‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 21 sur 493 · I>' AUTRUI · texte numérisé non relu

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te fait, de la part d'un individu non inscrit sur la liste électorale, d'avoir voté en prétentant une carte- d'électeur délivrée au nom d'un tiers, ne tombe pas sous l'application de l'art. 33 du décret organique du 2 fév. 1852, fi, la carte présentée n'ayant pas été vérifiée par les membres du bureau, le votant n'a pas eu à déclarer faussement qu'il était l'électeur dont le nom se trouvait sur la carte (1).

à cet égard1, puisque la carte présentée n'avait pas clé vérifiée, comme elle aurait dû l'être, par les membres du bureau, et que l'individu n'avait été admis à déposer son vote que parce qu'il était connu personnellement des membres du bureau. Il y avait là sans doute un vote par surprise; mais, dans le silence de la loi, qui n'a pas prévu cette hypothèse , notre arrêt décide , à bon iroit, qu'aucune peine n'était applicable. — On remarquera que, dans TespèéV, il s'agissait d'une élection départementale, et que le décret du 2

200 JOURNAL (Lemeez.)

LA COUR; — Considérant que l'inculpé, déchu du droit de voler, par suite d'une condnnmaiion judiciaire, n'est pas inscrit sur la liste électorale; que si, le 4 août dernier, lors du scrutin ouvert à Youtré pour l'élection d'un membre du conseil général,il a présenté au maire, présidant le bureau électoral, un bulletin de vote que ce fontionnaire a déposé immédiatement dans l'urne, et dans le même, instant au sieur Devillers, membre du bureau, une carte d'électeur délivrée au nom du sieur Leguicheux, électeur inscrit, il résulte de l'instruction que Lemeez, connu personnel* lement du maire cl du sieur Devillers, n'a pas déclaré être le sieur Leguicheux, et que la carte présentée par lui n'ayant pas été lue avant le dépôt du bulletin dans l'urne, n'a pu induire le bureau en erreur à cet égard ; — Que dès lors, son admission au vole n'ayant pas été obtenue au moyen de l'usurpation du nom et de la qualité d'un électeur inscrit, le fait qui lui est reproché ne présente pas le caractère essentiel et constitutif du délit préTu par l'art. 33 du décret du 2 fév. 1852 ; — Par ces motifs, etc.

Du 20 sept. 1867. — C. Angers, ch. d'acc. — MM. Maillard, prés.;Belin, subst.

AGER 13 novembre 1867.

Partage, Sentence arbitrale, Lésion, Rescision.

L action en rescision pour cause de lésion

fév. 1852, dont le ministère public demandait l'application, est relatif aux élections législatives; c'est qu'il est de jurisprudence que ce décret est la loi organique pour toutes sortes d'élections, soit en ce qui concerne les causes d'incapacité, soit en ce qui concerne la répression des infractions. Cela a été jugtj spécialement en matière d'élections municipales. V. Cass. 8 mars 1861 (P.1861.792.— S.1861. 1.560) et 11 mai 1861 (P.1862.773.— S.1861. 1.025). V. aussi Cass. 1" juin 1866 (P.1867.185.— S.1367.1.92); Cons. d'Etat, 14 juin 1866 (P. chr.— S.1867.2.166).

(1) Tous les auteurs enseignent que le partage fait en justice (ce qui doit s'entendre aussi du partage effectué par sentence arbitrale), est, en général,' soumis aux mêmes causes de nullité ou de rescision que le partage amiable ; et que, spécialement, l'art. 888, C. Nap., est applicable dans l'un et l'autre cas. La raison en est que les formalités particulières dont la loi entoure le partage qui a lieu en justice, n enlèvent pas à cet acte son caractère propre, qui dérive de la convention des parties elles-mêmes, et que la justice n'est appelée qu'à homologuer, pour ainsi dire, cette convention. V. MM. Merlin, Bépert., \° Letton, § 4, n. 7 ; Malleville, Anal, du C. eic, t. 2, sur l'art. 887 fChabot, Comm. sur tes success. , t. 2, sur l'art. 888, n. 3; Vaseille, des Succes$..

de plus du quart est admissible contre un partage de succession effectué par sentence arbitrale t lorsque V arbitre n'a eu à résoudre aucune difficulté, et qu'il t'est borné à constater l'accord des parties (1). (C. Nap., 887, 888,4351.)

(Larraufle C. Souliol.) — Arrêt.

