‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 16 sur 493 · TAUX, SAISIB-ARBÊT, RÉSILIATION DU MAR- CHÉ · texte numérisé non relu

TAUX, SAISIB-ARBÊT, RÉSILIATION DU MAR- CHÉ

/. disposition du décret du 26 pluv. an 2, qui interdit toute saisie-arrêt ou opposition de la part des créanciers particuliers des entrepreneurs de travaux publia sur les sommes dues par l'Etat à ces entrepreneurs, avant la réception de leurs travaux, ne s'applique pas aux travaux départementaux (2).

(2) Le môme principe a été consacré au point de vue du privilège que le décret du 26 pluv. an 2 accorde aux ouvriers de l'entrepreneur. V. Bordeaux, 30 nov. 1858 (P.1839.879.— S.1859.2. 317); Cass. 9 août 1839 (P. 1839. 975.— S. 1860. 1.557); MM. Aubry et Rao, d'après Zacharia.*, t. 2, § 263 bis, texte et note 72, p. 657: Perrin

ù* reste, ce décret n'est applicable, même <■ « cvi concerne les travaux entreprit pmr U compte de l 'Etat , qu'autant que cet trmanx Mnl en court d'exécution, et non tertqWtb*©*/ suspendus après résiliation du marcJw entre ["entrepreneur et l'autorité pu-

îPayron C. Caro.) — arrêt.

LA COtK ; — Considérant que les départawtsrtaient, dès 1 791 , distincts de l'Etat, ■ pint de vue administratif et comme persanes civiles susceptibles d'acquérir et de contracter; que les travaux entrepris par eux ne pouvaient dès lors être confondus arec eeax exécutés pour le compte de la na- — Qne cette distinction est devenue ptasérideate et plus marquée par l'organisation 4e 1811 et celle de 18.18; — Considérant qu'il n'ya aucune différence à établir entre les dépenses facultatives et les détrdinaires des départements, et qu'il ^ U loi du 1 0 mai 1 838 que ces dcrirpenses, quoique intéressant l'Etat, le peuvent faire d'ailleurs les débcuhatives et même les dépenses laales, ne perdent pas leur caractère de dépensas départementales; — Considérait que l'exception au droit commun résultant do décret du 20 pluv. an 2 s'applique ieulmeat aux travaux entrepris pour le fonpie de la nation : — Considérant que ce décret ne serait d'ailleurs applicable, même ;*«r le compte de l'Etat, qu'à des travaux « cours d exécution . et non à des travaux tospendus après résiliation du marché entre 'Vncrepreneor et l'autorité publique ; — Considérant qu'en ces circonstances, le mandat délivré le 30 déc. 1863 à Caro par le préfet du Morbihan, pour paiement partiel des travaux du Palais de justice de Vannes,

•rfaodB, Dut. des eor.struet.,n. 1819.— En vetraire, Angers, 31 mars 1852 (P.1852.2.274. -5.IS52.2.21»r. BJ. Pont, PriviL, 1. 1, n. 56.

(!-!) La jurisprudence et les auteurs admettent ra-rnJfiDent que les parties intéressées peuvent, *ws le décès de l'adoptant, demander la nullité I adoption , même consommée , pour cause footrarention aux dispositions de la loi. V. *T- r%. Pal. et Supp., t* Adoption, n. 194 et *inr.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v*, n. iîl et suiv. V. encore Paris, 13 mai 1854 P 1855.1.59. — S. 1854.2.494) ; Poitiers, 28 ■K 1859 (P.1860.1182. — S. 1861.2.138), »t le renvoi. — Mais il est évident aussi , le dit l'arrêt précité de Poitiers, que i'attfa en nullité d'une adoption solennelleuclamée et consacrée par la possession, être accueillie qu'avec circonspection *"-éun les cas où la loi a été manifestement mfee, la religion des tribunaux surprise, et le «flirt: violé dans son essence.

(3-1) Sans doute, les juges pourront puiser la /rare de h fraude faite à la loi, et, dés lors, de u atJbté de l'adoption, dans les écrits émanés de l'adoptant ou de l'adopté ; mais c'est à la con-

scrits auront on caractère parfait f> $ 559, p. 648.

était saisissable par les créanciers de cet entrepreneur, autres que ses ouvriers, et saut le privilège que ceux-ci pourraient faire valoir dans la distribution par contribution;— Par ces motifs, etc.

Du 21 juin 1806. — C. Rennes, lr» ch.— MM. Camescassc, 1er prés.; Grivart et Charmoy, av.

CAEN 15 mai 1867.

Adoption, Action en nullité, Héritiers, Légataires, Sauvetage.

Une adoption consommée peut être attaquée au fond, après le décèt de l'adoptant, par let héritiers ou les légatairet de celui-ci, à raiton de l'inexistence de la cause qui lui aurait servi de base (1). (C. Map., 343 et s.)

Ainsi, f adoption conférée à l'adopté pour avoir sauvé la vie à V adoptant en le retirant des flots, devrait être annulée s'il était établi que le sauvetage prétendu n'a rien eu de sérieux, et n'a été qu'un simulacre frauduleusement imaginé pour arriver à une adoption (2). (C. Nap., 345.)

L'adoption accomplie est irrévocable en ce sent qu'elle est à l'abri de changements ultérieurs de volonté (3). On ne saurait donc considérer comme preuve de la fausseté det faits qui ont motivé f adoption, let déclarations consignées dans det écrits émanés de l'adoptant ou copiés par l'adopté sous la pression de l'adoptant , alors qu'%1 ressort des circonstances que ces écrits n'ont eu pour but que de réterver à l'adoptant la faculté d annuler Vadoplion par un acte de ta timple volonté (i) (C. Nap., 1131, 1133.)

(Poitevin- Couvert C. Néel et autres.) Le 11 avril 1855, le sieur Couvert se pré-

de sincérité et n'auront pas été rédigés en vue d'une révocation de l'adoption. — Il est, en effet, généralement reconnu en principe, que, par cela même qu'elle crée des rapports ,de paternité et de filiation d'où naissent des droits et des devoirs qui échappent au domaine des conventions, l'adoption, quand elle est devenue parfaite par l'accomplissement de toutes les formalités requises, ne peut plus être anéantie même par le commun accord de l'adoptant et de l'adopté. • Qu'est-ce que l'adoption si elle peut être révoquée ? disait Napoléon au Conseil d'État, le 4 niv. an 10. Adoption et révocabilité sont deux termes qu'on ne rapprochera jamais. » (V. Locré,t. 6, p. 514.) — Les parties ne pourraient même pas anéantir l'adoption en revêtant leur volonté nouvelle des formes qui ont accompagné la première. V. les autorites citées Rep. gén. Pal., v* Adoption, n. 187 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., eod. v9, n. 93 et suiv. Adde MM. Demolombe , Adoption, n. 128; Duvergier, sur ToulJier, t. 2, n. 1018, note a; Proudbon et Valette, Etat des pert., t. 2, p. 212; Zacharia? et ses annotateurs Massé et Vergé, t. 1, i 178, p. 351, texte et note 2 ; Aubry et Rau, d'après Zacliaria?, t. 4,

JOUKNAL DU PALAIS.

senta devant le juge de paix du canton de H vos, et déclara adopter Jacques Poitevin pour le récompenser de lui avoir sauvé la vie en le retirant des flots. — Cette déclaration d'adoption fut homologuée par jugement du tribunal de Bayeux du 10 mai 1855, et par arrêt de la Cour de Caen du 29 du même mois. — Jacques Poitevin prit le nom de Couvert, se maria, et le sieur Couvert intervint même au contrat pour faire à la future une donation importante. — Après le décès de l'adoptant, ses légataires et ses exécuteurs testainentaires,actionnés par le sieur Poitevin à fin de réduction de certaines dispositions qu'il considérait comme attentatoires à sa réserve légale, excipèreut de la nullité de l'adoption, prétendant que la cause sur laquelle elle reposait, à savoir le fait de la part de Poiteviu d'avoir sauvé des flots le sieur Couvert, était faux, et que la preuve de sa fausseté, facile à administrer, résultait de notes intimes écrites par Couvert lui-même. Les héritiers naturels de ce dernier se joignirent aux légataires pour demander la nullité de l'adoption. — Cette demande était-elle recevable ? était-elle fondée ?

Le 5 mai 18G6, jugement du tribunal de Baveux qui déclare la demande reccvable

Appel par le 6Îcur Poitevin-Couvert.

ARRÊT

LA COUR ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 353, C. Nap., la personne qui se propose d'adopter et celle qui veut être adoptée se présentent devant le juge de paix pour y passer acte de leurs consentemenis respectifs; — Qu'il suit de ces termes que l'adoption est une convention constatée par un contrat ; que les précautions spéciales et les formalités solennelles dont la loi entoure cet acte ne modifient pas son essence et son caractère; — Que le tribunal, en déclarant qu'il y a lieu à adoption, et la Cour, en confirmant cette sentence, ne font, que maintenir la convention fondamentale, en affirmant qu'elle apparaît aux deux degrés de juridiction être en tout conforme à la loi; — - Que, dans ce cas, les décisions judiciaires émanant de la juridiction gracieuse, ne statuant sur aucune contestation, ne prescrivant rien, laissent aux deux parties la liberté d'accomplir ou de ne pas accomplir l'adoption ; qu'on chercherait en vain dans le jugement et dans l'arrêt les conditions constitutives de la chose jugée; — Considérant que l'acte d'adoption n'est point placé par un texte de loi à l'abri des causes de nullité édictées pour tous les contrats; qu'ainsi, si des conditions ou des formes essentielles ont été violées, si In consentement de l'une des parties a été vicié, si des incapacités sont dissimulées ou méconnues, si la fraude s'est substituée à la sincérité, il n'est pas admissible que le droit commun soit impuissant, il n'est pas admissible que l'héritier du sang, qui ne doit faire le sacrifice de ses

droits légitimes que devant un acte régulier, soit condamné à souffrir une spoliation résultant d'un titre irrégulier ou frauduleux; qu'une telle exception est impossible sous l'empire d'une législation qui permet de demander la nullité des mariages, des légitimations, des reconnaissances (d'enfants);) — Considérant que la possibilité d'une action en nullité est l'énergique garantie de l'accomplissement des conditions et des formalités prescrites par la loi; — Considérant que lorsque cette action est portée par un tiers et lorsque aucune action antérieure n'est pendante, elle ne peut, suivant les formes du droit commun, être exercée que par voie principale, puisque la loi n'a point, dans ce cas, institué de procédure exceptionnelle ; — Considérant que I action de la veuve Néel et joints élant reconnue recevable, il convient d'examiner si elle est légalement motivée et si elle est fondée ;

Considérant qu'il est constant, en fait, que Couvert, adoptant, et Poitevin, adopté, ne réunissaient pas les conditions exigées dans le premier cas prévu par l'art. 345, C Nap.; que, pour que l'adoption pût avoir lieu valablement, il fallait que Poitevin, suivant le deuxième cas du même article, eût sauvé la vie de Couvert, en le retirant des flots; que s'il était juridiquement prouvé que ce sauvetage servant de base à l'adoption n'a pas été réel, mais au contraire a été frauduleusement simulé, l'acte d'adoption fait en dehors des conditions substantielles de l'art. 345, C. Nap. , devrait être annulé; — Considérant que, le 11 avr. 1855, devant le juge de paix compétent, Hector Couvert déclara : < Que, le 20 juill. 1 854, étant en danger de périr, en prenant un bain de mer a Colleville, le nommé Jacques Poitevin, son cousin issu de germain, âgé de 27 ans, lui avait sauvé la vie ; que le fait énoncé ci-dessus et cause de 1 adoption a eu lieu à Colleville-sur-Mer, sur le rivage, le 20 juill. 1854, en présence de M. Viger, notaire à Tours; qu'en consé-

Îuence, Couvert déclarait adopter Jacques oitevin » ; — Cousidérant qu'en suivant l'instruction de l'adoption devant le tribunal de Bayeux, le ministère public réclama un acte de notoriété ; que cet acte fut reçu parNiobey, notaire à Bayeux, le 21 avr. 1855; que cet aete constate les déclarations de huit témoins; que les deux premiers, Viger, notaire, et Lebarbier, domestique de Poitevin père, déclarent formellement avoir été témoins de vint du sauvetage, et ne laissent apercevoir aucun doute sur sa réalité ; que les six autres témoins, notamment Vardon, maire de Port, et le sous-préfet de l'arrondissement attestent que, devant eux, Hector Couvert fit le récit du sauvetage ; qu en présence de telles déclarations, le tribunal de Baveux et la Cour impériale de Caen n'hésitèrent pas à prononcer qu'il y avait lieu à adoption ; — Considérant que l'acte civil consommant l'adoption a été dressé dans

JUK1SP1UJI>ENCE FUAMÇAlSfc.

te* délais de droit; — Considérant qu'il ini <»be à l'héritière naturelle de Couvert de prouver que le sauvetage n'a point eu lieu ; «julaété inventé, de concert par l'adoptant et v*t V adopté, pour faire fraude à la loi ; — Cotsiderau t que, pour établir celte fraude, U navc Noël présente : 4° des notes secrètes, émanées d'Hector Couvert; 2° trois i écrites à celui-ci par Jacques l'oi lettres trouvées dans les papiers de Couvert, après son décès arrivé le I* déc. 18o3; — Considérant que si la nullité de l'acte d'adoption peut être de- , U faut reconnaître aussi que l'adopi accomplie est irrévocable en ce sens elle est Y abri des changements de volonté ultérieurs ; — Qu'en eflct, ce contrat crée entre l'adoptant et l'adopté une paternité et ion? âluuon légales ; qu'il est de l'essence de b paternité et de la filiation de constituer use situation irrévocable; que la fixité doit être la base d'une institution appelée à concourir à la constitution de la la mille; qu'ainsi un acte d'adoption, inscrit dans les délais sur les registres de l'état civil, forme entre le père et le lus adoptifs un lien que, de put et d'autre, un vœu contraire est irapuisit à rompre; — En fait, considérant, quant d'Hector Couvert, Qu'elles sont eut inspirées par la défiance et la i; qu'elles sont écrites dans le but ide créer pour lui-même et pour d'autres des moyens pour anéantir l'adoption ; qu'elles ae peuvent donc inspirer par elles-mêmes aucune confiance; que, d'ailleurs, deslettres et des notes émanées de l'adoptant ne peuvent avoir plus d'efficacité qu'une révocation directe faite par lui; — Considérant, quant au trois lettres écrites par Jacques Poile- »in a Hector Couvert, qu'elles sont, il est vrai, émanées de Poitevin; qu'elles recon-

veujre ; que toutefois on ne peut se soustraire à la conviction qu'elles sont l'œuvre de Couvert lui-même; — Considérant que la copie de l'une d'elles a été trouvée dans .'ers de Couvert et est écrite de sa main; t le style de celte lettre, comparé an style ' autres, dénote de plus en plus leur commune origine; que ces lettres énoncent qu'elles ont pour bot de donner dee garmuit» contre l'adopté, de faire que l'adoptaat puisse, « par un simple acte de ta voleté, annuler entièrement ou faire annuler l'adoption, de même que toutes les con sébacés que cet acte aurait eues alors eu devrait avoir par la saite J » — Considérant fM'ainsi formulés, ces écrits ne sont en réa- Hté que des contre-lettres, œuvres de la métanec «"un ancien agent d'affaires, ayant «Hiré perpétuer son nom, préférant pour cène cause l'adoption h des dispositions testanentaires, mais voulant néanmoins, même es se charge.™ t de la responsabilité d'une fraude, conserver ou ressaisir la facultéd'annder et de révoquer sa paternité adoptive ; — Considérant que tout porte à croire que

Couvert, passant par Caen le 44 avril 1&>5, a mis lui-même à la poste une des deux lettres de Jacques Poitevin, datée de Sainte- Honorine le 10 avril, et à lui adressée à Paris où il se rendait, celle manœuvre ne pouvant avoir d'autre but que de faire imprimer à celle lettre une dale certaine avant l'adoption consommée; qu'à tant de précautions, il est difficile de ne pas reconnaître une pensée de fraude réalisée sous le prétexte de constater une prétendue fraude antérieure ; — Considérant qu'il est suffisamment prouvé que les trois écrits déclarant la simulation du sauvetage, conçus et rédigés par Couvert et copiés par Poiievin,avant ou après l'acte d'adoption, sous la pression de l'adoptant, sont des contre-lettres déguisées, qui constituent des conventions illicites, condamnées par les art. 1131 et 1133, C. Nap., lesquelles ne peuvent avoir aucun effet; qu'il reste à examiner si de ces documents peuvent au moins résulter des présomptions servant à prouver la simulation et la fausseté du sauvetage ; — Considérant qu'il est impossible d'admettre comme présomption juridique les énonciations d'un acte illicite; qu'à ce moyen, ou donnerait à un tel acte un effet, quand l'art. 1131 dit qu'il n'en peut avoir aucun; qu'on arriverait ainsi, par une voie détournée, à faire prévaloir un acte impuissant ; — Qu'il ne peut être permis au juge que de saisir dans l'acte illicite quelques indices révélateurs qui le mettent sur la voie pour rechercher et découvrir des preuves ou des présomptions dans des sources où il peut légalement puiser; — Considérant que pour justifier les soupçons que les contre-lettres peuvent faire naître en dehors des écrits clandestins de Couvert et de Poitevin, aucun document n'est produit, aucun fait plausible n'est articulé;.... i lei l'examen et la réfutation de certains faits.) — Considérant que, malgré les contre-lettres, Couvert ne parait pas avoir eu la conviction que l'adoption pût être annulée; qu'en effet, par son testament, il n'a légué que la moitié de ses biens, comme s'il eut conservé à son fils adoptil la réserve que la loi, à ce titre, lui assure ; — Considérant que la demande en nullité de l'adoption, comme faite sans cause ou avec cause illicite, ou faite sous condition résolutoire, ne peut être accueillie ; qu'il n'est pas prouvé, d'après ce qui vient d'élre dit, que l'adoption ait été faite sans cause ou avec cause illicite ; qu'elle a été faite, dans les actes authentiques, sans condition résolutoire; que les contre-lettres, créées pour détruire 1 acte, ne s'y incorporent pas pour y ajouter des conditions; qu'elles ne vicient pas plus les actes authentiques que les contre-lettres illicites contenant des conditions prohibées, rédigées clandestinement, au moment d'un contrat de mariage, portant atteinte aux droits inaliénables de la puissance paternelle ou maritale, ne vicieraient ce contrat; — Considérant, enfin, sur ces divers moyens

de nullité, qu'il suffit que la veuve Néel et joints ne prouvent pas la simulation du sauvetage et leurs autres griefs contre les actes réguliers d'adoption, pour que ces actes soient maintenus, et, par suite, le jugement dont est appel réformé ;— Parcesmotifs,etc.

Du 15 mai 1867. — C. Caen, ch. réun.— MM. des Essars, prés.; Connelli, proc. gén.; Dufouret Plocque (du barreau de Paris), av.

TR1B. DE BAR-LE-DUC 10 mai 1867.

VAïTE PUBLIQUE DE MEUBLES, RÉCOLTES SUR

pied, Vbnte judiciaire, Notaibbs, Commissaires-priseubs.

Les notaires ont seuls, à l'exclusion des commissaires-priteurs et autres officiers publics, le droit de procéder aux ventes judiciaires de récoltes sur pied autres que celles faites sur saisie-brandon (l).(C. Nap% 520; L. 5 juin 1851, art. 1".)

(X.... C. Collin.) — Jugement.

LE TRIBUNAL ; — Attendu qu'aux termes formels de la loi de leur institution, les commissaires-priseurs n'ont qualité que pour procéder aux prisées de meubles et ventes publiques aux enchères d'eflets mobiliers; — Que, suivant l'art. «20, C. Nap., les fruits et r.écoltes pendants par branches ou par racines sont immeubles tant qu'ils n'ont point été détachés ; — Que la première rédaction projetée dudit article portait que : a Néanmoins le propriétaire qui fait saisir les fruits à défaut de paiement du prix de la ferme, n'est pas tenu de remplir les mômes formalités que pour la saisie des immeubles, » et que dans la discussion qui, au Conseil d'Llat, a précédé l'adoption de la rédaction définitive, réserve a été expressément faite de la faculté pour les créanciers de saisir mobilièrement lesdits fruits et récoltes ; — Qu'en dehors de cette exception prévue, les fruits pendants par branches ou par racines n'étant meubles, ni de leur nature, ni par la détermination de la loi au mo-

(1) La question de savoir si les ventes de fruits et récoltes pendants par racines doivent être réputées mobilières ou immobilières, et attribuées aux commissaires-priseurs , huissiers el greffiers, ou aux notaires, avait reçu avant la loi du 5 juin 1851 des solutions diverses ; après de nombreuses variations, la jurisprudence avait fini par se fixer dans le sens de la seconde opinion. Y. Rép. gèn. Pal. et Suppl., v* Vente de fruits et récoltes, n. 12 et suiv.; Table gèn. Devill. et Gilb., v° Vente publique de meubles, n. 10 et suiv. — La loi précitée du 5 juin 1851, dans son texte primitif qui établissait le régime de la libre concurrence entre les différentes catégories d'officiers ministériels, pour toutes les ventes publiques d'objets adhérents au sol vendus pour en être détachés, avait pour objet de trancher définitivement la controverse par une sorte de transaction. Ce qui est certain, c'est que, dans l'opinion de la commission, ces ventes devaient éfre toutes con-

ment de la vente, et n'acquérant ce caractère que par une suite et un effet de la vente., lorsqu'ils sont détachés du sol, les commissaires-priseurs n'avaient pas, en principe,

aualité pour les vendre ; — Mais que la loi u 5 juin 1851 leur a, à cet égard, attribué des pouvoirs spéciaux ; — Qu'à la vérité, la discussion qui a précédé le vole de ladite loi ne permet pas de douter quo la pensée première de la commission appelée à en élu» dier le projet était de mobiliser les fruits et récoltes pendants par racines, en vue d'attribuer, en conséquence de ce principe, compétence pour les vendre à diverses classes d'officiers publics ; — Mais que celte nensée,vivement combattue devant Assemblée législative, n'a point été adoptée d'une manière absolue ; — Qu'elle n'a point été formulée dans la loi, qui n'énonce aucune dérogation au principe posé dans le Gode Napoléon, et qu'elle n'a point prévalu, en définitive, comme principe nouveau, puisque, contrairement à la conséquence légale qui eût dû en résulter el qui a même fait l'objet d'une réclamation spéciale, compétence exclusive n'a point été réservée aux commissaires-priseurs pour vendre, au lieu de leur résidence, les fruits et récoltes sur pied; — Qu'ainsi il y a lieu de reconnaître que la loi du 5 juin 1851 n'a point, en thèse générale, modifié les principes du Code Napoléon en ce qui concerne la distinction des meubles et des immeubles, mais qu'elle a pour principal objet de statuer à titre transactionne/,conime l'a reconnu et déclaré lui-même le rapporteur de la commission, sur les attributions à conférer concurremment à diverses classes d'officiers publics; — Que, dès lors, ces attributions ne peuvent être étendues en dehors des conditions et au delà des termes de la loi même qui les confère ; — Qu'à cet égard, le projet de loi primitif, qui statuait pour toute espèce de ventes publiques de récoltes sur pied, a été restreint aux seules ventes publiques volontaires, et qu'il a été bien entendu et expliqué que les ventes ju-

sidérées comme mobilières. V. P. Lois, décrets, etc. de 1851, p. 115 et suiv.; S. Lois annotées de 1851, p. 69 et suiv. Aussi, encore {bien que l'effet de la loi ait été restreint, par suite des modifications apportées au projet, aux seules ventes volontaires, des auteurs ont pensé que la jurisprudence ci-dessus rappelée avait été implicitement condamnée. V. MAL Demolombe, LHstinc. des biens, t. 1, n. 157 ; Lebir, Comment, de la loi dut juin 1851, p. 11 ; Deffaux et Harrel, Encyclop. des huiss., v° Vente de fruits et récoltes, n. 5. Mais la solution du jugement que nous recueillons a pour elle l'autorité de MM. Clerc, Formul. du nolar., t. 1, p. 158; Le Menuet, Rev. crit., t. 11, p. 38, et du Dicl. du not., v* Adjudication, n. 55. — Une solution analogue a du reste été consacrée pour ce qui concerne les ventes de hautes futaies. V. Caen, 20 fév. 1863 (1M8Ô3.1007.— S.1863.2.168), et le renvoi.

