HYPOTHÉCAIRE, RENOUVELLEMENT
Le créancier hypothécaire qui a pris, avant le décès du débiteur, inscription sur tous les biens de ce dernier, n'en est pas moins tenu, pour conserver le privilège de la séparation des patrimoines, de prendre une inscription spéciale dans tes six mois de l'ouverture de la succession (1). (C. Nap.,2111.)
était de faire profiter du bénéfice résultant de la séparation des patrimoines une créance qui n'était protégée par aucune inscription spéciale, créance accessoire, il est vrai, mais qui n'en était pas moins distincte de la créance principale, au point de vue hypothécaire, puisque la loi exige pour elle des inscriptions particulières. C'est ce système qui a été néanmoins accueilli par les arrêts précités. — Dans l'espèce jugée par la Cour de Grenoble, le créancier du défunt se trouvait en présence de la femme de l'héritier, et l'arrêt décide que, par suite de l'inscription prise avant le décès du débiteur, l'hypothèque du créancier prime l'hypothèque légale de la femme, alors mémo que celle-ci, remontant au jour du mariage, serait d'une date antérieure. — Les décisions que nous venons de rappeler semblent très-peu juridiques, et elles ont été généralement critiquées. V. MM. lievillencuve, observ. sur l'arrêt de la Cour de cass. du 30 nov. 1847 (S. loc. cit.) ; Pont, Privil. eihyp., 1. 1, n. 300; Demolombe, Succès*., t. 5, n. 195; Barafort, Séparât, des patrim., n. 171 et
L'inscription prise pour le privilège de la tiyaration des patrimoine» est, comme toutes Us autres inscriptions hypothécaires, assujettie au renouvellement dans les dix ans. (C. Nap., 2111 et 2184.)
(Courty C. Tissandié.) — arrêt.
LA COUR ; — Attendu que le privilège de !a séparation des patrimoines n'est accordé aux créanciers du défunt par l'art. SH1, C. Nap., qu'à la condition expresse de prendre inscription sur chacnn des immeubles de la succession dans les six mois à compter de son ouverture ; que la loi semble donc exiger qu'il soit pris une inscription spéciale après le décès du débiteur, et que les biens qu'elle frappe soient nominativement désignés avec leur nature et leur situation; — Attendu, en fait, que Pierre Narrot, débiteur de Marie Tissandié, n'a pas' pris d'inscription depuis la mort de Jean Marrot; que seulement des inscriptions existaient de son chef avant ce décès; qu'elles étaient générales et portaient sur tous les biens de Jean Marrot, sans désignalions particulières, au mépris des dispositions de l'art. 2111, qo\ impose la spécialisation ;
Attendu qu'en supposant qu'elles fussent néanmoins valables, il aurait fallu, pour en conserver l'effet, les renouveler dans les dix ans (C. Sap., 215*); que l'obligation de les renouveler est commune à toutes les inscriptions quelconques ; que la loi ne distingue pas; que le motif pour lequel la péremption a été établie est qu'après le laps de dix années, les recherches eussent été hérissées d'nn grand nombre de difficultés, et que la nécessité de faciliter ces recherches existe pour les inscriptions dont parle l'art. 2111, comme pour toutes les autres; que ces principes sont développés d'une manière lumiaeose dans on avis du Conseil d'Etal du 22 jaav. 1808; — Attendu que les inscriptions
soiv.; Masson, id., n. 1Ï8 et suiv — MM. Aubry «Rao. d'après Zachari», t. 5, § 619, p. 218, note 11, critiquent également la doctrine consacra par l'arrêt de rejet du 30 nov. 1847 , mais ces auteurs, p. «24, texte et note 43, approuvent b doctrine consacrée par l'arrêt de la Cour de Grelotte de 1854, et ils disent que cette doctrine ne lev paraît pas susceptible de controverse sérieuse. Ils citent, dans le m^me sens, un arrêt de la Cour de Pau, du 30 juin 1830 (P. chr.— S. 1831.2. 103). Mais, dans l'espèce jugée par cet arrêt, c'était 1a situation inverse qui se présentait ; la fantne du défunt se trouvait en concours avec n créancier de l'héritier, et l'inscription hypothécaire de ce créancier était postérieure de plusieurs années à la date de l'hypothèque légale de la femme, dispensée d'inscription. On comprewi que, dans une pareille situation, la femme c'avait pas eu besoin de demander la séparation dw patrimoines et de prendre une inscription spéciale sur les biens de son mari, pour obtenir b préférence sur !e créancier de l'héritier.
dont excipe Marie Tissandié n'ont pas été renouvelées ; qu'elles se trouvent périmées depuis longtemps; d'où suit qu'elles ont perdu tout leur effet et sont censées n'avoir jamais existé; et que, par conséquent, la demande en séparation de patrimoines formée par Marie Tissandié devait être rejetée;— Par ces motifs, etc.