LA COUR ; — Attendu que , d'après l'art. 887, C. Nap., les partages peuvent être rescindés pour cause de lésion de plus du quart ; qu'aux termes de l'art. 888 , même Code , l'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire casser l'indivision entre héritiers, encore qu'il fût qualifié de venle, d'échange, de transaction ou de toute autre manière ; — Attendu qu'il est clair, en présence de ces textes, que l'application n'en saurait dépendre de la forme apparente et de la dénomination mensongère ou inexacte que les parties elles-mêmes ou le notaire ont pu donner a l'acte ; — Qu'il suit de là que récrit du 13 juin 1856, intervenu entre les parties au sujet de la succession de la dame Souliol, ayant pour objet de faire cesser l'indivision, est nécessairement rescindable; — Qu'il importe peu qu'il ait été qualifié de sentence arbitrale et revêtu, à ce titre, de l'ordonnance d'exequatur; que cet écrit se borne à constater l'accord de tous les ayants droit, et que l'arbitre, chargé de recueillir les dires des parties, n'a eu à résoudre aucune difficulté, qu'il n'a fait qu'homologuer leur convention qui n'a pas perdu son caractère réel et propre, et emprunte tonte sa force à la pure volonté des cohéritiers ; que, par con-

sur l'art. 887, n. 4, et sur l'art. 888, n. 1 ; Delvincourt, t. 2, p. 366, n.6 ; Rolland de Villargues, Rèp. du not., v* Lésion, n. 90 et 91 ; le DUt. du not., eod. V, n. 113 et 114; Duvergier, sur Toullier, t. 4, n. 580, note 1 ; Duranton, t. 7, n. 581 et 382; Demante. Court anatyt., t. 3, n. 231 bis, 11 ; Dutruc, Part, de suce., n. 607 ; Massé et Vergé, sur Zacharùe. t. 2, S 373, note 6, p. 380 ; Aubry et Mau, d'après Zachari», t. 5, % 626, p. 284 et 285, texte et note fi ; Demolombe, Sueeess., t. 5, n. 385 et 425. — Toutefois, cette règle n'est applicable, comme ont soin de l'expliquer quelques-uns des auteurs précités (Duvergier, Duranton, Rolland de Villargues Massé et Vergé, Aubry et Rau, Demolombe), qu'autant qu'il s'agit d'une lécision judiciaire ayant trait seulement au partage lui-mhne , c'est-à-dire à la division les biens héréditaires dans la proportion des droits de chaque copartageant. Il en serait autrement et l'action en rescision ne serait pas admissible, si les juges (ou les arbitres) avaient statué sur une contestation existant entre les parties, par exemple sur une question de rapport, de réduction, et avaient ainsi établi eux-mêmes l'égalité requise par la loi entre les copartageanu. V. dans le sens de cette distinction, Cass. 11 juin 1838 (S. 1838. 1.831).

•l, cet acte n'ayant rien de contentieux, tombe évidemment sous le coup de l'art.888, et qae Vactioa eu rescision est parfaitement recevaWe; — Par ces motifs, etc.

Du 12 no*. 1867. — C. Agen. — MM. Sorbier, i* pré*.; Drême, l,f av. gén.; Bara-

av.

PABIS 7

IAM5T OLOGRAPHE, RENVOI, Date.

iii ion faite, tous forme de renvoi, en fmm testament olographe, est valable, •,*QÙfw r.i,n datée, alors même qu'elle contient nnt disposition indépendante des autres parties du testament, s'il ne résulte pas de CaeU bri-mrme q ne cette addition ail été faite fmtériemrrment à la confection du testant !). C Xap.,970 )

(Favrot C. Psalmon.) — arrêt.

LA COCR-,— Considérant que la validité d'une t lause ou disposition non datée, écrite en raarfed'un testament olographe d'ailleurs réfrôer, dépend de l'objet de cette disposition et de I époque où elle a été faite; — date spéciale n'est pas nécessaire la \jinlik d'une clause qui ne peut être i corps principal du testament, lors* qu eik $\ rattache au contraire par un lien imlelketutl gui l'unit à ses dispositions, dont efle est destinée à éclairer, à expliquer ou à attpjetrr k sens et la portée, qu'elle forme «ee elles un tout indivisible, et que la date ■se ai bas de l'acte s'applique également a ne addition de cette nature, quelle que s*t féaaque où elle a eu lieu ; — Qu'il en damaient, sans doute, lorsque cette addiûa marginale contient une disposition par* ucafcerf et nouvelle, complètement distincte tt iadépendante des autres parties du testait, qui n'est ni la suite ni le complément «J'ew pensée ni d'une volonté déjà ex-

