‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 19 sur 493 · LOT · texte numérisé non relu

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quoique postérieure à la constitution de la société, ne constituait pas une augmentation de son capital, tel qu'il avait été fixé par les statuts, mais qu'il devait avoir pour effet de le réaliser jusqu'à due concurrence ; — Attendu, enfin, que, quel que soit le laps de temps qui s'est écoulé entre la date d'une obligation et celle de la poursuite, le créancier est recevable, tant que la prescription n'est pas accomplie, à en réclamer l'exécution ; — D'où il suit qu'en déclarant que Crouillebois, agissant au nom et comme gérant de la Caisse d'escompte de la Villette, était non recevable et mal fondé à demander, par l'acte du 7 avr. 1864, à Bonnelain, le paiement des deux actions souscrites par celui-ci le 23 sept. 1836, le jugement attaqué a violé les articles ci-dessus visés ; — Casse, etc.

Du 12 nov. 1867. — Ch. civ. — MM. Troplong, 1" prés. ; Fauconneau-Duiresne, rapp.; de Kaynal, 1" av. gén. (concl. conf.);r viel et Jozon, av.

CASS. -req. 5 Donation entre époux,

Personne interposée, Révocation.

La donation faite, pendant le mariage , par l un des époux à l'enfant du premier lit de l'autre époux, lequel enfant la loi réputé

Personne interposée, est révocable en vertu de art. 1096, C. Nap., encore bien qu'elle ait été faite dans le contrat de mariage du donataire (2). (C. Nap., 1096, 1099 et 1100.)

(Thevenin C. Thevenin.)

Il y a eu pourvoi en cassation contrel'arrét de la cour de Dijon du 7 mars 1866, rapporté dans notre vol. de 1866, pac\ 1143, pour fausse application et par suite violation des art. 1096, 1099, 1100, C. Nap., en ce que cet arrêt a annulé , comme faite à personne interposée, une donation par un époux à i'enfant d'un premier lit de son conjoint, encore bien que celle donation n'excédât pas la quotité disponible, et Qu'elle fût faite par contrai de mariage et en faveur du mariage coniraclé par le donataire.

— On a dit, à l'appui du pourvoi: La question qui se présentait à juger dans l'espèce, a depuis longtemps le privilège de diviser les Cours et les jurisconsultes. Les uns, tirant un argument rigoureux du rapprochement et du texte des art. 1096, 1099 et 1100, déclarent absolument et radicalement nulle toute donation déguisée ou faite à personne interposée. Les autres déclarent que de semblables donations sont seulement réductibles à la quotité disponible. — Si le deuxième de ces systèmes parait tenir peu de

(8) V. (a note qui accompagne l'arrêt attaqué de la Cour de Dijon, du 7 mars 1866 (P.1866. 1143.— S.1866.2.314).

compte de la distinction résultant de la lettre de la loi entre les donations indirectes et les donations déguisées ou à personne interposée, le premier système semble d'une rigueur excessive et paraît dépasser le but du législateur en méconnaissant l'esprit de la loi. Ce premier système, qui est celui de l'arrêt attaqué, équivaut, en définitive, h une interdiction absolue faite à l'époux de disposer en faveur de l'enfant de l'autre époux, et a pour résultat de créer chez les entants d'un premier lit une incapacité de recevoir, au mépris de l'art. 902, C. Nap. Une pareille conséquence n'est ni équitable, ni rationnelle, ni justifiable en théorie ou en pratique. — Aussi, entre ces deux systèmes extrêmes, s'en place-t-il un troisième, suivant lequel la donation déguisée ou faite à personne interposée est valable si elle n'excède pas la quotité disponible, mais est nulle pour le tout si elle excède cette quotité, quel que soit d'ailleurs l'excédant. Cette solution, conforme à l'équité et au but que le législateur a voulu atteindre, se concilie d'ailleurs parfaitement avec le texte et avec l'esprit de la loi. Avec le texte, car l'art. 1099 implique nécessairement l'idée d'une disposition excédant la quotité disponible, lorsqu'il déclare que • les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. » Et s'il ajoute : «Toute donation ou déguisée, ou faite à personne interposée, sera nulle, » ce deuxième paragraphe ne doit pas être isolé du premier, surtout si l'on a soin de remarquer que les donations déguisées ou à personnes interposées ne sont en réalité qu'une espèce du

Senre : donations indirectes. Avec l'esprit de » loi, car, lorsque la quotité disponible n'est pas dépassée, lorsque la donation, si elle était faite directement à l'époux, et non à son enfant d'un premier lit, produirait tout son effet et serait valable pour le tout, la loi est désintéressée ; et annuler en pareil cas la donation faite à l'enfant du premier lit, sous prétexte qu'elle s'adresserait en réalité à l'époux qui aurait pu directement recevoir toute la libéralité, ce serait une rigueur inexplicable et saus objet. Ce système, enseigné par M. Troplong, Donat., t. 4, n° 2744, a été consacré par on arrêt de la Cour suprême du 7 fév. 1849 (P. 1849.1.21 3.— S. 1849.1.165). Il faut donc tenir nour certain que la nullité de la donation faite par un époux à l'enfant d'un autre lit de son conjoint ne peut être prononcée qu'autant que la libéralité excède la quotité disponible. — Or, dans l'espèce, la donation faite par la dame Thevenin, qui n'a pas d'héritier à réserve, ne porte atteinte à aucune réserve et n'excède pas la quotité disponible. Ce point n'a jamais été contesté. En annulant cette donation, l'arrêt attaqué a donc méconnu les véritables principes et violé la loi. — A un autre point de vue, et quelque soit le système adopté sur la question qui vient d'être examinée, cet arrêt a encore encouru la

censure de la Cour suprême. Il ne s'agit pas , ici , d'une donation ordinaire ; il s'agit d'une donation latte par contrat de mariage, en faveur d'un mariage, et avec stipulation de droit de retour au profit de la donatrice en cas de prédécès du donataire sans postérité. Comment appliquer, en pareil cas, les art. 1099 et 1100? Sans doute la présomption d'interposition de personne écrite dans l'art. 1100 est une de ces présomptions juris et de jure qui n'admettent pas la preuve contraire. Mais encore ne doitelle pas tenir contre l'évidence, ni être admise lorsque la prétendue interposition serait un non-sens. Avant tout, la loi doit être raisonnable ( V. M. Troplong; n» 2755 ). Or, en présence d'une donation faite en faveur d'un mariage, avec stipulation de droit de retour au profit du donateur, comment parler d'interposition au profit du conjoint du dona: tcur?Comment faire remontera ce conjoint les effets et les profits delà donation? En pareil cas,la donation proliteaux deux jeunes époux. Si les époux se marient sous le régime de la communauté et si la dotation est mobilière, c'est à la communauté qu'appartiendra la chose donnée. Qu'importe, dès lors, que l'un des jeunes époux soit enfant da premier lit du conjoint du donateur ? La présomption d'interposition écrite dans l'art. 1100, se heurte ici contre l'évidence contraire. C'est au jeune ménage que profite la donation ; et, grâce à la clause de retour, si le donataire prédécède sans enfants, c'est le donateur qui profitera du droit de retour et qui rentrera dans les biens donnés. En aucun cas, le conjoint du donateur ne pourra recueillir les biens donnés à son enfant du premier lit. Qu'en conclure, sinon que l'art. 11 00 était inapplicable aussi bien que l'art. 1099, et qu'à ce nouveau poiut de vue, l'arrêt attaqué a encore faussement appliqué et violé la loi ! — Ajoutons que les donations faites en vue d'un mariage et par le contrat même qui doit régir l'union conjugale ont un caractère particulier et jouissent, à juste litre, d'une protection toute spéciale de la part du législateur. La libéralité n'intéresse pas alors seulement le donataire; elle intéresse au plus haut point le conjoint de celui-ci, et n'a pas été sans influence sur le fait même de la célébration du mariage. L'annulation de la donation réfléchirait donc contre ce conjoint dont la bonne foi aurait ainsi été surprise et trompée. L'équité, comme la raison et les principes, se refuse donc à l'annulation, en vertu des art. 1099 et 1100, d'une donation destinée essentiellement à subvenir aux charges du mariage contracté sur la foi de cette donation.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1100, C. Nap., la donatiou faite par l'un des époux à l'enfant que l'autre époux a eu d'un précédent mariage, est réputée faite h cet époux par personne interposée; — Que la circonstance que la donation faîte

JUlUSPKUDESCt: FUAKÇAISE.

a lis Tbévenin, dans l'espèce, l'aurait été du* son contrat de mariage ei en faveur de ce manant, ne saurait détruire la présomption jimi il de jure qui répute le donataire personac interposée et, par conséquent, la doaauoi faite a Thé venin père lui-même; — Attends eue, d'après l'art. 1096, les donations faites entre époux, pendant le mariage wailwjoors révocables; — Que c'est donc à ki droit que l'arrêt a juge que la dona- Im da 7 jan». 1853 avait pu être révoquée par h déieaderesse ; — Que cette décision rctd inutile, dans l'espèce, l'examen de lacritjfaeda pourvoi contre la doctrine de l'arrêt ar a milite de la donation du 7 janv. 1853; — Rejette, etc.

I*3*él 1867. — Ch. req. — MM. Bonj«M»es: Nachet, rapp.; Savary, av. gén.

cwicl. conf.j; Polcl, av.

CASS.-UQ.. IL novembre 1867.

KîFtit, CoxrtTîscE, Natttissement (vente m>, Société commerciale.

lartq*t li créancier nanti, à titre de W< » titra d'obligations d'une société commtrdeU, notifia l'intention où il est de feire mire ces litre* à défaut de paiement de m créant*, les administrateurs existants de la tdcidté ont qualité, lors même qu'ils ne unient pas alors au nombre prescrit par les ttetutt, pour demander, et le juge des référés a compétence pour ordonner dans l'intérêt iommu», a titre de mesure urgente et pure- «kw msertatoire, certaines prescriptions rtuukes au mode de vente desdits titres il). iC&p, 2078 ; C. proc, 806.)

Cittuia de fer de Libourne C. Watel et Nobilet.)

Le conseil d'administration de la société « ckmin de fer de Libourne à Bergerac **h «tu termes des statuts, pour pouvoir

être composé d'au moins trois admi- «îstraieors. A une époque où le conseil se 'J^ïait, par suite de vacance, réduit à deux ^res, les sieurs de Bastard et de Cons- Uatin, ces deux administrateurs remirent à J*edf» nantissement, aux sieurs Watel et •HMei, créanciers sociaux, déjà en posscs-

également par voie de nantissement,

t (1) Pour le décider ainsi, la Cour de cassation t attache » bien préciser que, dans l'espèce, le tiliti n'avait pas été in (rodait pour faire or- •*nfr U vente des titres remis en nantissement, b*b U?n pour faire régler, dans l'intérêt com- «f mode d'après lequel cette vente, sur la tieoiité de laquelle ii n'existait pas de contra- Lcuffl, nrait opérée. D'où il suivait que l'or- ■■Macedujuge ne préjudiciant pas au prin- « bornant à prescrire une mesure urgente « purement conservatoire, avait été compétem- «at readne. — U est certain, en effet, que le

de 2,600 obligations de la compagnie, 1000 autres obligations. — Les sieurs Watel et Nobilet ayaut, le 5 déc. 1865, fait sommation à ces administrateurs d'avoir à leur payer le montant de leur créance, sous peine de voir vendre à la Bourse les 2,600 obligations formant l'objet du premier nantissement, ces derniers crurent devoir introduire un référé pour faire ordonner que la vente desdites obligations ne pourrait être opérée à la bourse que par le ministère du syndic des agents de ebange, avec mesure et en tel nombre de lots qu'il conviendrait pour ménager les cours, et en plusieurs jours s'il y avait lieu. — Devant le juge des référés, les parties tombèrent d'accord pour s'en remettre au syndic des agents de change quant ù la vente des 3,600 obligations composant les deux nantissements, et en conséquence uue ordonnance à la date du 16 déc. 1865, en donnant acte des consentements respectifs, décida que les 3,600 obligations ne pourraient être vendues « que par le ministère du syndic des agents de change, commis à cet effet, lequel, prenant en considération l'intérêt des créanciers gagistes, apprécierait seul l'opportunité des ventes, 1 utilité des lotissements et le mode de procéder chaque jour, avec faculté même de suspendre les ventes par intervalle, ce qui serait exécuté par provision. »

Le conseil d'administration de la compagnie a interjeté appel de cette ordonnance, et soutenu que les sieurs de Bastard et de Constantin avaient été sans qualité, aux termes des statuts sociaux qui exigeaient le concours de trois administrateurs, pour saisir le juge des référés et consentir à la vente qui avait été ordonnée; il soutenait même eu outre elsubsidiairemenl que, relativement aux 1000 obligations dont Watel et Nobilet avaient été en dernier lieu nantis, ceux-ci étaient irrégulièrement saisis, les sieurs de Bastard et de Constantin n'ayant pas, d'après les mêmes statuts, et alors qu'ils n'étaient pas assistés d'un troisième administrateur, le droit de disposer ainsi de la chose sociale.

27 fév. 1866, arrêt de la Cour de Paris qui continue en ces termes : — « Considérant que le référé n'a pas été introduit pour faire ordonner l'aliénation des 3,600 obligations données en nantissement à Watel et Nobilet, mais seulement pour régler le mode de la

juge des référés est sans pouvoir pour ordonner des mesures touchant au principal(Cass.l7janv.iS55. P.1855.2.209, et la note.— S.1855.1.97). El il a été juge, par application de co principe, que si le juge des référés peut et doit constater les déclarations faites ou les consentements donnés en sa présence, et qui, par leur objet, rentrent dans les limites de ses attributions exceptionnelles, il en est autrement lorsque les déclarations sont de nature à compromettre le fond et à préjudicier au principal : Paris, 6 fév. 1864 (P.1864.118. 1.1864.2.96).

Di

vente dans l'intérêt commun des créanciers gagistes et de h compagnie débitrice; qu'il s'agissait alors d'une mesure urgente comprise dans les fonctions ordinaires des administrateurs, et non pas d'un prêt ou de tout autre contrat soumis par les statuts à des prescriptions spéciales; — Considérant qu'il ne peut être statué en référé sur la difliculté élevée par l'appelant relativement à l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ; que, d'ailleurs, ceux oui obtiennent et exécutent une décision rendue au provisoire agissent à leurs risques et périls, et sauf à repondre du dommage provenant de leur faute lorsqu'il sera conclu et statué au fond;

— Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge, etc. »

Pourvoi en cassation: — 4° pour violation des art. 1425, C. Nap.,et43, C.comm., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action en ^référé introduite par des personnes qui n'avaient pas qualité pourreprésenter la compagnie, et en ce qu il a déclaré n'avoir pas a rechercher si ces personnes avaient ou non qualité pour agir ; — 2* pour défaut de motifs sur les conclusions subsidiaires de la compagnie.

(art. 4125, C. Nap. et 13, C. comm.): — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué

Îjue le référé avait été introduit, non pour aire ordonner l'aliénation des 2,600 obligations données en nantissement à Watel et Nobilet, mais seulement pour faire régler le mode de vente dans l'intérêt commun de toutes les parties; qu'il s'agissait ainsi d'une mesure urgente et purement conservatoire, qni rentrait dans les fonctions ordinaires des administrateurs, et non d'un prêt ou de tout autre contrat soumis a des formalités spéciales;— Attendu que cette décision repose tout entière sur une appréciation des statuts, c'est-à-dire d'une convention ayant un caractère privé et ne pouvant, à ce titre, engager aucun principe de droit;

Sur le deuxième moyen (rejet sans motifs des conclusions subsidiaires): — Attendu que les conclusions subsidiaires tendaient à ce qu'il fût déclaré qu'en tout cas le référé ne pouvait porter sur les 1000 obligations remises aux défendeurs éventuels par les deux administrateurs seulement , en dehors de toute autorisation du conseil d'administration ; — Attendu que, pour rejeter ces conclusions, l'arrêt attaqué se fonde, d'une part, sur ce qu'il ne peut être statue en référé sur la question de savoir quels étaient les pouvoirs des administrateurs, et, d'autre part, sur ce que ceux qui obtiennent et exécutent une décision rendue provisoirement en référé, le font à leurs risques et périls, sans rien préjuger sur le fond du droit;

— Que ces raisons suffisent pour écarter le reproche de manquer absolument de molils;

— Rejette, etc.

Du 11 nov. 1867. — Ch. req. — MM. Bon jean, prés.; Alméras-Latour, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Brugnon, av.

CASS.-kq. If décembre 1866

NOVATION, PRBCVB, PRÉSOMPTIONS, CARAC- TÈRES, Cassation.

I»'arf.4273, C. Nap., d'après lequel la notation ne te présume pas et doit être prouvée r ne prescrivant, pour l'établir, aucun motte spécial de preuve , il suit de là que cette preuve demeure soumise aux règles du droit commun, et peut, dès lors, être faite à l'aide de simples présomptions accompagnées d'un commencement de preuve par écrit (4 ). (C. Nap. . 4273, 4347 et 1353.)

...Peu importe qu'il s'agisse d'une notation par substitution de débiteur : l'art. 4275 qui, pour le cas d 'acceptation d'un nouveau débiteur, subordonne à une déclaration cjcpresse la décharge de l'ancien, n'est applicable qu'autant qu'il est intervenu entre les parties une convention formelle de délégation.

La question de savoir si les caractères légaux de la notation se rencontrent dans un acte ou dans certains faits, constitue une question de droit dont V examen appartient à la Cour de cassation, et non une question de fait (2j. — Mais quant à l'appréciation des circonstances et de l'intention des parties d'où on prétend faire résulter la notation, elle appartient à la décision souveraine des tribunaux (3).

Le créancier d'une société commerciale qui, après la dissolution de cette société, noue avec une société nouvelle formée par l'un des membres de l'ancienne des rapports de nature à indiquer qu'il la considère comme étant sa seule débitrice, doit ou peut être réputé avoir par là fait notation à sa créance et abandonné ses droits contre l'ancienne société, pour ne plus les laisser subsister que contre la nouvelle (4).

(Couret C. Bardou.)

Les faits et circonstances de l'espèce se trouvent rappelés dans le jugement suivant

(I) Il est constant en doctrine et en jurisprudence que la novalton, bien qu'elle ne se présume pas, n'a pas besoin d'être expresse et qu'il suffît qu'elle ressorte de faits indiquant clairement l'intention des parties. V. Cass. 14 mars 1834 et 9 juill. 1834 (P. chr.— S. i 834.1.257 et805); 31 mai 1854(P.1855.2.139.— S.1855.1.44), et les autorités citées sous Cass. 17 dée. 1862 (P. 1863.833.— S.1863.1.247).

(2-3) C'est dans le sens de cette décision que la Cour suprême s'est déjà plusieurs fois prononcée. V. Cass. 18 avril et 31 mai 18S4 (P. 1855. 2.139.— S.1H55. 1.44); 25 avril 1855 (P.I836. 2.37.— S. 1855.1.712); 16 mars 1857 (P.1857. 34), et les notes.

(4) V. anal, en ce sens, l'arrêt précité du 31 mai 1854.

dn tribunal civil de Perpignan du 20 janv. IK5, airuique dans l'arrêt attaqué transcrit [4as loti. — « Attendu, en fait (porte ce joçement ;, qu'il a existé nue société commerciale, composée de Bardou et de Joseph Prix, laqnrlle a pris fin le 30 juin 1861, par

I expiration du terme pour lequel elle avait été ceatradée, et qu'au moment où celle Mil fat dissoute, la dame Anne Garrelte, »eiw Couret, était créancière d'icelle, en

II muk de 44,843 fr., résultant d'un ^«ptf courant arrêté audit jour ;— Attendu ■ I est reconnu entre toutes les parties que lel* juillet de ladite année 1861, Bardou et Prax adressèrent à tous les créanciers de leur socieit , en particulier à la dame Couret, uae lettre circulaire à la suite de laquelle se trouvait one circulaire particulière de Joseph Prax, m il annonçait qu'il prenait la suite des afaires de la maison Bardou et Prax, pœr les mêmes opérations, sur les mêmes bases et dans les mêmes locaux, en exprimant l'espoir que les intéressés lui accorderaient la même confiance que pendant la

tarée de la société, et en annonçant que sa àftatnre serait dorénavant J. Prax et Hls ; — àuendu que depuis cette époque jusqu'au if avril lifêd, date de la déclaration de faillite de J. Prax et lils, la dame Couret a coutume i ifir avec J. Prax et fils, de la même manière qu'elle l'avait fait avec la société fcrdoa et Prax, sans jamais réclamer la li- «fiidaiioD el le paiement de sa créance; — Attendu qu'actuellement la dame Couret, se fondant sur ce fait que Bardou et Prax, en leir qualité d'associés, étaient tenus solidairement envers elle du montant de la créance qui loi conipétaii sur leur société, réclame des b«itiers de Bardou le paiement de celte créance sous la déduction de ce qu'elle a reçn poar ses dividendes de la faillite Prax et ils, el que les héritiers Bardou se défendent contre celte demande en soutenant que la dame Courel a nové sa créance, en acceptant pour son seul débiteur la nouvelle maison Prax et fils en place de l'ancienne maison Bardou -Pra x ; — Qu'il y a donc lieu d'examiner si celle novation a été réelle- Mat opérée; — Attendu que deux principes régissent la cause et doivent servir de tase pour la décision à porter : le premier, qu'en matière commerciale, toutes convenfaits peuvent élre établis par

s, et par suite sur des présomptions

alors que les présomptions sont précises et concordantes ; et le se* c°od, que la novation ne se présume pas, et «.■' ù but que la volonté de l'opérer résulte cliirement de l'acte ; — Qu'il y a donc lieu d'exaaùner si la preuve de la volonté de madame Courel d'accepter pour débiteur la oouvelle maison J. Prax et fils, en place de l'ancienne maison Bardou et Prax, el d'abandonner ses droits sur celle dernière maison et sur ses membres, résulte clairement des faits de madame Couret; — Attendu, à ce sujet, qu'il y a d'abord à considérer

nue par leur circulaire du 1er juillet 1861, Bardou et Prax annonçaient la fin de leur société, et en même lemps deux faits qui avaient entre eux une inlime corrélation : le premier, que J. Prax prenait la suite des affaires de la maison, et le second, que Joseph Prax était chargé de la liquidation de la société, et que c'était à lui qu'on devait s'adresser pour cette liquidation ; — Qu'il résultait de là que Bardou et Prax offraient aux intéressés deux partis à prendre, au choix de chacun d'eux, savoir : demander et obtenir leur liquidation, ou bien continuer avec la nouvelle société Prax les relations et les a'ïaires qu'ils avaient avec la maison Bardou et Prax ; — Attendu que par là chacun des intéressés était pour ainsi dire mis en demeure de prendre le parti qui lui conviendrait, mais d'en prendre un suplcs deux, savoir : ou se faire payer, ou accepter une suite d'afTaires avec la nouvelle maison Prax, mais avec celle-ci seule, et qu'en prenant le second de ces partis, la dame Courel a déjà clairement manifesté son intention de n'avoir plus pour débitrice que la nouvelle maison Prax , et par suite d'abdiquer ses droits sur l'ancienne maison Bardou et Prax, qui lui avait ofTert un paiement qu'elle n'a pas voulu accepter : que cette considération a d'autant plus de force qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'une créance ordinaire, ayant une échéance fixe, mais d'un compte courant , dont chacune des deux parties peut demander le paiement à sa volonté et chaque jour, de sorte que l'on peut dire que ce contrat se renouvelle chaque jour par la volonté des deux parties de le continuer, de sorte qu'en le continuant avec J. Prax et fils, la dame Couret savait fort bien qu'elle le continuait avec un seul de ses anciens débiteurs, et manifestait la volonté de n'avoir que ce dernier pour son débiteur ;- Que celle volonté de la dame Couret de nover sa créance, et d'avoir pour débitrice, non plus l'ancienne maison Bardou et Prax, mais seulement la nouvelle maison Prax et fils, résulte plus clairement des faits subséquents, qui sont : Que la dame Couret a reçu sans protestation aucune les extraits de son compte courant, faisant suite à celui qu'elle avait eu avec la maison Bardou et Prax, extraits qui lui ont été remis périodiquement de six en six mois du 31 déc. 1861 -au 31 déc. 1863, extraits que J. Prax et fils lui envoyait, non pas en qualité de liquidateur, mais en son propre et privé nom, el qui étaient intitulés Compte courant chez J. Prax et fiU; d'où il résulte positivement que la dame Courel regardait Prax et fils comme seuls débiteurs ;— Que la dame Courel a versé, le 8 juill. 1861, une somme de 700 fr., donlellea reçu quittance de J. Prax et fils ; — Que trois fois, le 29 sept. 1861 , le 18 juin 1862 et le 30 avril 1863, la dame Couret a reçu personnellement le versement de sommes d'argent à valoir sur son compte, et qu'elle en fait quittance à J. Prax et fils, sans autre indication ; — Et

JOUllNAL DU PALAIS.

enfin qu'elle a laissé la nouvelle maison Prax et (ils poursuivre pour elle des affaires et des recouvrements dont originairement elle avait chargé la maison Bardou et Prax ; — Que mal à propos on a opposé, à l'égard de ce dernier fait, que la maison Bardou et Prax, ayant reçu le mandat de faire ces remboursements pour la dame Couret, J. Prax, liquidateur de cette maison, avait dû continuer cette opération , et qu'il est plus vrai de dire que, par la fin de la société, la maison Bardou et Prax avait cessé n'exister; que, dès lors, le mandat donné à cette maison avait pris fin, et que J. Prax et fils n'a pu continuer cette gestion qu'en vertu d'un nouveau mandat donné au moins verbalement ; — Attendu que de tous ces faits résulte la preuve positive et fort claire que la dame Couret* a eu la volonté de nover sa créance, de n'avoir plus pour débitrice l'ancienne maison Bardou et Prax, mais seulement la nouvelle maison J. Prax et fils; — Par ces motifs, le tribunal déboute la dame Anne Garrette, veuve Couret, de la demande par elle formée contre les héritiers Bardou. > Appel par la veuve Couret ; mais, le 5 avril 1865, arrêt conflrmatif de la Cour de Montpellier ainsi motivé : — • Attendu que les versements faits entre les mains de Prax et fils, après la dissolution de la société, ne

Seuvent concerner Bardou, et cependant la ame Couret n'a reçu chaque semestre qu'un seul compte courant qui comprend tout à la fois les sommes versées avant et les sommes versées après la dissolution de la société qui a existé entre Bardou et Prax ; — Qu'évidemment la dame Couret n'avait pas l'intention de faire payer par Bardou ce qu'elle comptait à Prax et fils, ou ce que Prax et fils recevait pour elle, et quand elle acceptait un compte courant qui confondait sur la tête de la maison Prax et fils ce qui avait été compté avant et ce qui avait été compté après la dissolution de la société, elle entendait bien n'avoir pour débiteur que celui des anciens associés qui n'avait pas le droit de distinguer l'origine de la dette; — Que la dame Couret ne peut se prévaloir de son ignorance des usages commerciaux pour décliner les engagements dont les formes sommaires sont accréditées par ces usages, car elle gérait, comme femme commune en biens, du vivant de son mari , la même industrie dont elle a remis la suite à Bardou et Prax ; elle connaissait particulièrement toutes les opérations de cette maison, car elle la commanditait en quelque sorte, en avançant à Bardou les deniers avec lesquels ce dernier constituait la mise de fonds, et en lui donnant à loyer les locaux dans lesquels la maison Bardou et Prax, et plus tard la maison Prax et fils, exerçaient l'industrie qu'elle avait gérée elle-même; — Qu'elle n'a donc pu se méprendre sur l'intention manifestée par la double circulaire du l«rjuill. 1861, et qu'elle a, en effet, très-bien compris qu'en n'exigeant pas le remboursement du solde de son compte

courant, que lui offrait la maison Bardou et Prax, elle acceptait pour seul et unique débiteur la maison Prax et fils , à qui la maison Bardou et Prax remettait la suite de se6 affaires ; — Que, du reste, son acceptation ne dérive pas seulement de son silence ; mais encore de la suite de 6es relations avec la maison Prax et fils, à qui elle maintenait, tantôt par des versements, tantôt par des rctirements, le crédit qu'elle avait primitivement accordé à la maison Bardou et Prax ; — Que son acceptation résulte encore de cette circonstance qu'elle a exigé de Bardou, après la dissolution de la société , les 20,000 fr. qu'elle lui avait prêtés pour constituer son rapport social, et qu'elle ne s'est fait contre lui aucune réserve, en lui concédant quittance de cette somme; — Adoptant, au surplus, les molife des premiers juges. »

Pourvoi en cassation pour violation et fausse application des art. 1271, 1273, 1277 et 1341, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a fait résulter la preuve d'une novaiion de simplesprésomptions. — Dece que, disait-on, l'art. 1273 dispose que la novaiion ne se présume pas, il résulte qu'elle doit être expressément déclarée, alors surtout qu'il s agit, comme dans l'espèce, d'une novation par substitution du débiteur. — On soutenait, en outre, que l'arrêt attaqué avait décidé à tort que les actes et faits qu'il relève étaient de nature à établir l'existence d'une novation, et on ajoutait qu'en pareille matière le pouvoir d'appréciation des Cours impériales n'est pas souverain.

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation ou fausse application des art. 1271, 1273, 1275, 1277 et 1311, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué se fonde sur de simples présomptions pour déclarer constante une novation qui se serait opérée par la substitution d'un nouveau dé- , biteur à l'ancien, alors d'ailleurs que ces présomptions ne résultaient nullement des actes et circonstances qu'il relève : — Attendu que ce moyen, entant que pris de la violalion des principes qui régissent la preuve, et spécialement celle de la novation, n'a point été produit devant la Cour de Mont-

{>ellicr ; qu en effet, si l'on peut induire de 'un des motifs du jugement confirmé par l'arrêt attaqué qu'en première instance la demanderesse, pour repousser la novation qui lui était opposée, excipait de l'inadmissibilité en droit des présomptions invoquées pour l'établir, il résulte clairement de ses conclusions retenues aux qualités qu'en appel celte exception, écartée par les premiers juges, était abandonnée par elle, et que, devant la Cour, elle se bornait à contester en fait la valeur et la portée des présomptions relevées contre elle, prétendant uniquement faire juger qu'en continuant ses relations avec la maison Joseph Prax et fils, sa déoi-

trice solidaire, chargée de liquider la société Bardou et Prax, elle n'avait nullement renoncé à son action contre Bardou, son codébiteur solidaire ; qu'il suit de là que, le moyen, tel qu'il se formule en droit, est do û recevable tout à la fois comme nouveau et comme définitivement condamné par une décision passée en force de chose jugée ; — Attendu, d'ailleurs, que ce moyen serait recevable, qu'au fond il ne se justifierait pas ; qu'en admettant que , dans l'origine , la créance de la demanderesse contre la société Bardou et Prax ait été purement civile, ce qui n'est point établi, et qu'elle ait conservé son caractère primitif en entrant dans ud compte courant, ce qu'il n'échel d'examiner, qu'ainsi la preuve de la novation, qui l'aurait éteinte, serait régie par la loi civile, les présomptions que relevé l'arrêt attaqué, et sur lesquelles il se fonde pour la déclarer constante, étaient admissibles en droit, dès l'instant où, parmi ces présomptions dont l'appréciation appartenait souverainement-au juge du fond, plusieurs s'induisaient d'actes écrits émanés de la demanderesse elle-même, notamment des trois reçus par elle donnés à Prax et fils, en 1861, 1862 et 1863, reçus par lesquels elle reconnaît que son compte chez eux doit être débité de diverses sommes qu'ils lui ont directement versées;— Attendu que vainement le pourvoi invoque pour justifier son moyen la disposition de l'art. 1275, C Nap., qui porte que la délégation par laquelle un débiteur donne à son créancier un autre débiteur qui s'oblige envers lui, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur primitif; qu'à la différence de la novation, la délégation dont s occupe cet article suppose une convention expresse et tonnelle dans laquelle toutes les parties intéressées sont en présence, savoir le débiteur qui délègue un tiers pour payer à sa décharge, le délégué qui s'oblige à payer, et le créancier délégataire qui accepte la délégation faite à son proil ; que cette convention n'implique pas nécessairement, et par ehe-méoae, l'intention du créancier qui accepte le nouveau débiteur qui lui est offert , de décharger l'ancien ; qu en l'absence de toute déclaration contraire, on peut n'y voir, de la part du délégant, qu'une indication de paiement qui le laisse personnellement obligé, ou un mandat donné par lui , mandat de l'exécution duquel il demeure responsable; que, dans le donle, la novation, qui ne se présume pas, ne saurait résulter d'une pareille convention, à moins que les parties ne s'en soient expliquées et n'aient, à cet égard, clairement exprimé leur intention ; qu'en exigeant , sous ce rapport, dans le contrat lui-même^ la déclaration formelle du créancier délégué qu'il fient son débiteur primitif pour déchargé vis-à-vis de lui, l'art. 1275 ne tait qu'une application directe de l'art. 1341 qui prohibe toute espèce de preuve contre et outre leconienud un acteécril;— Attendu

que la disposition de cet article est évidemment inapplicable à la cause où l'on ne rencontre qu'une délégation imparfaite, ou plutôt une offre de délégation dont l'acceptation par la demanderesse ne résulte d'aucune convention écrite et se dégage seulement, par voie d'induction, d'un concours d'actes et de circonstances jugés par l'arrêt attaqué suffisamment significatifs pour ne laisser à cet égard aucun doute; qu'en pareille occurrence, la cause était régie par l'art. 1273, qui, s'il déclare que la novation ne se présume pas et veut qu'elle soit prouvée, ne prescrit, pour l'établir, aucun mode spécial de preuve, et maintient, en ce qui la concerne, les principes et les règles du droit commun ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas plus violé l'art. 1275

Sue l'art. 1341, en accueillant comme preuve e la novation qu'il déclare s'être opérée, des présomptions dont le droit commun, dans les circonstances particulières de la cause, autorisait l'admission ;

Sur le même moyen pris de l'insuffisance prétendue des présomptions dans lesquelles l'arrêt trouve la preuve complète de la novation qu'aurait consentie la demanderesse en acceptant pour débiteur la maison Prax et fils, au lieu et place de la société Bardou et Prax qu'elle tenait pour déchargée vis-àvis d'elle: — Attendu qu'à ce point de vue, l'arrêt attaqué ne saurait tomber sous la censure de Cour de cassation ; qu'en effet , en matière de novation, comme en toute autre matière , une ligne de démarcation nettement tranchée sépare son pouvoir de révision du pouvoir souveraiu du juge du fond ; que cette ligne commence là où s'arrête le fait et où le droit apparaît ; que la loi définissant la novation et déterminant, avec ses caractères essentiels, les divers inodes par lesquels elle peut s'opérer, il est du droit et du devoir de la Cour de cassation de vérifier si, dans les constatations de la décision qui lui est déférée, ses caractères légaux et les conditions essentielles auxquelles elle est soumise se rencontrent ; mais qu'elle excéderait sa mission et empiéterait sur le domaine du juge du fond, en contrôlant, pour les rectifier au besoin, les faits qu'il constate, les interprétations qu'il donne aux actes, les conséquences qu'il en induit et les appréciations d'intention sur lesquelles il se fonde pour déclarer l'existence de tous les éléments constitutifs de la novation, éléments parmi lesquels se place, aupremier ordre, la volonté de l'opérer ; que ces constatations et ces appréciations de fait et d'intention rentrent essentiellement dans le domaine souverain du juge du fait et ne peuvent donner ouverture àcassalion;— Qu'il suit de là que, sous ce rapport, l'arrêt échappe à toute critique et que le moyen ne se justifie pas mieux par l'insuffisance ou l'erreur prétendue des présomptions dont cet arrêt induit la preuve de la novation, que par leur inadmissibilité e droit Rejette, etc.

Du 12 déc. 1866. — Ch. req. —MM. Bon-

JOUKNAL DU PALAIS.

jean, prés.; d'Ubext, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Bozérian, av.

