‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 17 sur 493 · C. syndic Lecœur · texte numérisé non relu

C. syndic Lecœur

Ci jugement do tribunal de commerce de Caeo du If juill. 1863, confirmé par arrêt de laGwr de la même ville en date du 46 août Jtf4, a décidé que le sieur Mosselman s ?uu immiscé dan s la gérance de la société Lecteur, tombée en failli le, et dont il était commanditaire ; par suite» et en vertu de fart. Si, C c oui m., le sieur Mosselman a été déclaré, par les mêmes décisions, débiteur soudaue de toutes les dettes et engage» beau de h société. — Antérieurement à ce» dettàons.une contestation s'était engagée eoire ks syndics Lecœur et une dame veuve Poret, ai sujet du règlement d'une dette de cette tkraièn envers la fai 1 1 i te , que les syndic prétendaient s'élever à plus d'un million. — Rendait le cours du procès, une transaction intervint entre les parties, et la dette de la dame Poret fui réduite à 340,000 fr. Le sieor Mosselman , assigné devant le tribunal de commerce de Sainl-Lô pour être présent à l'homologation de ladite transaction , déclara s'y opposer et demanda safeiéaireineni que, dans le cas où l'hoaofapùon serait prononcée, il fût décidé, par application des art. 1285, 1387, 2037 et 2Û38, C. Nap., et a raison de la remise volontaire faite par les syndics à la dame Poret, fie lui, Mosselman, serait déchargé du surplus de celte dette.

15 nov. 1865, jugement qui homologue la transaction, et rejette les conclusions subsidiaires de Mosselman. .

Appel par le sieur Mosselman ; mais, le 16 avril 1866, arrêt confirmatif de la Cour de Caca ainsi conçu : — « Considérant que les syndics de la faillite Lecœur ont arrêté avec li veuve Poret, cession n aire des d roi Ls de son ' mari, un projet de transaction dont ils ont demandé l'homologation devant le tribunal de commerce de Saint-Lô, après y avoir appelé le failli et Mosselman, déclaré par arrêt deùniiif codébiteur solidaire dudit failli pour s'être immiscé dans la gérance; — Que Mosselman n a formé opposition à l'homologation du projet de transaction, mais que son opposition a été rejetée, et que, devant la tour, il déclare ne pas renouveler ses pré- '•n lions sur ce point; mais qu'il soutient qu'aux termes des art. 1285, 1287, 2032 et fttfl. C. Nap., la remise faite par les syndics a la succession Poret doit le décharger

du surplus de la dette ; — Considérant que les articles par lui invoqués ne peuvent recevoir leur application que dans le cas où la remise d'une dette ou d'une partie d'une dette est faite à un codébiteur solidaire; qu'Une s'agit pas, dans l'espèce, de la remise d'une dette à Lecœur, failli codébiteur solidaire de Mosselman, mais bien à un débiteur de la faillite ; que l'appelant ne pourrait donc élever sa prétention et la laire triompher qu'autant qu'il établirait que le projet de transaction soumis à l'appréciation de la juslice lui cause un préjudice réel; que, loin de faire cette preuve, tout démontre, dans la cause, que l'acte passé par les syndics est un acte raisonnable, et le seul qu'ils pussent arrêter dans l'intérêt de la masse qu'ils représentent;— Qu'en effet, c'est sur un procès soumis au tribunal de Lisieux que le projet de transaction a été arrêté entre la veuve Poret et les syndics de la faillite Lecœur; qu'en admettant le gain de leur procès, les syndics auraient été dans l'obligation de mettre en vente, pour en réaliser le prix, une usine d'une grande importance; qu il est en quelque sorte impossible de savoir quand et a quel prix la vente en aurait pu être effectuée ; que la somme offerte par la veuve Poret, pour en rester propriétaire, est de 340,000 fr., chiffre considérable, et que Mosselman et joints, mis en demeure de trouver un acheteur qui en offrit une somme plus importante, ont gardé le silence; que les syndics ont donc agi avec sagesse et l'ont fait dans l'intérêt bien entendu de la masse; qu'ils n'ont donc pas causé à Mosselman un préjudice dont il puisse se plaindre, et

ri sa prétention d'être décharge du surplus la dette Poret doit être rejetée, etc. »

Pourvoi en cassation pour violation des art. 1285, 1287, 2037 et2038, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de décharger le sieur Mosselman de l'obligation de garantir le paiement des dettes de la faillite Lecœur et comp., alors que les syndics ayant volontairement remis à un des débiteurs de la faillite une partie de sa dette, s'étaient mis

&ar la dans l'impossibilité de subroger ledit losselman dans leurs droits et actions contre ce même débiteur.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que l'unique moyen du pourvoi consiste à prétendre que l'arrêt attaqué a violé les art. 1285, 1287, 2037 et 2038, C. Nap.; mais qu'il est évident qu'aucun de ces [articles ne pouvait recevoir la moindre application à la cause ; car le demandeur en cassation ne critiquait que la remise ou décharge accordée par les syndics de la faillite Lecœur et comp. à une dame veuve Poret, débitrice de cette faillite ; — Or, ce demandeur en cassation n'était ni la caution, ni le codébiteur solidaire de la veuve Poret ; il était seulement caution des dettes contractées par la société Lecœur;

d'où il suit qu'il n'avait pas qualité pour se prévaloir des quatre articles précités, et n'était ni recevante ni londé à les invoquer;— Rejette, etc.

Du 11 déc. 1867. — Ch.req. — MM. Bonjean, prés.; Woirhave, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Cuyot, av.

CASS.-Civ. 7 janvier 1868.

Privilège, Trésor public. Mandat de dépôt.

