CHEMIN D'EXPLOITATION
gagé dans une battue aux sangliers léflulièraraont autori«ée, a fait feu librement et volonuirejaiimt sur un cue\ reiu! qui cherchait a traverser la ugjui $es chasseurs, refuser d'appliquer k ocint; cmpuju^ en se fondant sur ce (pic le prévenu « a tjré: inomuément, sans avoir eu le temps, de, la réflejupo» et alors qu'il était dan* une position peu favorable pour distinguer l'animal venant contre lui, » et en concluant de là « qu'il n'avait pas eu l'iiUeûtipn de tirer sur cet animal. » Ibid.
(Lsvités.) V. 9.
43. (LocaLUr*.) — U locataire de U chasse a. connu ■ représentant du propriétaire, le .irv.i d« faire épiner le* terres conipcisus dans sa lonaliou. nonobstant l'opportun du, furuMer,. i .j 1 1 çhargti »i uleinaal d'indeioniaer • lui-<i de* doinnvigcs, qui pourraient en résulter pour sa jouissance, alor», d'auteurs, que L'épiuage est autorisé par Us,u*agrs de la localité. - Pans, U juiU. ml 6*4
(Mxuutau) Y. 40. .
44. [Que aux dt pana oc.) — Le droit dont sont investis le* préfets du tner l'époque at le» modes et procédés de chasse des oiseau* de passage, ne comprend pns celui de déterminer d'une manière limitative- les espèces d'oiseaux de passage d^i i
chasse sera permise.
(Peines.) V. 40.
♦5. te fait, par un chasseur auquel un permis dechasse a été accord*, de n'avoir pu représenter ce permis snr la réquisition d'un gendarme, ne ron* sutue pas un délit. — Lyon, 24 janvier 486W. K<9
46. Il en est ainsi alors même qu'on arrêté préfectoral interdirait de chasser sons être porteur du permis. — Ibid.
47. Et les frais de la poursuite ne sauraient, en pareil cas. étro mis à la charge dn prévenu, encore bien qne le permis n'ait été produit qu'à l'audience. — Ibid.
(Préfet.) F. 44.
18. {PropriéUi elo$et.) — Le droit conféré par l'art. 2 de la loi du 3 mars 4814, au propriétaire nu pi»s>o>-eur, de chasser en tous temps dans ses possessions closes attenant à une habitation, ne peut être exercé à l'aide d'engins dont la simple détention est prohibée par l'art. 42. n* 3, et constitue un délit indépendamment de l'usage qui eu est fait; tels que des o/uuux ou des lilels.— Cass.» 7 mars et 4" mai 4868. 662
19. Il u'iuiporte, du reste, que l'emploi de ces engins ait clé temporairement autorisé par arrêté préiccloral, en vertu de l'art. 9 de la même loi. si d'ailleurs les fait- de chasse ont eu lieu en dehors du lemp> lixé par le préfet: une telle autorisation nu saurait couvrir la détention, et, à plus forte raison, l'emploi des engins après l'Époque ou l'usage eu a été permis. — Ibid.
20 (Jeiun» de neige.) — La défeuso fallu par l'art- 4 de la loi du 3 mai 484*. dt' veudre,, acheter, trausnortur ou colporter du gibier pendant le temps où 1» citasse n'est pas permise, ne, doit s'en-, tendre que du temps qui s'écoule eulrc la fermeture générale de la chasse et le jour fixé pour sou ouverture, et non du temps où la ebasao est accidentellement suspendue; des lors, la vente, l'achat et le transport du gibier sont permis eu temps de neige, quand bien même Ut chasse serait, alors défendue par arrêté préfectoral. -, tournes, 43. févr. 1$»$. 456
(TkRRAlN D AttntUl.) V. 4.
(Ykbtk oe Mi;!th ) V . 20.