Du 23 janv. 1867. — C. Agcn. — MM.
Sorbier, 1" prés.; Drôme, 1" av. gén.; Brocq et Delpech, av.
PAO 7 janvier 1867.
!• Paiement, Possesseur, Créance non
EXISTANTE. — 2° SÉPARATION DE BIENS, LI- QUIDATION DES REPRISES, TtERCE OPPOSI- TION.— 3° Exploit, Copie, Parlant a....
— 4° Ordre, Créancier chirographairb, Tierce opposition. — 5° Appel incident, Résbrve.
4° L'art .1240, C. Nap., qui déclare valable le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance , encore que le possesseur en soit par la suite évincé, est sans application au cas où la créance prétendue pavée n'avait pas d'existence légale. — Spécialement, cet article ne peut être invoqué par t adjudicataire d'un bien vendu surunmari, qui a payé, avec subrogation, à la femme, le montant de prétendues reprisée, alors que la dot de cet te femme étant, à défaut de contrat de mariage, et en raison de son earactère mobilier, tombée dans la communauté légale, elle n'avait, en réalité, aucune reprise à exercer.
2* Le jugement de séparation de biens peut, dans le chef qui liquide les reprises de la femme, être frappé de tierce opposition par les tiers qui n'ont pas été représentés dans l'instance (1). (C. proc.,474 et 873.)
(4 ) Ce point est incontestable. — Il est également admis que lorsque la liquidation des reprises de la femme a eu lieu par un acte postérieur au jugement do séparation de biens, le droit pour les créanciers d'attaquer cet acte ne tombe pas sous l'application de l'art. 873, C. proc., qui limite à uri an le délai pendant lequel peut être frappé de tierce opposition le jugement même do séparation de biens. V. Rouen, 12 mars 1817; Paris, 25avr. 1835(P. chr.— S.1835.2.244)et2i janv. 1858 (P.1838.509.— S.18B8.2.565). — Mais il existe, quant à l'application de cet article, une assex vive controverse pour le cas où la liquidation des reprises a été faite par le jugement même de séparation. V. Rép, gén. Pal., y» Séparât, de biens, n. 377 et suiv.; Table gén. Devill. ot Gilb., eod. V, n. S07 et suiv. ; adde Grenoble, 7 juin 1851 (S.1851.2.613), qui décide que l'art. 873 ne s'applique pas à la tierce opposition dirigée contre les chefs du jugement qui portent liquidation. Junge, dans le même sens MM. Cubain, Dr. des femmes, n. 542; Bioche,
Il>8
3° Est nul l'exploit dont la copie ne mentionne pas la personne à laquelle C huissier en a fait remise (1). (C. proc., 61, 68.)
4° Un créancier chirographaire, qui a été irrégulièrement appelé dan» une procédure d'ordre, ri est pas lié par les décisions rendues sur les contredits élevés entre les créanciers produisants, et il peut se pourvoir par tierce opposition contre ces décisions et contre V ordonnance de clôture (2). (C. proc, 474 et 767.)
Peu importe que ce créancier ait demandé à être subrogé a la poursuite de Vordre , si sa demande a été repoussée à raison de sa qualité de chirographaire.
5° L'intimé qui, dans ses premières conclusions, s'est formellement réservé le droit d'interjeter appel incident, ne peut être réputé avoir renoncé à son droit d'appel par cela seul que, dans des conclusions postérieures, il aurait, sans renouveler ces réserves, conclu à la confirmation pure et simple du jugement (3). (C. proc., 443.)
(Chuhando C. Bisquez.) — arrêt.
LA COUR ; — En ce qui touche le chef du jugement qui déclare que Chuhando est en droit d'exiger de bïsquez, jusqu'à concurrence du principal de 1700 fr. et des intérêts courus depuis le 1R avril il* -2, les sommes restées dans l'ordre après le paiement des frais et des créances hypothécaires : — Al* tendu que, pour établir qu'il n'est tenu d'aucune obligation à cet égard, Bisquez se fonde* 1° sur le paiement de 7,000 fr. fait par Lagarde, le 1er oct. 1842, à la dame Cauboue ; 2° sur la chose jugée par Tordre ouvert pour la distribution du prix des biens saisis au préjudice de Cauboue et clôturé par Tordon n ance du 13 juin 1862 ; — Attendu, quant au pre-
Diet. de proe., y* Séparât, de biens, n. 95 ; Dutruc, Séparai, de biens, n. 245 ; Rodiére, Comp. et proeèdure, 2*édit., t. 2, p. 41 1 ; Aubry et Rau, d'après Zacharue, t. 4, | 516, p. 334, texte et note 23.