CASS.-cir. 11

Terres vaines et vagues, Bretagne, Par* tagb, Question préjudicielle , Compétence.

Lortque , sur une demande en partage de terres vainet et vagues formée en vertu de la loi du 6 dit. 1850 relative à celles de ces terres situées dans V ancienne province de Bretagne , la commune oppose qu'elle est propriétaire exclusive des terres litigieuses, il y a nécessité pour les juges de statuer préalablement sur la question préjudicielle de propriété; ils ne peuvent, en cet état, ordonner l'expertise sociale prescrite par la loi précitée, et qutv pour unique objet la vérification des titres donnant droit au partage, ainsi que l'établissement du projet de répartition (1).

Du reste, et quand le partage des terres vaines et vagues doit être effectué entre les habitants de la commune ut universi, ces terres doivent être considérées comme ayant le caractère de biens communaux; et, dis lors, l'autorité administrative est seule compétente pour connaître des opérations du partage (2). (L. 10 juin 1793, secl. 5, art. 1M; L.16 frucl. an 3; L. 6 déc. 1850, art. 1« et suiv.)

(Comm. de Vieuxvy-sur-Couesnon G. Labigne-des-Champs et consorts.) — arrêt.

LA COUR ;— Sur le premier moyen : — A l'égard des terres vaines et vagues dépendantes des anciens fiefs de Brays, de la Sénécbaussière et de Yalins: — Vu les art. 11, 12 et 13 de la loi du 6 déc. 1850;— Attendu que de la combinaison de ces divers articles, il ressort que la procédure a fin de partage, entre les ayants droit, des terres vaines et vogues dans les cinq départements représentant aujourd'hui l'ancienne province de Bretagne, offre deux phases distinctes et successives qu'il importe de ne pas intervertir: la première, où le tribunal saisi de la demande

(i) [I est évident que l'expertise dont il s'agit ayant pour objet d'arriver au partage, suppose qu'il y a effectivement un partage à opérer. Or, pour qu'il en soit ainsi, il faut bien que préalablement, quand le droit de l'une des parties aux biens litigieux est contesté, ce point soit vidé par les juges saisis de l'action en partage.

(1) Il est, en effet, de principe qu'en matière départages de biens communaux, à l'autorité administrative seule il appartient de procéder aux opérations du partage et de connaître des contestations relatives au mode, à la forme et i l'exécution de ces partages, l'autorité judiciaire n'étint compétente que pour l'appréciation des questions de propriété. Y. Nancy, 14 mars 1866 (P.I8G7. 1 231. — S.1867. 1.316), et les indications de la

décide, en principe, s'il y a lieu d'ordonner le partage,après avoir préalablement examiné et reconnu si les terrains ne seraient pas la propriété de quelque réclamant à tout autre titre que celui de rattribution contenue dans la loi du 28 août 1792; la seconde, où les questions de propriété ayant été vidées et le partage ordonné, il est procédé par les experts commis au relevé du plan des localités, a la vérification des titres des divers prétendants droit au partage et au projet de répartition, et par le tribunal à rattribution détinitivedans la proportion des droits constatés; que c'est dans ce sens que se doit entendre le sixième paragraphe de l'art. 10 de la même loi, portant que le jugement qui ordonnera le partage ne confère aux parties en cause aucun droit sur les terrains à partager ; — Attendu que cette interprétation de l'ensemble de la loi résulte de la nature des choses, et répond seule, d'ailleurs, à la pensée d'économie qui a dirigé le législateur, puisqu'on ne saurait admettre qu'il soit passé outre aux longs et dispendieux préliminaires du partage proprement dit avant qu'il ait été reconnu qu'il y avait matière à partage; que, dès lors, la règle tracée par la loi pour la marche et la division de la procédure a le caractère d'une formalité substantielle qui doit être observée à peine de nullité ; — Attendu, en Tait, qu'à la demande en partage des terres vaines et vagues ayant dépendu autrefois des quatre fiefs d'Orange, de Brays , de la Sénéchaussière et de Yalins, formée par la veuve Labigne-Deschamps et consorts, la commune de Yieuxvy avait répondu par des conclusions dans lesquelles elle déclarait s'opposer audit partage, parce que les demandeurs étaient sans droit ni qualité pour le poursuivre, et parce qu'elle seule était investie d'un droit exclusif de propriété sur la totalité des terrains dont il s agissait , à trois titres différents, savoir : 1° en vertu d'un acte transactionnel passé, le 28 juill. -1554, entre le seigneur d Orange et la paroisse de Yieuxvy, et qui avait transporté à l'universalité des habitants le domaine utile de ces terrains; 2° en vertu de la loi du 28 août 1 792 ; 3° à raison de la prescription acquise à la commune par une possession publique, paisible et non précaire pendant un temps immémorial et tout au moins depuis 1792: — Attendu que la commune articulait des faits de possession dont elle demandait subsidiairement à faire la preuve, et qu'elle concluait enfin à être reconnue et déclarée seule propriétaire des terres en litige ; — Attendu que la question préjudicielle de propriété se trouvait ainsi formellement posée devant la Cour de Rennes, comme elle l'avait été devant le tribunal de ta même ville ; que c'était donc un devoir pour elle de la résoudre avant d'ordonner le partage ; — Attendu que si, pour s'éclairer sur le fond de la difficulté, il était nécessaire d'ordonner un avant faire droit, soit enquête, soit expertise, celte opération , étroitement

Bée à la première partie de l'instruction, devait cire ordonnée et accomplie en dehors de l'expert spécial, exigée par la loi pour la seconde partie, et qui a pour objet unique la \érukaùun des titres donnant droit au par* ta?e et le projet préparatoire de répartition; -Attendu, cependant, que, sans s expliquer sur la râleur du titre de 1554 au regard de la coBflrjoe de Vieuxvy, non plus que sur le atow de prescription par elle invoqué , et pr »n>èquent sans décider la question pré- /ÊÈÊÙdk&t propriété dont elle était expressément saisie, la Cour impériale de Rennes, iaienrertisfanlet confondant les deux phases de litetruclion indiquées par la loi, a oraynae, des à présent, le partage des terres \iiûo et vagues de la seigneurie de Bravs, et ctarçé de» experts non-seulement d en préparer les bases, mais encore de dresser des projets de partage de celles des seigneuriesfebSénéchau&sièreetde Valins, comme las»! de vérifier les litres et les faits de possession tendant à établir les droits de profffieté revendiqués par les parties en cause ; — Voù d suit que 1 arrêt attaqué a méconnu et violé les articles précités de la loi du 6

Su le deuxième moyen : — A l'égard des terres raines et ragues dépendantes de l'ancien 6ef (/'Orange : — Vu les art. 1 et suiv. deàfaiduo'déc. 4850, l'art. 1, sect. 5 de l» loi du 10 juin 1793, et la loi du 16 lruct. aa 3 ,~ .Attendu qu'après avoir déclaré les dc/eudturs au pourvoi non recevables et ■ai fondés à demander ut tinguli le partage des terres vaines et vagues de l'ancienne seigneurie d'Orange, et avoir écarté la prétention de la commune de Vieuxvy à la propriété exclusive desdi les terres, en restrei* p»m ki effets de l'acte transactionnel de fS# j celles de ses sections (autrefois frac-

F. dans le même sens, les observations ■km: se trouve accompagné l'arrêt attaqué de a&w de Paris (P.186Ô.Î05.— S.186Ô.J.41).

la Cour de cassation relève avec soin, comme «si l evons fait, cette circonstance que, dans iapxe, l'ordonnance portant nomination d'un ^pit-ttre entraînait une mesure définitive, puisp 4fc prohibai: tout référé avant son exécution, « que, dés lors, elle ne retenait rien du caractère essentiellement provisoire des ordonnances arr requêtes. C'est sur celte circonstance que la Cour s'est fondée pour décider que, quoique "«due sur simple requête, l'ordonnance constipant en réalité un acte de juridiction, tandis que Uùur de Paris avait fait dériver principe le- &eat ce caractère de cette autre circonstance que la mesure ordonnée appelait un contradicteur. — Quoique beaucoup moins radicale que «Be qu'avait admise la Cour de Paris, la docmue consacrée par l'arrêt actuel a rencontré, <*i dans le sein même de la Cour suprême, soit iu dehors, une certaine résistance. Devant la dtiabre des requêtes, M. le conseiller de Peyra- «ai, dans un rapport important dont nous re-

lions de paroisse) avec lesquelles celle convention aurait été conclue , l'arrêt dénoncé a ordonné aux experts de préparer un projet de partage ut univers*' des landes dont s'agit entre les habitants de ces sections; — Attendu

Su'une semblable opération ne renlre pas ans les termes de la loi du 6 déc. 1850, mais se rattacherait à un partage de terrains ayant 1e caractère des biens communaux , matière essentiellement soumise à l'autorité et à la juridiction administrative par la loi du 10 juin 1793 ; — D'où il suit qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a formellement violé les articles de lois précités ; — Casse l'arrêt rendu, le 14 août 1865, par la Cour de Rennes etc

Du If déc. 1867.-Ch.civ.— MM. Pascalis, prés.; Eugène Lamy, rapp.; de Raynal, 1er av. gén. (concl. conf.) ; Roger, av.

CASS.-civ. 36 novembre 1867.

Ordonnance si r rbquéte, Action en nullité, Compétence, Séquestre, Appel, Evocation.

Les ordonnances rendues par le président du tribunal sur simple requête ne peuvent être directement attaquées devant le tribunal lui-même par les parties auxquelles ces ordonnances portent préjudice : le tribunal est incompétent pour connaître d'une telle demande en nullité (1). (C. proc., 806, anal.: décr. 30 mars 1808, art. 54.)

L'ordonnance, même rendue sur simple requête, qui ordonne l'expulsion, manu mi- I i tari, du gérant d'une société et l'installation, à sa place, d'un séquestre, avec exécution sur minute et nonobstant tout recours en référé, constituant en réalité un acte de véritable juridiction (2), il s'ensuit que la Cour saisie

produisons une partie au cours de notre article, avait affirmé énergiquement la compétence du tribunal pour annuler, sur opposition, l'ordonnance du président. D'un autre côté, une opinion intermédiaire s'était produite qui, sans reconnaître à la partie le droit d'opposition à l'ordonnance, lui accordait du moins le droit de s'opposer, au principal, à l'exécution des mesures prescrites^ Formulée d'abord dans une remarquable brochure de M. Berlin (Pouvoir discret, du près, du trib.), et défendue devant la chambre des requêtes par M. l'avocat général Paul Fabre, ainsi que devant la chambre civile par M. l'avocat général de Raynal, dont nous donnons plus loin les conclusions, cette opinion ne parait pas repoussée d'une manière absolue par l'arrêt que nous recueillons, car la Cour "de cassation, tout en approuvant la disposition de l'arrêt attaqué qui confirmait la déclaration d'incompétence du tribunal, considère que le demandeur ne s'était pas borné à conclure, au principal, à la suspension de l'exécution des mesures .ordonnées ou à la réparation des conséquences de cette exécution, mais avait requis directement et expressément l'annulation de l'or-

JOURKAL DU PALAIS.

de l'appel d'une telle ordonnance peut, en t annulant, évoquer le fond (1). (C. proc. , 473.).

(Gibiat G. Ladreyt de la Charrière.)

Le sieur Gibiat s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 6 janv. 1866, rapporté dans notre volume de 1866, p. 205.

4" Moyen. Violation des règles de la compétence, en ce que cet arrêt a confirmé le jugement du tribunal, qui s'était déclaré incompétent pour annuler l'ordonnance de son président et remettre, le sieur Gibiat en possession des objets séquestrés en vertu de cette ordonnance, alors qu'une telle action en nullité, fondée sur l'excès de pouvoir du président, ne pouvait être portée, à défaut d'autre juridiction compétente, que devant le tribunal, juridiction de droit commun.

2e Moyen. Violation de l'art. 473, C.

proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué, après avoir reçu l'appel de l'ordonnance du président, a procédé par voie d'évocation, dans un cas où il n'y avait pas eu d'instance judiciaire proprement dite au premier degré, bien que ledit art. 473 n'autorise l'évocation par les Cours impériales que dans le cas où elles intirment tin jugement véritable, et lorsque la cause a ainsi déjà subi l'épreuve d'un premier degré de juridiction.

M. le conseiller de Peyramont, chargé du rapport devant la chambre des requêtes, a présenté sur ces moyens des observations remarquables, dont nous croyons utiles de reproduire les passages les plus saillants & raison de l'importance des questions soumises à la Cour.

• Est-il vrai, a dit ce magistrat, que le caractère essentiel de l'ordonnance sur requête soit, comme l'a pensé l'arrêt attaqué, que la mesure qui en est l'objet n'appelle pas de contradiction, ne suscite ou ne suppose pas de défendeur? — Il n'est presque pas de matières auxquelles puisse s'appliquer l'ordonnance sur requête, où les mesures sollicitées et autorisées dans oette forme n'appellent et ne' provoquent la contradiction, et ne suscitent, ou ne supposent un défendeur intéressé a la contester. Que le président répondant k une requête, abrège les délais de l'ajournement et dispense par cela même le demandeur de la tentative de conciliation (C. proc., art.7« et 49); qu'il autorise une femme mariée à poursuivre la séparation de biens (art. 865); qu'il autorise une

donnance. — En somme, ce qui semble résulter de notre arrêt, c'est que la partie lésée par une ordonnance sur requête entraînant des mesures définitives, peut, à son gré, ou attaquer l'ordon • nance par voie d'appel, ou, si elle veut s'assurer la garantie d'un double degré de juridiction, se pourvoir au principal devant le tribunal luimême, non contre l'ordonnance elle-même, mais contre les actes d'exécution auxquels cette ordonnance aurait donné lieu.

(1 ) V. le renvoi sous l'arrêt attaqué, loc. cit.

saisie-arrêt au préjudice d'an débiteur contre lequel le créancier, ou celui qui se prétend te), n*a pas de titre (art. 558) ; qu'il permette une saisiepaierie sans commandement, même au profit du propriétaire qui n'a pas de bail (art. 810); qu'il autorise une saisie-revendication à pratiquer même au domicile d'un tiers, art.826 ; qu'au vu d'un testament olographe, dont peut-être, dans quelques jours, la validité, la sincérité même vont être contestées par les héritiers du sang, le président ordonne l'envoi en possession d'une succession mobilière ou immobilière, au profit d'un légataire universel qui ne se trouve pas en présence d'héritiers réservataires (C. Nap., art. 1006 et 1008) ; qu'avant tout jugement de condamnation, le président autorise l'arrestation d'un débiteur étranger (L. 17 avril 1832, art. 15), etc.... » Dans ces divers cas et dans beaucoup d'autres que nous pourrions relever, est-il permis de dire que les mesures requises du président, en vertu d'un texte formel de la loi, présentent ce caractère essentiel, selon l'arrêt attaqué, de toute ordonnance sur requête, de ne pas appeler de contradiction et de ne pas rencontrer de défendeur f

« Evidemment, c'est tout le contraire ; il n'est pas une 6enlo de ces mesures qui n'appelle la contradiction et ne suppose un défendeur : et Ton peut dire qu'il n'est presque pas de cas où la loi autorise l'ordonnance sur requête, où les mesures requises no présentent cè caractère, d'appeler et de provoquer la contradiction par le préjudice sou* vent irréparable qu'elles peuvent causer. La loi cependant donne au président le pouvoir d'autoriser ees mesores, sans ini faire un devoir d'exiger que le requérant appelle devant lui son contradicteur pour le meure en demeure de présenter sa défense contre une mesure qui, en certains cas, pourrait entraîner sa mine. Toujours, au contraire, la requête est présentéo à Vinsu du défendeur, et de maniera que l'ordonnance obtenue puisse être ramenée à exécution sans lui donner l'éveil. L'efficacité et l'utilité dés mesures requises dépendent de la sécurité où sera laisse ce défendeur. Comme elles sont prises, le plus souvent, pour déjouer une fraude qu'on redoute, ce serait provoquer la réalisation immédiate do cette fraude, que d'annoncer qu'on veut la rendre impossible. On peut donc affirmer que, dans la plupart des cas où elle intervient, l'ordonnance sur requête a pour objot d'autoriser dos mesures qui appellent au premier chef la contradiction, et que pourtant elles suppriment la défense, malgré les conséquences préjudiciables que souvent elles peuvent entraîner; mais elles sont prises aux périls et ristques de la partie qui les provoque et en vue d'un péril imminent.

• Sans doute, la mesure autorisée dans la cause par l'ordonnance du 3 décembre présentait une gravité particulière ; aucun texte formel de loi ne prescrit qu'nne pareille mesure puisse faire l'objet d'une ordonnance sur requête ; mats l'arrêt attaqué reconnaît que l'usage a élargi le cercle dans lequel cet acte d'administration peut intervenir, et rien, dans ses termes, n'implique qu'il condamne cette extension. Il y met seulement cette condition, que l'extension ne s'applique qu'a des cas analogues à ceux déterminés par la loi.

Ce qui commue l'analogie, c'est l'urgence des merequses, et la nécessité qu'elles soient aul'éveil à celui qu'elles doivent de leur enlever toute efïïcai la fraude qu'il s'agit de prévenir et de rendre «possible. L'arrêt attaqué n'a pu. sans nBCMBa&R l'esprit de la loi, manifesté par les unes Mokeux que nous avons rappelés, mettre pesr ccc-iiuua a l'ordonnance sur requête, qu'elle ! que des mesures n'appelant pas la conavons vu que ce caractère man- <{■* atoîament à la plupart des cas pour lesquels i'j«Lcairve sar requête est autorisée par un WM formel de ta loi. L'absence de ce caractère tas le as spécial de la cause n'est donc point un à l'analogie susceptible d'autoriser L'es» et l'application de l'ordonnance sur re-

• D'aiBemrs, ce n'est pas sur cette simple anase fonde le pouvoir du président pour

l'ordonnance sur requête à des cas que la in n'a pas prtvus par une disposition formelle. Ce pouTcir a une base plus solide, ou du moins pto oumfâ>te, dans un texte qui, par la générante de ses termes, embrasse tous les cas que le ie«i«iiit or u aaraii pu avoir la pensée de cheràa à éaucnz et à prévoir. L'art. 54 du décret du ÎO nur> 1808, en autorisant à présenter refaite aa pneadent non-seulement pour les fin* qu'il privwi et spécifie, mais aussi pour autres mamml urgence, reproduit, pour l'appliquer a i» compétence de l'ordonnance sur requête, la dafûBUitt de l'art. 806, C. proc., sur le référé gi il intense pour tous le» cas d'urgence. — La du président est universelle pour les suivant lesquels la loi l'autorise i apr, pour J'ordonnance sur requèlo comme pour i wduuuao- sur r> f. ré ; l'une et l'autre onloiiaaacepeurent s'appliquer a tous les cas qui obligent Itncoanr à l'intervention de la justice, sous la mit &%ditio* de l'urgence, ainsi que le dit l'arrêt attaqué, mais en n'appliquant à tort cette refit qi'a la juridiction du référé, malgré la disposùaa identique et parallèle du décret du 30 mars UOS relative à l'ordonnance sur requête. Et il m eéceisaire qu'U en soit ainsi ; la loi aurait niaé ea péril les intérêts les plus graves et les plu dignes de sa sollicitude, si elle avait refusé « président du tribunal, statuant sur simple refaite, la compétence universelle et sans limite t& 'ttit lui accorde pour statuer eu référé, sous la i condition de l'urgence. 11 peut surgir chajour des cas nouveaux et nombreux qui, tr variété infinie, ont dù échapper aux préde la loi, et n'ont pu faire l'objet d'une distincte, autorisant le président à y pssnotr sur simple requête, et où cependant les oitfC-ts mis en péril par la fraude ne peuvent ce mode de procédure une pro-

efficace.

• Mais ces mesures protectrices pour celui qui -Mtwreiert, peuvent et doivent être le plus souv«at gravement préjudiciables pour celui qui les «tbit, sans avoir pu s'en défendre. Elles viennent l'Atteindre et le surprendre sans qu'il ait été •verti, sans qu'il ait pu présenter au magistrat qei ks autorise les raisons de fait ou de droit

par lesquelles il aurait pu chercher à s'en défendre. La religion du magistrat peut être surprise malgré sa vigilance fortement éveillée par le sentiment de la responsabilité qui , en cette matière plus qu'en toute autre, lui incombe. — Il faut donc que celui qui est ainsi brusquement et par surprise atteint dans ses intérêts, dans son crédit, quelquefois dans ses plus vifs sentiments domestiques, il faut qu'il puisse, au moment même, trouver un recours devant la justice, contre l'erreur dont il peut être victime, et, dans tous les cas, présenter au juge, après l'émission de son ordonnance, la défense qu'il n'a pas pu produiro avant qu'elle fût rendue. Par cela même que la loi, ainsi que nous l'avons vu, autorise dans celle forme plus que sommaire, des mesures d'un caractère aussi acerbe, et susceptibles de causer un si grave préjudice, il faut tenir pour certain qu'elle ouvro à la partie dont elle a voulu rendre impossible la défense préalable, un recours aussi prompt qu'efficace. — Cette seule considération suffirait pour amener à penser que l'arrêt attaqué n'a pu être dans le vrai lorsqu'il a dit que l'ordonnance sur requête, en même temps qu'elle est rendue sans débat, est imfofcabû et échappe à toute voie de recours. — C'est un résultat impossible, car il blesserait les principes les plus évidents de la justice. Cependant, il faut le reconnaître, c'est la pratique constante et la jurisprudence invariable du tribunal de la Seine et de la Cour de Paris, que les ordonnances rendues par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et que l'on considère comme des actes do juridiction gracieuse, ne sont susceptibles d'aucun recours. — C'est là, nous le croyons, une vérité incontestable, si on ne l'applique qu'aux actes de la juridiction à laquelle appartient réellement cette qualification de juridiction volontaire et gracieuse. Sa nature, en effet, telle qu'elle est nettement définie par la loi romaine et par les jurisconsultes de tous les temps, résiste invinciblement à l'idée d'un recours quelconque contre des actes qui n'interviennent qu'entre ceux qui les ont provoqués : voluntaria est juridicio quw inler volenles exercetur.

« L'arrêt attaqué a voulu appliquer cette règle à l'ordonnance sur requête, et en faire la limite et comme la définition de sa compétence. Il a considéré, ainsi qu'on le fait communément, les ordonnances sur requête comme procédant de la juridiction volontaire ou gracieuse, et comme étant, dès lors, soumises, quant aux demandes ou aux mesures qui peuvent en faire l'objet, à la même loi, au même principe, c'est qu'elles ne soient pas susceptibles de contradiction. — Mais cette règle, parfaitement exacte en tant qu'elle s'applique à la juridiction volontaire, est manifestement inappUcable à l'ordonnance sur requête, puisque nous avons vu que, dans la plupart des cas où le président du tribunal tient d'un texte formel le pouvoir de statuer sur simple requête, les mesures qu'il autorise, non -seulement sont susceptibles de contradiction, mais la provoquent et la rendent nécessaire, ces mesures réclamées constituant une véritable demande et formant le préliminaire d'une instance judiciaire. Ainsi en est-il de toutes les saisies que

JOUKNAL DU PALAIS.

le président autorise an profit de celui qui n'a pas de titre exécutoire, peut-être mÊme de titre écrit : saisie-arrê t , saisie- gagerie, saisie conservatoire. — Il suit de là qu'on ne peut considérer, comme exacte et correcte, la doctrine qui range au nombre des actes de la juridiction volontaire ou gracieuse, toutes les ordonnances rendues sur requête, puisque, dans la plupart des cas spécifiés par la loi, les mesures qui font l'objet de ces ordonnances répugnent invinciblement à la définition et même à l'appellation de la juridiction volontaire ou gracieuse.

• On peut dire que ces mesures rentreraient, au premier chef, dans la catégorie des actes de la juriction contentieuse, puisque, manifestement, elles interviennent inter invitos: qu'elles appellent et provoquent la contradiction; qu'elles constituent une véritable demande, et sont le commencement ou le prélude d'une instance judiciaire. Mais on n'a pu cependant les faire rentrer parmi les actes de la juridiction contenticuse, attendu qVelles manquent d'un des caractères essentiels des actes de cette juridiction, qui ne prononce qu'entre deux parties en litige, dont l'une a cité l'autre devant le juge. Elles ne constituent pas un acte de juridiction à un titre quelconque. Le mot juridiction exprime nettement, par sa seule étymologie, la chose qu'il désigne ; c'est le pouroir de dire droit, de faire justice aux parties. Mais quand on présente requête au président pour obtenir de lui une mesure provisoire et conservatoire, on ne l'appelle pas à vérifier le droit entre les parties sur les points qui les divisent; on ne lui demande pas une sentence ; on sollicite l'interposition de son autorité, un acte d'administration, commo le dit l'arrêt attaqué, un acte de police, en quelque sorte, pour prévenir un dommage imminent, pour déjouer une fraude qu'on redoute. C'estce qui faisait dire aux jurisconsultes anciens, qui confondaient ces actes avec ceux de la juridiction volontaire, qu'ils sont magis imperii quam juridietionis. 11 est plus exact de dire qu'ils ne procèdent nullement et à aucun titre du pouvoir juridictionnel, mais bien du pouvoir de protection, d'administration, de police, dont la loi investit le président du tribunal, afin de pourvoir aux cas d'urgence.

« Le caractère des ordonnances sur requête étant ainsi bien défini, il nous parait manifeste à priori, en dehors de tout examen des textes, que, loin d'écarter toute idée de recours, de contrôle, de révision, ces actes l'appellent au contraire au premier chef pour protéger la partie contre laquelle, à son insu, ces mesures sont sollicitée* etobtenues. — Mais quel sera ce recours, et devant quel juge sera-t-il porté? On dit qu'il doit l'être devant le président lui-même, qui a rendu l'ordonnance, mais par (la voie de référé qui est la voie instituée pour tous les cas d'urgence ; mats il semble que, par sa nature, la juridiction du référé offre un recours purement facultatif, et qui d'ailleurs, ne comportant que des mesures provisoires, pourrait ne pas suffire dans tous les cas aux exigences de la situation créée par l'exécution d'une ordonnance sur requête. La partie qui se pourvoit contre les conséquences de cette exécution, peut avoir à présenter des conclusions

qui excéderaient les limites du pouvoir du juge des référés. — D'autres pensent que c'est par la voie d'opposition devant le tribunal que le recours doit être formé, l'opposition étant la voie de recours, ouverte avant toute autre, contre toute décision du juge rendue contre une partie qui n'a pas été mise à même de se défendre. On ajoute qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette considération que l'opposition n'est ouverte par la loi qu'aux défaillants, et qu'il n'y a de défaillant que celui qui a été assigné. Alors que la loi permet à la partie qui a manqué de répondre a la citation qui lui avait été donnée, de venir demander au juge la rétractation de sa sentence , la raison et la justice seraient blessées si on refusait cette faculté à la partie contre laquelle il a été statué sans qu'elle ait été appelée devant le juge. Cette partie faisant acte de déférence et de confiance envers ce juge, en lui demandant à lui* même de reviser sa décision après l'avoir entendue, mérite évidemment plus de faveur que le défaillant, qui a eu le tort de ne pas obéir à la citation ; et ce premier recours accordé à celuici ne pourrait sans injustice être refusé à celui-là. Une pareille idée n'a pu entrer, dit-on, dans l'esprit d'aucun législateur. L'ordonnance de 1667 s'en était formellement expliquée. Par l'art. 33 de son titre 35, elle permettait de se pourvoir par simple requête d'opposition contre les arrêts ou jugements en dernier ressort donnés sur requête, c'est-à-dire sans citation à la partie adverse. Cette disposition ne se retrouve pas dans le Code de procédure civile • mais elle est nécessairement sous-entendue, dit Merlin (Rép., v* Opposition à jugement) ; l'opposition au jugement rendu, sur la demande d'une partie, étant de droit naturel, il n'est pas au pouvoir de la loi d'y déroger, et, à plus fort© raison, la loi n'est pas censée y déroger par son silence. »

• La jurisprudence de la Cour de cassation semble être conforme à cette solution. Plusieurs arrêts ont décidé que ce n'est point par appel devant la Cour impériale, mais par opposition devant le tribunal, qu'il y a lieu de se pourvoir contre les ordonnances du président portant permission d'assigner à bref délai, avec dispense du préliminaire de conciliation (V. Cass. 20 mai 1840, P.1840.2.881.— S. 1840.1.606 ; 95 ioill. 1854, P.18B4.J. J30. — S.1884.1.545). — On fait observer à l'appui de cette opinion qu'il n'y a pas à s'arrêter à cette objection que le caractère essentiel de l'opposition c'est d'amener la partie devant le juge m^me qui a rendu la sentence dont on lui demande la rétractation ; et qu'ici l'opposition serait portée non devant le président qui a rendu l'ordonnance, mais devant le tribunal. Les arrêts de cassation que nous venons de rappeler trouvent ce mode de procéder parfaitement régulier, puisqu'ils jugent que le tribunal a méconnu les règles de sa compétence en refusant de connaître du recours formé contre les ordonnances du président permettant d'assigner à bref délai. *La loi, d'ailleurs, présente un exemple précis et remarquable decette procéduredans l'art. 1028, C. proc. civ. Cet article dispose, en effet, qu'il ne sera besoin de se pourvoir ni par appel, ni par requête civile lorsque le président aura rendu

iUltISPRUDENCE FRANÇAISE.

une sentence arbitrale intervenue dans l'ai <io cas qu'il énumère, notamment sur compromis nul ou expire. • Dans tous ces cas, dit • l'attkk, les parties se pourroiront par opposi- , à l'orJtmtumce d'exécution, devant le tri-

Mail qui

• banal dant le président aura rendu l'ordon-

• ub», ei truanderont ia nullité de l'acte qua-

• bÉ£ jafrt&ent arbitral. •

• Rua? mdinons fortement à penser, à la vue J<5 aacajaents de votre jurisprudence, que le rasas ouvert contre les ordonnances sur requête en h raie de l'opposition, et que c'est au tri-

l'U appartient d'en connaître et d'y faire ême, la voie d'appel, ne peut pas ctre oQTwie contre ces actes du juge : ces deux de recours ne peuvent pas exister concur» .—D'ailleurs, aux termes dé l'art. 443, C. poc, < on ne peut porter devant les Cours

• ia^roks que l'appel des jugements conlradio-

• toire oc par défaut, après l'expiration des dé-

• fais d'opposition ; et l'ordonnance rendue sur

• roj»iu\ tu dehors des formalités prescrites pour

• te* jafements, n'en offrant pas les garanties,

• est dépoomie dés lors des éléments constitutifs

• «7»a n»«*-m«u • C'est dans ces termes qu'est lUcixviuon d'un arrêt delà Cour de Borée par airêt de la chambre civile

àt * mai IWî (P. 1837. 1.390. — S.1837.1. MO). Cet trrèt juge que l'ordonnance rendue sur reqaHc par Je président du tribunal autorisant I 'inrta;joflpju5oired'un débiteur étranger, n'est ^o aae mesure de police facultative, abandonnée i la proûswt do tribunal et dépourvue des élébml d'un j «renient de première instance ; par sur?, eûe n'est pas susceptible d'appel ; c'est Jrrajjt le tribunal et par action principale que l'étranger ainsi arrêté doit se pourvoir à l'effet toit sa mise en liberté, soit des domet pour cette demande il doit degrés de juridiction. — La quesikiû m envisagée aussi à ce point le vue dans Je, aberrations publiées à l'occasion de l'arrêt tittfuépar V. Berlin. D'après l'opinion dévête par M. Berlin, • l'ordonnance sur requête, s'est en réalité qu'une permission accordée

• à b partie qui la sollicite, de faire une chose, à set ru-pies et périls, est inattaquable en ellentrme par l'opposition ou l'appel. Mais l'acte d'exécution peut être contesté et attaqué devant b juridiction ordinaire, qui a le pouvoir et le droit de mettre à néant ce qui a été octroyé par le président, sans vérification possible, et sauf

des parties intéressées et l'examen meneur du tribunal. L'ordonnance n'est pas oa acte de juridiction ; il n'y a pas décision de < jt*r, mais autorisation provisoire octroyée en «rta du pouvoir discrétionnaire du président 1 tt qui, par cela même, ne confère à la menre autorisée aucune des garanties qui résultent de l'acte de juridiction ; de telle sorte que cette mesure ne constitue qu'un fait qui peut être critiqué et attaqué devant toutes les juridictions compétentes, par conséquent devant le tritaiial de première instance. •

• Cette opinion conduit au même résultat praqae que la doctrine, à notre avis plus rigoureutaent exacte, qui accorde le droit de déférer au

tribunal, par voie d'opposition, l'ordonnance sur requête, afin d'en faire cesser les effets. Dans l'un et l'autre cas, c'est du tribunal qu'on sollicite la rétractation des mesures ordonnées ou autorisées par son président, et la réparation du dommage que leur exécution a pu causer; mais il nous parait bien difficile d'admettre que ce résultat puisse être obtenu sans que celui qui le sollicite du tribunal s'attaque à l'ordonnance elle-même, et en «attaquant seulement au fait de l'exécution. — Celte exécution, en effet, et la situation qu'elle a créée, sont couvertes par l'acte du juge, tant que cet acte reste debout. Il faut donc, avant tout, s'attaquer à cet acte lui-même, et il semble que la première condition de l'efficacité du recours qui est exercé, c'est que la juridiction qui en est saisie est compétente pour apprécier la régularité et la légitimité de l'acte dont on lui demande de faire cesser les effets. Comment le tribunal pourrait-il supprimer les conséquences, s'il ne lui appartenait pas de juger de la légalité de la cause qui les a produites, c'est-à-dire 4e l'ordonnance? Il faut donc s'attaquer à l'ordonnance elle-même, sans quoi elle deviendrait irréfragable, comme l'a jugé, en termes exprès, un arrêt de cette chambre du 4 janv. 1841 (P.1841. J.363.— S.1841. 1.317).

• lia été jugé par l'arrêt du 2 mai 1837 précité que ce ne pouvait être par la voie de l'appel, etqu'il y avait violation de l'art. 443 à admettre ce mode s de recours contre une ordonnance sur requCte qui est dépourvue des éléments constitutifs d'un jugement de première instance. Puisque l'appel est impossible contre ces ordonnances, et qu'il n'est pas moins impossible de laisser les parties intéressées sans recours prompt et efficace contre des actes du juge, intervenus à l'insu de celui qu'ils atteignenl, souvent de la manière la plus préjudiciable à ses intérêts, il faut bien admettre, avec vos arrêts de 1837, de 1841 et de 1854, déjà rappelés, que le recours ouvert est le droit d'opposition devant le tribunal.

. Ces développements, a dit en terminant M. le rapporteur, nous paraissent justifier tout à la fois le premier et le deuxième moyen du pourvoi. Il en résulte, en effet, ce nous semble, que le pourvoi est fondé à reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir violé les règles de la compétence, en confirmant le jugement du tribunal de la Seine, par lequel il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en nullité de l'ordonnance de son président , alors que celle demande en nullité ne pouvaii être portée devant aucune autre juridiction , la Cour impériale ne pou* vant être saisie par la voie d'appel de l'appréciation d'un acte dépourvu des éléments constitutifs d'un jugement de première instance. La même considération justifie pleinement et ipso facto, on peut le dire, le second moyen du pourvoi, fondé sur la violation de l'art. 473, C. proc., et des principes en matière d'évocation. Après avoir reçu l'appel formé contre l'ordonnance du président du i déc. 1885, et annulé cette ordonnance comme rendue en dehors des limites du pouvoir conféré au président, l'arrêt procède par voie d'évocation et statue au fond, quoiqu'il n'y ail pas eu instance judiciaire au premier de-

gré, mais nn simple acte d'administration, un acte conservatoire et de police, en quelque sorte. v Cependant l'art. 473, G. proc., n'autorise l'évocation par les Cours impériales que dans les cas où elles infirment un véritable jugement, et alors que la cause a déjà subi l'épreuve d'un premier degré do juridiction; ce qui manifestement no se rencontre pas dans l'espèce, où l'acte qui forme le point de départ dn procès est dépourvu de tout caractère juridictionnel. «

Devant la chambre civile, M. le premier avocat général de Raynal a donné des conclusions dont nous regrettons de ne pouvoir présenter qu'une courte analyse.

