, dès lors, il faut repousser les deux motifs qui ont servi de base an jugement déféré ;— Attendu que le marché étant ainsi ramené a ses conditions vérftables, et les prétentions de l'intimé, relatives au paiement des droits de commission et de courtage en sus du prix de vente, étant condamnées, il y a lien de déclarer que les offres de Géraud étaient satisfactoires ; — Par ces motifs, infirme, etc.
Du 30 juin 4866. — C. Aix, 2* ch. — MM. Burin de Roziers , prés.; Boissard, sobst. ; Arnaud et Tassy, av.
LYON lt avril 1M7.
Communauté Renonciation , Reprises Effets mobiliers.
La femme renonçante ne peut forcer le$ héritiers du mari à lui délivrer , pour set reprises, les valeurs et objets mobiliers dépendant de la succession et décrits dans l'inventaire ; Us ont le droit, comme tout débiteur , de ne se libérer qu'en espèces (i). (C. Nap., 1492.)
(Pont C. Pont.) — arrêt.
LA COUR ; — Considérant qu'Etienne Pont cl Jenny Félix se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; — Que le mariage s'étant dissous par
<1) V. dans le même sens, Cass. 15 juill. 1867 (supra, pag. 19), et le renvoi. — Cette
en présence de l'art. 1514, G. Nap., qui confirme la règle posée dans l'art. 1492 visé par notre arrêt. En effet, d'après le premier de ces articles, s'il est permis à la femme de stipuler dans son contrat de mariage, qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, il faut que oette stipulation soit expresse et elle ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées. Par conséquent, en l'absence de toute stipulation à cet égard, la fesamc ne peut exiger qu'on lui donne comme paiement de ses reprises tout ou partie des valeurs ou objets mobiliers faisait partie de la succession de son mari.
<2) Il en était ainsi même du mort civilement, avant l'abolition de la mort civile parla loi du 31 mai 1354. V. Paris, 18 août 1808; Cas*. 1" mars 4809; MM. Delvineourt, t. 4", p. 213,
40; Duraaton, t. !•% n. 255; Marcadé, sur l'art. 25, m. 3; Taulier, Thèor. du Cod. or., t. 1er, p. 433 ; Demolombe, u 4", n. 204 ; Demante, Cours anatjft., t. 1", n. 54 bis, 2 ; fiol-
la mort du mari, la femme a renoncé à la communauté, et formé conire les héritiers de son mari une action en répétition de ses reprises dotales ; — Considérant qu'aux termes de son contrat de mariage, Jenny Félix s'était constitué : 1° 900 fr.. en la valeur de son trousseau ; 2° 9,600 fr. tant en argent qu'en créances, et en la valeur d'un fonds de commerce vendu pendant le mariage ; — Considérant que Jenny Félix, conformément à l'option qu'elle s'était réservée, ayant retiré son trousseau en nature, ainsi que le constate l'inventaire, n'a plus à répéter que la somme de 9,000 fr., complément de ses reprises ; — Considérant qu'elle demande à retenir, à compte de cette créance, les valeurs et objets mobiliers dépendant de la succession de son mari, décrits et estimés dans l'inventaire; mais qn'il n'appartient pas aux juges d'imposer au débiteur un paiemenlà faire, non en espèces monnayées, mais en valeurs et effets mobiliers, ces objets mobiliers fussentrils inventoriés et estimés ; qu'il n'y a doue pas lieu d'accorder à Jenny Félix cette partie de sa demande ; — Infirme, etc.
Du 12 avr. 1867. — C. Lyon, 2e ch. — MM. Duricu, prés. ; Dulac et Sauaet, av.
BORDEAUX 12 avril 1867.
Aliments, Contuma-x, Solidarité.
Le contumax, bien qu'il soit privé de l'exercice de ses droits civils en justice, n'en conserve pas moins le droit de demander des aliments à ses enfants (2). (C. Nap., 205 ; C. insl. crim., 465 et 471.)
L'obligation de fournir des aliments n'est pas solidaire (3). (C. Nap., 205 et 1202.)
