REFIS D
Li stipulation par laquelle un agent de
yuLUatê, n se présentant au public comme fermim immsmret de journaux, t'est formcUftnt réitrré dans ses prospectus le droit
rt/user la publication des insert
qu^la*, «je ** failli
i M) Cette solution de la Cour de Paris est m àaai intérêt. Aa premier abord , elle disait trak-iaent opposée à celle qui d'us arrêt de la même Cour du 29 mm. Lttt < P. 1*6*. 620. — 8.1862.2.138). — U enfle, toutefois , entre les deux espèce de àSéfLiice* qu'il convient de signaler. Li*> <k l'arrêt de iôOl. le fermier d'annonces
* '«ait ta» r^en é, dans les prospectus adressas ■a psJalic, i< droit d'eu amen, mais il reconnaismis (eiû»i que k disent expressément les consiitfuude l'arrêt) n avoir fait cette réserve qu'en ne des iwwnew susceptibles d'amener à sa tiurp- les pourwuus, das avertissements et des cwkiaaiLauubs . or, comme, en fait, l'annonce par lai rtlosre n'avait pas ce caractère, la Cour s'at, m mhu, (muré en présence d'une seulo
kdeuroir si, en principe, unjournmtr d'annonces peut, après avoir febbe, refuser, à son gré, telles wj ia'c îOf-Ttjani qui lui sont présentées avec prix fiiej par sou tarif. Celte question, J 861 la résout formellement dans un
* Lrpxii. La Cour, eu effet, commence par um en principe que « les journaux, à raison 4e h a tu bon ou ils se trouvent par suite du <+x2er* (m ils ont établi sur les annonces, ne pvmj refuser a leur gré les insertions qui leur «£j taiiadées; > — puis, après avoir dit éga-
• cpi uod feaille d'annonces, comme un un dictionnaire commercial, doit ses s tons, > elle relève avec soin le danger ;a [«orrait présenter un système qui, en accriai . cet egani une liberté absolue soit aux NiTuax, coû à leurs fermiers, les laisserait fctoes de disposer, comme ils l'entendraient, de l pci'liau: commerciale, et les autoriserait à i aa industriel non seulement la publicité
c> puQr tes concurrents ; ce qui, en favorisant *** suxueuvre déloyale, causerait un grave préjBà» à celai auquel l'accès de tels ou tels jouxta;.* trouverait arbitrai rem eut fermé. — Sur bu ce* points, l'arrêt s'exprime avec une telle **** qui! est permis d'en induire que, dans la pet** de» magistrats qui l'ont rendu, des con- «îirauûni d'ordre publk ou la crainte d'une r*p*ttfcibte pcnale sont seules de nature à juslx refus du journal ou du fermier d'annonet que, par suite/sa décision eût été la même, isirtme qu'au lieu' d'être restreinte, la réserve u fruii d'examen, de la part du fermier, eut
Tri était, dans l'espèce aujourd'hui recueillie,
* tsractère de la réserre insérée par les fermiers
leurs prospectus. Et la Cour, dès lors, n'a
mêmes reçues,» n'a rien d'illicite (1). (C. Nap.,1133.)
Cet agent peut donc refuser Us insertions qui lui sont offertes par cela seul qu'elles lui paraîtraient contraires à ses intérêts: en vain dirait-on que son droit de refus est limité au cas où les insertions seraient de nature à t exposer ou à exposer les journaux où elles seraient faites à des poursuites (2).
eu à se préoccuper que du point de savoir si la réserve illimitée ainsi faite par le fermier de refuser les annonces qui lui seraient présentées était licite. Pour la résoudre, la Cour commence par reconnaître que les fermiers d'annonces ont le droit de disposer de la place qu'ils ont acquise dans tels ou tels journaux de la manière la plus absolue, pourvu qu'ils n'en fassent pas un usage proliibé par la loi ou les règlements ; puis, constatant l'absence de toute loi et de tout règlement qui interdise aux fermiers d'annonces de se réserver un droit entier de contrôle sur les annonces, il déclare une telle réserve parfaitement licite. — Cette décision semble conforme aux vrais principes. 11 est certain, en effet, que, dans l'état actuel de la législation, l'industrie qui consiste dans la reproduction des annonces est libre, comme toutes les autres ; s'il est vrai qu'en sa qualité de marchand, le fermier d'annonces qui a offert sa marchandise au public à un certain prix, doit la lui livrer lorsque ce prix lui est présenté, il est vrai aussi qu'il est libre d'imposer aux acheteurs, à coté du prix, telles autres conditions que bon lui semble, et que son offre, alors qu'elle porte à la fois sur un prix et sur des conditions déterminées, ne saurait être divisée, si d'ailleurs ces conditions ne heurtent aucune disposition prohibitive de la loi. Or, où est le texte de loi qui interdise à un fermier d'annonces de se réserver le choix des insertions qui lui seront présentées? En quoi la réserve d'un pareil droit pourrait-il paraître contraire à l'ordre public 1 Si les prospectus lances par le fermier forment un contrat entre lui et le public, ce contrat doit être pris en son entier, et ceux qui prétendent en bénéficier sont censés en accepter toutes les conditions.
En outre, et d'un autre côté, « qu'est-ce donc, disait^ on dans un langage aussi juste que pittoresque, que la page destinée, dans un journal, à recevoir les annonces destinées à la publicité ? C'est un mur qui m'appartient, à moi (journal ou fermier), en raison de mes droits de propriété, fermage ou régie ; j'en suis propriétaire ; je peux le couvrir d'annonces; je puis y mettre une, deux, trois annonces de telle ou telle dimension ; je puis le laisser en blanc, car c'est ma propriété ; propriétaire de ce mur sur lequel le public vient lire les annonces, je puis en disposer, car c'est mon droit ; car le droit de propriété n'existerait pas si je ne pouvais disposer de ma chose. > — En sorte que le droit du journal ou de son fermier, quant au choix des annonces et aux conditions qu'il lui convient à cet égard d'imposer au public, est protégé d'abord par le double principe de la liberté d'industrie et du respect dû au droit de propriété, et en outre par celui qui veut que les
(Fauchey et comp. C. Jaluzoï.)
L'agence de publicité Fauchey, Lafilte, Bullier et comp. a acquis d'un certain nombre des grands journaux de Paris le droit d'y publier des annonces suivant un tarif dont les prix ont clé porlésà la connaissance du public. Dans tes prospectus qu'elle a fait distribuer, l'agence a déclaré « qu'elle se réservait le droit de refuser la publication des insertions, même reçues, même payées, sauf restitution dans ce dernier cas. » — Le sieur Jaluzot, fondateur de la maison de nouveautés Au printemps, s'adressa à celte agence, et demanda l'insertion, dans les journaux dont elle disposait, d'une annonce destinée à faire connaître la mise en vente de ses marchandises. Il est à observer que cette annonce ne renfermait qu'une indication générale, et renvoyait, par une note, aux annonces du Moniteur officiel, pour le catalogue et le détail desdites marchandises. Or, le Moniteur est précisément au nombre des journaux restés étrangers à l'entreprise de l'agence. — Les sieurs Fauchey et comp.
5 retendirent que le renvoi contenu dans laite annonce, à un agent rival de publicité, était de nature à nuire à leurs intérêts, et, en conséquence, ils refusèrent de l'insérer tant que ledit renvoi n'aurait pas été supprimé. — Le sieur Jaluzot actionna alors le sieur Fauchey et comp. en dommages-intérêts.
1er dçc. 1866, jugement du tribunal de commerce de la Seine qui accueille la demande parles motifs suivants: — «Attendu que Fauchey, Laffile, Bullier et comp., fer-
conventions qui n'ont rien de contraire à l'ordre public tiennent lien de loi entre ceux qui les ont faites.