• S'expliqoant sur le premier moyen, qui lui a paru le plus important des deux, il a pensé que l'arrêt de la Cour de Paris avait inexactement apprécié la nature de l'ordonnance rendue sur requête par M. le président du tribunal de la Seine; que ce n'était là qu'une mesure purement administrative et provisoire, dépourvue de tout caractère juridictionnel et litigieux, qui, par conséquent ne pouvait être susceptible d'être déférée à la Cour par un appel, mais contre laquelle cependant il devait y avoir des recours ouverts aux personnes qu'elle pouvait léser. — Il lui a semblé difficile, sans méconnaître la gravité des considérations sur lesquelles s'appuie l'arrêt attaqué, de ne pas admettre que le président a le droit de prendre, en certains cas d'urgence, sur une simple requête, des mesures ou précautions qui resteraient sans aucune efficacité, si ceux contre lesquels elles sont provoquées devaient nécessairement en être informés à l'avance. Ce pouvoir lui semble reconnu par l'art. 54 du décret du 30 mars 1808, dont les expressions sont incontestablement très-générales et très-comprehensives. 11 est ainsi conçu : • Toutes requêtes afin « d'arrêt ou de revendication de meubles ou de « marchandises, ou autres mesure» d'urgente..., « seront présentées au président du tribunal, qui « leur répondra par son ordonnance, après cora-

• munication, s'il y a lieu, au procureur im-

• périal. * — La nécessité d'une pareille attribution est d'ailleurs plus énergiquement démontrée, s'il se peut, par la nature même des choses. Un capitaliste va prendre la fuite, emportant les fonds qui sont le seul gage de ses créanciers ; — des papiers importants vont être enlevés ;— on va faire disparaître un mineur dont on se dispute Ja paternité, ou dont on exploite la faiblesse ou les passions ; — le temps presse ; contraindre celui qui veut se mettre en garde contre de pareils dangers à recourir à une citation devant la justice réglée, même devant le juge du référé, n'est-ce pas précipiter la disparition des personnes ou des choses dont le détournement a été secrètement préparé ? —Sans doute, le président peut être surpris par un faux exposé; on peut avoir égaré sa religion on peut avoir obtenu de hri une mesure qui n'avait aucun motif légitime, aucune sérieuse raison d'être. — Mais, d'abord, il faut supposer que le magistrat investi d'un tel pouvoir -n'en usera qu'avec une extrême prudence : que faut-il, d'ailleurs, pour en neutraliser les dangers ? Faciliter et multiplier les voies de recours, les moyens d'obtenir rapidement la rétractation d'une

mesure ordonnée par erreur. — Or, ces moyens se présentent naturellement à la pensée. Il n'est pas nécessaire, il est fâcheux de les réduire à la voie, toujours lente, de l'appel. — D'ailleurs, le président, n'ayant pas exercé sa juridiction, n'a pu l'épuiser : il n'a ordonné qu'une mesure administrative et peut toujours la rétracter.— On s'opposera donc à l'exécution ; on reviendra, par une simple requête, devant le président lui-même ; on rétablira les faits qui avaient été dénaturés ; on lui prouvera que sa religion a été surprise, et, mieux informé, il ne se refusera pas à révoquer une mesure qui n'a été obtenue que par des allégations mensongères. — Ou bien, on ira devant lui en référé ; on assignera l'auteur de la première requête. C'est alors que le président statuera en vertu de sa juridiction spéciale, et que sa décision, rendue contradictoirement, pourra être frappée d'un appel. — Ou bien enfin, on voudra déserter ce double recours ouvert devant le président lui-même. On aimera mieux se présenter devant le tribunal. Comment pourrait-on l'empêcher? Le procès alors s'engage au principal. — Que le tribunal ne puisse directement annuler la mesure prise par le président, cela peut s'expliquer par de hautes raisons do convenance ; mais une fois saisi de l'affaire, le tribunal conserve le droit d'y statuer, et la mesure ordonnée disparaîtra par le jugement.sur les incidents ou sur le fond, comme une ordonnance d'envoi en possession s'efface, quand le testament sur lequel elle a été fondée vient à être annulé.

« Voilà donc des moyens rapides , faciles , certains, d'obtenir justice et de faire réparer l'erreur que le président a pu commettre, sans lui enlever un pouvoir que lui donne l'art. 54 du décret de 1808, sans lui enlever uno attribution justifiée par la force des choses, par des intérêts sérieusement compromis, surtout dans ces grandes agglomérations, comme Paris, où les droits les plus sacrés des tiers peuvent si souvent être menacés par des combinaisons frauduleuses et clandestines. — S'il en est ainsi, il faut écarter la voie d'appel, trop solennelle et trop lente en de pareilles occasions et qui ne peut d'ailleurs être ouverte que contre des actes auxquels s'attache un caractère contentieux et contradictoire. —Dès lors aussi, le tribunal de la Seine, saisi au principal par M. Gibiat, était compétent. Il aurait donc eu tort de décliner la connaissance de l'affaire ; et l'arrêt aurait eu tort à son tour de ne pas reconnaître la compétence du tribunal.

t Mais on fait deux objections, l'une empruntée à l'ordonnance elle-même, l'autre à la demande portée par Gibiat devant le tribunal.— La première repose sur cette disposition de l'ordonnance qui décide qu'il sera passé outre à l'exécution des mesures qu'elle ordonne, et qu ensuite tl en sera réfère au président; d'où l'on induit que toute opposition était impossible, que toute voie de recours était interdite avant que l'exécution fut, consommée, et la voie de contre-requête adressée au président, et la voie même du référé. — On ne saurait se dissimuler que si tel était le véritable sens de J'ordonnance, il y aurait là quelque chose de regrettable : le président

k pouvait à l'avance interdire à la partie abstate Vh moyens qne hu donnait la loi de se wttxn a fiferi de mesures préjudiciables ; il fautait donc regarder cette disposition comme non avenue, de b même manière qu'on ne tient aucun compte ài h déclaration d'un tribunal qu'il statue eu 'l*TîitT rrî^ort, quand la matière est susceptible i'iffd; et dans tous les cas, elle ne change pu b caractère purement administratif de l'ordoraiv* , elle ne sa curait être considérée comme oUfiiatre pour celui contre lequel elle serait dirvt, pui«ro*tf n'avarit pas été appelé. — Mais, es tèaàté, telle n'a pu être la pensée du présidât D ae pouvait adresser d'injonction à un août ; riajoftetion ne pouvait donc concerner que h partie qui lui présentait requête, celle qui rail présente ; elle lui prescrivait de venir rendre tœçtt m référé, c'est-à-dire contradictoirement, dr fnsemion qu'elle aurait donnée à l'ordontkhae dans le cas où aucune opposition m unit survenue : et eela ne pouvait porter iû.-tae atteinte aux droits d'opposition et de retours qii appartenaient essentiellement à celui centre if^uel U mesure avait été sollicitée, droits qta ae paraient sous aucun prétexte lut être talevfc. — La prtmiOre objection doit donc être cunée.

« La seconde consiste à soutenir qu'en se prèsentaai devant le tribunal et en y appelant sa adversaire? pour y entendre prononcer l'a n- Dîii^wi? Tonlonnance pour cause d'incornpékax et iTexcès de pouvoir de la part du présiitsit GOùt demandait au tribunal une ehose pu excédait ses attributions et sortait de sa comc'est-à-dire d'exercer un contrôle sur f n.^e que le président avaiteru devoir faire do •os iatonté ; que cette autorité, parallèle à celle Jtt'.rimtti, en reste absolument indépendante, et T* dès lors c'est avec raison que le tribunal «'« dréiarê incompétent ; qu'il ne pouvait appartrtur fa'à la Cour impériale de statuer sur fau? du président. — M. l'avocat général répond §ae cette objection est plus grave quo la preuaàère, mais qu'elle se résout par une distinction. Sun doute Gtbiat ne pommait demander au trioaal d'annuler directement l'ordonnance ; il tarait bien appartenir à ce tribunal, statuant au tond, de la paralyser et de la rendre inutile et iue effet ; mais il ne pouvait l'apprécier et l'anukr it piano. Toutefois ce n'était pas là tout «qu'irait demandé Gtbiat; il concluait aussi . i ce qu'en conséquence il fût autorisé à se re-

• attire en possession des droits corporels et in-

• corporels qui avaient été séquestrés. » Or c'était là le ioad du litige : le tribunal, laissant de coté la ïarurï des conclusions dont il ne devait pas eontoitre, devait s'emparer de la partie pour laquelle il était compétent et ordonner ou refuser, suivant 1« résultat de son examen et les inspirations de a conscience, la restitution qui lui était de- Skudée. Il a donc méconnu à tort l'étendue de sa &Of*ience, et son jugement devait être réformé.

• Sur le moyen tiré de l'évocation, par suite fc laquelle la Cour a cru pouvoir faire exacte- ■tai ce qu'avait fait l'ordonnance avant elle, on M saurait contester, dit M. l'avocat généra], que a on reconnaît à cette ordonnance, tout en la dé-

clarant illégale et abusive, le caractère d'un acte juridictionnel, d'une décision sur un litige engagé, qui, même irrégubère, est de sa nature soumise à l'appel, il sera difficile de ne pas admettre en même temps le droit d'évocation, quoique l'art. 473, C. proc., ne le consacre en termes exprès que pour les jugements, puisque l'ordonnança, ayant hypolhétiquement épuisé la juridiction du président, et celle du tribunal ne pouvant être saisie, il faut bien qu'un nouveau pouvoir puisse se substituer au premier et statuer à sa place dans toute la plénitude de son droit. — Mois l'extrémité à laquelle conduit une telle doctrine, fait mieux comprendre tout ce qu'il y a de sérieux dans le premier moyen. On se trouve, en effet, en présence d'une évocation prononcée à l'occasion d'une mesure tout» provisoire, prise sans que le litige ait été engagé, sans quo les parties aient contradictoire ment comparu, ou même qu. le défendeur ait été appelé ou prévenu ; — d'une mesure contre laquelle assurément d'autres recours étaient possibles ; de tstte sorte que la Cour impériale aura statué sur des points de la plus haute gravité pour les parties, et que cependant le premier degré de juridiction n'aura pas été réellement parcouru.

II. l'avocat général , tout en rendant hommage aux sentiments élevés dont on rencontre l'expression dans l'arrêt , pense donc que c'est contrairement au droit qu'il a repoussé en principe l'attribution exceptionnelle dont a use le président du tribunal; que ce pouvoir est nécessaire- et légitime, à la condition qu'il sera exercé avec la plus extrême réserve ; que le seul moyen de le rendre inoffensif et sans danger, c'est de ne le considérer que comme purement administratif, susceptible de recours prompts et faciles, de rétractations ou de reformations presque immédiates, soit directement par la président lui-même, soit par le tribunal statuant au principal. L'intervention, en de pareilles circonstances, de la juridiction d'appel, avec ses formes nécessairement un peu. lentes, qui laissent subsister trop longtemps un état de choses qui pouvait n'être que provisoire ou même ne pas se réaliser, lui parait un remède insuffisant et dangereux. — II estime donc qu'il y a lieu de casser l'arrêt de la Cour de Paris pour avoir proclamé l'incompétence du tribunal et prononcé la recevabilité de l'appel dirigé contre l'ordonnance.

arrêt (après délib. en ch. du conseil.)

LA COUR ;— Sur le i" moyen : — Attendu que, quelle que soit, en principe, l'étendue du pouvoir confié par h loi an président du tribunal civil, à regard des mesures urgentes qui lui sont demandées par vote de reqnète, aucune disposition n'autorise les parties qui pourraient en souffrir k demander directement au tribunal l'annulation des ordonnances ainsi rendues, et qu'il serait aussi contraire à la dignité de la justice qu'à Tordre des juridictions, qu'un tribunal pût être rendu juge de la légalité des actes du magistrat qui est place à sa tête ; — Attendu que tel était l'objet de la demande par laquelle Gibiat, sans se borner a conclure, au

ItiO

principal, à la suspension de l'exécution des mesures ordonnées ou à la réparation des conséquences de celte exécution, a requis directement et expressément l'annulation de l'ordonnance du 2 déc. 4865 ; — D'où il suit qu'en confirmant le jugement du 5 décembre suivant, par lequel le tribunal civil de la Seine s'était déclaré incompétent pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ;

Sur le 2* moyen : — Attendu que la décision quiordonnait l'expulsion, manu militari, des anciens gérants «le la société des journaux réunis et l'installation à leur place de deux administrateurs séquestres dans les termes de l'art. 1961, avec exécution sur minute, avant l'enregistrement, et nonobstant tout recours en référé, a été considérée par l'arrêt attaqué comme constituant un acte de véritable juridiction (l)en ce qu'elle n'avait rien du caractère provisoire des ordonnances sur requêtes autorisées par la loi, et entraînait au contraire des faits d'exécution définitive ; — Attendu que si, après avoir annulé cette ordonnance comme contenant un excès de pouvoir, la Cour impériale de Paris, trouvant la cause en état, au moyen des conclusions prises devant elle par toutes les parties, a évoqué le fond, elle n'a fait, en cela, qu'user du droit à elle conféré par l'art. 473, C.proc., pour tous les cas où elle annule la sentence du premier juge pour quelque cause que ce soit, et n'a par conséquent violé aucune loi;— Rejette, etc.

Du 46 nov. 1867. — Ch. civ. — MM. Troplong, 1er prés.; Eugène Lamy, rapp.; de Raynal, l«av. gén. (cond contr.); Bosviel et Morin, av.

CÀSS.-aKQ. U

Brevet d'invention, Jocets, Canons et pistolets, Nouveauté, Certificat d'addition , Cassation.— 2° Motifs de jugement, Conclusions.

i° L'emploi dans des canons et pistoletsjouets, disposés spécialement à cet effet, d'a-

morces en papier renfermant une substance explosible destinée à produire la lumière et le bruit d'une arme à feu, et exemptes des périls que présentent les capsules métalliques constitue une invention brevet able, si cet emploi présente un caractère de nouveauté (L. 5 juill. 1844, art. 2.)

Et la déclaration des juges du fait à cet égard échappe à la censure de la Cour de cassation (3).

En pareil cas. Us canons et pistoletsjouets forment avec les amorces pour Vcmploi desquelles ils sont spécialement disposés, un ensemble et un tout indivisible, et sont, dès lors, comme les amorces, couverts par le brevet d'invention (4).

La déclaration par les juges du fait qu'un certificat d'addition se rattache au brevet principal, est souveraine et échappe «m contrôle de la Cour de cassation (5). (L. 5 juill. 1 8-14, art. 16.)

2° Les juges ne sont pas tenus de répondre spécialement à des arguments qui ne se formulentpas enchef précis de conclusions (6). (C proc, 141; L. 20 avril 1810, art. 7.)

(Lemaire-Daimé C. Canouil.) — arrêt.

LA COUR; — Sur le premier moyen, tiré u une prétendue violation des art. 1, 2 et 30 de la loi du l> juill. 1844 : — Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que le défendeur éventuel a été breveté: 1° pour un système d'amorces en papier renfermant une substance explosible et produisant la lumière et le bruit d une arme à feu, mais exempte des perds que présentent les capsules métalliques; 2- pour divers systèmes de jouets d enfants ayant la forme de pistolets et de canons, disposés spécialement pour l'emploi de ces capsules inouensives, et que le demandeur a servilement contrefait les procédés décrits et réservés audit défendeur éventuel ; que cette déclaration de laquelle il résulte que l'invention est nouvelle aux termes de l'art. 2 de la loi du 5 juill. 1844, rentre dans le droit souverain d'appréciation du juge du fait et ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation ;

(1) Ici n'y aurait-il pas omission d'an mot et l'arrêt n'aurait-il pas entendu dire que la décision en question a été justement considérée comme constituant un acte de juridiction? L'appréciation da caractère légal d'une décision présente en elTet essentiellement un point de droit à résoudre, et l'on ne concevrait pas que la Cour suprême regardât comme souveraine la qualification donnée à cette décision par les juges da fond.

(2) Le principe qui sert de base à cette décision a été appliqué maintes fois dans des espèces diverses. V. Cass. 26 jaav. 1867 (P.1867.893.— S. 1867. 1.339) et le renvoi.

(3) Jurisprudence constante. V. Cass. 86 janv. 1867, cité à la note précédente; 16 juill. 1867 (P.1867.743.— S.18Ô7.4.286) et le renvoi.

(4) V. anal, en ce sens, Cass. I» mai 1881 (p.

1852.2.85. -S.1852.1.65); 88 déc. 1855 (P. 1856.2.510.— S. 1856.1. 638); 86 janv. et 31 juill.1867 (P.1867.893 et 1037.— S. 1867. 1.339 et 376).

(5) V. conf., Cass. 30 nov. 1864 [(P. 1865. 135.— S. 1865.1.70).

(6) C'est là un point constant. V. Cass. 85 juill. 1864 (P.1864.1088.— S. 1864.1.452)- 24 avril 1865 (P.1865.B54.— S.1865.1.235) ; 26 nov. 1866 (P.1867.57.— S. 1867. 1.38) ; 10 déc. 1867 (infrà,p. 170).— Jagé même qu'il n'est pas nécessaire de motiver le rejet de conclusions qui, bien que signifiées entre les parties, n'ont pas été posées devant les juges : Cass. 21 août 1880 (P. 1862.458. -S.1861. 1.525); 16 janv. 1865 (P.

jutil. 1867 (P.1867.743.-S.1867.1.286).

Snrlesdeui branches du deuxième moyen, tirées «Ttne prétendue violation des art. 30 et 49 de la loi du 5 juill. 184 loi 7 do la loi du 20 avril 1810 : — Attendu que l'arrêt attaque cootiate que les amorces en papier brevetées m profit du défendeur éventuel sont fabriquées par lui pour être employées dans k>p6ioleLs et canons-jouets et pour y produire la lumière et le bruit d'une arme a ko; <fte de cette constatation, également wmratoe, il résulte que lesdites amorces fument avec les pistolets et canons-jouets destines à les recevoir, un ensemble et un w«i indivisible; qu'en conséquence, c'est avec raison et par une juste application de Tait 16 de la loi de 1844, que l'arrêt attaque a prononcé la confiscation des pistolets et canon* saisis, comme celle des amorces, et a bit défense au demandeur d'en faire fabriquer et d'en vendre à l'avenir ;— Attendu que, si, dans ses conclusions d'appel le demandeur avait allégué que les pistoletsjouets de Canouil n'étaient pas nouveaux et qne le mécanisme en était emprunté à d'autres inventions, précédemment brevetées tantàson profit personnel qu'au profit d'autres fabricants, ces allégations qu'il ne justifiait aucunement et dont il n'offrait pas la preuve n'étaient énoncées qu'à titre d'arguments dans les motifs desdites conclusions ; que le dkpoatif des mêmes conclusions n'en fait antane mention et se borne à offrir la preuve dé / jfltenuriié de l'invention des amorces en papier; que la Cour n'était pas tenue de répondre à des moyens de défense qui ne se formulaient pas en chef précis de conclusions;

Sot les deux branches du troisième moyen, prises d'une prétendue violation des an. 16 et 49 de la même loi du 5 juill. m et de celle du 20 avril 1810 .-—Attendu qn'il ressort des déclarations souveraines de l'arrêt attaqué que les objets dont le défendra éventuel s'est réservé l'exploitation excinsive par les certificats d'addition des 13

(1) Cet arrêt consacre la doctrine adoptée par ta auteurs d'après laquelle les conditions exigées pu !e Code Napoléon (art. 1351) pour constituer !* iwse jugée, «ont applicables en matière de

*J* celui qui a succombé dans son action ou exerpnon fondée sur un des cas de nullité ou de déchéance énumérée dans les art. 30 et suiv. de la loi da S juill. 1844, peut en invoquer un antre par une notveOe action. V. MM. Gonjet et Merger, Diet. de ir. com m., * Invention, n. 483 ; Calmels, De hsmpr. et de la «mire/., n. 643 ; Renonard, TV. du brrr, d'mc, n. 216; Rendu, Tr. de dr. inàutr., o. 477 ; Nouguier, Des brev. d'inv., n. 6M, Blanc, L'inv. brev., p. 585, et Tr. de la minf., p. 594 et suiv.; Picard et Olin, Tr. des bm. €we., n. 870. — La position faite par cette doetnae aux inventeurs est fort rigoureuse ; • L'adversaire du breveté, dit M. Nouguier, loe. àt., pourra, en faisant un choix arbitraire, baser AxxtK 1868.— 2* LiVE.

mai et 9 nov. 1863, se rattachent étroitement au brevet principal du 42 juill. 1862; que sa décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour de cassation ; que, d'ailleurs, le moyen manque en fait à défaut de production desdits brevet et certificats ; — Attendu que le dispositif des conclusions prises devant la Cour de Paris par le demandeur en cassation ne relève pas le grief tiréde ce que les objets compris dans les certificats d'addition ne se rattachaient point au brevet principal; qu'il est simplement indiqué, à litre d'argument, dans les motifs de ces conclusions, et que, par les raisons énoncées cidessus , l'arrêt attaqué n'était pas tenu de s'en expliquer spécialement ; qu'au surplus, il y est implicitement et suffisamment répondu par le motif de l'arrêt attaqué, où il est dit qu'en vertu du brevet principal et des certificats d'addition, le défendeur éventuel a le droit exclusif d'exploiter non-seulement les pistolets-jouets avec amorces en papier, mais aussi les canons-jouets fabriquésdaprès le même système; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris du 23 août

Du 41 mars 4867.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Henriot, rapp.;P. Fabre, av. géti. (concl. conf.) ; Mimerel, av.

CASS.-RSQ. 9 décembre 1867.

Brevet d'invention, Chose jugée. Publicité, Brevet étranger.

V arrêt qui a rejeté une demande en nullité d'un brevet fondée sur ce que la anciens procédés donnaient tes mêmes résultats que le procédé breveté, n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à la demande ultérieure en nullité du même brevet fondée sur ce que la découverte aurait été divulguée en pays étranger antérieurement au brevet pris en Fra»c«(4). (C. Nap.,4350 el4351; L. 5 juill. 1844, art. 30 et 31.) 1

sa demande sur un des cas de nullité et reprendre ultérieurement les autres cas, déjà existants, pour en faire l'objet d'une autre demande f Et puisqu'il y a sept cas de nullité et trois cas de déchéance, il pourra faire dix procès au breveté I Et, après lui, d'autres viendront qui pourront recommencer celte cruelle comédie et qui écraseront le breveté sous le fardeau de frais incalculables t Si telle est la loi, et tout porte à le croire, il faut changer le système de la loi. > Au surplus, M. Blanc, loe. cit., fait remarquer, avecraiion, que l'exercice d'un tel droit serait regardé avec défaveur, s'il était démontré que l'on a divisé les actions pour les multiplier.— Ce n'est pas du reste, ce qui avait eu lieu dans notre espèce; l'arrêt attaqué prend soin, en effet, d'indiquer que le premier arrêt qui déclarait le brevet valable, avait été rendu dans l'ignorance d'un fait demeuré inconnu par suite d'une réticence du breveté. — Sur l'effet de la chose jugée en cette matière, du criminel au

La loi, n'ayant pas défini les caractères légaux de la publicité antérieure à laquelle est attachée la nullité d'un brevet d'invention, admet par cela même tous les modes de divul

fation, sans excepter celle qui résulterait de accomplissement des formalités requises pour l obtention d'un brevet en pays étranger, sous l'unique condition que cette publicité sera suffisante pour que Cinvention puisse être exécutée (1). (L. 5 juill. 1844, art. 31.)

Spécialement, cette publicité résulte de V ensemble des circonstances suivantes : 1° de l'insertion dans une feuille publique de l'acte du gouvernement étranger qui concède le brevet; 2" de l'insertion par analyse du procédé faite dam un recueil spécial ; 3" et surtout de la mise à la disposition de tous dans des dépôts publics, en exécution de la loi étrangère, des descriptions et des dessins annexés au brevet (2).

(Joly C. Levasseur et autres.)

Le sieur Joly a pris, le 5 juiU. 185a, un brevet français, et, le 3 juin 1857, un certificat d'addition, pour un procédé de teinture des étoffes de laine, qu'il avait antérieurement fait breveter en Belgique. Plusieurs arrêts que nous avons rapportés ont déjà eu à statuer sur la question de savoir si ce brevet était valable. V. Cass. 12 janv. et 1er juin 1 865 (P. 1 865. 1 94 et 1 203. — S. 1 865. 1 .99 et 4G3) ; Hennés, 9 janv. 1865 (IM86C.234. — S.l 866.2.58). Celte dernière Cour, également saisie de la contestation actuelle a, par arrêt du 29 août 1865, statué en ces termes :

■ Considérant que Levasseur, Lecarpentier et comp. n'ayant point été parties aux arrêts qui ont prononcé la nullité du brevet d'invention pris par Joly, en France, le 5 MIL 1855, et du certificat d'addition à ce brevet, ne peuvent invoquer ces arrêts comme ayant à leur profit l'auto- 1 rité de la ebose jugée; qu'il n'y a» en cette matière, aucune indivisibilité, mais seulement possibilité de décisions contraires, dont chacune peut parfaitement s'exécuter, sans faire obstacle à l'exécution des autres

civil, et rie* ver*», V. Cass. 17 et 29 avril et 8 août 1857 rapportés (P. 1858.836. — S.1857.1. 625), ainsi que les observa lions jointes a ces airùts.

(1-2) V. conf., Cass. i2 janv. et 1er juin 1865 (P. 1865. 494 et 1203. — S. 1865.1.99 et 463); tiennes, 9 janv.1865 (P.1866.234. — S.J866.8. 58), et les notes. —Mais jugé que la publicité de l'invention, entraînant la nullité du brevet, ne résulte pas de la prise du même brevet en pays étranger et du dépôt des pièces qui l'a accompagnée, lorsque le peu do temps qui s'est écoulé entre les deux brevets n'a pu entraîner une publicité suffisante pour l'exécution de l'invention, et lorsqu'il n'est pas établi que des tiers en aient pris communication: Cass. 8 mars 1865 (P. 1866. 986.— S.1866.1.360).

entre parties différentes, rien dans la nature des choses ne supposant à ce qu'un brevet d'invention, aussi bien que tout autre acte, soit réputé nul à l'égard de tel intéressé et valable à l'égard de tel autre ;— Considérant

Sue Joly ne peut, avec plus de succès, puiser ans l'arrêt de la Cour impériale de Rouen du 27 fév. 1863, une exception de chose .jugée, pour repousser l'exception de nu I lit. invoquée contre son brevet du 5 juill. 1855 ; qu'en effet, l'exception rejetéc par rarrét précité, qui condamne Levasseur et Lecarpentier, comme contrefacteurs, en 6,000 fr. de dommages-intérêts envers Joly, était fondée sur le défaut de nouveauté du procédé de celui-ci, qui aurait été pratiqué en France longtemps avant le dépôt de la demande du brevet, taudis que l'exception actuelle est fondée sur la publicité que ce procédé aurait reçue à l'élrauger; que cette différence de cause suffit pour rendre l'autorité de la chose jugée inopposable à la nouvelle exception ; — Que la décision de la Cour de Rouen fut rendue dans l'ignorance d'un fait de publicité demeuré inconnu par suite de la réticcuce de Joly sur la préexistence du brevet belge, qu'il eût dû faire connaître en prenant le brevet français, dont la loi limitait la durée à celle du premier ; cl que, dans celle circonstance, il serait contraire a toute justice que l'arrêt ainsi obtenu privât la partie condamnée de la faculté d'employer comme moyen de défense à une nouvelle demande de son adversaire le fait de publicité postérieurement découvert;...— Eu ce qui touche la question de la validité du brevet pris par Joly en France le 5 juill. 1855 : — Considérant que si le droit de l'inventeur constitue une propriété, c'est une propriété d'un jenre essentiellement exceptionnel ; car idée industrielle une fois émise serait, par a nature des choses, susceptible d'être utilisée par tous ceux à la connaissance desquels elle parvient; et le législateur . mû par des motifs d'intérêt social et d'équité tout i la fois, n'a conféré temporairement à l'inventeur le droit exclusif d'exploiter sa découverte industrielle que sous certaines conditions et moyennant certaines formalités dont l'inobservation l'ait rentrer immédiatement cette découverte dans le domaine public;—- Considérant que le droit conféré par l'art. 29 de la loi du 5 juill. 1844, à l'inventeur déjà breveté à l'étranger, d'obtenir un brevet en France, est sujet aux limitations résultant des dispositions générales des art. 30 et 31 communes à tous les brevets; — Considérant qu'aux termes de l'art. 31, sont nuls et de nul effet les brevets délivrés pour une découverte, invention ou application qui, eu France ou à l'étranger, aura reçu, antérieurement à la date du dépôt de la demande, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée;— Considérant que ce dernier article ne fait et ne devait faire aucune? distinction relativement aux causes de la publicilc réalisée ; qu'il importe peu que celle publicité

*u la conséquence d'un fait volontaire de 1 ! mwfnieur, oti du fait d'un tiers, ou même «elle «oit produite à F étranger par suite de 1 accoti. plissement des formalités prescrites par h loi ét pays pour l'obtention ou la conservant* éfe brevets; qu'effectivement, le brevet etmper n'est, aux yeux de la loi française, M'a pur fait, impuissant pour conférer en France à l'inventeur le droit exclusif d'expfcuatrau de sa découverte , et qu'il n'y atrait rafle cause pour accorder un brevet ci édaifc d'un prétendu secret industriel <ra s e» serait plus un, en réalité, pour l'indmirie française, initiée parunecireonstance <^tdcooqtte aux moyens d'exécution du profilé, et libre d'en faire usage, sans violer iDcvaeVoi;- Considérant que celte interprétation <if l'art. 31 précité ne rend pas illusoire, pour l'inventeur breveté en premier lira à l'étranger, le bénéllce de l'art. 29, patsqra aussi longtemps que son procédé n'an point reçu à l'étranger une publicité saftisante pour être exécute , il lui sera loiaUe de demander un brevet en France ; — Qw, spécialement, l'exercice de cette faculté M est ménaçé par la loi belge, qui ne réalise h ratticu* da procédé breveté que trois mots après la eontes&on du brevet ; — Considérait rae, dans l'espèce, en exécution des art. 49 et 20 de la loi belge do 24 mai 1854, Kiisertmo an Mmitcur belge d'un extrait de Vanité ministériel constituant le brevet >/o skv lÀr avait d'abord informé le public de l'existence et de l'objet de ce brevet ; et jue trois mois après, par une analyse de la dttcriptiof consignée dans le recueil autbent«me spécial destiné à cet effet, le procédé axait été indiqué sommairement, sinon de manwre à rendre l'exécution possible ; mais <n*,de plus, aux termes du paragraphe final «fort. 20 précité, le public avait été admis, (nés mois après la délivrance du brevet, à prendre, aux archives du ministère de l'intér, connaissance des descriptions et des s annexés à ce brevet, et même à en des copies moyennant paiement des hraj qa'au moyen de cette faculté, qui ne panait être ignorée de personne, puisqu'elle « écrite dans la loi elle-même, le procédé breveté avait reçu la publicité la plus large, a plus effective, dans le vrai sens du mot, tt «L'usante pour pouvoir être exécutée ; et rae cette publicité avant eu lieu antérieurewtt à ia date du dépôt de la demande du «met en France, entraine la nullité de ce

Pourvoi en cassation par le sieur Joly;, pour : 1° violation des art. 1330 et 1351, C. Hap., et des principes sur la chose jugée.

? violation des art. 29, 30 et 31 de la loi h 5 juill. 1844, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le seul fait de la prise d'un brevet en pays étranger emporte présomption *? divulgation de f'invenuon, bien que cette 'OTeation n'ait pas reçu de publicité effective. j

ARRÊT

LA COUR ; — Sur le premier moyen , pris d'une prétendue violation de la chose jugée, en ce que l'arrêt attaqué aurait accueilli une demande en nullité de brevet qui aurait été antérieurement repoussée par un arrêt rendu entre les mêmes parties par la Cour impériale de Rouen le 27 fév. 1863 : — Attendu que les conclusions tendant à la nullité du brevet de Joly sur lesquelles est intervenu l'arrêt de la Cour de Rouen du 27 lév. 1863 étaient fondées sur ce que les anciens procédés de teinture donnaient le même résultat que le procédé breveté, tandis que , devant la Cour de Rennes, lors de l'arrêt attaqué, la demande en nullité du brevet était fondée sur ce que la découverte aurait été divulguée en Belgique antérieurement au brevet pris en Franee ; d'où suit que les causes de nullité invoquées dans les deux instances étant essentiellement différentes, ce qui avait été jugé dans la première ne pouvait avoir, dans la seconde, l'autorité de la chose jugée ;

Sur le deuxième moyen, pris d'une violation des art. 29, 30 et 31 de la loi du 5 juill. 1844, en ce que l'arrêt a fait résulter la divulgation de la découverte de l'accomplissement des formalités requises pour l'obtention d'un brevet en Belgique : — Attendu qu'aux termes de l'art. 30 de la loi du 5 juill. 1844, est nul et de nul effet le brevet pris en France, si la découverte ou l'application n'est pas nouvelle, et que, d'après I art. 31, n'est pas réputée nouvelle toute découverte qui, en France on à l'étranger, cl antérieurement au dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée; — Attendu que la loi n'ayant pas défini les caractères légaux de la publicité antérieure à laquelle les articles précités attachent la nullité du brevet, admet par cela même tous les modes de divulgation, sans excepter celle qui résulterait de l'accomplissement des formalités requises pour l'obtention d'un brevet en pays étranger, sous l'unique condition que celte publicité sera suffisante pour que I invention puisse être exécutée; — Attendu que, dans l'espèce, le juge du fonda fait résulter la publicité du procédé Joly : 1° de l'insertion dans une feuille publique'de l'acte du gouvernement belj?e qui lui concédait un brevet ; 2° de l'insertion par analyse du procédé faite, trois mois après, dans un recueil spécial ; 3° et surtout de la mise à la disposition de tous, dans des dépôts publics, en exécution de l'art. 20 de la loi belge du 24 mai 1854, des descriptions et dessins annexés au brevet ;— Attendu qu'en induisant de ces diverses circonstances la preuve (pie, antérieurement au dépôt de la demande d'un brevet en France, le procédé Joly avait déjà reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécuté , et que , par suite, le brevet pris en France était nul et sans effet , l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste appliea-

:on des art. 29, 30 et 31 ; -Rejette, etc.

JOUKNAL DU VALAIS.

Du 9 déc. 1867.— Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Tardif, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.); Clément, av.

CASS. -cit. 15 janvier 1868.

Faillite, Revendication, Transformation de marchandises, identité.

Lorsque des matières premières fournies à un fabricant ont subi une transformation (par exemple , des fils de fer et des laitons, tran formés en çlous et en pointes) , l'action en revendication ouverte au cas de faillite par l'art. 575, C. comm., cesse-t-eUe de pouvoir être exercée? Non rés. par la Cour de cass., mais rés. aff. par l'arrél attaqué (1).

Dans tous les cas, le fournisseur de ces-matières premières ne peut revendiquer, comme représentant ses marchandises, les objets transformés existant dans les magasins du failli, s'il ne lui est pas possible d'établir que ces objets sont réellement et identiquement la représentation des matières premières par lui fournies (2).

(Duquesnoy et autres C. synd. Delouche.)

