Propres.) — Lopeax commun cm bien
a été aliéné pondant da de ré* 4c lai noyeunani une rente viagère réverbut sa tête, a droit « récompense lors de la liquidation du la communauté. — - El celte recumeaûiM doit etn» (lice a la différence entre lu montant drs arrefuges -perçus par la communauté depuis l'aliénation, et la somme des revenus que l'unmeuble aurait produits pour la communauté, s'il n'eût «as été aliène. — Coee.. 4 avril 4868. «dû
48. Il en est a mai ators même que le remploi «u rente <vtagàre « été autorise par k contrat dé maria* a. — Jàisk ...•.<]
49. (Rapport*.) — Les règles établies dana lad art. 4468 et sait., C. Hap., quant aux rapports el ans prélèvements qui doivent être buis préalablement an partage de la rouunnnauié, cessent d'êtrd oMifuuoircs loreqae l'actif réel de la connu una ut*: et suffisant pour faire face aux reprisas réelles du
417 }anvaar 4868. 83 l'application de «es relies doit nie à la fiumdaOon doda conunuiuiuté ; il n'y a pas basa, de* b»rs, aa ci s ou l'un des époux a légué à l'autre tout la mobibar, de tenir •'om|de, pour délernuner ta consistance de ce mobilier, du chiure nominal de ses reprisas, horsquu ce eluttre n'est que le résultat des rapport, fictifs par lui opères à la commun* tilo. — HuL ^ il. (*Wi.) — La déposition de l'art. IV77, C. Map., portant que celui des époux qui aura diverti ou recelé de» effets de la communauté sera privé de sa porlton dans lesdits effets, doit être entendue en ca sens quo ko eflet* divertis on re- <:élés routent dans 1 acut de la communauté jubqu'au partage, pour servir, s'il y a bon, aa paiement dam reprises, même de l'époux receleur, qui n'est dkfinttiv ement i mi > que de sa part dans le reliquat, des valeurs < restant après ce mlt-veiocnt. - Orléans, 6 août 4868.
(WfiawEJtifc) Y. iS.
lut*»
GOUMUXAUTE RELIGIEUSE. 4349
H. (Remploi,) — Sous l'ancien droit, et notamment sous la eoOturue de Chaumont, i'awepLition, par one femme commune en biens, du remploi fait en son nom par le mari, pouvait être tacite; il suffisait qu'elle résultât des circonstances ayant accompagné l'acte «T ncmiisition. — Bt l'acceptation ainsi accomplie sons -l'empire de ces règles con serve «a rutte, alors môme que la communauté ne se serait dissoute que posléneuremell à la puMi cation du Code Napoléon : c'est à tort qu'on prétendraii,^eu pareil ca^^appliquer à l'artcpuitioii
1867. 49 23. La danse d'un contrat de mariage par laquelle les époux, en adoptant le régime de la communauté, ont stipulé queccrtainsJnens de la femme ne pourraient être aliénés qu'a charge de remploi, n'a pas pour effet de soustraire ces WH à l'exécution des ahligaUons personnelles contractées par la ienune pendant le mariage. Dès lors, est valable la cession des biens dont il s'agit faite par la
femme au profit de ses créancier* personnels
Lyon, 44 janv. 4868. ,fy mm «8 "Î4. (Rrnonaatio*.) — La femme renoueante ne peut forcer les héritiers ira mari a lui délivrer, pour ses reprises, les valeurs et objets mobiliers dépendant de la succession et décrits dan» l'inventaire ; ils ont le droit, comme tout débiteur, de ne se libérer qu'en espèces. — Lyon, 42 avril 4867. '402 .35. (Rettfe viagère.) — L'époux survivant qui, à la dissolution de la communauté, profite seul d'une rente viagère acquise au moyen d'un capital provenant de deniers commuas, et stipulée réversible sur la lête du survivant, doit récompense a la
stitution de rente, de se faire une libéralité réciproque, mais bien qu'ils ont voulu stipuler ebacun
pour soi et a ton profit personnel Cass., 46 déc.
4e6fc dT7