Il pourrait, sans doute, y avoir pins de difficulté si, en même temps qu'il offrait la publicité à un prix déterminé, le fermier d'annonces n'avait fait aucune réserve quant à l'examen et au refus des insertions. Nous avons vu qu'en pareil cas, l'arrêt de 1861 n'accordait au fermier le droit de refus qu'autant que sa responsabilité risquerait de se trouver engagée. On peut toutefois se demander si, pour le fermier, le droit d'examen et de refus des annonces offertes n'est pas en quelque sorte inhérent à la nature môme de son industrie. En réalité, la position du fermier d'annonces se lie essentiellement à celle du journal dont il s'est assuré le concours. Or, il est impossible d'admettre qu'un journal, quel que soit le marché fait avec son fermier, et alors même qu'il ne se serait pas expressément réservé un droit de contrôle sur les annonces, puisse être réputé avoir abdiqué ce droit. En effet, pour le journal, à côté de la responsabilité pénale, se trouve la responsabilité morale ; si les annonces ne font pas, à proprement parler, partie do la rédaction, elles se relient du moins à elle à certains égards, et la position du journal pourrait être compromise si, par leur nature, les annonces venaient brutalement donner
J PALAIS
miere d'annonces, s'élant refusés à faire paraître dans les dix journaux de Paris dont ils disposent, une annonce d'exposition générale et mise en vente des nouveautés de la maison du Printemps, Jaluzot , son propriétaire, leur demande 100,000 fr. de dommages-intérêts; — Que les défendeurs prétendent qu'aux termes de leurs prospectus, qui leur réservent la faculté de ne pas garantir la date des insertions et de ne pas les admettre après examen, ils étaient en droit de refuser l'annonce de Jaluzot qui était demandée à jours fixes et contenait un avis qu'ils considéraient comme contraire à leurs intérêts; — Attendu que les réserves invoquées ne sauraient être absolues; qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'au cas d'impossibilité matérielle ou de danger pour la responsabilité des fermiers; que, donner à ces réserves une interprétation plus étendue, serait reconnaître à Fauchey, Laffile, Huilier et comp., dans la situation qu'ils se sont faite en concentrant entre leurs mains les annonces de dix des principaux journaux de Paris, le droit de disposer à leur gré de la publicité commerciale, selon leur caprice ou leur intérêt, ce qui n'est pas admissible ; — Attendu qu'il n'y avait, dans l'espèce, ni impossibilité ni péril pour les défendeurs ; que c'est donc à tort qu'ils ont refusé les insertions présentées par Jaluzot ; — Condamne les défendeurs à 5,000 fr. de dommages-intérêts. »
Appel par les sieurs Fauchey et coinp.
M. l'avocat général Thomas a conclu à l'inArmalion du jugement, par des considérations que nous croyons, a raison de l'im-
un démenti aux tendances ot à l'esprit de la rédaction. Le chef du journal a donc naturellement sur les annonces un droit d'examen, indopendant do toute stipulation ; et ce droit, pour le journal, entraine, par une conséquence nécessaire, l'existence d'un droit semblable pour le fermier.
Sans doute, de la part du journal ou de son fermier, l'exercice du droit d'examen peut dégénérer en abus, et même, parfois, protéger des combinaisons peu loyales. Mais la possibilité de l'abus ne saurait empêcher le droit d'exister. — Sans doute encore, il pourrait être à craindre, si l'absorption en une seule main de tous les éléments ou des principaux éléments de publicité venait à créer un véritable monopole, que les intérêts du commerce en ressentissent une funeste atteinte. Mais si un pareil danger apparaissait, ou si d'autres se révélaient, c'est à l'autorité législative qu'il conviendrait d'y apporter remède. — Au surplus, et quelle que puisse être l'opinion qu'il convienne d'adopter sur cette dernière face de la question, la solution donnée par notre arrêt, dans les termes où elle est restreinte, ne semble pas susceptible de critique. V. au reste, dans le corps de l'article, les remarquables conclusions de M. l'avocat général Thomas.
Am. BOULLANGEB.
JURISPRUDENCE FKAiNÇAlSE.
poriance de la question, devoir reproduire oo partie.
• L'agence Fauchey, a dit ce magistrat, pouvait-elle refuser l'insertion qui lui était demandée?— En admettant que, par cela seul qu'elle fut chaque jour au commerce en général l'offre de sa publicité", cette agence se constitue en état de pollici talion, de telle sorte qu'il suffise que le public accède aux conditions du tarif pour constituer entre elle et le client un lien de droit ne lui permettant plus de s'en dégager en invoquant wn intérêt particulier, toujours est-il que cette théorie n'aurait pas d'application dans la cause. Il résulte, en effet, des tarifs publiés par l'agence Fauchey, depuis 1859 jusqu'en 1867, qu'elle i'est réservé de la faion la plus expresse le droit de refuser les annonces qui lui seraient apportées, après examen, et quand même le prix en aurait été payé d'avance.
• Mais ici, continue M. l'avocat général, j'arrive à la véritable question du procès. L'agence Fauchey s'est expressément réservé le droit de refuser les annonces ; soit t Le jugement du tribunal de commerce répond : L'agence Fauchey n'était pas libre de faire une pareille réserve; elle s'est erée une situation exceptionnel Le, elle a monopolisé la publicité; elle ne peut en disposer suivant sa fantaisie, la distribuant gracieusement à un industriel et la refusant arbitrairement à un autre. Le jugement, plaçant l'agence Fauchey en dehors dn droit commun, lui crée, à côté des avantages exceptionnels de sa situation, des obligations exceptionnelles vis-à-vis du public ; de même qu'un chemin de fer, parce qu'il a le monopole des transports, ne pourrait légitimement se réserrer la faculté de refuser à son gré certains voyageurs, de même l'agence Fauchey ne pourrait, dans ses tarifs, se réserver le droit de refuser certaines annonces. — L'intérêt public a paru suffisant aux premiers juges pour légitimer cet échec fait au droit commun.
• On a déjà répondu à cette théorie de l'intérêt public au nom du droit de propriété : un journal, rousa-t-on dit, eat, au point de vue des annonces, une propriété comme une autre ; aucune loi n'en restreint l'usage ; locataire d'une feuille ou d'une page d'annonces, l'agence Fauchey est maîtresse d'en disposer à son gré, de l'ouvrir aux uns, de la fermer aux autres ; c'est sa chose ; son droit de propriété est inviolable.— Je n'ajouterai rien aux observations saisissantes par lesquelles, au nom de l'agence Fauchey, on a développé celte thèse de l'inviolabilité de la propriété ; le droit qu'a une agence de publicité de refuser son ministère quand et à qui il lui convient de le faire, je veux l'affirmer à mon tour, mais en me plaçant à un autre point de vue, eu invoquant d'autres principes.
• Si depuis quelque temps déjà nous avons vu se manifester une certaine tendance à demander, au nom de l'intérêt général, des sacrifices regrettables au droit de propriété ; si, tout incontesté qu'il soit.ee principe a du, trop souvent peut-être, s'incliner devant des nécessités impérieuses, il en est un autre longtemps méconnu, aujourd'hui non-seulement incontesté, mais s'épanouissant chaque jour avec plus d'éclat dans Us mœurs et
dans la loi ; je veux parler de la liberté industrielle.—Il y a à peine un siècle que ce principe a passé du domaine de la philosophie dans celui de la loi ; il y règne en maître aujourd'hui ; on ne saurait méconnaître les inconvénients qu'il entraîne avec lui ; il serait insensé de nier les résultats féconds qu'il a déjà produits. — Au reste, ce principe n'est pas issu de nos révolutions; quand la loi de 1791 a proclamé la liberté industrielle, elle était déjà depuis longtemps dans les idées, et dès 1770, Torgot en avait doté la France dans un édit qui restera célèbre; il ne restait plus à la Révolution qu'à briser les obstacles qui en avaient momentanément retardé le développement. — Au principe de la liberté individuelle, c'est-à-dire au droit pour chacun d'exercer l'industrie qui lui convient, au lieu, quand et comme il lui convient, l'intérêt général exige certaines restrictions ; les gouvernements successifs, suivant leur nature et leur tempérament, ont plus ou moins étendu le cercle de ces exceptions, hâtant ou retardant ainsi le développement de cette liberté, mais sous tous les gouvernements, quel a toujours été le seul juge de ces exceptions ? le législateur. Celui qui a posé le principe, seul pouvait le restreindre au point de vue de l'intérêt public. Pas d'exception au principe de liberté s'il n'en résulte de la loi. Si, dans certains cas, l'autorité administrative, à un degré quelconque, en concédant, dans la sphère de ses attributions à certaines industries, un monopole, des garanties, des droits particuliers, leur impose une réglementation exceptionnelle, c'est encore pour l 'industrie, abdiquant sa liberté en faveur de certains privilèges, une affirmation de cette liberté : il y a, dans ce cas, une convention, il y a un titre qui la constate.