Le sieur Delouche était fabricant, à Paris, de clous et de pointes; les matières premières qui lui étaient nécessaires pour son industrie étaient des fils de fer et des laitons ; il en achetait chez divers maîtres de forges, et ses livres constatent que, dans les six mois qui ont précédé sa faillite, on lui en avait ainsi expédié pour plus de 100,000 fr. Dans le même temps, il en avait encore reçu de fortes quantités de six négociants de Paris, les sieurs Duquesnoy et autres ; ces négocianis remettaient leurs matières premières à Detouche, à cette condition qu'il leur livrerait en échange un poids de clous et de pointes égal à celui qu'il aurait reçu d'eux en (ils de fer et en laitons, sa rémunération devant consister dans un prix stipulé et dans le dé* chet des matières premières. — Delouche étant tombé en faillite, Duquesnoy et consorts ont revendiqué les fils de fer et laitons qu'ils avaient remis au failli: on leur en délivra en effel 68,000 kil. qui existaient en-

(1) L'affirmative est aussi enseignée par MM. Hivière, Rèp. ècr. sur le C. de comm., p. 686 ; Bravard, «.'dit. Démangeât, Tr.dr. comm., t. 5, p. 516; Delamarre et Lepoitvin, id., t. 3, n. 211. Ces deux derniers auteurs citent dans leur discussion un cas tout à fait analogue à notre espèce, celui où un bloc d'acajou aurait été converti en feuilles de placage.

(2) Il a été décidé que, dans le silence de la loi actuelle sur les caractères de l'identité de la marchandise vendue et de celle revendiquée, la détermination de cette identité n'est plus, en général, qu'une appréciation de fait • abandonnée à la sagesse des tribunaux. V. Cass. 16 avril 1866 (P.1866.636.— S. 1866. 1.249), et le renvoi.

core en nature dans les magasins de Delouche, et qui furent reconnus pour provenir des livraisons faites par Duquesnoy et consorts. Mais, outre ces «8,000 kil. restitués, ces derniers réclamèrent encore en bloc, sauf à en faire ensuite le partage entre eux, 170,000 kil., et comme ces 170,000 kil. ne se retrouvaient plus en matière première, ils réclamaient un poids égal de clous et de pointes fabriqués, qui, selon eux, provenaient évidemment des fils de 1er et des laitons par eux livrés à Delouche. — Le syndic a rési6lé à cette prétention, qui a été en effet rejetée par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 1865.

Appel par Duquesnoy et consorts ; mais, le 23 août 1685, arrêt confirmatif de la Cour de Paris, ainsi conçu : — « Considérant qu'aux termes de l'art. 575, C. comm., il ne suflit pas, pour exercer l'action en revendication, que l'objet auquel elle s'applique existe entre les mains du failli ; qu'il faut encore que la chose déposée et consignée s'y retrouve en nature ; et que si elle a perdu ce caractère primitif, soit parce qu'elle a subi une transformation radicale, soit parce qu'elle a reçu des modifications qui, sans les détruire dans son essence, en font toutefois une espèce nouvelle, la revendication n'est plus recevable, alors même que l'origine de la chose ne serait pas impossible à reconnaître, l'action ouverte par Part. 575 ne reposant que sur le principe de l'identité et n'étant pas susceptible de s'exercer par voie de substitution ou de subrogation réelle,*— Considérant, en fait, que si les appelants ont livré à Detouche, avant sa faillite, 300,000 kil. de lils de fer et de laitons pour faire des pointes, il est constant qu'il leur en a été rendu 68,000 kil. qui existaient encore en nalure dans les magasins du failli, et que le surplus de la marchandise ne s'y trouve plus sous sa forme primitive: qu'il est avéré, en effet, que la matière a été travaillée depuis son entrée dans les ateliers de Detouche ; qu'elle y a subi différentes préparations, et qu'il n'y a plus maintenant, au lieu de lils de fer et de laitons, que des pointes commencées ou terminées ; — D'où il suit que les appelant» sont non recevables à établir, au moyen d'une expertise ou de tout autre moyen de preuve, que c'est de chez eux qu'est sortie la matière première ; — Considérant que la demande fûtelle recevable, elle devrait encore être repoussée dès à présent, puisqu'il résulte des pièces du procès : 1° que les fils et laitons revendiqués ne portaient pas de marque de fabrique au moment où ils ont été livrés à Detouche ; 2° qu'ils étaient de la même provenance que ceux dont Detouche s'approvisionnait pour son propre compte ; 3° qu'il a été impossible dès le principe et qu'il ne le serait pas moins aujourd'hui, en procédant à une vérification nouvelle, de distinguer les fers et laitons qui ont été achetés par le failli de ceux qu'il a reçus des deman-

les mettre en «Barre; — Qu'il mpossible de distinguer entre eles et par rapporUaux appelants, les difloreotes matières qu'ils ont fournies séparément, et qn*ils ne revendiquent par une action collective que par suite de l'impuissance •a est chacun d'eux de spécifier dans la la portion particulière qui lui (i) — Par ces motifs, etc.»

en cassation pour violation des an. 575, C. comm., 570 et 573, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant <pte le failli avait reçu, comme ouvrier à faim des laitons et des fils de fer, pour en faire, moyennant un prix convenu à raison de h nuan-d œuvre, des pointes et clous, a répudia demande en revendication des propriétaires qui avaient fourni ces laitons et Ils de fer, sous le double prétexte, d'une part, «ne, les fils de fer et laitons se trouvant parvenus à un état de fabrication plus ou moins avancé, la propriété applicable à h matière fournie avait cessé d'exister par testai effet de la transformation; et, d'autre pan, qte 1" absence d'une marque spéciale à chacun des fournisseurs empêchait de reconnaître m tpecù les fils de ter et les laitons provenant de leurs fournitures respectives. — On a dit à l'appui du pourvoi : La théorie earaeree eo droit par l'arrêt attaqué les plus grands dangers pour l'indusea f&éraiet pour l'industrie parisienne ►arlieuaer; cette théorie tendrait en effet à altérer complètement les rapports si fréquents du négociant avec l'ouvrier à façon : qneJ est le négociant qui voudra livrer des matières premières à cet ouvrier, s'il est exposé à perdre sa chose par cela seul qu'elle aura sain entre les mains de l'ouvrier les nw*lieafiuns, les transformations duos à sou travail et pour lesquelles elle lui avait été précisément confiée ? Ainsi, le batteur d'or livre à an ouvrier un lingot pour en faire des Jeaifles, et si cet ouvrier tombe en faillite, le batteur d'or ne pourra pas revendiquer l« (rutiles d'or faites avec son lingot, parce h matière aura subi une tranformation ? Mais tous reconnaisse! que le lingot m'appartient. et vous ne voulez pas que ie sois ppnetaire également des feuilles d or qui te (ont que mon lingot aussi? De même, pt« l'espèce, l'arrêt ne conteste pas aux demandeurs la propriété des fils de fer et des laitons par eux livrés à Detouche ; et cependant il leur conteste le droit de retirer les àm et les pointes qui ne sont que leurs fils de fer et leurs laitons travaillés. Il n'y avait pas ici à appliquer l'art. 575, C. comm. ; te dispositions applicables au contrat particilier intervenu entre Detouche et les demandeurs étaient les art. 570 etsuiv., C'

(I) Sur ce cternier point, consult. l'arrêt de la Cw de cassation du i6 avril 1866 (P.1866. 5JÉ.-5.1866.1.249).

Nap. La première partie des motifs de l'arrêt n'est donc pas soutenableet serait alarmante pour le commerce si elle devait obtenir la sanction de la Cour suprême. — Par sa seconde partie, l'arrêt attaqué décide que la demande en revendication doit être reietée, parce qu'il est impossible de pouvoir distinguer dans la masse des clous et des pointes qui se trouvent dans les magasins de 1 Retouche, ceux qui ont été fabriqués avec les matières premières fournies par les revendiquants et ceux qui l'ont été avec des matières que Detouche se serait procurées ailleurs. Ainsi, parce que la propriété des demandeurs est mêlée à celle de la faillite, on adjuge tout à celle-ci. C'est là évidemment un système qui n'est pas soutenable ; la faillite et les demandeurs sont copropriétaires de cette masse de clous et de pointes, la propriété de chacun est confondue :

voilà tout. Or, ce cas est prévu par la loi civile, et les art. 570 et suiv., C. Nap., tracent les moyens de le régler, mais ce n'est point en adjugeant le tout à un seut des copropriétaires, c'est en les apportionnant suivant leurs droits, comme l'a décidé un arrêt de la Cour de cassation du 11 nov.

Pour le défendeur, on écartait du débat les art. 570 et suiv., C. Nap., qui n'avaient pas été faits, disait-on, pour régler les rapports commerciaux de négociants à l'égard d'un fabricant, et qui devaient d'autant moins s'appliquer à la cause qu'il s'agissait d'une faillite, matière toute spéciale et dans laquelle la revendication n'a été admise qu'àgrand'peine et sous les conditions les plus strictes. — Ces conditions, (continuait-on, sont de deux espèces: le revendiquant doit d'abord établir qu'il est propriétaire des marchandises qu'il réclame ; il doit ensuite démontrer de la manière la plus évidente que les marchandises qu'il désigne dans la masse sont bien identiquement celles qu'il avait confiées au failli. De ces deux conditions, les demandeurs n'en remplissent aucune. Ils ne sont plus propriétaires des fils de fer et des laitons qu'ils ont livrés à Detouche : en effet, d'après leurs conventions, ces matières premières, dès qu'elles étaient remises à Detouche, devenaient sa propriété ; il pouvait en disposer comme bon lui semblait, à une seule condition, c'est qu'il rendrait aux fournisseurs, en matières fabriquées, soit avec leurs propres fers et laitons, soit avec d'autres, un poids égal à celui qu'il avait reçu d'eux en matière première. Ainsi, les consorts Duquesnoy n'avaient pas le droit d'exiger de Detouche leur chose même, leurs propres fils de fer et leurs propres laitons convertis en clous et en pointes ; ce qu'ils pouvaient réclamer, c'étaient, en matières fabriquées, l'équivalent, le poids égal de ce qu'ils avaient fourni en matières brutes ; ils n'étaient donc, à vrai dire, que des créanciers à payer en clous et en pointes, mais ils étaient comme créanciers, soumis, ainsi

JOUUiNAL DU PALAIS.

nue lotis les autres, aux chances de la faillite ; — Quant à la seconde justification à faire par les revendiquants, celle de l'identité, le défendeur se référait aux motifs de l'arrêt attaqué.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que l'action en revendication formée par Duquesnoy et consorts, tous négociants, contre la faillite du fabricant Dotouchc , doit nécessairement être réglée par la loi commerciale et en particulier par l'art. 575, C. cornu».; — Attendu qu'aux termes de cette disposition, la revendication, tendant à consacrer une situation privilégiée au profil de l'un des créanciers de la masse, ne doit être admise qu'avec la 6trictc observation des conditions prescrites par la loi, cl en particulier sous cette condition que le revendiquant démontrera, sans aucun doute possible, la parlaitc identité de la marchandise qu'il réclame avec celle qu'il aurait fournie au failli;

— Attendu que l'arrêt attaqué a constaté, en fait, que les fils de fer et laitons réclamés par Duquesnoy cl consorts ne se trouvaient plus en nature dans les magasins du failli, et que, sur la masse des clous et des pointes fabriqués et en cours de fabrication qu'on y rencontrait, il était impossible aux revendiquants, même à l'aide d'une expertise, de prouver que ces matières fabriquées fussent réellement cl identiquement la représentation des matières premières par eux fournies; — Attendu qu'en présence de pareilles constatations de fait, la Cour impériale de Paris n'a fait, en rejeltanl la demande en revendication de Duquesnoy et consorts, qu'une saine cl exacte application de la loi ;

— Rejette, etc.

Du 13 janv. iSGS. — Ch. civ. — MM. Pascalis, priu>.; Rie If, ni pp.; Blanche, av. géu. (concl. conf.); Groualle et Mimercl, av.

CASS.-REQ. 26 novembre 1867.

Paiement, Imputation, Hypothèque.

Au cas de paiement fait sans imputation formelle, les juges sont investis d'un pouvoir souverain pour apprécier quelle est, soit de deux dettes distinctes, soit de deux parties d'une même dette , celle sur laquelle le débiteur a entendu imputer le paiement par lui effectué; et cela encore bien que l'une de ces

(1) Sans doute, d'une part, aux termes de l'art. 1256, C. Nap , le paiement fait sans imputation formelle exprimée dans la quittance, doit •Hro imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter; — et, d'autre part, entre deux dettes dont l'une seule était garantie par une hypothèque, il semble que la dette ainsi garantie soit naturellement celle dont le débiteur doit être présumé avoir eu le plus d'intérêt à se libérer. — Toutefois, l'art. 1256 n'ayant aucu-

deux dettes ou portions de dettes, se trouve garantie par une hypothèque : l'imputation ne doit pas avoir nécejsaircment litu sur cetu dernière dette (1).

(Syud. Chartet C. Revillon.)

Le 22 oct. 1857,' le sieur Charvet a consenti au sieur Revillon une obligation hypothécaire de 20,000 fr., causée pour divers prêts et avances en argent faits avant ledit jour. Il est avéré qu'à celte époque, lacréanec de Revillon s'élevait à 63,3») tr. 15 c. Charvel continua à avoir un compte courant ouvert chez Revillon jusqu'à fin de décembre 1862, époque où il fut déclaré en faillite; mais alors il n'était plus débiteur envers ce dernier, par suite de paiements opérés successivement, que de la somme de 26,608 fr. 5 c. y compris l'obligation hypothécaire de 20,000fr.— Sur la poursuite dirigée par Revillon contre les syndics en paiement de ces 20,000 fr., sous peine de saisie immobilière, ceux-ci ont prétendu que la créance hypothécaire avait cessé d'exister au moyen des paiements faits depuis le jour où l'obligation avait été consentie, ces paiements devant s'imputer sur ladite créance comme étant celle que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter.

23 août 1863, jugement du tribunal de Bourg qui, admettant ce système, déclare la créance de 20,000 fr. éteinte et ordonne la disconlinuation des poursuites.

Appel ; et, le 3 fév. 1866, après expertise, arrêt infirmalif de la Cour de Lyon ainsi conçu : — « Considérant qu'il résulte, il est vrai, des constatations de l'expert Rolland, que la dette de Charvet vis-à-vis de Revillon, qui était au 22 oct. 1857 de 63,320 fr. 15 c, y compris la somme de 20,000 fr. garantie par l'hypothèque, n'était plus, le 31 dcc. 1862, veille du jour où la faillite s'est ouverte, que de 26,608 fr. 05 c, et qu'ainsi Charvet a payé à son créancier, eu plusieurs fois, une somme supérieure au montant de l'obligation hypothécaire; — Mais considérant qu'il est démontré pour la Cour que Charvet, par ces paiements, n'a point voulu éteindre l'obligation du 22 oct. 1857, mais la parlie de sa dette résultant de son compte courant avec Revillon ; — Que cela résulte de toutes les circonstances de la cause et du compte courant lui-même, puisque toutes les sommes payées figurent sur ce compte courant et contribuent à abaisser peu a peu le

nement déterminé a quels caractères devait se reconnaître l'intérêt du débiteur, c'est aux juges du fait qu'il appartient de décider en ce point d'après les circonstances de la cause. C'est ce qu'a déjà décidé un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 1853(P.1854.1.44. — S.l 853. 1.695) ; et c'est aussi ce qu'enseignent MM. Aubry et Rau, d'après Zachariœ, t. 3, S 320, note 10, p. 116 ; Mass. t>t Vergé sur Zachariae, t. 3, g 562, note 7, p. i30 ; Larombière, Oblig., sur l'art. 1256, n. 6.

clufre de la d»'Uo de Charvet ; — Considéra qu no objecte vainement que le débit de Charvet, d'après le compte courant, comprenait « réalité le montant lui-même de robugatàwi bypotbécaîre; — Que ee fait, sans doate, peut prouver que les parties cottàiderairfit l'hypothèque comme une hypothèque k garantie devant s'appliquer au solde dt compte courant, mais qu'il ne peut exercer lacune influence sur la décision de b Cm quant à la question d'imputation de paiement ; — Considérant que ce fait ■ eoèbt pas davantage l'existence d'une notance; — Que la novation ne se présume point, et qu'il faut qu'elle résulte clairement te (ait* et des actes ; — Qu'il est impossible d'adaviire que K^villon, après avoir exigé Wê î^otkcque, y ait immédiatement re- *>nct': - Considérant, «mi lin, et surabonéaausent. que s'il existait quelques doutes m le point de savoir si Cliarvet a voulu éteindre la dette procédant du compte courut, plutôt que celle procédant de l'acte du S octobre 1857, les règles de l'imputation kfak admises par l'art. 1256, C. Nap., appdteakatU même solution ; — Qu'en effet, la créante résumant du compte courant était «t créance commerciale, produisant des in* térèts a 6 p. 100 exigibles tous les six mois, entraînant la contrainte par corps, tandis que là créance résultant de l'acte du 22 oct. iSSÎ était ose créance civile ne produisant f»e des intérêts à 5 p. 1 00, remboursable à éloigné, n'autorisant que les voies de poursuites; — Par ces mo-

aibIt.

LA COUR ; — Sur le moyen unique tiré de la violation de l'art. 1256, C. Nap., et des art. 2117 et 2151, même Code: — Attendu que l'arrêt attaqué, supposant d'abord qu'il a existé deux dettes distinctes, dont l'une seulement était garantie par une hypothèque, et admettant ensuite qu'il a pu n'exister qu'une seule dette garantie par une hypothèque jusqu'à concurrence d'une quotité déterminée, déclare, en fait, pour l'une et pour l'autre hypothèse, que l'intention avérée du débiteur a été de ne pas faire porter les paiements qu'il a effectués, sur la dette ou sur la portion de la dette qui avait la garantie hypothécaire ; — Attendu qu'en concluant de la que l'hypothèque n'était pas éteinte par ces paiements, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes précités, et qu'il a fait au contraire une juste application de l'art. 1233, mémo Code; — Rejette, etc.

Du 25 nov. 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés. ; Boucly, rapp.; Savary, av. gén. (concl. conf.) ; Fournier, av.

1866 et 21

l" Intérêts , Dommages - intérêts. — 2° Louage d'olveage, Prix (supplément de).— 3* Responsarilitê, Faute, Force

Pocïtoi en cassation par les syndics vet, pour violation de l'art. 1256, C. Nap.,et de* art 2117 et 2151, même Code, en ce que, due part, l'arrêt attaqué a supposé qu'il euaaii au prolit de Revillon contre Charvet deux dettes distinctes, tandis qu'en réalité il a en existait qu'une seule, dont l'obligation ie 20.000 fr. se trouvait être en partie le »ldr»; et en ce que, d'antre part, le même arrêt a refusé de reconnaître que les paie- ■M» effectués à compte avaient nécessairement éteint la partie qui, dans la dette totale, se trouvait garantie par une hypothèque, l«ien que cette partie fût celle dont le débiteur avait évidemment le plus d'intérêt à se

(1-2) L'art. 1133, C. Nap., contient deux fcçoatioDS : l'une qui alloue au créancier, sans p il ait besoin de justifier d'aucune perte, les infertti de l'obUgation que le débiteur refuse ou l'autre qui déclare que ces inen droit sous le nom d'intérêts ■oratoires, ne sont dus que du jour de la demande. La jurisprudence a maintes fois reeonra, comme le font encore les deux arrêts aujourd'hui recueillis, que cet article ne s'applique qu'au cas où la condamnation porte sur une obligation préexistante, et non alors qu'ayant pour objet

V La règU édictée par l'art. 1153, C.

Nap., quant au cours des inlérétt moratoires, n'est applicable qu 'aux intérêts dus en vertu d'une obligation conventionnelle, et non à ceux des condamnations prononcées à titre de réparation d'un fait dommageable. — Dan* ce dernier cas, le juge est libre d'ajouter à la somme qu'il alloue comme dommagesintérêts les tntéréts de cette somme, en les faisant courir soit du jour de la demande, soit de toute autre époque qu'il détermine (1).— l»*et 2e espèces.

...Et Us intérêts ainsi alloués ne pouvant être que compensatoires, il n'est pas besoin que le juge déclare expressément qu'ils sont accordés comme complément de dommages-in' tirêts (2). — 1" espèce.

2° L'entrepreneur à forfait des travaux de terrassement d'un chemin de fer peut récla-

la réparation d'un dommage, c'est la décision judiciaire seule qui crée l'obligation et qui forme le litre du créancier. V. Ca ss. 4 avril 1866 (P.1866. 1180. — S.1866.1.433), et la note 4. — De ce que l'art. 1153 est inapplicable quand la condamnation consiste en des dommages-intérêts, faut-il nécessairement conclure, avec deux arrêts de la Cour do Colmar des 20 déc. 1854 et 28 mars 1855 (P.1855.2.385. — S. 1854.2.750 et 1855.8.385), et avec un arrêt do la Cour de Bourges du 23 janv.!867(P. 1867.468.— S.i867. 2.110), qu'en un tel cas, le juge ne puisse

mer un supplément A prix pour le régalage des terres, alors qu'il est établi que ce travail a rencontré des difficultés exceptionnel

tes qui ne permettaient pas de le considérer comme compris dans le forfait (1). (C. Nap., 1134.) — espèce.

3* La condamnation à des dommages-intérêts fondée sur ce que l'exécution d'un engagement a éprouvé un retard de nature à motiver la responsabilité du débiteur, constate nécessairement et implicitement la faute de celui-ci et l'inexistence de la force majeure par lui alléguée (2). (C. Nap.,1382.)— lr« espèce.

V Espèce— (Chcm. de fer de Séville C.

Kervéguen.)

Le 10 juîll. 1858, est intervenu entre le sieur de Kervéguen et la compagnie du chemin de fer de Séville à Cadix, un marché relatif à l'exécution des travaux de construction de ce chemin dans toute sa longueur.— Le 31 mars 1859, le sieur de Kervéguen a intenté contre la compagnie une action tendante 1° au paiement du prix des travaux exécutés, d'après le taux fixé parle tarif convenu; 2° au paiement, d'après un prix d'exécution particulier, d'un travail imprévu, celui du régalage ou de la mise en forme des terres transportées en remblais. En outre, il concluait à l'allocation de dommages-intérêts à régler par état, à raison d'obsiacles apportés illicitement par la compagnie à l'entière exécution des travaux.

18 avril 1864, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui condamne la compagnie a payer au sieur de Kervéguen :i* une somme de 122,385 fr., avec les intérêts suivant la loi, pour le prix des travaux exécutés ; 2* 430,000 fr. de dommages-intérêts.

allouer les intérêts du jour de la demande ? La Cour de cassation, repoussant cette conséquence, a toujours admis (V.Cass. 4 avril 1866 précité et le renvoi) que si l'art. 1153 doit être écarté dans celle de ses dispositions qui rend obligatoire l'allocation des intérêts, il doit l'être également dans celle qui limite au jour de la demande le point de départ des intérêts quand il en est alloué; et elle a dès lors décidé que le juge peut accorder, à titre de supplément de dommages-intérêts, les intérêts de l'indemnité principale, et fixer même, en ce cas, le cours des intérêts à une époque antérieure à la demande; ce qui emporte, à fortiori, pour lui le droit de les faire remonter seulement au jour de la demande.-— C'est ce que décident également nos deux arrêts en ajoutant que lorsque le juge alloue, en matière de dommages-intérêts, les intérêts du jour de la demande, ces intérêts sont nécessairement et sans que la décision le dise expressément, compensatoires et non moratoires : d'où il suit qu'on no saurait voir dans leur allocation, une application de l'art. 1153, qui serait régie par la seconde disposition de cet article relative au point de départ du cours des intérêts.

Appel de toutes les parties; et, le 25 mars 1865, arrêt de la Cour de Paris qui élève le prix des travaux à 237,272 fr. et les dommages-intérêts à 650,000 fr. — Sur l'article relatif au régalage des terres, cet arrê* statue ainsi qu'il suit : — « Considérant qu'en principe il n'est rien dù a l'entrepreneur pour le travail dont le prix entre dans celui du terrassement, mais qu'à raison des difficultés exceptionnelles que présentait le remblai de Séville à Cadix, l'entreprise de Kervéguen a droit à une indemnité qui, pour 64,697 mètres de régalages opérés, doit être fixée à 3,234 fr. «—Quant aux dommages-intérêts et en ce qui concerne particulièrement le chef de dommage provenant : 1* de l'exécution tardive de rengagement de la compagnie relatif à des livraisons de terrains et de matériel, retard que la compagnie imputait au gouvernement espagnol; 2° de l'interruption violente des travaux, la Cour s'exprime ainsi : — « Considérant que la compagnie, en livrant tardivement à l'entreprise les terrains sur lesquels les travaux devaient s'opérer, et en ne fournissant pas, aux époques convenues, tout le matériel de la voie, lui a causé un préjudice appréciable et réel: qu'en effet, malgré le ralentissement forcé qui résultait de ce défaut de livraison, les frais généraux continuaient de courir toujours les mêmes ; que, de plus, il n'en fallait pas moins entretenir et payer un personnel quelquefois peu occupé; qu'ainsi, l'entreprise a droit à une indemnité...; — Considérant que, le 31 oct. 1859, la compagnie a violemment expulsé l'entreprise, sous prétexte que celle-ci n'avait qu'un personnel insuffisant, ne poursuivait pas les travaux avec assex d'activité, et ne pouvait pas livrer la voie au terme fixé par le gouvernement

(1) Mais l'entrepreneur à forfait qui se charge de tous les travaux à faire, avec stipulation expresse qu'il supportera seul l'excédant de dépenses, s'il en existe, doit être réputé avoir pris à sa charge tous les travaux et toutes les dépenses prévues et imprévues, même celles résultant d'événements de force majeure arrivés avant la livraison des travaux ou la mise en demeure de les recevoir. V. Cass.28 janv. 1846 (P.1846.1.420. — S. 1846.1.633); MM. Massé et Vergé, sur ZacbarisB, t. 4, g 710, note Si, p. 416; Aubryet Rau, d'après Zacharic, t. 3, $ 374, p. 385 ; Frémy-Ligneville, Tr. de la lègisl. des bât., 1. 1, n. 36.

(8) Il est certain que la décision qui fait application de l'art. 1883, C. Nap., ne doit laissai aucun doute sur l'existence de la faute commise, sans quoi, ne portant pas avec elle sa justification, et, comme le dit M. Sourdat, Tr. de ta restons., t. 3, n. 650, n'étant pas juridique, elle donnerait ouverture à cassation ; mais il n'est pas nécessaire que la faute soit constatée par des termes exprès : une constatation implicite est suffisante.

espagnol;... que, cependant, aucun reproche sérieux ne pouvait être adressé à l'entreprise qu, m contraire, avait a se plaindre de la compagnie, laquelle lui fermait tout a coup le crédit «v'elle avait promis de lui ouvrir, laquelle, ataii qu'il a été dit plus haut, lui avait retiré une partie de son matériel , ne mettait pas à sa disposition en temps utile les tanins nécessaires,... et qu'en agissant corne eile l a fait, la compagnie lui a causé m préjudice notable dont elle loi doit re pantins... » — Enfin , le dispositif de l'arrêt est ainsi conçu : « Fixe le solde créditeur de kervépten à la somme totale de 917,972 fr., les directeurs et administrateurs de fer de Cadix à s, ville, par îles voies de droit, à payer à de Kervépuen ladite «*>mnie, avec les intérêts à 0 p. 100 par ai êVpats le jour de la demande. »

Pocivot en cassation par la compagnie. — !" Jfoyea. Violation de l'art. 1149 et fausse app Ucation de l'art. 4153, C. Nap., en ce que le* intérêts des dommages-intérêts auxquels la compagnie aété condamnée, ont été allooés à partir du jour de la demande, au lien ée Titre seulement à partir du jour du jugement on de l'arrêt. On soutenait qu'en principe kt intérêts ne sont dus qu après une mise es demeure, et qu'en matière de dom- , la mise en demeure ne peut • que de la fixation qui en est faite

^jfijwi. Violation des art. 4134 et 1793, C. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a accordé en prix particulier pour un travail qui rentrait, par sa nature, dans la série de ceux dont le prix avait été fixé par le marché à forait

3 .. 4* Moyen. Violation et fausse application de l'art. 4382, C. Nap., en ce que 1 arrêt auaqué a condamné la compagnie à des dommages-intérêts pour retard dans certaines livraisons et de matériel, et cela sans constater que ce relard provint du fait de la compagnie, alors que celle-ci soutenait qu'il a**t pour cause une force majeure résultant

iatrxquellesUn'é-

ARRÊT

LA COUR; — Sur le premier moyen, tiré deb fiolation des art.4449eU153,C. Nap. l'- Attendu que la disposition de l'art. 4453, C. Nap., qui fixe le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande, n'est applicable qu'aux obligations conventionnelles, ayant pour objet Te paiement d une certaine somme d'argent, et ne peut s'entendre des intérêts des sommes allouées à litre de réparation d'un fait dommageable;— Attendu que, dans ce cas , le juge reste libre de régler l'indemnité due, soit au moyen d'une sonne tixe et déterminée, soit au moyen d une somme principale et d'une allocation «"intérêts qui n'ont alors qu'un caractère compensatoire et font partie intégrante des

dommages-intérêts nécessaires pour la réparation du préjudice causé ; — Attendu que la Cour impériale de Paris, en fixant d'abord une somme principale destinée à réparer le dommage causé au sieur de Kervéguen, et en y ajoutant, en outre, des intérêts à partir de la demande, n'a pu allouer ces intérêts que comme le complément de l'indemnité due ; qu'en usant ainsi de son pouvoir souverain, elle n'a pu violer les art. 1453 et 4449, C. Nap.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 4434 et 4793, C. Nap. : — Attendu

3 ne l'arrêt attaqué déclare que si le régalage es terres est ordinairement compris dans les terrassements, il n'en est pas ainsi, en l'absence de stipulations spéciales, lorsque ce travail rencontre, ainai que cela est arrivé dans l'espèce, des difficultés exceptionnelles; — Attendu que la Cour impériale, en accordant, dans ces circonstances, une allocation distincte à l'entrepreneur, n'a fait

aue se livrer à une appréciation souveraine es faits et des conventions, qui échappe au contrôle de la Cour et ne saurait constituer la violation des art. 1134 et 1193, C. Nap. ;

Sur le troisième moyen...; — Sur le quatrième noyen, tiré de la fausse application de l'art. 1382, C. Nap. :— Attendu que la Cour impériale de Paris , en déclarant que les livraisons tardives de la compagnie avaient engagé sa responsabilité, et l'obligeaient a réparer le dommage qui en avait été la conséquence, a nécessairement et implicitement décidé qu'elles lui étaient imputables et n'étaient pas le résultat de la force majeure; — Attendu que l'arrêt attaqué n'a dès lors fait à la cause qu'une juste application de l'art. 1382, C. Nap.; — Rejette, etc.

Du 18déc. 1866. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Hély d'Oissel, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Bozénan,av.

2* Etpèce. (Jullien C. Meynadier.) — arrêt.

LA COUR; — Sur le deuxième moyen :

—Attendu que l'art. 1153, C. Nap., ne s'applique qu'aux obligations conventionnelles se bornant au paiement d'une somme déterminée ; que les intérêts de la somme allouée à titre de dommages-intérêts, sont compensatoires et forment le complément de la réparation du préjudice ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur en cassation à des dommages-intérêts, avec les intérêts de droit, a fait une juste application des art. 1442 et 1382, C. Nap., sans violer les art. 1149 et 1153, même Code ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Aix dn 7 mars 1865.

Du 24 janv. 1867. — Ch. req.— MM. Bonjean, prés. ; Dumon, rapp.; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.) ; Bozérian, av.

170 JOURNAL CASS.-req. 15 avril 1867.

Huissibr, Exploit, Nullité, Responsabilité.

L'huissier chargé de signifier un exploit qui lui a été remis tout rédigé sur papier timbré par l'avoué , peut, d'après les circons tances, être déclaré non responsable de la nullité de cet exploit pour vice de forme (\). (C. proc, 71 el 1031.)

(Larrivé C. Roisin.)

11 y a eu pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour de Lyon, du 5 août 1865, rapporté dans notre volume de 1866, pag.

842, pour violation de l'art. 1031, C. proc., en ce que cet arrêt a décidé que l'huissier qui avait signifié un exploit d'appel n'était pas responsable de la nullité de cet exploit. Anx ternies de Part. 1831, a-l-on dit, les procédures et les acte6 nuls sont à la charge des officiers ministériels qui les ont faits, c'est-à-dire des officiers ministériels dans les attributions desquels rentrent ces actes. Or, un exploit d'appel est dans les attributions de l'huissier, qui seul a qualité pour Je signifier, qui y appose sa signature et son immatricule. Il importe peu que cet exploit loi soit remis tout rédigé par l'avoué; en le signant, I huissier se l'approprie et, dè6 lors, il en assume toute la responsabilité. Dans le système de l'arrêt attaqué, l'huissier recevant l'exploit tout cétligé, doit croire à sa régularité, et son rôle se borne à le signifier tel quel, en remplissant les blancs relatifs à la date de l'acte, à l'immatricule et au parlant h... Un tel système est inadmissible, car il en résulterait que l'huissier, chargé de signifier un exploit, n'a pas même besoin d'en prendre connaissance, et de s'assurer s'il est conforme à la loi et s'il ne renferme pas des nullités de forme

au'il est de son devoir de rectifier. Sans ( oute, il peut se faire que l'avoué ou la partie impose à l'huissier une rédaction déterminée

2uant au fond du droit, et la preuve de ce jt déchargera l'huissier de toute responsabilité à cet égard ; mais on ne peut supposer que l'huissier ait été contraint de laisser subsister dans un exploit un vice de forme qui devait en entraîner la nullité.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 71, C. proc. civ., les conséquences de la responsabilité à l'égard de l'officier ministériel dont l'exploit aurait été annulé,dépendent des circonstances et sont par conséquent abandonnées à l'appréciation du juge ; — « Attendu que pour décider que la faute était imputable, non à l'huissier, mais à l'avoué, la Cour de Lyon s'est fondée sur ce que l'acte

(1) V. la note qui accompagne l'arrêt attaqué de la Cour de Lyon du 5 août 1865 (P. 1860. 84i— S.1866.2.224).

d'appel dont s'agit, rédigé en original et copié dans l'étude de M* Larrivé, contenait déjà l'irrégularité au moment où il a été adressé à Roisin, et sur ce que, lorsque l'original est rentré chez l'avoue, il eût été temps encore, pour ce dernier, d'en apercevoir et d'en réparer le vice; — Qu'en déclarant, dans ces circonstances, mal fondée l'action en recours de l'avoué contre l'huissier, la Cour de Lyon n'a fait qu'user du droit d'appréciation souveraine que lui donnait la loi ;

Rejette, etc.

Du 15 avril 1867. — Ch. req. — MM. Taillandier, f. f. prés.; Du Mol in, rapp. ; Savary, av. gén. (concl. conf.); Larnac, av.

CASS.-MQ. 10 décembre 1867.

Motifs de jugement d'arrêt, Arguments distincts, Adoption db motifs.

Il n'est pas nécessaire que les jugements ou arrêts contiennent des motifs distincts et séparés à l'égard de chacun des argument* invoqués à f appui d'un même chef de demande (2). (C. proc, 144; L. 20 avril 1810, art. 7.)

L'arrêt qui confirme le jugement de première instance, en adoptant les motifs des premiers juges, est suffisamment motivé sur le rejet d'un moyen présenté pour ta première fois en appel, si les motifs adoptés répondent à ce moyen. (Ibid.) (3)

(Barbançon C. Bicbuich.) — arrêt.

LA COUR; — Attendu qu'en admettant, comme l'allègue le pourvoi, que la sommation du 12 déc. 1865 ait été invoquée devant la Cour qui a rendu l'arrêt attaqué par les époux liarhançon, ceux-ci n'ont pas néanmoins modifié en appel leurs conclusions de première instance, de sorte que la sommation extrajudiciaire mentionnée plus haut n'était destinée tout au plus qu'à fournir un nouvel et médiocre argument à l'appui de la prétention des époux Barbançon ; — Attendu que, d'une part, les juges ne sont point obligés de répondre en détail à chacun des arguments des parties litigantes, el que, d'autre part, l'objection tirée de la sommation de décembre 1865 était réfutée d'avance par l'adoption des motifs des premiers juges, dans lesquels il était expliqué que les époux Barbançon avaient parfaitc-

(2) Jurisprudence constante. V. Ca». 26 nov. 1864 (P. 1867.87. — S. 1867.1.38) ; 11 mars 1 867 (euprà, p. 160), el les renvois.

