‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 148 sur 493 · ADOPTION · texte numérisé non relu

ADOPTION

4. (Action en nullité.) — Une adoption consentniée peut être attaquée au fond, après b) décès de l'adoptant, par les héritier*, ou les légataires de celui-ci, à raison de l'inexistence de U canne q u lui aurait servi de base. — Caen, 45 mai 4867. i' i

2. Ainsi, l'adoption conférées l'adopté pour avoir sauvé la vie à l'adoptant en le retirant des i' j -. devrait être annulée s'il était établi que Ut saute» taee prétendu n'a rien eu de sérieux, et n'a ete qu uu simulacre frauduleusement imaginé pour arriver à uue adoption. — Ibid.

(Cuosk Jugée). \\ 5.

(De.sckndants). 1'. 7.

i. {Enfant natuicl. i— f.'enfant naturel peut <iradopte par le père ou la mère qui l'a reconnu. — Cuss., 43 mai (868, et Au (s. cjuss.i, 42 ion 1866. sfij

4. Jugé au contraire que l'enfant naturel ne peut être adopté parle père ou lamerequil'a reconnu.— Angers, 41 août 1867. 221

lilUUTlEK*.) T. 4 et s.

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