• Mais dans ce procès, où est la loi qu'on invoque? où est le contrat ? où est le monopole? où est le privilège? où est l'autorité qui, en créant ce privilège ou ce monopole, en ait réglementé l'exercice? — L'agence Fauchey a réuni dix grands journaux dans une association évidemment licite; aucune loi ne réglemente cette association de journaux au point de vue du commerce de leurs annonces ; cette association créée hier peut se dissoudre demain ; une association rivale peut s'élever à côté d'elle; un autre système de publicité peut être reconnu préférable à la publicité des journaux ; où est le privilège , la garantie de MM. Fauchey, Laffltte, Bullier et comp.? N'ayant rien, ni privilège, ni garantie, ils n'ont pas eu à faire le sacrifice de la liberté de leur industrie.— Ont-ils seulement fait un monopole de leur publicité ? Quand ils auraient accaparé la publicité de tous les journaux français, ne resterait-il pas encore la publicité des affiches, la seule connue autrefois? Ne resterait-il pas celle publicité par la distribution sur la voie publique, d'invention récente, celle-là I et qui ne s'impose que trop énergiquement aux passants? — Mais ils n'ont pas même tous les journaux I A côté de l'agence Fauchey qui a dix grands journaux, n'avons-nous pas l'agence Lagrange et Cerf, qui en a sept, se proclamant encore plus grands que les premiers ? Ntavons-nous pas vu, depuis un an, le journal la Liberté, élevant autel sur autel, grouper autour de lui cette
seconde Association de feuilles d'annonces, et faire à l'agence Fauchey une concurrence redoutable ? —M. Jaluzot, lui-même, nVt-il pas trouvé dans le Moniteur une publicité satisfaisante ? N'a-t-il pas fait accepter son annonce dans fOpinion nationale et d'autres journaux encore ? — La publicité que refusent MM. Fauchey et comp., leurs concurrents la fournissent au besoin, p\us ou moins efficace (là n'est pas la question). Si vous voulez absolument avoir la marchandise de tel négociant, au lieu de la prendre chez un autre qui la vend de qualité inférieure, subissez la loi du premier, mais ne parlez pas de monopole sous prétexte que les marchandises du premier ont seules les qualités qui vous séduisent. — L'agenco Fauchey et comp. n'a donc pas de monopole ; elle n'a donc pas cette situation exceptionnelle dont parlent les premiers juges ; elle n'a donc pas la possibilité de disposer à son gré de la publicité commerciale!
« Mais je veux aller jusqu'au bout ! — Quand il serait démontré pour moi que l'agence Fauchey a concentré dans ses mains toute la publicité française ; quand bien même, oubliant leurs discordes, les agences rivales viendraient se confondre avec elle ; quand même l'agence Fauchey aurait trouvé le moyen d'entraîner dans son organisation les entreprises d'affichage sur tous les murs de Paris et des grandes villes de France, et jusqu'à ces milliers de distributeurs qu'on rencontre au coin de toutes les rues ; quand même, fusionnant tous ces intérêts, elle se serait créé une situation exceptionnelle qui lui permettrait de disposer seule et sans rivale de la publicité commerciale, dictant ses conditions, imposant ses tarifs, acceptant ou refusant arbitrairement ses services, je n'hésite pas à le proclamer encore : ce serait son droit, ce serait là l'exercice légitime de la liberté industrielle 1 — On a parlé à la Cour d'un airêt de principe rendu sur cette matière par la première chambre de cette Cour le Î9 nov. 1861 (1), et l'avocat de l'appelant, discutant cet arrêt, s'en préoccupait comme d'un précédent fâcheux pour ses clients. Je n'ai pas à m'associer à ses critiques ni à ses préoccupations : l'arrêt de 1861 a été rendu dans des conditions juridiques complètement modifiées aujourd'hui, et il est permis de penser que les mêmes magistrats qui, en 1861, voyaient dans cette association des journaux une atteinte aux droits du commerce, s'inclineraient aujourd'hui devant des éléments de droit tout récent conduisant nécessairement à une solution contraire.— C'est que, depuis cet arrêt, en effet, un droit nouveau s'est bruyamment installé dans nos Codes ; un pas immense a été fait dans la Toie de la liberté industrielle ; une barrière longtemps infranchissable s'est tout à coup abaissée ; ce qui était défendu est devenu permis; en 186i a été proclamée la liberté que, dépassant peut-être le désir du législateur, on a appelé le droit de coalition. Quel que soit le nom donné à ce droit nouveau, il en résulte que si, jusqu'en 1864, il était défendu à plusieurs industriels de s'entendre ou de se concerter pour proposer au public des
(1) V. ad notam.
conditions de rémunération plus, onéreuses, ce concert et cette association, s'ils ne sont le résolut ni de fraude ni de violence, sont légitimes aujourd'hui.— Or, quand, en 1861, on poursuivait devant les tribunaux, soit la société Fauchey, soit le sieur Panis, le fondateur de l'industrie des annonces en régie, quelles étaient, quelles devaient être les préoccupations des magistrats? Ils voyaient une association d'industriels confondant leurs intérêts et cherchant dans l'union la force qui leur manquait dans l'isolement. Confiant à une direction unique le soin de leur industrie, abdiquant le droit de traiter séparément et à l'amiable avec le public, désormais obligé de subir la loi de l'association, ses tarifs, ses conditions; c'était là une véritable coalition contre le commerce, c'était un contrat illicite et délictueux ; les magistrats devaient alors se montrer sévères ; c'est sons l'empire de ce droit, des idées protectionnistes, que fut rendu l'arrêt de 1861. — Ces idées, il faut désormais nous en départir ; elles ont déserté la loi; elles désertent de plus en plus les mœurs. Nous assistons à l'épanouissement de la liberté industrielle ; est-ce un bien, est-ce un mal ? C'est là une liberté, disait le commissaire du Gouvernement, en parlant de la liberté des coalitions, qui, comme toutes les libertés, a ses dangers. L'expérience, je n'en doute pas, en diminuera les excès. — Et d'ailleurs, est-ce que cette liberté n'a pas de frein ? Elle en a un puissant entre tous : l'intérêt personnel. Une industrie qui, abusant de cette liberté d'association et dépassant le but légitime d'une entente entre les intéressés, deviendrait oppressive sans nécessité, cette industrie se condamnerait elle—même à la ruine en exigeant pour ses services une rémunération exagérée ; ou bien elle donnerait naissance à une concurrence mieux inspirée, on bien elle forcerait la consommation elle-même à se restreindre devant ses exigences, et ses avantages rêvés se traduiraient bien vite par de cruelles déceptions. — Quoi qu'il puisse arriver, le droit existe, il faut s'incliner ; et, s'il est incontestable que les journaux, comme tous les industriels, ont le droit de se concerter, de se réunir et de s'entendre entre eux pour imposer au public des conditions auxquelles ils entendent lui prêter leur publicité, -et, si le public refuse de souscrire à leurs conditions, ils ont le droit incontestable de lui refuser le secours de leur industrie; c'est le droit dont MM. Fauchey, Laffite, Bullier et comp. ont usé vis-à-vis de Jaluzot. La Cour proclamera qu'ils ont pu légitimement en user. •
ARRÊT
LA COUR; — Considérant que Fauchey, Ladite, Bullier et comp., soit comme propriétaires, soit comme locataires principaux de la quatrième page d'un certain nombre de journaux publiés à Paris, ont le droit de disposer de celle quatrième page de la manière la plus absolue, pourvu qu'ils n'en fassent pas un usage prohibé par la loi ou les règlements; — Considérant qu'en destinant cette quatrième {page à la reproduction d'annonces diverses, les appelants ont fait connaître les conditions aux-
quelles ils les admettaient; qu'ils ont publié des tarifs contenant cette stipulation expresse : « qu'ils se réservaient le droit de refuser la publication des insertions même reçues, même payées, sauf restitution dans ce dernier cas ; » — Qu'en outre, les journaux destinés à ces annonces contiennent dans leur en-tête celte mention expresse : « que l'administration se réserve de modifier la rédaction des annonces;» — Considérant nue des stipulations de cette nature ne sont défendues par aucune loi ni règlement ; qu'elles sont une conséquence naturelle et légitime d'un droit de propriété acquis à l'aide de sacrifices considérables; qu'elles sont de l'essence de la liberté individuelle, et de ce principe qui veut que les conventions librement débattues et qui n'ont rien de contraire à Tordre public tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites; — Que c'est aux personnes qui sollicitent du journal l'insertion de leurs annonces à se conformer à ces stipulations ou à obtenir à l'aide d'une convention spéciale une condition différente; — Considérant qu'à défaut de cette convention, l'administration du journal ou ses représentants ont, en se référant aux énonciauons de leur prospectus, la faculté de refuser l'insertion, à titres d'annonces,dc tout ce qui peut engager leur responsabilité on prëjudicier à leur intérêt ; — Qu'on ne saurait prétendre que l'usage de ce droit pourrait arriver à créer un monopole nuis/Me aux Intérêts du commerce ; qu uue sem- Diable considération, fût-elle vraie, ne pourrait, en l'absence de toute loi ou règlement prohibitif, autoriser l'annulation ou la restriction d'un droit de propriété ; — Que, si une absorption complète des moyens de publicité venait à se produire, c'est à l'autorité législative qu'il appartiendrait d'y remédier;
— Considérant, d ailleurs, que monopoliser une marchandise, c'est l'absorber en totalité: que Fauchey, Laflite, Bullier et comp. ne disposent que d'une partie des journaux qui se publient à Paris; qu'il est libre aux intéressés de recourir, soit aux journaux bien plus nombreux qui sont restés en dehors de la combinaison de Fauchey, Laffite, Bullier et comp., soit à tout autre moyen de publicité; — Que Jaluzot, dans la cause, ne pourrait être admis à se plaindre de ce prétendu monopole, puisque, indépendamment de l'annonce objet du litige, il avait trouvé déjà dans la quatrième page du Moniteur l'accueil d'une autre annonce simultanée, beaucoup plus détaillée et aux mêmes Uns;
— Considérant, en fait, que Jaluzot était averti par la teneur des prospectus et l'en-téle des journaux du droit de révision et de relus que l'administration se réservait; — Qu'il n'établit pas l'existence d'une convention spéciale intervenue entre lui et la société Fauchey, Laffite, Bullier et comp. pour déroger a ces restrictions; — Que, dans la sommation faite à sa requête, il n'invoque même pas cette convention; que la corres-
pondance produite devant la Cour prouve la volonté de Fauchey, Laffite, Bullier et comp. de maintenir leur droit de révision ; — Que si une épreuve de l'annonce avait été corn- ' muniquee à Jaluzot sans modification, cette communication, expliquée par les habitudes de ce genre de pubUcité, ne peut être considérée comme une acceptation par la société, surtout en présence des termes de la correspondance échangée à cette époque et de la réserve faite par Fauchey, Laflite, Bullier et comp. au moment même de l'envoi ; que, de plus, cette société, aux termes de ses prospectus, pouvait refuser la publication des insertions même reçues; — Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la •société Fauchey, Laflite, Bullier et comp. était autorisée à exiger dans le projet d'annonce proposé par Jaluzot toutes modifications, tous retranchements, notamment du paragraphe qui, contrairement à ses intérêts, renvoyait le lecteur au journal le Moniteur, son concurrent en fait d'annonces; — Que c'est donc à tort que les premiers juges ont, par interprétation inexacte de la situation réciproque des parties, créé une restriction au droit de Fauchey, Laflite, Bullier et comp., et accordé à Jaluzot des dommagesintérêts; — Infirme, etc.
