ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
1 . (Ministère publie. — Rectification. — Appel.) —Le ministère public a qualité pour agir d otlice, en matière de rectitication d'actes do l'état civil, dans toutes les circonstances qui intéressent l'ordre public , spécialement lorsqu'il s'agit de demander qu'un acte qui a été reclilié à l'aide de pièces enlachées de faux, soit ramené à ses énonciations primitives—Paris, :i juin 4867. 730
i. ld.; spécialement, pour demander la rectitication d'un acte énonçant par erreur qu'un mariage a été célébré à la maison commune, tandis que la célébration s'est faite dans un domicile prive. — Trib. .le Langres. 5 Tévr. 4868. 730
3. En ectta matière de rectification d'actes de l'état civil, le ministère public peut interjeter appel comme partie principale, bien qu'il n'ait figuré devant les
Iiremiers juges qu'en qualité de partie jointe. — •aris. 3 juin 1867. 730 V. Enfant naturel.