‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 163 sur 493 · ARCHITECTE · texte numérisé non relu

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envers l'autre à lui payer une somme d'afgont doit contenir un bon ou approuvé écrit de I» main de celte partie et portant la somme en toutes lettres, est applicable même au cas où l'obligation e»l indéterminée.—Poitiers. 47 juin 4867. 90

2. Mai?, à déTont de lu somme en toutes lettres, il suffit, 'en pareil ras. pour la vabdité de l'engagement, de tonte mention, quels qu'en soient les termes, indiquant sa nature et s» portée, spécialement de la mention suivante : lu et approuvé, bot* pour cautionnement, mise au bas d'nn acte portant cautionnement illimité d'un crédit ouvert par compte courant — Ibid. :- I ■' IMJ t

3. En tout cas, one telle mention constttne un commencement de preuve par écrit rendant admissibles tous autres moyens de preure. — notamment, la («rciive résultant dû réponses faites par (• partie dan* vin interrogatoire sur faits et «rtrcles.— Ibid.

(Cnvru. de). V. $i

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(Cessiothairb.) f. 2.

( DKL.tr.) r. 4.

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(Nom in AT lof.) V. 3.

(Ni'ixrrE.) V. 4.

4. (i'ei»/encr.)— La nullité, poor l'une des énumérées en l'art. 4028, C. proc., «fane des dispositions d'nn jugement arbitral, n'entraîne pas la nullité des antres dispositions, valables en ellesmêmes, lorsqu'elles sont distinctes et indépendantes de la première. —Cass., 47 juin 4868. ' 76.1

dant et le débiteur rédé, postérieurement à la notification du transport, n'est pas opposable au ressionnaire , alors même que le compromis serait antérieur à la cession ; et, des lors, elle ne fait pas obstacle à ce que le cessionnaire obtienne un jugement de condamnation contre le débiteur cédé. —Cass., 7 juill. 1808. 409<>

3 (Tribunal de commerce )— La désignation des arbitres commerciaux, autorisée par l'art. 429, C. proc. civ., peut, aussi bien que celle des ex|«erls. être déléguée a. un autre juge par le tribunal saisi de la contesUliou.-Cass., 44 nov. 4867. 22

4. La disposition de l'art. 429, C. proc. ci»., suivant laquelle la désignation des arbitres doit avoir lieu d'office, si les parties n'en conviennent pas à l'audience, n'est pas prescrite à peine de nullité', et ne met pas obstacle à ce nue les juges accordent aux parties un délai pour s entendre sur rette désignation.— Ibid.

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