‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 162 sur 493 · APPEL INCIDENT · texte numérisé non relu

APPEL INCIDENT

1. [Désistement.) — L'intimé est rocerable à int-rjelerappel incident et à demander dus dommagesiiilérels à raison du préjudice résullaul de faits postérieurs an jugement, même alors que l'appelant principal s'est désisté de son appel, tant que ce désistement n'a été ni arccplé m déclaré valable par la justice. — Paris, 5 mars 4868. 872

2. (Execution.) — L'éxecution par l'intimé, depuis l appel principal, d'un jugement exécutoire par provision, ne crée pas nécessairement, par elle-même, une fin de non-recevuir contre l'appel incident que cet intimé voudrait interjeter ultérieurement.— Paris, S mars 48«8. B72

3. H en est ainsi surtout si l'exécution n'a été que partielle. — Ibid.

4. (Réserves.)— L'appel incident est rccevable en tout étal de cause, mémo de la part de l'intimé qui a conclu à la confit mut un «lu jugement, mais eu f.usant des réserves formelles à cet égard — Orléanv 2S dér. 4867. 810

5. De même l'intimé qui, dans ses premières conclusions , s'est formellement réservé le droit d'interjeter appel incident, ne peut être réputé avoir renoncé a son droit d'ap|*l par cela seul que, dans dn i inclusions postérieures, il aurait, sans reuou- \eii-r ces réserves, conclu a la ronlirmation pure et •i:u|uV du jugement.— Pau, 7 janv, 4867. 497

Page 1