ADOPTION. UN
été» éteinte et anuuléa du cousoulemout mutuel «te* '..ariies. qui soûl convenues d'en sniunettre l'objet a des arbitres de leur choix,— Ibid.
Y. 4. 3 et ». Il
4(. [Poueuion.)—Lâ possession d'un immeuble acquise anime et corpore »« nerd tolo corpore. .(utile que soit la persistance Je l'inlenliuu, lorsqu un tiers s'est mis en possession réelle de c i immeuble. — Dès lors, la possession nudo anima ne peut autoriser rartion en complainte de la par; .le relui uni. au momeiil de son action, avait cessé 4<-'nuis plus d'une aunéc d'accomplir sur l\nuneiù>le liligieui des .Vite» matériels de possession, à i' - . outre d'un tiers détenteur pouvant juald»er d'une possession plus qu'annale réelle et matérielle, réunissant à ['oui mus domini les autres condilio déterminées par la loi. — Cass.. 43 mars 1867. ">î
42. (rVeiiw.) — Le juge de paix qui, sur une - tion possessoire portée devant lui. ne peut, *\ enquête et visite des lieux, reconnaître a lauucfle des deux parties appartient la possession ai»»*»» du terrain litigieux, peut-il renfover. les parties au pétitoire , en comnenaaut les dépend — Trjj). Clio!- Iet (s. cass.). 26 déc. 4*66. 867
43. En tout cas, une telle division ne santal t. pour défaut d'iutérêt, être critiquée par le demandeur en complainte, dont faction, à défaut juMifiration suffisante, aurait pa ou même du* étrrejetée purement et simplement.— Cass., 22 juif. (N68. S»ÏT
(Sr,nvmDE.) V. 4.
(TrTEFs.) fi 4. 3. 5 et s.