Du 16 août 4867. — C. Paris, 3" ch. — MM. Roussel, prés.; Thomas, av. gén.; Nicolet et Delasalle, av.
DOUAI 3 décembre 1867.
Référé, Succession, Administrateur provisoire.
Le juge des référés peut, en nommant à une succession un administrateur provisoire, l'autoriser, en cas d'urgence, à recevoir et débattre tous comptes , à toucher toutes créances chirographaires ou hypothécaires, à exercer toutes poursuites pour la rentrée des créances exigibles, donner mainlevée, moyennant paiement, de tous privilèges, hypothèques, saisies-arrêts ou oppositions; enfin, à consentir à toutes distributions ou ordres amiables réglés par les magistrats (i). (C. proc., 806.)
(Beaucoort C. Bcaucourt.)— arrêt.
LA COUR ; — Considérant qu'aucun des pouvoirs accordés nu fait grief au principal, et que la conséquence nécessaire des lenteurs apportées à la liquidation de la succession, par suite des diverses involutions de
(1) C'est un point constant que le jnge des référés peut nommer un séquestre chargé de l'administration provisoire des biens d'une succession en litige. V. Bordeaux, 4 avril i855|(P.t8S6.2. 389. — S. 1 856. 2. i 17). — V. aussi quant aux actes que peuvent comprendre les pouvoirs de l'administrateur provisoire, M. de Belleymc, Ord. sur req. et réf., U 2, p. 307.
rtroccdure, explique et justifie l'étendue et 'urgence de certains pouvoirs accordés dans l'intérêt de tous les cohéritiers ; qu'il y avait urgence, et qu'il convenait notamment d'autoriser ledit administrateur provisoire, en complétant les pouvoirs donnés à son précédesseur , à : !• recevoir et débattre tous comptes; 2* toucher toutes les créances chirographairesou hypothécaires; 3° exercer toutes es poursuites pour la rentrée des créances exigibles ; 4* donner mainlevée, moyennant paiement, de tous privilèges, hypothèques, saisies-arrêts ou oppositions; 5° consentir à toutes distributions ou ordres amiables réglés par les magistrats ; 6° faire tous actes conservatoires, prendre toutes mesures et faire exécuter tous travaux pour la conservation tant des meubles que des immeubles de la succession ; — Confirme, etc.
Du 3 déc. 1867. — C. Douai, 1" ch. — MM. Paul, 1" prés.; Leroy, subst.;Legrand, Fontan et Dupont, av.
TOULOUSE 33 janvier 1868.
1° Danquier, Commission (droit de), Escompte, Compte courant, Intérêts, Capitalisation. — 2° Cautionnement, Obligation commerciale, Compétence.
1° Au cas d'une ouverture de crédit par un banquier contre la remue de traites tirées ou endossées à son ordre et renouvelables tous les trois mois, si ces traites n'ont été ni renouvelées ni négociées, le banquier ne peut .percevoir qu'un seul droit de commission pour toute la durée du crédit, et non un droit de commission par 90 jours (i).
// ne peut non plus percevoir un droit d'escompte sur les traites dont il s'agit.
Le droit d'escompte sur les sommes décaissées par le créditeur ne peut être perçu par le prélèvement en dedans des intérêts de ces sommes : un tel mode de perception aboutissant à un intérêt au-dessus du taux légal (2).
Lorsque le terme d'ttne ouverture de crédit
(1) Il a été jugé, par un arrêt de la Cour do cassation du 35 mai 1864 (P.1864.1054.— S. 4864.1.313), que le droit de commission du banquier qui a ouvert un crédit à un négociant, est valablement perçu sur chaque renouvellement trimestriel des effets souscrit* par le crédite* , bien qu'il n'y ait pas eu d'encaissement lors de ces renouvellements, si telle a été la convention des parties, et si l'intérêt stipulé, joint à ce droit de commission, n'excède pas le taux légal de l'intérêt commercial. V. la note qui accompagne cet arrêt. Dans l'espèce ci-dessus, il ne pouvait y avoir lieu d'appliquer cette doctrine, puisque les traites remises par le crédité n'avaient pas été renouvelées, et que le banquier les avait gardées en portefeuille jusqu'à l'expiration du crédit. — V. au surplus sur le droit de commission que les banquiers peuvent valablement percevoir, Aix, 89 mai
c»l arrivé, les agissements du banquier pour le recouvrement de sa créance et les reports à nouveau de cette créance sur ses livres de commerce ne sauraient avoir pour effet de créer entre lui et son débiteur un compte courant qui permettrait d'exiger, à la fin de chaque année, un droit de commission et la capitalisation des intérêts (3).
Toutefois, cette capitalisation des intérêts est légitime comme résultant de la convention des parties, si le banquier a remis chaque année à son débiteur un bordereau de situation que celui-ci a signé et approuvé. (C. Nap., 1154.)
2° La femme d'un négociant qui se rend caution solidaire d'un crédit ouvert à son mari contre la remise de lettres de change tirées ou endossées par ce dernier, et qu'elle revêt de son aval, contracte par là un engagement commercial qui la rend justiciable, comme son mari, du tribunal de commerce (4). (C. comm., 632.)
(Garros et autres C. Cas tain g).— arrêt.
LA COUR ; — Attendu qu'il est constant
Zue, par acte public du 46 sept. 1858, le sieur iastaing, banquier, consentit à ouvrir, jusqu'au 1" janv.1860, un créditde 75000 fr. au* quatre frères Garros et au sieur Jean Savanac, entrepreneurs, sous le cautionnement solidaire de leurs femmes et de la société Molles, Mourlane eteomp., avec affectations hypothécaires, à la charge par les crédités de négocier à Caslaing des lettres de change pour pareille somme, payables à Toulouse, à l'échéance de quatre-vingt-dix jours, et renouvelables trimestriellement jusqu'au terme du crédit ; — Attendu que les conditions de cette opération commerciale furent encore réglées le même jour par un accord, dans lequel Castaing s'engagea à verser net le produit de l'escompte de 75,000 fr. en trois paiements égaux par dix jours, soit un mois pour le versement total ; — Attendu qu'en exécution dndil acte d'ouverture de crédit, les frères Garros, les sieurs Savanac et Mazères remirent a Castaing quinze lettres de
18G6 (P.! 866.940.— S.I866.2.256), et lerenvoi.
(2) Y. à cet égard l'annotation jointe à un arrêt de Limoges du 28 juill. 1868 (P. 1865.1103.— S. 1865. 2. 284).