La loi du 5 sept. 1807 (art. 4), qui fait réiroagir à la date du mandat d'arrêt, à charge d'inscription dans le* deux mois de la condamnation, U privilège du Trésor sur les biens du condamné pour le recouvrement des frais de justice criminelle, n'est pas applicable au cas où l'incarcération du prévenu a eu lieu en vertu d'un mandat de dépôt (1).

(Admin. des Dom. et de l'Enregistr. C. Boonard).

La régie s'est pourvue en cassation contre larrèt de la Cour impériale de Nancy, du 8 avr. 1865, que nous avons rapporté vol. 1865. 457. Le pourvoi était fondé sur la violation de l'art. 4 de la loi du 5 sept. 1807, en ce que cet arrêt avait refusé de reconnaître au mandat de dépôt l'effet de conserver, comme le mandai d'arrêt, le privilège appartenant au Trésor public pour le recouvrement des frais de justice. — La loi de 1807, a-t-on dit, a voulu empêcher les détenus de disposer de leurs biens au préjudice du Trésor avant leur condamnation, et elle a décidé pour cela que l'inscription prise par l'Etat dan6 les deux mois de cette condamnation remonterait au jour du mandat d'arrêt. Le mandat de dépftt n'a été, il est vrai, créé par la loi du 7 pluviôse an 9, que comme une mesure provisoire réservée aux cas urgents, et devant être aussitôt que possible remplacée par le mandat d'arrêt. Ce caractère lui a été conservé par le Code d'instruction criminelle et par la loi du 4 avr. 1855, modificative de ce Code. Mais il n'en a pas été de même en pratique. Le mandat de dépôt a presque généralement remplacé le mandat d'arrêt. Il n'a besoin ni d'être précédé des conclusions du ministère public, ni de contenir la qualification du fait délictueux ; il réalise une économie de frais, et a toujours pour résultat essentiel d'amener l'incarcération du prévenu. Les juges d'instruction s'en servent donc

Sresque exclusivement aujourd'hui. La loi du sept. 1807, qui n'est qu'une application des principes du droit criminel, doit évidemment subir dans son interprétation une modification anàloffue. Dès que le mandat de dépôt tient lieu de mandat d'arrêt et établit légalement comme lui la détention du prévenu,

(1) V. la note jointe à l'arrêt attaqué (P. 1865. 457.— S.1865.2.92).

il n'existe pas de motif pour ne pas faire remonter à sa date le privilège du Trésor. Autrement, ce serait faire dépendre de la volonté arbitraire d'un juge l'exécution de la loi de 1807, dans sa disposition la plus essentielle.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun mandat d'arrêt n'a été décerné contre le condamné Claude Bonuard, pendant le cours des poursuites dirigées contre lui ; — Attendu qu'il est de principe que les arrêts de condamnation ne produisent effet que du jour où ils ont été rendus ; — Attendu, néanmoins, qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 5 sept. 1807, le privilège du Trésor sur les biens immeubles du condamné remonte au mandai d'arrêt décerné contre lui ; — Attendu que celte disposition exceptionnelle et rendue en une matière qui est de droit étroit, doit être renfermée dans ses termes et ne saurait être étendue a un cas autre que celui qu'elle a prévu ; — Que l'on ne saurait donc, en ce qui concerne le privilège du Trésor, attribuer au mandat de dépôt un ellet que la loi ne donne qu'au mandat d'arrêt, alors même que, comme dans l'espèce, on a pu s'arrêter au premier de ces mandats ei ne pas recourir au second ; — Qu'il s'ensuit qu'en décidant que le privilège du Trésor daterait seulement do jour de la condamnation, l'arrêt attaqué, loin de violer les dispositions invoquées a l'appui du pourvoi, en a fait à la cause une juste application ; — Rejette, etc.

Du 7 janv. 1868.— Ch. civ. — MM. Pascalis, prés.; de Vaulx, rapp.; de Rayna), 1er av. gén. (concl. conf.); Moutard-Martin, av.

CASS.-req. 8 janvier 1868.

Cours d'eau, Règlement judiciaire, Entente ÀMIABLB.

Les décisions judiciaires qui, en l'absence de règlements locaux, et conformément d l'art. 645, C.Nap., déterminent les conditions de l'usage des eaux entre les riverains, ne sont pas, en général , sujettes au contrôle de la Cour de cassation (2).

Spécialement : une décision de ce genre ne saurait être attaquée en ce qu'en déterminant le nombre de jours pendant lesquels chaque année les riverains pourront user des eaux, elle aurait subordonné le choix de ces jours à une entente préalable entre les riverains : en vain dirait on qu'une telle décision maintient entre les ayants droit un état d'indivision en opposition avec l'art.Si 5, C. Nap., et soumet l exercice de la faculté dérivant de l'art. 644, C. Nap., à une condition purement potestative (3).

(î-3) 11 est certain qu'on principe, les juges, lorsqu'ils procèdent, en vertu de l'art. t>43, C.

JURISPRUDENCE FRANÇAIS h.

De Counont C. de Lacinge.)