ékiaires seraient soumises au Code de procédure civile ou aux lois spéciales qui les répsseut; — Qu'en dehors du mode de vente des récoltes frappées de saisie-brandon, le* queA eu réglé par le Code de procédure, la VÀtyù régit les ventes judiciaires des récoltes sur pied ne peut être autre que celle <fii régit les ventes immobilières; — - Que telle es, en effet, l'application du principe pesé dans le Code Napoléon qu'a faite la Cour suprême par de nombreux arrêts qui oat consacre, et deux fois solennellement (I), aae jurisprudence dont le législateur de 1851 s'était trop préoccupé pour ne pas modiier, si teUe eut été sa volonté, le principe au* lequel elle repose; — Qu'au surplus, prétendît-on qu'il a été, du moins implicitement, dérogé à la rigueur de ce pnneipe par la loi du 5 juin 1851, celte dérogation, en tout cas, n'aurait été introduite qoe pour régler le mode des ventes volontaires, suivant les paroles du rappor- « Le caractère mobilier des

fruits et récoltes, une fois reconnu , la conséquent»- nécessaire est la concurrence entre les dWerses classes d'officiers compétents pour ces sortes de ventes. » A quoi il a ajoute immédiatement que « toutefois la comnnttwfl a pensé qu'il convenait de restreindre le projet aux ventes publiques volontaires et de laisser en dehors les ventes jodiciaires ; » — Qu'ainsi la loi du 5 juin 1851 n'ayant point admis la concurrence des divers officiers publics pour ces oerniéres ventes, il est évident que le principe de la mobilisation des récoltes n'a point été reconnu en ce qui les concerne; — Que, d'aaieurs, la restriction du projet aux seules ventes volontaires n'a eu lieu qu'après la discussion sur l'étendue des pouvoirs des divers officiers pub lies ; que si les commissairespriseurs ont qualité pour donner le caractère de l'authenticité aux ventes à l'encan, fls ne peuvent donner force exécutoire aux actes qui les constatent ; — Que l'on comprend, dès lors, que, lorsque les parties majeures sont maîtresses de leurs droits, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'elles fassent ▼endre leurs récoltes sur pied par tel ou tel ofucier public, puisque, suivant le choix

(1) Ca». (réun.), 8 juin 1831 (P. chr. — S. Itti. 1.ÎJ3), et 11 mai 1837 (P. 1837. 1.417. -S. 1837. 1.709).

(I) Les auteurs sont divisés sur le point de •iToir si, en principe, la location de choses mo— pour les sous-louer constitue un acte de aussi bien que l'achat pour revendre ou pour louer. L'affirmative est enseignée par M. Pardessus, Dr. eomm., L 1, n. 31 ; Merlin, Qust. de <*>., v* Commerce (acte de), % 6, n. 3, p. 306; Nouguier, Trib. de eomm., t. 1, p. 368; Molioier, Tr. de. dr. eomm., n. îô ; Alauxet, Omm. Cod. eomm., i. 4, p. S0i7, et Beslay, Des commerçants, n. 11, note, et n. 18, note 2. -Au contraire, la négative est soutenue par MM. Carré , Lois <** to compèt., t. 7, quest.

qu'elles sont libres de faire, elles peuvent toujours obtenir un litre qui protège suffisamment leurs intérêts ; mais que, quand il s'agit de ventes ordonnées par justice, soit,

f>ar exemple, pour y obliger ceux qui s'y reusent, soit pour sauvegarder les droits des incapables, il importe que l'officier public

3ui y procède puisse donner aux actes qu'il resse la force exécutoire, et prévenir ainsi un nouveau recours à l'autorité de justice; — Que, quoi qu'il en soit, tout ce qui est en dehors des attributions conférées par la loi du 5 juin 1851 ne peut être réglé que suivant les principes généraux du droit commun, et que tout ce qui, d'après la loi générale, est réputé immeuble étant dans les attributions normales des notaires, doit être judiciairement vendu par leur ministère ; — Attendu, dès lors, que M* Collin, notaire, ayant, le 11 oct. dernier, en vertu d'une ordonnance sur référé et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, vendu publiquement les récoltes sur pied dépendant des communauté et succession Holger, c'est à tort que le demandeur s'est dit lésé dans le prétendu droit exclusif qu'il aurait eu de procéder à la vente, considérée comme judiciaire ; — Attendu que la compagnie des notaires de l'arrondissement, pour faire repousser la prétention émise par le demandeur, contrairement au principe des attributions notariales, a intérêt à la contestation soulevée entre ce dernier elle défendeur et est fondée à intervenir; — Par ces motifs, etc. Du 10 mai 1867.— Trib. civ. de Bar-le-Duc.

TRIB. COMM DE MARSEILLE 17 mai 1867.

Acte de commerce, Maison garnie , Location, Compétence. , La location de partie d'une maison garnie pour l'exploiter en sou$-louant le» chambres ou appartements meublé» doit, bien que comprenant de» effet» mobilier», être comidérée comme ayant pour objet principal un immeuble et ne constitue pa» un acte de commerce. En conséquence, la juridiction civile e»t seule compétente, à l'exclusion de la juridiction commerciale, pour connaître de l'action en paiement de» loyer» (2). (C. eomm., 632.)

499, p. 152, et Orillard, Compét. de» trib. de eomm., n. 207. — Le jugement que nous recueillons ici ne contredit directement ni l'une ni l'autre de ces deux opinions, car, pour refuser à la location dont il s'agissait le caractère d'acte de commerce, il se fonde uniquement sur ce que cette location, bien que comprenant des effets mobiliers, avait pour objet principal un immeuble. Or, évidemment, la location d'immeubles pour les

ainsi que l'a décidé un arrêt de la Cour de Paris du 13 juill. 1861 (P.1861.929.— S.1861.3. 568), puisque l'achat même d'immeubles pour les revendre n'a pas ce caractère. V. Rép. gin. Pal., y* Acte de eomm., n. 38 etsuiv.; Table gin. Devill. et Gilb., eod. Vt n. 169 et suiv. — Il a

HO JOURNAL (Impérial et Rcy C. Moulard.) — jugement.

LE TRIBUNAL : — Allendu que les sieurs Impérial et Rey ont loué au sieur Moulard une partie d'une maison garnie; qu'ils ont cité le sieur Moulard en paiement de loyers; que le sieur Moulard a décliné la compétence de la juridiction commerciale ; — Attendu qu'il s'agit d'une location qui, tout en comprenant des effets mobiliers, a pour objet principal un immeuble: que cette location, au point de vue de la compétence, diffère de l'achat d'un fonds en ce que l'achat n'a pour objet que des marchandises et un achalandage; que la juridiction commerciale est donc incompétente pour connaître de la demande, ainsi que l'a déjà décidé le tribunal de céans par jugement du 29 fév. 1860; -- Se déclare incompétent, elc.

Du 17 mai 1867. — Trib. comm. de Marseille. — MM. Cui3, juge, f. f. prés. ; Chabriniac et CofDnières, av.

TRIB. DE LA SEINE 13 avril 1867.

enregistrement, assurances sir t.a vie, Cession, Rentes sur l'Etat.

La cession de polices d'assurances sur la vie faites sous forme d'associations d'accroissèment et dont les fonds sont employés par les compagnies en achats de rentes sur l'Etat, ne constitue pas un transfert de ces rentes exempt du droit proportionnel d'enregistrement, mais un véritable transport de droits mobiliers dans une aisociation, passible par conséquent du droit de 2 p. 100. (L. ±2 frim. an 7, art. 09, § 5, n. 1", art. 70, 5 3, n. 3.)

(Du Puy-Montbrun C Karegistr.) — jugement.

LE TRIBUNAL ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 69, § 5, n" I , de la loi du 22 frim. an 7, les cessions d'objets mobiliers généralement quelconques sont assujetties au droit de 2 fr. p. 100; — Attendu que Du Puy- Montbrun s'est rendu oessionnaire, suivant contrats passés devant Me Moucliet, notaire à Paris, les 16 fév., i et 18 avril, 5 juill.

été décidé, par un arrêt de la Cour de Colmar du 28 mai 1850 (P.I851. 1.444.— S.1851. 9.487), que la location d'un fonds de commère, accompagnée de la vente des ustensiles et de l'achalandage, intervenue entre des commerçants, est un acte de commerce. Mais cette décision se rattache à la question de savoir si l'achat d'un fonds de commerce constitue un acte de cette nature, question qui a été controversée, et dont la solution affirmative parait toutefois aujourd'hui prédominer. V. Bép. gén. Pal. et Supp., y Acte de eomm., n. 55 et su>v.; Table gèn., eod.v',n. 186 et suiv.; Table dècenn., ibid., n. 30etsuiv.; Code comm. annoté de Gdbert, art. 633, n. 111 et suiv., 817 et suiv., et Supp.. n. 48 et suiv. V. cependant Cass. f 4 avril 1801 (P.186I.790.— S. 1801.1.625).

S 1865 et 29 mai 4866, de cinq polices d'asati- I rancessur la vie, souscrites au* compagnies | ta Paternelle et le Phénix; que, suivant loi, ces cessions ne seraient que des transferts de rentes sur l'htal, assujettis seulement au droit fhé par l'art. 70, § 3, n« 3, de la loi du 22 frim. an 7, les fonds versé6 par les souscripteurs ayant été employés en rentes sur l'Etat; — Attendu que les associations d'accroissement fondées par les susdites compagnies sont de véritables sociétés ayant leur existence propre et un actif qui leur est particulier; que cet actif repose sur la tête de l'association, personne morale, qui, tant qu'elle dure, en est seule propriétaire; que si les fonds versés par le souscripteur sont employés en rentessur l'Etat, ces rentes sont inscrites au nom de la compagnie avec désignation de l'association a laquelle elles appartiennent ; qoe les souscripteurs ne possèdent, par suite, que des droits mobiliers déttnis par l'art. 529, C. Nap., et qui ne peuvent se résoudre en une part, dans la copropriété de l'actif, qu'après Va dissolution de la société et le partage ; que, jusque-là, ils ne possèdent que l'expectative de participer à la répartition de l'avoir social, s'ils sont encore vivants a l'expiration du temps Axé pour la durée de l'association : que c'est seulement cette expectative qui a fait l'objet des cessions dont il s'agit, et que la nature des biens dont est composé Tactil social est uns influence sur celle des droits qui appartiennent à chaque associé en particulier; qu'ainsi le droit de cession mobilière a été régulièrement perçu au taux de 2 fr. p. 100. conformément à l'article susvisé ; — Par ces motifs, elc.

Du 13 avril 1867.— Trib. civ.de la Seine.

TRIB. DE BRESSUIRE 12 février 1867.

Enregistrement, Echangh, Frais d'acte,

SoULTE.

Lorsque, dans un acte d'échange <ft'mme«bles déclarés d'un revenu égal, l'une des parties prend à sa charge la totalité des coûts et droits du contrat, le droit de sonlte est dû sur la portion de ces coûts et droits oui, sans cette convention, entrait été à la charge de Vautre partie (1). (L.22 frim. an 7, art. 69, I 7, n. 3.)

(De Chabot C. Enregislr.) — jugement.

LE TRIBUNAL : — Attendu que si, dans l'acte de M* Gauthier, du 12 déc. 1865, il est dit que les propriétés échangées sont chacune d'un revenu brut de 12,000 fr.? pourquoi cet échange est fait sans soulte ni retour de part et d'autre, cette déclaration ne peut être acceptée comme entièrement exacte, alors que dans une clause subséquente il est dit que tous les coûts et droits

(1) C'est aussi ce qu'a décide- la Cour deca». par un arrêt du 10 mai 1805 (P. 1865. 073. —S. 1665.1.287). Y. la note jointe à cet arrêt.

JUIUSPKUDENCE FRANÇAISE.

de l'acte seront acquittés par M. de Chabot •eal, qui s'y oblige ; qu'en effet, il est par trop évident, en présence de cette clause, rçae le* immeubles reçus en échange parcette partie «ni positivement une valeur supérieure a eenxtmsmisà l'autre coéebangiste, autrement M. de Chabot n'eût pas pris à sa charge exclure l'intégralité de ces coûts et droits; ouU ? avait donc plus-value aux termes de dmit/et sommes réellement payées à l'acarit ■ ce coéchangiste ; qu'en conséquence, cest à bon droit que la contrainte a été décernée Par ces motifs, etc.

Du « (ex. 1867.— Trib. civ. de Hressuire.

Ttll. DE LA SEINE 1" juin 1867.

LUIGISTREMENT, VENTE, ANNUITÉS, L.MÊRÊTS.

Au cas de vente faite moyennant un prix consistant en «m certain nombre d'annuités, comprenant chacune en bloc, avec le capital, Ut intérêts à échoir de ce capital, le droit F rr portion ne/ e$t dû sur le montant total de crsaantntét, %ans qu'il y ail lieu à aucune dUnetim à raison des intérêts compris dont U prix expriaW. (L. 22 frim. an 7, art. 4etlb, n. 6.)

(Badin C. Enre^istr.) — jugement.

LE TRWCSAL; — Attendu que, suivant *te passé devant Lavocat, notaire à Paris, le 16 janv. lfr>\ Bodin a acquis des époux Baocet un jardin sis à Saint-Maur, moyennant pour loul prix dix annuités de 2,000 (r. càacaae, sans intérêts ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel établi pour toute transflussion des biens est assis sur les valeurs; que, suivant les art. 15 et 40 de la même loi, la valeur de la propriété dans les veales est déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, par le arix exprimé; que c'est seulement à défaut de prix exprimé qu'elle l'est par la déclaration estimative des parties; — Attendu que à.dans l'espèce, Bodin a évalué pour l*emreoarr»ent à la somme de 45,000 fr. la va- !?ar de Inmneuble tendu, celte évaluation était inutile et demeure sans influence sur la liquidation des droits, du moment où le prix de la vente était exprimé dans l'acte, tor» même qu'il excellerait évidemment la ■aie de l'objet vendu; qu'il impeo que ce prix ait été divisé en dix de 2.000 fr. chacune, comprenant «capital augmente des intérêts; que ces «térèu réunis au capital lui sont complète- Beat assimilés et constituent avec lui le prude la vente; — Par ces motifs, etc. Du 1" juin 1807. — Trib civ. de la Seine.

il) Y. dans le même sens, le Jour*, de !t*niùt., art. 1 i 165 — 6. — Conlrà, M. Koltod de ViJlargues, Réj>. du not., v* Acte res- ^rfwtt, a. 87. — Il est du reste sans difficulté, « h wJouon ci-dessus l'admet elle-même, qu'un

SOLDT. 8 août 1867

Enregistrement, Acte respectueux.

Lorsque l'acte respectueux et le procèsverbal de sa notification, bien que rédigés le même jour sans désemparer et sur la même feuille, font l'objet de deux actes, datés, clôturés et signés séparément, chacun esl assu jetti à la formalité de l'enregistrement, et donne ouverture à un droit particulier [11. (L. 22 frim. an 7, art. 11 et 20.)

(M* Larchcr.)

Dans l'espèce, la réquisition de l'acte respectueux et sa notification avaient été faites le même jour, sur la même feuille ; mais elles avaient été datées et signées séparément par les notaires et les témoins , « le tout sans divertir a d'autres actes.» — Il n'avait d'abord été perçu qu'un seul droit fixe de 2 fr. — L'administration a décidé qu'il était dû deux droits en faisant les distinctions suivantes:

Comme la Cour royale de Toulouse l'a décidé dans un cas semblable le 2 féy. 1830 l'acte respectueux et le procès-verbal de notification sont deux actes entièrement distincts, ayant chacun sa nature, son objet, son existence propres. L'un constate la déclaration de l'enfant, l'autre est l'œuvre du notaire; ils intéressent des personnes différentes. Enfin, le premier esl fait en exécution de l'art. 151, C. Nap., le deuxième en vertu de l'art. 154, même Code; ils doivent être enregistrés séparément, et il y a lieu, dès lors, à la perception de deux droits. — Sans doute, il est permis, en pareil cas, aux notaires de procéder aux deux actes sans désemparer et devant les mêmes témoins. Dans celle hypothèse, un seul enregistrement est nécessaire, et un seul droit exigible. — Mais lorsque, comme dans l'espèce, ces officiers publics font de l'acte respeclueux et du procès-verbal de notification l'objet de deux actes rédigés, datés, clôturés et signés séparément, chacun est assujetti à la formalité, conformément à l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, et donne ouverture à un droit particulier.

Du 8 août 1867. — Solut. de l admin. de l'enregislr.

Enregistrement, Mutation par décès, Office, Kestitution.

Lorsque Id cession d'un office dépendant d'une succession est antérieure à la déclaration de cette succession, dans laquelle le prix de la cession a été énoncé comme représentai droit est dû pour la réqnlsition et la notification faites par un seul et même procès-verbal : Solut. 26 mars 1839; MM. Garnier, Rèp.'gen. de lenreg.,v° AcU respectueux, n. 950, et Ed. Clerc IV. de l'enreg., t. 1, n. 378.

tant la valeur de l'office, si ce prix vient à être réduit par le Gouvernement, les droits de mutation perçus sur f excédant de la somme fixée doivent être restitués. — Il en est autrement quand la cession est postérieure à la déclaration : la réduction est alors sans effet sur l'estimation portée dans la déclaration^). (L.22 frim. au 7,art.60, et 25 juin 1841, art. 9.)

Aux termes d'une délibération du 24 sept. i 832, approuvée le 29 du même mois, si la cession d'un office dépendant d'une succession est postérieure à la déclaration de cette succession, la réduction opérée par le Gouvernement dans le prix stipulé ne peut avoir d'effet sur l'estimation donnée à Toflice dans la déclaration puisqu'elle ne rélroagit pas une époque antérieure à la déclaration. — Il en est autrement si la cession de l'office est antérieure à la déclaration et si le prix de la cession énoncé dans celte déclaration comme représentant la valeur de l'office, est ultérieurement réduit par l'autorité. Dans ce cas, en effet, le prix stipulé est censé n'avoir jamais été que de la somme fixée par le Gouvernement, et les héritiers doivent être considérés comme ayant compris dans la déclaration une valeur ne faisant réellement pas partie de la succession, circonstance qui, depuis lïnstr. 386, n° 38, autorise la restitution des droits perçus en trop.

Dulôocl. 1867. — Sol. de l'admin. de l'enregistr.

SOLUT. a novembre 1867.

ENRBGISTRKMBWT, ORDRE AMIABLE.

Les procès-verbaux d'ordre amiable, dressés conformément à la loi du 21 mai 1858, ne sont passibles que du droit fixe de 1 fr., comme actes judiciaires innomés (L. 22 frim. an 7, art. 68, $1, n. 51, et §3,n.7) : ils ne donnent point ouverture au droit de 3 fr. établi par l'art. 44, n. 10 de la loi du 28 avr. 1816(2).

Les procès- verbaux d'ordre amiabledressés conformément à la loi du 21 mai 1858, sont passibles du droit fixe du 1 fr., comme actes judiciaires innomés (L. 22 frim. an 7, art. G8, § V, n° 51). — On ne peut leur appliquer, à raison de l'ordonnance de radiation qu'ils contiennent, le tarif de 3 fr. établi par Part. 44, n. 10, de la loi dn 28 avril 1816 ;

(1) V. en ce sens sur le dernier point, M. Ed. Clerc, Dr. de l'enreg., t. S, n. 3983.

(1) V. eonf. solut. Si juin 1864 (P. 1868. 607.— S.i866.B.i47).'>Coinme les procès- verbaux d'ordre amiable ne constituent pas des jugements (Y. dans ses moufs Ca&s. 9 mars 1863, P.* 863. 456.— S.1863. 1.189), on ne pouvait leur appliquer le droit fixe des jugements.

car Cette ordonnance n'est qu'une partie accessoire et la conséquence du règlement amiable, lequel constitue la disposition principale et doit seul être pris en considération pour déterminer la quotité exigible (Sol. du 21 juin 1864). — D'un autre coté, il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 1863 (Inst. 2244, | 5, art. 17622) que ces procès-verbaux n'ont pas le caractère de. jugements, et que, par suite, ils ne tombent pas sous l'application de l'art. 68, § 3, n° 7, de la loi du 22 frim. an 7, spécial aux jugements définitifs rendus en dernier ressort.

Du 2 nov. 1867. — Sol. de l'admin. de l'enregistr.

Gardes forestiers, Bois communaux, Nombre.

Le nombre des gardes particuliers des bois communaux ne peut être augmenté ou diminué sur la proposition du conseil municipal qu'avec l'approbation de l'administration supérieure.

Le conséil municipal de *** a pris plusieurs délibérations tendant à obtenir la suppression de l'emploi de l'un des deux gardes chargés,avcc le brigadier du triage, de la surveillance des bois de la commune. Le préfet, d'accord avec l'administration forestière , pense que cette suppression serait contraire aux intérêts communaux ; mais, en présence de l'avis du Conseil d'Elal du 6 août 1861 (3), concernant les gardes forestiers des communes, ce fonctionnaire a eu des doutes sur le point de savoir s'il a le droit de s'opposer à la réduction du nombre des agents actuellement préposés à la surveillance des bois de la commune de *", el il a soumis la question au ministre de l'intérieur. — Son Excellence a répondu : « Aux termes de l'avis du 6 août 1861 , l'art. 5 du décret du 25 mars 1842 sur la décentralisation, qui confère aux préfets le pouvoir de nommer les gardes forestiers des communes, n'a pas abroge l'art. 94, C. fores t., d'après lequel il appartient aux communes de déterminer le nombre des gardes de leurs bois. Dès lors, ce nombre ne peut être modifié sans leur assentiment. Mais, d'un autre côté, il ne saurait être augmenté ou diminué sur la proposition d'un conseil municipal qu'avec 1 approbation de l'administration supérieure. Si donc l'autorité préfectorale juge nécessaire de maintenir le nombre actuel des gardes chargés de la surveillance des bois de la commune de ***, elle peut s'opposer à la suppression de l'emploi de l'un d'eux en refusant d'approuver les délibérations municipales qui ont proposé celte mesure. »

(Extrait du Bull. off. du minist. de Vint., 18(>7, n«45.)