il; II n'esi pas douteux que les additions sous 'i* ie renvoi en marge d'un testament ologratf* iœnt Vilables, quoique non datées, et parti- •p»'. a la date du testament, lorsqu'elles s'y fî5arkt«t par un signe matériel ou par un lien *dWcta*l ou moral. V. Dijon, 24 juill. 1861 f?IS«.387.— S.1861. 2.539); Cass. 18 août 1« [?. 1863. 141.— S. 1863. 1.268), et les notes ixompagnent ces arrêts. Et il a été jugé par ptofiews arrêts, comme le reconnaît l'arrêt actuel, f», dara ce cas, il importe peu que les renvois *-*«é fait* postérieurement à la confection du -**»eat. V. notamment Orléans, 3 juill. 1858 (P. Itf9.ï35.—S, 1859.2.139) ; Cass. 3 mai 1859 OMM0.213.— S.1839.1.369).- Mais en est-il &nkm lorsque les renvois contiennent des dispoùtdépendantes et distinctes ? La question isotue affirmativement par un arrêt de la Cr» 4e Dijon du 24 mars 1859 (P. 1859.235. -5 1359.2.323). Au contraire, d'autres arrêts

l>rimées ; que, constituant alors un acte isolé, tin nouveau testament, un véritable codicille, elle n'a de valeur légale qu'autant qu'elle a été revêtue d'une date et d'une signature spéciales ; — Mais que, pour qu'il en soit ainsi et pour que la date du testament devienne étrangère à celte disposition marginale, il doit être établi qu'elle a été ajoutée à une date postérieure, et que, non écrite en même temps que le testament, elle n'a pas formé avec les dispositions qu'il renferme un seul et même contexte ; — Que, dans l'espèce, si la disposition additionnelle signée, mais non datée, par laquelle Alexis Psalmon appelle ses héritiers à recueillir la part de son neveu Hippolyte dans le cas où celui-ci ne serait pas présent à l'ouverture de son testament, ne se réfère ni par un signe caractéristique d'un renvoi, ce qui d'ailleurs importerait peu, ni par aucun lien tenant à l'ordre des idées aux deux legs particuliers contenus dans ce testament, et spécialement, celui d'une somme de 30,000 fr. à la femme Robin, en cas de prédécès de celle-ci, à ses enfants, d'un autre côté, il n'est pas démontré que cette disposition ait été écrite un autre jour que le testament, et après que le testateur avait achevé son œuvre en lui donnant sa perfection légale ; — Que les circonstances invoquées sont impuissantes pour établir que la disposition dont s'agit n'est pas concomitante avec le testament et qu'elle a été faite à une autre époque ; que l'inspection.de la minute n'oflre aucune différence ni dans les formes de l'écriture, ni dans la teinte de l'encre, et que l'usage d'une plume plus fine, qui peut s expliquer par l'espace restreint de la marge du papier, ne saurait suflire pour démontrer que la disposition attaquée est postérieure au testament, qu'elle y a été ajoutée après un intervalle de temps quelconque, et que sa date ne s'est pas appliquée an moment même de la confection à cette disposition comme à l'ensemble du testament ; — Confirme, etc.

ont jugé que , dans le cas dont il s'agit, les renvois sont nuls et que les dispositions qu'ils contiennent ne peuvent recevoir aucune exécution. V. Cass. 27 juin 1860 (P.1861.166. — S. 1860.1.773) ; Caen, 21 août 1860 (S.1861. 830); Besançon, 19 juill. 1861 (P. 1861.962. —S.1861. 2. 483), et Amiens, 6 fév. 1862 (P. 1862.385.— S.1862.2.203). C'est ce que notre arrêt admet également ; mais il décide, d'autre part, qu'en l'absence de toute preuve contraire, les renvois doivent être réputés avoir été faits en même temps que le testament ; et que, dans tous les cas, la preuve de la postériorité des renvois ne pourrait résulter que du testament lui-même. Cette dernière solution est conforme à la jurisprudence. V. Cass. 16 dé<\ 1861 (P. 1862. 385.— S.1862.1.15), et la note. V. au surplus sur ces différents points, M. Demolombe, Donat. et test., t. 4, n. 132 et suiv.

Du 7 mars 1867. — C. Paris, 4e cb. — MM. Tardif, prés. ; Genreau, av. gén. ; Josseau ei Dutard,av.

RENDES *6 juin 1996.

Appel, Signification, Domicile êli, Tm-

BLNAL DE COMJERCE.

L'appel «f un jugement rendu par un tribunat de commerce doit, à peine de nullité, être signifié au domicile réel de l'intimé: l'élection de domicile prescrite par l'art. 422, C. proc, en matière commerciale, pour le cas oû les parties ne sont pas domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, ne concernant que la signification des actes de procédure devant le tribunal jusqu'au jugement définitif inclusivement (1). (C. proc., 422 et 456.)

(Verge C. Rio.) — arrêt.