Le mars d'eau dit d'Admée longe on uaversesoiamment les propriétés des sieor M dame 4e Colmont et celles des sieur et ùam? & Lucinge. A la suite de diverses cwiMttfktts, il s'est agi de réglementer Yaiçe des eanx entre les riverains. Ceux-ci ■ naît pn s'entendre à cet égard, une tsfoime fut ordonnée par la Cour de hns devant laquelle les parties se trouvaient eu instance ; puis, le 1" août 1866, intervint u arrêt ainsi conçu : — « Considérant que le» experts commis ont fait une juste application des droits des parties tels qu'ils ont été reconnus et maintenus soit par les actes réguliers de l'autorité administrative, soit par les jugement et arrêt antérieurs au présent: — Que, s'insptrant des besoins de l'industrie et de l'agriculture et des nécessités resolUDt de la configuration des localités, lesdits experts ont déterminé dans une mesure suffisante la quantité d'eau que les époux de Cobnont et consorts peuvent prendre dans le lit de l'Admée en amont du moulin des époux de Lucinge, ainsi que le nombre el U durée de l'ouverture des prises d'eau doQU'api; — Considérant qu'en ce qui toueae h partie où les époux, de Colmont sont propriétaires sur les deux rives, il ne leur wtiJ être reconnu d'autre et plus ample usage que celui réglé par les mêmes experts, vu tw possibilité où ils seraient de rendre l'eau à son cours naturel à la sortie de leurs fonds, conformément au paragraphe final de l'art. oU, C. Nap. ; — Considérant qu'il n'y a pas lieu non plus à multiplier les arrosages périodiques déterminés par les experts au profit uni des époux de Colmont que des autres riverains en cause, au delà du nombre de six jours par an, même en réduisant la durée de chacun desdits arrosages ; — Qu'il a y a pas lieu davantage de dispenser les tpoot de Colmont d'avoir à s'entendre avec kvr$ coriverains el à prévenir collective- Dent l'usinier à l'avance ; — Que les mesures proposées ont au contraire une utilité manifeste ; qu'elles auront pour effet de donner satisfaction aux besoins de l'irrigation et de sauvegarder l'usinier contre l'inconvénient de trop fréquents chômages... —Or-

5ap., à on règlement d'eaux, doivent s'attacher, «s précisant autant que possible le droit et la part de chacun, à prévenir toute difficulté ultérieure entre les riverains. Or, le moyen le plus sûr d'atteindre ce but semble être de déterminer d'une manière fixe les jours où chacun d'entre eux fourra exercer. son droit d'arrosage. Mais il est évident aussi que, parfois, une détermination trop précise pourrait tourner contre l'intérêt des arrosant! eox-mAmes ; en pareil cas, ne sera-t-il pas P«j> prudent do la part des juges de se borner à Wistater le droit de chacun et do renvoyer ensuite les intéressés à s'entendre pour les détails de f exécution ? Les juges doivent assurément avoir

donne, conformémenlà l'avisdcsdits experts, que les époux de Colmont, Droil-Manchin et Lesserré, s'ils veulent user, pour l'irrigation de leurs propriétés riveraines, du bénéfice de l'art. 644, C. Nap., seront tenus, avant toute irrigation, de taire exécuter les travaux proposés audit avis; dit, en conséquence, que les riverains susnommés auront la faculté d'irriguer leurs propriétés six fois par an, et ce, pendant la durée continue de vingtquatre heures à chaque arrosage ; dit que 1 usage qu'ils feront des eaux sera simultané et qu'il aura lieu chaque fois en prévenant collectivement le propriétaire de l'usine par écrit et deux jours à l'avance, etc. »

Pourvoi en cassation par les sieur et dame de Colmont , pour excès de pouvoir et violation des art. 815,1170, 1172 et 1174, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué, sans fixer d'avance les jours auxquels pourrait s'exercer le droit d'irrigation reconnu au profil des demandeurs, a décidé que ce droit devrait s'exercer simultanément avec celui reconnu au profit des autres riverains, au moyen d'une entente commune, el a ainsi subordonné l'exercice de ce droit au consentement de ces derniers. — Le premier devoir des juges, a-l-on dit, lorsqu'en vertu de l'art. 645, C. Nap., ils sont appelés à procéder à un règlement d'eau entre riverains, c'est de faire cesser l'état naturel d'indivision qui existe enlre ces riverains, el de procéder, à cet effet, à un partage. Or, dans l'espèce, si l'arrêt fait cesser l'indivision à un point de vue, en accordant aux riverains le droit d'irriguer leurs prairies* six fois par an, il le maintient sous un autre rapport, alors que, sans spécifier les jours auxquels ce droit devrait s'exercer, il décide que cet exercice sera simultané et à la charge d'une entente préalable. Il y a là une violation évidente de l'art. 815, C. Nap., portant que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. — L'art. 1172 est également violé par une telle décision, car subordonner l'exercice du droit des demandeurs au consentement des autres riverains, c'est admettre la possibilité d'un refus qui pourrait aboutir à la négation même du droit accordé: ce qui équivaut à subordonner cet exercice

i cet égard un pouvoir discrétionnaire. Un tel mode de procéder n'a d'ailleurs aucun inconvénient, puisque, comme le dit notre arrêt, il réserve pour les magistrats le droit de contrainte contTe ceux des intéressés qui, en se refusant à régler aimablement, les conditions et les jours de l'arrosage, comme ils y sont invités, risqueraient do paralyser l'exercice du droit des autres. — V. au surplus sur le pouvoir qui appartient aux tribunaux en pareille matière, Cass. 19 avril 1865 (P. 1865.634. — S.186B.1.Î64) et 18 déc. 1865 (P.1866.137. — S. 1866. 1.55); Metz, 5 juin 1866 (P.18Ô7.834.— S.1867.2.Î28), et les renvois.

HO

à une condition impossible et contraire à la loi. —Enfin, la violation des art. 1170 et 1174 ressort de ce que l'arrêt attaqué a fait dépendre d'une condition purement potestalive, à savoir la volonté des autres riverains, l'exercice du droit d'irrigation reconnu au prolit des demandeurs.