(3) Y. P. Lois, décrets, etc., de 1860, p. 198. j — S. Lois annotées de 1866. p. 115.

CASS.-cit. 16

1» Magistrat , Délit , Action civile. — S» Jc«i de faix 9 Action civile, Diffaftanoi, Compétence.

1» ht frimnpe d'après lequel au procureur puerai seul il appartient de poursuivre devent lê Cmr impériale le magistrat qui a ctmsmmdélit hors de ses fonctions, ne fait •rnséUmeU à ce que, conformément au droit commn, la partie lésée par ce délit intente, ine*i In tribunaux civils, une action civile en réf*T*tùm éu dommage par elle éprouvé (1 ) . [G issir, crim. , 1 , 3 el 479.) El cela, même après que cette partie a porté curtur général, qui a refusé le magistrat inculpé (2).

d'an

2-1) Le notable arrêt que nous rapportons dVax questions principales : la première tted* savoir ai la parue lésée par le délit mafrctni a le droit de loi en demander répar la voie mile devant les tribunaux ou si, an contraire, elle est tenue de .:uon à l'action publique que le procureur général peut intenter devant la U seconde a trait à la mesure le rtfës du procureur général d'inractuo publique peut influer sur le droit l'aeûoo privée et sur la compétence du

L Les précédents sur la première de ces

i sont peu nombreux. La jurisprudence, i on sait, a depuis longtemps déclaré qu'en os 4e délits commis par des magistrats ou des t judiciaire dans l'exercice ou hors Etions, au procureur général de poursuivre le délinquant, à de la partie lésée qui n'a pas, dans ces spéciales, le droit de citation directe, les art. 479 et 483, C. instr. crim., là l'art. 182 du même Code. V. Hep. gèn. ht., V Ftnctionn. publ., n. 899 et s.; Table gèn'. ûmU.etGilb., r* Magistrat, n. 26 et suiv. Adde MM. Ortolan el Ledean, Min. publ., t. 2, p. 210. un arrêt du 13 déc. 1854 (P. 1855.2.37. I), où elle maintenait ce principe, la de Besancon a déclaré toutefois que cette à l'art. 182 n'empêchait pas la partie '•exe de se pourvoir à fins civiles devant le tribufc< "unpëtent. V. encore dans le même sens, un «rit de Bruxelles du 14 janv. 1832 (P. chr.).

K Cette Cour a reproduit U même doctrine »îan s on *rft restai rendu à propos d'une demande eo dommagesuertu f armée par ta partie lésée contre no officier de p ilanir* el portée directement devant la 1" chambre l «servi), à détaul par le ministère publie d'a8ir asti dr l'art. 483, C. iastr. crim. Voici les ■»-■'» de cas arréi (aff Macqum C. Carwuntran): — « Atteeda mu l'art 483, C. isair. cria., en donnant an pro- •m général U droit exelasif do poursuivre devait une Jtr4»etma spéciale lesofftciers de police Judiciaire, a pour bit ettdaat do leur donner des garanties de sécurité ; — — U«« la lai a s p*s voulu le» laisser exposés à des ré— iidéréea malvetllaaies qni pourraient l' exercice de leors fonctions ; — t f alleinl si, a défaut de kxrtt 18G8.— 2' l.iv«.

2e La disposition de l'art. 5, n. 5, de la loi du 25 mat 1838, qui excepte de t attribution faite aux juges de paix de la connaissance des actions civiles pour certains faits que cet article détermine (notamment pour diffamation verbale), le cas où les parties se sont pourvues par la voie criminelle , n'est applicable qu'autant que le tribunal de répression a été réellement saisi et a statué au fond. — Ainsi, l'exception dont il s'agit ne saurait recevoir son application, et le juge de paix est compétent pour statuer sur l'action civile, lorsque, sur une plainte portée contre un magistrat, le procureur général a refusé de donner suite à cette plainte : un tel refus ne saurait

aufond[3).

Mais, postérieurement, un arrêt de la Conr de Paris du 31 janv. 1860 (P.1861.60. — S.1860.2. 308), a jugé, en sens contraire, que, pour les délits commis par les officiers de justice ou de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, l'action civile ne pouvait être séparée de l'action criminelle (a). Cet arrêt a reçu l'approbation de M. Merville, Rev, prat., t. 9, p. 281. M. Merville semble toutefois admettre que l'action privée peut être indépendante de l'action publique, quand il s'agit de délits commis par le magistrat en dehors de ses fonctions, c'est-à-dire dans le cas de l'art. 479. Ce serait seulement dans le cas de l'art. 483 que le magistrat, ne pouvant être poursuivi qu'à la requête du ministère public , jouirait d'une garantie analogue à celle que les fonctionnaires puisent dans l'art. 75 de la Constitution de l'an 8.

Dans l'espèce actuelle, il s'agissait d'nn délit commis par le magistrat en dehors de ses fonctions, et la Cour de cassation consacre trèsformellement, au profit de la partie lésée, le libre exercice de l'action privée en réparation du dommage causé par ce délit. — Mais on peut aller plus loin, et il est facile de reconnaître qu'il n'est pas un seul des motifs de notre arrêt qui ne s'applique également à l'hypothèse où la cause de l'action est un délit commis par l'officier de justice ou de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions. En d'autres termes, notre arrêt condamne implicitement et la doctrine consacrée par la Cour de Paris, et la distinction faite par M. Merville qui protège le magistrat dans l'exercice de ses fonctions et ne le protège pas en défaites correctionnelles, les plaignants pouvaient à leur gré intenter des actions eiv îles, leaquelleo eotrafiferaienl les mimes embarras, les mêmes nécessités de défense que les actions en répression : — Que les personnes lésées ont un» garantie toujours ouverte dans l'activité da ministère public, laquelle peut, en outre, dire mise en mouvement par mile de dispositions particulières, si réellement elle ee refusait a, une poursuite légitime ; — Considérant, dés lors, que la demande on dommages-intérêts formés devant la Cour 4 raison d'un délit commis par un garde dans I exercice de ses fonction», est non recevable ; — Déclare I ad; <-.i non recevable, elc.n

Du 19 nov. 1867. — C. de Parie, i" ch. — MM Devienne, !•» près.; Beooisl, sobet.; Debacq «Chaud*, a».

JOUKNAL DU PALAIS.

(SirotC. Couquaux.) Le sieur Sirotful accusé par le sieur Cou-

hors. Nous ajoutons que, dans ses conséquences immédiates ou éloignées, noire arrêt nous parait irréprochable au point de vue du texte, comme au point de rue de l'esprit de la loi.

Au point de vue du texte.— L'art. 479 se contente de dire que lorsqu'un magistrat est prévenu d'avoir commis un délit hors de ses fonctions, la citation sera donnée devant la Cour impériale par le procureur général. L'art. 483 ajoute que, pour la poursuite comme pour le jugement, on suivra la mémo règle lorsque le magistrat ou l'officier de police judiciaire sera prévenu d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions. — Evidemment, d'un tel texte, quand il est question depmenlion, de pounuite et de jugement, on ne peut pas in* duire que les art. 479 et 483 aient voulu étendre leur empire au delà des matières qui sont du ressort du Code d'instruction criminelle. Ces articles ont toute leur valeur quand le délit est considéré comme principe et point de départ de l'action pénale. Lorsque le délit n'est plus considéré qu'en raison du tort qui a été eau*1 à un tiers et de la réparation civile que celui-ci peut réclamer, l'art. 479, non plus que l'art. 483, ne peu* vent recevoir aucune application : la procédure spéciale que ces articles organisent pour la répression du délit, la compétence spéciale qu'ils déterminent, n'ont plus leur raison d'être. Le droit commun reprend sa force.

Ceci devient plus évident encore, si on cherche à se rendre compte du but que le législateur s'est proposé dans l'art. 479, et par cela môme dans l'art. 483. — Pourquoi ce mode de poursuite spéciale ? Pourquoi la citation par le procureur général seul, en dérogation à la loi commune qui permet la citation directe? — La Cour de cassation le dit en termes exprès : c'est qu'il faut mettre le magistrat à l'abri de poursuites téméraires qui, même en cas d'acquittement, pourraient nuire à sa considération. On le voit : ce que le législateur redoute pour le magistrat, c'est le déhat correctionnel ; c'est aussi l'influence qu'exerce toujours la première impression sur l'opinion publique, qui, s'attachant souvent plutôt i la poursuite qu'à la décision, ne tient aucun compte au prévenu de l'acquittement. Il a donc voulu que le magistrat ne pût être traduit qu'à bon escient devant le tribunal répressif. Mais comme l'opinion ne voit plus sous le même jour un débat civil, et n'en tire pas les mêmes conséquences, comme, dans tous*les cas, ce débat a un moindre retentissement, il n'a paru et il ne parait en effet nullement nécessaire d'accorder aux magistrats, lorsqu'ils sont assignés en vertu de l'art. 1382, C. Nap., la garantie spéciale qui les protège quand il s'agit de pénalités.

Si l'on était d'ailleurs entré dans cette voie, et si l'on avait admis la nécessité d'une garantie spéciale contre l'action qui prend sa source dans l'art. 1382, il est bien difficile de deviner où l'on se serait arrêté.—On dit qu'il faut sauvegarder l'honneur, la considération du magistrat.— Mais il n'y a pas que

3uaux, suppléant du juge de paix du canton e Mirebeau-sur-Bèzc et régisseur du château d'Otsilly, d'avoir, pendant l'incendie de

les procès où l'on poursuit la réparation d'un fait délictueux qui puissent entacher la réputation, l'honneur des parties : il n'y a, pour ainsi dire, pas d'instance civile, depuis celles qui touchent aux intérêts supérieurs des personnes, à leur état et à l'état de leur famille, jusqu'aux plus minces contestations, où l'honneur et la réputation d'un homme ne puissent être mis en question.— Si l'on avait subordonné en certains cas à l'action du procureur général l'ouverture d'une instance civile contre un magistrat, on aurait été infailliblement amené à introduire dans tous les cas cette subordination, et c'eût été la constitution, au profit d'un certain ordre de personnes, d'un privilège intolérable dans notre organisation sociale.

Il est bien vrai que ce privilège existe au profit des agents du Gouvernement, aux termes de l'art. 78 de la Constitution de l'an 8. — Mais il faut bien prendre garde que l' application de cet article, objet aujourd'hui de si vives critiques, concerne seulement les faits de ces agents relatifs à leurs fonctions : d'où il résulte que, dans le fonctionnaire, c'est la fonction que l'art. 75 protège. Et il n'est pas inutile d'ajouter que, dans le véritable esprit de l'àrt. 75, cette protection est organisée non pas pour défendre les agents du Gouvernement contre des tracasseries particulières, mois pour maintenir intacte la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire.— On voit bien par là que l'art. 75 n'a rien à faire avec les procès civils intentés contre les magistrats pour leurs délits, d'autant plus que ces délits étaient dans la même Constitution l'objet des prévisions d'un autre article.— Si, d'ailleurs, l'art. 75 était de ceux dont l'application peuts'élargir parvoied'analogie, ce texte ne pourrait, par cela même qu'il ne protège les agents du Gouvernement que dans l'exercice do leurs fonctions, être étendu aux délits commis par les magistrats hors de leurs fonctions. Mais il ne peut pas même être étendu aux délits commis par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, parce que les garanties instituées par cet article n'ont aucun rapport avec celles organisées par les art. 479 et 483, C. inst. crim. —Quel rapport y a-t-il, en effet, entre l'art. 75 qui, sauf l'autorisation préalable du Conseil d'Etat, laisse la partie libre d'agir comme elle l'entend, et les art. 479 et 483 qui ne subordonnent pas seulement l'action 4 une autorisation, mais qui mettent entre les mains d'un magistrat, le procureur général, la direction exclusive de celte action ? L'action civile peut, avec l'art. 75, exister indépendamment de l'action répressive ; les art. 479 et 483, C. instr. crim., si l'on attribuait à ces articles un autre sens que celui que lui donne la Cour do cassation, ne laisseraient place contre les magistrats qu'à l'action répressive. De la sorte, on arriverait à ce singulier résultat que la partie lésée ne pourrait exercer aucune action dans le cas où la mort ou la démence de l'inculpé l'auraient soustrait à tout débat correctionnel. On arriverait à ce résultat plus sin-

et château, dérobé des objets mobiliers. Un coau accusent «M nsXruciiou criminelle dé- Bonm Vinnoceace de SiroL Celui-ci intenta

pu 10 cosoreque, grâce à l'excès des protections qet te utroraieoi, le magistrat, pour avoir cotn* ta» ]e osmdre et le pins insignifiant des délits hn&êt pouvoir dure assigné devant le* tribunaux tsnk tu réparation du mal qu'il a fait, serait Mpn «jodanmé à sabir l'injure d'une action patte, qui resterait l'unique ressource de la partie fc*e : sous prétexte d'éviter le scandale, on rendrai ainsi te scandale toujours inévitable.

5oai te répétons donc : notre arrêt est irrépnrtubls dans l'application qu'il a faite de la loi. 5ou nous félicitons d'autant plus que la Cour de cuiauca ait coupé court aux tendances manifestée? partes arrêts delà Cour de Paris, que ces {aidasses pouvateat mener loin.— Les magistrats ne $001 pat tes seuls que la loi protège contre des \nui -mites correctionnelles directes. Il y a les immaoïv* des députes; celles des justiciables de la awuGour de justice, qui ne peuvent, même pour An délits, turWe déférés qu'en vertu d'un décret du cad de l'Eut (StiL-cons. du 4 juin 1858); il y a Van. 10 de la tei du 38 avril 1810 pour les dehts de gnûLb-viE iers de la Légion d'honneur, des peatrasx, de? évéques et présidents de consisteras, des prtieti, etc.; il y a enfin la nécessité dtfaatsrisatioo préalable du général commandant la dmàoù pour la poursuite des militaires deras: les eeo^ils de guerre. — Où en serait-on venu si, dam too5 ces cas, la forme spéciale de l'action pénale devait réagir sur le droit de la partie lésée i ms s tes tribunaux ordinaires de sa demande eu duŒSi^>-intérêt8 ? Dans un pays, comme le nAuv. « tes fonctions publiques, justement parce qu' elles ca traînent certains privilèges peu conciliante* avec le principe de l'égalité devant la loi, sont dardeauntat et si universellement recherchées, la pas 1* est dangereuse qui mené vers l'extension de as privilèges. La Cour de cassation ne pouvait Eure an tw»e plus utile de son droit de contrôle fu d'arrêter la jurisprudence sur cette pente.

D. La seconde question résolue par la Cour de cassation consistait à déterminer la portée légale -te refas que font les procureurs généraux d'intuwer ans action correctionnelle contre des mafsm*. La Cour a encore donné à cette question sa rentable solution, en déniant à de tels refus le caractere d'un jugement emportant avec lui force de cime jugée. — Nous ne croyons pas que ce putst paisse faire l'objet d'un doute. Le ministère psbhr a pour mission d'exercer l'action publique : uaaad il s'abstient d'exercer cette action, il reste dan» mu rôle et ne fait pas office de juge ; par casaéquent, sa détermination, qui n'est d'ailleurs *R*jetâe à aucune forme, ne peut pas être con- Ittdue arec les actes auxquels la loi attache la préemption de la chose jugée. De ce que, dans te us de poursuite contre les magistrats, les art. 47$ «t 4S3, C. insu*, crim., restreignent au procuvir général le droit de citation, cela ne change paj tes règles; le procureur général cite ou ne cite pa» te prévenu, voilà tout : Une le juge pas.— II est vrai que, par deux fois, la chambre criminelle

aussitôt contre le sieur Couquaux une action correctionnelle à raison de la diffamation dont il avait eu à souffrir ; mais, sur celle

de la Cour de cassation a jugé que le refus du procureur général de donner suite & la plainte portée contre un magistrat suffit pour que celui-ci soit autorisé à son tour à porter une plainte en dénonciation calomnieuse (Cass. U nov. 1842, P.1843.2.257.— S.1844.1.140, et 29 doc. 1865. P.<866.802.— S.1866.1.311). Mais cela ne signifie pas le moins du monde que le refus de citation du procureur général équivaut à un jugement. Sans doute, en règle générale, la plainte en dénonciation calomnieuse ne peut être déclarée redevable qu'autant que la fausseté des faits dénoncés a été reconnue par une décision de justice; et quand une telle décision existe, le tribunal saisi de la plainte en dénonciation doit tenir les faits dénoncés pour faux et se borner à examiner si le dénonciateur a agi avec une intention criminelle. C'est ce qui a été décidé soit pour le cas où la dénonciation a été suivie d'un jugement de relaxe, soit pour celui où elle a seulement abouti à une ordonnance ou un arrêt de non-lieu (V. Cass. 12 fév. 1819; 1" fév. 1828; 2 mai 1834 ; 8 août 1835, P.1836.1.175. — S.1835.1.921 ; 4 nov. 1843, P. 1844.1. 601. —S.1844. 1.255).— Mais il peut arriver que la dénonciation ne 6oit pas suivie de décision : par exemple, dans le cas des art. 479 et 483, si le procureur général ne veut pas agir ; ou bien encore, dans le cas de l'art. 75 de la Constitution de l'an 8 que nous retrouvons ici , si le Conseil d'Etat refuse l'autorisation (V. sur ce point spécial un arrêt do la chambre criminelle du 8 novembre 1867, infrd). Eh bien , cette abstention de poursuivre ou cette interdiction apportée à la poursuite ne sont pas, d'après la chambre criminelle, un obstacle à la recevabilité de la plainte en dénonciation calomnieuse, parce qu'il serait injuste que l'impossibilité où se trouve la justice de se prononcer sur les faits dénoncés enlevât à la victime dé la dénonciation le droit de faire punir son dénonciateur. Seulement, dans ces cas spéciaux, comme la fausseté des faits dénoncés n'a pas été préalablement déclarée, le dénonciateur aura le droit, sur la plainte en dénonciation calomnieuse, d'en démontrer la réalité on de demander quo l'autorité compétente, l'administration supérieure, soit appelée à se prononcer sur la vérité ou la fausseté des faits. Mais alors, par cela même que le débat reste ouvert sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés, qui ne voit que le refus du procureur général de poursuivre n'a pas l'autorité de U chose jugée? Aucun doute, grâce à notre arrêt, ne peut s'élever aujourd'hui à cet égard. C'est un point que nous tenons à signaler, d'autant plus que les arrêts de la chambre criminelle de 1842 et de 1865 n'étaient pas suffisamment explicites, tandis que celui que nous recueillons aujourd'hui résout très-franchement la question.

A. Choppix, avocat au Conseil d'État et d h Cour de cou.

action, intervint une déclaration d'incompétence. Alors, le sieur Sirot adressa une plainte au procureur général près la Cour de Dijon, qui, ne trouvant pas dans les faits imputé* au sieur Couquaux l'intention de nuire, ne crut pas devoir saisir les tribunaux répressifs ni exercer des poursuites. — En cet état, le sieur Sirot a cité devant le tribunal de paix de Mirebeau-sur-Bèze le sieur Couquaux, qui a décliné la compétence de cette juridiction. Mais le juge de paix rejeta le déclinatoire, et, après enquête, condamna le sieur Couquaux à des dommages-intérêts, avec impression du jugement.

Appel parle sieur Couquaux ; et, le 28 nov. 1865, jugement inGrmatifdu trib. civil de Dijon ainsi conçu :— « Sur la fin de non-recevoir opposée par Couquaux et Urée de sa qualité de suppléant de la justice de paix de Mirebeausur-Beze : — Considérant qu'au moment où se sont produits les faits sur lesquels se fonde l'action dirigée par Sirot contre Cou-

3uaux, celui-ci était suppléant de la justice e paix de Mircbcau, fonction qui lui appartient encore Considérant que la demande de Sirot portée devant le juge de paix du domicile de Couquaux, après avoir été soumise à diverses juridictions qui ont dû proclamer leur incompétence, avait pour objet la réparation d'une diffamation publique et verbale dont il aurait été la victime de la part de Couquaux ; — Que si la cause de la poursuite n'avait consisté que dans un fait non délictueux pouvant donner lieu à réparation, le premier juge eût été incompétent, puisque la somme demandée excédait létaux assigné à sa compétence {—Considérant que la demande, son objet, les faits cités, ceux admis en preuve par le premier juge déterminent nettement le caractère du fait imputé à Couquaux cl pour lequel une indemnité était poursuivie; — Qu'il s'agissait et ne peut s'agir que d'une diffamation verbale et publique, c'est-à-dire d'un délit de nature a entraîner l'application d'une peine correcionnellc, si la vérité des faits imputés était uffisamment démontrée ; — Considérant que, dans une telle condition, Couquaux, à raison le sa qualité, n'aurait pu, aux termes des art. 479 et 483, C. instr. crim., être traduit devant la juridiction répressive qu'à la requête du procureur général ; — Considérant qu'à la date du 26 août 1864, Sirot s'est adressé à ce magistrat, rendant plainte contre Couquaux et demandant que des poursuites en diffamation soient exercées contre ce dernier en conformité des dispositions précitées du Code d'instruction criminelle;— Considérant que le magistrat saisi, usant du pouvoir souverain et absolu d'appréciation qui est son droit, a déclaré son refus de poursuivre, fondé sur ce que, à ses yeux, les faits dénoncés ne paraissaient pas suffisamment constitutifs du délit de diffamation;— Considérant qu'après celte décision. Sirot n'a pas modifié l'onjet et la portée de sa demande, puisqu'il a saisi la juridiction

du juge de paix, en exécution de l'art. î>, n° S, de la loi du 28 mai 1838;— Que tous les faits retenus à la cause n'ont pas changé de caractère ; qu'ils restent tels qu'ils ont toujours été produits, c'est-à-dire comme étant de nature à constituer une diffamation publique et verbale; — Que, dans une telle situation, et alors que le fait imputé n'est pas et ne saurait être dégagé de .6on caractère délictueux, il y a lieu d'admettre comme bien fondée la fin de non-recevoir dont se prévaut Couquaux ; — Considérant, en effet, que la garantie assurée aux magistrats désignés aux art. 479 et 483 déjà cités serait incomplète et insuffisante, si celui qui se prétend lésé par un fait délictueux pouvait obtenir parla voie civile la constatation d'un fait et une réparation qu'il est impuissant à faire consacrer par la voie répressive; — Qu'il est évident nue, dans l'une et l'autre hypothèse, le but cherché sera le même, cl que la loi oui dénie d'une manière absolue I exercice oe l'action répressive à la partie lésée, n'a pas entendu et n'a pu entendre lui laisser la liberté de l'action civile, alors que l'objet et le résultat seraient lès mêmes, à savoir la réparation d'un préjudice qui serait résulté d'un délit emportant peine correctionnelle ; — Considérant, par suite, que c'est à tort que le premier juge a refusé d'admettre la fin de non-recevoir proposée par Couquaux et que sa sentence doit être réformée, etc. »