(3) La jurisprudence est également fixée sur ce point. V. Kèp. gén. PnL et Supp., v* Jugement, n. 1171 et roiv.; Table gén. Deriii. et Gilb., V Motifs de jugement, n. 185 et aniv.; Table dèeenn. , eod. verb., n. 44 et roiv. Addi Cass. 27 avril 1864 (P.1864.1137.— S.1864.1. 399) et 17 jnnv. 1865 (P.1865.396.— S.1865. 1.169).

JUKlSPittDErvCt FiiAjNÇAIi>L.

«rat coton l'état des choses et le nom du mi proprie taire de la ferme des Hulots au «ornent mi ils avaient acquis le bail de cette ferme entre les mains do sieur Biebuich, et accepté i leurs riantes et périls la cession de ce bail; — Attendu que si l'arrêt attaqué est wftamnienl motivé, et si, comme le dit cet srrH, les demandeurs en cassation i'ettwt point troublés et n'avaient aucun natif de craindre un trouble dans la posses* ç»B de leur bail, l'art. 4184, C. Nap. ne éenit recevoir aucune application dans la cac« ; d" où il suit que le pourvoi n'est pas jtsitoe; — Rejette le pourvoi formé contre l'imH de la Cour impériale de Paris du 2 mat 1*6. etc.

foi lOdec. 1867. — Ch. req. — MM. Bon- }fib. pm.; Woirhavc, rapp.; Savary, av.

fén. (eoacl. conf.) ; Gonse, av.

CASS -Uft. 19 décembre 1866.

l'TtEOISS, RePBOCUES, RENONCIATION, Com-

iite, Huita^ts. Garant. — 2* Jugb- H3T oc 4iitT, Chambre (Indication de).

— 3* UCiUTtS DR J LOUENT, RÈGLE-

NDrr niABtE , Mention.

i' La partie qui, après avoir reproché des tmfinu produits dans une enquête, n'a prit a cri égard aucunes conclusions devant k tribunal, et qui ne s'est pas opposée à la leetnrt dis dépositions de ce* témoins, mais t'est bornée à le* discuter, doit être réputée avoir par là renoncé aux reprocher proposés, et, dès lors, elle est non recevable à se fairt m moyen de castation de la lecture des dépositions dont il s'agit (i). (C. proc., 28,a*ei2SH.)

Lorsque, dans un procès intéressant une cimmune, le* habitants de cette commune tant reprochés comme témoins à raison de la teaU qualité d'habitant*, il appartient aux )*ga du fond de décider si, dans les circon-

(1) Jof é, en ce sens, que lorsque des reproches pnspcv^ devant le juge-commissaire n'ont pas été reproduis à l'audience dans les conclusions le U partie, et que le tribunal a statué au fond, la putie n'est plus recevable à reproduire ces ivporhcs sur l'appel qu'elle *a interjeté du jugeait: Cas*. 9 nov. 1841 (P. 1842.1.213.— £.1*41.1.55) ; Caen, 21 août 1844 (P.1845.1. 573). Y. aussi Rennes, 9 avril 1851 (P.1851.2. SM-S.1852.2.261) elles notes sous ces arrêts. — Jtgé o pondant que, pour que les juges puisât Jtituer sur dos reproches proposés devant le jojf- commissaire, il n'est pas nécessaire que ces reproches soient renouvelés par des conclusions «presses: Cass. 28 mars 1837 (P. 1837.2.23. -S. 1837.1.704). Sic, MM. Boncenne, t. 4, p. 3W, Bioche, Dut: proc., r* Enquête, n. 399. Ontri, MM. Thomine-Desmaxures, t. 1, n. 338; Chïsreao, sur Carré, q. 1116 bis.

(1) Il est de principe que lorsque le reproche fleve contre un lémoin ne repose que sur l'intérêt

stances de la cause, cette qualité d'habitants suffit pour rendre te témoignage suspect et le faire exclure du débat (2). (C. proc,

En pareil cas, l'habitant assigné en garantie par Vadversaire de la commune n'est évidemment pas reprochable à raison de la seule qualité d'habitant , son intérêt dans la contestation étant contraire à celui de la commune.

2» Aucune loi n'exigeant, dan* larédaction de* jugements ou arrêts, l'indication de la chambre par laquelle ils ont été rendus (3), il s'ensuit que l'indication erronée d'une chambre autre que celle qui a rendu la décision n'est pas une cause de nullité, si d'ail- , leurs les noms des juges qui ont pris part à cette décision y sont exactement énoncé*. (C proc, 141; L. 20 avril 1810, art. 7.)

3» Le* qualité* d'un jugement ou arrêt auxquelles il a été formé opposition peuvent être réglées par les avoués eux-mêmes, sans l'intervention du magistrat. — Et il n'est pas d'ailleurs nécessaire que ces qualité* fassent connaître les modifications apportées à la rédaction primitive (4). (C. proc, 142.)

(Favre-Laurent C. comm. de Val-de-Tignes.)

ARRET

LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que, lors de l'enquête, le sieur Favre, demandeur en cassation, reprocha tous les témoins produits par la commune à raison de leur qualité d'habitants du Val-dc- Tignes ; qu'il reprocha, en particulier, le sieur Moris, appelé en garantie, et, en outre, plusieurs autres témoins comme étant, à divers degrés, parents du sieur Moris; — Mais, attendu que devant le tribunal de première instance, le sieur Fabre ne prit point de conclusions sur les reproches proposés ; qu'il ne s'opposa pas à la lecture des dépositions des témoins reprochés ; que ces dépositions

plus ou moins direct que ce dernier peut avoir dans le litige, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, d'après les circonstances, le degré d'influence que cet intérêt peut avoir sur la sincérité de sa déposition, et par suite de décider si son témoignage doit être admis ou rejeté. V.Cass. 2 juill. 1866 (P. 1866.870.— S. 1866. 1.316) et le renvoi. — Et ce principe a été notamment appliqué à l'égard des habitants d'une commune produits comme témoins dans un procès où cette commune est partie. V. Bordeaux, 10 janv. 1856 (P.1857.851.— S. 1836.2.696), et la note.

(3) Sic, Montpellier, 20 avril 1842 (P.1843.1. 172.— S.1842.2.348).

(4) Jugé même que la mention dans l'expédition d'un jugement ou arrêt du règlement, par le magistrat , des qualités auxquelles opposition avait été formée, n'est pas prescrite à peine de nullité. V. Cass. 6 mars 1866 (P, 1866.896.—

furent discutées par les parties et appréciées par le jugement : — Attendu que, sur l'appel principal relevé par la commune contre celte décision, le sieur Fabre n'interjeta point appel incident, en ce qui concerne la lecture des témoins reprochés ;— Que si l'avocat du sieur Favre, devant la Cour impériale, rappela dans sa discussion les reproches proposés par son client et déclara qu'il y insistait, les conclusions de l'avoué de l'intimé se bornèrent à demander purement et simplement la confirmation du jugement dont était appel ; — Attendu que celle renonciation implicite aux reproches des témoins élève une lin de non-recevoir insurmontable contre le premier moyen du pourvoi ;

Attendu que ce moyen fût-il recevable, il y aurait lieu de le déclarer mal fondé ; — Attendu, en effet, que les reproches dont il s'agit ne sont pas fondés sur une des causes cnumérées dans l'art.283,C. proc. civ.; qu'ils ont uniquement pour base 1 intérêt personnel que pouvaient avoir les témoins au résultat du litige ; — Attendu, en ce qui concerne le reproche général dirigé contre tous les témoins à raison de leur qualité d'habitants de la commune, qu'il appartenait au juge du fond de décider si, dans les circonstances de la cause, la qualité d'habitanl suflisaii pour rendre le témoignage suspect et le faire exclure du débat ; — Attendu que la Cour impériale, appréciant le reproche dont il s'agit, a déclaré que des témoignages* nombreux, précis, concordants, fortifies par les pièces produites, ne pouvaient être rejetés comme frappés de suspicion, uniquement parce qu'ils émanent de témoins domiciliés dans la commune du Val-de-Tignes ; — En ce qui concerne le reproche particulier dirigé contre le sieur Moris et les parents de ce témoin : — Attendu que le sieur Moris, bien loin d'avoir un intérêt quelconque à altérer la vérité au profit de la commune, était dU rectement intéressé, au contraire, au succès de la cause du sieur Favre, puisque celui-ci triomphant, l'action en garantie exercée par ce dernier contre lui devenait sans objet ; — Attendu que celle même considération écarte péremptoirement le reproche dirigé contre les témoins parents du sieur Moris ; —Attendu surabondamment que la parenté des témoius entre eux n'est pas une cause légale de reproche ; — Attendu, enfin, que le sieur Favre n'ayant conclu ni en première instance ni en cause d'appel au rejet préalable des dépositions des témoins reprochés, la Cour impériale a pu statuer sur le fond et sur le mérite des reproches cumulalivement par un seul et même arrêt ; que ce mode de procéder n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, puisque, devant les deux juridictions, les dépositions des divers témoins, admises sans opposition comme un élémeul du débat, onl été disculées par les parties avant d'être appréciées définitivement par les juges;

Sur le deuxième moyen (sans intérêt).

Sur la première branche du troisième moyen : — Attendu que ni l'art. 141, G. proc. civ., ni l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, n'exigent, dans la rédaction des jugements ou des arrêts, l'indication de la chambre par laquelle ils ont été rendus ; qu'il suffît de la mention du nom des juges qui ont pris part à la décision ; — Attendu que l'arrêt attaqué satisfait pleinement à cette prescription essentielle ; — Attendu que si, dans la copie de l'arrêt, il a été énoncé qu'il émanait de la deuxième chambre, cette mention, inutile et erronée, ne saurait vicier la décision, puisque le pourvoi reconnaît que l'arrêt attaqué a été rendu par la première chambre, présidée par le premier président, et qu'il est constant que tous les magistrats qui y ont concouru font partie de celle chambre ;

Sur la deuxième branche du troisième moyen : — Attendu que l'opposition aux qualités ne rend nécessaire l'intervention du magistral que lorsque les avoués ne peuvent s'entendre pour en opérer eux-mêmes le règlement; que, dans la cause, il résulte des qualités de l'arrêt que, moyennant certaines modifications par lui obtenues de l'avoué de la commune, M" Niooud, avoné du sieur Favre, donna mainlevée de l'opposition ; — Attendu qu'aucune loi n'exige que les qualités fassent connaître les modifications apportées à la rédaction primitive ; qu'il suffit que l'arrêt ait été expédié sur les qualités rectifiées et que le demandeur n'allègue même pas qu'il n'ait point été ainsi procédé dans 1 espèce ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Cnambéry du 15 mai 1865, etc.

Du 19déc. 1866. — Ch. req. — MM. Taillandier, f. f. pr.; Cal mêles, rapp.; P. Fabre, av. Ken., (concl. conf.); Hamot, av.

CASS.-REQ. 6

Pêche fluviale, Eta>g.

Les étangs appartenant à des particuliers ne sont affranchis des dispositions réglementaires de la police de la pèche fluviale que lorsqu'ils ne communiquent point avec des rivières ou autres cours d'eau (1). — Par suite, est soumis à ces dispositions, l'étang traversé et principalement alimenté par des ruisseaux, dont l'un, situé en amont, met en jeu plusieurs usines et comporte un appareil de pêcherie établi par le propriétaire lui-même ou l'usufruitier de l'étang, (L. lîi avril 1829, art. 23 et 30.)

(Descocqs C. comm. de Thorigny-sur-Vire.)

Le sieur Descocqs ayant voulu pécher, en temps prohibé, dans tin étang dit de Passelais, situé à Thorigny-sur-Vire, et dont il est

(i) V. en ce sens, Cass. (crirn.) 14 juill. 1S65 (P.1866.187.— S.1866.1.83). V. toutefois les observations qui accompagnent cet arrêt.

propriétaire , le maire de la commune s'y opposa et fit consigner ses filets. Assignaban fut aussitôt donnée par lui au maire, à in de reconnaissance de son droit de pèche et es condamnation a 2,000 fr. de dufftttaf«HBtért;ts.

V nia 1865, jugement du tribunal de

sjuni-Lô qui déboute le demandeur de son

action.

Ajjei; nuis, le 29 août 1865, arrêt confiraxiî de la Cour de Rennes motivé en ces tenues : — t Considérant que si les étangs t ici usi vtn.cn t alimentés par les eaux de pluie oi par des sources dont celui à qui l'étang Appartient est absolu propriétaire, ne sont saunais, pour l'exercice et le mode de la pêche, à aucune réglementation particulière, et échappent, à ce point de vue, alx disposions de La loi du 15 avril 1829, il en est aunes étangs qui sont traversés et lestent alimentés par des cours d'eau etràs&eatiqui n'appartiennent pas exclusi- " h propriétaire de ces étangs;— Que tl5 avril 1829 elle-même n'accorde • qu'aux fossés et canaux dont les naturellement de communiquer avec tes rivières; — Considérant que si, par la déposition naturelle des lieux, ou par des ouvrages artificiels, les eaux d'un soal retenues, refoulées et répanr ses rives de manière à former un ne comprendrait pas que la loi du 15 avril 1829. applicable sans contestation aa roéseaa en amont et en aval, dût cesser de recevoir son application parce que le ruisseau, an lien d'être abandonné à son cours réservé et naturel, serait retenu et élargi de manière à former un amas d'eau plus considérable;—Considérant, en fait, qu'il est cowuDt et non méconnu que l'étang de Passais, dont Descocqs est usufruitier, et le paad étang appartenant à la commune de Taorifny, sont traversés et principalement anmentes par trois ruisseaux, celui de Malnooet, celui de la Gonnevière et celui des Sooaains, lequel, en amont de l'étang de Passelais, fait mouvoir trois usines et comporte un appareil de pêcherie établi par DescacQ5 lui-même à proximité de son moulin à We;— Que, dans cette situation, l'étang de Passelais, pas plus que le grand étang, ae peut échapper, en ce qui concerne la pêeie, aux prescriptions réglementaires de la loi 4a 15 avril 1829; — Que, dès lors, l'actioi de Descocqs tendant à faire déclarer qu'il a le droit de pêcher en tous temps, à tonte heure et avec tous engins, doit être rejetée ; — Considérant que, d'après la solution adoptée pour la première question, les mesures d'instruction proposées par les parlies, et particulièrement par Descocqs, deviennent sans objet; — Que, dès l'instant qu'il est reconnu que l'étang de Passelais est traversé par les trois cours d'eau précédemment nommés, cela suffît pour que la pêche dans ledit étang soit réglementée par la loi de 1829, sans qu'il y ail intérêt à détermin

l'importance de ces cours d'eau, et à rechercher s'ils sont plus ou moins poissonneux, ou s'il existerait, en amont ou en aval, des obstacles naturels ou artificiels qui s'opposeraient à la libre circulation du poisson ;— Qu'il importe peu également que l'étang de Passelais soit ou non mis entièrement à sec, ni qu'on y ait en tous temps et jusqu'à présent pêche en toute saison et avec aes filets de toute dimension, cet usage, fût-il établi, ne pouvant prescrire contre une loi de police et d'intérêt général ; — Que les mesures sollicitées ne doivent donc pas être ordonnées ; — Dit que la pêche, tant dans l'étang de Passelais que dans le grand étang appartenant à la commune de Thorigny, ne pourra être exercée que conformément aux conditions réglementaires imposées par la loi du 15 avril 1829 à la pêche dans toutes les rivières ou cours d'eau non navigables traversant des propriétés privées.»

Pourvoi en cassation par le sieur Descocqs, pour violation des art. 544, 558, 5G4, C. Nap., 23 et 30 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un étang, possédé à titre de propriété privée, est soumis aux dispositions réglementaires de la loi précitée, par cela seul qu'il est en communication avec des cours d'eau. — On a dit à l'appui du pourvoi : La doctrine de l'arrêt attaqué est en contradiction manifeste avec les principes du droit commun en matière de propriété. La propriété d'un étang, comme toute autre

f>ropriété, emporte le droit d'en disposer de a manière la plus absolue, pourvu qu on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le propriétaire de cet étang peut donc le dessécher, le convertir en praine, en terre labourable; il peut, par conséquent, détruire le poisson, et à plus forte raison le pêcher en tout temps et par tous les moyens qu'il lui pl. ut. La loi spéciale sur la police de la pêche a-t-elle apporté une restriction à ce droit de propriété? La négative résulte du texte même de cette loi. L'art. 23 est ainsi conçu : a Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves ou rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes, etc. » Cette disposition ne comprenant pas les lacs et étangs,leur est. par cela même, inapplicable. D'autre part, l art. 30, après avoir dit que « quiconque péchera, colportera ou débitera des poissons qui n'auront pas les dimensions déterminées par les ordonnances, sera puni d'une amende de 20 à 50 fr. et de la confiscation desdits poissons, » ajoute : « Seront néanmoins exceptées de cette disposition les ventes de poissons provenant des étangs et réservoirs. j» Il suit évidemment de là que les étangs et réservoirs sont affranchis des dispositions réglementaires de la loi de 1829.— El il importe peu que les eaux d'un ou de plusieurs ruisseaux

viennent se mêler et se confondre dans «in élang : la disposition précitée, étant conçue en termes généraux el sans distinction, doit s'appliquer dans Ions les cas, quelles que soient les eaux qui alimentent l'étang et avec lesquelles il est en communication. Aucune raison, d'ailleurs, ne justifie la distinction établie par l'arrêt attaqué. Dira-t-on que la pêche libre dans un élang en communication avec un cours d'eau serait de nature à compromettre la conservation du poisson de ce cours d'eau? Mais si cette raison était admissible, il faudrait aller jusqu'à appliquer les dispositions réglementaires de la loi de 4829 aux étangs qui seraient alimentés par des sources jaillissant de leur lit même et donnant naissance a un cours d'eau; dans cette hypothèse, en effet, les étangs sont en communication avec un cours d'eau, et peuvent, par suite, avoir une influence sur la propagation des poissons dans les courants. Or, personne n'admet une telle conséquence. Le motif du législateur a été, sans doute, de faciliter la conservation et la propagation du poisson dans les cours d'eau, et l'on comprend que, pour atteindre ce but, il ait pris des mesures sévères contre les riverains des cours d'eau qui pèchent et n'empoissonnent pas, et qui ne sont pas intéressés a la conservation du poisson. Mais il en est autrement du propriétaire d'un élang; s'il a, lui aussi, intérêt à pêcher, il a le même intérêt à empoissonner; et le ruisseau qui traverse 6on élang ne suffisant certainement pas à l'empoissonner, c'est lui propriétaire qui se charge de ce soin el le fait à ses frais. Quant au ruisseau , il est manifeste que l'étang qu'il traverse rend au courant beaucoup plus de poissons qu'il n'en reçoit. L'esprit de la loi, comme son texte, condamne donc la doctrine de l'arrêt attaqué.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu, en droit, que, des termes de l'art. 30 de la loi du 15 avril 1829, sainement entendus, il résulte que les étangs appartenant à des particuliers ne sont af-

(1) Tout en reconnaissant qu'en principe les compagnies de chemins de fer ne peuvent, conformément à l'art. 69, C. proc., être assignées par les tiers qu'au lieu de leur siège social, el spécialement qu'elles ne peuvent l'être en la personne du chef de gare avec lequel le tiers a contracté, et devant le tribunal de ce chef de gare, la jurisprudence a cependant admis que l'action est valablement portée devant le tribunal du lieu où la compagnie a, soit un établissement susceptible, à raisoQ de son importance, d'être considéré comme une succursale du siège social, soit un agent investi du pouvoir de la représenter. V. Cass. 17 avril 1866 (P.1866.508. — S. 1866. t. 191), et les renvois sous cet arrêt.— Aujourd'hui la Cour de cassation va pins loin encore ; elle dé* cide que, dans les cas d'urgence, et lorsqu'il s'agit simplement de constatations qui n'engagent pas

franchis des dispositions réglementaires de la police de la pèche fluviale que lorsqu'ils ne communiquent point avec des rivières ou autres cours d'eau; — Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que l'étang de Passelais,dont le sieur Descocqs est usufruitier, el le grand élang de Thorignv. appartenant l'un et l'autre a la commune défenderesse éventuelle, sont traverses et principalement alimentés par les ruisseaux de Maihooet, de la Gonnevière et des Nonnains ; que ce dernier cours d'eau met en jeu, en amont de l'étang de Passe lafs, plusieurs usines et comporte un appareil de pêcherie établi par hescocos lui-même, à proximité de son moulin à huiie ; — Attendu qu'il est, en outre, constaté que le grand étang de Tborigny, soumis à la police de la pêche, et l'étang de Passelaîs communiquent librement entre eux par le canal Bénedict, appartenant aussi à la commune ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'étang de Passelais soumis aux dispositions réglementaires de la pêche fluviale édictées par la loi do 15 avril 1829 et rejeté comme fru&iratoires les mesures d'instruction sollicitées par Descocqs ; — -Rejette etc.

Du 6 mars 1867. — Ch. req. — MM. Bonjean, prés.; Calmètes, rapp.*, P. Fabre, av. géit. (concl. conf.); Bosviel, av.

CASS. -av. 20 novembre 1867.

Ole un de fer, Ajournement, Compétence, Référé, Chef de gare. Dommages.

Une compagnie de chemin de fer est valablement assignée devant le juge des référés, en la personne de son chef de gare, alors, d'une part, qu'il s'agit d'une simple constatation de lieux à laquelle il est urgent de pourvoir immédiatement, et, d'autre part, que le litige a son principe et sa cause dans le service même de la gare, et se réfère à ce service par une relation directe et nécessaire (1). (C.proc., 69.)

d'ailleurs le fond du droit, l'agent local (le chef de gare) puise, dans sa qualité môme, le pouvoir nécessaire pour recevoir l'assignation et représenter en ce point la compagnie devant le juge du référé. En effet, la force des choses indique qu'obliger, en pareil cas, les uers à assigner 1* compagnie à son siège social, ce serait risquer de mettre leurs droits en péril. — Dans l'espèce, d'ailleurs, la qualité de l'agent, soit pour recevoir l'assignation, soit pour représenter la compagnie, résultait encore de ce que le litige avait son principe et sa cause dans le service de la gare. Or, il semble naturel de considérer le chef de gare comme le représentant nécessaire et. indiqua de la compagnie, au moins pour tous les cas urgents qui se rattachent à ce service ; c'est, du moins, ce qui ressort de l'arrêt que nous recueillons.

JURlSPRUDENf.G FRANÇAISE.

Col i T autorité judiciaire, et non à l'aumti administrai ire, qu'il appartient de ecmxaUre d'une demande tendant à la reparution in dommage causé aux propriétés voisines par la faute ou la négligence des employés d%* chemin de fer dans le service de

la fart {Vr (t. 16 fract. an 3; 28 pluv. an

8, arL 4-j

Qsem.éc fer de Lyon C.Sinioanet et autres.)

Le fS nai 1864, arrêt de la Cour de GrenoMt du 16 mai 1864, ainsi conçu : - « Aimé», en fait, que, le 29 sept. 1863, Simon* net, Revol et consorts, propriétaires de terrains qoi étaient ou Tenaient d'être inondés par h rivière de Biou, ont présenté au préadent <h tribunal civil de Bourgoin une reflète dans laquelle ils ont exposé que, de :emps immémorial, on n'avait vu cette rivière déverser ses eaux sur les propriétés r*nhn! la route impériale, pas même en 1840... ; qu'il est donc évident que ce n'est <joe depuis la construction vicieuse du pont e»bfi par la compagnie dn chemin de fer iln Dauphin qu'ils sont exposés a de pareils défats, par suite du peu de largeur du pont o^parée a celle de la rivière; que leurs propriété ont été complètement inondées et dévastées par une cause non moins imputable k b compagnie, c'est que les préposés employés i la grande vanne sur la rivière de Boî'b, par négligence ou pour autre cause, ont omis de la lever en temps utile ; de cette façon, les eaux ont été refoulées sur îes propriétés voisines...; qu'ils se proposent ifiotenter contre ladite compagnie une action en dommages-intérêts ; — Mais que, corn» il leur importe avant tout de faire constater immédiatement les dégâts, ils re- -juiereit qu'il plaise à M. le président les autoréer à assigner la compagnie à bref délai rt en référé pour voir dire que, par mesure <f urgence, il sera nommé d office ou amia- Weraent on ou trois experts pour constater t état des lieux inondés ; — Attendu que le président a permis d'assigner pour le lendeaarn à dix betrres du matin ; que, dans cette assignation donnée à la compagnie des chemins de fer du Dauphiné, parlant, à la gare principale de Bourgoin, à la personne du «enr Mngnot, chef de gare, il est dit que, vu r«gence... et les nombreux dégâts causés m requérants par la faute et la négligence des préposés a la vanne de la rivière de Boin, lesquels préposés sont employés de la compagnie, et vu les motifs exposés dans la rc-

(1) Il est, en effet, ,de principe que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des faits accomplis par les compagnies de chemins de fer, non comme concessionnaires de travaux pu - Nies, mais comme entrepreneurs de transports se uvrant a l'exercice de leur industrie. V. Casa. 10 aoit 1864 (P. 1 864. 1 203. — S. 1864. 1 .443), et la note. V. aussi le renvoi sous Cass., 23 juil!. 1S«7 (P.I867.873.-S.1867.1.327).

| quête qui servira de plus ample libellé, la compagnie est assignée pour voir nommer contradictoirement ou à l'amiable un ou (rois experts qui seront chargés d'estimer le dommage causé, et de rechercher à qui la faute doit être imputée et qui doit en être responsable; — Attendu que, devant le président, l'avoué de Simon net, Revel et consorts, n'a mentionné, comme cause du dommage, que la faute des employés de la compagnie qui ont négligé, au moment de la crue des eaux, de lever la vanne qui formait un obstacle à leur écoulement; et que ce magistrat, procédant par défaut contre la compagnie, sans rien préjuger, a nommé un expert afin de constater immédiatement l'état des lieux et d'apprécier autant que possible le dommage, tous droits respectivement réservés;— Sur le moyen de nullité tiré de l'inobservation du délai des distances, et de ce que l'assignation a été donnée à la compagnie, en la gare de Bourgoin et parlant au chef de cette gare, au lieu d'être donnée au siège social à Paris: — Attendu que si, aux termes de l'art. 69, % 6, G. proc. civ., les sociétés de commerce doivent être assignées en leur maison sociale, la même société peut avoir plusieurs maisons en divers lieux, et peut, dès lors, être assignée valablement k chacune de ces maisons pour les affaires qui y sont traitées; — Attendu que la relation du litige avec la situation et le service d'une gare est un élément essentiel pour apprécier si la compagnie peut y être valablement assignée ; que, sans examiner d'une manière générale si, relativement à la compagnie de la Méditerranée qui a succédé a celle du Dauphiné, la gare de Bourgoin réunit les conditions nécessaires pour constituer un principal établissement ou une maison sociale dans le sens des art. 102, C. Nap., 69, n° 6, C. proc. civ. et 42, C. comm., il est du moins certain que , dans l'espèce , s' agissant de faire procéder par la voie de référé, dans un lieucontigu à remplacement de cette gare, à la constatation immédiate d'un dommage attribué à la négligence de personnes qui y étaient employées, le chef de cette gare avait, de nécessité absolue et par la force des choses, le pouvoir non seulement de recevoir l'assignation dont il s'agit, mais encore de représenter la compagnie devant le juge du référé ; que s'il en était autrement, cette juridiction serait impossible dans la plupart des différends que les innombrables rapports d'une compagnie de chemin de fer avec le public peuvent faire naître à de grandes distances de son siège social ; — Sur le moyen de nullité de l'ordonnance de référé dérivant de ce que le président aurait inctmpétcmment statué sur une matière qui appartiendrait an contentieux administratif, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 : — Attendu que ce moyen serait fondé si les demandeurs avaient attribué exclusivement ou même principalement l'inondation à l'insuffisance de largeur

du pont construit par la compagnie, ou a l'établissement de la vanne considérée en elle-même comme un ouvrage défectueux ou dangereux ; mais que les demandeurs n'ont fait mention du pont que dans leur requête, et pour dire que son peu de largeur les expose à de pareils dégâts ; que, dans la suite de cette requête, dans l'assignation etdans leurs conclusions devant le juge du référé, ils n'ont plus signalé comme étant la cause du dommage, que l'inexécution, de la part des employés de la gare, de l'obligation de lever la vanne en cas de danger d'inondation ; que le juge du référé n'avait pas à examiner si les employés étaient en effet soumis à cette obligation ; que c'était là une question du fond expressément réservée par les demandeurs eux-mêmes; qu'ainsi la constatation demandée se rattachait a un droit purement civil dérivant des art. 1146 et suiv., 1382 et suiv., C.Nap.;...— Confirme l'ordonnance. »

Pourvoi en cassation par la compagnie de Lyon. — \*x Moyen. Violation de l'art. 69, \\° 6, C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a décidé, sous prétexte qu'il s'agissait d'une affaire urgente, que la compagnie avait été valablement assignée en la personne du chef de gare de Bourgoin, bien qu'il soit de principe que les sociétés doivent être assignées en leur maison sociale.

2« Moyen. Violation de l'art. 4, L. 28 pluv. an 8, et fausse application des art. 806 et 807, C. proc. civ., en ce que le même arrêt a reconnu au juge des référés compétence pour ordonner la constatation des dommages prétendus causés aux propriétés des sieurs Simon net et autres par suite de la construction vicieuse d'un pont jeté sur une rivière, et de l'inexécution, de la part des employés de la gare, de l'obligation de lever la vanne en cas de danger d'inondation, bien que, s'agissant de travaux publics, l'autorité administrative fût seule compétente pour constater et apprécier les dommages que leur exécution ou leur inexéculiou avait pu entraîner.

ARRÊT

LA COUR ,• — Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 69,§6,C. proc. civ.:

— Attendu que l'assignation en référé donnée par les défendeurs à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et a la Méditerranée, en la personne du chef de la gare de Bourgoin, avait pour unique objet fa constatation de l'état des lieux à la suiie de l'irruption des eaux de la rivière de Boin sur leurs propriétés riveraines de cette gare ;

— Attendu qu'il est d'ailleurs constaté par l'arrêt attaqué, d'une part, que le dommage qui en serait résulté pour les défendeurs provenait directement et exclusivement du fait même des employés de la compagnie, qui, au moment de la crue des eaux, auraient négligé d'en faciliter l'écoulement en ne levant pas, quoiqu'ils y fussent obligés, la

grande vanne établie à cet effet à l'extrémité de celte même gare, et, d'autre part, qu'il était d'autant plus urgent de procéder immédiatement à la constatation demandée que le moindre relard l'aurait rendue inefficace ou insuffisante et compromis ainsi très-gravement les intérêts des défendeurs ; — Attendu que, de plus, le même arrêt déclare

Sue le litige, limité et défini comme il vient 'être dit, avait son principe et sa cause dans le service même de la gare et s'y référait par une relation directe et nécessaire ; — Attendu que c'est en se fondant sur ce dernier motif, et en considérant, en outre, qu'il ne s'agissait ici que d'une simple constatation de l'état des lieux et qu'il était de la plus extrême urgence d'y pourvoir immédiatement, que l'arrêt attaqué a pu et dû reconnaître qu'en l'état des faits le chef de gare de Bourgoin avait qualité pour recevoir l'assignation en référé dont il s'agit, et même pour représenter, en ce point, la compagnie ; — D'où il suit qu'en le décidant ainsi, la Cour impériale de Grenoble n'a pas viojé l'art. 69, § 6, C. proc. civ.;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 4 de la loi du 16 fruct. an 8 et des art. 806 et 807, C. proc. civ.: — Attendu, d'une part, qu'une demande qui, comme celleci, tend uniquement à la réparation d'un dommage causé par la faute ou la négligence des employés des chemins de fer dans le service d'une gare, ne peut pas être considérée comme se rapportant à un dommage qui procéderait de l'exécution de travaux publics et dont l'appréciation serait, par là même et à ce titre, dévolue à la juridiction du contentieux administratif ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a reconnu que les tribunaux ordinaires pouvaient seuls en être régulièrement saisis ; — Attendu, d'autre part, que, dans l'espèce, le juge du référé, ne statuant qu'au provisoire et en vue d'une simple constatation de l'étal des lieux, n'a aucunement engagé ni préjugé le fond, d'autant moins qu'il a pris soin de déclarer en termes formels qu'à cet égard, et au principal, les droits des parties étaient respectivement et pleinement réservés ; — D'où il suit que l'arrêt attaqué, en confirmant, en cet état des faits et sous ce double rapport, l'ordonnance de référé du président du tribunal civil de Bourgoin, en date du 29 sept. 1863, n'a pas violé l'art. 4 de la loi du 16 fruct. an 3, non plus que les art. 806 et 807, C. proc. civ.; — Rejette, etc.

Du 20 nov. 1867.— Ch. civ.— MM. Pascalis, prés.; Aylies, rapp.; Blanche, av. gén. (concl. conf.) ; Jozon, av.

CASS.-CIT. 11 décembre 1867.

!• Testament, Epoux, Testaient cokjonctip.— 2° Legs, Chose d'autrui, Siccession FUTURE.

1' Deux testaments faits le même jour, eu

fini de l'autre, par deux rt+uxrtcipTQquement testateurs et légataires, m fmmi itrt considérés comme établissant 4es coniitùm ou des engagements réciproquement obligatoires : ce sont là deux actes àittimets qui doivent être examinés isolément l'undtlmttrt quant à leur validité età leurs effets.—Dàbrs,et en pareil cas, le testament de MM survivant se trouve frappé de ca- 4ueùé, tandis que celui de l'époux prédécédé 4*t fro4uirt tous ses effets légaux. (C. >ai,9W, 1039. 1097.)

2» La condition apposée à un legs que la mccessnm mobilière du légataire se partajtrm ftr moitié entre se» propres héritiers testateur, doit être réputée non contenant un legs de la chose {autrui su une stipulation sur une succession future ; elle ne peut, dès tors, conférer <m héritiers du testateur aucun droit sur ta succession du légataire, ni même sur ceux des 6um 4u testateur qui pourraient se retrrmter en nature dans cette succession (1). iC.Saç.,900, 1021,4130.)

(Georget et autres C. Alliaume.)

Le 9 mai 1864 est décédée la dame Anne «r^t, >eme Alliaume. Sa succession mobilière comprenait des effets évalués 427 fr. 75 c . h. en outre, de l'argent comptant et des créance* serrant à 1162 fr. 77 c. — Les btntiersda sieur Alliaume, qui était décédé iMspostcriiê le 13 juin 1856, ont prétendu noir droit à la moitié de cette succession œobi.fcre. Ils se sont prévalus d'un testament (ail par leur auteur le 15 juillet 1830, dans Iqaei, après avoir légué à la dame Alliaume • tous les biens meubles et effets mobiliers, argent et crédits qu'il posséderait au jour de son décès, pour en jouir et disposer comme fcckées à elle appartenant en toute propriété. • fl ajoutait : « je fais le legs ci-desà la daine mon épouse sous la condition formelle que les biens meubles et effets mo- 1 qu elle possédera à l'époque de son seront partagés également entre ses et les miens, lesquels seront led'acquitter par portions égales les it pourrait être grevée la succession î, ses frais funéraires compris;

(I) V. dans le sens de cette décision, Cats. ii loi: 18U (P. 1841. 2.353.— S.1841. 1.717) *î aai 1841 (P.1842.2.553.— S.1842.1.555); Cae*. 12 janr. 1843 (S.1843.2.150). V. aussi O. bajle-Mouillard, sur Grenier, Don. et test., k% d. 224, note D ; Demolombe, id., t. 4, n. Il et 18. — Jugé de même qu'il y a lieu de répuer dûq écrite comme renfermant à la fois un lefs de la chose d'autrui et une disposition sur une **fe*w>n future, la clause d'un testament par l^fteue un époux, en léguant à son conjoint l'undra'n de set biens, ajoute qu'il veut que la succeaon de ce dernier, aussitôt après son décès, pie au légataire universel institué par le même tournent, une somme déterminée par chacune des AXHti 1868. — 2* LIVB.

cette dernière clause n'apporte aucun obstacle à ce que la légataire dispose de mes meubles et effets mobiliers suivant ses besoins, vu que je lui en laisse la disposition la plus absolue. » — Il est à remarquer que, le même jour, la dame Alliaume avait fait au profit de son mari et des héritiers de celuici un testament conçu dans les mêmes termes, mais devenu caduc par le prédécès du sieur Alliaume. — En réponse a la prétention des héritiers Alliaume, les héritiers Georget ont soutenu que la condition insérée dans le testament du sieur Alliaume, que les biens meubles et effets mobiliers que posséderait à son décès la veuve Alliaume, seraient partagés également entre sqs héritiers et ceux de son mari, devait être réputée non écrite comme contenant une stipulation sur une succession future, formellement prohibée par la loi.