LA COUR ; — Attendu qu'en attribuant aux tribunaux civils, en l'absence de règlements locaux ou particuliers, le droit de ré-

Sler l'usage des eaux entre les propriétaires ont elle s bordent ou traversent les héritages, l'art. 645, C. Nap.,a confié aux juges un pouvoir discrétionnaire qui les autorise à prononcer suivant les règles de l'équité, en conciliant l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété ; —Que, pour l'exercice d'un tel pouvoir, les juges ont a tenir compte des circonstances de fait multiples et diverses, dont l'appréciation ne peut, en général, heurter aucun principe de droit, ni, par conséquent, donner ouverture à cassation ; — Attendu que, dans l'espèce, en ûxant à six jours par an le temps pendant lequel les demandeurs en cassation et les défendeurs éventuels auraient le droit d'arroser leurs propriétés avec les eaux de l'Admée, à la charge de s'entendre entre eux pour la fixation des jours où chacun d'eux exercerait son droit d'arrosage, les juges du fond n'ont fait qu'un légitime usage de leur pouvoir discrétionnaire ; — Qu'ils n'auraient pu eux-mêmes fixer, à l'avance et à une date précise, les jours d'arrosage, sans compromettre les intérêts des arrosants; — Que l'obligation imposée aux riverains de se concerter à cet égard, est une conséquence

(1) La jurisprudence et les auteurs sont d'accord pour établir une distinction entre les clauses pénales qui sanctionnent l'interdiction d'attaquer soit un testament, soit tout autre acte dont le testateur veut io maintien. — Si ces clauses endent à enlever à l'héritier une action dont l'exercice intéresse l'ordre public ou les bonnes mœurs, elles demeurent sans effet. C'est ainsi qu'il a été jugé que la disposition d'un partage d'ascendant ou d'un testament qui prive de sa part dans la quotité disponible l'enfant qui refuserait d'exécuter cet acte, ne saurait être appliquée à l'enfant qui justifie d'une atteinte portée à sa réserve légale (V. les» arrêts rappelés sous Cass. 30 mai 1866, P. 1867. 1 160. — S.1867.1 . 431). — Au contraire, de telles clauses pénales sont valables lorsque, ne blessant aucun principe d'ordre public, leur seul but est d'assurer, au moyen d'une option offerte à l'héritier et d'un sacrifice imposé à ses intérêts privés, l'exécution de la volonté du testateur, telle qu'elle a été exprimée. V. comme se rattachant à la distinction dont il s'agit les arrêts et autorités cités Rep. gèn. Pal. et Supp., v" Condition, n. 250 et suiv., et Testament, n. 1270 et suiv.; Table gèn, Devill. et Gilb., v* Legs, n. 282 et suiv.; Table dèeenn., eod. verb., n. 69 et suiv. Adde Bor-

né cessa ire de la nature des droits conférés par l'art. 644, C. Nap., et de la simultanéité de leur exercice ; — » Que cette obligation n'est pas constitutive d'un état d'indivision en opposition avec l'art. 815, C. Nap., lequel ne saurait, d'ailleurs, être applique en semblable matière ; — Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne soumet point, ainsi que le soutient le pourvoi, l'exercice de la faculté dérivant de l'art. 644, C. Nap., à une condition potestalive, puisque si l'un des riverains se refusait à régler a l'amiable les conditions et les jours de l'arrosage, une action serait incontestablement ouverte aux autres riverains pour l'y contraindre, sous peine de tels dommages-intérêts qu'il appartiendrait en cas de persistance dans son refus ; — Rejette, etc.

Du 8 janv. 1868. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Calraèles, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av.

CASS. -req. 37 novembre 1867.

1° Partage d'ascendant, Composition de lots, Clause pénale, Quotité disponible. — 2« Demande nouvelle, Partage d'ascendant, Clause pénale.

1° E$t valable t comme n'étant contraire à aucun principe d'ordre public, la disposition d'un partage d'ascendant qui attribue la quotité disponible à l'un def héritiers, en cas de critique, par l'autre , de la composition des lots ; et la validité d'une telle clause pénale doit être prononcée alors même que le partage aurait été annulé pour violation des règles tracées par les art. 826 et 832, C. Nap.(i).

deaux, 22 fév. 1858 (P. 1858.591.— S. 1858.2. 561) et Cass. 30 mai 1866 précité; MM.Troplong, Don. et test., 1. 1, n.264 et suiv.; Demolombe, id., t. 1, n. 278 et suiv., et t. 6, n. 62 et suiv. ; Massé et Vergé, sur Zacharia», t. 3, J 464, note 14, p. 181 ; Àuhry et Rau, d'après Zacharire, t. 6, § 692, p. 6.— La volonté du testateur est si respectable, que, bien que l'héritier ne puisse être privé du droit d'intenter une action qui tient à l'ordre public, il n'agit cependant qu'à ses risques et périls, tellement que s'il vient à succomber il encourt la peine portée par le testament: Cass. 18 janv. 1858 (P. 1858. 605. — S. 1858.1.177) et 30 mai 1866 précité; Nancy, 13 fév. 1867 (P.1867.918.— S.1867. 2.253).

Remarquons ici que, par une clause pénale du genre de celle dont il s'agissait dans l'espèce et dont la validité a été consacrée, les ascendants ont un moyen à peu près certain de soustraire les partages anticipés qu'ils ont faits entre leurs enfants à l'action en nullité pour cause de composition illégale des lots attribués à chacun d'eux : ceux de ces enfants qui voudraient attaquer le partage par ce motif, s'abstiendront en effet près» que toujours pour ne pas encourir l'application de la clause pénale.

J U II ISPK U DEIS CE^FRÀJNÇAIS t.

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*• An au de demande en nullité d'un partent étendant, la partie défenderesse peut r-ncktrt pour la première foie en appel à l'affUcaùon d'une clause pénale écrite dans le periaçi, tt tendant à proléger les disposition» fttits par V ascendant : ce n'est pas là ne ieuesde nouvelle, mais simplement une défaut i Faction principale en nullité du tmtsst {!). (C. proc., 464.)