(3) Nous rappellerons ici qu'il y a controverse sur le point de savoir si le droit de commission d'un banquier peut être valablement perçu sur le solde d'un compte courant reporté & nouveau. V. dans le sens de l'affirmative, Dijon, 2 janv. 1865 (P.1865.84.— S.1865.2.3), et le renvoi.
(4; La question de savoir quel est le caractère du cautionnement d'un engagement commercial par un non-commerçant, a reçu des solutions diverses suivant les espèces dans lesquelles elle s'est présentée et la forme dans laquelle le cautionnement avait été donné. V. Cass. 27 août 1867 (P. 1867.1035.-S.1867.1.375), et les indications de la note.
JUHISPHUOEiNCt: FKA.NÇAISL.
change de 5,000 fr. chacune, dont douze étaient tirées par les Garros à Tordre fie Castaing, et les trois autres par Mazèresà l'ordre de Garros, entrepreneur, mais endossées au profit de Castaing ;— Attendu qu'aucun doute i:c saurait être élevé sur la remise de ces lettres de change, car elles furent toutes protestées faute de paiement, le 2 janv. 1860, a la requête de Castaing, qui ne s'en est pas dessaisi, car il n'a pu justifier en avoir opéré la négociation ; — Attendu qu'en exécution dudit acte de crédit, Castaing a payé, du 25 sept. 1858 au 10 mars 1859, diverses sommes s'élevant au total à 65,030 fr.; — Attendu que la réalisation d'une ouverture de crédit occasionne au banquier créditeur des peines et soins, nécessite des encaissements, entraine oVs risques; d'où il suit que, pour le rémunérer et l'indemniser^ il est juste de lui allouer un droit de commission ; que, dans la cause, où le crédit a été, en tres-grande partie, soldé du 25 sept, au 16 nov. 1858, et où des renouvellements trimestriels et des négociations n'ont pas eu lieu, ce n'était point le cas d'accorder, comme l'ont fait les premiers juges, 1/4 p. 400 de commission par quatre -vingt-dix iours, mais bien 1 p.
100 pour toute la durée de la première période,à compter du 16 sept. 1858 au!" janv. Ib60. lequel droit de commission s'élève à 660 fr. 50 c. ;
Attendu que le droit à l'escompte, soit qu'il consiste dans une prime exigée par le banquier, ou bien dans le prélèvement en dedans des intérêts des sommes décaissées, n'existe et ne doit être attribué qu'aux négociations véritables des effets de commerce dont la propriété est transmise à des tiers qui en sont investis en vertu de la cession qui leur en est faite par la voie de l'endossement régulier, ce qui suppose nécessairement le concours de trois personnes : le tireur, le bénéficiaire et le cession naire ; que, dans le contrat d'ouverture de crédit fait contre la remise des traites tirées directement à l'ordre du créditeur, ces traites ne
101 sont pas négociées, mais bien remises en paiement des avances qu'il a faites ou promis d eflectuer; que les premiers juges n'ont donc pas appliquées véritables principes en accordant a Castaing, a titre de droit d'escompte, le prélèvement en dedans des intérêts des sommes par lui décaissées, ce qui lui aurait permis de percevoir un intérêt excédant le taux légal ; qu'il y a donc lieu de reconnaître que les sommes ci-dessus allouées en capital ne seront productives d'intérêts que du jour de leur effectif versement, et que ces intérêts, calculés sur les cinq échéances de quatre-vingt-dix jours chacune, s'élèvent à la somme de 4,663 fr., qui, joints au capital et au droit de commission ci-dessus déterminé, portent le total du crédit de Castaing, au 1" juill. 1860, à 7u,363 fr. 50 c; — Attendu qu'il faut ajouter à cette somme celle de 16 ,293 fr. 72 c. payée par Castaing du 1*r janv.'1860 a mars 1867, ce qui
AjtsÊB 1868.— 2* Ltva.
élève son crédit à 86,657 fr. 22 c. — Attendu qu'il faut en déduire les diverses sommes reçues par Castaing à la libération des crédités, et qui, eu J 866, se portaient à 86,404 fr. 80 c. ;
Attendu qu'au 1 "janv. 1860. terme de l'ouverture de crédit, Castaing n avait plus qu'à poursuivre le paiement de sa créance ; que les difficultés qu'il a rencontrées, les atermoiements dont il a cru devoir user à l'égard de ses débiteurs, les cessions qu'il a consenties et ses productions utiles dans divers ordres, n'ont pas eu pour effet de créer entre les crédités et lui un compte courant qui, même entre commerçants, ne se constitue que par Jes remises d'espèces, de valeurs ou de marchandises qu'ils se font réciproquement; — Attendu que, de 1860 à 1867, le rôle de Castaing n'a donc été que celui d'un créancier ordinaire, et que ses agissements et ses reports à nouveau de sa créance sur ses livres de commerce sont insuQisanls pour établir l'existence d'un compte courant entre les parties ; que c'est donc a tort que les premiers juges , sur le fondement de ce compte courant imaginaire, ont accordé à Castaing un droit de commission, ainsi que la capitalisation des intérêts à la fin de chaque année durant tout le cours de cette seconde période;
Mais attendu qu'aux termes de l'art. 1154, C. Nap., cette capitalisation des intérêts est licite lorsqu'elle émane de la convention; qu'il est certain que Castaing, banquier, n'a pas voulu laisser,. durant six années, ses capitaux improductifs: qu'ayant dû faire, en exécution de l'an. 9, C. comra., un inventaire de ses dettes actives et passives à la fin de chaque année, la présomption est qu'il n'a pas manqué, conformément aux usages commerciaux, de faire connaître à ses débiteurs leur véritable situation ; que leur silence doit être considéré, jusqu'à preuve contraire, comme une approbation tacite des comptes qui leur ont été soumis ; qu'à l'appui de celte présomption grave. Castaing représente six bordereaux de situation, signés et approuvés par trois frères Garros et par le sieur Savanac, dans lesquels ils déclarent que des comptes semblables leur ont été remis chaque année, et se reconnaissent débiteurs des sommes et des intérêts capitalisés qui y figurent ; qu'il importe peu que ces six arrêtés de compte aient été approuvés le même jour 6 mars 1866 ; qu aucun fait de dol ni de fraude n'étant articulé, il faut tenir pour certain que ces approbations émanent de la volonté libre et réfléchie de ceux qui les ont données, et que, sauf erreur ou omission , ils ont reconnu l'exactitude des chiffres qui y sont balancés au crédit de Castaing : qu? il y a donc lieu de maintenir, à partir du 1" janv. 1861, la capitalisation, à la fin de chaque année , des intérêts au taux de 6 p. 100, conformément à la convention et au consentement des parties ; — Attendu que le sieur Jean-Marie Garros ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'a pas signé ces divers arrêtés de compte, car il a ap-
JOURNAL Dl PALAIS.
Srouvé tout ce qui a été fait par ses frères ans un intérêt commun , et, débiteur solidaire, il doit être tenu comme eux de tous les engagements contractés envers Castaing ;
Attendu qu'en figurant personnellement dans l'acte d'ouverture de crédit et en s'y ponant cautions solidaires de leurs maris, les femmes Garros et Savanac ont avalisé les lettres de change tirées ou endossées à Tordre de Castaing, et assumé sur leur tète la responsabilité et les conséquences d'un engagement ayant un caractère évidemment commercial, qui devait les rendre, comme leurs maris, justiciables de la juridiction consulaire ; — Par ces motifs , etc.
Du 23 janv. 1868.— C. Toulouse, 2# ch.— MM. le cons. Biaja, prés.; Bellel, av. gén.; Ebelot et Faure, av.
