AVOCAT
4. (IlitUticr. — fn'ominfililité.)— L'eiemct antérieur de la profession d'huissier n'est pas» P*' lui-même, lorsque d'ailleurs il a été honorable, un motif d'incapacité pour etn; admis dans l'ordre dejavocats. — Cass., 8 janv. 4868. *
2. (Stage (admission au). — Refus. —App*<-' — La décision par laquelle nn conseil de discipline de l'ordre des avocats refuse d'admettre au «Uge u» licencié en droit quia prêté le serment d'aiocat. «' susceptible d'appel devant la Cour impériale; — spécialement, lorsque celte décision est fondée «uf l'incompatibilité qui existerait entre l'exercice de U
— jpnlibiltlC qui ^ profissiou d'avocat et l'exercice antérieur de telle *| telle autre profession. —Cass., 8 janv. 1868 y. Jugement.