(Réchain C. Vallée.)

Vallée est décédée en 1864, uH^int qd testament par lequel elle avait dbtribae sa fortune entre ses deux enfants, le sm Vallée et la dame Réchain. Aux lerim lit ce usiament, chacun d'eux recevait deiinuneu Mes, mais tous les meubles et Tarant maptani devaient entrer dans le lot du sMirVillee; pois, on lisait, à la fin, la clause smtuie : « Chacun de mes enfants entrera ta jorosance le jour de mon décès, des. tons à loi légués; si l'un de mes lots excède' l'autre, je donne et lègue la différence à celoi <»i en ter» favorise, à titre de préciput; àVnée mes enfants voulait troubler l'autre dans sa jontnance, je donne à celui qui serait trouble le droit de prendre à son choix tout ee que la Jot lui accordera, avant partape. » — la dame Réchain, considérant ce i^uemt comme un véritable partage d'asctoimi, eo a demandé la nullité, sur ce motif 40e la totalité du mobilier était attribuée aa aeor Vallée, au mépris des règles établies en matière de partages par les art. 826 et

74éc 1864, jugement du tribunal de Bernay ai déclare le testament valable et en 'T'JoBDe l'exécution.

ipprl par la dame Héchain. Devant la Cocr, Vallée, qui en première instance avait kit des réserves pour conclure à l'exécution de la clause pénale du testament accorda ni la 'F'.-tité disponible à celui contre qui les dissions eo seraient attaquées, a conclu dimemenià l'application de celte clause à son profit. L'appelante a opposé que c'était là une Amande nouvelle , non recevable en appel.

& mars 1866, arrêt de la Cour de Rouen fn décide que le testament de la dame Vallée constitue un partage d'ascendant, et l'anmie comme partage, au point de vue de la ^position illégale des lots; mais fait droit ^ conclusions du sieur Vallée relatives à • aUribwion à son profil de la quotité disponible, en vertu de la clause pénale ci- *fc**us. Sur ce dernier point, l'arrêt est *»bh conçu : — « Considérant qu'un parure d'ascendant peut, en outre, de la for- «ration des lots el de leur distribution enta les copa nageants, contenir au profit de çuelqn'oo d'eux une disposition préciputairc, tt qu'en prévision du cas où l'un de ses en-

(I) V. uaJ., Cass. M nov. 1865 (P.1866.

fants voudrait troubler l'autre dans la possession de son lot, la femme Vallée donne par une clause expresse de son testament à celui desdils enfants qui subirait le trouble, le droit de reprendre à son choix tout ce qui lui sera accordé par la loi avant le partage ;

— Considérant qu'il y a là évidemment un don éventuel de toute la quotité disponible, et que la nullité dont le partage testamentaire est infecté dans l'espèce étant, non pas d'ordre et d'intérêt publics, mais d'ordre et d'intérêt privés, un don pareil, quoique dérivant d'une clause pénale, se trouve légitimement acquis au donataire troublé par le fait de l'annulation, à son détriment, du susdit partage ; — Considérant que si, dans le jugement de première instance, rien n'a été prononcé sur ce point, et si jusqu'au moment de présenter à la Cour ses conclusions additionnelles, Vallée s'est borné lui-même à de simples réserves, il n'en résulte pas contre lui une fin de non-recevoir ; que la partie demandant et les juges prononçant la validité de l'acte en tant que testament et dans tout son ensemble, le jugement n'avait pas à statuer spécialement sur la clause subsidiaire; que la demande de l'application éventuelle de cette clause étant virtuellement comprise dans la demande du mainlien intégral de l'acte attaqué, le droit de Vallée à la quotité disponible se trouvait suffisamment sauvegardé par des réserves, et qu'en transformant devant la Cour ces réserves en chef de conclusions, il ne forme pas une demande nouvelle proprement dite, celle dont il saisit ainsi le second juge n'étant, à vrai dire, qu'une défense à l'action de l'appelante:— Considérant que la prétention de Vallée étant recevable et n'ayant rien de contraire à la règle des partages, il y a lieu, non pas d'en délaisser l'appréciation aux premiers juges, mais d'y faire droit dès à

{ »résent en principe, saut à renvoyer devant e tribunal pour la fixation de la réserve, la détermination du préciput et la composition des parts, le tout en biens de toute nature conformément aux prescriptions de la loi ;

— Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation par la dame Réchain. —1e' Moyen. Violation de l'art. 464, C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a admis en cause d'appel une demande (celle en attribution de la quotité disponible) qui n'avait pas été soumise aux premiers juges,a)ors

Sm'il ne s'agissait pas, en réalité, d une déense à l'action principale.

2* Moyen. Violation de l'art. 900, C. Nap., en ce que l'arrêt a donné effet à une clause pénale ayant pour but de protéger des dispositions testamentaires contenant partage d 'ascendan t, alors que ces disposi lions étaient annulées à raison de la composition illégale des lots.