(1) Un arrêt de la Cour de Caen, du 16 mai 1864 (P.1865.921. — S.1865.2.214), considère celte mention du laissé copie comme si essentielle qu'il n'admet pas qu'elle soit suppléée par la déclaration faite par l'huissier • qu'il a signifia et déclaré à.... dans son domicile, parlant à sa personne. * V. aussi le renvoi sous cet arrêt. — — Toutefois, il a été jugé par la Cour de cassation que l'exploit dont le parlant à est resté en blanc sur la copie et ne se trouve que sur l'original, n'en est pas moins valable, si la personne à laquelle il était adressé reconnaît l'avoir reçu: par exemple, lorsque adressé à une administration ou à un syndic de faillite, le tua nmsur l'original indique que la copie a été reçue. V. Cass. 24 nov. 1852 (P.1853.2.513.— S.1853.1.80), et le renvoi. — En tout cas, la jurisprudence admet qu'il n'est pas nécessaire que l'huissier désigne nominativement la personne à laquelle la copie d'un exploit est remise, et qu'il suffit que les rapports de cette
mier moyen, que l'art. 1240, G. Nap., qui a été invoqué dans l'intérêt de Bisquer, dispose pour le cas où il s'agit d'une créance dont l'existence est certaine et qui a été payée de bonne foi à celui qui n'en était pas le véritable propriétaire el qui en était en possession; — Mais que cet article est inapplicable au cas où il est établi que la prétendue créance payée n'a jamais existé ; — Attendu que, dans l'espèce, il est reconnu par toutes les parties, ainsi que cela a été décidé par le jugement du 27 nov. 1861, que la société conjugale de Louis Cauboue et de llenrieiie Uagarde, n'ayant pas été précédée d'un contrat de mariage au<yiel la future aurait concouru, se trouvait soumise au régime de la communauté légale: que la dot mobilière de Henriette Lagarde est tombée dans la coromunauté^qui n'a présenté aucun bénéfice el à laquelle la dame Cauboue a renoncé, et que cette dernière n'avait aucune reprise à exercer contre son mari ; que, des lors» Lagarde, en lui payant la somme de 7,000 fr., a acquitté une dette qui n'existait pas, et que la subrogation qu'il a obtenue aux droits de cette dame est sans valeur, et ne peut pas être opposée aux créanciers de Cauboue;
Attendu que Risquez ne saurait être admis à invoquer les jugements des 20 août et 2 sept. 1842 qui ont prononcé la séparation des biens des époux Cauboue et liquidé les reprises de la femme ; qu' il est de principe que la chose jugée n'a lieu qu'entre les parties entre lesquelles elle est intervenue et que le jugement de séparation, dans le chef qui liquide les reprises de la femme, peut toujours être attaqué par les créanciers du mari ;— Attendu que Chuhando a formé tierce opposition envers le jugement de liquidation du 2 sept. 1842 ; et que cette tierce opposi-
personne avec la partie soient indiquas de manière qu'aucun doute ne puisse exister sur son identité : Metz, 6 avril 1865 (P. 1865.1028.— S.1865.2. 267), et la note.
(2) Il a été jugé que les créanciers chirograpbaires ne sont pas représentés à l'ordre, comme te sont les créanciers hypothécaires, par l'avoué du dernier créancier colloqué ; et qu'on ne saurait non plus les considérer comme y étant représentés par la partie saisie, alors surtout que leur action tend à faire tomber comme frauduleuses certaines hypothèques consenties par celle-ci ; qu'eu conséquence, ils ont droit à former tierce-opposition au jugement qui statue sur les contredits élevés au cours de la, procédure d'ordre : Cass. 1" août 1865 (P. 1865. 1064. — S.1865.1. 407), et le renvoi.
