‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 18 sur 493 · C. Bonnelain.) — arrêt · texte numérisé non relu

C. Bonnelain.) — arrêt

UCOCR; — Vu les art. 1134, 1108 et i^tt, C Nap.; — Attendu qu'il résulte des wusiâUtions du jugement attaqué (rendu par le tribosaj de commerce de Paris, le 17 juill. Ifcfl, qœ si Bon ne ta m, en souscrivant les «»x actions dont s'agit au procès, n'avait pas traité directement avec le gérant de la wmpasnie dite Caisse d'escompte de la Vil- "l't u avait traité avec l'un des agents de JJj compagnie, se présentant au nom et <**iie mandataire de son gérant ; — Qu'en "W*ant qu'alors l'existence de ce mandat '«rut pas été suffisamment justiûée, il 'importerait, du moment que la compagnie l'-Trsahait l'exécution du contrat passé avec

»çent, et qu'ainsi elle acceptait et ratifiait te opérations que celui-ci avait faites en son ^i— Attendu que la souscription aux *^«tionsdontle paiement était demandé,

(!) hfé de même dans une espèce où la sous- ,7'P<«o irait eu lieu entre les mains d'un manverbal : Cass. 14 mars 1860 (P. 1861.

S.1860. 1.863). — Une solution semblable 4 # «core consacrée pour le cas inverse où le ^udwaire représentait non plus la société, mais * ^ucriptear, qui avait exécuté l'engagement g * son nom : Cass. 7 avril 1851 (P.1853.1.

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