ARRÊT

LA COUR; — Sur le moyen tiré de la vio-

lalion de l'art. 464, C. proc. cîv. : — Attendu que devant te tribunal de Bernay, et pour le cas où le partage testamentaire étant annulé, il y aurait lieu de procéder à un partage nouveau, Vallée, se fondant sur la clause du testament de la mère commune, avait de* mandé à être réservé à réclamer la quotité disponible lors de la liquidation ; qu'en appel, et pour la même hypothèse, il demandait à être maintenu dans le droit qui lui était conféré par le testament de la veuve Vallée sur la quotité disponible ; que les conclusions d'appel n'étaient donc que la reproduction de celles de première instance, et ne pouvaient constituer une demande nouvelle dans le sens de l'art. 464, C. proc. civ.; — Attendu, qu'en tout cas, ces conclusions étaient une véritable défense à l'action reconvenlionnellc des époux Réchain, puisqu'elles devaient avoir pour résultat, si elles étaient admises, de modifier profondément le partage égal réclamé par les demandeurs;

Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 900, C. Nap. :— Attendu que s'il est vrai que toute disposition testamentaire contraire aux lois et aux bonnes mœurs doit être considérée comme non avenue, il n'en saurait être ainsi des dispositions qui ne se rattachent qu'à des intérêts privés; — Attendu

Sue les parties peuvent par leurs conventions éroger aux règles du droit commun, et qu'il ne leur est pas dès lors interdit de subordonner leurs libéralités aux conditionsqu'elles jugentconvenables.pourvuquc ces conditions ne soient pas prohibées parla loi; — Attendu que s'il est incontestable que les partages d'ascendants doivent, lorsque cela est possible, comprendre dans chaque lot une égale quantité de meubles et d'immeubles, il nsest pas moins certain que ce mode de lotissement n'a rien d'obligatoire pour les parties intéressées, et qu'elles peuvent y renoncer; — Attendu que la veuve Vallée pouvant directement et sans condition disposer de la quotité disponible, a pu subordonner l'usage de son droit à l'inexécution du partage par elle fait de ses biens entre ses enfauls, et leur laisser une option qui, dans l'espèce, ne présentait rien de contraire à l'art. 900, C. Nap.; — Rejette, etc.

Du 27 nov. 1867.— Ch.req.— MM. leçons.

Nachet, prés.; Ilély d'Oisscl, rapp.; Savarv, av. gén. (concl. conf.); Guyot, av.

(1) C'est ce que la Cour suprême a dojà décidé par un arrft de cassation du 9 fév. 1863, conçu presque dans les marnes termes que celai ci-dessus V. P.1863.446.— S.1863. 1.113, et nos observations.—Dans cet arrêt, comme ici, la Cour pose en principe, notamment, qu'il y a exc£s de pouvoir, de la part des juges, lorsqu'ils ordonnent la vente d'autres immeubles que ceux désignas par la délibération do conseil de famille. Il y avait, de plus, dans l'espèce alors jugée, cette circonstance que les juges avaient, en ordonnant

CASS.-at. 17

Conseil db famille, Délibération, Homologation, VBNTB D'iaXELBLES.

Les juges taisis d'une demande en homologation d'une délibération du conseil de famille autorisant le tuteur à tendre certains biens pour payer des dettes du mineur, doivent se borner f ti cette tente ou les conditions sous lesquelles elle est autorisée ne leur paraissent pas admissibles, à refuser l'homologation qui leur est demandée : ils ne peuvent ordonner la vente d'autres immeuble* que ceux désignés par la délibération (1). (C.Nap., 457 et 458 ; C. proc, 953, 954 et 955.)

(De la Blan chère C. de la Blanchère et Mouton.)

4 Après le décès du sieur Moullin de la Blanchère qui laissait deux enfants mineurs, sa veuve, tutrice de ces deux enfants, a provoqué la réunion du conseil de famille qui, à la date du 23 déc. 1865, décida à l'unanimité qu'il y avait lieu de vendre des immeubles de la succession, afin de payer les dettes dont elle était grevée. Mais il s'est agi de savoir quels étaient ceux des immeubles héré di ta ires qu'il convenait le mieux de vendre, et le conseil, sur la proposition de la tutrice, décida, a la majorité de cinq voix contre deux, qu'il y avait lieu de mettre en vente, de préférence à certains immeubles, ceux qui étaient les plus dispendieux à conserver cl qui se composaient notamment du château et du parc des Epichellières, ainsi que de certains autres immeubles détachés. L'homologation de cette délibération fut pour* suivie par la tutrice devant le tribunal du Mans, où intervinrent, d'une part, les deux membres dissidents du conseil de famille demandant l'annulation de la délibération ; d'autre part, les autres membres de ce même conseil demandant au contraire l'homologation de cette délibération.

6 fév. 1866, jugement qui prononce l'homologation de la délibération.

Appel par le subrogé-tuteur et les dissidents. — 13 avril 1866, arrêt inlirmalir delà Cour d'Angers. Cet arrêt, après avoir rappelé les faits ci-dessus, statue en ces termes : — « Attendu que les considérations déterminantes dans un pareil débat sont les intérêts moraux et matériels des mineurs ; — Attendu que le plus respectable de ces i mê-

la mise en vente de Liens non désignés dans l'avis de parents, décidé par une mesure toute nouvelle et en dehors de cet avis, qu'il serait procédé par voie d'emprunt pour éteindre la partie du passif do la succession que le prix des biens i vendre ne suffisait pas à couvrir. — Du reste, la question, qui n'avait pas encore été examinée par les auteurs, comme nous l'avons fait remarquer dans nos observations précitées, a depuis été résolue dans le mémo sens par M. Demolombe, Minor., tut., etc., t. 1, n. 749 bis, 3* édit.

ru est de maintenir pour les mineurs les mêlions paternelles, de les préparer à respecter un patrimoine séculaire, de les fixer ai entre de leurs propriétés, et de leur inspirer les idées de conservation devenues malheureusement trop rares dans les fa mi UeS; — AUeaën que Moullin de la Blanchère a. par m» tournent do 4 juin 4864, manifesté des inspirées évidemment de ces

s*f« pensées ; — Attendu que si la conservât*» do chakau et du parc impose à la dame nm Boullia de la Blanchère une admimaraiion plus pénible que ne te serait celle Éiaatres biens, c'est un devoir qu'elle doit accepter dans l'intérêt de ses enfants, et