!and de Villatgues, Réf. dunotar., y9 Mort civile, n. 38 ; Coin-Dcli&le, Jouiss. et prie. desdr.àr., sur l'art. 25, n. 27 ; Vazeille. Mariage, t. 2, n. 487 ; Chardon, Puiss. patern., n. 275 ; Zacharia?, édit. Massé et Vergé, t. 1, $ 67, note 8, p. 92; Aubry et Ram, d'après Zachariae, t. 1. | 82, p. 294. — Du reste, il est généralement admis que le condamné par contumace n'est pas on état d'interdiction- légale. V. la note jointe à un arrêt de Chambéry du 28 janv. 1862 (P.18G3. 497.— S.1862.2.482), lequel décide que, sous le droit sarde, la condamnation par contmnaoe a l'une des peines énoncées en l'art. 29, C. pén., entraîne l'interdiction légale. Adde, dans le sens de la non -in ter diction légale , MM. Bourguignon, Codes crim., sur l'art. 471, C. instr. crim., p. 394; Tréhutien, Dr. mm., t. 2, p. 468 ; Ro« diére, Procéd. crim., p. 325. En sens contraire, M. Zacharie, édit. Massé et Vergé, t. g 70, p. 97.
(3) Cette ■question est controversée. Entre les deux systèmes qui admettent ou rejettent la solidarité d'une manière absolue, il est un système intermédiaire d'après lequel il appartient aux tribunaux de prononcer la solidarité, suivant les
(Dayma C. Relhié.)
Le tribunal civil de Bordeaux l'avait ainsi j^é, te il juill. 1866, en ces termes: — * Aueadu que, d'après les art. 203, 206 et •OS, C Sap., les enrants, gendres et bellesfille» doivent des aliments à leurs père et mère, beau-père et belle-mère, qui sont dans te besoin ; que ces aliments sont dus proporQQBaelleuient aux besoins de celui qui ksnjclauie et à la fortune de ceux qui les douent; — Attendu que la demande formée par Relhiè contre ses enfants et ses gendres a pour but de les faire condamner conjointement et solidairement au paiement d'une pen«on alimentaire de 3,000 fr. par an; — Qae les ëpou\ Dayma opposent à cette dcm inde nne fin de non-recevoir prise de ce -/ne Rdhie père, ayant été frappé, comme continuai, par un arrêt de la Cour d'assises du Lat qui l'avait condamné à vingt ans de travaux forcés et à 3,000 fr. d'amende, était, aux tenues de l'art. 465, C. instr. crim., pmé de l'exercice de toute action en justice; qu'il \ a lieu de vérifier si cette lin te non-recevoir est fondée ; — Attendu que s*u est ^rai, en droit, que le contumax est, pendant la dorée de la contumace, privé de i exercice de *es droits civils, et que sa position, quint à l'impunité juridique dont il se irvave frappé, le place dans un état à peu près complet d'interdiction légale, il n^en &tpas moins certain qu'il doit conserver JéxeTciee des droits indispensables au soutien et à la défense de sa vie ; — Que de ce principe, qui prend sa racine et sa raison deire dans le droit naturel, découle nécessairement, au profit du contumax, le droit de recevoir des aliments à titre gratuit ou autrement, et de les demander à ceux que la nature et la loi chargent de lui en fournir ; — Que cela est d'autant plus vrai que, sous 'empire de l'ancienne législation, le mort arilênient. qui ne pouvait disposer de ses biens par donation ou testament, ni même recevoir à ce titre, mais qui conservait le droit de travailler pour vivre, pouvait, avec te produit de son travail et de ses économies, (aire des acquisitions à titre onéreux « les consolider par les moyens que la loi podaroe pour le maintien et le respect de ta propriété, et actionner en justice pour amènent des aliments qui lui étaient dus ; -Ojull suit de la que si le contumax, oui ttait Trappe de mort civile a l'expiration des cinq ans après l'arrêt de condamnation, était considéré par hi loi comme ayant cessé •"exister, cette fiction ne produisait ses eflets
uraoosunces. Ce dernier système a été consacré a dernier lieu par un arrêt de la Cour de Pau, frUaor. 1863 < 1 1863.477.— S. 1865.2.104). V. au surplus, la note qui accompagne cet arrêt. Adà coal. à l'arrêt ci-dessus, MM. Marc Deffaux etflarel. Etuyel. des Emu., y* Aliments, n. 25; Mtf,Z*. de famille, p. 487.