«1-2) Les vicissitudes de la jurisprudence sur ces importantes questions ont été exposas dans la note qui accompagne un précédent arrêt de la Courd'Agen du 16 mai 1866 (P. 1866. 942. — S. 1866.8.257). — Depuis, la Cour de cassation, persistant dans une doctrine qu'elle avait déjà consacrée par plusieurs arrêts, a de noureau décidé que l'estimation des biens faisant l'objet d'un partage d'ascendant* doit, dans le cas d'action en rescision, comme dans le cas d'action en réduction, être faite d'après leur état et valeur au moment du décès de l'ascendant donateur. (Y. arrtH du 18 juin 1867,(P.1867.761.— S.1867. 1.297). Ce système a rencontré d'énergiques contradictions, et il a été surtout combattu à plusieurs reprises, avec une grande force de raison, par un savant magistrat de la Cour d'Agen, M. lo président Béquier. Ce judicieux magistrat semble s'être dévoué au soutien d'une cause qui a été, à un moment, comme abandonnée dans la doctrine et la jurisprudence, mais qui, sous l'énergique insistance de ses efforts éclairés, reprend faveur, et pourrait bien, si nos pressentiments ne nous trompent, triompher par un de ces revirements de jurisprudence dont la Cour suprême a plus d'une fois donné d'éclatants et honorables exemples. Nos lecteurs connaissent déjà les raisons données par M. Héquier à l'appui de sa thèse, par le résumé qui en a été donné dans la note sous l'arrêt précité de 1866. Selon l'éminent magistrat, l'action en rescision d'un partage d'ascendant par acte entre-vifs et l'action en réduction ne doivent pas être régies par les mêmes principes : la lésion s'estime d'après l'état et la valeur des biens au . jour du partage ; la réduction se détermine d'après l'étal et la valeur du patrimoine au jour du décès du disposant. Dans les deux cas, lo prescription ne court que du jour du décès. Telle est la théorie développée par M. Béquier dans une dissertation qu'a publiée la Revue pratique de droit françaù des 15 avril et 1" mai 1866. Dans le courant de cette même année. M. Demolombe, ayant dans le sixième volume de son Traité des donat. et test., n. 214 et suiv., embrassé le sys-
AGF.N 12 décembre 1866.
1° Partage d'ascendants, Rescision, Réduction, Estimation des biens, Lots (composition de). — 2° Quotité disponible, Donation entre êpolx, Usufruit, Legs, Renonciation.
1* s\es biens comprit dans un partage d'ascendants doivent, lorsque ce partage est attaqué pour lésion de plus du quart , être estimés d'après leur valeur au jour du partage, et non d'après leur valeur à l'époque du décès (1). (C. Nap., 890 cl 1079.)
Mais il en est autrement lorsque le partage est attaqué comme portant atteinte à la réserve : on doit alors, pour rechercher s'U a été fait à Vun des copartageants un aeantage dépassant la quotité disponible, s attacher à la valeur des biens au moment du déces (2). (C. Nap., 920 el 922.)
tème opposé et soulevé des objections contre les idées du président d'Agen, celui-ci consacra à la réfutation de ces objections une nouvelle étude insérée d'abord dans la Revue pratique des 1er et 15 déc. 1866, puis publiée en brochure sous le titre Partages d'ascendants, estimation des biens pour vérifier la lésion. Enfin, M. Béquier vient de faire paraître un remarquable traité des Partages d'ascendants. Dans cet ouvrage, il étudie cet acte de disposition dans son origine et dans sa nature ; ildcmonlre que, d'après la volonté du législateur» l'ascendant n'opère pa« une distribution gratuite, qui, àsondécès, se transformera en partage, mais au contraire, de son vivant et d'une façon actuelle, un véritable partage ; il justifie ainsi les conclusions déjà par lui émises, en les coordonnant avec tout l'ensemble de la matière. — L'arrêt que nous recueillons aujourd'hui offre un assez vif intérêt pour l'histoire de la question. La Cour d'Agen, dans les assez nombreux arrêts qu'elle a déjà rendus sur la difficulté (Voyez-en l'indication en nolede l'arrêt du 16 mai 1866), a suivi tour à tour des inspirations diverses. Dans cet arrêt du 16 mai, elle avait adopté pour l'estimation des biens le moment du partage fait par acte entre-vifs, afin de rechercher s'il y avait lieu soit à la rescision pour lésion , soit à la réduction. Dans un autre arrêt du 18 août 1866 contre lequel était dirigé le pourvoi rejeté par l'arrêt de Case. 18 juin 1867 précité, relativement à un partage aussi fait en la forme de» donations, elle avait au contraire reporté i l'époque du décès l'estimation nécessaire pour statuer sur une question de lésion. Dans notre arrêt, saisie à la fois d'une action en rescision et d'une action en réduction, elle a établi entre ces deux actions une distinction catégorique; elle a décidé que l'inégalité des lots s'apprécierait, pour la lésion, d'après la valeur des biens au jour de l'acte entre-vifs contenant partage , et que l'atteinte à la réserve se déterminerait d'après la valeur des biens au jour du décès de l'ascendant. La Cour d'Agen se range ainsi complètement au système habilement soutenu par M. Rtv quier. Nous ignorons le secret de ses délibérations ;
L'arl. 832, C. Nap.f qui prescrit défaire entrer, autant que possible, dans chaque lot, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature cl valeur y n'est pas applicable aux partages d'ascendants (1). — Motifs de l'arrêt.
En tous cas, lorsque les immeubles ne son' s, à raison de leur nature et des dettes qui grèvent, commodément partageables , et que te morcellement serait préjudiciable aux héritiers , les ascendants peuvent attribuer tous les immeubles à l'un des copartageanls et les valeurs mobilières aux autres (2).
2° Au cas où un époux laissant trois enfants ou plus et pouvant, par conséquent, disfour du quart de ses biens, a d'abord donné à son conjoint, par contrat de mariage, T usufruit de tous ses biens t usufruit réduit
mais il nous est impossible de ne pas attribuer une grande part dans ce résultat à l'influence légitime d'un magistrat qui, animé d'une ardente conviction, pénètre des intérêts véritables des populations, secondé par les vœux des hommes de pratique, s'efforce de ramener la jurisprudence vers ce qu'il CToit et que nous croyons avec lui la vérité.
(1-1) La Cour tranche dans son arrêt une autre difficulté, non moins grave que la précédente, el se rattachant aussi aux partages d'ascendants, cell« de savoir si le père de famille qui opère la division de sa fortune entre ses enfants,, est soumu a /'observation des art. 836 et 832, C Nap. La Cour aurait pu se dispenser d'aborder ce problème; car elle constate que, dans l'espèce, Jes immeubles, à raison de leur nature et des dettes fui les grevaient, n'étaient pas commodément partageables. Or, il est admis par tout le monde, même par ceux qui assujettissent, en principe, les partages d'ascendants aux art. 826 et 832, que le père de famille peut, en pareil cas, auriLoex Jes immeubles impartageablus a l'un de *j enfants et aux autres des valeurs mobilières. Hais la Cour ne s'est pas contentée do cette raison spéciale de décider, et elle a explicitement iSnué que le père, usant de la faculté ouverte pir l'art. 1075, n'est pas tenu d'observer les art. 826 et 832; qu'il doit établir entre les lots par lui formés une égalité de valeur, mais ma une égalité en nature de biens. Jusqu'ici la jurisprudence s'est prononcée presque unanimement en sens contraire. V. Agen, 7 fév. et 22 mars 1865 (P.1865.341.— S.1865.2.65), et la note. Jmnçe MM. Demolombe, loc. cit., n. 199 et suiv.; Héan, Rec. prat., t. 5, p. 166, et t. 8, I p. 356. Hais la doctrine dû notre arrêt a pour die l'autorité de MM. Derome, Rev. prat., t. 27, p. 385, etRéquier, Rec. prat,, t. 21, p. 353, et Part, d'ascendants, n. 114 et suiv. M. Réquier présente contre le système de la jurisprudence do nombreuses raisons, dont nous indiquerons les principales. Le Code Napoléon autorise le père de famille à faire le partage de ses biens entre ses enfants ; il pose comme conditions de validité que tous les enfants ayant le droit de succéder ab intestat y soient compris, et qu'entre les dots n'existe pas une inégalité de plus d'un quart. La
de moitié par la sunenance d'enfants, puis a donné par prédput à l'un de ceux-ci un quart en toute propriété, cette dernière libéralité ne peut avoir effet que pour la différence entre la quotité disponible et la valeur en toute propriété de la part d'usufruit dont profite l'époux, si cette valeur, calculée eu égard à l'Age audit époux au moment du décès du donateur, est inférieure à la quotité disponible de l'art. 913 (3).