ÎecesèflkuUésd administration n'ont rieu liQevs de bien grave ; qu'il est possible de poonoir à l'entre tir n du château cl des mors di parc en louant le château ; que rem* htrnttd'on partage ultérieur en nature enlre les calants est une éventualité trop lointaine PMrquoa doive s'en préoccuper aujourd'hui, et que cet embarras sera facile à surgir des arrangements de famille ;— e les biens dont les appelants k veste sont évalués à 290,000 fr.j dont la dame veuve Moullin de la tante la vente, sont évalués à ir.; — Qu'en admettant quelques îs daas l'une ou l'autre de ces appreatfjiM*il sera toujours facile d'éteindre featsaï en ajoutant plus tard a la vente, si cela devient nécessaire, quelques immeubles •Jetaebe»; — Par ces motifs, etc. »

Puttvoi en cassation par la dame veuve •le ia Blanchère et consorts, pour excès de pwtir, et violation des art. 457, 458, C. Nap ,«3etsurv.,953, 954, 955, C. proc, en ee que l'arrêt attaqué a désigné, pour être &j* ea vente, des immeubles autres que tem iadkraés par la délibération du conseil de famille. — La Cour, a-t-ou dit, pouvait sans doute réformer le jugement du tribunal de 4" instance, en refusant son taiiolopuon à la délibération du conseil de fusille,- mais elle n'avait pas le pouvoir de pradre une part active à l'administration delà tutelle en ordonnant la mise en vente antres que ceux désignés par la dé- Les tribunaux auxquels on deinomologation d'un avis de parents <*t aies un droit de contrôle sur cette déli— ifenéon; ils peuvent l'examiner et dans la forme et an fou .1 : dansla forme, pour recher- «4eraleconv. il était régulièrement composé «si u décision a été prise conformément «prescriptions légales; au fond, pour retaercaer si la délibération est contraire aux îniérêts du mineur. Mais c'est dans celte liaùe fie les juges conservent leur liberté d'action; et ils empiètent sur les droits delà laulle et commettent un excès de pouvoir Me te contentant pas de ce droit de sur- T"iUance et d'appréciation, Us se substituent « tuteur et au conseil de famille lui-même «a prescrivant en dehors de l'un et de l'autre

ARRÊT

LA COUR; — Vu les art. 457 et 458, C. Nap., 953, 954 et 955, C. proc. civ.; — Attendu qu'aux termes de ces articles, le tuteur ne peut aliéner ni hypothéquer les immeubles d'un mineur oud'un interdit qu'après la double formalité d'un avis de parents et de l'homologation de cet avis par la justice ; — Attendu que, selon l'art. 953, C. proc, le conseil de famille doit énoncer la nature des biens et leur valeur approximative ; que, suivant les art. 954 et 955, le tribunal, en homologuant l'avis de parents, détermine la mise à prix des immeubles à vendre et les conditions de la vente; — Mais attendu que ce pouvoir donné par la loi aux tribunaux ne peut les autorisera se substituer au tuteur et au conseil de famille, et à ordonner d'office la vente d'immenbles que, sur la proposition du tuteur, le conseil de famille a jugé opportun de conserver; — D'où il suit qu'en ordonnant la vente d'immeubles autres que ceux désignés par la tutrice et le conseil de famille des minenrs Moullin delà Blanchère, l'arrêt attaqué a commis un excès de pouvoir et viole les articles ci-dessus visés; —

CoSHC ClC

" Du 17 déc. 1867. — Ch. civ. — MM. Troplong, 1er prés.; Pont, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.); Guyol et Bosviel, av.

CÀSS.-req. 17 avril 1867.

Rapport a succession, Intérêts, Fruits, Compensation.

De ce que fart. 856, C. Nap., en faisant courir du jour de l'ouverture de la succession les intérêts et les fruits des choses sujettes à rapport , ne fixe aucune règle absolue pour le mode à suivre quant à la liquidation de ces fruits et intérêts, il suit que les juges peuvent adopter le mode qui leur semble le plus convenable, à la condition de se conformer au principe de l'égalité enlre héritiers. — Ainsi, les intérêts et fruits des choses dont un cohéritier doit le rapport peuvent être déclarés compensés avec les revenus des biens héréditaires employés, avant la liquidation et le partage de la succession, à l'entretien et aux besoins des autres cohéritiers (1).

(1) V. comme reproduisant on termes identiques le principe sur lequel repose noire arrêl, Cass. iOjanv. (et non 19 juin) 1852 (P.1852.1. 324.— S. 1852.1.271). V. aussi MM. Demolombe, Succest,, t. 4, n. 451 bis ; Bureaux, id., t. 4, n. 129. U s'agit ici, comme on le remarquera, d'une compensation purement facultative. Quant à la compensation légale pouvant résulter au profit de l'héritier de sa double qualité de créancier et de débiteur de la succession, Y. Cass. 28 fév. 1866 (P.1866.497. — S.1866.1.185); 8 mai 1867 (P.1867.521.— |S.1867. 1.217), et les notes.

JOULNAL DU PALAIS.

(Mallci C. Ponsard.)