que relativement à l'exercice des droits civils, sans porter atteinte aux droits naturels qui se rattachent à 6a vie matérielle, dont il n'est pas possible de les séparer; — Que ces considérations conduisent à reconnaître, aujourd'hui que la mort civile est abolie, que le contumax, bien qu'il soit privé de 1 exercice de ses droits civils en justice, n'en conserve pas moins le droit de demander des aliments à ses enfants ; — Attendu, au fond, que Relhié père est exilé, sans ressources, et dans l'impossibilité de demander au travail des moyens d'existence ; qu'il est dans le plus grand besoin ; que ses enfants et ses gendres sont dans une position de fortune qni leur permet de venir à son aide dans une mesure convenable; que le tribunal trouve dans les documents de la cause des éléments d'appréciation qui lui permettent de déterminer la quotité des aliments que chacun d'eux devra lui fournir;
Attendu, quant à la solidarité, qu'il n'y a, en droit, de solidarité que celle que la loi
f prononce ou que la convention établit; que 'obligation pour le juge de n'accorder des aliments que dans la proportion des besoins de celui nui les réclame et de la fortune de celui qni les doit, conduit à reconnaître que, lorsqu il y a plusieurs obligés, la position de chacun d eux doit être appréciée séparément pour fixer la quotité des aliments dont il doit être tenu : que celte obligation est évidemment exclusive d'une solidarité que la loi ne prononce pas j— Par ces motifs, etc. » Appel par les époux Dayma.
ARRÊT
LA COUR; — Adoptant les motifs des ' premiers juges ; — Coufirme, etc.
Du 12 avril 1867.— C. Bordeaux, 4* ch.— MM. Boscheron, prés.; Schroder et Brochon fils, av.
PARIS 1 lévrier 1867.
Droits litigieux, Retrait, Vente judiciaire, Créancier, Divisirilite.
Le retrait d'un droit litigieux peut être exercé contre le cessionnaire, dans quelque forme que la cession ait été faite, et alors même qu'elle a eu lieu par vente judiciaire (1). (C. Nap., 1699.)
(1) Il a été jogé au contraire, en principe, par un arrêt de Nîmes du 29 juin 1836, joint à Oass. 20 juill. 1837(P.1837.2.221.— S.1837.1.978), que le retrait litigieux n'est pas admissible lorsqu'il s'agit d'une vente ordonnée ou autorisée par la justice et faite aux enchères. L'arrêt de rejet du 20 juill. 1837 précité décide aussi, sans aller aussi loin que l'arrêt de Nîmes, que la vente ou cession à forfait de créances litigieuses dépendant d'une faillite, consentie (par adjudication publique) en vertu de l'autorisation de justice, n'est pas soumise an retrait litigieux.
loi
Un droit est réputé litigieux, dans le sent de Vart. 1700, C. Nap., et par suite susceptible de retrait contre le cessionnaire , lorsqu'il y a contestation sur le chiffre, tout aussi bien que lorsque la contestation porte sur l'existence de la créance (1).
L'exception au retrait litigieux, dans le cas où la cession a été faite a un créancier en paiement de ce qui lui est dû, ne peut être invoquée par un second cessionnaire auquel ce créancier a lui-même cédé la créance. (C. Nap., 1701.) — Rés. par le trib.
La circonstance que le cessionnaire d'une créance litigieuse est tenu de faire compte à d'autres créanciers auxquels appartient également la créance cédée, ne fait pas obstacle à ce que le débiteur exerce le retrait contre le cessionnaire pour sa part et portion dans la créance. — Id.
(Waxin C. Puech.)
Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 4 janv. 1865, avait statué en ces termes: — « Attendu que le retrait de la créance, demandé par le débiteur, aux termes de l'art. 1699, C. Nap., s'exerce toutes les fois et par cela seul qu'il y a litige, quelle que soit d'ailleurs la forme de la cession, qu'elle soit faite sur vente judiciaire ou par acte amiable entre les parties ; que l'existence du litige entachant la créance est la seule condition ici exigée, — Attendu que, dans l'espèce, la vente de la créance dont Waxin est aujourd'hui porteur a eu lieu sans garantie, sinon de l'existence du titre, aux risques et périls de l'adjudicataire, el que le vil prix • de l'enchère indique assez que l'éventualité du litige commencé a été connu de tous; — Attendu qu'en vain Waxin prétend que la créance aurait été primitivement cédée à Hardivilliers, en paiement de la dette du cédant envers le cessionnaire, et qu'il y aurait lieu, dès lors, à l'exception prévue par le S 2 de l'art. 1701, C. Nap.; qu'à supposer même exacte la dation en paiement prétendue, l'exception qui aurait pu appartenir jadis à Hardivilliers ne peut plus être relevée par Waxin, second cessionnaire et simple acquéreur de la créance sur Puech ; — Attendu, enfin, que Waxin objecte encore que, la créance sur Puech appartenant à plusieurs créanciers de Noblet, le titulaire originaire, Hardivilliers aurait eu à faire état, aux termes du transport intervenu entre Noblet et lui, et que, par suite, même quitte el déchargé envers Hardivilliers ou Waxin, le débiteur demeurerait encore tenu envers les autres cession naires, et que, par suite, le litige subsisterait ; — Attendu, d'abord,
(i)V. conf.,Cass. 14 mai 1861 (P.1863.323. — S.1863.1.146) et 1er mars 1865 (P. 1865. 558.— -S. 1865. 1.237). V. au surplus, sur ce qu'il faut entendre par droits litigieux, dans le sens des art. 1699 et 1700, C. Nap., Cass. 4 fév. 1867 (P.1867.281.— S.18Ô7.1.12I) et la note.
que sa libération ne fût-elle opérée que pour une fraction, encore, en vertu du principe qui veut que les créances se divisent de plein droit, cette libération serait définitive, et le débiteur aurait intérêt à l'obtenir; — Attendu, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas de litige entre le débiteur et les cessionnaires postérieurs dont s'agit et que leur droit demeure entier; — Par ces motifs, etc. » Appel par le sieur Waxin.
ARRÊT
LA COUR ; — Sur le moyen tiré de ce que, la créance sur Puech ayant été acquise par Waxin dans une vente judiciaire, le retrait litigieux ne pourrait être exercé à cause du caractère et de l'autorité de cette formalité Considérant que l'art. 1699, C. Nap., ne spécifie point le caractère de l'acte en vertu duquel pourrait être opérée légalement la cession d un droit litigieux ; — Qu'au surplus, el en fait, il n'est pas établi que commission eût été donnée par Justice au notaire devant lequel a eu fieu l'adjudication faite à Waxin de la créance de Hardivilliers sur Puech ;
Sur le moyen tiré de ce que la créance sur Puech n'avait pas un caractère litigieux, la contestation de ce débiteur n'ayant pas porté sur le fond du droit, mais sur le quantum delà créance: — Considérant que l'art. 1700, C. Nap., est applicable à la contestation du chiffre dune créance, tout comme à celle de la légitimité de cette créance ; — Qu'en effet, ses termes: le fond du droit, signifient que le procès, pour donner ouverture au retrait litigieux, doit avoir, comme dans l'espèce, porté sur des difficultés autres que celles de procédure et de forme ; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; — Couiirme. etc.
Du 2 fév. 1867. — C. Paris, 4e ch. — MM. le cons. Berriat-Saint-Prix , prés. ; Merveilleux-Duvignaux, subst.; Salvetat et Da, av.
RENNES 21 juin 1866.
Travaux publics, Travaux dêpartbmbn-