22 mars 1865. jugement du tribunal de Fougères qui ordonne l'exécution du testament du steur Alliaume par les motifs suivants : — « Considérant que la disposition testamentaire du 15 juillet 1830 qui a donné lieu au procès est ainsi conçue : .. (suit la disposition précitée) ; — Que, le même jour 15 juillet 1830, la femme Alliaume avait, par acte séparé, testé d'une manière analogue, en faveur de Pierre Alliaume, son mari; — Considérant que ces legs réciproques n'étaient que le reflet des dons mutuels entre époux, usités et reconnus valables sous la coutume de Bretagne, qui, comme le fait observer Toullier, t. 5, n.38, n'admettait cependant pas de substitutions ; — Considérant que celui qui a été recueilli par la femme Alliaume n'a point été et n'a pu du reste être attaqué comme renfermant une substitution prohibée par l'art. 896, C. Nap., la charge de conserver et de rendre n'ayant point été imposée à la légataire, et le droit absolu de disposer des choses léguées lui ayant, au contraire, été formellement attribué ; — Considérant qu'il ne peut non plus être envisagé comme constituant un pacte sur une succession future, les art. 1130, 1600, 791 et 1389, C. Nap, n'ayant trait qu'aux conventions proprement dites, et ne pouvant s'appliquer à de simples dispositions

qui se seront écoulées depuis la mort du testateur jusqu'à celle de son conjoint: Nîmes, 14 juin 1865 (P.1865.1249. — S.1865.2.341).— Néanmoins, un arrêt de la Cour de Paris du 12 nov. 1858 (P.1859.74. — S.1859.2.307), tout en considérant la condition imposée par le testateur au légataire universel par lui institué, de laisser sa succession aux héritiers naturels, comme nulle'en ce qu'elle constituait une stipulation sur une succession future, a décidé que cette condition ne devait pas être simplement réputée non écrite, mais entraînait la nullité du legs lui-même, par application de l'art. 1172, C. Nap., lorsqu'elle avait été acceptée par le légataire au moment du testament. f

testamentaires ; — Considérant qu'il pourrait donc tout au plus être regardé comme formant un legs indirect de la chose d'autrui, legs défendu par l'art. 1021 du Code; — Considérant, Sous ce dernier rapport, que Ton doit remarquer : 1° que tout 1 avoir du testateur se composant de ses droits dans la communauté que devait dissoudre son décès, ce n'était, en réalité, que sa part indivise dans celte communauté qu'il léguait à sa femme; 2° qu'au tond, c'était ce qui resterait de cette part indivise qu'il entendait léguer en second ordre ou laisser à ses héritiers naturels; 3* que, prévoyant que sa. femme pourrait ne pas longtemps lui survivre, et pensant qu à son décès la masse commune, dont H n'avait voulu nue suspendre le partage, serait à peu près la même que de leur vivant, il avait entendu que les héritiers fussent appelés à partager, non pas toute la succession de sa femme, mais seulement les biens et effets mobiliers qu'elle posséderait au moment de sa mort; 4° que, du reste, une telle volonté de sa part n'emportait pas pour sa femme une défense de disposer à cause de mort; 5° que, dans les testaments comme dans les conventions, les conditions doivent être entendues dans le sens avec lequel elles peuvent produire quelque effet, plutôt que dans celui avec lequel elles n'en produiraient aucun ; — Considérant que de ce qui précède il suit qu'en faisant un legs à sa femme, il avait voulu aussi, obéissant a un juste sentiment de famille, faire per averiionem, s'il est permis de parler ainsi, au bénéfice de ses propres héritiers, une substitution de eo quod supererit sur sa part indivise dans la communauté; — Considérant, au surplus, que la validité des substitutions de ce genre est à l'abri de toute controverse ; — Considérant, d'un autre côté, quant à la manière dont celle dont il s'agit ici devra être exécutée, que des circonstances et des documents de l'affaire il résulte des maintenant à suffire que les effets mobiliers et valeurs existant le 9 mai 1 86 i, jour du décès de 1a femme Alliaume, et inventoriés le 27 du même mois, sont, soit en nature, soit fongiblement, les mêmes que ceux qui composaient la communauté dissoute en 1855 par la mort de son mari, et qu'en supposant qu'il y en eût eu quelquesuns d'aliénés ou d'anéantis par l'usage, ils auraient été indistinctement pris sur la masse à l'état d'indivision : — Considérant que, par conséquent, les héritiers Alliaume doivent hic et nunc être, sans aucun apurement préalable, admis à prendre la moitié du tout; — Par ces motifs, dit que les meubles estimés 427 fr. 75 c, et le numéraire s'élevant à 1,162 fr. 77 c, trouvés au domicile de la veuve Alliaume, seront, déduction faite des dettes, partagés par moitié entre les héritiers de celle-ci et ceux de son feu mari. »

Pourvoi en cassation par les héritiers

Georget, pour violation des art. 900, 968, 1021, 1039, 1097, 1130, 1157, C. Nap., en ce que, par voie d'interprétation évidemment fausse, le jugement attaqué, pour faire produire effet a des dons îputuels entre époux, avait validé une condition qui devait être réputée non écrite, puisqu'elle renfermait soit une stipulation sur une succession future, soit une disposition même de cette succession.

LA COUR ; — Vu les art. 900,968,1021, 1039, 1097 et 1130, C. Nap.; — Attendu que, suivant l'art. 1037, C. Nap., toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite n a pas survécu au testateur; — Attendu que deux testaments faits en contemplation l'un de l'autre par deux époux réciproquement testateurs et légataires, ne peuvent être considérés comme établissant une convention ou des engagements obligatoires; qu'en effet, l'art. 968 dispose d'une manière générale qu'un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profil d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle, et que la même prohibition est faite pour les donations entre époux pendant le mariage par Part. 1097; qu'il résulte de ces articles que des testaments distincts, quoique faits le même jour et contenant des dispositions corrélatives et réciproques, doivent être examinés séparément cl indépendamment l'un et l'autre lorsqu'il est question de statuer sur leur validité et leurs effets; que, s'il en était autrement; on ferait, par une voie détournée, ce que défendent ces articles, et l'on éluderait leurs dispositions en convertissant des actes essentiellement révocables par la volonté des testateurs, sans qu'ils aient besoin de s'entendre à cet effet, en conventions ou obligations ordinaires; — Attendu qu'aux termes des art. 1021 et 1130, toute disposition testamentaire de la chose d'autrui et toute stipulation sur une succession non ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, sont prohibées et nulles ;— Attendu que l'art. 900 répute non écrites les conditions contraires aux lois insérées dans les dispositions entre-vifset testamentaires, en telle sorte que ces conditions ne peuvent produire aucun effet, mais ne vicient pas les actes à titre gratuit; — Attendu que les différentes prescriptions des articles précités sont impératives, absolues? et ne doivent être éludées ni directement ni indirectement;— Attendu, en /ail, que Pierre Alliaume est mort avant Anne Georget, sa femme, et qu'ainsi le testament fait par celleci en sa faveur est devenu caduc et doit être considéré comme n'ayant jamais existé; *— Attendu qu'en vertu du testament de son mari, Anne Georget, veuve Alliaume, a recueilli comme sa légataire à titre universel lous les biens mobiliers par lui possèdes au

)mt de son décès ; qu'à la vérité, le testant nt de Pierre Alliaume porte : « Je fais le Ifgs tidessvs sous la condition formelle que les biens neables et effets mobiliers que ma femme possédera au jour de son décès seront partagés également entre ses héritiers et les mets; » — Maïs qne cette clause a poui kl de constituer nn ordre d'hérédité autre gae celui filé par la lot; qu'elle est nne &p*iiion de la chose d'ant ru i , et qu'elle a caractère <f une stipulation sur une succenaon non ouverte ; — Attendu que si, en vertu de b clause ci-dessus transcrite, les ■entiers naturels de Pierre Alliaume n'avaient pas le droit de réclamer la moitié de b «sécession mobilière de sa lemmc sans (fetiertku) de l'origine des biens qui la cornposaient, ils n'étaient pas davantage fondés i demander la remise des biens qui seraient provent» do ebef de leur auteur; qne les tens mobiliers de Pierre Alliaume étaient foenns, a l'instant de sa mort et par suite des» testament, la propriété de son épouse ; «ne ce <rai pouvait exister de ces biensà l'é- 4e la mort d'Anne Georget, femme composait, avec les biens à elle Ropres. sa sotcesàon; qu'on ne pouvait établir a cet «fard aucune distinction , ni faire nne sorte de séparation des patrimoines qui t'est aolorisée par aucune dispositif» de loi; — Attendu qu'en décidant le contraire ei en jugeant, d'après les disposiimieonémees des deux testaments du 15 joill. 1830, que les biens meubles trouvés aodoauVilede la veuve Alliaume, à son décès, «root, déduction faite des dettes, par- Ujp&nar moitié entre ses héritiers et ceux àt fes m mari, le jugement attaqué a exprei*fl*iit violé les articles susvisés; — Ca*e,elc.

klidéc. 4 867. — Ch. eiv. — MM . Pasofc, prés.; Quénault, ranp.; de Raynal, 4 ». féa. (eond. conf.) ; Roger, av.

CASS.-bxq. 12

commeice, Revexdi-

effets de commerce qui se trouvent en- «n en nature dam le portefeuille du failli, fment être revendiqués par celui qui les •« remis, bien qu'ils soient revêtus

(M) Ces solutions sont conformes à la doc— oaedes auteurs. V. MM. Pardessus, Dr. comm. , L 3. n. 1283 ; Boulay-Paty et Boileux, Faiit. J, n. 1001 ; Lainné, id., p. 501 et 504 ; tault, id., t. 3, n. 637;Bravard et Deman- Dr- comm., t. 5, p. 522 et 523; Alauzet, c*«<»l. Cod. comm., t. 4, n. 1895 ; Bédarrte, FtMilu, t. 3, n. 1108 et 1109. Seule- *«s iroelqaes-uns de ces anteurs expriment "tris q«e les tribunaux doivent être très -sévères «^î admission de la preuve. V. aussi Cass. 2 5 ^1837 (p. 1837.2.229.— S.1837.1. 496), qui

dossements réguliers, s'il est prouvé que le failli ne les avait reçus qu'à titre de mandat et en vue d'une négociation non effectuée (t). (C. comm., 574.)

J5"* cette preuve peut être faite à l'aide de tous les genres de preuve autorisés en matière (2). (C. comm., 109.)

(Synd. Dubois C. Cou montagne.)

Un jugement do tribunal de commerce de Versailles, du 48 fév. 4865, avait décidé le contraire en ces termes : — « Attendu qne si l'art. 574, C. comm., dît que les effets de commerce qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli pourront être revendiqués, ceux dont Tharel réclame aujourd'hui la restitution sont dénaturés par les endos qui, aux termes de l'art. 436 du même Code, eu ont transmis la propriété au failli, endos qui sont même échelonnés à plusieurs dates ; — Que ces billets, qui se sont trouvés effectivement dans les papiers du failli Dubois, sont devenus sa chose au même titre que des espèces ou des marchandises, et appartiennent désormais à la masse des créanciers ; — Attendu que le demandeur n'établit, ni par ses écritures, ni par celles de Dubois, que la remise de ces billets ait été faite par lui à litre de mandat, avec obligation imposée à Dubois de garder ces valeurs à sa disposition ou de les affecter à des paiements déterminés ; — Que la non-existence de tout mandat est au contraire bien démontrée par cette circonstance qne Dubois a remis à Tharel un à-compte de 2,500 fr., tant en espèces qu'en billets de commerce., avant toute échéance, ce qu'il n'eût pas fait si ce dernier ne lui eût pas transmis définitivement ces billets ou l'eût absolument chargé d'en faire le recouvrement ou la négociation ; — Attendu que les endos que la demande critique sont conformes en tous points aux prescriptions des art. 436, 437 et 438, C. comm. ; que s'il a été articulé que Tbarel, au moment de la remise des billets à Dubois, avait simplement apposé sa signature en blanc sur lesdits billets, les endos ont été complétés et régularisés suivant le veen des articles sus-cités ; qu'ils sont datés, portent l'énoneiation de valeur reçue comptant et énoncent le nom de eelui à l'ordre de qui ils sont passés ; — Qu'ainsi, et au point de vue de la forme de l'endossement, tontes les prescriptions de la

décide que ta preuve par de simples présomptions est admissible lorsqu'il s'agit d'établir qne des effets existants dans lo portefeuille d'un failli lui avaient été remis pour servir au paiement de billets tirés à son domicile. — Mais ni les effets de commerce transmis par endossements réguliers étaient entrés dans un compte courant , ils ne seraient pas susceptibles de revendication, sous prétexte que ces effets n'auraient été remis qu'à l'encaissement. V. Colmar, 3 août 1864 (P.1864. 1191.— S.1864.8.271) et la note.

loi onl élé exactement remplies ; — Attendu ! que la preuve offerte par Tharel ne saurait I être accueillie ; que les faits articulés ne I sont ni pertinents ni admissibles en présence de l'endos régulier au profit de Dubois, portant avec lui-même la preuve certaine de la transmission de propriété, et n'admettant, conformément aux dispositions de l'art. 1341, C. Nap., aucune preuve contraire; — Attendu que, de l'ensemble de tous ces faits, il résulte que Tharel, alors plein de confiance en Dubois, a suivi sa foi, I a volontairement constitué son débiteur, et doit être rangé dans la même catégorie que les autres créanciers de la faillite Par ces motifs, etc. »

Sur l'appel interjeté par la demoiselle Courmontagne, légataire universelle du sieur Tharel, et/le 26 fev. 1866, arrêt infirmatif de la Cour impériale de Paris, ainsi conçu :

— « Considérant que l'art. 574, C. corn m., permet de revendiquer, en cas de faillite, les remises en effets de commerce qui se retrouvent en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de la faillite, lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition ;

— Considérant que cet article ne s'applique pas seulement aux effets de commerce revêtus d'un endossement irrégulier n'emportant que simple mandat et qui, n'ayant pas cessé d'être, d'une manière apparente, la propriété de l'endosseur, peuvent toujours être revendiqués aux termes du droit commun entre les mains du failli qui ne les détient qu'à titre précaire; qu il s'applique surtout et principalement aux effets de commerce revêtus d'un endossement régulier qui en transporte en apparence la propriété au failli et que l'endosseur prouve n avoir été transmis par lui à ce dernier qu'à litre de mandat et pour en garder la valeur à sa disposition et la lui remettre selon ses besoins;—Considérant qu'il est reconnu entre les parties et qu'il resuite des bordereaux constatant l'opération, que Tharel, contrairement à ce qui est énoncé dans les endossements, n'a pas reçu comptant la valeur des effets par lui remis à Dubois, qui ne lui a versé qu'une somme de 2,;>00 fr., dont il lui a fait l'avance ; — Qu'il suit de là que ces effets présentés à l'escompte par Tharel à Dubois, n'ayant pas été escomptés, il n'y a eu entre les parties aucune opération translative de propriété, mais seulement un mandat donné par Tharel à Dubois d'escompter les effets qui loi étaient remis; — Que renonciation de la valeur fournie comptant ne saurait prévaloir contre le fait du défaut de fourniture de la valeur, et que, d'ailleurs, cette énonciation s'explique par l'intention des parties de faciliter la négociation de ces billets en évitant les exceptions que l'irrégularité de l'endossement aurait pu permettre aux tiers d'opposer au porteur ; — Considérant que les billets dont s'agit ne sont point entrés dans un compte courant au

crédit de Tharel, non plus que les 2,50C francs par lui reçus à son débit Que l'opération s'est bornée à une remise de billet* avec mandat de les recouvrer, opération qui, dans l'état des faits, ne comporte ni un compte courant ni aucune des conséquences

Sue pourrait produire l'entrée de ces billets ans un compte de cette nature; — Considérant qu'en cet étal, la preuve offerte par la fille Courlmontagne de l'irrégularité originaire des endossements est sans objet, et qu'en la supposant admissible il n'y a lieu d'y recourir; — Considérant que, sur les 13,500 fr. de billets remis par Tharel à Dubois, dix-neuf, montant ensemble à 9,500 fr., ont été trouvés en nature dans le portefeuille du failli, au moment de la faillite, les autres ayant élé négociés par Dubois ; — Que la tille Courlmontagne est fondée à les revendiquer, par application de l'art. 574, C. comm.; — Considérant que l'offre faite par la fille Courtmontagne de restituer les 2,500 fr. reçus par son auteur comme avance sur la négociation que Dubois avait reçu mandat de faire, étant subordonnée au cas où les billets se trouveraient encore dans le portefeuille du failli, elle doit être autorisée à conserver ladite somme de 2,500 fr., qui représente jusqu'à due concurrence les 4,000 fr. de billets négociés par Dubois, et qu'il y a lieu de plus de lui reserver son recours tel que de droit contre la faillite, pour le cas où elle se trouverait obligée de rembourser le surplus desdiis billets

Pourvoi en cassation par le syndic de la faillite Dubois, pour violation de l'art. 13(1, C. comm.. et fausse application de l'art. 574, même Code, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que des billets à ordre, se trouvant encore dans le portefeuille du failli, pouvaient être revendiqués par l'endosseur, bien q»e la propriété de ces billets eut été transmise au failli par un endossement régulier.— L'an. 574, a-t-on dit, n'autorise la revendication des effets de commerce non payés et se trouvant en nature dans le portefeuille da failli, qu'autant que la remise n'en a élé faite qu'avec le simple mandat d'opérer le recouvrement de ces effets. Or, dans l'espèce, les billets à ordre ont été transmis au failli par un endossement régulier, réunissant toutes les conditions déterminées par l'art. 137, C. comm. Un tel endossement est translatif de propriété, et par cela même exclusif du simple mandat que suppose l'art. 574. Peu importe que l'endosseur n'ait pas reçu la valeur des billets : en les transmettant par endossement régulier, il a suivi la foi du porteur et il n'a plus contre lui qo'un simple droit de créance. Dans tous les cas, si un mandat existait, il pourrait sans doute lier les parties; mais, à l'égard des tiers, il n aurait que la valeur d'une contre-lettre, et, lors, il ne serait pas opposable aux créanciers de la faillite.

JURISPRUDE.NCE FRANÇAISE

ARRÊT

LA COUR ; — Statuant sur le moyen uniqne:-Attendu que l'an. 574, C. comm., est général dans ses termes; qu'il ne distingue pas entre les diverses formes d'endossement des ffrts de commerce qui se trouvent en nature dans le ponefenille du failli ; que restmadre son application à ceoide ces effets Déferaient revêtus que d'un endossement irrérnlier pour la refuser à ceux dont l'endos- *»*ni serait conforme aux prescriptions de rart. 137, C. comm., ce serait, tout à la fois, jwwdairedans l'art. 574 précité une dislinctiaoarbiiraire.i t attribuer a cetarticleun sens qw en ferait une disposition superflue ; qu'en HTei.auï termes de l'art. 138, G. comm., les eàVbde commerce revêtus d'un endos irrégu- Ber portent, en eux-mêmes, la preuve qu ils ■'ont été transmis qu'à titre de procuration • leur revendication découle alors moins des rrçkj édkteei par l'art. 574, C. comm., que des dispositions sur le mandat; que, pour être sainement etilendu, l'art. 574, C. comm., doit surtout comprendre les effets de commerce qui, par leur conle^ture apparente, semblent uansmissibles de propriété, mais q«i, dans la réalité, n'ont été remis qu'à titre de mandai et en vue d'une négociation qui n'a pas été effectuée ; — Attendu, dès fois, qaeh question de savoir à quel titre le /arfli détient les effets de commerce revendi- 7°és, n'est plus qu'une question de fait qui l*ut être appréciée et décidée à l'aide de tow les genres de preuve autorisés par

:1-S» L'arrêt que nous recueillons affirme et «anatre de la manière la plus nette, d'uuo part, k pMTOir dont est investi le juge de paix, en ma* fc* de bornage, quant à la répartition de l'exorfant que peut présenter, sur l'énonciation des fins, la contenance générale des propriétés li- «itrophes, et, d'antre part, le principe que celte fpvtiUon doit être proportionnelle entre les di- T«n héritages soumis au bornage, sans avoir égard

* la possession, à moins que cette possession »»t été assez longue pour prescrire. — A ce der- ■«r point de rue, la question est fort controversée »tre les auteurs. En effet, tandis que MM. Toallier, t. 3. n. 176; Pardessus, Serait., t. I, L 113, et Solon, id., n. 71, émettent l'avis fx ù la contenance générale excède les contoances parlées par les titres, l'excédant doit -tre partagé proportionnellement, MM. Favard, ftp., v* Serv., sect. 3, % 2, n. 2, et Duranton, t- S, n. 260, repoussent le principe de la réparation proportionnelle et décident qu'il y a lieu de l'en tenir à la possession, par le motif que

• celui qui a la contenance portée à son titre, n'a pomt à se plaindre, et conséquemment n'a rien i demander au delà des bornes qui sont conformes à ce même titre. • C'est aussi ce qu'enseigne *. Curasson, du Bortiage, n. 20. Quant à M. Hdlet, thid, p. 162 et suiv. , il admet bien que la » mple possession annale ne saurait mettre ob- <acle au partage de l'excédant ; mais il dit ave • |

l'art. 109, C. comm. ;— El allcudu que l'arrêt attaqué a décidé, d'après les documents de la cause, qu'entre Tharel et Dubois, il n'y a eu aucune opération translative de propriété, mais seulement un mandat donné par Tharel à Dubois d'escompter les effets qui lui étaient remis ; qu'en condamnant, dans l'étal des faits, les syndics de la faillite Dubois à restituer à la défenderesse en cassation les effets par elle revendiqués, ledit arrêt n'a pu violer les dispositions invoquées par les demandeurs;— Rejet le, etc.

Du 12 mars 1867.— Ch. req. — MM. Taillandier, f. f. de prés.; d'Oms, rapp. ; P. Fabre, av. gcn. (concl. conf.); Guyot, av.

CASS.-cir. 2 mai 1866.

Bornage, Juge de paix, Excédant de contenance, Configuration.

Le juge de paix, lorsqu'il procède par l'application de titres non contestés au bornage de diverses propriétés contiguc's, est compétent pour répartir entre les coïntéressés l'excédant de contenance que peut présenter l'ensemble de ces héritage/. Il ne cesserait d'e'tre compétent à cet égard.qu' autant que celui des propriétaires contigus qui avait cet excédant sur lu contenance indiquée à son titre, prétendrait l'avoir acquis par prescription (1). (C. Nap., 646; L. 25 mai 1838, art. 6.)

Le juge du bornage est également investi du droit de modifier la configuration des fonds à borner, en faisant le partage proportionnel de l'excédant des contenances (2).

raison qu'un tel partage ne peut avoir lieu que lorsque l'on a acquis la certitude que l'excédant ne sera jamais réclamé par qui que ce soit, et il ajoute • que l'on ne se trouvera dans cette position que dans un seul cas, celui où l'opération est circonscrite par des limites naturelles, ou par un bornage préexistant ayant fixé les droits des propriétaires d'au delà. ■ C'est ce qui existait dans l'espèce de notre arrêt, où le juge de paix avait ordonné l'aborncment de toute la contrée. —En tout cas, le même auteur estime que si l'abornement ne se faisait pas dans ces conditions d'étendue , mais seulement entre quelques voisins contigus, un excédant (s'il en existait) devrait être laissé au dernier propriétaire, afin que si son voisin, avec lequel il ne serait pas borné, demandait le bornage, ce surplus fit partie des quantités d'une opération qui pourrait avoir lieu avec des propriétaires plus éloignés. — On peut, au reste, consulter, quant au droit de répartition qui appartient au juge de paix, l'arrêt de la Cour de cassation du 27 fév. 1860 (P.186I.388.-S.1880.1.561), et, sur la compétence en matière do bornage, les annotations et observations détaillées sous Cass. 18 mai, 22 juin et 8 août 1859 (P. 1859.961 et 1860. 415. — S. 1860.1.40); 26 avril 1866 (P.1865. 760. — S. 1865. 1 .305), et 27 nov. 1865 (P. 1866. 622.— S 1866.1.241).

JOUHNAL bl PALAIS.

Et, dans tous Us cas, une telle modification ne saurait être critiquée par ceux des propriétaires qui avaient adhéré au mode de bornage suivi par le juge de paix et dont la modification dont il s'agit nest que la conséquence inévitable.

(Labriet C. Person.)

Le juge de paix de Vigueulles, saisi d'une action en bornage formée par le sieur Person, contre le sieur Delacour, avait ordonné l'abornement de toute la contrée dite du Nid des Cygnes, qui comprenait douze parcelles de terres. Le travail de l'expert commis par ce magistrat signala dans la contenance totale de la contrée un excédant sur la contenance portée aux divers litres produite par les propriétaires conligus. En conséquence, l'expert répartit cet excédant entre les diverses parcelles, ce qui amena une modification dans la configuration de plusieurs d'eutrc elles, notamment de celles appartenant au sieur Labriet. — Ce dernier déclara s'opposer à l'homologation du procès-verbal d l'abornement par le double motif: 1" que l'une de ses parcelles, cultivée jusque-là en quatre sillons, n'avait plus, à un bout, qu'uu 6iUon et demi, tandis qu'à l'autre bout elle en avait six et demi ; 2° qu'une autre parcelle, d'une surface unie avant le bornage, ne se composait plus que de coupures de terrain plus ou moins bombées.

Le 7 avril 1864, sentence du juge de paix qui prononce néanmoins l'homologation.

Appel par le sieur Labriet; mais, le 22 juin 1864, jugement confirmatif du tribunal de Sainl-Mihiel, ainsi conçu : — « Attendu, en droit, que l'action en bornage a pour but de déterminer la limite de deux propriétés ; que, régulièrement, elle n'a lieu que de voisin à Voisin (art. 646, C. Map.);— Que, s'il s'élève des contestations sur les limites, sur l'étendue et la contenance des propriétés à aborner, le juge de paix doit se déclarer incompétent ; — Qu'en règle générale, en matière d'abornement, il n y a pas lieu a des répartitions, soit de déficits, soit d'excédants de contenance; — Attendu que, dans une instance en abornement introduite devant lui, le juge de paix de Vigneulles a ordonné qu'il serait procédé a l'abornement de toute la contrée dite du Nid des Cygnes; — Qu'il a décidé que cet abornement se ferait d'après les titres des parties, et qu'on répartirait au prorata des contenances indiquées dans les titres, soit les déficits, soit les excéda ntsde contenance qui pourraient se trouver dans la contrée;— Que celle manière d'opérer, en dehors du droit commun, emporte avec elle l'idée et la possibilité d'un changement dans la configuration des propriétés, le tout fait dans l'intérêt général; — Attendu que Labriet a consenti à participer à celle opération ainsi entendue : — Que des excédants de contenance ayant été trouvés dans la contrée à borner, il en a profité ; qu'il lui a été

alloué plusieurs ares de terrain en sus de ses tilres ; — Attendu que si la configuration de sa propriété a été un peu modifiée, il n'est pas reçu à s'en plaindre ; — Que le droit n'opérer ainsi que l'a fait le juge de paix de Vigneulles résultait, pour lui, de la position prise par toutes les parties devant lui, et du consentement par elles donné aux opérations prescrites par le juge de paix ; — Attendu que l'opéraUon faite par l'expert Enard a été faite régulièrement et dans l'intérêt de tous ; — Que c'est avec juste raison que son procès-verbal a été homologué par le juge de paix de Vigneulles, et que ce magistrat en a ordonné l'exécution. »

Pourvoi eu cassation pour excès de pouvoir, incompétence, violation et fausse ap-

filication de l'art. 646, C. Nap., en ce que e juge de paix, au lieu de procéder au bornage par application des tilres, avait changé la configuration des parcelles à borner, ce qui constituait de sa part, non une simple opération de bornage, mais une attribution de propriété dépassant nécessairement les limites de sa compétence.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu, en droit, que, lorsque, eu procédant, par l'application de tilres non contestés, au bornage de plusieurs

firopriéiés contigués, il est constaté que, sui 'ensemble des héritages à borner, il existe un excédant de contenance» le juge de paix saisi de l'action est compétent pour répartir cet excédant entre les divers propriétaires intéressés à l'opération ; — Attenda que la compétence de ce magistrat ne cesserait que dans le cas où, à défaut de contestation sur les titres, l'une des parties invoqueraii la prescription de trente ans, pour demander son maintien dans la possession de la parcelle de terrain qu'elle délient en sus de la contenance que son litre lui attribue, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce ; — Attendu que vainement le pourvoi conteste au juge du possessoire le pouvoir de modifier la-configuration des fonds à borner, en opérant la répartition des excédants de contenance proportionnellement aux titres de chaque propriétaire : — Attendu que, dès qu'il est constaté, elle pourvoi ne le conteste pas, que le juge du possessoire est investi du pouvoir d'opérer l'abornement, en faisant le partage proportionnel de l'excédant des contenances, il faut nécessairement admettre

3ue chaque fonds subira une modification ans son étendue superficielle et dans sa configuration ; — Attendu, d'ailleurs, que, dans la cause, il est constaté par la décision ai laquée que loules les parties ont consenti à l'opération du bornage des héritages composant la contrée du Nid des Cygnes et a la répartition, au prorata de la contenance indiquée dans chaque titre, de l'excédant total de la contenance qui serait révèle par le roesurage de chacun des fonds a borner ; — Que le sieur Labriet a aussi

litière à cette opération, et qu'il lui a rte aurilue plusieurs arcs de terrain au delà de «s litres el de 6a possession ; qu'il résulte dt h sentence du juge de paix que le «temaukv s'était déclare sa listait de cette îunkiMB ; — Que, par suite, il ne saurait kçiiiarftent se plaindre de la modification épwt* par sa propriété, puisqu'elle était bewtfeijuouee inévitable de l'attribution de kmm qmlw était faite ; — Attendu, enûn, pétant, en outre, reconnu que ce changeant dans l'état des lieux, bien loin d'être ouiàèble au sieur Labriet, lui était au contraire ivaatafeux, le pourvoi devrait être rejeté p«r défaut d'intérêt; — Rejette, etc.

Db i mai 1866. — Ch. req. — MM. Donjon, prés.; Calmètes, rapp.; Savary, av. t«. (coocl. conf.); Pougnet, av.

pc nue,

bEFUCISEKT, DÉGAAOÀTiON.

SU n'eit pas nécessaire que <t l'enlèvetnrut de terres • réprimé par l'art. 479, | li, C. frfn? ait été frauduleux , pour fu'ii y tit Uasi l'application de cet article, du mom U juge peut-il refuser de regarder cessât amitiiuant un enlèvement punissaàjr, U nwi>k fait, par un propriétaire, d'amr dnplài ?, pour faciliter l'occis de sa maison, des terres déposées au-devant de celle-ci per U canin* nier communal en exécution 4 un ordre de V autorité (i).

.¥*ù si ce déplacement de terres a occan rriir des excavations dans le sol d'une rue « fne place publique, il y a lieu à l'applica- CtMAr j H dudit article: les chemins publics ém cette disposition punit la dégradation Errant /entendre des voies intérieures, aussi Mes >]*e de celles extérieures de communiais communes (2).

( Andrîcu.) — arrêt.

U COI ÏX ; — Vu les |§ M et 13 de l'art.

(I) l'a arrêt de la Cour de cassation du i août (P. 1831. 2. 168) avait déjà jugé que l'art. 4"t, j 12, C. pén., ne fait pas dépendre l'appli- •atioo des peines qu'il prononce de l'intention ■rioiiaitusd des contrevenants ; et le même arrêt ïTut étendu au cas prévu par cet article le prinop« qui veut qu'en matière de contravention rcume tirée de la bonne foi ne soit pas admis- Aie. V. en ce sens. Cas*. 17 nov. 1838 (P. 1H49. 1.323). qui décide même que la peine doit tee appliquée encore qoe l'enlèvement de gafctti, terres, etc., ait plutôt amélioré que dégrade 1* Toi* publique. — L'arrêt que nous recueillons ^wbicre de nouveau le premier de cos principes ; « l'en me peut dire qu'il contredise précisément se se fonde pas, en effet, pour jus— '•râer k renvoi du prévenu, sur ce que celui-ci *«rait été de bonne foi, mais il refuse d'appliquer u qualification d'enlèvement au simple de-

479, C. pén.; — Attendu quV.n procès-verbal régulier dressé, le 12dcc. dernier, par le commissaire de police de Murvicl, établissait à la charge du nommé Andrieu aie (ait d'avoir enlevé de la promenade dite place de l'Eglise, de la commune de Thézan (dans le but de faciliter l'entrée de sa maison) des terres qui y avaient été placées la veille par le cantonnier communal, par ordre de l'autorité... el d'avoir, en faisant cet enlèvement, causé diverses excavations surladite place ; » — Attendu que, traduit par suite de ce procèsverbal devant le tribunal de simple police du canton de Murviel, il a, par jugement du 12 janv. dernier, été relaxé des poursuites par le motif qu'en droit il n'y avait lieu à l'application dudit § 12 de l'art. 479, qu'autant que l'enlèvement des terres qu'il a eu pour objet de réprimer, était frauduleux de la part de son auteur, et avait pour but leur appropriation ; — Attendu que, s'il n'est pas exact de dire, en thèse de droit, que, pour qu'il y ait lieu à l'application dudit § 12.il faille, de toute nécessité , que l'auteur de l'enlèvement des terres ait eu l'intention de les soustraire frauduleusement, il est certain, néanmoins, que te juge de police a pu décider, en fait, que le simple déplacement de terres, tel qu'il avait été opéré dans les circonstances de la cause , c'est-à-dire pour les transporter d'un endroit de la place à un autre, ne rentrait pas dans les termes dudit § 12, et, par conséquent, au'il a pu prononcer^ pour ce motif, le relaxe du prévenu ; — Mais attendu qu'il ressortait également dudit procès-verbal que, par suite de ces déplacements de terre, Andrieu avait creusé des excavations sur lesdits lieux, et les avait dégradés et détériorés ; — Attendu que le fait ainsi précisé tombait sous l'application du S li da même article, punissant ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les ebemins publics ; — Attendu, en effet, que ce paragraphe, qui prévoit el réprime les dégradations de toute nature sur les chemins publics, s'applique aussi bien aux voies inté-

placement de terres effectué dans des ci rcon s Unces particulières. — 11 est vrai que, dans l'espèce, la position du prévonu était des plus favorables, puisqu'il s'était borné à transporter les terres d'un point à un autre de la même place publique, sans en rien retenir, et que même ce transport n'avait pas été effectué par caprice, mais bien dans le but de dégager l'accès de sa propriété, ce qui, sous certains rapports, eût pu l'autoriser à invoquer la force majeure.

(2) L'arrêt précité du 17 nov. 1838 a également jugé que le mot chemins publics dont se sert le g 19 (de même que le g U) de l'art. 479. s'applique aussi bien aux voies publiques intérieures ou rues des bourgs ou villages, qu'aux chemins publics proprement dits.— V. aussi Cass. 9 fev. 186S (P. 186*. 800. — 3.1865.4.334), et M. Bioche, Dict. des jug. de paix, V Enlèv. de gazons, n. 2.