Pourvoi en cassation par le sieur Sirot, pour fausse application de l'art. 479, C. inst. crim., violation de l'art. 3, même Code, et de l'art. 1382, C. Nap., ainsi que de l'art. 5, n. 5, de la loi du 25 mai 1838.— L'art. 479, C. inst. crim., a-t-on dit, établit une double dérogation au droit commun: 1° dérogation à l'art. 179, même Code, en ce que les délits commis par les magistrats hors de leurs fonctions sont déférés, non au tribunal de police correctionnelle, mais à la Cour impériale qui en connaît sans appel ; 2° dérogation à rart. 182, en ce que la justice, au lieu de pouvoir être saisie indifféremment par la citation directe de la partie lésée ou par le ministère public, ne peut l'être mie par le procureur général. — Cette disposition de l'art. 479 ne peut s'expliquer que parce que le législateur a craint qu'une action correctionnelle, intentée à la légère ou par malice, ne fût de nature à porter atteinte, même en cas d'acquittement, à la réputation et à la digniié du magistrat: voilà pourquoi il a subordonné cette action au contrôle et à la direction du chef du parquet, qui est libre de négliger la plainte ou d'y donner suite. — Mais l'action civile, qui prend sa source dans les art. 1382 et suiv., C. Nap., et que Tari. 3, C. inst. crim., distingue énergiquement de l'action correctionnelle, n'est pas soumise aux mêmes règles que cette dernière action. Il est de la S nature de l'action civile de ne pouvoir être

exercée que par les particuliers. L'art. 479, C insl. crim., est donc inapplicable aux acnoas civiles, d'autant plus qu'il ne parle que de l'action correctionnelle, et que les exceptions ne doivent pas être étendues par voie d'anatope — On ne peut pas dire avec le jugement que laisser aux parties lésées le droit de former contre un magistrat l'action civile, ce serait /aire manquer à la loi le but ffm s'est proposé. Si, en effet, le résultat perofitaire de l'action, qu'elle soit intentée au évà on an correctionnel, est le même pour la partie lésée, il n'en est pas ainsi pour le outrai dont la dignité peut recevoir, dans le second cas, une atteinte qui lui est épargnée dans le premier; car l'on peut d'autant moins sebordonner, en cas de délit, l'action civile à l'arbitraire du procureur général, qc'en réalité les magistrats sont tous les jonrs, pour des motifs autres que des délits, exposés à des procès civils où, quand ils succombent, leur réputation professionnelle n'est pas atteinte. — Il n'y a non plus auene objection à tirer de ce que l'art. 75 de la Constitution de l'an 8 soumet à l'autorisation préalable dn Conseil d'Etat l'action civile, tont aussi bien qne l'action pénale,conlre un fonction niire. En effet, de ce qu'une règle eiiste pour tes fonctionnaires de l'ordre adituaistnùf, il ne résulte pas que cette règle doive êt/e étendue aux magistrats : l'art. 75 ne concerne d'ailleurs que les délits commis par les fonctionnaires dans l'exercice de îews /onctions, tandis que Tari. 479 régit les délits commis par les magistrats hors de leurs îûociioDS.— Enfui, s'il fallait, par voie d'analogie, étendre l'art. 75 de la Constitution de fin 8 mi délits des magistrats, à quels sinînliers résultats n'arriverait-on pas ?— FauUl donc assimiler en ce cas le procureur général m Conseil d'Etat, et dire que, sans l'auto- Hsation du procureur général, la partie lésée ae pûojtj exercer l'action civile ? Mais ce «vsténe serait tout à fait arbitraire, et nul «eue de loi ne donne au procureur général m semblable faculté d'autorisation.— Fauttlalors dire que l'action civile contre un map&trat ne pourra être exercée que comme dépendance de l'action publique? Mais ce serait rendre l'action civile impossible dans le cas, par exemple , où des faits ayant causé «i préjudice certain n'impliqueraient pas Haienuon de nuire et ne justifieraient pas ' action correctionnelle, ou bien encore dans le cas oc la mort ou la démence du délinquant interdiraient les poursuites correctionnelles.— Ira-t-on, d'ailleurs, en généralisant l'application de l'art. 75, jusquà inler- (bre l'action civile contre les militaires parce •ïq"ùs ne peuvent être poursuivis pour crimes et délits que devant les conseils de guerre et wr Tordre du général commandant la division? De même pour les justiciables de la liante Cour de justice, qui ne peut être saisie de raaion publique que par décret impénal.—Dernière bizarrerie de la doctrine consacrée par le jugement : l'art. 479 ne pré-

voit que les délits et non pas les crimes des magistrats. On pourra donc citer librement le magistrat devant le tribunal civil en réparation du dommage causé par son crime, tandis qu'on ne le pourra pas pour un délit , de sorte que la protection accordée au magistrat serait en raison inverse de la gravité des infractions par lui commises. Rien, on le voit, ne saurait justifier la décision attaquée.

Pour le défendeur, on a d'abord cherché à mettre le jugement attaqué & l'abri derrière le §5 de l'art.5 delà loi du 25 mai 1838 qui ne permet aux juges de paix de connaîtredes actionsciviles pour diffamation verbaleet injures publiques ou non publiques que lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. Cette application de la maxime : unâ electâ viâ, non datur recursus ad altérant doit, a-t-on dit, être entendue en ce sens que l'action civile ne peut plus être exercée par cela seul que le juge répressif ayant été saisi, il est intervenu un jugement de relaxe qui a déclaré l'inexistence matérielle des faits, ou même en a simplement dénié la criminalité. Dans l'espèce, le refus du procureur général de donner suite à la dénonciation du sieur Sirot, constitue une véritable décision sur les faits imputés , (Cass. 11 nov. 1842, P. 1843.2.257. — S. 1844.1.178, et 29 déc. 18G5, P.l 866.802.— S. 1866.1.311). Cette décision a la pleine autorité de la chose jugée, d'autant plus qu'elle est fondée non sur l'insuffisance des charges, mais sur l'appréciation en droit des faits de la plainte. Il n'en fallait pas davantage pour que le recours du demandeur devant les tribunaux répressifs ayant abouti à un complet échec, son action civile devint non recevable. — Il est à remarquer, d'ailleurs, que la loi de 1838, en édictanl la règle écrite dans son art. 5, est tout à fait conforme aux principes qui, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, régissent l'influence de la chose jugée au criminel sur le civil. D'après cette jurisprudence, lorsque le tribunal de répression a renvoyé le prévenu en déniant l'existence des faits incriminés, la partie lésée ne peut plus demander au juge civil la réparation de faits qui sont réputés inexistants (Cass. 1 août 1864, P. 186». il 48.— S.1864.1.393,etl0déc. 48G6,P.1867.260.— S.1867.1. 108). Lorsqu'au contraire la décision du tribunal répressif est fondée sur la non-criminalité du fait imputé, par exemple sur le défaut d'intention délictueuse, la décision ne fait pas obstacle à ce que le juge civil soit de nouveau saisi d'une action en réparation du dommage causé par le même fait (Cass. 9 juill. l sur,, P.1866.964.— S.1866.1.347). Comme cette distinction ne peut avoir lieu en matière de diffamation, parce que l'intention délictueuse est, sinon absolument indivisible, du moins presque toujours inséparable de la matérialité du fait, comme il est bien difficile d ima- • giner une hypothèse où l'absence du délit

JOLUNAL DU PALAIS.

laissera subsister la simple faute (Cass. 4 août 1865, P.1865.1209.— S.1865.1.467, et 26 nov. 1864, P.1865.199.-S.18CS.1.102), il fallait de toute nécessité que la loi de 1838, après l'échec du plaignant devant les tribunaux répressifs, lui fermât tout recours devant les tribunaux civils.

Abordant ensuite la discussion du moyen même du pourvoi, on a fait remarquer que la question est de savoir si le refus de poursuites à lins correctionnelles forme obstacle à ce que l'action civile résultant du délit dénoncé soit portée devant le juge civil. — Le but du législateur en édictanl 1 art. 479, C. inst. crim., ayant été: 1° de sauvegarder la dignité de la magistrature ; 2° d'assurer l'efficacité de l'action de la justice en confiant la connaissance des faits à une juridiction autre que celle à laquelle appartient le délinquant ou prétendu tel, il n'y a pas de doute que ces deux raisons ne se réunissent pour faire appliquer à l'action civile les mêmes règles qua I action pénale ; car, d'une part, ce qui constitue l'atteinte à la dignité du magistrat, c'est le caractère même du fait imputé et non pas la nature de la juridiction devant laquelle l'imputation se produit. Comme c'est, en définitive, la fonction et non la personne que la loi a entendu sauvegarder, il est incontestable que la fonotion a droit à la même protection dans le cas d'une action civile que dans le cas d'une action correctionnelle. Ne pas admettre cette règle, ce serait, d'un autre côté, bouleverser toutes les notions hiérarchiques, puisqu'en cas de diffamation, par exemple, on pourrait citer, soit les membres des juridictions de première instance, soit même ceux d'une Cour impériale, devant un simple juge de paix ; pour les autres délits, les membres des Cours impériales seraient traduits devant la juridiction dont ils ont à réviser les décisions. Ce serait là un grand trouble apporté à l'administration de la justice. Et il ne suffit pas de dire, pourle faire disparaître, que tousles jours les magistrats d'un ordre supérieur sont appelés à débattre devant ceux de l'ordre inférieur leurs intérêts civils ; car ce serait oublier que l'action civile ayant pour objet la réparation d'un délit, a ce caractère particulier qu'elle tend à la constatation de faits qui peuvent entacher l'honneur de la partie en cause. — A ces raisons générales, il faut en ajouter une autre tirée de l'effet que pourrait produire la contradiction existant entre la décision d'un procureur général refusant de suivre sur la dénonciation et celle d'un tribunal condamnant le magistrat dénoncé à des réparations civiles. On concevrait trèsbien le système qui soumettrait les magistrats pour leurs délits au droit commun; mais au moment qu'ils sont soustraits de ce chef aux formes correctionnelles ordinaires, il faut aller jusqu'au bout et ne pas admettre de distinction pour l'action civile.— Le pouvoir du procureur général en ces matières trouve son contrôle et son correctif dans le

droit que l'art. 10 de la loi du 20 avril 4810 donne aux Cours impériales d'enjoindre des poursuites a raison des délits qui lent* sont

dé n oncés (Cass .6 ocl . 1 837 ,P.l 838. 1 .23T „ S .

1838.1.79). San6 aller jusqu'à ce pouvoir de contrôle, il faut bien admetlrequele procureur général, lorsque le fait incriminé , quoique n'ayant pas un caractère délictueux, présente cependant un caractère dommageable, peut très-bien autoriser les poursuites aûn que la Coor, en acquittant le prévenu, prononce certaines réparations civiles. — Si l'action pénale devient impossible par la mort ou la folie du délinquant, l'art. 479, C. inst. crim. . ressaut ici d'avoir son empire, rien n'empêche le droit commun de reprendre le sien . On ne peut pas dire davantage que faction civile, en cas de délit, doit être indépendante de l'action pénale, parce qu'il en serait ainsi en matière de crime ; les art. 48t) et suiv.. 485 et suiv., prouvent que si les crimes a'un magistrat sont déférés à la Cour d'assises, la poursuite ne peut cependant eu avoir lieu qu'avec le concours exprès du procureur général ; d'où il faut conclure que l'action civile n'est pas plus indépendante de l'action pénale én matière de crime qu'en matière de délit. — On a invoqué, en terminant, comme conforme à la thèse du jugement attaqué, l'arrêt de la Cour de Paris du 31 janv. 1860 (V. Sup. ad not.).

AEBÉT.

LA COUK Vu les art. 1, 3, 479, C. inst. crim., et 5, n. 5, de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix; — Attendu que si, en attribuant aux juges de paix la connaissance des actions civiles pour certains faits qu'il détermine, ce dernier article ajoute : «le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues parla voie criminelle», cette disposition finale, qui ne fait que reproduire celle du n. 6 de fart. 10, tlt. 3 du décret du 16-24 août 1790, n'apporte aucune modification aux principes du aroit commun relatifs à l'influence que l'exercice de l'action publique peut avoir sur l'action civile ; — Qu'il faut aonc, pour que l'exception dont il s'agit reçoive son application, que le tribunal de répression ait été saisi et qu'il ait statué au fond ; — Attendu que Sirot,» après s'être inutilement adressé au tribunal correctionnel de Dijon qui s'est déclaré incompétent, a porté plainte au procureur général a raison d'un délit de diffamation verbale qu'il prétendait avoir été commis à son préjudice par Jean Couqnaux. suppléant du juge de paix de Mirebeau,hors de ses fonctions ; — Que, sur le refus du chef du parquet de donner suite à sa plainte, il a formé devant le juge de paix, jugeant civilement, l'action que lui donnait l'article précité de la loi du 25 mai 1838 en réparation du dommage résultant pour lui de celte diffamation ; — Que cette action, qui avait été accueillie par le juge de paix, a, sur l'appel interjeté par Couquaux, été déclarée non recevable par le tribunal civil de Dijon ; —

Ojoe cependant tout délit donne ouverture à deux actions distinctes : l'une publique, pf*r l'application de la peine et qui n'apparut <\n *n\ fonctionnaires auxquels l'exercice en est confié par la loi ; l'autre civile, rn réparation du dommage causé par le délii et qui peut être exercée par ceux qui en ont socfcn ; — Que la première ne peut être portée fue devant an tribunal de répression; •fit h seconde peut l'être devant un tribunal crrii;— Attendu que s'il n'appartient qu'au Pf Kurear général de traduire devant la Cour mrérole le magistrat qui a commis un délit hors de ses fonctions, c'est pour le mettre a l'abri de poursuites téméraires qui pourraient, ctème en cas d'acquittement , nuire a sa cDusidéraiion ;— Que c'est pour cela que l'art. 4*!», C, inst. crim., déroge à l'art. 182 dn même Code, qui, dans les cas ordinaires, accorde à la partie civile le droit de citation devant les tribunaux correctionnels ; qu û lui laisse l'action en dommages-

tnereis. qui, portée devant les tribunaux civils, n'a ni \c même objet ni les mêmes conséquences;— Que, pour la priver de ce droit (m'eut tient des art, 1 et 3, C. inst. crim., il bairan une opposition formelle qui ne se trouve dans aucun teite de loi ; — Que, dès lors, Srot, après s'être inutilement adressé -oit au tribanii correctionnel, soit au procureur générai de Dijon, a pu recourir h l'action erriie, et qu'en le déclarant non-rece- '•aW* à demander au juge de paix la réparation dn dommage dont il se plaignait, le j^emenl attaqué a violé les articles susvisés ; -CasÉe, etc.

Du 16 déc. 1867.— Ch. civ. — MM. Troplong, 1* prés. ; Leroux de Bretagne, rapp. ; iv. gén. (concl. conf.); Jozon et

-Cl\. 28 janvier 1863.

n otpos, Frais de voyage, Matière soisaue, Matière commerciale.

U disposition tU l'art. 146 du tarif de \M, relative à V allocation de l'indemnité ym fnis de voyage, n'est pas applicable c* — ftïri sommaire, et par suite en matière

Mais ne doit-on pas, du moins, allouer à la déboursés, les dépenses occa-

(1} La «mestion est controversée. V.Paris, 17 ut 1866 (P.1867. 550. —S.1867. 8.116) ; trib. iefcrieaux, 15 mai 1867 ((P. 1867.716.— S. 1347 .1198), et les indications des notes jointes à . — En matière commerciale, et lorsl'espèce actuelle, d'une coaiesution portée devant le premier degré de ariijcu.». il v a, d'après un arrêt d'Amiens 4i 30 avril 1864 (P. 1864.834. — S. 1864.9.

pour écarter l'application de l'art. 146 tourif, cette raison particulière que l'arli-

sionnées par son voyage, en rn fixant le chiffre ex iequo et bono? Arg. air. (3).

Et, dans ce cas, il n'y a pas lieu de faire d'acte de toyage au greffe du tribunal de commerce; par suite, celui qui aurait été fait ne peut donner lieu, en faveur du greffier, aux honoraires accordés au greffier du tri' bunal civil en matière ordinaire.

(Chem. de fer de l'Ouest C. Vasnier.)

Le tribunal de commerce de Caen s'était prononcé en sens contraire par un jugement du 27 août 1866, ainsi conçu : — • Attendu qu'il est reconnu par la doctrine et un usage constant que la partie qui se déplace a droit à la juste indemnité de ses frais de voyage; il y a dowc lieu d'allouer en matière sommaire l'acte de voyage, tel que le comporte l'art. 146 du décret du 16 fév. 1807; en agir autrement serait porter une atteinte grave aux intérêts de la partie déplacée, souvent sans motifs sérieux, pour venir devant tel tribunal soutenir le Lien fondé de sa demande; — Attendu, dans l'espèce, que l'acte de voyage pris par Vasnier (3), le 1 4 octobre dernier, est légal et ne peut être contesté; que l'opposition à taxe formée par la compagnie des chemins de l'Ouest doit donc être dite à tort ; — Dit à tort l'opposition à la taxe formée par la compagnie des chemins, de fer de l'Ouest; dit que la somme de 60 fr. 65 c, montant du mémoire, des frais de voyage,doilêlre comprise danslesdépensauxqucls ladite compagnie a été condamnée. »

Pourvoi en cassation par la compagnie, pour fausse application de l'art. 146 du tarif du 16 fév. 1807, et violation de l'art. 67 du même tarif.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que si l'art. 146 du tarif du 16 fév. 1807 alloue une indemnité de voyage déterminée h la partie qui, assistée de son avoué, a déclaré au greffe que le voyage avait été fait dans la seule vue du procès, cette disposition se trouve inscrite au cliap. 2. Ut. 2 du tarif, relatif à la taxe en matière ordinaire ; — Qu'en ce qui concerne les matières sommaires, dans lesquelles rentrent les affaires commerciales, la taxe a été réglée par le chap. 1er du même titre, et que ce chapitre ne contient aucune disposition reproduisant, pour les matières sommaires, ce que l'art. 146 a réglé pour les matières ordinaires ;— Attendu, d'un autre côté, que le

de précité dispose que 1'aûlnnalion de voyage sera faite an greffe par la partie assistée de son avoué, ce qui ne peut s'appliquer qu'aux contestations portées devant les tribunaux civils, puisque devant les tribunaux de commerce, lo ministère des avoués n'est pas admis.

(2) Cela est généralement admis dans le système qui rejette l'application de l'art. 146 du tarif. V. les arrêts cités à la note précédente.

(3) Vasnier. demeurait à Laval et l'instance était liée devant le tribunal de commerce de Caen.

§ 10 de l'art. 67 du tarif, disposition qui clôt les dispositions relatives a la taxe en matière sommaire, défend d'allouer aucun honoraire en dehors de la fixation qu'il a faite, pour aucun acte et sous quelque prétexte que ce soit; — Attendu que si, par sa disposition finale, cet article autorise à allouer les déboursés, et si Ton peut faire rentrer dans celte catégorie les dépenses faites par une partie à 1 occasion d un voyage , ces frais ne pourraient pas être liquidés suivant l'espèce de forfait établi par l'art. 140, mais que, comme débourses, ils ne pourraient être déterminés et alloués que d'après les renseignements que la partie fournirait et que le juge apprécierait dans sa sagesse ; — Mais, attendu que le jugement attaqué n'a pas même envisagé la cause sou6 ce rapport et qu'il a jugé uniquement par application de l'art. 146 du tarif; — Attendu que si cet article n'autorisait pas la partie à réclamer en matière sommaire l'indemnité qu'il déterminait pour les matières ordinaires seulement, il n'y avait pas lieu à faire une déclaration au greffe, et qu'on ne pouvait de ce chef réclamer de la part du greffier les frais et honoraires dûs uniquement dans le cas prévu par l'art. 146 du tarit; — Attendu, néanmoins, que le jugementattaqué a décide que l'art. 146 du tarif devait être considéré comme une disposition générale et qu'il y avait lieu dès lors d'allouer, même en matière sommaire et par suite en matière commerciale, l'acte de voyage tel que le comporte et le règle l'art. 146 du tarif ; d'où résultait naturellement comme conséquence, pour le greffier du tribunal de commerce, le droit de percevoir les honoraires que

(1-2) Il t'si incontestable qu'en principe le gérant d une société commerciale ne peut, en l'absence de toute autorisation résultant des statuts, hypothéquer les immeubles de la société. C'est ce qui a été décidé par un arrêt de la chambre des requêtes du SI avril 1841 (P.1841.S.381. —S.1841. 1.305), et ce qu'enseignent MM. Troplong, Société*, n. 686 ; Delangle, id., t. 1, n. 146; Pardessus, t. 3, n. 1014; Massé et Vergé, sur Zacharia?, t. 4, g 718, notei, p. 439.— Mais le pouvoir qui est refusé, à cet égard, au gérant, n'apparlient-il pas, à moins de restriction dans le pacte social, à la société elle-même? Deux arrêts de la Cour de cassation des 7 mai 1844 (P.184S. 1.131.— S.1845.1.53)et 3 mai 1853 (P.1854. 1.459. — S. 1853.1.617) ont jugé l'affirmative. • Considérant, dit l'arrêt de 1844, qu'une société commerciale légalement constituée a, sur les biens meubles et immeubles qui composent son actif, tous les droits de la propriété, et notamment celui de les aliéner et de les hypothéquer. • — Et les arrêts précités font, de ce principe, une application d'autant plus remarquable, que, dans les espèces auxquelles ils se rapportent, les dédélibérations d'actionnaires autorisant les affectations hypothécaires avaient été prises à la majorité des actionnaires, et non à l'unanimité. — Le nouvel arrêt que nous recueillons semble ne

le tarif alloue en pareille occasion au greffier du tribunal civil; — Attendu qu'eu décidant ainsi et en transportant à la taxe des affaires sommaires ou commerciales, une disposition qui n'avait été édictée par la loi que pour la taxe des affaires civiles ordinaires, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 146 du tarif du 16 fév. 1807 et violé l'art. 67 du même tarif, ainsi que l'art. 5 de l'ordonnance royale du 9 oct. 1825 ; — Casse etc.

Du 28 ianv. 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, près.; Rieff, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux, av.

CASS.-req. 27 janvier 1868.

Société commerciale, Hypothèque, Bieiïs sociaux.

Si, dans le silence de l'acte social, le gérant d'une société commerciale ne peut aliéner ni hypothéquer un immeuble dépendant de la société, rien ne s'oppose cependant a ce que de tels actes soient valablement contenus par la société elle-même, représentée par tous les associét (1). (C. Nap., 18oG. 1959 et 1988 ; C. connu. , 20 et suiv.)

