HomotoyaltoH. i— l.'arrel qui bomolo^ue on
acte d'adoption, ne constituant pas un acte do juridiction contenlieuse susceptible d'acquérir l'aeto-
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AGENT 'tfrf'CiijtëGE
r tri tio la cliosc jugée, rit blet pas ' obstacle k fart.nu eu nuyîtf eicrcfcc contre radQptlqu après la uwri Je l'adoptant par lé» tiers qui n'y bntïws été
a. (trrévocabtUté.) — L'adoption aecomplte est irrévocable en ce sons qu'elle est it/abri il»' changements ultérieurs «le volonté. Ou ne saurait <1ouc considérer rouuué pretne Je la .fausseté Je* faits qui ont motivé PaSoptioD, les Jécla ration* consi- ^u*-* > dans des écrits émanés de l'adoptant ou copie- par l'adopté sous la pression de l'adoptant, jlor- qu'il ressort des circonstances que ces écrits n'ont eu pour but «nie Je réserver à l'adoptant la faculté* d'annuler Padoplipn par uu acte de sa simple ^lonté.-Caeu, 45 mai 186?. 2.1?
rUaMAWfift.) Y, 1 et s.
T. {Succession de l'adoptant.)— tt lien de Mr nié civile qui se forme entre l'adoptant et f'aiJOpté s'étend aux enfants de ce dérider.— "faner. ?■<} mai 4868. 11 690
-8. Dès lors, si {"adopté meurt avant l'adoptant.
AGENT Dfe (ÀANGE.
4. (Effets de commerce.)— Lh 'disposition d l'art. 76, C. comm., qui attribue exclusivement an1, agents de change les négor iatfftos dés" effets tle'çp'nïmerce, est générale et absolue ; eflé Rappliqué à ton> tes1 èenres de négociation, et triëoié alors ra. là transmission de l'effet rommeitaMè turaitlirt à forfait, c'est-à-dire saris1 garantie d* ta part du ?édant, ou qu'elle se rattacherait «r une assurtnre flY crédit stipulée par lui et ré.itrsée rmelquefois ac iuoycd d'un aval -Cass.,H révr. 1868. 4*5
i. ... Peu importerait ^é^îemént dWVifcif Anégociations en 6/anc;J'interd,rctii»n farté aux IrçW- Je change par les décrets de* ÎO W^Wvébd. un * «le >'enîreméttrédnns do pareille^ ttégotratiofis iMiï' été virtuellement abrogée j»ar le Code de cnnnwfri'' qui a rendu licites, tout en lîrhitHnt 'le* 'effets, t*> négociations ainsi opérées. ±ltid: T^0' 3. Eu conséquence, le fait de te rendre ftrtenWdiaire. moyennant courtage, pour dc^telleV négociions, constitue [e délit d immixtion dans, les testions d'agent de changé.-! fbïd. a
\. (Effets publies.)— En matière de: nékociJiioi. d'effets publics, il n'y n irrunixtiqft illicite darr* hfonctions d'agent de change qnê'ae'Ia part^cihi' qui, comme intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, se livre nui actes nui consomment r*opér> lion de vente et d'achat, ou tout au moins à d«actes de nature à préparer cette opération en ar>'tanten rapport l'offre et la demande.— Cas*., 3 w
5. Mais on ne saurait reconnaître le raraètr d'immixtion illicite dam le simple fait roDNJ4.it'' de In part d'un banquier, à transmettre i<iu.fioî" de tiers, à un agent de change exerçant prés doit' nourse désignée, le mrtndat on la roinnussion d'acheter ou de Vendra : le rtritablo întermédiaire « tre le vendeur et l'acheteur n'étant antre, en pif cas. que l'ollicaer public lui-ruAme. — Ibii. ■ i
. EsÔOSSEXENT KN HLANC,)' Y.%. ••- - • < I [■•H|>f 0 ' (IMMIXTION ILLICITE.) V. 3 et S. liM
(Lettre de chance.) Y. 7. 9 et »> \y}\ i^y
(NÉttOCIATIUS A FO»,A«0 Y. 1 „ ,; , a
6. {Opértttous commerciales.)— Bien uud ' défendu sous certaines peine* aux agents de diaijf de faire des opérations de commerce pour hn-'r compte, ces opérations ye sont pas cependant fr»|>-
d'appel doit être considérée pé«s de nullité : ceux donc qui ont contracté moment de In récooriltalion, les agents de cbnxc ne sauraient se soustraire ><r