AUTORISATION DE F KM ME MARIÉE
(Bail.) »'. 3.
4. (foiMn'oa (pourrai Ml). — Pour la rereva- WMté dfl pourvoi en cassation d'unp femme marié*1, l'inné sans autorisation de son mari ou de la justice, il «rjffil (jii,. rntp autorisation hti soit donnée avant le jugement du ponpfoi, quand même etb ne s«tnit accordée qu'Apre? l'arrêt d'admission. — Cas*., SO janv. 4868. 40
■i. La nullité d'un jugement résultant de ce qu'il a été rendu avec une femme mariée non autorisée par son mari ou par la justice, peut, comme étant d'ordre public, être proposée pour la première foi itovanl la Cour de cassation. —ibid.
(CkSSNI.V) I'. 3.
3. (.Commerce.) — La femme mariée, même antori- »cVâ laire le commerce, ne peut, sans une autorisation expresse de son mari, consentir cession a un tiers de l'indemnité d'expropriation i laquelle elle peut avoir droit comme locataire des lient dan* lesquels elle noce son commerce.— Pari-, 40 mars 4868. 568
[DÉLAI.) r, 4.
4. (Engagement théâtral.) — La disposition de l'art, glv, t.. Nap., suivant laquelle, en cas île relu- de la part du mari, d'autoriser sa femme à passer un arir. l'aulorisalion du mari peut être remplacée par « . Ile de justice, est générale cl n'admet pris d'exception. — Ainsi, le mari ne saurait prél ndre a\oir le droit absolu d'empêcher sa femme d exercer honnêtement une profession (rùt-ce même la carrière théâtrale; «pu serait son unique ressource. — Paris. 3 janv. 4S68. 3^7
5. Il en ot ainsi surtout si les époux sont judiciairement séparé* de corps. — Ibid.
fKxi'Bopn. iMtm na. itbl.) V. 3.
(IKOMIMTÉ.) Y. 3.
(Sviuii )V. i.
\ . Dernier ressort. — Ordre.