ACTION CIVILE
4. (Action publique. — Sursis.) — - La rc^le y-veut qu'il soit sursis à statuer sur l'action civile juqu'à ce qu'il ait été prononcé- iléfiuiUvemeul m l'action publique exercée avant ou pendant la w> leslation civile, n'est applicable qu'autant -10 1 existe une action publique réellement intentée p»r le magistrat compétent; il ne suffit pas qo'une plaint ' ou des démarches quelconques aient eu lieu iw provonmr cette action. — Cws., 5 fév. 1868. frc
2. (Option. — Contrefaçon.) La maxime ««à electA riâ, non datur recursus ad alterna, o''1 applicable qu'autant qu'il y a identité dans l'objet des déni actions et identité des parties en rai;-'- — Cass., 23 mai 1868. W
3. Ainsi, le breveté lésé par une coutrefaca:; peut, après avoir formé devant le tribunal civil W demande en dommages-intérêts, actionner le cwfactenr devant la juridiction correctionnelle, à raison d'un fait distinct et nouveau, tel que d'une participation à la mise en vente, par i?' autre personne également poursuivie, d'objets wtrefaisants.— Ibid.
V. Chose jugée.— Forêts.— Juge de F*1, —Magistrat.— Pharmacie. — Prescription.
A4.TION DOMANIALE. r,
4 . (Appel.-Significalion.-Domicihél*.)- g nul. en matière domaniale, l'exploit d'appel noune au préfet, au domicile el en la personne du «Jeteur des domaines, el cela eucorc que la >i-*i,u" cation du jugement frappé d'appel, laite ».'•' Tt' quête du préfet, ait eu lieu poursuites et dd^"1;; du directeur des domaines.— Paris,7avril ISG8. H >'
2. 11 n'importerait, du reste, que, dans la notification du jugement, élection de domicile eut faite chei le directeur des domaines ; l'appel pouvant être notilie au domicile élu.— Ibid.