V. Gage
ACTION MIXTE. (Donation -Révocation.)— L'action m*1*'".
d'une donation d'immeubles pour cause d^inexe*'^ lion des conditions, est mixte, et dès lors, p<*nt être portée devant le tribunal de h des immeubles.— Agen, 20 janr. 4868.
ACTION 4H)>tiESàO]nfc\
\CTIoN POSSF.SSOIUE. .
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I. (CAm* jM«e«.) — Les jugements rendus au l*>Me»oir« nu forment ui tilre m chose ju^â« rein, tjveraenl au pétitoire.— Cuss., 20 janv. 4868. &3ft C»*».. (6 juin (868. 1189
{ Ci TlTWH Ul COMCiUATloM.) V. 9.
i. [('ommmnisU.^ — Un communiste ne peul exer- •:<sr l'adieu po*ne*soire contre *on co-coniiuuniste .u'autaul qu il justifie il'uue ]•■>- -,1 — .0:1 auuale ■ \ lusive de la cIhisc comniuue, ou d'uu IrouUa ap* (•orto a sa jouissance comme eouuuumett. — Cass , II uov. (867. 386
3. (CumnJ.) — Le juge possessoire peut, sau* cumuler le possessoire et lo pclilmre, couiulUir les dires 111 vo(iii**3 par les parties, pour déterminer les .-araclères légaux «le la possession.— Cass., 44 uov. 1867. 396
4. Le jupe du possessoire jieut, sans qu'en cela il y ail de sa pari cumul du pétitoire et dn pnsses- -oire, apprécier la nature du terrain possédé, et, par suite, le caractère de la possession ; et cette appréciation peut aller, dans le cas où la contestation existe avec une compagnie de chemin de fer, jusqu'à décider que le terra iu litigieux, sur lequel le, demandeur en complainte prétendrait avoir conservé des servitudes de me depuis l'expropriation qui en .1 eu lieu au profit de celle coni|»agiiie. est devenu imprescriptible et, des lors, non susceptible de possession privée utile, par suite de sa réunion au domaine public. — Cass., 20 janv. 4868. 335
5. Le juge du possessoire peut, sans cumuler le liossessoire et le pétitoire, déclarer, eu se fondant -ur une décision judiciaire, que le terrain où coulaient des eaux pluviales qui ont été dérivées est en réalité, non uue propriété privée, mais un chemin public, a l'eue! de conclure à la non-recevabilité de l'action fondée sur lu trouble prétendu apporté à la jouissance de ces ejux.— Case., 48 déc. 4866. 44
6. Mais si le jiiiîe du possessoire peut apprécier les litres pour déterminer les caractères de la possession du demandeur en complainte, il ne saurait, »ans méconnaître les limites de ses attributions légales, déclarer que le fait reproché au défendeur n'a été que l'exercice légitime d'un droit et non un trouble donnant lieu à l'action eu complainte : c'est là, de sa part, cumuler le possessoire et Je pétitoire. —Cas*., 46 juin 4868. 1189
7. Eau (court d').— L'arrêté préfectoral qui autorise un riverain à exécuter, dans son intérêt privé, des travaux de dérivation dans un cours d'eau non navigable ni flottable, ne met pas obstacle à M que la juridiction ordinaire statue sur les actions possessoire* auxquelles donneraient lieu les travaux -rinsi autorises, alors même que ces actions tendraient à la destruction des travaux.— A plus forte raison un est-il ainsi, lorxjue l'arrêté d'autorisation contient réserve expresse des droits des tiers. — Cass., 2?jan\. IS6H. 293
8. (Motift.)— La décision dont le disjposilif, limité à la question possessoire , se justifie par un motif tiré de la domauialilé du terrain litigieux, ne cesse pas d'être régulière par cela que d'autres motifs impliqueraient une solution jtortant sur le fond du droit.— Cass., 20 janv. 4868. 7533 ■ 9. (Pétitoire.)— L'art. f6. C proc. qni déclare l'action pov»c»Noire irrecevable lorsque )>• deinaudeur s'est pounu au pétitoire, est inapplicable au cas où il y a en une simple citation en conciliation ii Ou de bornage, non .suivie d'assignation devant le ju-'1 compétent. — O--.. 2» nur- lxo*. 93(
40. Une demande formée au pétitoire ne met |>as obstaele à l'exercice ultérieur de l'action possessoire de la part du demandeur, lorsque celte demande i