ACTE NOTARIÉ
(Acte m THEjmQrE.) V. 4.
(Acte sors seing prue.) V. 2 el s.
1. (Clerc.) — L'acte signé par un notaire, mais qui a été reçu par un clerc en son absence, est nul comme acte authentique. — Nanev, 5 dé.:. 1867. " 81
2. Un tel acte ne saurait valoir comme acte sous seing privé, encore bien qu'il ait été signé de toutes les parties, -s'il n'a pas été fait en autant d'orininaux qu'il y arait d'intérdts distincts. — Ibid.
3. Et il n*imi»orte que l'acte ait été déposé par le notaire dans ses minâtes : ce dépôt, lorsqu'il est IVpuvtp du notaire seul, ne peut suppléer le dépiU fait volontairement et en connaissance de cause par les parties. — Ibid.
(Depot.) Y. 3
\. {Minute. — Perte.) — Au cas de perle de la minute d'un acte notarié, spécialement d'un contrat de mariage, les tribunaux peuvent, en dehors de toute contestation sur l'exécution de cet acte, admettre le notaire assigné en responsabilité à faire, contradicloirement avec les parties intéressées, la preuve des conventions qu'il contenait, pour une grosse du jugement constatant la teneur de l'acte, arc dépose en l'étude d'un notaire.— Trib. Se.ne, £2 nov. 4867. 318
S, (Notaire en second.— Présence ) — Bien que la loi du 24 juin 4843 exige que la présence du notaire en second à la lecture et à la signature des actes qu'elle enumere soit l'objet d'une mention spéciale, I absence de cette mention n'entraînerait pas nullité s'il résultait d'une manière suffisamment précise des autres énonciations Je l'acte, que le notaire en se-