Poritcot
9. (Porét communale.}— Le fcnnier d'oneehossc communale que le cahier des charges autorise seulement • se faire accompagner pmr des invité», mnis sans lui conférer le droit d'accorder des permission* do chosee, ne couvre les personnes qu'il imite qu'autant qu'il concourt lui-même, avec elles, d'une manière elfectivo et continue, h foute la chasse : il ne suffirait pas qu'il concourut seulement à une partie de celte cnas«e, eu . laissant ensuite ses invités chasser isolément. — Cc«t donc à non droit que, dans ce dernier cas, ces imité* sont poursuivis pour fait de chasse illicite. —Cess., 48 inill. 1867. 344
< Frais.) V. 45 et s.
40. (C«rde.)~ La disposition finale de l'art. <42, L. du 3 mai 4844, portant que les poines encourues pour délits de cham seront toujours portées au maximum, lorsque ce* délils auront été commis pnr les gsrdes champêtres ou forestiers des communes, ainsi que par les gardes forestiers de l'Etat on des établissements publics, ne s'applique qu'à l'amende : l' emprisonnement, dans ce cas, continue à rester toujours facultatif. — Nancy, 28 nor. 4867. 593
44, (Intention.)" - Les infractions aai prescriptions de la loi sur la police de la chasse et aux arrêtés pris pour en apurer l'exécution dans l'intérêt
la conservation du gibier, doivent, quelles que «oient la juridiction appelée a eneOnnoitreot la peine p prononcer, être considérées comme participant du caractère, des contraventions do police, et no sauraient, parasite, être excusées par l'intention, dès qu'il est reconnu qw leur auteur a agi librement et volontairement. n4t Casa., 6 déc, 1867. 340
42* En conséqueuce, les juges ne peuvent, en même temps qu'ils reconnaissent qu'un chasseur en