LA COUR ; — Sur la Gn de non-recevoir:

— Considérant, en droit, que Tari. 156, C. proc. civ., interprété dans ce sens par une jurisprudence constante, exige, à peine de nullité, que l'acte d'appel soit signifié à la personne ou au domicile réel de l'intimé ;

— Considérant que l'exception apportée à ce principe général par 1 art. 584, même Code, doit être soigneusement restreinte aux matières spéciales pour lesquelles il a été in* troduit, et qui ne sont pas celles de l'espèce ;

— Considérant que, si 1 art. 422 du Code précité exige une élection spéciale de domicile pour la suite des affaires commerciales, ce n'est que pour la signification des actes de procédure devant les tribunaux de commerce, jusqu'au jugement définitif inclusivement ; — Considérant que l'instance d'appel est une instance nouvelle, distincte et séparée de la première, et à laquelle ne s'étendent ni les pouvoirs du mandataire spécial, ni l'élection de domicile qui aurait été faite en sa demeure ; — Considérant, en fait, que

l'acte d'appel du 10 mars 1866 a pour objet la réformation d'un jugement du 5 fév. précédent qui, tout en renvoyant pour statuer au fond à une autre audience, a définitivement rejeté une exception d'incompétence ; — Considérant que , sur celle question d'incompétence dont les premiers juges ont été ainsi dessaisis, il y avait de leur part décision irrévocable, sur laquelle l'appel dont elle était frappée donnait lieu à une instance nouvelle devant les juges du second degré: — Que cei acte était le commencement d une deuxième action indépendante de la première, appelant les intimés devant une autre magistrature, et dont la loi voulait qu'ils fussent personnellement avertis ; — Considérant que les élections de domicile géminées qui se rencontrent dans plusieurs actes de la procédure notifiés par les intéressés, et indiquant constamment la demeure de leur mandataire spécial devant le tribunal de commerce de Vannes, comme le lieu où pourraient être valablement faites les significations qui leur seraient destinées, n'ont eu et n'ont pu avoir pour objet, quelque étendue qu'on leur suppose, que la signification des actes de la procédure alors commencée, et contre laquelle seulement ils avaient à se défendre ; — Que cette élection avait cessé d'avoir son effet, dès lors qu'un appel sur une exception d'incompétence qui pouvait engager le fond, puisqu'elle avait pour objet une vérification d'écritures qui aurait pu devenir nécessaire et décisive, avait donné naissance à une autre contestation ; — Considérant que, dans ces circonstances, l'appel du 10 mars 1866 n'ayant pas été notifié aux intimés dans les formes exigées par la loi a peine de nullité, doit être déclaré nul et de nul effet ; — Par ces motifs, etc.

Du 26 juin 1866. — C. Rennes, 3e ch. — MM. Massabiau, prés.; Perrussel et Ravenel, av.

(!) En règle générale, l'appel, pour être valable, doit être signifié à personne ou au domicile réel, et non au domicile élu, à moins d'une élection de domicile spéciale pour l'appel. V. à cet égard, le Rèp. gén. Pal. et Supp., v° Appel, n. 900 et suiv.; la Table gcn. Devill. et Gilb., v° Appel en matière civile, n. 284 et suiv. ; la Table décenn., eod. v*, n. 51. Or, l'élection de domicile prescrite par l'art. 422, C. proc., en matière commerciale, n'ayant trait qu'à l'instance poursuivie devant le tribunal de commerce, n'a plus évidemment d'objet dans une instance nouvelle poursuivie devant la Cour impériale. V. conf. à l'arrêt ci-dessus, Florence, 11 déc. 1811; Besancon, 6 janv. 1818; Rennes, 29 août 1840 <P. 1841.1.107.-S.1840.2.504); MAI. Thomine- Desmazurcs, Continent, proc. civ., t. 1, n. 469 ; Chauveau, sur Carré, Lois de la proc., q. 1517 bis ; Cadrés, C. proc. comm., p. 39; Xouguier,

Des Trib. de comtn., t. 3, n. 1S, Pardessus, Dr. comm., t. 4, n. 13G8. — Notre arrêt dit que celte élection de domicile ne concerne que la signification des actes de procédure devant le tribunal do commerce jusqu'au jugement définitif inclusivement. C'est cependant une question fort controversée que celle de savoir si la signification du jugement lui-môme qui a lieu au domicile élu en exécution de l'art. 422, ou, à défaut, au greffe du tribunal , ne fait point courir le délai de l'appel, sans besoin d'une signification à personne ou domicile réel. V. Rèp. gén. Pal. et Supp. , v* Appel, n. 916 et suiv.; Table gén., v» Trib. de comm., n. 166 et suiv.; Table décenn., eod. v", n. 52 et suiv.; Coi. proc. annoté de Gilbert, art. 422, n. 6 et suiv. et Supp., n. 4 et suiv. Junge Colmar, 11 déc. 1861 (P. 1862.126. — S.1862.2. 205), et Caas. 25 mars 1862 (P. 1862.1090.— S.1862.1.607).

PABIS 16

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