BAIL
pr'tetratortt ad titet, ont droit aux intérêts de Icirs avances, non point è partir do jour oii res
;i*.»nces ont eu lieu, mais seulement à
la
«i«»mnnde: il n'en est pas d'eux comme des wroet» rafore. *d negoti*. — Cass., 44 janv. 4868. 414 Et l'avoué qui a Tait signifier à un tiers nue sommation au nom de son client, avec I cet ton de atomicité en son étude, doit, è cet égard, cire considère5 avoir agi plutôt comme procuralor ad litem »j'i<- comme mandataire ordinaire, alors que celle >ommation était le préalable nécessaire pour l'introilurtion d'un procès.— ibid.
3. (Rétention de pièces.) — Les avoués peuvent. jiiMju'au paiement de leurs frais et honoraire», retenir, non-seulement le* pièces de la procédure qu'ils ont faite, mais encore les litres que leur? clients leur «ml rerais jmur introduire l'instance, ;t!nr> iln moins que, les clients nefjnstmant point qu'ils nient un besoin immédiat de res titres, leur r-'clamatrnn n'a ponr bot que de' priver l'avoué de son pape — Trib. de Montéliroar, 6 mars 4868. 475
V. Appel. — Communication de pièce*. — Discipline. — Dot. — Frais en matière criminelle. — «»r-ir»*. — rrcicripiion. — - succession oenciir.uiirc. — Tr Limant de commerce. — Vente judiciaire.