Peu importe que l'affectation hypothécaire ait eu lieu pour garantir la dette personnelle de l'un des associés ; alors d'ailleurs qu'il est reconnu que f extinction de la dette de cet associé importait à la société ellemême, que l'affectation hypothécaire a été consentie antérieurement aux engagements sociaux, et que les créanciers sociaux en ont eu ou pu avoir connaissance, qu'enfin tout s'est passé avec une entière bonne foi (2).

pas aller si loin, et, pour déclarer valable la constitution d'hypothèque consentie par la société, il insiste sur ce que le concours des associés avait été unanime ; il est vrai que, dans Itt espèces de 1844 et de 1853, l'hypothèque avait pour but de faciliter des emprunts utiles à la société, et l'on comprend qu'en pareil cas le salu; de la chose commune pouvant parfois dépendre d'une prompte décision, l'assemblée des sociétaires ait plus de latitude que lorsque, comme dans notre espèce, cette hypothèque n'intéresse la société qu'indirectement ou d'une manière affaiblie, et qu'elle doit principalement profiter à un seul des associés.— Aussi, dans ses observations sur le pourvoi, M. le conseiller Nachet, rapporteur, était-il disposé à penser que la portée des arrêts de 1844 et de 1853 doit être restreinte au cas où l'hypothèque est consentie dans l'intérêt social : alors, l'adhésion de la majorité des actionnaires réunis en assemblée générale suffit; mais que si la mesure est prise dans l'intérêt personnel de l'un des associés, elle n'est valable qu'autant que l'unanimité des associés y a consenti.— V. en ce qui concerne les emprunts faits par le conseil d'administration d'une société anonyme. Cass. ÏS janv. 1867 (P.1867.Î86.-S.1867.1. 184), et le renvoi.

(Ltqmd. PoopillierC. Fouquier.)

Les 8 et 10 août 4838, le sieur Ch. Poupâter forma avec la dame de Perreuse, sa îiktv, dm société en nom collectif pour l'eiptaitalioa d'établissements métallurgiqoes, sots la raison sociale Poupillier (Ils et comp.— le» août 1849, la dame Ch. Poupillier est morte laissant des enfants issns d~» premier mariage avec le sieur Couf>ms l'acte de liquidation de sa sucrts£»a, le sieur Poupillier se reconnut détitenr envers ces derniers d'une somme de IffS.TW h*., au paiement de laquelle il affetta,le28 août 1851, conjointement avec ta datsc de Perreuse . rétablissement et les annevbles de Brévilly que tous deux ava^nt achetés en 1810 pour leur société, et dont le prix avait été payé à l'aide de detiers sociaux. — En 1854, époque fixée pour > paiement des 105,704 fr., une dame Fouler se chargea du paiement moyennant «ubropiion dans les droit des créanciers, les héritier* Coulomb.— En 1863, la société V\«yttUer ayant été mise en liquidation, la dan* Fouquier actionna les liquidateurs ea Renient de ladite créance. Ceux-ci opposèrent que lentement contracté en f851 parlessar Poupillier et la dame de Perrease oepoovait être opposé aux créanciers ateâsx, puisqu'il avait été pris non daas Jïofcrréf de la société, mais dans celui personnel de l'on des associés,

S nai 186*>, jugement du tribunal de la S-iiie qni accueille ce système par les motifesahraots : — « Attendu que la signature modale employée par le gérant d'une société ae pect engager cette dernière que lorsqu'elle j été donnée pour des opérations soudes rvntram dans la limite des pouvoirs «oies au gérant ; — Que, si, dans certains cas, il pent être permis au gérant d'engager b société pour l'acquit de ses dettes f*rv>nnelles, ce n'est que lorsqu'il est iusute <nie cet engagement est pris dans l'intérêt de la société, qui en relire un profit personnel; — Attendu qu'il n'est pas établi ?k L> société ait profité des 105,704 fr. .-*us par Ch. Poupillier; — Qu'il est autant, au contraire, que ce dernier, en **rvant de la signature sociale dans l'acte du 2è aoèt 1851 , n'a fait que garantir une deue qui toi était exclusivement personnelle : — Que I* intervention dans l'acte de faire associé en nom collectif ne peut yaîier un contrat nul dès son origine, puisçiil est contraire au but que poursuit la sooeie et aux statuts qui la régissent ; — Attesda que, s'il est vrai, en principe, que les I crâneurs porteurs de la signature sociale «ot action contre la société, tout recours doit leur être dénié lorsqu'il est établi qu'ils ont m que l'engagement pris par le gérant était tontraire à l'intérêt social et n'avait ï*«r but que d'acquitter, sans aucun profit f*w la société, les dettes personnelles de ■''en des a&sociés ; — Attendu, en fait, qu'il

est constant que la femme de Barrau et les mineurs représentés par leurs tuteurs (héritiers Coulomb), initiés depuis longtemps aux allairesde Ch. Poupillier, ont su que la société qu'il représentait n'avait aucun intérêt à acquitter la dette de son gérant, et qu'elle ne pouvait pas se prétendre de bonne foi, puisqu'elle coopérait sciemment a un acte qui avait pour effet de diminuer le fonds social, sans aucun avantage pour la société ; — Attendu, dès lors, que l'engagement pris par Ch. Poupillier et la dame de Perreuse, le 28 août 1851, doit être déclaré nul en tant qu'il serait opposable à la société dont ils étaient membres, et que le sieur Fouquier, subrogé aux droits des créanciers, ne peut avoir plus de droitsque sescédants,elc.t> Appel par la dame Fonquier ; et, le 1 1 déc. 1866, arrêt inflrmatif de la Cour de Paris, ainsi conçu : — « Considérant : 1* que la société en nom collectif Poupillier fils et comp. n'était composée que de deux membres :

Ch. Poupillier et la dame de Perreuse, sa mère ; 2* qu'elle avait la libre disposition de ses biens lorsqu'elle a pris l'engagement qui grève l'usine de Brevilly ; 3* que c est en son nom et comme ses uniques représentants que, par l'acte du 28 août 1851, Ch. Poupillier et la dame de Perreuse ont cautionné la dette personnelle du gérant de la société envers les mineurs Coulomb, et qu'ils ont affecté hypothécairement l'immeuble social à la garantie de l'obligation ; — Considérant que si une société civile ou commerciale ne confère point par ses statuts à l'associé administrateur le droit d'aliéner et hypothéquer ses immeublês sociaux, il ne s'ensuit pas qu'elle se dépouille de ce droit ou qu'elle y renonce, mais seulement qu'elle se le réserve à elle-même et qu'il lui est toujours loisible d'en user, soit qu'elle le délègue au

férant par une clause des statuts, son qu'elle en investisse par un mandat exprès donné en vue d'une opération particulière, ou qu'elle l'exerce directementparleconcoursunanime des associés;— Considérant, en effet, qu'une société, comme tout autre propriétaire, a la souveraine maîtrise des choses de son patrimoine,etparconséquentlafaculléd'en jouiret d'en disposer ainsi qu'elle l'entend, sous la seule condition de n'en pas faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ou par l'économie de ses statuts ; qu'il n'y a pas de loi qui lui défende d'aliéner ou d'hypothéquer ses immeubles, et l'astreigne à les garder comme une sorte de biens de mainmorte temporairement soustraits à la circulation et au commerce ; qu'il n'y a pas non plus de principe qui lui interdise d'en user pour éteindre ou cautionner la dette personnelle d'un associé, et qu'elle n'a pas besoin, pour en disposer valablement, d'y être formellement autorisée par ses statuts, parce qu'elle tire en ce cas son pouvoir, non de son contrat organique, mais de l'essence même de son droit de propriété; —Considérant que les créanciers d une société ont sans doute

pour gage tous les biens de son patrimoine, mais qu elle ne préjudicie point au droit des tiers en disposant sans fraude de son actif mobilier ou immobilier ; que ceux qui acceptent ses engagements sans stipuler de sûretés particulières, el qui ensuite ne sont pas payés, n'ont qu'à se reprocher d'avoir trop légèrement suivi sa loi ; et que s'il y a un cas surtout où les créanciers sociaux ne sauraient être fondés à se plaindre de l'aliénation ou de l'hypothèque qui réduit ou grève leur gage commun, c'est lorsqu'il arrive, comme dans l'espèce, que l'aliénation ou

ivpothèque ne porte plus que sur un acici de la société; qu'elle existait déjà

au moment où les créanciers ont traite, et qu'ils en ont eu ou pu avoir connaissance avant de contracter; — Considérant que le crédit d'une maison de commerce se lie intimement à celui de son gérant ; que la société Poupillier fils et comp., en cautionnant hypothécairement et solidairement la dette personnelle de Ch. Poupillier, afin d'obtenir terme et délai, s'est engagée sans doute dans un intérêt qui n'était pas le sien propre, mais qui toutefois la touchait de trop

firès pour qu'il ne lui fût pas important de ui donner une prompte et légitime satisfaction ; que toutes les parties ont apporté dans l'acte du 28 août une égale bonne foi, et

Se la fraude n'est pas même alléguée ; — nsidérant que la dame Fouquier, qui a fourni, en lS&i,les deniers pour le paiement de la dette, a été régulièrement subrogée dans les droits, actions et hypothèques des créanciers ; — Que c'est donc à tort que le tribunal a déclaré nul et de nul effet à l'égard de la société Poupillier et comp., l'engagement pris par Ch. Poupillier et la dame de Perreuse le 28 août 1851, au nom de cette société ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation des liquidateurs Poupillier.— 1OT et 2° Moyens. Violation des art. 20,21, 42, 43,4i,C.comni.,1134,1465,i8o(,, 1839, 18G0 et 1988, C. Nap., en ce que, au mépris des droits des tiers, l'arrêt attaqué a reconnu au gérant d'une société en nom collectif, le droit d'aliéner ou d'hypothéquer avec le concours de son coassocié des immeubles appartenant ù la société, quoiqu'aucune clause des statuts ne lui accordât ce pouvoir; — et alors surtout que cette aliénation ou hypothèque avait eu lieu, non dans l'intérêt de la société, mais dans l'intérêt personnel d'un des associés.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur les deux moyens du pourvoi : — Attendu qu'il est constant, en fait, et non contesté, que la société en nom collectif Poupillier fils cl comp., se composait seulement de deux associés, le fils et la mère; — Que c'était au nom de la société et par les deux associés réunis qu'ont été consentis le cautionnement el l'hypothèque dont s'agit au procès ; — Attendu, en droit,

que si, dans le silence de l'acte social, le gérant, simple administrateur d'une société, ne peut aliéner ni hypothéquer un immeuble social, il n'existe aucun principe de droit ou de raison qui puisse faire obstacle à ce que de tels actes soient valablement consentis par la société elle-même, représentée par tou6 ses associés ;— Qu'une société commerciale légalement constituée a, sur les biens qui composent son actif, lous les droits de la propriété, el notamment celui de les aliéner, de les hypothéquer, aussi librement que le pourrait faire tout aulre propriétaire ; — Attendu que vainement le pourvoi objecte que, dans 1 espèce, l'hypothèque aurait été consentie pour une dette personnelle à l'un des associés, et que le tiers au profit duquel la garantie a été donnée, connaissait celte circonstance ; que vainement aussi le pourvoi invoque l'intérêt de6 créanciers de la société; — Attendu, en effet, qu'il est déclaré souverainement par l'arrêt : 1° que la dette pour le paiement de laquelle la défenderesse a fourni les deniers, touchait de trop près la société pour qu'il ne fût pas important pour elle de lui donner une prompte et légitime satisfaction ; 2° que les créanciers de la société n'ont traité avec elle qu'après la constitution de l'hypothèque par eux critiquée, et que ces créanciers en ont eu ou pu avoir connaissance ; 3* qu'enfin toutes les parti^ ont apporté dans celle affaire une égale bonne loi ; — Que ces constatations de fait rendent inutile l'examen des théories de droit soulevées par le 2* moyen ; — Rejette, etc.

Du 27 jjanv. 18C8. — Ch. rcq. — MM. Bonjean, prés.; Nachet, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.

CASS.-REO- 27 janvier 1868.

Accroissement, Legs universel, Attribution ni parts, Interprétation.

L'art. 1044, C. Nap., qui limite le droit d'accroissement au cas où une chose léguée à plusieurs conjointement, l'a été sans assignation de parts, ne fait qu'établir une présomption légale de la volonté du tettateur pour l'accroissement du legs quand la disposition testamentaire est conforme aux conditions qu'il détermine ; mais il ne met pas obstacle à ce que le testateur, après avoir ermstitué deux léqataires universels, chacun

proportions vont la part à

au survivant la part du prémourant (1).

¥A cette volonté de la part du testateur peut résulter , non-seulement d'une disposition expresse, mais aussi de l'ensemble des termes de son testament, dont l'appréciation,

(1) Les auteurs et la jurisprudence sont d'accord sur ce point. V. Gaas. 12 fev. 1862 (P. 1862. 860.— S.1862.1.385), et la note.

te rapport, rentre dans le* pouvoirs i des juge* du fond(i).

(Rey C. Moras.)

Le stnr Hennil est décédé le 26 novembre 1^4. laissant deux testaments Olo- ^phe datés des 12 août 4842 et 42 mai l*c*. <> dernier testament renfermait la déposition suivante : aJ'inctttue pour hérirines, après la mort de mon époose (légauirr ourerselle en usufruit), mes neveux et saxes ci-après nommés dans les proportions sOTioitt : a Clotilde Hennil, épouse Moras; en qeart; à Macdeleine Callier, épouse Bertrand, et a Joséphine Callier, épouse Biais, ihaoae nn huitième ; à François Biais, à Biais, veuve Bellier, à Françoise jwuse Bouchard, à André Biais, à G«n«f.ne Iflais, épouse Finat, chacun un tnëae. » — A la mort du testateur, André Elaës l?çataire d'un dixième, était décédé. A on détail accroître sa part? Etait-ce aux héritiers naturels, les consorts Rey, ou bien an Iqriuire* institués par le testament ? Ces derniers soutenaient que l'institution miiT^rsette conjointe contenue au testament \tm donnait \t droit de recueillir seuls, par voie a artroisKiMot, la part destinée au précède.

Hi jam 1865. jugement du tribunal de Valaeeoeiile ce système dans les termes : — t Attendu qu'en l'absence d'he-

riters i réserve, l'homme peut disposer a «•b çi de tons ses biens, soit par acte cnire-vifji ou par testament; — Attendu que la «ton lé du testateur a force de loi et qu'il Ta bea de la respecter lorsqu'elle est manifeaéc d'une manière non équivoque; — Attenta qoe le droit d'accroissement entre l^taires est, lui-même, basé sur la volonté dj testateur, soit qu'elle ait été directement ^jiruuee, soit qu'elle s'induise de présomptaona; — Attendu que si l'art. 4044. 0. Nap., admet dans un cas donné une présomption <ie volonté du testateur, il ne saurait exclure «très manifestations de cette même volon- K — Attendu que par son testament du 12 mai alors que le sieur Hermil, après avoir à>Boé la jouissance entière de ses biens à sa ieavoe. institue pour héritiers, après la mort é» cefle-ci , les neveux et nièces ci-après déil attribue évidemment à ses neet nièces la nue propriété de la même vahersatîté des biens dont il vient de levier I'umj fruit à sa femme ; — Attendu que le testateur l'entend évidemment ainsi, dès k**qoc dans la division, qui n'est autre thfee que la mise à exécution de l'institution Knerale, il distriboe l'universalité de ses biens et établit ainsi au profit de plusieurs le legs universel défini par l'art.

(t » Sv le principe que c'est aux juges du fond ^'appartient l'interprétation souveraine de l'intttta do testateur, V. Cass. 4 juin 1867 (P. IW7.M».— S.1867.1.i3»), et le renvoi.

1003, C. Nap.; — Attendu que les héritiers dénommés se trouvant ainsi investis du titre collectif d'héritiers ou légataires universels, excluent, par cela même, tous autres successeurs naturels, le sieur Hermil ayant clairement exprimé la volonté de distribuer tous ses biens par testament; — Attendu que le testateur peut procéder à la fois par voie d'attribution et par voie d'exclusion, et que les consorts Rey n'étant pas compris au nombre des héritiers choisis par le sieur Hermil, il est manifeste qu'il a eu l'intention de les exclure de toute participation au partage de sa succession ; — Attendu que cette intention est le résultat d'une volonté persévérante ayant sa cause présumée dans des circonstances révélées aux débats; et, en effet, dans un premier testament du 42 août 4842, le sieur Hermil, en appelant à sa succession ses héritiers naturels autres que la branche Rey, avait déjà manifesté son intention de l'écarter, et prévoyant le cas de décès de l'un d'eux, il avait distribué le legs pouvant devenir caduc aux trois autres branches, à l'exclusion des consorts Rey ; — Attendu que si ce premier testament "se trouve révoqué par des dispositions contraires du testament de 1856, il continue de subsister comme indice non équivoque de la volonté du sieur Hermil d exclure !a branche Rey; — Attendu que la volonté <Ju testateur n'étant pas douteuse, il en résulte que son entière succession doit appartenir aux héritiers de son choix, et que la part de celui qui n'a pu recueillir appartient a !a masse des appelés, plutôt par voie de non décroissement que par voie d'accroissement ; il en résulte, de plus, que le sieur Hermil ayant voulu que sa succession fût exclusivement testamentaire, ses héritiers naturels non appelés sont privés de droit d'y prendre part ; — Par ces motifs, etc. »

Appel par lés consorts Rey ; mais, le 20 mars 1866, arrêt confirma tif de la Cour de Grenoble ainsi conçu : — « Attendu que l'institution an profit des neveux et nièces dénommés au testament , est corrélative nu legs d'usufruit fait au profil de la femme du testateur, qui comprend expressément tous les biens qui existeront au décès, c'est-àdire que le testateur lègue à ses neveux et nièces la même universalité de biens dont il donne la jouissance à sa femme, ce qui, aux termes de l'art. 4003, C. Nap., caractérise le legs universel ; — Attendu que le caractère du legs universel ressort encore des expressions, j imtitue pour héritier*, employées par te testateur, expressions qui, dans leur signification vulgaire, équivalent à celle de légataire universel et dénotent la pensée de la conjonction ou de la collectivité dans l'institution au profit de plusieurs ; — Attendu que si on ne peut voir dans le testament du 12 mai 1856 une disposition suffisament exprimée au profit des intimés par voie d'exclusion des appelants, il n'est pas moins vrai de dire que l'intention du tesia-

JOIKISAL Dt PALAIS.

teur d'exclure ces derniers, résulun ides documents produits au procès, confirme singulièrement rioterprétalion du testament dans le sens de legs universel fait conjointement aux intimés; — Adoptant, au surplus, les motifs du jugement dont est appel non contraires à ceux qui précèdent, etc. »

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 1044, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il y avait accroissement au prolii des légataires institués dans le testament du 12 mai 1866, bien que le testateur leur eût assigné à chacun des parts tout à fait différentes, savoir un quart à l u u , un huitième à deux autres et un dixième à cinq autres.

ARRÊT

LA COUR; — Sur le moyen unique tiré de la violation de l'art. 1044, C. Nap. : — Attendu, en fait, que par son testament du 12 mai 1856, Joseph Hermil, après avoir légué à son épouse l'usufruit de tous ses biens, institue pour ses héritiers, dans des proportions qu'il détermine, plusieurs de ses neveux et nièces, parmi lesquels les consorts Rey ne se trouvent pas compris ; que l'un des héritiers institués pour un dixième étant décédé avant le testateur, il s'agissait de savoir si ce dixième devait accroître la part proportionnelle des autres institués, ou revenir aux héritiers naturels ; — Attendu qu'après avoir recherché l'intention du tes» ta leu r dans les termes du testament et dans le rapprochement de ses diverses clauses, le juge du fond déclare qu'il a été dans l'intention du sieur Hermil d'exclure absolument et dans tous les cas les consorts Rey, et que dans sa peusée l'indication de parts qui accompagne le legs fait conjointement aux neveux et nièces dénommés, n'était qu'une simple distribution du legs universel susénoncé , qui n'empêchait pas que chaque institué ne fût légataire universel, et par suite éventuellement appelé à recueillir l'universalité de la succession ; — Qu'une telle interprétation, fondée sur les termes mêmes du testament, et se trouvant conforme aux divers documents du procès, rentre dans le pouvoir souverain au juge et ne peut tomber sous la révision de la Cour; — Attendu que le Code Napléon n'ayant pas édicté en matière d'accroissement de formules sacramentelles et exclusives, la volonté du testateur doit produire les mêmes effets, soit qu'elle soit formellement exprimée, soit qu'elle se déduise de l'ensemble de ses dispositions; — D'où suit qu'en déclarant que, dans l'espèce, l'institution devenue caduque d'André Biais devait profiter à ses coïnstilués, la Cour impériale de Grenoble n'a fait qu'une saine application du droit aux faits reconnus constants; — Rejette, etc.

Du 27 janv. 1868. — Ch.req. — M.M.Bonjean, prés.; Hély d'Oissel, rapp. ; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.);Larnac, av.

CASS.-civ. 3 février 1868.

Arbres, Chemins vicinaux, Propriété.

La propriété des arbres plantés par les riverains sur le sol des chemins vicinaux, appartient à ces riverains et non à la commune : ici est inapplicable le principe que la propriété du sol emporte la propriété du dessus (1).(L.9 veut, an 13, art. 3 et 7; C.Nap., 552 et suiv.)

(Rombault C. ville de Douai.)

11 y a eu pourvoi en cassation de la part de la dame Rombault et autres contre l'arrêt de la Cour de Douai, du 28 nov. 1865, rapporté dans notre vol. de 1866, pag. 725, pour violation des art. 3 et 7 de la loi du 9 vent, an 13, et fausse application des art. 551 et 553, C. Nap., en ce que cet arrêt a dénié aux demandeurs la propriété des arbres par eux plantés sur le sol d'un chemin vicinal. — On a soutenu , à l'appui du pourvoi, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à la cause les principes de la loi commune; qu'elle était régie par les lois spéciales des 24 août 1792,9 vent, an 13 et 12 mai 1825, qui voulaient toutes que lorsque les riverains

Elantaient des arbres le long des voies puliques, ces arbres fussent leur propriété, dérogeant en cela à l'art. 553, C. Nap., dans un but d'intérêt général qui était «l'arriver a la plantation des routes et à leur bon entretien, but bien plus sûrement atteint, si on en confiait la réalisation à l'intérêt privé. — On ajoutait que l'art. 555 ne disposait que pour les propriétés ordinaires; mais que des plantations faites sur une route communale, c'esi-a-dire sur le domaine public d'une commune ne pouvaient être assimilées à la plantation qu'un tiers aurait été faire sur le domaine privé de cette commune. Entin.

on se prévalait de la jurisprudence de la Cour suprême suivant laquelle des arbres peuvent être l'objet d'une possession utile à prescription, alors même qu'ils sont considérés séparément du sol sur lequel ils se trouvent plantés et sur lequel le demandeur ne prétend ni droit de possession ni droit de propriété. V. arrêt du 18mai 1858 (P.1859.739.— S.1858.1. 6G1), qui le décide ainsi spécialement quant à des arbres plantés sur le sol d'un chemin vicinal, et arrêt du 23 déc. 1861 (P. 1862. 405.— S.1862.1.181).

Pour la ville de Douai, défenderesse, on a répondu : — Aux termes de Tari. 555, C. Nap., celui sur le sol duquel un tiers a fait des plantations peut obliger ce tiers à les enlever ; il peut aussi conserver ces arbres par droit d'accession, en payant seulement les frais de plantation. Celte

(1) La question est controversée. V. les autorités citées dans les notes qui accompagnent l'arrêt, ici cassé, de la Conr de Douai du 28 nov. 1865 (P.1866.7Î5.— S.1866.*.188).'i4AteMM. Perrin et Rendu, Diet. des eonstr., n. 919 et suiv.

lii^NKiiioo, outre qu'elle a>l un hommage readn an droit de propriété, a eu évidemment pour but de prévenir les diflicultés «.ans cesse renaissantes qui se seraient élerêes,<bM cette communauté de droits, entre le mitre des arbres et le propriétaire du sol. C'est ce droit, fondé sur la loi générale, dont b rilie de Douai réclame le bénéfice pair de» arbres plantés sur un de ses client» vicinaux. — Comment les demandeurs il l'application de fart. 555, C.