JOUHJNAL DU PALAIS.

rieures qu'à celles extérieures de communication des communes; que le législateur de 1832, en transportant dans le nouveau Code pénal les dispositions des art. 40 et 44 de la loi du 28 sept. 1791, jusque-là spéciales à la police rurale, a entendu protéger par elles, indistinctement, toutes les voies sur lesquelles le public a accès, et les défendre toutes également contre les atteintes de toute nature dont elles pourraient être l'objet ;— Attendu, dès lors, que, se trouvant en présence du procès-verbal dont il avait été donné lecture, et qui constatait un fait matériel de dégradation et détérioration pratiqué par le prévenu sur le lieu indiqué audit procèsverbal, le juge de police devait nécessairement faire au prévenu application dudit S 11, et qu'en ne le faisant pas, il a formellement violé ledit paragraphe de l'art. 479 : — Casse le jugement du tribunal de police de Murviel du 12 janv. 1867, etc.

Du 26 avril 1867.-Ch. crim.-MM.Vaïsse, prés.; Zangiacomi, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS.-CMM. 12 «tril 1867.

CUEMIN VICINAL, ÂRBRES, ALIGNEMENT, EN- LÈVEMENT, CoMPÊTENCB.

Au cas de plantation d'arbres faite, sans demande préalable d'alignement , sur une propriété riveraine d'un chemin vicinal de grande communication, et à une distance de ce chemin moindre que celle prescrite par un règlement préfectoral, le juge de police saisi de la contravention doit se borner à prononcer l'amende ; quant à l'enlèvement des arbres ainsi plantés, il ne peut être ordonné que par le conseil de préfecture (1). (L. 9 vent, an 13, art. 8.)

(Biaviel.) — arrêt.

LA COUR ; — Vu l'art. 8 de la loi du 29 flor. an 13 (2) et l'art. 471, n. 15, C. pén.;— Attendu que la contravention imputée au sieur Biaviel consistait dans le fait d'avoir planté des arbres sur sa propriété, riveraine d'un chemin vicinal de grande communication, sans avoir demande l'alignement prescrit par l'art. 296 du règlement préfectoral du 3 nov. 1856; —Que le jugement attaqué, après avoir prononcé l'amende prévue par l'art. 471, n. 13, C. pén., a ordonné, en ou-

(I) V. en ce sens, Cass. 39 juillet 1864 (P. 1863.686.-S. 1868.1. 295), et la note. Mais le Conseil d'Etat vient tout récemment de se prononcer en sens contraire par un arrêt du 30 ianv

(8) C'est, croyons-nous, a la loi du 9 vent, an 13, que l'arrêt a roulu se référer.

(3) C'est ce que la Cour de cassation avait déjà décidé dans les mêmes termes par un arrêt du 10 mars 1842 (P.1842.2.678.— S.1842.1. 357).

(4) La Cour de Dijon, saisie de l'affaire par

tre, que les arbres plantés sans autorisation , à moins de 3 mètres du chemin, seraient arrachés; — Que celte mesure ne pouvait être ordonnée qu'à titre de dommages-intérêts et pour la réparation d'un préjudice causé ; — Qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du 29 flor. an 13, il n'appartient qu'aux conseils de préfecture d'apprécier si la plantation pouvait être une cause de dégradation pour le chemin ; — Que, par conséquent, en ordonnant l'enlèvement des arbres plantés sans alignement, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir ; — Casse le jugement du tribunal correctionnel de Moissac, rendu, sur appel, le 2 mai 1866, etc.

Du 12 avril 1867. — Ch. crim. — MM.

Vaïsse, prés.; Faustin Hélie, rapp.; Charrins, av. gén.; Chambareaud, av.

CASS.-CMM. 8 novembre 1867.

Dénonciation calomnieuse, Fonctionnaire public, mlsb en jugement (refis de), Ordonn. DB NON-LIEU.

Le fontionnaire contre lequel a été portée une dénonciation pour faits relatifs à ses fonctions, peut exercer des poursuites en dénonciation calomnieuse, après que le Conseil d'Etat a refusé d'autoriser sa mise en jugement. Vainement dirait-on que ce refus met le dénonciateur dans l'impossibilité d'établir la vérité des faits par lui dénoncés : la dé ci' sion du Conseil d'Etat ne détruisant pas le droit des juges saisis de l'action d'apprécier tous moyens de défense qui seront opposés par le prévenu (3). (C. pén., 363; Const. 22 frim. an 8, art. 75.)

En tout cas, faction du fonctionnaire est recevable lorsqu'une ordonnance de non- lieu passée en force de chose jugée avant la décision du Conseil d'Etat a déclaré faux les faits dénoncés (4).

(Gaume.)

Le 7 août 1867, arrêt delà Cour impériale de Besançon qui statue en ces termes : — « Attendu que Gaume a, par une dénonciation adressée à M. le procureur impérial de Monlbéliard, imputé au sieur Poncet, maire de la commune du Bélieu, des faits qui constitueraient un crime de faux s'ils étaient vrais ; — Attendu qu'il n'est intervenu sur

l'arrêt de cassation que nous recueillons, a déclaré p'ccvable l'action intentée, par un arrêt du 18 déc. 1867, en se fondant uniquement sur l'existcncede l'ordonnance de non-lieu, et sans examiner si, en principe et abstraction faite de cette ordonnance,

10 fonctionnaire dénoncé aurait pu agir par voie d'action en dénonciation calomnieuse contre son

11 noncîateur, malgré le refus du Conseil d'Etat d'autoriser des poursuites contre ce fonctionnaire a raison des faits formant l'objet de la dénonciation.

igm.

«lté dénonciation transmise par M. le procareir impérial au juge d'instruction aucune ordowance régulière statuant sur la réalité de faits dénoncés; qu'il ne peut en interveîiraene, puisque le Conseil d'Etat a refusé à l'aotoriléjudiciaire l'autorisation nécessaire à cet effet; — Attendu que l'un des élément* constitutifs du délit de dénonciation cakmiieose réside dans la fausseté des faits imputes; qu'il n'appartient qu'à l'autorité, dos les attributions de laquelle rentre la coanaiséance de ces faits, de se prononcer sur leur vérité ou leur fausseté ; — Attendu que le Conseil d'Etat n'a aucune juridiction pour statuer sur la vérité ou la fausseté de bits constituant un crime de faux; qu'il en estdeinéme du juge correctionnel ; que l'attntotion de celui-ci se borne, lorsque le fut dénoncé a été l'objet d'une décision, à rechercher si la dénonciation a été faite de mauvaise foi et dans le dessein de nuire ; (p il manque, au surplus, des pouvoirs nécessaires pour procéder aux perquisitions do- ■ndliaires et saisies de pièces qui, dans l'espèce, seraient nécessaires pour statuer sur l'existence du crime de faux et du pouvoir de se livrer à ces recherches vis-à-vis du fonctionnaire dénoncé; qu'aucune loi n'a étendu sa juridiction jusque-là ni d'une manière générale ni d'une manière exceptmoetk pour les cas où la dénonciation ««cernerait un fonctionnaire; — Attendu que Pacte do 22; frim. an 8, art. 75, place ies fonctionnaires qui en sont l'objet sous raotorite absolue de l'administration, et que si en cas de dénonciation ils peuvent avoir à souffrir de l'impossibilité de poursuivre leurs dénonciateurs, ils sont moins atteints <pe les citoyens qui sont souvent privés de h possibilité d'obtenir contre eux la protection des tribunaux; que s'ils ont les avantages de cette législation, il doivent en supporter les inconvénients, celte loi ni aucune attre n'ayant fait exception en leur aveur à b règle qui, pour maintenir l'ordre des juridictions, interdit au juge correctionnel de statuer sur une dénonciation tant que l'autorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance du fait dénoncé n'a pas prononcé sur la vérité de ce fait; — Attendu <n», par décision du 29 juin 1867, le Conseil d'Etat a refosé à toute autorité judiciaire le droit de poursuite contre le maire de la commune dn Bélieu, ce qui implique l'interdiction de le rechercher même pour rendre en sa faveur une ordonnance de non-lieu; que dès lors tout nouveau sursis serait sans objet; — Statuant sur l'appel émis par Gaume da jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montbéliard , le 12 mars dernier (1) réforme ce jugement; déclare non recetable l'action intentée contre l'appelant,

(l'i Ce jugement condamnait Gaume à un mois de prison et 100 fr. d'amende pour dénonciation

et renvoie celui-ci sans amende ni dépens. »

Pourvoi en cassation par le procureur général.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu que Gaume ayant, le 29 janv. 18G7, dénoncé par écrit au procureur impérial de Montbéliard des faits constitutifs du crime de faux qu'il imputait au sieur Poncet, maire du Bélieu, une information a été suivie sur les faits dénoncés contre tout individu qui pouvait en être l'auteur ou le complice et s est terminée, le 1er mars 1867, par une ordonnance de non-lieu déclarant qu'aucun crime de faux n'a été commis, la signature Gaume arguée de faux n'ayant été contrefaite, altérée ou falsifiée d'une manière quelconque, mais émanant au contraire de Gaume lui-même, dénonciateur du prétendu faux ; d'où la conséquence que les faits dénoncés par ledit Gaume étaient faux; — Attendu que Gaume ayant été poursuivi sous la prévention de dénonciation calomnieuse contre Poncet, maire de Bélieu, la Cour impériale de Besançon, statuant sur appel, a déclaré, par arrêt du 10 avril 1867, que la procédure n'était pas en état , la poursuite sur les faits dénoncés qui inculpait le maire du Bélieu, agent du Gouvernement, n'ayant pas été autorisée par le Conseil d'Etat, et a sursis à statuer jusqu'au 3 juillet suivant; — Attendu qu'un décret du Conseil d'Etat du 29 juin 1867 a refusé d'autoriser la continuation des poursuites;— Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a renvoyé Gaume de l'action en dénonciation calomnieuse par le motif que le Conseil d'Etat, en refusant à toute autorité judiciaire le droit de poursuite contre le maire de la commune du Bélieu, avait par cela même enlevé à cette autorité le droit de rendre une décision quelconque sur cette poursuite, par conséquent une ordonnance de non-lieu; d'où la conséquence que les faits dénoncés n'ont pas été légalement déclarés faux par l'autorité compétente, ce qui rend non redevable l'action en dénonciation calomnieuse}; — Attendu que le décret en Conseil d'Etat refusant d'autoriser la continuation des poursuites contre le maire du Bélieu ne pouvait faire obstacle à ce que le juge d'instruction, appréciant les faits en eux-mêmes indépendamment de toute relation de ces faits avec le maire inculpé, les déclarât faux; qu'à plus forte raison, ledit décret ne pouvait infirmer l'autorité d'une ordonnance antérieure déclarant que la signature arguée de faux n'avait été contrefaite, altérée, ou falsifiée d'une manière quelconque , qu elle émanait de Gaume lui-même, dénonciateur du prétendu faux , et qu'aucun crime de faux n'avait été commis par personne ; — Attendu, d'ailleurs, que l'ordonnance du juge d'instruction de Montbéliard qui avait déclaré faux les faits dénoncés n'ayant été l'objet d'aucun recours, avait acquis rauto~

rité de la chose jugée;— Attendu, dans tous les cas, que le refus par le Conseil d'Etat d'autoriser la poursuite contre un agent du Gouvernement faussement dénonce ne saurait affranchir le dénonciateur qui aurait agi méchamment des peines de l'art. 313 f C. pén., et priver celui qui a été dénonce du droit de poursuivre la réparation qui lui est due; que Ton doit, dans celte position, donner suite à l'action en dénonciation calomnieuse; sauf au juge saisi à apprécier les moyens de défense qui seront opposés par le prévenu; — Attendu, en conséquence, qu'en déclarant non recevante faction intentée contre Gaume, la Cour impériale de Besançon a méconnu les règles de sa propre compétence et violé, en ne l'appliquant pas Tari. 373, C. pén.; — Casse, etc.

Du 8 nov. 4867. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; de Gaujal, rapp.; Charrins,av. gén.

CASS.-CM*. tjciUet 1M7.

Bàls publics , Règlement de pouce , Préfet.

L'arrêté préfectoral qui soumet l'ouverture des bals publics à une autorisation spéciale du maire, est légal et obligatoire comme rentrant dans les mesures de sûreté générale prévues par l'art. 9 de la loi du 18 juill. 1837 (1).

Et un tel arrêté s'applique non-sevUment aux bals publics permanents, mais encore auœ bals publics accidentels (2).

En conséquence, l'infraction è l'arrêté du maire qui, statuant en exécution du règlement préfectoral, détermine l'heure de fermeture d'un bal public accidentel, constitue une contravention punissable (3). (C. pén., 471, a. 15.)

(Araiel et autres.)— arrêt.

LA COUR ; — Sur le moyen tiré de la prétendue violation des art. 9 et 11 de la loi du 18 juill. 1837, en ce que le jugement attaqué s'est appuyé, pour condamner les demandeurs, sur un arrêté municipal irrégulier dans la forme et partant non obligatoire : — Attendu que le jugement attaque se fonde, pour condamner les prévenus, non-seulement sur l'arrêté du maire de Ragnères-de- Luchon, du 30 janv. 1845, mais encore sur un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du lu mai 1853 ; —«Que, si l'arrêté

(1-2-3) 11 est constant, en principe, que les préfots ne peuvent prendre de» arrêtés de police, môme ^'appliquant à toutes les communes de leur département, qu'autant que ces arrêtés ont pour objet des mesuras de sûreté générale: Cas*. 28 août 1862 (P.1863.607. — S.1863.1. 106); 6 nov. 1843 (P.1844.481.— 8.1864.1.51) et les renvois.— 'Mais il est également reconnu que l'on doit considérer comme mesures de mreiè générale,

du maire, portant règlement permanent , n'avait pas force obligatoire, faute d'avoir été soumis à l'approbation du préfet , cet arrêté est suppléé par l'arrêté préfectoral qui réglemente les cafés et les bals publics ; que ce dernier exige, pour toutes les communes du département, que ces bals soient autorises par les maires, qui en fixeront la durée ainsi que les conditions, et qu'il charge ces fonctionnaires de prendre, chacun dans sa commune, les mesures qu'Us jugeront convenables ; — Attendu que ce règlement préfectoral est légal et obligatoire; — Attendu, en effet, que, si les attributions générales qui étaient conférées aux préfets par la législation antérieure, en matière de réglementation de police, ont été modiliées et restreintes par la loi du 18 juill. 1837 ; si les maires sont aujourd'hui exclusivement chargés , par les art. 10 et 11 de cette loi, de prendre, dans leurs communes respectives, sous la surveillance de l'administration supérieure, des arrêtés à l'effet d'ordonner les mesures locales sur les objets conliés ;i leur vigilance et à leur autorité par les lots, et notamment par celle des 16 34 août 1790, titre 11, art. 3, et si les préfets n'ont plus que le droit d approuver ou d'annuler ces arrêtés, ou d'en suspendre l'exécution, sans pouvoir ni les modifier ni se substituer aux lieu et place des maires, la loi du 18 juill. 1837 confère aux préfets des attributions différentes, lorsqu'il s'agit de mesures do sûreté générale ; — Qu'à leur égard, l'art. 0 de cette loi place les maires sous l'autorité du préfet; doù il résulte virtuellement pour le préfet, entre les mains de qui l'autorité se trouve alors concentrée, le droit d'agir personnellement et directement, en cette matière, par des arrêtés de police pris pour tout le département ;— Que, par ces expressions, mesures de sûreté générales, l'art. 9 ne désigne pas seulement les mesures qui intéressent, au point de vue politique, là sûreté de l'Etat, mais encore celles qui, à un point de vue plus général, intéressent lasûretédcs habitants du département ; — Attendu que l'arrêté préfectoral du 1er mai 1853 enjoint, dans l'intérêt de la sécurité et de la tranquillité publiques, de se munir, pour organiser un bal public, d'une autorisation spéciale du maire ; que cette prescription s'adresse à toutes les communes du département de la Haute-Garonne, et qu'elle rentre dans les mesures de sûreté générale, a laquelle il importe que le bon ordre soit main-

celles qui ont trait à l'ouverture et à la fermeture des lieux publics: Cass. 17 mai 1861 (P.1861.

1101 S.1882.i.218)etle renvoi.— I! est, du

reste, bien certain que les maires ont également le droit de réglementer les bals publics, et, dès lors, de déterminer par des arrêtés les heures de clôture de ces réunions. W.Rèp. gén. Pal., v* Bals publics, n. 2'et suiv., 20 et suiv.; Table gén. Devill. et Gilb., v» Règlem. depol., n. 156.

•r du dan*? les lieux où se font des réunions \ ou de* rassemblements publics ; d'où il suit fie le règlement du rr mai 1833 a été légalement tait par le préfet et qu'il est obligatoire ;— Attendu, d ailleurs, que, loin d'usur- 5*r «r les attributions de l'autorité monicipile, m arrêté en est la reconnaissance fanneile. puisqu'il réser?e au maire le soin< de défaer l'autorisation, de fixer la durée jwsi(jte les conditions du bal, et de prendre ie§ arrêtés à l'effet d'ordonner toutes les îfsnres locales complémentaires qn'il jugera t^Tenables; — Que, si cet arrêté préfectoral prescrit de soumettre à l'examen du préfet, .wforméDtenia Part, il de la loi du 18juill. ÎW, les arrêtés pris à ce sujet par le maire, cette disposition s'étend aux arrêtés comptéqui ont un caractère de perma- , et non anx autorisations elles-mêmes, ilear nature, sont temporaires ; — Atenfin, que l'arrêté préfectoral, en iMenninant les conditions trouverture des hétpèiia, s'applique non-seulement aux étabUseements permanents de cegenre,mais encore aux bah publics accidentels Attendu, eu conséquence, qu'en condainnan t les prévenus pour s\m prolongé an delà de l'heure fxée par le maire, qui avait statué en exécution du règlement préfectoral, le bal qu'ils avaient w?anâé,le jugement attaqué n'a pas rieU ks art. 9 et 11 de la loi du 18 juill.

■ !-3j II est constant, en principe, comme it proches de nouveau l'arrêt ici recueilli , T* h poursuite en adultère dirigée contre. la î'.mmt et *m complice est indivisible, de ià il fBc lorsque, par un motif quelconque, la se trouve éteinte à l'égard de la femme, le ampuee profite de cette extinction. C'esJ ainsi îtUi Hé jugé : 1* qu'en cas de décès de la femme » cours de l'instance, la poursuite est anéantie ata* en ce qui concerne le complice : Cass. 8 1830 (P. 1830.2.482.— S.1850.1.365), et S* que la réconciliation survenue entre k mari et la femme avant que le jugement de -«Luanation ait acquis l'autorité de la chose uw, éteint l'action publique aussi bien contre - soapbce que contre la femme : Pau, t" oct. i««0 (P.1M1.515. — S.1861.2.78); Toulouse, H mil 1861 (P.1862.833.— S.I863.2.13), et •a reavois. — Mais le principe d'indivisibdité sur btnel s'appuient les arrêts précités suppose ne poursuite encore subsistante à la fois contre » femme et le complice au moment où la cause lotinctwn se produit. Que si, au contraire, le jBWBent de condamnation a acquis, en ce qui •■«•cerne la femme, l'autorité de la chose jugée, et s, dès lors, l'instance ne subsiste plus qu'à féfard du complice qui , seul , en a interjeté Jppel, il a été jugé que la réconciliation survenue * pareil cas entre le mari et la femme n'a quo 1 effet d'un pardon tout personnel au profit de «ae-ci, essentiellement différent de la réconciliation qui intervient avant toute condamnation définitive contre la femme, et que, par suite, elle au complice : Cass. 29 avril 1834

1837, cl qu'il a fait, au contraire, une juste application de l'art. 471, n8 13, C. pén.; — Rejette le pourvoi contre le jugement dn tribunal de police de Bagnères-dc-Luchon du 16 mars 1867, etc.

Du 6 juill. 1867.— Ch. crim.— MM. le cons. Lcgagneur, prés.; Salneove , rapp.; Bédarrides, av. gén.; Hérold, av.

CASS.-cium. 8 août 1867.

ajmj ltère, reconciliation, désistement, Complice.

La réconciliation survenue entre le mari et la femme éteint la poursuite de l'adultère d l'égard du complice, comme à l'égard de celle^i, bien qu'elle soit postérieure au jugement de condamnation , si Vinstance (f appel de ce jugement durait encore (1). (C. pén., 336 et 338.)

Et l'instance d'appel doit être considérée comme existant au moment de la réconciliation, quoique la femme se fût antérieurement désistée de son appel, s'il n'avait pas encore été donné acte de ce désistement par la Cour impériale (2).(C. instr. cTim.,199,202.)

(Jarlkr.) — abhêt.

LA COUR ; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué: 1° que Jarlier et la

(P.1854.2.325.-S.1834.1.342), et le renvoi. Toutefois ce point est controversé : V. Rèp. gèn. Pal. etSuppl., y* Adultère, n. 44 et suiv.; Table gèn.,n. 48; Table dècenn., n. 19 bis.

Tourte fa question, dans l'espèce de notre arrêt, se réduisait donc à celle de savoir si, au moment où le mari et la femme s'étaient réconciliés, l'instance d'appel subsistait encore ou non en ce qui concerne celle-ci, autrement dit, si le désistement qu'elle avait signifié de l'appel par elle interjeté avait eu pour effet, même avant qu'il lui en eût été donné acte, d'anéantir, ipso facto, cet appel. — L'arrêt résout cette question négativement et pose en principe que • l'instance d'appel subsiste, même après le désistement de la partie appelante, tant qu'il n'a pas été donné acte de ce désistement par la juridiction supérieure. » — - La Cour de cassation avait cependant jugé : 1' par arrêt du 4 fdv. 1848 (P. 1849.2.200. — S. 1849. 1.372) que le désistement d'appel, en matière correctionnelle, produit son effet à partir du jour même où il a eu lieu, et non pas seulement à partir du jour où il en a été donné acte par les juges ; d'où il suit qu'à partir de ce désistement le ministère public ne peut plus, si les délais ordinaires d'appel sont expirés, interjeter un appel incident; 2* par un autre arrêt du 5 avril 18*3 (P.1835.2.483.— S.1835.1. 610) que le désistement du pourvoi en cassation, en matière criminelle, a effet du jour même de sa date, et non pas seulement du jour où il a été transmis à la Cour. On voit donc que la question n'est pas sans difficulté.

JOUUNAL DU PALAIS.

femme Lupeite ont, par acte au greffe du tribunal de Reims, aux dates des 26 et 29 janv. 1867, interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel de cette ville qui les avait condamnés, l'un comme auteur, l'autre comme complice du délit d'adultère ; 2° que, par acte au môme greffe, du 6 fév. suivant, la femme Lupette s'est désistée de son appel ; — Attendu que ledit arrêt, rendu le 7 mars 1867, a donné acte, à cette date, à la femme Lupeite de son désistement, et qu'il déclare en même temps qu'entre le désistement donné le 6 février précédent et l'arrêt qui en a donné acte, il y avait eu réconciliation entre les époux Lupeite; — Attendu qu'il résulte des faits ainsi constatés que la réconciliation est intervenue au cours d'une action encore subsistante, et que le mari a fait remise à sa femme de la poursuite et non des effets de la condamnation, puisque cette condamnation n'était pas encore définitive; qu'en effet, l'instance d'appel subsiste, même après le désistement de la partie appelante, tant qu'il n'a point été donné acte de ce désistement par la juridiction supérieure ; — Attendu qu'il suit de là, en vertu du principe de l'indivisibilité de la poursuite contre la femme prévenue d'adultère et son complice, principe suivant lequel le sort de l'action contre le complice suit le sort de l'action contre la femme, que Jarlicr pouvait invoquer à son profit,comme (in de non-recevoir à l'action du ministère public, le bénéfice de la réconciliation survenue entre les époux Lupeite dans les conditions ci-dessus déterminées et avant la condamnation définitive de la femme ; qu'en repoussant celte fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué a fail une fausse application des principes posés par les art. 19U el 202, C. int. cnm., el336, C. pén., et qu'il a couséquemmeut violé lestuts articles ; — Casse l'arrêt de la Cour de Paris du 7 mars 1866, etc.

Du 8 août 1867.— Cb. crim. — MM. le cons. Legagncur, prés.; Barbier, rapp.; P. Fabre, av. gen.; Jozon (substituant M*Bozérian),av.

CASS.-crim. 6 juillet 1867.

Faux, Dépêches télégraphiques.

La fabrication de fausses dépêches télégraphiques revêtues des fausses signatures d'employés spécialement autorisés par la loi à certifier la transmission et l'arrivée de pareilles dépêches, constitue un faux en écriture publique, et non vas seulement un faux en écriture privée. (C. pén., 147 et 148.)

(Gorraz.) — arrêt.

LA COUR ; — Sur le moyen unique du pourvoi tiré d'une prétendue fausse application des art. 1-47 et 148, C. pén., en ce que les faits que la Cour d'assises a considérés comme un faux et un usage de faux en écriture publique, ne constitueraient, en réalité,

qu'un faux et un usage de faux en écriture privée, ou même une simple escroquerie :

— Attendu que la première question soumise à l'appréciation de la Cour d assises, et résolue par elle affirmativement, à la majorité, était ainsi conçue: «L'accusé Gorraz est-il coupable d'avoir, en mai 1805, à Alger, frauduleusement fabriqué une fausse dépêche télégraphique, revêtue des fausses signatures de 1 employé délégué par le cbef de station, nom illisible, et d un autre employé désigne sous le nom de Bonnard, ladite dépêche prétendue adressée d'Oran, le 20 mai 1865, par le sieur Arnaud à madame Arnaud, et ayant pour objet de faire remettre parcelle-ci une somme de 2,000 fr. à un sieur Deville ;

— Attendu que les faits ainsi qualifiés constituent la fabrication frauduleuse d'un acte el de la signature de fonctionnaires publics, spécialement autorisés par la loi à certifier la transmission etl'arrivée des dépêches télégraphiques, el a donner à ces dépêches un ca* racière certain d'authenticité ; que, dès lors, en déclarant que ces faits contenaient les éléments d'un taux en écriture publique, et en Taisant à l'accusé, reconnu coupable de ce faux et d'usage de la pièce fausse fait sciemment, application des arl. 147 el 148. C. pén., la Cour d'assises n'a violé aucun texte de loi et n'a pu encourir la censure de la Cour de cassation ; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'assises d'Alger du 16 mai 1867, etc.

Du6 juillet 1867. — Ch. crim. —MM. le cons. Legagneur,prés.; de Carrières, rapp.; Bédarrides, av. gén.

CASS. -crim. 6 juin 1867.

Chambrb d'accusation, Cassation (poirv.

rn), Renonciation.

L'accusé peut valablement, lorsque l'arrêt d'accusation lui a été signifié , et, par exemple , lors de f interrogatoire préalable , renoncer à la faculté de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, et consentir à être juge sans délai (1). (C instr. crim., 261, 296.)

Et la renonciation ainsi faite ne peut être rétractée (2). Dès lors, encore bien que sur la

(1) La jurisprudence est constante à cet égard. —Mais la renonciation à la faculté de se pourvoir contre l'nrnH d'accusation, faite dans l'ignorance de cet arrêt et avant sa notification, serait essentiellement nulle. — En outre, une telle renonciation doit être formellement et clairement exprimée, et ne saurait s'induire du seul silence et du seul défaut de réclamation de l'accusé. — V sur ces divers poinls, Ilèj). yi-n. Pal., v" Ch. d'accusation, n. 485 et suiv., et Inttrrog. des accusés, n. 36 et suiv.; Tabl. gèn. Devill. et Gilb., v* Ch. d'accusation, n. 139 et suiv. ; Tabl. décenn., eod v°, n. 46 et suiv.

(2) V. conf., Cass. l"juill. 1858 (P.1853.1 . 368.— S.1852.1.479) ; 10 fév. 1853 (P.1854.1 .

JUIUSPRUDENCE FRANÇAISE.

ùc*ntiom de cette rétractation, la Cour 1 i unies eit renvoyé l'affaire à une autre uuwn,it pourvoi formé par ? accusé, en pamile àmmstance, contre V arrêt a" accusation, toit fat déclaré non recevable , même «Toffct.

(Casamatta.) — arrêt.

LA COUR ; — Sur le moyen relevé d'of- §ce ci pris de la non-recevabilité du pourrai; — Attendu que Lélius Casamatta, dit LAte, a déclaré, dans l'interrogatoire par hi Hibi, teiO mai dernier, devant le presi- <)foi des assises, • qu'il avait reçu la sigoiiitaùon d<; l'arrêt de renvoi et de l'acte ci'acvusaùM, et qu'il donnait son consentement \'jtué à être jogé au cours de la session déjà <w\ene, et même dans la journée du eademain » ; — Que, sur l'avertissement à loi drabé par le président en conformité de l'art. 396, C. inst. crim., Casamatta a répondu : c J'ai déjà demandé à être jugé demain : je reproduis ma demande dans laquelle j'usine de «las fort, et parlant, je renonce eiareasénent an délai de cinq jours qui ■est uaparii par la loi pour me pourvoir en caution * ; — a l'ouverture de l'audience au 11 mi, b Cour d'assises de Baslia, conîornten^ot a Ja demande du défenseur de Casanutu ei sur le vu du pourvoi formé le ncme jeu par ce dernier contre l'arrêt d'acriRiuoo. a renvoyé l'affaire à une autre ses* swo; — Attendu que l'accusé peut renoncer à ta faculté que lui donne la loi de se pourvoir contre 1 arrêt qui a prononcé sa mise en jcrosaiion, après que cet arrêt lui a été nota*;- Que l'art. 261, C. inst. criin., admême la présomption légale de cette rivocialion.au cas ou l'accuse, arrivé dans laBaiàoo dé justice après l'ouverture des anses, consent à être jugé dans la session ; - Mais que l'accusé ne peut revenir sur une tHle renonciation, qui, librement consentie ctrtfuherement constatée, forme un contrat catre l'autorité judiciaire et lui, cl devient

U-S.1853.1.591) ; 13 sept. 1855 (P.1856.1. 1«8 —S. 1855. 1.845). « Peut-être, dit à ce suj« H. Nouguier, Cour d'assises, t. 1, n. 464, y «iit-il quelque dureté 4 se prévaloir de cette naoncùtion contre un accusé qui, un instant q*o t'afoir faite, déclarerait la regretter et la rtfreodre. H y a place, ici, pour une appréciation 'Viable. Toutefois, et sauf la réserve indiquée pv ce cas et pour cette appréciation, il reste &w entendu que le caractère nécessaire de toute fîMocmion régulière, c'est d'être irrévocable. » — Ai remarquera que l'arrêt aujourd'hui re- «oûi étend jusqu'aux limites les plus extrêmes la conséquences de la jurisprudence, en donnant ; U renonciation de l'accusé un effet qui survit ■ta tu renroi que, sur la demande de celui-ci, jl Coor d'assises croirait devoir faire du jugement 1 Qw autre session.

(I)Sk, M. Duverdy, Applic. des tarifs de ché-

ainsi irrévocable ; — Déclare Casamatta non recevable dans son pourvoi, etc.

Du 6 juin 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Du Bodan, rapp.; Charrins, av. gén.

CASS.-cam. 28 mtn 1867.

Escroquerie, Chemin de fer, Transport fraudlecx.

Le fait, par unexpéditeur, d'avoir, au moyen éfune fraude concertée avec les employés d'une compagnie de chemin de fer, obtenu le transport, par cette compagnie, de quantités supérieures â celles déclarées et portées sur la lettre de voiture, en ne payant que le prix de transport afférent aux quantités déclarées, constitue le délit d'escroquerie (1). (C. péo., 405.)

(Fivet.)— ARRÊT.

LA COUR ; — Vu l'art. 405, C. pén.; — Sur la première branche du moyen, pris de la violation de cet article, en ce que les faits ne constitueraient que de simples mensonges et non des manœuvres frauduleuses : — Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Paris le 29 déc. 1866), que Fivet, par une fraude concertée entre lui et Kanchon, chef de manutention de la gare de Givet, dressait des notes d'expédition signées de lui et de Ranchon , et indiquant des quantités de charbon bien inférieures à celles qui devaient être transportées ; que les lettres de voiture rédigées d'après ces notes d'expédition contenaient les mêmes indications mensongères; qu'à Paris, les charbons étaient reçus par Trémolière, qui s'associait à la fraude et savait que les wagons étaient chargés d'une quantité de charbon supérieure à celle déclarée, et qu'enfin Fivet, pour assurer le succès de celle fraude, avait obtenu, a prix d'argent, le concours de Kichy, chef d'équipe à la gare de Paris; — Attendu qu'en voyant,

mins de fer, n. 336. V. cependant M. Cotelle, Lêgitl. des chemins de fer, t. 2, n. 01 .—Mais il a été jugé : 1* que le fait, par un individu qui ne voyage pas, de présenter au bureau d'enregistrement des bagages d'un chemin de fer, descolis dont il obtient le transport en franchise, au moyen de billets de place empruntés à des voyageurs, constitue, non le délit d'escroquerie, mais une simple contravention aux règlements de la compagnie, réprimée par la loi du 15 juill. 1845: Lyon, 25 fév. 1863, et Caen, 85 janv. 1865 (P.1865.94. — S. 1865.2.9) ; 8° qu'il en est de même du fait de l'individu qui, en prenant un faux nom et une fausse qualité, se sert d'un permis de circulation délivré à un tiers, dans le but de se faire admettre et de voyager gratuitement dans un train de chemin de fer: Cass. 6 mai 1865 (P. 1865. 578.— S.1865.1.846); Paris, 15 mars 1867 (P. 1867.575.— S.1867.8.139).

dans cet ensemble de faits, le caractère des manœuvres frauduleuses de l'art. 405. C. pén.. l'arrêt attaqué, loin de violer ledit article, en a Tait, au contraire, une saine interprétation ; — Sur la seconde branche du même moyen, en ce que les manœuvres frauduleuses n'auraient pas eu pour but de persuader l'existence d une fausse entreprise, mais uniquement de dissimuler l'excédant de la quantité de charbon transportée sur la quantité déclarée : — Attendu que, lorsqu'il s'agit d'apprécier dans son objet un ensemble de faits constitutifs des manœuvres frauduleuses définies par l'art. 405, C. pén., il n'est pas permis d'en diviser les éléments et de s'attacher à un de ces éléments, à l'exclusion de tous les autres ; que', sans doute, à l'aide des moyens frauduleux employés par lui, Fivet parvenait à dissimuler à la compagnie la quantité de charbon excédant celle qu'il avait déclarée; mais que, pour arriver a ce résultat, il avait dû, auparavant, lui persuader l'existence d'une fausse entreprise a laquelle l'ensemble des manœuvres pratiquées tendait a) lui faire croire; — Attendu, en effet, que ces manœuvres avaient pour but et pour résultat d'inspirer à la compagnie la persuasion que la quantité de charbon transportée était conforme à celle qui avait été déclarée, et que, par suite, le transport de ces charbons constituait une opération régulière, destinée à lui procurer le bénéfice normal résultant de l'application de son tarif, tandis qu'au contraire l'erreur dans laqueUe Fivet l'avait induite sur l'un des éléments de l'opération venait tromper ses prévisions et donner à cette opération le caractère d'une fausse entreprise ; — Attendu, a un antre point de vue, que ces manœuvres avaient également jiour objet de faire naître l'espoir d'un événement chimérique, en amenant la compagnie à penser qu'elle recevrait l'intégralité du prix qui lui était dû d'après le tarif, tandis que, par l'ellet de la fraude, elle n'en recevait réellement qu'une partie ; — Sur la troisième branche du même moyen, en ce que les manœuvres frauduleuses n'auraient

(i) Deux arrêts do la Cour da Toulouse des 25 dov. 1853 et Ier fér. 1856 (P.1856.2.108.— S. 1856.2.285) ont décidé, il est vrai, qu'en principe, le droit au pâturage sur les biens communaux appartient à tout propriétaire ou bien tenant dans la commune, sans qu'il soit nécessaire d'y être domicilié; mais, dans les espèces de ces arrêts, il n'apparaissait de l'existence d'aucune délibération municipale relative à la jouissance de ces biens. Au contraire, dans notre espèce, le conseil municipal avait réglé cette jouissance, et la question s'élevait alors de savoir s'il avait pu eu exclure les propriétaires non domiciliés pour y faire participer seulement les habitants. — La Cour de cassation décide l'affirmative. Sans résoudre précisément la question, l'arrêt I précité de 1852 semblait ne pas admettre que le J droit du conseil municipal pût s'étendre aussi I

' pas eu, dans tous les cas, pour résultat la remise d'une des choses énumérées par l'art. 405, G. pén.:— Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moyen de ces manœuvres Fivet s'est fait remettre par la compagnie une lettre de voilure contenant l'obligation de transporter à Paris une certaine quantité de charbon moyennant un prix inférieur à celui réellement dû, et qu'il a reçu, par suite, à Paris, une quittance avec décharge du prix intégral de transport, bien qu'il n'eût payé qu'une faible partie de ce transport ; — Attendu qne la remise de cette lettre de voiture et de cette quittance rentre textuellement dans les termes de l'art. 405, dont l'énumération comprend, au nombre des choses dont la remise est exigée pour constituer le délit, celle des obligations, quittances ou décharges, et que, d'une autre part, le résultat lin al de ces manœuvres a été d'escroquer à la compagnie une partie de sa fortune, puisque le préjudice causé par la fraude s'est traduit pour elle en une perte de 24,479 fr. 40 c; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède

Î|ue les faits constatés par l'arrêt attaqué renèrment tous les caractères de l'escroquerie, et qu'en condamnant Fivet et en lui faisant l'application de l'art 405, cet arrêt n'a violé ni cet article ni aucune autre disposition de loi ; — Rejette, etc.