L'époux donataire ne saurait, en ce cas, valider la donation du préetput en renonçant, du vivant du donateur, à son usufruit : une telle renonciation ne serait valable qu'autant qu'elle aurait été faite après le décès du donateur (4). (C. Nap., 791, 1130
ioi n'impose à l'ascendant l'observation d'aucune autre règle ; c'est arbitrairement que l'on attribue à un oubli te silence gardé sur ce point par le chapitre du partage d'ascendante et que l'on entreprend de combler cette lacune à l'aide des dispositions du chapitra du partage desuceession. — Admettons que le chapitre des partages d'ascendants ne se suffise pas à lui-même, et qu'il n'ait pas voulu permettre tout ce qu'il ne défend pas : pourquoi étendre au partage fait par le pore de famille les formes tracées pour lo partage judiciaire, c'est-à-dire des formes motivées par des faits exceptionnels, comme l'incapacité d'ua héritier ou l'état d'hostilité ouverte entre les ayants droit t — En ce qui concerne les art. 826 et 832, l'égalité en nature de biens, qu'ils organisent, est une conséquence nécessaire du principe du tirage au sort ; il n'y a pas do raison pour transporter cette régie aveugle et souvent funeste dans le partage d'ascendants qui se fait toujours par attributions. — Si le partage d'ascendants devait être soumis aux prescriptions tracées pour le partage judiciaire : lorsque les biens ne sont pas partageables en nature, l'ascendant devrait procéder à une lici talion entre ses enfants ; ce serait une déduction logique de l'assimilation établie entre les deux natures de partage. La Cour de cassation ne l'exige pas ; elle recule devant cette extrémité. Maisalorsde quel droitchoisit-elle entre les dispositions qui régissent le partage judiciaire, et qu'est-ce qui l'autorise à étendre aux partages d'ascendants les art. 826 et 832, et non pas tous les autres articles de la même section.
Ces raisons sont assurément très-pressantes. Nos lecteurs apprécieront si elles sont de nature à triompher de la résistance qu'a rencontrée jusqu'à présent la thèse que la Cour dAgeo consacre aujourd'hui.
(3) V. canf. sur le principe, Paris, iOdéc 1864 et Agen, 16 déc. 1864 (P. 1865.203. — S. 1865. 2.25), et la uole où sont rappelées les autorités on sens divers sur Ja question. Adde, en sens contraire à l'arrêt ci-dessus, M. Demolombe, op. 4iU, t. 6, n. 520 et suwr.
(4) V. dans le même sens, Agen, 17 déc. 1856 (P.1858.85.— S.1857.2.1) ; Caen, 28 niai 1861 (P.1863.376. — S. 1862.2.497;, et les no-
I tes qui accompagnent ces arrêts.
le,
(Glmat C. Fournex.)— arrêt.
LA COUR ; — Sur la nullité de l'acte de partage du 27 mai 1845: Attendu que tes règles posées par le» articles 826 et 832 du Code Napoléon sont parfaitement justes, lorsqu'on les applique aux partages judiciaires ; que les lois doivent alors être tirés par la voie du sort (art. 834), qu'on ne peut donc, dans leur composition, tenir aucun compte des convenances personnelles ; que le seul moyen de rendre la chance égale pour tous, est de mettre, autant que possible, dans chaque lot, une pareille quantité d'objets de même nature (art. 832); mais qu'on pourrait soutenir que transporter ces règles rigoureuses au partage par attribution, au partage d'ascendants, ce serait mettre le père de famille hors d'état de satisfaire aux goûts, aux intérêts les plus évidents de ses enfants, puis»
Ïu'il ne pourrait donner à chacun la nature e biens qui convient le mieux à sa position, a ses aptitudes, à ses besoins ; que ce serait ajouter aux dispositions de la loi, et dénaturer l'institution patriarcale des partages d'ascendants ; — Mais, attendu au surplus
3 ne, dans l'espèce, les immeubles, à raison e leur nature et des dettes qui les grevaient, n'étaient pas commodément partageables, et que tout morcellement à cet égard eût été trèspréjudiciable pour les enfants des époux Gimat; que les ascendants ont donc pu, sans conteste, attribuer tous les immeubles à la dame Fournex et des valeurs mobilières seulement à leurs deux autres filles dans l'acte du 27 mai 1845:
Sur l'époque de l'estimation des biens : — Attendu que l'art. 1079 ouvre deux voies de recours bien distinctes contre les partages . d'ascendants : 1* l'action en rescision, qui * tend à faire annuler le partage lui-même, comme ayant violé la règle fondamentale de l'égalité ; 2* l'action en réduction, qui, sans attaquer la validité du partage, tend seule* ment a faire réduire dans les limites du disponible l'avantage excessif fait à l'un des copartagés; et que l'acte du 27 mai 1845 est critiqué à ce double point de vue ;— Attendu que, lorsque le partage est attaqué comme contenant une lésion de plus du quart, il s'agit uniquement de rechercher si l'ascendant a bien ou mal fait la répartition de ses biens, s'il a commis une erreur ou une injustice, s'il a violé la règle fondamentale de l'égalité d'une manière assez grave pour vicier son opération et motiver l'annulation du partage ; que, pour faire celte vérification, il faut nécessairement se reporter au jour de l'acte et prendre les choses en l'état où elles étaient à cette époque (art. 890); qu'on ne pourrait déclarer que le partage a été mal fait si tous les lois étaient parfaitement égaux lorsqu'ils ont été attribués aux copartagés ; qu'en vain dira-t-on que, depuis l'acte, tel objet a augmenté de valeur, tel antre a perdu la sienne; que le partage ne
les parties n'ont pu ni dû prévoir ; que chacun des copartagés, devenu propriétaire incom mutable du lot qui lui est échu, n'a aucun compte a rendre a ses cohéritiers de la plus-value que le temps ou tonte autre circonstance a pu donner à ces objets, ni aucune réclamation à faire pour les détériorations qu'ils ont pu éprouver; — Mais attendu que la question change complètement de face, lorsque le partage est attaqué comme renfermant un avantage excessif; qu'il ne s'agit plus alors d'apprécier la validité du partage qui n'est pas contestée, mais uniquement de rechercher si l'avantage fait à l'un des copartagés dépasse la quotité disponible ; que cette quotité doit être lixée sur la valeur qu'aurait eue la succession tout entière, si l'ascendant n'avait fait aucune disposition à titre gratuit, et si tous les biens qu'il a donnés étaient restés en sa possession ; que c'est la valeur qu'ils auraient eue au jour de sa mort qui doit servir de base à l'estimation (art. 922) ; que le donataire n'est jamais saisi que sous la condition de souffrir un retranchement, si, au décès du donateur, la valeur des biens donnés se trouve supérieure à la quotité disponible; que c'est fa loi commune, qu'elle est d'ordre public, et que les libéralités faites «tans les partages d'ascendants lui sont soumises comme toutes les autres;
Sur le don du précipnt : — Attendu que le tribunal ne s'est pas occupé de cette partie essentielle du litige, quoiqu'il en eût été saisi par les conclusions formelles de toutes les parties, et qu'il est nécessaire de résoudre les difficultés qui s'y rattachent ; — Attendu que les époux Gimat, par leur contrat de mariage du 30 germinal an 9, se donnèrent réciproquement l'usufruit de tous leurs biens ; que cet usufruit se trouve réduit de moitié par la survivance d'enfants; que, dans l'acte de partage du 27 mai 1845, les époux Gimat donnèrent à l'épouse Fournex le quart de leurs biens à titre de précipul, et qu'il est dit que le survivant s'engage par avance à renoncer à son usufruit pour valider le préciputj — Mais que ces renonciations anticipées sont radicalement nulles, et que l'épouse Gimat a survécu deux ans à son mari sans renoncer a son usufruit après le décès de ce dernier; de sorte qu'il y a lieu de se demander si le précipnt peut sortir à effet ; — Attendu qu'il ne s'agit point d'examiner, en point de droit, si l'épouse Gimat ne devait pas imputer son usufruit moitié sur la quotité disponible et moitié sur la réserve, et si, le don de la moitié de l'usufruit n'ayant pas épuisé la quotité disponible de l'art. 913, puisque la nue propriété restait libre, le donateur n'avait pas pu en disposer en faveur de l'un de ses enfants ; que, devant les premiers juges comme devant la Cour, l'épouse Fournex, préciputaire, déclare réduire son quart à un huitième ; qu'en raison de l'Age très-avancé de la dame Gi-
peut être vicié par un fait postérieur qur mit quand son droit d'usufruit a été ouvert
(elle avait 83 ans, et elle n'a survécu que «Jeu* ans à son mari), le don d'usufruit do m elle avait été gratifiée ne valait pas au delà d'un huitième de la succession en pleine propriété ; — Attendu qu'en procédant ainsi, la quotité disponible fixée par l'art 913,0. Nap., n'est pas absorbée, que l'enfant précipuiairc a le droit de profiler de la différence entre cette quotité, qui est d'un quart, et la valeur du don fait au profit de la mère, qui est d'un huitième : — Attendu que, dans le partage intervenu le 27 mai 1845, l'épouse Fournex avait profité de l'entière quotité disponible sur la succession de son père qui est d'un quart, tandis qu'elle n'a droit qu'à an huitième ; que ce huitième sera compris dans la masse générale pour être partagé entre tous les enfants ; — Par ces motifs, emendanl le jugement du tribunal civil de Lectoure du 8 décembre 1865, fixe a un huitième en toute propriété la valeur du don d'usufruit fait à la mère commune le 30 germinal an 9; dit, en conséquence, que les dis-
Positions préciputaires faites au profit de épouse Fournex dans la succession du père, sortiront à effet pour un huitième en toute propriété ', d'il que le huitième des biens de toute nature ayant appartenu à Joseph Cimat, père commun des parties, sera compris dans la masse générale pour être partagé entre les ayants droit ; dit que les experts nommes par le tribunal estimeront tous les Biens de Joseph Gimat d'après leur valeur à i époque du décès de ce dernier, et feront connaître aussi leur valeur à l'époque de l'acte de partage du 27 mai 1845 ; dit qu'ils procéderont de même à l'égard des immeu- Mes de la mère, si elle en a laissé, etc.