J(ap*Enhri opposant la législation spéciale cm. selon eux, dérogerait au droit commun

les plantations faites le long des chemas publics. Que dispose donc cette légis^- Ution spécule? Une première dérogation à b règle générale de l'art. 555, C. Nap., pximii se rencontrer, précisémen* pour les chemins communaux, à l'égard des arbres <nii rem. interaient au delà de 1792, la loi du M aoat ayant déclaré qu'ils étaient présumés appartenir aux propriétaires riverains, a moins que la commune ne justifiât sa prophète par titre ou par prescription ; mais cette toi n'a conféré cette propriété aux rivenins que pour les arbres alors existante: «a ne peoi donc se prévaloir de ses dispositions pour exclure de l'application de l'art. u5o,C.Nap.,(te<. plantations faites, comme ici, en 1820. D Votant plus qu'il a été déclaré, lors (klidisa&sion de la loi du 44 mai 1825, que le droit concédé en 1792 pour les arbres alors auttnis .n'autorisait pas les propriétaires riveraasà remplacer ces arbres abattus, «parce •ne, disait le rapporteur, le sol appartenant ao domaine public et la propriété des arbres étant senle auhbuée aux particuliers qui les ont plantés en vertu des anciens règlements, il est sans difficulté que l'arbre une fois coufê, le iol redeviendra libre et que l'Etat aura seul le droit de planter. »— Une au ire déroptton à 1 art. 555 a été encore inscrite depi* le Code Napoléon dans les lois des 9 vent, aa 13 et 14 mai 1825; mais ces lois ne disaient qu'à l'égard des plantations à faire par les propriétaires bordant les grandes routes m les routes départementales; pour les chenia* vicinaux, le législateur n'a plus diatposé de même, et la raison en est palpable : aoar les grandes routes, elles étaient la propriété de l'Eut; dès lors celui-ci pouvait tns- valablement autoriser les propriétaires merains à y planter ; les chemins vicinaux ai contraire étant la propriété des commutes, eues seules auraient pu autoriser leur plantation et l'Etat ne pouvait rien disposer aca égard. Cette distinction entre le régime des plantations sur les grandes roules et celai des plan talions sur les chemins vicinaux, ressort d'une manière frappante de I* étude des dispositions de la loi du 9 vent, an 13. En e/let, quand les rédacteurs de cette loi s'occupent des grandes routes dans Itscinq premiers articles, ils parlent et disposent en maîtres et en propriétaires, ils imposent aux propriétaires riverains l'obli- - la route des arbres de

telle essence, de les planter dans un certain délai, passé lequel la plantation sera faite à leurs frais ; mais en compensation de cette charge, ils consentent pour eux à renoncer au bénéfice de l'art. 555, C. Nap.; ils seront propriétaires des arbres qu'ils auront plantés sur le domaine de l'Etat, mais avec sou autorisation et même par son ordre. — Le langage du législateur est bien différent, quand il dispose à l'égard des chemins vicinaux ; il ne prescrit plus aux propriétaires riverains d'y planter, encore moins leur ordonne-t-il de le faire dans un certain délai; il ne déclare pas surtout que s'il viennent ù planter sur des chemins vicinaux, ils seront propriétaires des arbres par eux plantés sur le sol de la commune. De toutes les dispositions édictées par la loi du 9 vent, an 13 pour les grandes routes, il n'en est pas une seule qui soit répétée pour les chemins vicinaux. A leur égard, la loi se borne à prescrire, dans l'intérêt général, les mesures de police relatives à leur entretien et à la facilité des communications ; c'est uniquement à ce point de vue que, dans le seul article de la loi (art. 7), où il soit question de plantations qui pourraient être faites le long des chemins vicinaux, elle édicté celte prohibition « que nul k l'avenir ne pourra planter sur leurs bords, môme dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée par l'article précédent. » — Ainsi, quelle que soit la personne qui plante le long d'un chemin vicinal; que ce soit la commune comme propriétaire, que ce soi t un tiers qui, par un motif quelconque, vienne à planter sur ce sol qui ne lui appartient pas. ils devront toujours respecter la largeur fixée au chemin; mais assurément, si les plantations ont été faites par un tiers, il ne résultera pas de ce qu'il aura respecté la largeur du chemin, qu il puisse enlever à la commune, propriétaire du sol, le droit que lui donne l'art. 555, C. Nap. — Il résulte donc de l'étude attentive de la lé» gislation spéciale sur les plantations à faire le long des voies publiques, que si elle apporte certaines dérogations au principe général de cet art. 555, pour les grandes routes et les routes départementales, elle a laisse au contraire sous l'empire du droit commun les chemins vicinaux, comme constituant des propriétés particulières et qui à ce titre ne pouvaient être régies par un droit exceptionnel. C'est donc avec raison que la Cour de Douai, tout en reconnaissant que les arbres litigieux avaient été plantés par les auteurs de la dame Rombauit et consorts, a cependant décidé que la commune avait le droit de se les approprier par droit d'annexion, comme étant plantés sur son sol, à la seule condition de rembourser les sommes énumérées par l'art. 555, C. Nap.

arrêt (après délib. en eh. du eons.).

LA COUR; — Vu les art. 3 et 7 de la loi du 9 vent, an 13 ; — Attendit que si l'art.

552, C. Nap., déclare que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, et que si, par application de ce principe général, l'art. 555 attribue au maître du sol les arbres qui y auraient été plantés par un tiers, ces règles de droit commun cessent d'être applicables quand il s'agit de plantations faites sur et le long de chemins publics; — Que. quant à ces plantations, le droit de propriété en avait déjà été reconnu au profit des propriétaires riverains par le décret du 28 août 1 792, et que, depuis la publication du C. Nap., le même principe a été reproduit parla loi du 9 vent, an 13, relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux, dont l'art. 7 reconnaît aux propriétaires bordiers le droit de planter sur ces chemins, par cela même qu'il leur indique les limites dans lesquelles ils devront faire ces plantations ; — Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît, en fait, que les arbres en litige ont été plantés, il y a 40 ou 45 ans, par les auteurs des demandeurs, le long de leurs héritages respectifs et sur le chemin vicinal qui les borde, ce qui n'est pas contesté par la ville de Douai; — Que, dès lors, UomnauU et consorts réclamaient avec raison la propriété de ces arbres, et que ce n'est qu'en violation des art. 3 et 7 de la loi du 9 vent, an 13 et par une fausse application des art. 552 et 555, C.Nàp., que l'arrêt attaqué leur a dénié cette propriété; — Casse, etc.

Du 3 fév. 1868. — Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; RieflT, rapp.,* Blanche, av. gén. (concl. conf.) ; Clément et Mimerel, av.

Voie pubuqub, Eaux insalubres, Ecoulement.

L'art. \l\y S 6, C. pin., en défendant de jeter ou exposer sur la voie publique des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres, comprend nécessairement

(1) C'est là un point déjà nombre de fois jugé. V. Cass. 8 fév. 1866 (P.1867.892.— S.1866.1. 339), et le renvoi.

(2-3) Par cette décision rendue en audience solennelle, la Cour de cassation confirme la doctrine déjà consacrée par un précédent arrêt intervenu dans la même affaire le 93 mars 1864 (P.1864.664.— S.1864. 1.181). Sans doute, il est constant, en principe, que les tiers ne doivent exécuter les jugements qui leur font une injonction, qu'autant que ces jugements sont passés en force de chose jugée, c'est-à-dire qu'il est justifié de l'expiration des délais d'opposition et d'appel. Telle est ta règle écrite, en termes formels, dans l'art. 548, C. proc. civ.; et cette règle est absolue à ce point qu'elledoit recevoir son application même au cas où il s'agit de jugements exécutoires par provision. C'est ce que décide la jurisprudence, malgrv l'opinion contraire de MM. Rodière, Comp. I

dans son interdiction /'écoulement d'eatuc dont les exhalaisons sont nuisibles à la santé publique (i).

(Bazin.) — arrêt.

LA COUR; — Attendu que le jugement attaqué déclare que la veuve Bazin a laissé s'écouler de sa cour sur la voie publique des eaux infectes qui, en y séjournant en flaques, pouvaient être nuisibles au point de vue de la salubrité; — Attendu que le fait ainsi constaté constituait l'infraction prévue par l'art. 471, n° C, C. pén., puisque laisser couler des eaux d'une telle nature équivaut évidemment à les jeter ou à les exposer audevant desédiflees ; — Attendu, néanmoins,

S [lie le juge de police a refusé d'appliquer an ait la disposition précitée de l'art. 471 ; en quoi il a faussement interprété et violé, par non-application, ledit article; — Casse le

I'ugement du tribunal de simple police de lléneau du 1« juill. 1867.

Du 29 août 1807. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagncur, prés. ; Perrot de Chézcllcs, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS. -en. récîï. 23 déoembre 1867.

Caisse des consignations, Paiement, Ordonnance DE RÉFÉRÉ, JUGEMENT.

EU valable et libératoire le paiement fait de bonne foi par la caisse des dépôts et consignations en exécution d'une ordonnance de référé, déclarée exécutoire nonobstant appel, à laquelle elle a été partie et lui enjoignant directement, sous peine d'y être contrainte par les voies de droit, de verser une somme dont elle était dépositaire entre les mains d'une personne à laquelle cette somme avait été attribuée par jugement (2). (C. Nap., 1239 et 1240.) 1 7 *

... Peu importe, en ce cas, qu'au moment oû le paiement a été effectué, le jugement servant de base à l'ordonnance de référé fût encore susceptible d'appel (3). (C. proc.,548.)

el'proc, t. 1, p. 268, et t. î, p. 185; Tbomine Desmazures, Corn. C. proc., t. 2, n. 605; Chauveau sur Carré, L. de la proe. et Suppl., quesr. 1906 6is, et l'autorité d'un arrêt de Bordeaux du 2i août 1839 (P. 1841.1.428.— S.1841.1. 497, ad not.). V. en effet, Pau, 14 mars 1837 'p! 1837.2.294. — S. 1837.2.376); Cass. 25 mai 1841 (P.1841. 2.37.— S.1841.1. 497); Grenoble, 8 fév. 1849 (P.1850.1.181. — S.1849.2.539);

Cass. 9 juin 1858 (P. 1858.1157 S. 1859.1.

621); Paris, H (et non 7) juin 1861 (P.186!. 928.— S.1861. 2.400).— Il semblaitdonc, au premier abord, que le paiement fait, dans l'espèce, par la caisse des consignations manquait, pour sa validité, de la condition essentielle exigée par l'art. 548, puisqu'en réalité le jugement qui ordonnait ce paiement était encore, au moment de son exécution, susceptible d'appel. — Mais ce qui paraissait, d'un autre côté, protéger le paic-

iùisse des consignations C. Gavaudan.)

Les bits de la cause se trouvent exposés «ans notre Tolonie de 1864, pag. 664.

Nom noas bornerons à rappeler ici que la caisse ta consignations avait versé entre k> nuift> d'an sieur Sasportas une somme déposée au nom d'un sieur Médard-Desmouubs te Tersemeut avait été opéré par elle errerai d'un jugement suivi d'une ordonnas* de référé, a laquelle la caisse avait tifui comme partie ; mais il faut remarquer qj au moment du paiemenl, le jugement qui faisait attribution à Sasportas de la somme déposée était encore susceptible d'appel. La validité du paiement a été contestée par ee motif au nom de la dame Gavaudan, héritière du sieur Médard-Desmoulins. Un arrêt de b Cour de Paris, du 11 juill. 1862, inlinuaùf d'an jugement du tribunal de la Seine, do 12 mars 1861 , accueillit cette préteauoa et déclara nul le paiemenl fait par b caisse; mais cette décision fut cassée pv sa arrêt du 23 mars 1864 (Voy. P. 1864. &4. -S. 1864.1.181), et l'aflaire fut renvevée devant b Cour de Rouen.

le 1- tèv. 4865, arrêt de ceUe Cour qui roBiacre Ve même système que la Cour de Parti, en ces termes : — a Considérant que, d'après /'art i239,C.Nap., lorsqu'un paiement a csj pas bit au créancier, il ne peut l'être rikWeœent qu'à quelqu'un ayant pouvoir de m, ou autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui ; que l'art. 1240 du même Code apporte, il est Trai, une exception à cette règle, mais au seul cas où le paiement a été bit de bonne foi à celui qui était en de b créance ; que, d après Tari.

c'est, d'une part, qu'il n'avait pas eu lieu en vertu du jugement qui le

de référé qui enjoignait l'exécution de ce jugeant : c'est, d'autre part, que cette ordonnance mit été rendue en présence de la caisse qui y parue à la suite de difficultés sujet du paiement requis; c'est, enfin, qu'elle renfermait une injonction à b caisse d'avoir à payer entre les mains is porteur du jugement, et qu'elle était déclarée o/icataire nonobstant appel.— En pareille sitoa—

âb caisse de refuser l'exécution à la fois do jut et de l'ordonnance, alors surtout que cette qu i défaut de soumission de sa part, elle y serait contrainte par les voies de droit. L'art. 548 a, sans doute, pour but d eapécber que, par une exécution précipitée ou complaisante, les tien ae compromettent des druts qui seraient ultérieurement reconnus et coassais ; mais il n'a pas voulu rendre b situation de es* tiers impossible, alors que, de bonne f«. ils agissent en vertu d'ordres de justice auxfaê» ils ne pourraient se soustraire. — On exciput, il est vrai, en sens contraire, d'un arrêt

cent un paiement ne sont pas exécutoires par les tiers ou contre eux pendant les délais d'opposition ou d'appel ; qu'en outre des obligations générales du dépositaire, l'art. 15 de l'ordonnance du 3 juill. 1816 prescrit spécialement à la caisse des consignations de ne livrer les sommes déposées qu'à ceux qui Justifient de leurs droits, avec offre de remise des pièces à l'appui — Considérant que, dans l'instance en validité de la saisiearrêt de Sasportas et pour tout ce qui touche à l'exécution du jugement qui la valide, la caisse n'avait et ne pouvait avoir, entre le saisissant et le saisi, qu'une seule qualité, celle de tiers dépositaire ; que le susdit jugement obtenu envers Desmoulins par la traude de Sasportas, avait été prononcé par défaut contre les deux défendeurs, et que rien, à l'époque du paiement, ne justifiait qu'il eût été suivi d'aucun acte d'exécution ; qu'ayant été signifié le 9 août, il laissait la l'appel ouverte jusqu'au 10 nov., et

que, néanmoins, sur un cerlilicat de nonopposition ni appel daté du 3 sept., la caisse a payé à Sasportas dès le 12 oct.; qu'à cette date, l'autorité de chose jugée n'étant pas acquise à la décision, Sasportas ne se trouvait ni définitivement autorisé par justice à recevoir d'un tiers, ni possesseur d'une délégation de créance sultisante en l'état pour excuser le tiers d'avoir payé ; — Considérant, d'ailleurs, que le vrai titre de la créance prétendue par Sasportas n'était ni dans la saisiearrêt par lui pratiquée, ni dans le jugement qui la validait ; que cette saisie, même après avoir été validée, ne constituait qu'une mise à exécution du titre, lequel résidait essentiellement dans les traites de 1813 et dans les jugements de 1814; que, danslaquit-

de b Cour suprême elle-même du 27 janv. 1862 (P.1868.z50.—S.186a.l.588),qui a déclaré non libératoire le paiement fait par la caisse des consignations en vertu d'une ordonnance de référé rendue sur b foi d'un acte de notoriété attestant faussement le décès d'un individu au nom duquel une somme avait été déposée, et cela bien que la caisse eût été partie k l'ordonnance, — Hais il importe de remarquer : 1° que, dans l'espèce de cet arrêt, l'attribution de la somme déposée uo résultait que de l'ordonnance de référé elle-même, et non d'un jugement dont cette ordonnance eût eu à prescrire l'exécution; or, l'arrêt de 1862 refuse de considérer, en oe cas, l'ordonnance comme ayant force absolue vis-à-vis de b caisse, précisément parce que, statuant seulement au provisoire, et ayant renvoyé les parties à se pourvoir au principal, elle ne pouvait avoir aucune autorité décisive sur le fond du droit ; t* qu'il ne paraissait pas que cette ordonnance eût été déclarée exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel ; d'où il suivait que b caisse n'était pas obligée d'en consentir l'exécution sans avoir épuisé les voies de recours ouvertes par le droit commun et pro-

tance de paiement, on n'a pas, en effet, manqué de présenter la créance comme dérivant des condamnations prononcées par les susdits jugements etde la subrogation qui en avait transféré le profit de Ducas à Sasportas ; que la caisse, qui s'est- fait remettre la grosse du jugement de 1833 et des ordonnances survenues à la suite, a cependant né* gligé de demander la remise des jugements de 1814, invoqués en première ligne par le saisissant ; qu'il aurait suffi de la vue ou du plus léger examen de ces pièces pour constater que les condamnations portaient sur Dubergier seul, et non pas sur Dubergier et Desmoulins, comme l'énonce mensongèrement la quittance j qu'en omettant ainsi d'exiger la production du titre originaire, la caisse a manqué à ses obligations de tiers dépositaire et compromis, par sa faute, des droits qu'il lui incombait de sauvegarder; — Considérant, de plus, que le jugement du 6 juill. 1833 a été rendu sur une assignation en date du 27 juin précédent, pour la validité d'une saisie-arrêt formée le 20 de ce dernier mois, le tout postérieur de près de vingt-deux ans à la mort de Desmoulins; qu'une décision surprise de la sorte contre quelqu'un qui ne pouvait ni dé rendre à la poursuite, ni se présenter dans l'instance, ni même connaître la demande, doit être tenue pour substantiellement nulle ; qu'elle ne saurait être efficacement opposée aux représentants du défendeur imaginaire, et qu'ils ont la faculté d'exciper de sa nullité envers quiconque veut se prévaloir contre eux de son existence ;— Considérant, quant a la possibilité pour la caisse de savoir le <iécès de Desmoulins, que, le 11 fév. 1833, l'avoué de Sasportas, se disant alors avoué des héritiers de Desmoulins, demandait, par une lettre au Ministre des finances, l'état des oppositions et significations faites au Trésor sur la somme consignée en 1817 ; que cette lettre qui, dans le procès actuel, a figuré au dossier de la caisse, a dû nécessairement lui être communiquée et remise avec toutes les autres pièces administratives concernant l'affaire, an moment où elle allait se dessaisir de sa consignation au lieu et place et à la décharge du ministre susdit ; •qu'elle doit donc s'imputer ou de n'avoir pas vérifié avec assez de détail et de soin tous les éléments delà demande de Sasportas, oa de ne l'avoir pas mis en demeure de s'expliquer sur l'existence d'un débiteur que le propre avoué du créancier avait signalé comme décédé avant la création des titres «le créance présentés au dépositaire ;— Considérant que pour échapper à ce qui résulte contre elle du paiement fait en vertu d'un jugement de validité qui n'ordonnait pas l'exécution provisoire, et n'aurait même jamais pu, en la prescrivant aux parties, l'imposer aux tiers, la caisse soutient avoir payé en vertu de l'ordonnance du 4 oet. 1833, c'est-à-dire comme partie contrainte d'obéir à un mandement direct de justice Mais

considérant que rien ne démontre de la part de la caisse une résistance au jugement du 6 juill., et que de l'une des pièces par elle produites il ressort au contraire, d un coté, que, dès le 28 sept., elle était, sur ravis de l'un de ses agents principaux, disposée à payer Sasportas ; d'un autre côté, que le paiement lui semblait devoir s'opérer en vertu de la décision déjà prononcée et non pas de celle encore à venir j — Considérant que si la difficulté résolue par l'ordonnance, et que l'on qualifie aujourd'hui refus d'exécuter le jugement, avait, en réalité, ce caractère, la caisse n'aurait sans doute pas fait défaut sur l'assignation en référé pour laisser Sasportas libre d'obtenir sans contradiction quelconque les fins de sa demande ; — Considérant qu'effectivement l'objet de cette demande n'était pas tel qu'on le prétend au procès actuel; que, tous les vrais obstacles a la réalisation de la saisie étaient levés par les ordonnances antérieures du 6 août et du il sept.; mais qu'en ce qui regardait l'Etat, le jugement adressait taxalivetnent au Ministre des finances l'ordre de se dessaisir, en faveur de Sasportas, des sommes dues à Desmoulins ; que la seconde des deux ordonnances précitées interprétant cet ordre en le renouvelant, l'avait appliqué en termes généraux à tous dépositaires et comptables du Trésor ; qu'il n'était pas nécessaire, mais qu'il pouvait sembler et qu'il sembla utile de le taire explicitement déclarer commun à la caisse par une troisième ordonnance; que cette ordonnance, qui ne statuait

Ïu'au provisoire en réservant le principal, ébute dans son dispositif par dire que le jugement continuera d'être exécuté selon sa forme et teneur ; qu'elle constate ainsi qu'en s' isolant de la décision à la suite de laquelle elle intervient pour en spécifier l'application, elle n'aurait plus ni raison d'être, ni existence utile ; que ne pouvant pas se substituer au jugement et ne s'y étant pas sublimée, elle ne pouvait, non plus, en s'y ajoutant, lui donner, par leur combinaison, une force qu'il n'avaitpoint par lui-même et qui lui était d'ailleurs relusée par la loi ; qu'il n'importe pas que la formule d'exécution immédiate qui termine l'ordonnance ait pu se rapporter, non pas à son objet spécial, mais à l'objet propre du jugement, c'est-à-dire à la réalisation même de la saisie ; que la caisse n'en serait pas moins restée astreinte à observer les dispositions de l'art. 548 du C. proc., qui pour elle, vu sa qualité de tiers, dominaient tout dans la cause : que sa prétention d'avoir été dépouillée de celte qualité par l'effet d'une simple assignation en référé procède d'une confusion évidente; qu'il ne dépendait pas du saisissant de transformer le tiers saisi en partie, et de ravir, par son fait, au débiteur, une garantie expressément stipulée par une disposition légale ; que la caisse incidemment partie au référé, quant à sa désignation nominative pour payer au lieu et place du Ministre des finances, ne

JURISPRUDENCE HiA^AlM..