(3) Jugé également que l'intimé qui n'a appelé incidemment que d'un des chefs du jugement, peut, même après avoir conclu à la conflrnwuon sur les autres chefs, étendre, dans le cours d« l'instance, son appel incident à l'un de ces autres chefs, surtout si l'appel incident contenait des réserves formelles : Cass. 27 janv- 1863 (P. 1864. 1278.— S.1864. 1.424), ot le renvoi.
un est recevable ei foulée, puisque le jugeœc iu prejudieie aux dioits de Chuhando et eu il a été renda en son absence, et sans •vil v ail été appelé ;
Attends, quant au moyen pris de la chose jugée résultant de la procédure d'ordre — <Jue, lors même aue le jugement du 27 r»ov WW aurait décide que La garde devait être cafotaé dans Tordre après le rang al- Voué i furkarapé et Bèguerie et que le jugese serait, dans son ordonnance conformé à ce iegeen attribuant à Lagarde le résidu éi prix d'adjudication, ces deux décisions te pourraient pas être opposées à Chuhando; çvetitraier. ni la demoiselle Chuhando qtil représente comme son héritier, n'ont rte tanks tas la procédure d'ordre ; qu'ils b't obi pas été régulièrement appelés ; qu'à la vente, en allègue que, le 16 sept. 1857, bbc fouimatioo de produire aurait été signifc* a la demoiselle Chtthando ; mais que cet d'une des formalités exigées par les art. 68 et 70, C.
pm.; que la copie, qui tient lieu de l'original a la parue assignée, ne mentionne pas la MnoftM à bqàttte Tbaissier en aurait fait ta reaÉK ; qu'Hit doit donc être regardée cornue non arène* ; — Attendu que Ris -
non plus se prévaloir, a l>aoof(re de Cbuhaiwlo. de la requête ao bob de la demoiselle Cbohandaos fobjet d'obtenir la subrogation xi poBTfvites de Tordre ; que cette dea-Mie foi repoussée par Lagarde en se fondât sor ee que la requérante, n'étant pas créancière hypothécaire inscrite, était sans falfr p.ur'la former; qu'aussi U n'y lut oW aucune suite , et que la demoiselle Chiaudo demeura entièrement étrangère i a procédure d'ordre; — Qu'il suit de là 4* cette procédure ayant été poursuivie et dénuée en son absence, ne pourrait dans iwn cas loi être opposée comme ayant, à son «ard, l'autorité de la cliose jugée ;— Attenta, bailleurs, que Chuhando a formé tierce tjfoMion à l'état de collocalion provisoire, RjBgeroent du 47 nov. 1861 et à Tordonmre de clôture définitive de Tordre ; que «rte tierce opposition est recevablc; — Que •iaàando n'a pas été partie dans Tordre et ffl b't a pas été représenté ; — Qu'en principe, céite voie de recourir extraordinaire est wémment admissible contre le jugement
(!> Le délit que prévoit et punk Tart. 33 du kxn w^nique du 2 fer. 188S, est celui commis ] a ! individu qui a voté dans une assemblée électorale «o prenant faussement les noms et qualités («a Aertrur inscrit. Dans l'espèce ci-dessus, le h* incriminé, tel qu'il résulte des constatations 4* Purft, échappait au texte de l'article prémé. L'auteur de ce fait avait bien, si Ton veut, fiateMioa de prendre les noms et qualités de ïâeeuur dont il présentait la carte ; mais il ■'mit pas eu, en réalité, à faire de déclaration
du 27 déc. 1861, en tant qu'il aurait préjudicié aux droits de Chuhando en attribuant à Lagarde une partie du prix comme subrogé au lieu et place de la dame Cauboue; qu'elle léserait aussi, dans l'espèce, contre l'ordonnance de clôture qui ne serait que l'exécution de ce jugement ; — Attendu que la tierce opposition serait fondée, puisqu'il est reconnu par toutes parties que la dame Cauboue n'était pas créancière de la somme de 7,000 francs qui lui a été payée par Lagarde, et que, par 6uite, celui-ci n'a pas pu, par le paiement, se libérer du prix d'adjudication qu'il devait à Cauboue ou à ses créanciers ;
En ce qui touche la disposition du jugement relative aux 1000 fr. , stipulés dans l'acte du 12 nov. 1842: — Attendu qu'aux termes de Tart. 443, C. proc. civ., l'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de eause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation ni réserve;—Attendu que, dans ses conclusions signifiées le 7 déc. 1866, Chuhando a consigné ses réserves formelles d'appeler incidemment ; qu'à ra vérité, il n'a pas renouvelé les mêmes réserves dans ses conclusions du 29 déc. et qu'il s'est borné à demander la confirmation du jugement; mais qu'il ne doit pas, pour cela, être considéré comme ayant entendu abandonner les réserves insérées dans les premières conclusions et renoncer à la faculté d'appeler incidemment, que, dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir proposée contre cet appel; — Par ces motifs, etc.
Du 7 janv. 1867. — C. Pau, ch. civ. — MM. Rrascou, prés. ; Lespinasse, 1" av. gén.; Forcst cl Soulé, av.
ANGERS 20 septembre 1867.
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