V. 47 et s
26. (heprvtot.) — S'il est vrai que les reprises de la femme ne peuvent s'exercer sur les biens du mari qu'a titre de créance, d'où il suit que la disposition d'un jugement qui attribuerait à la femme, à valoir «ur lesdites reprisées, certains immeubles du mari, au lieu d'ordonner lavante de cas immeubles, serait susceptible de critique, du moine les I. en tiers du mari -ont-ils *oa receveUes à quereller devant la Cour de cassation l'attribution ainsi faite, alors qu'eu appel Ha ■n'ont pas attaqué, de ce chef, le jugement ihu l'ordonnait, et que s'ils ont conclu à la vente des immeubles, c'était non en vue de taire tomber l'attribution, : avant comme soutien d'un autre chef de conclusions gui a été rejeté. — Ci*»., 45 juill. 4867. 49 il. Les reprises du mari, comme celles de la femme, sent régies, quant 4 leur mode de prélèvement, par l'art. 4474, C. Sap., et sont, par suite, eu-lusivasnfnt supportées par les successeurs aux meuble* lorsqu'elles ont »'té prélevées sur te mobilier. — Agen, (7 janv. 4868. 83 38. Les reprises du mari ne sont peint comprises dans les dettes dont la fenjuie commune est touue vltrm t iras tmoUmenli, à défaut d'inventaire. — Dijon, 23 avril 1867. . , 687
eommauauté pom l'avantage personnel qu'il en re-
tire. — Alors d'ailleurs qu'il est établi que les
époux n'ont pas en l'intention, en stipulant la c
-Dijon r. 20 et s.
(Oecrobrr.) lf,."t;« a> "" ' w,' '
T. Centrât dè mariage — Enregistrement.
COMMUNAUTÉ W-XÏGIETJSE.
«ACT10*.M*irttLUTB.> K. 3.
(AcnrauMoàr) V. 4 et &