■..■■«Mit être au fond et n'a jamais été, comme te Ministre suppléé par elle, qu'un simple uer* quant à la réalisation de la saisie et au conditions intrinsèques de la validité du paxtmeat; — Considérant, an surplus, que les non!» ei-dessus relevés contre le jugeneat et lires de l'insuffisance des titres, du net se U possession de créance, de l'oubli «es •billions de dépositaire et du fait de prédeees de Desmoulins, s'appliquent égale- ■eat à l'ordonnance ; — InÛrme le jugerai du tribunal de la Seine, a

NoETtao pocavoi en cassation par la caisse des dépôts et consignations, pour viotfsj des art. 1239 , 1240, C. Nap., et 548, Cproe., eo ce que l'arrêt attaqué a considère ewine non valable le paiement fait par ia cause au profit d'un créancier porteur d uo jugement ordonnant le paiement, et ce prétexte que ce jugement était encore ■d'appel , bien que ladite caisse ne : fit dessaisie qu'en vertu d'une ordonnance de réfère, à laquelle elle avait été partie, et itaèK exécutoire par provision, nonobstant

«fi. coa*ilkr Barbier, chargé du rapport dans celle affaire devant les chambres

remues, a expose en ces termes les arguments do pourvoi et ceux de la défense.

L Vmàaao de l'art. 1239. — Soit, dit le fourni. <jw 1 oo considère le jugement du 6 /uiJ. IS33. soit que l'on se place au point de vue k ierdoonaneede référé du 4 oct., et c'est surun i « point de vue qu'il faut se placer, les de l'art. 548, C. proc sont inapplià la cause. — Et d'abord, en ce qui coneeret le jugement, U est bien vrai qu'au moment m U caisse a payé, ce jugement était encore susepubk d'appel. Mais cette administration ne savait être déclarée responsable et condamnée à payer «ne seconde fois, par application de l'art. Jtè, qu'autant que le jugement ainsi exécuté pu elle aurait été rétracté, infirme ou annulé. <Jt, il n'en est rien; le jugement tient encore soutenant et n'a jamais été attaqué. U y a plus : d ae poarrait plus l'être, car les délais d'opposiiMQ «t d'appel sont expirés depuis longtemps. En » :ood heu, l'existence de l'ordonnance de référé {appose invinciblement à l'application contre la on* des dispositions de l'art. 548. En effet, ?3eUe est la portée de cet article? Il défend au bm sur lequel doit s'exécuter une décision de jfeoc*. d'obéir à cette décision tant qu'eUe est ***puble d'opposition ou d'appel, et cela à pane d'être exposé à subir une nouvelle exécatxa, dans le cas où le jugement viendrait à ne pas être maintenu sur l'opposition ou sur l'appel. — De la une double conséquence : 1' La caisse, «ai «lait partie à l'ordonnance de référé, n'était pas »a ter* dans le sens de l'art. 548, et ne peut « tout opposer cet article qui n'est fait que pour 1» personnes étrangères à l'instance ; 2° D'ail- *irs, 1 ordonnance était exicutoir* par provision; et, encore à ce point de vue, l'art. 548 estinap-

Soos le premier rapport, peut-on nier que la Amée 1808.-2' Liv.

caisse fût partie dans l'ordonnance de référé ? L'arrêt attaqué s'obstine à affirmer que la quabté de tiers en la personne de la caisse domine tout dans la cause. Mais c'est là une confusion de mots. Oq ne peut prétendre que le tiers taisi est toujours un tiers, en ce sens qu'il reste toujours étranger à l'instance. Le contraire est évident lorsque le tiers saisi est partie au jugement de validité de la saisie-arrêt. Dans l'espèce, il est reconnu et constaté par l'arrêt attaqué luimême que la caisse était partie dans l'ordonnance de référé. — Sous le second rapport, la nature particulière de la décision rendue, c'est-à-dire d'une ordonnance de référé exécutoire par provision repoussait encore l'application de l'art. 548. Cet article n'est pas destiné à empêcher absolument et dans tous les cas l'exécution d'une décision de jusuee par un tiers. On ne pourrait concevoir que le débiteur Tint se plaindre de l'exécution par un tiers d'une décision souveraine à laquelle il n'aurait pu se soustraire. U semble qu'il doive en être de même d'une décision exécutoire par provision ; et si des arrêts ont décidé, contrairement à une doctrine imposante, que les jugements proprement dits, exécutoires par provision aux termes de l'art. 135, C. proc., ne peuvent être exécutés contre les tiers qu'aux conditions exigées par l'art. 548, une solution toute différente ne doit-elle pas être admise en ce qui concerne les ordonnances de référé?... — On objecte que les ordonnances de référé doivent ne statuer qu'au provisoire, et réserver le principal, sans y^>réjudicier. Mais quand un paiement a paru urgent au jugo du référé et a été ordonné par lui, à tort ou à raison, est-il vrai de dire que ce paiement préjudicio au principal, c'est-à-dire qu'il tranche irréparablement la question du fond ? U est plus que permis d'en douter ; car, au cas où le paiement aurait été fait à une personne n'ayant pas le droit de recevoir, celle-ci serait par là-même soumise à l'action en répétition de l'indu (condictio indebiti), et la considération que ce recours peut ne pas aboutir, par suite de l'insolvabilité de celui qui a reçu, n'a aucune portée légale : elle tient à un pur accident de fait sans influence sur la nature juridique du paiement. — En résumé donc, les objections présentées à l'appui du système de l'arrêt attaqué sont victorieusement réfutées, et la violation de l'art. 1239, C. Nap., subsiste dans toute sa force.

U. Violation de l'art. 1249. — Dans tous les cas, et à supposer que le paiement ne pùt être considéré comme fait à un mandataire judiciaire du créancier, il se trouvait encore protégé par la disposition de l'art. 1240, qui porte expressément que ■ le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de ta créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. . — Ici la discussion se réduit à des éléments d'une extrême simplicité. — Dans l'espèce, la bonne foi de la caisse n'est pas et ne peut pas être sérieusement suspectée. On a essayé, dans l'intérêt de la dame Gavaudan, de soutenir que la caisse a été en faute en effectuant le paiement dont il s'agit, et que cette faute doit entraîner sa responsabilité; mais le pourvoi croit

avoir suffisamment établi, dans tes développements du premier moyen, qu'il n'y a pas de faute imputable à la caisse. — Reste à saroir si Sasportas devait être considéré comme un possesseur apparent de la créance. Or, que doit-on entendre par possesseur apparent? C'est celui qui, sans être créancier ni avoir, comme tel, te droit de toucher le montant de la créance, se présente avec les dehors du créancier investi en apparence de son droit à la somme due. — Si celui qui est porteur d'nnc décision de justice exécutoire obtenue contre le débiteur, ne doit pas être considère comme étant en possession de la créance, il faudra renoncer à voir dans la personne de qui que ce soit un possesseur apparent. La caisse étant condamnée à payer entre les mains d'une personne mise par la justice à la place du créancier, comment aurait-elle pu se refuser à lui verser les sommes qu'elle détenait et qu'elle était expressément condamnée à lui payer? Comment, à la suite d'un tel paiement, pourrait-elle être recherchée et condamnée à payer une seconde fois, quand ce mandement de justice lui disait, en termes exprés, qu'en payant elle serait valablement déchargée ? La caisse serait ainsi la victime d'une véritable surprise et de son obéissance à un ordre de justice. Un tel résultat ne serait-il pas plus exorbitant que le préjudice qu'aurait souffert la dame veuvo Gavaudan par suite de la fraude qu'elle impute à Sasportas, fraude qui, après tout, lui laisse ouverte une action qu'elle peut exercer à ses risques et périls? — Sous tous les rapports l'arrêt dénoncé a méconnu les principes de droit et encouru la cassation.

Défense. — Comment, répond-on pour la défenderesse, pourrait-on voir dans l'arrêt une violation soit de l'art. 1139, soit de l'art. 1340, C. Nap. ? Lepremier de ces articles veut, pour qu'un paiement qui n'est pas fait au créancier mi-même soit valable, qu'il ait été fait à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le second de ces articles ne fait exception à cette règle que pour le seul cas oû le paiement a été fait de bonne foi à celui qui était en possession de la créance. Mais l'art. 548, C. proc., qui complète ces dispositions, dit que les jugements qui ordonnent un paiement ne sont pas exécutoires par les tiers ou contre eux pendant les délais d'opposition eu d'appel. Or, lorsque Sasportas est venu demander & la caisse le paiement de la somme dont elle était tiers-dépositaire, la caisse n'a-t-eHe pas méconnu toutes les obligations légales qui lui étaient imposées par ces textes et même par les dispositions spéciales qui la régissent? — En premier lieu, elle a mat payé en n'exigeant pas la production des titres de créance. Quel était eu effet le véritable titre de la créance prétendue par Sasportas? Ce titre n'était ni dans la saisie-arrêt par lui pratiquée, ni dans le jugement qui la validait. Cette saisie, même après avoir été validée, ne constituait qu'une mise à exécution du titre, lequel résidait essentiellement dans les traites de 1813 et dans les jugements de 1814. La quittance authentique qui constate le paiement présente elle-même la créance comme dérivant des condamnations prononcées par ces jugements et

î de la subrogation qui en avait transféré le profit à Sasportas. Or, la caisse s'est contentée de te faire remettre la grosse du jugement de 1833 et des ordonnances survenues à la suite; mais elle n'a pas remonté jusqu'à la source ; elle a négligé de demander m grosse des jugements de 1814 invoqués en première ligne par le saisissant. Si elle l'eût fait, elle aurait été mise à même de reconnaître, à première vue et par le plus léger examen, que les condamnations portaient snr Dubernier seul et non sur Duber nier et Desmon lins, comme l'énonce mensongèrement la quittance et comme l'énonçaient les actes de la procédure de saisie-arrêt. En omettant d'exiger la production du titre originaire, la caisse a donc manqué à ses obligations de tiers-dépositaire, telles quelles sont déterminées par le droit commun et par les dispositions spéciales de l'ordonnance du 3 juillet 1816. — A un second point de vue, le paiement fait par la caisse ne saurait être considéré comme valable, car il a eu lieu en vertu de décisions qui étaient radicalement nulles. Lo jugement du 6 juifl. 1833 a été rendu sur une assignation en date du 27 juin précédent, pour la validité d'une saisie-arrêt formée le 90 du même mois. Or, tous ces faits et actes étaient postérieurs de près de 38 ans à la mort du prétendu débiteur, Médard-Desmonlinx, son décès ayant eu lieu le 21 août 1811, c'est-à-dire avant la création des traites de 1843 et l'obtention des jugements de 1814. Une décision surprise de la aorte centre quelqu'un qui ne pouvait ni défendre à la poursuite, ni se présenter dans l'instance, ni même connaître la demande, ne doit-elle pas être tenue pour substantiellement nulle? Et les représentants du défendeur imaginaire n'ont-ils pas toujours la faculté d'exeipor de cette nullité envers quiconque veut se prévaloir contre eux de l'existence de cette décision. — La caisse, il est vrai, invoque sa qualité de tiers et son ignorance, en fait et en droit, du décès de Desmoulins. Mais cette ignorance peut-elle sérieusement se soutenir ? Il semble, au contraire, qu'on peut animer sans témérité que la caisse a pu et dû connaître le décès de Desmoulins..... — En troisième lieu, l'inobservation par la caisse des formes prescrites par l'art. 348, C. proe., doit encore entraîner l'annulation du paiement qu'elle a fait à Sasportas. Plaçons-nous en effet successivement au point de vue des deux titres en vertu desquels elle a payé. — Le jugement du 8 juiH. 1833, d'abord. Mais ce jugement était rendu contre Médard-Desmoulins par défaut faute de comparaître. Il n'autorisait aucune exécution provisoire, c'est un point sur lequel il n'y a plus de discussion aujourd'hui. La caisse des consignations n'y avait pas été partie ; la saisie validée avait été faite entre les mains du ministre des finances. Rien n'établissait l'exécution du jugement dans les six mois, telle qu'elle est prescrite à peine de nullité par l'art. 156, C. proc. Les délais de l'opposition OU de l'appel n'étaient pas même écoulés. Le jugement avait été signifié le 9 août ; il laissait donc la voie de l'appel ouverte jusqu'au 10 nov., et néanmoins, sur un certificat de non-opposition ni appel, daté du 30 sept., la caisse a payé à Sasportas dés le 12 oct. A cette date,

Vwtoriu* de la chose jugée n'était pas acquise à la teasuui, Sas portas ne se trouvait ni dèfinilirr-vnt inlorùf par justice à recevoir d'on tiers, ri jeueitrar d'une délégation de créance suffisante «b Vëtirt pour excuser le tiers d'avoir payé. — El uuiateaant, quant à l'ordonnance de référé, à lvp fie 1s caisse soutient surtout avoir obéi, et qui, sarrut elle, couvrirait infailliblement sa r>j>pc* iiiSlé, est-fl bien vrai que, par la vertu 3~ rf-w ori nuance, la caisse eût perdu sa qualité i- t w? f i que, d'ailleurs, l'exécution provisoire tiorlée à l'ordonnance, enlevât à l'art. 548 toute d'application? — i* En droit, il semftok d'admettre qu'au moyen d'une ordonde référé à laquelle on aura appelé avec le le tien dépositaire, ce dernier perdra sa de tiers et pourra verser le montant d'une ■r.Driirnnidoti sans exiger les certificats destinés i eawtaur que le jugement par lequel cette conhnmat*o aora été prononcée est passé en force 1e ehwe jagée et n'a été l'objet ni d'une oppoànra m d'un appel dont la vertu légale est d'en -anty vx te* effets ; — S* Bien que l'ordonnance 4e référé eut Hé rendue par défaut non-seulement jb't» MMird-Di^mouIins, mais aussi contre la rare iéçftts et consignations, celle-ci pouvait n ter ni, eu u qualité de dépositaire, exiger les pn.lft^on^ pr :-vnv» par l'art. 548 et refuser de te d-isiKir des sommes qu'elle avait entre les suas, tott qte ces prodoctions ne lui étaient pa? ffnni*3?. .Uniment elle n'aurait pas été ■oeiann* i verser ses fonds entre les mains de portai fui oc pouvait pas justifier d'un acte ifeérui.'on da jugement par défaut ; et si, par uapcBsiWe, elle irait été condamnée, la Cour su- ^rfa? a dorait pas manqué d'annuler une coniuosîDt a qui aurait été contraire à la loi. Dans ioe àwuion analogue, sur le recours du directeur d? h caisse des dépots et consignations do Lyon, h Cour a cassé et annulé une ordonnance le réEré ou plutôt le jugement rendu à la flde ta faveur d'un sieur Jomain ( arrAl du l?w 1858. P.I858.ÏI57.— S.I859.1.68i);— 9* L'ordonnance de référé n'a pas le moins du ajod-* i.-âdê que la caisse des dépôts et con« ejSiïûûoj verserait les fonds qui lui avaient 4é consignés, sans se faire représenter, avec le .ar-aent, les certificats constatant que ce jugeneut avait acquis l'autorité de la chose jugée et s'était frappé ni d'opposition ni d'appel. Si Poidonn^nce prescrit qu'elle sera exécutée par prévision nonobstant l'appel et sans y préjudicier, il ot dair que cette partie du dispositif n'avait trxh qu'à r ordonnance elle-même et que le juge fa référé n'a ni pu ni voulu rendre le jugement im-mÉme exécutoire nonobstant l'opposition ou l'appel. — De tout ce qui précède, il résulte que b d*d<ion de l'arrêt attaqué ne contient aucune ration des art. I* 39 et «40, C. Nap.

LA COUR; — Vu les art. 1239 et 12 iO,

C Nap.; Attendu qu'il résulte des faits

juridiquement constates par l'arrêt attaqué Sasportas ayant demandé le paiement a b caisse des «lépAts et consignations de la sfjujme déposée pour le compte de Médard-

Desmoulins, en invoquant le jugement du 6 juill. 4833 qui validait la saisie-arrêt dudit Sasportas sur cette somme, la caisse, loin de se contenter de la production de ce jugement, éleva des difficultés qui nécessitèrent l'instance de référé sur laquelle a statué l'ordonnance du 4 ocl. 1833; — Attendu que cette ordonnance enjoignit directement à la caisse de payer entre les mains de Sasportas la somme déposée, sous peine d'y être contrainte par toutes les voies de droit; qu'aucune opposition n'était possible contre cette ordonnance, déclarée exécutoire nonobstant appel; — Attendu que Sasportas agissant en vertu de cette ordonnance, la caisse devait le considérer comme autorisé par justice à recevoir pour le créancier, Médard-Desmoulins ; — Attendu, en outre , que Sasportas devait nécessairement êlre considéré par la caisse comme étant en possession de la créance, et qu'elle a payé de bonne foi outre ses mains; — Qu'aucune disposition légale n'obligeait la caisse à se refuser à un paiement directement ordonné contre elle par une décision régulière de la justice ; que la caisse, partie dans l'instance de référé, ne pouvait pas se retrancher derrière l'exception de 1 art. 548, C. proc, créée seulement en faveur des tiers ; — Attendu, enfin, que la caisse, en obéissant à l'ordonnance de référé, a payé dans l'ignorance légale du vice des litres ; et que si ce vice existait réellement, il pouvait bien amener ultérieurement l'éviction de Sasportas, mais sans que cette éviction, même réalisée, dût entraîner la nullité d'un paiement protégé par la loi, en considération non des droits de celui qui le reçoit, mais de la bonne foi de celui qui le fait; — Attendu que de ce qui précède, il résulte que le paiement du 12 oct. 1833 réunissait, au double point de vue des art. 1239 et 1240, G. Nap., toutes les conditions de validité exigées par la loi; qu'en conséquence, en déclarant ce paiement nul, la Cour de Rouen a violé lesdits articles ;— Casse, etc.

Du 23 déc. 1867. — Ch. réun. — MM.

Troplong, 1er prés.; Barbier, rapp.; Delangle, proc. gén. (concl. conf.) ; Courol et Gronalle, av.

CASS.-UEQ. 3 décembre 1867.

Société, Prélèvements, Intérêts, Prescription.

Les intérêts des sommes tirées de la caisse sociale par un associé, en vertu d'une ctaurc de ïacte de société autorisant les associés à faire des emprunts à cette caisse, moyennant un intérêt annuel de 5 p. 100, sont soumis à la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277, C Nap. y lorsqu'il est d'ailleurs reconnu que les associés avaient le droit et la possibilité de régler chaque année leur situation : ces intérêts ne rentrent pas dans le cas ic l'art. 1846, C. JVop., relatif aux prélève-

ments non autorité» par le» convention» sociale» (1).

(Menereuil C. Mcnereuil.)

Un acte de société commerciale du 6 sept. 1828 , entre les sieurs Louis et Alexandre Menereuil, avait stipulé «que pour subvenir à l'existence et à l'entretien des associés, ils prélèveraient tous les trois mois, savoir : Louis, la somme de 230 fr., et Alexandre, celle de 135 fr.; que s'ils avaient besoin de plus forte somme, ils ne pourraient la réclamer sans leur consentement réciproque et par écrit, et qu'alors ils seraient débités à an compte particulier et en paieraient l'intérêt à 5 p. 100 l'an ; — Que tous les ans, à l'époque du mois d'août, il serait fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, et que les bénéfices seraient partagés au marc le franc de leur mise capitale, chacun devant en être crédité à son cooipte capital...»

Il ne parait pas qu'il ait été dressé d'inventaire, ni tenu de comptabilité régulière. Les prélèvements, à l'époque où la société

{>rit tin (en 1862), s'élevaient, de la part de -ouis Menereuil, a la somme de 207,857 fr. 76 cent. Lors du règlement des comptes aux-

Suelsdonna lieu entre lespartiesla liquidation c la société, Alexandre Menereuil a, en vertu de l'art. 1816, C. Nap., demandé l'allocation des intérêts sur les sommes empruntées par son frère à la caisse sociale ; mais celui-ci a prétendu que, d'après l'art. 2277, C. Nap., Ces intérêts avaient été soumis à la prescription quinquennale.

Par jugement du 25 nov. 1864, le tribunal de commerce de Rouen a en effet ordonné ce qui suit sur la question des intérêts : « Dit et juge prescrits les intérêts dus de part et d'autre pour tout ce qui excède les cinq dernières années, en rétrogradant à partir du jour de la demande. »

Appel par Alexandre Menereuil ; mais, le 29 dec. 1865, arrêt de la Cour de Rouen qui confirme en ces termes : — « Attendu que les dispositions de l'art. 2277, C. Nap., sont générale? et absolues; qu'elles sont fondées sur ce motif grave que la négligence du créancier ne peut aboutir à la ruine du débiteur ; que, dans la pensée certaine du législateur, elles doivent trouver leur application toutes les fois qu'il s'agit d'accumuler des intérêts produits par un capital ; — Attendu, d'ailleurs,

Sue les difficultés auxquelles a donné lieu ans la jurisprudence et dans la doctrine

(i) Sur le point de savoir si les prélèvements ainsi effectués en vertu d'une stipulation de l'acte de société doivent être considérés comme définitivement acquis, ou comme des avances faites sur les bénéfices, et dont il doit être tenu compte à la société, V. un arrât de Bordeaux du 1" août 1865 (P.1866.715.— S.1866.2.182), qui se prononce pour la négative.

l'interprétation de l'art. 2277, ne se rencontrent pas dans la cause actuelle ; qu'en effet, il s'agit uniquement devant la Cour de deux associés qui, dans leur pacte social, sont convenus que chacun d'eux pourrait, pour ses besoins personnels, puiser dans la caisse sociale moyennant un intérêt annuel de 5 p. 100 pour les sommes qu'il en tirerait ; que, dans l'esprit comme dans l'expression de cette convention, les sommes prises par les associés dans la caisse sociale ne sont et ne peuvent être autre chose que des prêts avec intérêts, faits par cette caisse, et qui rentrent aussi directement que possible dans ceux des termes de l'art. 2277 dont l'interprétation n'est et ne peut pas être disculée ; — Attendu que la seule cause qui pourrait, en pareil cas, tenir en suspens on arrêter la prescription, ce serait l'impossibilité dans laquelle se seraient trouvés les associés de régler ou faire régler chaque année les intérêts des sommes prises dans la caisse sociale ; mats qu'il ne saurait être mis en doute qu'ils avaient parfaitement le droit et la possibilité de régler chaque année le compte des sommes empruntées à la caisse et des intérêts courus ; que, s'ils ne l'ont pas fait, c'est uniquement parce qu'ils ne l'ont pas voulu, et que leur négligence à cet égard, avec les conséquences qu elle entraîne, constitue précisément la raison qui a donné naissance aux dispositions de l'art. 2277 ; — Attendu qu'on ne saurait exiger davantage un compte courant, que la convention n'indique pas et qui, en réalité, n'existe pas ; qu'il s'agit du compte particulier à chacun des associés, et non d'une suite d'opérations devant un jour se résoudre en une balance unique : que la convention, d'ailleurs, répugne d'autant plus au compte courant qu'elle a pris soin de prescrire, pour chaque associe, un compte particulier pour ses avances, et un autre compte pour sa mise et ses parts de bénéfices, et que l'exécution de la convention a toujours été conforme à son texte ; — Attendu, dès lors, qu'a bon droit, les premiers juges ont ordonné que, dans le compte à faire entre les parties, les intérêts des sommes empruntées à la caisse sociale seraient portés pour cinq années seulement. »

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 2277, C. Nap., et violation des art. 1816 et 2257, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a supposé qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un contrat de prêt, et a, par suite, applique la prescription quinquennale aux intérêts de sommes prélevées par un associé dans la caisse de la société, alors que de tels intérêts, n'étant pas dus à des termes périodiques, mais du four même où les sommes capitales qui les ont produits ont été perçues par le même associé, n'étaient susceptibles que de la prescription trentenaire, et n'étaient pas d'ailleurs afférents à des sommes résultant d'un compte arrêté en

les intérêts pussent être exila, ce qui, dans tous les cas, eût été la condition de la prescription quinquennale kà intérêts. — A l'appui de ce moyen de cassation, le demandeur s'est attache à étalât que \ es éléments du contrat de prêt neùstaient pas dans l'espèce; que lart.