Le sieur Savary est décédé en 4850, laissant six enfants. La dame Savary, sa veuve, resta en possession de tout 1 actif de la communauté et de la succession du défunt, et en employa les revenus, pour la pan dont elle n'était pas usufruitière, aux besoins et à l'entretien de ceux des enfants communs qui n'avaient pas été dotés.— En 1802, la veuve Savary ayant renoncé à son usufruit, ses six enfants procédèrent au partage de la succession de leur père. — Deux de ces enfants, les dames Bonaventure Ponsard et Albert Ponsard, avaient reçu de leurs père et mère, en 1846, chacune une dot de 30,000 francs, imputable sur la succession du premier mourant des donateurs. Une troisième tille, la dame Mallel, :» va il été dotée en 1860 d une somme de 50,000 fr., dont la veuve Savary s'était engagée seulement à lui servir les intérêts à raison de 5 p. 100. — Le notaire chargé de la liquidation crut devoir comprendre dans les biens a partager les intérêts, à partir de l'ouverture de la succession, des deux dois de 30,000 fr. chacune constituées aux dames Ponsard, sauf le compte à rendre par la veuve Savary à ses enfants des fruits produits par les biens héréditaires, pour la portion non grevée de son usufruit , jusqu'à sa renonciation , et pour le tout à compter de cette renonciation. — Les dames Ponsard contestèrent ce chef de la liquidation, et conclurent à ce que ces intérêts fussent compensés avec la portion leur revenant dans les fruits de l'hérédité qui avaient été employés à l'entretien et aux besoins de leurs cohéritiers, ainsi qu'au service d'une portion des intérêts de la dot de la dame Mallet, à partir du mariage cJg ccll£™ct»

22 juill. 1865, jugement du tribunal de Cambrai qui prononce l'homologation du travail du notaire.

Appel par les dames Ponsard; et, le 30 août 1865, arrêt infirmatif de la Cour de Douai, ainsi conçu: — « Attendu qu'il résulte des documents produits au procès qu'au décès de Savarv père, en 1850, sa veuve est restée en possession des biens de la communauté et des propres de l'époux prédécédé ; — Que les revenus ont été employés à l'entretien et aux besoins des enfants non dotés ; — Que, lors du mariage de Lydie Savary et de Jules Mallet, il a été stipulé dans leur contrat anténuplial, du 24 mai 1860, que la veuve Savary continuerait à administrer, comme par le passé, les biens dépendant de la succession de son mari; — Que ce contrat ajoute « que, pour tenir lieu à la future épouse des intérêts de sa dot, il serait prélevé sur les revenus de la succession de son père, et que la dame Savary paierait jusqu'à l'époque fixée par le partage pour l'entrée en jouissance, une somme annuelle de 2,500 fr.; » — Que, de leur côté, les dame Ponsard, nées Savary, ont continué à percevoir les intérêts de leurs

dois, s'éleva ni à 1,500 fr. par an pour chacune d'elles; — Que ces faits démontrent que depuis le décès du père, tous les revenus échus et rapportantes ont été répartis entre les enfants; — Que, dans de telles circonstances, les dispositions de l'art. 856, C. Nap. ne sauraient être invoquées; —Que l'on ne pourrait exiger des dames Ponsard le rapport des intérêts de leurs dots depuis le décès de Savary père, et laisser les autres enfants en possession de la part des revenus qui leur ont été versés par la mère, administratrice, du consentement de tous ses enfants, des biens délaissés par son mari, sans porter atteinte au principe d'égalité qui est la règle essentielle en matière de partage entre co« héritiers; — Que c'est en se fondant sur ces fa ils que, dans la liquidation de la communauté, la récompense due par la succession du mari pour les dots constituées aux dames Ponsard a été limitée aux capitaux et n'a pas compris les intérêts courus depuis la dissolution de la communauté; — Que le rapport demandé par les intimés donnerait naissance à une action en garantie des dames Ponsard contre la veuve Savary, qui n'a renoncé aux intérêts de la récompense due par la succession de son mari que parce que ces intérêts se compensaient avec les revenus dont elle avait disposé en faveur de ses enfanls; — Qu'une telle conséquence est inadmissible ; — Par ces motifs, etc. »

Pourvoi en cassation de la part des sieur et dame Mallet pour violation de l'art. 856, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué, en établissant un système de compensation qu'aucun texte de loi ne justifiait et dont il ne fixait même pas les bases, avait en réalité dispensé des successibles du rapport des intérêts d'une somme àeuxdonnée en avancement d'hoirie.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que l'art. 856, C. Nap., en disposant que les intérêts et les fruits des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession, n'impose au juge, ni explicitement ni implicitement, aucune règle absolue pour le mode à suivre pour la liquidation desdits fruits etintérêis ; qu'il peut, dès lors, adopter le mode de liquidation que les circonstances semblent rendre le plus convenable, sous la condition de se conformer au principe fondamental en celte matière de l'égalité entre les héritiers; — Et attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué « que la veuve Savary est restée depuis le décès de Savary père en possession des biens de la communauté et des propres de l'époux prédécédé ; que les revenus ont été employés à l'entretien et aux besoins des enfants non dotés; que, lors du mariage de Lydie Savary avec Mallet, il fut convenu que, pour lui tenir lieu d'intérêts de la dot constituée, il serait prélevé chaque année, sur les revenus de la succession, une

JUMSPHUDENCE FRANÇAISE.

payée par les dames

de 2,500 fr. qui serai!

btenTe Savary; qu'astreindre Potsard ï rapporter l'intérêt de leurs dots fr. par an chacune à partir du décès de leur père] et à laisser aux autres enfants les profils que, sous diverses formes, ils avaient retins des revenus delà succession, wrait consacrer une choquante inégalité, direcieoect contraire à la lettre comme à l'esprit de falot; » — Attendu que, dans ces cirofitances, en compensant l'intérêt à narrer par les défenderesses éventuelles i»ee des revenus dont les autres enfants iraient joui depuis la mort du père commun, l'amk attaqué a seulement adopté un mode dt liqmdaiion abrégé autant qu'équitable,

^ette* «j01* P°inirart* 856> C' ™p'> "~ Re~ ft»l7 avril 1867. — Ch. req. — MM. Bon- KM prés ; Taillandier, rapp.; Savary, av. rea. (etmd. conf.) ; Lefebvre, av.

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