Du 28 mars 1867. — Ch. criui. — MM.

Vaïsse, prés.; Guyho, rapp.; Cbarrins, av. gén.; Boaériau,av.

CASS.-cani. 16

PanmiGi, Biens comuïuux, Habitants.

La jouissance des terrains et pâturages qui sont la propriété exclusive de la commune et qui ne sont pas soumis à l'exercice de ta vaine pâture, peut être réservée aux habitants seuls par délibération du conseil municipal : en ce c«, est inapplicable Vart. 15 de la loi des 28 sepl.-f) oct. 1791 d'après lequel , pour exercer le droit de parcours et de vaine pà ♦ ture, il suffit d'être propriétaire dans la cotn* mune ( 1) (C. pén., 479, n. iO.)

loin; en effet, si, après avoir constaté le droit des propriétaires non domicilies aux pâturages sur les biens communaux, il ajoutait : • sauf à eux à sa conformer aux règlements faits ou à faire par le maire ou le conseil municipal, • il supposait expressément que ces règlements ne porteraient que « sur U mode et ta proportion dans laquelle leur droit devrait être exercé • et ne paraissait pas penser qu'ils pussent aller jusqu'à supprimer le droit lui-même. — Quant au droit de parcours ou de vaine pâture, il appartient évidemment, d'une manière absolue, à tout propriétaire ou fermier ayant une exploitation dans la commune, alors même qu'il n'y serait pas domicilié. Y. Cass. 13 avril; 1855 (P. 1855.2.405. — S.1855.1.478), ainsi* que MM. Jay et Beaume, Tr. de la vaine l'Uure, n. 118.

(Puyo.) — a îdi 1 1 .

LA <MR ; — Vu l'art. 47 de. la loi du 48 jfiU. 1837; l'art. 479, n» 40, €. pén.; l'art. 15 de la Voi des 28 sept.-4> oc t. 4791, el les art. 4* et 6 du règlement municipal de la commune de Bagnèrcs-de-Luchon ; — Attende, eifait, qu'il résulte d'un procès-verbal replier fK, le 28 juin 4 866, quatorze bêtes à corse*, appartenant au sieur Bertrand Poyo. propriétaire, domicilié a Frontiguan, osi rie trouvées pacageant, sous la garde àr faire communal, sur les terrains et pâturages appartenant à la commune de Bagnèrcs- <fc4jK hoo, etque,àla suite de ce procès-verbal, ledit Rertrand Puyo a été traduit devant 1* tribunal de simple police, comme inculpé d'avoir mené ses bestiaux sur le terrain d'autrui, fait prévu et puni par l'art. 479, n'40,C. pén.:— Attendu que, par le jugement attaqué da 41 août dernier, le sieur Puyo a été relaxé de cette poursuite, par le motif qu'aux termes de l'art. 45 de la loi des 28 sept., 6 oct. 47M. pour pouvoir jouir du droit de pâturage dans une commune, il snflit d'y être propriétaire , alors même qu'on n'v serait pas éomiciVié; — Mais attendu que Part. 45 o> la loi précitée n'est applicable qu'aux cas où il s'ajrt de l'exercice ou parcours ou de la vaine pàtvre, et que, dans la cause, ni le procès-rerbal ni le jugement attaqué ne constatent, dans 1j commune de Luclion, l'existence d* one servitude de ce genre; — Attendu, an contraire, qu'il est reconnu que les terrains et pâturages dont il s'agit sont b propriété exclusive de ladite commune de Lacàon, d'où il suit que la jouissance n'en pooTaft appartenir qu'aux habitants, suivant k nrade réglé par délibération du conseil Œwrcipa!, aux termes de l'art. 47 de la loi do iî juill. 4837 ; — Attendu que ce mode de jouissance a, en effet, été déterminé par «ne délibération du 20 mars 4865, cl que, d'après cette délibération, leshabitants seuls, i rexdusion des propriétaires non domiciliés dans la commune, sont appelés à y participer ; d'où il suit que cf'est à tort que te jugement attaqué a admis le sieur Puyo « droit de pâturage et a refusé de faire â cet iieolpé l'application de Part. 479, ir» 40. C. p». ; — Casse le jugement rendu, le 4 4 août 1«7, par le tribunal de police de Bagnères- □f-menon, cic.

(1-2-3) Ces points no paraissent susceptibles d»acune difficulté sérieuse. On ne comprendrait pas pourquoi la responsabilité pénale comme cmk qui pèse sur l'entrepreneur d'un édifice (V. Cass. H nov. 1865, P. 4866.442. —S. 13M.I.I81) , en cas de blessures ou d'hoaudde résultant des vices de la construction pr lui dirigée, ne s'appliquerait pas également i l architecte dont les plans et devis dressés foae manière vieieuse, ont été la cause première <h dommage. Il a même été jugé que la responsabilité pénale atteint jusqu'au propriétaire, lorsque,

Du 46 mai 4867. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Guyho, rapp.;Bédarrides, av. gén.

CASS. -crim. 8 mari 1867.

IlOUICIDC, IMPRUDENCE, ARCHITECTE, RES- PONSABILITÉ, Plans défectueux.

L'architecte est, aussi bien que les entrepreneurs, responsable finalement de la mon ou des blessures qui ont été la conséquence de la chute d'une partie d'un monument public en construction, alors que cet accident a eu pour cause principale, non-seulement des défectuosités d'exécution , mais, aussi les vices des plans et des devis (4). (C. pén., 341» et 320 ; C. Nap., 4382,4383, 4792 et 2270.)

Peu importerait, en pareil cas, que les plans et devis eussent été approuvés par V autorité supérieure, s'il est établi que les actes de surveillance et le contrôle administratif ont eu pour but, non de supprimer ou diminuer la responsabilité de ( architecte, mais d'assurer, par une garantie de plus, les bonnes conditions monumentales et économiques de l'édifice à construire (2).

Envain objecterait-on qu'habituellement la surveillance de l'architecte se borne à l'exécution du plan et ne s'étend pas à la direction des travaux, s'il est constaté que « la surveillance dont l'architecte était chargé lui imposait l'obligation de conjurer par une vigilance et des soins spéciaux les conséquences d'un projet de construction où, pour satisfaire a des convenances d'élégance et d'économie, on était allé jusqu'aux extrêmes limites du possible. » (3)

(Bernard.) — arrêt.

LA COUR ; — Sur le moyen tiré &une prétendue fausse application des art. 349 et 320, C. pén. : 4° en ce que l'architecte ne serait pas responsable des vices de ses plan et devis, ces vices ne pouvant être la cause directe et immédiate de l'homicide ; 2° en ce que l'approbation donnée pourles monuments publics par l'autorité supérieure couvrirait sa responsabilité, et 3° entin, en ce que la surveillance dont l'architecte est habituellement chargé se bornerait à l'exécution du plan, mais ne s'étendrait pas jusqu'à la direction des travaux En ce qui touche la responsa-

par des actes directs et personnels, ce dernier s'est associé à ceux de l'entrepreneur qui ont causé le dommage (V. l'arrêt de 1865 précité).— On sait, au reste, qu'en principe, au point de vue civil, l'architecte ne cesse pas d'être responsable des conséquences des fautes commises contre les principes de son art, par cela seul qu'il n'aurait fait que céder aux exigences du propriétaire. V. Bordeaux, 21 avril 1864 (P.1864.1149. — S. 1864.2.219) et les arrêta cités en note. —II doit en être évidemment de même au point de vue pénal.

bililé des vices du plan : — Attendu qu'il est répondu à celte exception par les art. 319 cl 320, C. pén., qui, en punissant quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement été la cause d'un ho-

micide, n'exigent pas que cette cause soit di recte et immédiate ;— En ce qui touche l'approbation de l'autorité supérieure : — Attendu que l'arrêt déclare que les actes de surveillance et le contrôle administratif ont eu surtout pour but d'assurer les bonnes conditions monumentales el économiques et n'étaient qu'une garantie de plus Attendu qu'il suit de là que l'approbation de l'autorité supérieure n'a pu diminuer, et encore moins supprimer la garantie effective que donne à l'intérêt général la responsabilité de l'architecte, reconnue et consacrée par toutes les dispositions législatives; que celle seconde exception se trouve par là écartée ; — En ce qui touche la surveillance : — Attendu que rarrél déclare encore que la surveillance dont l'architecte était chargé lui imposait l'obligation de conjurer, par une vigilance et des soins spéciaux, les conséquences d'un projet de construction où l'on était allé jusqu'aux extrêmes limites du possible, pour satisfaire à la fois à des convenances d'élégance et d'économie; qu'il repousse ainsi celle dernière exception ; — Attendu que l'arrêt constate, en fait, que a la chute de la frise et du fronton du temple d'Etoile, alors en construction , est due à l'insuflisance du lit de pose et au défaut de cohésion ; que c'est dans cette double défectuosité qu'il faut reconnaître la cause principale et eflective de l'événement qui a occasionné la mort et les blessures des ouvriers; que celle cause accuse, tout à la fois, la conception du projet et sou exécution, l'imprudence et la négligence de ceux qui ont participé à cette construction défectueuse et dangereuse, de l'architecte et des entrepreneurs; » — Attendu que, dans une telle constatation, il y a une

(1) MM. Chauveau et Hélie, Th. Cod.pén., t. 6, n. 8561, enseignent qu'il faut, pour l'existence 4e la contravention prévue par l'art. 475, n. 12, C. pén., une réquisition régulière émanée d'un fonctionnaire compétent , mais sans s'expliquer sur le point de savoir quel ordre de fonctionnaire sera compétent pour exercer le droit de réquisition. L'arrêt que nous recueillons exprime fort bien qa'en pareille matière, ce que la loi a voulu, c'est que les secours nécessaires pussent être promptement organisés, sous peine de manquer d'efficacité; que, dès lors, bien loin de restreindre dans des limites trop étroites l'exercice du droit de réquisition, elle n'exige de celui qui requiert les secours aucun caractère déterminé , entendant ainsi investir de ce droit ceux-là qui, chargés de l'organisation des secours, empruntent du devoir même qu'ils ont à remplir *t de l'urgence, un caractère et une autorité que nul ne saurait méconnaître. Or, telle est bien, en cas d'incendie, la situation

appréciation de fail souveraine, à l'abri de toute critique; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Grenoble du 24 nov. 18()6, etc.

Du 8 mars 1867. — Ch. criro. — MM. Vaîsse, prés.; Salneuve,rapp.; Bédarrides,av. gén.; Bosvicl, av.

CASS.-CWM. 11 juillet 1867.

Secours (refus du), Incbîîdie, Sapeurpompier, Réquisition.

Les sapeurs-pompiers ont qualité, en cas d'incendie, pour requérir l'assistance de» citoyens ; et le refus, par ceux-ci, de déférer à cette réquisition, constitue la contravention prévue et punie par l'art, 475, ». 12, C. pénal (1).

(Clerteau.)— arrêt.

LA COUR; — Vu l'art. 475. n« 12, C.

pén.; — Attendu que, prévenu de s'être refusé au service dont il était requis par le sapeur-pompier Carreau pour conduire une tonne a'eau sur le lieu d'un incendie, Pierre Clerteau, maître cocher, qui reconnaissait l'exactitude du faitet s'en remettait à la sagesse du tribunal, a néanmoinsétérelaxédela poursuite dirigée contre lui; que le jugea motivé 6a décision sur ce que la réquisition dont s'agit en l'art. 475, n° 12, doit être une réquisition légale, c'est-à-dire émanant d'un agent de l'aulorité publique, et que cette qualité ne saurait être attribuée à un simple pompier ; — Mais attendu qu'aucun caractère déterminé n'est exigé de la personne qui requiert dans les circonstances calamileuses qu'en nmère la disposition précitée, l'urgence du secours requis ne permettant pas d aller solliciter préalablement Tordre de l'autorité civile, qui arriverait souvent trop tard, et que les sapeurs-pompiers, spécialement chargés du service des incendies, doivent être considérés comme exerçant en pareil cas un droit

des sapeurs-pompiers. — Déjà la Cour de cassation avait fait un pas dans celte voie d'interprétation de l'art. 475, n. 13, en décidant, par arrêt du S4 nov. 1865 (P.1866.448. — S.I86Ô.1.184), que le refus de prêter secours à un agent de police, au cas de flagrant délit, ne peut être excusé sur le motif que l'agent de police ne jus- Ufiait pas s'être adressé préalablement au maire ou à l'adjoint pour requérir main forte. En exigeant cette démarche préalable de la part de l'agent, dit l'arrêt, • on arriverait à ce résultat d'enlever au secours demandé son opportunité et son efficacité. * V. aussi M. Bioche, Dut. des juges de paix, Secours (refus de), n. 9. — Il est, au surplus, reconnu que le refus de secours n'est punissable qu'autant que l'agent fait connaître la qualité en laquelle il requiert, ou que cette qualité est connue du citoyen requis : Cass. 8 avril 1854 (P.1855.1.306.— S.1854.i.488),etM. Bioche, loe. cit., o. U.

de réquisition obligatoire pour les citoyens jovqotls ils s'adressent ; — D'où suit que le jugement dénoncé a faussement interprété et, car aile, expressément violé, en ne l'appliquant pas, l'art. 475, n- 12, C. pén.;- Ca**e le jugement du tribnnal de police de

Bonlemda 1" mai 1867, etc.

Do 11 jaill. 1867. — Ch. criai. — MM. le

cots. Lepg neur, prés.; Meynard de Franc,

rapide Ray nal, 1" av. géu.

CASS.-crim. 1SI7.

!• JtlT DÉCLARATION DU), PROVOCATION,

Majorité; — 2* Cassation, Accusation,

I* U réponse négative du jury à une qutstxou de provocation potée sur la demande S™ accusé du crime de coups et blessures, est une décision contre cet accusé, qui doit dis tors, « peine de nullité, exprimer qu'elle a M prise à Us majorité (1). (C. instr. crim., 347; C.pén.,321 et 326.)

2* En cas de réponse du jury, négative mr U qvestvm principale de meurtre, et af- JkMiK* sut celle subsidiaire de coups mortels partit mu mtention de donner la mort, l annulation ultérieure du verdict ne laisse pas ntàmter la première réponse ; et la casdo>t, i raison de ^indivisibilité qui trt les deux chefs d'accusation, être r pour le tout (2). (C . inst. crim . 429) .

'Astier-Perrel.) — abrêt.

LA COUR Vu Kart. 347, C. inst. crim.; — Attendu que la déclarai ion du jury qui, accusation de coups et bl

*otooUires ayant occasionne la mort, sans fK leur auteur eût intention de la donner, répond négativement à une question de provocation posée sur la demande de l'accusé, e* une décision contre cet accusé ; qu'elle le prive, en effet, du bénéfice de la disposition de l'art. 326, C. pén . , qui prononce une rédaction de peine lorsque le fait d'excuse est prouvé ; que, par conséquent, aux termes de fart. 347 précité, la réponse du jury, dans le cas où elle est négative sur cette question, doit, à peine de nullité, être faite i la majorité ; — Que, dans l'espèce, après me question première sur l'accusation principale d'homicide volontaire, qui a été répon-

(I) Conf., Cw. 14 sept. 1854 (Bull. 280); 20 jiu 1861 (Bull. 126) ; 2 juill. et 19 nov. 1863 (Bull. 186 et 271),

(i) V. dans le même sens, Cass. 20 janv. Ià60 (P.1861.219.— S.1860.1.829). Il existe fctiefois des décisions en sens contraire: V. la sote jointe à cet arrêt. — Tout semble, en pareil cas, dépendre des rapports de connexité ou d'in-

drrîabilité qui peuvent exister entre les deux eiefi d'accusation diversement résolus. V. les indications sons Cass. 15 mai 1856 (P.1857. 1037.-S. 1857.1.65).

A5«l 1868.— 2€ UVR.

due négativement, le président a posé subsidiaîrement, comme résultant des débats, deux questions sur le chef de coups portés et de blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, et qui l'ont pourtant occasionnée, lesquelles ont été répondues affirmativement ; puis enfin une question d'excuse ainsi conçue : a Question posée à la demande de la défense : Est-il constant que l'accusé Astier-Perret ail été provoqué par des coups ou violences graves envers sa personne ?» — Que le jury a rc'« pondu négativement a cette question, sans exprimer que cette décision ail été prise à la majorité ; que, par conséquent, elle renferme une violation formelle de l'art. 347, qui doit entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation ; — Que, d'après l'arrêt de renvoi, le demandeur était accusé d'homicide volontaire ; que, si le jury a répondu négativement à la question relative à ce chef, il ne l'a fait qu'en affirmant l'existence du crime de coups volontairement portés, sans intention de donner la mort, et qui l'ont cependant occasionnée j — Qu'il en résulle que l'accusation sur le fait principal n'est pas légalement et définitivement purgée en l'élat, et qu'il y a lieu de prononcer une cassation générale, à raison de l'indivisibilité qui existe entre les deux chefs d'accusation ; — Casse, etc.

Du i«' juin 1867. — Ch. crim. — MM. le cons. Legagneur, prés.; Salneuve, rapp. ; Bédarrides, av. gén.

AIX 8 janvier 1867.

Endossement, Cession a forfait, Garantie.

L'endossement ou négociation à forfait d'une lettre de change napas pour effet de décharger le cédant de la garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur de la lettre de change, lorsqu'au moment de la négociation, ce débiteur était en état de suspension de paiements, et que cette circonstance était connue du cédant (3). (C. Nap., 1696.)

(Bonnal C. Prassacachi et autres.)

Un jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 18 mai 186G, l'avait ainsi décidé en ces termes : — « Attendu que, le 21 mars dernier, les sieurs Courtot el comp., de Jacques aîné Chighizola, ont négocié à forfait au sieur Prassacachi une letlre de change de 10,500 fr.. tirée le 6 janv. parle sieur A. Cocosli, de Smyrne, sur le sieur A. Cocosli, de Marseille, qui l'avait acceptée, à l'échéance

(3) V. quant aux négociations à forfait d'effets de commerce, les observations détaillées qui accompagnent un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 1864 (P. 1864. 699. — S.1864. 1.240), lequel a décidé que le cédant restait, dans le cas d'une telle négociation, garant à la fois de l'existence de la créance, et des diminutions de sûretés provenant de son fait personnel.

JOUHNAL DU PALAIS.

du 6 avril suivant ; traite passée d'abord a Tordre du sieur Bonnal, lilsd Henri, de Smyrne, cl transmise par celui-ci aux sieurs Courtôt et comp. ; que, par la négociation à forfait, le sienr Bonnal, lils d'Henri, de Smyrne, a été déchargé avec les sieurs Courtot et comp. de leur responsabilité comme endosseurs ; — Attendu que le sieur Prassacachi a demandé anx sieurs Courtot et comp. le remboursement de celle traite, parce que la négociation n'en avait eu lieu qu'à une époque où le sieur Cocosli était déjà en suspension de paiements et on cette suspension était connue du sieur Bonnal, lils d'Henri, de Smyrne, propriétaire delà traite, pour compte et sur les ordres de qui elle avait été négociée à forfait; — Attendu qu'il a été établi aux débats que celle négociation a eu lieu à la suite d'une dépêche adressée par le sieur Bonnal, fils d'Henri, de Smyrne, aux sieurs Courtot et comp., le 17 mars dernier, arrivée le 20 mars, et qui est ainsi conçue : a Les «maisons Cocosli, Smyrne et Volo, en posi- «tion inquiétante; moyennant escompte rai- « sonnante, forfait ou autre garantie, libérez a ma remise 10,500 au 6 avril, lélégranhiez « réussite;» — Attendu qu'il est encore résulté des documents produits qu'à la date où cette dépêche a été transmise, le sieur Cocosli, de Smyrne, était considéré dans celle ville comme en éiat de suspension de paiements, ou comme devant cesser à chaque instant de faire honneur à ses engagements : — Attendu que, par la négociation à forfait d'un eflet de commerce, le cession naire assume le risque de la solvabilité des débiteurs ; que tel est l'objet de ce genre de convention ; qu'il participe donc de l'assurance et doit être régi par des principes analogues; — Attendu qu'il est contraire à l'essence d'un pareil contrat que le risque soit transmis aux preneurs d'un effet lorsque les débiteurs sont déjà insolvables, et que le cédant connaît leur insolvabilité ; — Attendu que, dans l'espèce, le cédant cl le cessionnaire, habitant des places de commerce différentes, n'ont pas été à même de connaître également la situation des débiteurs ; que la déconfiture des maisons Cocosli, de Smyrne, Volo et Marseille, qui n'en faisaient qu'une, ainsi que Ta déjà constaté le tribunal dans un précédent jugement, a été connue à Smyrne avant de l'être à Marseille ; — Attendu que le sieur Bonnal, fils d'Henri, de Smyrne, en faisant faire la négociation, aurait cédé, suivant sa version, à des craintes, exprimées dans sa dépêche, sur la solvabilité des débiteurs ; mais que les craintes dont la dépêche a atténué l'expression, pour que le commissionnaire à Marseille pût exécuter loyalement l'ordre reçu de Smyrne, étaient fondées sur une appréciation de faits précis et d'une nature telle qu'ils devaient entraîner la suspension de paiements du sieur Cocosli, s'ils ne l'avaient pas déjà produite ; qu'avec la connaissance de ces faits, ce n'est plus un risque que le sieur Bonnal, fils d'Henri, a trans-

mis, mais une créance réputée mauvaise, landis que le cessionnaire cniendail ire se charger que d'un risque ; — Attendu que la prime de 1 pour 100 pour quinte jours, intérêts compris, n'est pas une preuve que le cessionnaire ait supposé la gravité de la situation des sieurs Cocosli ; que la quotité de la prime a pu être plus élevée parce qu'elle ne formait qu'une somme peu considérable à raison de la brièveté du temps restant à courir jusqu'à réehéanee de l'effet ; qu'il est d'ailleurs manifeste que jamais, pour une pareille prime, le risque n'eût été accepté, si les faits connus du cédant à Smyrne avaient été aussi connus du cessionnaire à Marseille ; — • Par ces motifs, condamne par corps les sieurs Courtot et comp. à paver au sieur Prassacachi la somme de 10,395 fr.; reçoit l'intervention de Bonnal fils d'Henri ; le condamne par corps à garantir les sieurs Courloi et comp., etc. »

Appel par le sieur Bonnal.

ARRÊT

LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.

Du 8 janv. 18C7.— C. Aix,l" ch. — MM.

Risaud, 1er prés.; Arnaud, Crémieu cl Bouteille, av.

ALGER S octobre 1867.

Faillite, Société, Concordat particulier, Délai.

Le concordat personnel qui, en cas de faillite d'une société, peut être consenti à «n ou plusieurs des associés, doit être demandé, à peine de déchéance, dans l'assemblée des créanciers où sont examinées les propositions de concordat faites au nom de la société (1). (C. comm., 504 et suiv., 509 et 531.)

(1) M. Geoffroy, Cod. prat. des faillites, p. 21)7, «admet en principe, comme l'arrêt que nous recueillons, que c'est au moment même où les créanciers refusent un concordat à la société que chaque associé peut demander un concordat particulier, ce refus plaçant irrévocablement la personne et les biens de chacun d'eux, comme les biens de la société, sous le régime de l'union. Admettre l'associé failli à demander quand bon lui semblerait un concordat particulier, ce serait paralyser les effets de l'état d'union en permettant à cet associé de mettre obstacle à la liquidation par le syndic de son actif personnel. Toutefois, le même auteur est d'avis que les créanciers et le juge-commissaire auraient le droit de ûxer un autre jour, mais un jour rapproché, pour la présentation des concordats particuliers, parce que, le plus souvent, un délai sera nécessaire à l'associé pour préparer ses propositions, et aux créanciers pour réfléchir s'ils doivent les accepter. Ce tempérament semble d'autant plu* équitable que,dans le cas où l'associé a des créan-

JMUSPUUDENCE FUANÇAISC.

(Bianchi C. Dumont.)

L> société Dianchi et corop. étant tombée en faillite, les créanciers furent assemblés par îe ji^f-rommissaire , le 4 mai 1863, à reflet de lëibérer sur la formation d'un concordat, qui fat refusé. Plusieurs mois plus tard, deox des associés, les sieurs Bianchi et îîocn. énoncèrent l'intention de demander va concordat particulier et obtinrent du jnp-coounissaire une nouvelle convocatiot Je rassemblée des créanciers, afin de Inr transmettre leurs propositions. L'un de créancier?, le sieor Dumont, déclara s'opposer à toute délibération, prétendant que la proposuion de concordat était tardive et qi'tBe aurait dû être présentée dans la prend^ is&emblée.

» ocu 1S63, jugement du tribunal de cornmerce (TAIzer qui accueille cette opposition lias qu'il suit : — «Attendu qu'aux termes de fart. 304,C. comm., la première convocation doit être faite dans les trois jours de la derrière affirmation, et que, suivant l'an. 509, si les propositions du ou des faillis ne sont acceptées que par Tune des majorités voulues seulement, la deuxième réunion doit être Ihée a tatoue poor tout délai ; — Qu'il suit de là qu'il ne peut y avoir que deux assemblées a fia de concordat dans une faillite, et dans on délai /res-rapproché de la vérification des créances ; — Attendu que si l'art. 53/ dispose qu'au cas de faillite d'une société, i sera facultatif aux créanciers de consentir va eoacordat à chacun des associés en particulier, nonobstant la mise en union de la société, il n'est pas dit qu'il pourra être fait à celle occasion de nouvelles assemblées ; qve, par conséquent, c'est dans celles fixées iâr la loi que toutes les propositions, collectriw oa individuelles, doivent être faites ; — Aaeada que c'est vainement qu'on objecterait f*, les créanciers étant les meilleurs jqps de leurs intérêts, du moment que la loi & a pas défendu qu'il soit fait de nouvelles «a location s postérieurement à celles présentes, il n'y a aucun inconvénient à permettre qu'une troisième réunion ait lieu : y a au contraire avantage, puisque, si Jèfe'que puisse être le dividende offert par 'm des associés en dehors de la faillite, c est «Jotrî on supplément de ce qui peut revejr de Tactif aux créanciers ; — Que cet ar-

ceux-ci doivent, d'après l'opizm générale, concourir avec les créanciers soànx an vote du concordat sollicité par leur dé- Lfrsr commun. V. Cass. 10 nov. 1843 (P. 1845. 1M0.— S. 1845.1.789); MM. Renouard, FaiU. a h*»q, t. 2, p. 140; Boulay-Paty et Boileux, < t. 2, n. 709; Larroque-Sayssinel, ?. S98 ; Démangeât sur Bravard , ir. amm., t. 5, p. 68Î. Appliquer rigoureu- -aiftn, en un tel cas, la déchéance résultant de ("m. 509, ce serait rendre le plus souvent ixnî le concordat particulier.

id., t.

Trait.

gument n'est pas fondé, car il se pourrait que ce concordai ainsi obtenu, au lieu d'être un avantage pour les créanciers, leur fût au contraire préjudiciable ; — En effet, ne serait-il pas possible, par exemple, qu'on débiteur ne rat amené a offrir un dividende à ses créanciers que parce qu'il lui est échu ou qu'il va lui échoir un héritage sur lequel il ne comptait pas à l'époque de la faillite, et pour arriver par ce moyen, à l'aide d'une majorité achetée ou seulement complaisante, à frustrer l'union de cet héritage ; — Qu'il est donc plus sage de s'en tenir à la stricte exécution de la loi, d'autant plus que si les propositions du débiteur sont réellement avantageuses, il obtiendra facilement l'adhésion de tous ses créanciers, et pourra de la sorte faire cesser l'état d'union à son égard ; — Par ces motifs, déclare l'opposition de Dumont à la délibération pour concordat bien fondée ; dit qu'il ne sera pas passé outre et que la délibération provoquée par les sieurs Biancbi et Monli n'aura pas lieu. »

Appel par le sieur Bianchi. — On a soutenu, à l'appui de cet appel, que la loi ayant, par l'art. 531 , C. comm., autorisé chacun des associés à obtenir un concordat personnel, alors que l'actif social était maintenu sous le régime de l'union, elle avait dû par cela même autoriser ce qui la rend praticable, c'esl-à dire une seconde assemblée des créanciers. Ce n'est pas, en effet, à la première assemblée, qui a pour objet l'examen des propositions de la société, que peuvent se produire et être utilement discutées les propositions que les associés individuellement peuventavoir a faire dans leur intérêt et pour leur compte personnel. Les déchéances, d'ailleurs, sont de droit étroit : l'art. 531 ne fixant ni le délai, ni la forme des propositions des associés, il ne saurait appartenir au juge d'étendre à la situation tout exceptionnelle de ces derniers, la forclusion résultant, pour les cas ordinaires, des art. 30-4 et

M. l'avocat général Robinet de Cléry a conclu à la conhrmalion du jugement.

• La cause, a dit co magistrat, est tout entière dans l'interprétation des art. 504 et suiv. et 531, C. comm. C'est dans l'économie générale des dispositions de ce Code relatives au concordat que nous devons trouver ane solution. Ce qu'il ne faut pas perdre do vue, c'est quo le concordat, légalement délibéré, a pour conséquence rigoureuse d'obliger même les dissidents. Pour imposer à des droits respectables un pareil abandon, il faut se trouver exactement dans les conditions prévues par la loi. Or, quelles sont ces conditions ? — l* Convocation par le juge-commissaire, trois jours après les délais prescrits pour l'affirmation des créances ; 2» Assemblée aux jour, lieu et heure fixés ; — 3' Délibération el signature séance tenante ; — 4° Dans certains cas exceptionnels, nouvelle et dernière délibération dans un délai de huitaine. — Ce délai passé, forclusion absolue. (Renouard, Faill. et banq., t. 2, p. 32; Dallox,v° Faillite, n. 704; Cass. 6 août 1840, P.1842. 1 . 16. — S. 1841 . 1 .

JOlILNAL DU PALAIS.

65). — Ainsi, la loi fixe l'époque précise à laquelle le vote sur le concordat doit avoir lieu. Cette époque ne peut être ni avancée ni retardée : ni avancée, parce qué, forcés de se prononcer plus tôt, les créanciers ne pourraient le faire qu'en aveugles, ignorant la vraie situation de la faillite ; ni retardée, parce que les surprises, les caplations, les fraudes, seraient à craindre. La surveillance du juge-commissaire se ralentit avec le temps, les créanciers cessant de s'occuper d'une affaire r définitivement réglée ; une demande tardive de concordat, préparée par le failli en liberté, en dehors de l'initiative du juge-commissaire, serait presque toujours un piège. Tel est, en deux mots, le système du Code de commerce. Un acte solennel est propose aux volontés libres et réfléchies du failli et de ses créanciers, mais dans un délai limité, ni plus tôt, ni plus lard.

• Biais voilà que dans l'art. 531, le même Code prévoit une situation exceptionnelle. Une société est en faillite ; il y a, d'une part, l'actif social, limité, facile à connaître ; une société en déconfiture, en effet, n'a pas d'espérances ; il y a, d'autre part, chacun des associés atteints également par l'état de faillite. Tout ce qu'ils possèdent est au même litre que l'actif social le gage des créanciers ; non-seulement tout ce qu'ils possèdent actuellement, mais tout ce qu'ils posséderont un jour. Entre eux et les créanciers, on comprend qu'un marché peut intervenir. L'associé qui veut dégager l'avenir promet un dividende, les créanciers pèsent les chances, acceptent ou refusent.— Tout cela est réglementé avec sagesse, nettelé, sans difficultés possibles. Depuis 1838, à peine trouve-t-on quelques rares procès motivés par cet article. — Et cependant il y a une lacune. A quel moment les propositions do l'associé qui sollicite un traité particulier seront-elles soumises aux créanciers? L'art. 531 est muet sur ce point. Ni la loi de 1838, ni le rapport qui l'a précédée, ni le commentaire publié depuis par le savant rapporteur, M. Renouard, ne s'expliquent à ce sujet. Que devons-nous en conclure? N'oublions pas

(1) Une doctrine contraire a été consacrée par un arrêt de la Cour de Bordeaux du 2 juill. 1846 (P. 1848. 1.39. — S.1846.2.653), et, sur le pourvoi en cassation, par un arrêt de rejet du 30 nov. 1847 (1M8I8.1.39. — S.1848.1.17); ainsi que par un arrêt de la Cour de Grenoble, du 11. mars 1854 (P 1854.2.31.— S. 1854.2. 737). Ces arrêts décident que le créancier hypothécaire inscrit avant le décès de son débiteur, conserve, par le seul effet de cette inscription, le droit de demander la séparation des patrimoines, sans être tenu de prendre une inscription spéciale dans les six mois de l'ouverture de la succession. — Et il importe d<i remarquer dans quelles espèces ces décisions ont été rendues. Dans celle jugée par la Cour de Bordeaux et la Cour de cassation, le créancier dont l'inscription prise avant le décès du débiteur, ne conservait que deux années d'intérêts et l'année courante, demandait à être colloqué, par préférence aux créanciers de l'héritier, pour la totalité des intérêts de sa créance. La conséquence de ce système

que le législateur do 1838 venait d'organiser avec le soin le plus minutieux toutes les opérations de l'assemblée des créanciers relatives au concordat. Il en avait fixé l'époque. C'est, dans sa pensée, une discussion solennelle qui doit Are décisive. L'état des choses qu'elle crée doit rester définitif. S'il avait entendu qu'une seconde assemblée pourrait être tenue sur la demande d'un des membres d'une société en faillite, ne l'eût-il pas dit ? N'eùt-il pas relevé ce dernier de la forclusion générale prononcée par l'art. 509 ? Il eût, dans tous les cas, fixé au moins le délai dans lequel le traité particulier peut être sollicité et obtenu. Si l'on accepte la théorie de l'appel, ce délai serait indéfini. A toute époque, l'associé pourrait provoquer la réunion des créanciers et solliciter un concordat. — Un pareil résultat est en contradiction manifeste avec les intentions du législateur. Son silence sur les formes de la délibération relative au traité particulier autorisé par l'art. 531 prouve que ce traité doit être proposé dans rassemblée générale réglementée avec tant de soin. •

LA COUR ; — Adoptant les motifs des premiers juges j — Conlirme, etc.

Du 2 oct. 1867.— C. Alger, 1r« ch. — MM. Perinne, prés. ; Robinet de Cléry, av. gén.; Chéronnel, av.

AGES 23 j

Séparation de patrimoines, Inscription

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