Viï ctait une disposition exceptionnelle, merepsonl la prescription qu'à l'égard des intérêt* i échéance fixe et résultant de titres emportant l'exigibilité de ces intérêts. Il a iiTo^ae la jurisprudence qui a déclaré le inapplicable soit aux intérêts dues par le tuteur, mats sans compte de tutelle arrêté (Cass. 30 avril 1835, P.cbr.-S.1835.i.555), soit aux intérêts des sommes dues par le mandataire qui les aem-

aétsà son usage (Cass., 7 mai 1845, P. LIA.— S. 1845.1.644). Il en a conclu qu'il a'en pouvait être différemment quant aux intérêts des sommes puisées dans la caisse sociale par un associé pour ses affaires personnelles, ces intérêts étant d'ailleurs spécialement soumis à la disposition te l'an \m, C. Nap., qui les fait courir à

où I associé a tiré les deniers delà caisse sociale, et ne comportant pas, eu V absence d'un compte arrêté, d'échéance nie et déterminée.

? ABBÊT.

LA COVR;— Sur le moyen tiré de la fms* application de l'art. 2377, C. Nap. et deLi violation des art. 1846 et 2257, même Code: — Attendu qu'aux termes de l'art. 2277, C Nap., les intérêts des sommes préexigibles par années, se prescrivent cinq années ; — Attendu qu'il est coneo fait, par l'arrêt attaqué, que les îereuil étaient convenus, dans leur » social, qoe chacun d'eux pourrait, pour ses besoins personnels, puiser dans la caisse, commune, moyennant un intérêt annuel de 5 p. 100, et que, dans l'esprit et d'après les termes de la convention faisant la loi des parues, de semblables emprunts ne pouvaient constituer que des prêts à intérêts ; — Attendu que l'arrêt déclare, en outre, que les

avaient le droit et la possibilité de iéfkT chaque année leur situation, et que,

a déjà été résolue dans le m?ae sens par un arrêt de cassation du 1 7 juin lS67(P.i867.964.— S. 1867. 1.356). Nous avons àçulé dans la note jointe à cet arrêt l'importance fnr présente la décision de la Cour suprême, surtout lorsqu'on la met en regard des précédents atrets de cette Cour qui ont déclaré applicables au concordats amiables, c'est-à-dire non précédés d or jugement déclaratif de faillite, les art. 597 et 998, C. comm., qui annulent et punissent les mp aimons d'avantages particuliers pour un aétoan à raison de son vote dans les délibéraùmdtla faillite (Cass. îî août 1866, P. 1866. 1061.— S.1866.1. 389, et la note). La jurispruce point est fondée sur ce prin-

s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne l'ont pas voulu ; — Attendu que de ces faits, souverainement appréciés par la Cour impériale de Rouen, il résulte qu'il ne s'agit pas, dans la cause, de prélèvements non autorisés, rentrant dans le cas prévu par l'art. 1846, C. Nap., mais d'emprunts convenus entre les intéressés, moyennant un intérêt de 5 p. 100 exigible chaque année ; — Attendu que l'arrêt attaqué en appliquant, dans de semblables circonstances, la prescription quinquennale aux intérêts réclamés par le demandeur, n'a aucunement violé les art. 1846 et 2257, C. Nap., et n'a fait qu'une juste application de l'art. 2277 du même Code ; — Hcjette etc.

Du 3déc. 1867.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Hely-d'Oissel, rapporteur ; P. Fabre, av. gén. (concl. conf./f Bosviel, av.

CASS. - cit. 12 novembre 1867.

Remise db dette, Concoroat, Abandon d'actif, Débiteurs solidaires, Caution.

La disposition de Vart. 541, C. comm., qui attribué aux concordats par abandon d'actif le même effet qu'aux concordats ordinaires, et qui conserve ainsi aux créanciers leurs droits contre les coobligés du débiteur {art. 545), doit être restreinte à ceux de ces concordats qui interviennent dans le cours d'une faillite déclarée : on ne saurait en étendre l'application au contrat d'atermoiement ou de remise de dettes contre abandon d'actif consenti à un débiteur en état de cessation de paiements , mais non déclaré en faillite, quelque qualification que lui donnent les intéressés (1).

Un tel traité constitue une remise ou décharge volontaire, qui a pour effet, aux termes des art. 1285 et 1287,6'. Nap., d'opérer la libération des codébiteurs solidaires et des cautions, vis-à-vis des créanciers qui n'ont pas expressément réservé leurs droits contre eux (2).

...Peu importe, d'ailleurs, que ces codébiteurs et cautions aient concouru à la convention : leur présence ne saurait équivaloir à cette réserve expresse.

cipe que l'état de faillite existe par le fait seul de la cessation de paiements de la part du débiteur commerçant, et indépendamment de toute déclaralion de faillite. Ce principe semblerait, au premier abord, exclure, dans un concordat amiable déterminé par l'état de cessation de paiements, le caractère de stipulation Durement volontaire oui est la raison de la libération de la caution ou du codébiteur solidaire dn failli, lorsqu'on prenant part au concordat amiable, le créancier ne s'est pas réservé son action contre ce codébiteur ou cette caution. — Néanmoins, le présent arrêt et celui précité du 17 juin 1867, ne tiennent pas compte de l'état virtuel de faillite quand il s'agit de l'effet du concordat amiable à l'égard d'un

(Bacqué et corap. C. Marrot.)

Le 6ieur Rouchon (île a tiré, à la date du 2 avril 1861, sur Ie3 sieurs Bertrand et comp., qui l'ont acceptée le 6 du même mois, unelettre de change de 10,834 fr,, payable fin décembre 1862. Cette lettre de change a été successivement endossée par le sieur Rouciion fils à Tordre de Bacqué et comp., par ceux-ci à l'ordre de Rouchon père, et enfin par ce dernier à l'ordre du 6ieur Marrot. — Au commencement de 1862, Rouchon fils, tireur, étant hors d'état de continuer ses paiements, sans cependant que sa faillite eût été déclarée, il est intervenu, le 28 avril 1862, entre lui et ses créanciers, un traité en vertu duquel, moyennant l'abandon de son actif, ils Vont déchargé de son passif et se sont formellement engagés à retirer de la circulation toutes les valeurs qu'il leur avait remises. Les sieurs Bacqué et comp., d'une part, et le sieur Marrot, (l'autre part, étaient au nombre des créanciers signataires de ce traité.

Impayée à son échéance, la lettre de change du 2 avril 1861 a été protestée, et le sieur Marrot, qui en était porteur, a fait assigner le tireur Rouchon fils, les tirés Bertrand et comp., puis les endosseurs Bacqué et coron, et Rouchon père, à fin de paiement de ladite lettre de change. Mais devant le tribunal, le demandeur a déclaré se désister de son action à l'égard de Rouchon fils, que, par suite, et en donnant acte du désistement, un jugement du 28 fév. 1863, a déclaré mettre hors de cause. Ce même jugement a condamné envers Marrot les autres parties au paiement des 10,834 fr., montant de la lettre de change.

Appel par les sieurs Bacqué et comp., qui

coobligé solidaire qui a obtenu ce concordat. La Cour n'admet pas que cet étal virtuel suflise pour imprimer à l'acte le caractère qui lui appartiendrait s'il était voté par une déhbérauon des créanciers dans le cours des opérations légales de la faillite. A ses yeux, le concordat n'emporte pas remise forcée par le créancier an débiteur qui a suspendu ses paiements, et qui était tenu avec d'autres débiteurs solidaires, ou bien dont la dette était garantie par une caution envers le créancier, alors que l'état de cessation 'de paiements n'a donné heu qu'à nn arrangement amiable. Dans ce dernier cas, l'élément volontaire domine dans la convention ; les créanciers ne l'ont faite avec leur débiteur qu'autant qu'il leur a convenu d'y souscrire et dans la mesure seulement des concessions qu'ils ont voulu consentir, et qui obligent ceux-là seulement des créanciers qui les ont agréées. Voilà pourquoi le contrat est, selon le système de la Cour, un contrat volontaire soumis, à l'égard des tiers, à la règle des art. 1285 et 1287, et non assimilable au concordai soumis aux formatités légales de la faillite, notamment à l'homologation judiciaire, qui, si elle intervient, s'impose à la masse entière des créanciers. A dé-

ont soutenu que Marrot, à raison soit de la libération volontairement accordée à Rouchon fils, en consentant le traité du 28 avril 1862, soit du désistement qu'il lui avait signitié après l'avoir assigné avec les autres parties, ne pouvait prétendre à un recours contre ces dernières.

' Mais le 20 juill. 1864, arrêt de la Cour de Bordeaux qui rejette ce moyen et confirme dans les termes suivants: — « Attendu que, par arrangement intervenu, le 28 avru 1862, entre Rouchon fils et ses créanciers, ceuxci, moyennant l'abandon intégral de son actif, ont pris charge, chacun pour ce qui le concernait, de son passif , se sont obligés à retirer toutes les valeurs en circulation qui leur avaient été remises par lui, et l'ont déchargé de toute obligation à cet égard ; — Attendu qu'an nombre des créanciers qni ont ainsi contracté avec Rouchon fils, figurent Bacqué et comp., auxquels il a passé directement, par voie d'endossement, la lettre de change de 10,834 fr. par lui tirée sur Bertrand et comp. et dont il s'agit au procès, et qni, à défaut de paiement de cette traite protestée, ne pouvaient avoir de recours que contre Rouchon fils lui-même; — Attendu que Bacqué et comp. sont tenus solidairement envers les endosseurs auxquels la traite a été postérieurement négociée ; qu'à la vérité, Marrot, qui réclame aujourd'hui les effets de cette solidarité, a, comme Bacqué et comp. eux-mêmes, concouru au traité du 28 avril ; mais que, ni en droit, aux termes de l'art. 545, C. corn m., ni en fait, il n'a, par cette participation, renoncé à l'exercice de son action contre Bacqué et comp., premiers endosseurs solidaires envers le tireur ; — Que vainement ceux-ci soutiennent qu'il est déchu pour avoir, soit par son concours

faut de cette assimilation, la règle générale contenue dans les articles précités reprend son empire, et les créanciers qui ont adhéré au traité amiable ne peuvent échapper à cette règle que par une réserve expresse de leur recours contre les codébiteurs solidaires ou les cautions.

Remarquons au surplus que s'il est dit dans l'arrêt ici rapporté , qu'il s'agissait d'un débiteur qui n'était pas encore 0 état de faillite , ceci ne saurait évidemment s'entendre que de la faillite judiciairement déclarée. D'après les motifs, en effet, de l'arrêt dont la cassation est prononcée , et d'après ceux aussi exprimés dans l'arrêt de la Cour de cassation du 22 août 1866 précité, déclarant applicables les art. 697 et 698 à des avantages particuliers stipulés par le sieur Marrot lui-même, demandeur en cassation dans cette première affaire et défendeur dans l'affaire actuelle, d'après tous ces motifs, disons-nous, il est hors de doute que Ronchon avait cessé ses paiements dés l'époque du traité amiable. Aussi nos observations s'appliquent-elles à la situation de fait ainsi déterminée.

m traité de 18G2, soit par son désistement des pooisuites d'abord in tentées par lui contre Ronchon fils, renoncé à son droit contre ce dernier, et ainsi appauvri la lettre de change tfune de» garanties dont elle était d'abord assortie; — Attendu, en effet, qu'en adhérant» traité de 1862, il n'a porte aucun pré' jnfee à Bacqué et comp., oui y avaient pris puamme fui et consacre la libération de L xaon (ils vis-à-vis d'eux par rapport à la tnite, objet du procès; — Attendu qu'en se deù>ant, il a renoncé simplement à l'exercice d'une action qu'il aurait pu ne pas intenter dans le principe, mais sans délaisser an» un des droits qui pouvaient lui apparie— air ; que, notamment, la subrogation légale pourra toujours s'opérer au proiit de Bacqué et cump. dans la mesure des droits compéuni à Marrot sur l'actif de Rouchon fils, lesuueU droits sont demeurés intacts ; — Attendu, que Mai-rot n'est point déchu de sou recours contre Bacqué et comp.; — Par ces aoûts, etc. »

l'otavoi en cassation pour violation des art. 1285, 1287 et 2037, G. Nap., ainsi que 6fcs^riucipf* généraux eu matière de lettres de change, eu ce que l'arrêt attaqué a admis le porteur d'aae lettre de change à recourir contre te endosseurs, alors qu'il avait libéré nÉ)otairejBent le tireur. — Aux termes de fart. 1285, C.Nap., ont dit les demandeurs, b décharge conventionnelle accordée à l'un des codébiteurs solidaires libère également tous les autres. Le même article n'excepte fue le cas où le créancier a expressément réservé ses droits contre ces derniers. Il stu de là que, lorsque le porteur d'une lettre de change fait remise de sa dette au tirear, il affranchit par cela même les endosses» de leur obligation, car le tireur et les endosseurs sont des débiteurs solidaires de la tteme créance. En outre, les endosseurs sont les cautions de la dette principale contractée par le tirent ; à ce titre encore, ils sont liserés par la décharge qu'a obtenue le débiteur principal, conformément a la dis position de 1 art. 1287, G. Nap. Enfin, le tireur étant libéré, les endosseurs ne pourraient plus exercer contre lui leur recours en cas de paiement de la lettre de change ; •r, privés, par le fait du porteur, de la subrogation à ses droits, ils ne sauraient être tenus de ce paiement et ils sont ainsi déchargés de la dette par application de l'art. 2037, C. Nap. — Dans l'espèce, les demandeurs ea cassation , comme endosseurs de la kiire de change qui est l'objet du litige, ont été libérés par l'effet du traité du 28 avril 18*32 aux termes duquel les créanciers du tireur Rouchon Ûls, et parmi eux le sieur Marrot, porteur de celle lettre de change, ataient fait remise à leur débiteur de tout son passif, moyennant l'abandon de son actif, remise qui par cela même comprenait la lettre de change en question ; et Marrot avait réitéré ou confirmé celle remise lorsqu'il

s'était désisté de son action contre Rouchon fils. — Pour refuser de décider la contestation par application des dispositions précitées du Gode Napoléon, l'arrêt se fonde sur l'art. 545, C. corn m., portant que : « Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés du failli, » et il assimile au concordat régi par cet article le traité intervenu en 1862 entre Rouchon iils et ses créanciers. Mais l'arrêt a commis à cet égard une erreur de droit manifeste. La règle tracée par l'art. 545, basée uniquement sur ta remise accordée au failli dans le concordat par ses créanciers, est considérée par la loi comme forcée et non comme volontaire. 11 ne saurait élre permis d'assimiler, sous le rapport de la question du procès, un traité tel que celui dont il s'agit dans la cause, au concordat que l'art. 545 a eu en vue. Les conditions de 1 un et de l'autre sont toutes différentes en ce qui regarde la liberté du consentement. D'ailleurs, la disposition de l'art. 545 étant une exception apportée à la règle générale, cette exception doit être strictement renfermée dans ses limites. — L'arrêt attaqué s'appuie en vain sur ce qu'en fait le porteur, en prenant part au traité de 1862, n'avait pas expressément renoncé à l'exercice de son recours contre les endosseurs. Mais, suivant l'art. 1285, le silence du contrat impliquait nécessairement l'abandon de ce recours, et une réserve eût été indispensable pour que les endosseurs restassent obligés envers le porteur qui déclarait libérer le tireur. — L'arrêt n'est pas mieux fondé à opposer aux demandeurs en cassation leur propre adhésion au traité de 1862, et à induire de celle du défendeur que la libération par lui concédée au tireur n'a causé aucun préjudice aux endosseurs. Une telle considération ne saurait faire obstacle à l'effet virtuel que la loi attache aux stipulations constitutives de la remise d'une dette solidaire, et il serait d'ailleurs étrange que l'endosseur, partie au contrat contenant cette remise, ne pût pas en invoquer la conséquence légale par cela seul qu'avec d'autres créanciers, il serait, par son accession au contrat, venu eu aide au débiteur commun, tandis qu'au contraire, celui des endosseurs qui se serait abstenu de paraître au traité, serait fondé à se prévaloir de la renonciation nécessaire résultant à son profit de la remise de la dette solidaire. — La décision de l'arrêt attaqué ne saurait donc se justifier sous aucun rapport.

Le défendeur a soutenu que le traité connu sous le nom de concordai par abandon d'actif et qui était licite, même avant que la loi du 17 juill. 1856, ne l'eût spécialement autorisé et réglementé par le uouvel art. 541, G. comm., avait dès avant cette loi et alors même qu'il était intervenu antérieurement a toute déclaration de faillite, les effets que cette disposition a textuellement consacrés pour éviter toute espèce de doute sur la lé-

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galité de ce genre de contrat. Il y a, toutefois, a dit le défendeur, celte différence entre le traité prévu par l'art. 541 et celui qui était antérieurement pratiqué, que celui-ci ne s'imposait qu'aux parties qui 1 avaient signé et ne pouvait être invoqué contre les créanciers restés en dehors de la convention. Dans l'espèce, le traité a été consenti non-seulement par Biarrot, porteur de la lettre de change, mais encore par Bacqué et comp., endosseurs; il est donc obligatoire pour eux, car l'homologation oui est nécessaire pour tout concordat après déclaration de faillite, ne Test que pour en imposer les conditions aux dissidents et aux absents. — Vainement invoquerait-on à l'appui du système du pourvoi, ces paroles de M. Renouard a la Chambre des députés : « La remise faite par un concordat ne saurait jamais être réputée volontaire ; elle est toujours censée faite en vue spéciale dcsnécessitésqu'impose l'état des aflaires du débiteur.» Ceci est vrai, nonseulement do concordat après faillite déclarée, mais encore du concordat sans faillite déclarée, alors que, dans la réalité des faits, le débiteur avait cessé ses paiements; autrement, dans les concordais même homologués par la justice, il faudrait distinguer les créanciers dissidents des créanciers adhérents pour ne qualifier volontaire que la remise consentie par les derniers. La vérité est que, sous quelque forme que le consentement du créancier soit exprimé, et que la faillite ait été ou non judiciairement déclarée, lorsque de fait le débiteur est un négociant en mauvaises affaires manifestées par la cessation de ses paiements, le créanaer n'est pas libre ; s'il consent à une remise de dette, ce n'est pas à titre de libéralité, c'est au contraire un sacrifice qu'il s'impose, et s'il se prête à un arrangement amiable, plutôt que de provoquer la déclaration de faillite, c'est sous l'empire d'une impérieuse nécessité et dans la crainte d'aggraver ses perles par la liquidation judiciaire de la faillite. — Du reste, l'arrêt attaqué, outre les raisons de principe, s'est appuyé sur des raisons de fait qui suffisent à le justifier, puisqu'il a déclaré que le défendeur n'a renoncé ni en droit, ni en fait, à l'exercice de son action contre Bacqué et comp.; et il n'y a pas lieu de se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas fait de réserves expresses, car la loi ne prescrit pas de formule sacramentelle en cette matière. Enfin, volenti non fit injuria, et Bacqué et comp. ayant eux-mêmes déclaré faire remise au tireur du montant de la lettre de change, avaient par cela même consenti par le contrat où ils étaient parties en même temps que le défendeur, à ce que celui-ci fit également remise au débiteur commun.

ARRÊT

LA COUR; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu les art. 4285,4287, C. Nap., et 545. C. comm.; — Attendu que la loi du 17 juill. 1 856, qui autorise les concordats par abandond'actifctleurattribuelesmémeseirets

qu'aux autres concordats, n'a trait qu'à ceux

qui interviennent au cours d'une faillite ;

Que c'est ce qui ressort des termes de cette loi qui, devenue, sous le n. 541 , l'un des articles du titre de la faillite au Code de cont — merce, soumet les concordats par abandon total ou partiel de l'actif du failli aux règles tracées pour l'organisation des concordats en matière de faillite; — Qu'on ne saurait donc étendre l'application de cette disposition au contrat d'atermoiement ou de remise totale de dettes contre abandon d'actif, consenti à un débiteur non failli, quel — que qualification que lui donnent les intéressés; — Qu'un traité de celte espèce, tout volontaire de la part de ceux qui y concourent, et formé en dehors des conditions ex des garanties particulières aux concordats, constitue la remise ou décharge conventionnelle énoncée aux art. 1285 et 1287, C. Nap., et opère, lorsqu'elle est accordée a un débiteur principal ou à un codébiteur solidaire , la libération des cautions et des autres codébiteurs solidaires, vis-à-vis de ceux des créanciers qui n'ont pas expressément réservé leurs droits contre eux ; — Attendu qu'il n'importe, au surplus, que ces cautions ou codébiteurs solidaires aient concouru à la convention, leur présence ne pouvant juridiquement équivaloir ni suppléer l'expression de la réserve formelle exigée par les articles précités et qu'il n'a tenu qu'au créancier de faire consigner dans le contrat ; — Attendu que les qualités de l'arrêt dénoncé constatent que, le 28 avril 4862, Bacqué et comp., endosseurs, et Marrot, porteur de la traite tirée par Bouchon fils et non échue, ont, avec d'autres créanciers, consenti à ce dernier, qui n'était pas encore en état de faillite, un traité contenant de leur part remise intégrale de dettes, contre l'abandon que ledit Bouchon fils leur faisait de son actif; — Attendu que ni les qualités ni les motifs de l'arrêt ne signalent dans la convention, de la part de Marrot, aucune réserve de ses droits contre les endosseurs de l'effet, ei par conséquent contre Bacqué et comp.; que Marrot s'est trouvé ainsi déchu de tout recours contre celui-ci; — D'où il suit qu'en accueillant l'action de Marrot, et en condamnant Bacqué et comp. à lui payer le montant de la traite du 2 avril 1861, l'arrêt attaqué a violé les art. 4285 et 4287. C. Nap., et violé, par fausse application, l'art. 545, C. comm.; — Casse, etc.

Du 42 nov, 1867. — Ch. civ. — MM. Troplong, 4«r prés.; Eugène Lamy, rapp.;de Baynal, 1er av. gén. (concl. conf.); Guyot et Bosviel , av.

CÂSS.-kEQ. 11 décembre 1867.

Remise db dette, Caution, Débiteurs solidaires, Faillite.

Le principe qui veut que la caution ou le codébiteur solidaire soit libéré par la remite

it la dette faite au débiteur principal, ne frMft que la caution ou le coobligê soliiu»r» a? aroiiewr. uct tors, ta caunon m il cooW»y d'un failli ne saurait, au cas oû U ffik «, en transigeant avec un débiteur it U fëtitite, fait à celui-ci remite partielle it n 4tiu.se prévaloir de cette remise, pour u pràmirt déchargé, vis-à-vis de la masse, in efets de son cautionnement ou de son Mtfetio* solidaire, jusqu'à concurrence de U déférence existant entre la dette réelle itMU réduite tr>msactionneLltment.(C.î\di>. .

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