Du 12 déc. 1866. — C. Agen, 1" ch.— MM. Sorbier, 1er prés.; Drème, 1" av. gén.; belpech et Laroche, av.
AHGEHS 1S décembre 1897.
LttrroiiTÊ, Conception (piêsomption db) Délai.
Le délai de trois cents jours fixé par l'art. 31$, C. Nap., comme limite extrême de la yucuion, et au delà duquel la légitimité de t enfant né après le décès du mari peut être contestée, doit se compter de momento ad momentum et non de die ad diem (1).
(1) Cette décision est conforme à un arrêt de la Cour de Poitiers du SI juili. 1865 (P. 1865. 1051. — S.1865.2.S71), et à un jugement du thbwul d'Arras du 6 mai 1857 (K 1858.590— S.I857. 3.370). V. aussi dans le même sens une dissertation très-dëveloppêe et très-approfondie de M. Le Gentil dont se trouve accompagné dans le Sir. le jugement d'Arras. Mais les auteurs soot presque unanimes pour enseigner que les délais fixés pour la légitimité par les art. 31 1 et suit. , C. Nap., doivent se compter de jour a jour et non d'heure à heure (V. le rente» sous l'arrêt de Poitiers précité). Toutefois
(Mercier C. Passel et Bezières.)
2* juill. 4867, jugement du tribunal civil de Beaugé qui décide le contraire par les motifs suivants: — a Attendu que Louis Mercier est décédé dans la commune de Blou, le 19 mars 1866, à deux heures du matin , époux de Marie-Louise Marteau ; — Attendu que Marie-Louise Marteau , veuve de Louis Mercier, est accouchée dans la commune de Blou, le 13janv. 1867, d'un enfant du sexe féminin, a huit heures et demie du matin, et oui a reçu les prénoms de Marie-Louise ; — Attendu que la légitimité de cet enfant, inscrit comme fille de Louis Mercier, est aujourd'hui contestée ; — Attendu que plusieurs systèmes sont en présence pour la supputation des délais accordés à la gestation la plus longue ; — Que, quand la loi parait obscure, l'interprétation la moins périlleuse est celle qui se rapproche autant qu'il est possible des termes de son texte ; — Qu'il faut donc compter de die ad diem ; — Que les considérations les plus ingénieuses peuvent conduire à penser qu'il aurait été bien peut-être de supputer autrement, mais ne prouvent ni le fait ni l'intention de la loi ; — Attendu qu'il n'est pas juste de chercher des arguments dans les art. 311 et 314, C. Nap.; qu'ils ont été écrits dans l'intérêt de l'enfant et ne peuvent lui être opposés ; — Attendu qu'en admettant que l'art. 315, C. Nap., pose une limite qu'il n'est pas permis de dépasser, il semble commande par les incertitudes de la science et
Ear les raisons sociales de choisir l'opinion i plus favorable à la légitimation ; — Attendu que les art. 25, 26, 315, C. Nap. ont coexisté ; — Qu'il y aurait eu des supputations très-différentes selon le cas de mort civile et de mort naturelle ; — Qu'un même principe ne peut avoir des conséquences si diverses et souvent si injustes; — Attendu que le terme à quo ne peut être compté, à moins que la loi ne manifeste formellement sa volonté ; que ce n'est pas une raison de procédure, mais l'application du droit rigoureux { — Attendu qu'on ne voit pas pourquoi la computation ordinaire serait modiliée dans l'art. 315, sous le prétexte qu'il s'agit d'une œuvre déterminée ; — Qu'aujourd'hui moins que jamais la gestation est regardée comme ayant des temps mathématiques, et
M. Valette, après avoir, dan» ses noies sur Proudhoo, t. t, p. 27, dit qu'il est évident que le calcul ne doit pas se faire par heures, c divisions trop incertaines, > mais par jours, c'est-àdire par durée de Si heures de minuit à minuit, se rallie, dans son ExpHc. somtn. duC. Nap., p. 167 et suiv, à la doctrine consacrée par notre arrêt, et admet, en matière de filiation, la computation d'heure à heure lorsqu'elle est possible, comme il admet ce m£me mode de computation lorsqu'il s'agit de déterminer l'âge de la majorité (id., p. 168, note).
que d'excellents esprits prétendent que le juge a toute liberté pour apprécier la contestation à l'égard d'un accouchement arrivé au commencement du onzième mois, sauf à n'agir qu'avec une extrême prudence; — Attendu que, s'il y a un système arbitraire, c'est bien celui qui vient changer les modes habituels des supputations de la loi et substituer l'heure au jour dans les longs délais; — Attendu qu'il faut encore rapprocher les art. 296, 228, 3(5, C. Nap.; — Qu'il est difficile de faire en ces cas des compulalions par heure ; — Que l'art. 2% est la reproduction de l'an de deuil de l'ancienne jurisprudence qui, dans sa sincérité, a toujours compté par mois et par quantième ; — Que le calcul par heure n'était pas possible avec la tenue des actes de l'étal civil, antérieurement à 1789 ; — Que le Code Napoléon a
{«ris ces dispositions dans les coutumes de 'aris, de Rlois et du Nivernais, et que rien ne prouve qu'en s'approprianl les principes, il ait voulu modilier les points de départ ; — Attendu qu'il est dangereux de confier l'honneur et la fortune des familles aux déclarations inintelligentes ou inattendues des témoins, qui 6e préoccupent peu de l'heure exacte des naissances; que, dans le système de la demande, la légitimité devient une
Suesuon de minutes Attendu qu'il résulte c ce qui précède que Marie-Louise Mercier est née dans les trois cents jours depuis la dissolution du mariage des époux Louis Mercier-Marteau ; — Qu'elle est enfant légitime; — Que son acte de naissance doit être maintenu en toutes ses parties. »
Appel par les héritiers Mercier.
ARRÊT
LA COUR ; — Considérant que Louis Mercier, époux de Marie-Louise Marteau, est décédé le 19 mars 1866, à deux heures du matin, et que sa veuve, ladite Marie-Louise Marteau, a mis au monde, le 13 janv. 1867, ;> huit heures et demie du matin, un enfant du sexe féminin qui a reçu les prénoms de Marie-Louise ; que la légitimité de celte enfant est contestée par les père et mère de l'époux décédé, qui prétendent que Marie- Louise n'est pas née dans le délai de troi3 cents jours, établi par l'art. 315, C. Nap. ; — Considérant qu'il s'agil de décider comment les trois cents jours composant ce délai doivent élre comptés, et quel en doit être le point de départ ; — Considérant que l'art. 315, en dispo&aut que la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée, indique suffisamment que les trois cents jours commencent à courir au moment même où, par la mort du mari, l'union conjugale est dissoute, et alors que s'ouvrent des droits qui, tels que les droits de filiation et de succession, ne peuvent rester eu suspens ; qu'en effet, la date à laquelle ces droits prennent naissance ne peut élre incertaine, elle ne peut être ni avancée ni reculée arbitraire-
ment; qu'adopter, pour la fixation du délai de trois cent jours, la compulalion par jours légaux, de minuit à miuuit, ce serait diminuer le délai, si le jour de la dissolution y était compris, et ce serait l'augmenter, au contraire, si ce jour en était exclu ; que,pour éviter l'une ou l'autre de ces erreurs, le calcul des trois cents jours doit s'effectuer de moment à moment, c'est-à-dire par périodes de vingt-quatre heures, à partir de l'instant où la dissolution du mariage s'est réalisée ; qu'il s'agil, en effet, ici, d'un délai parfaitement circonscrit, renfermé entre deux époques, entre deux faits constants, précis, autuentiquemenl établis et avanl date certaine ; ces deux faits, le décès du mari et la naissauce de l'enfant, forment les limites nécessaires et pour ainsi dire naturelles du délai de trois cents jours ; que ce délai doit élre d'autant plus rigoureusement observé, que la prudence du législateur, eu en déterminant la durée, a dépassé le terme des plus longues gestations signalées par la science ; que l'exacte et invariable délimitation du délai importe surtout dans une matière qui concerne l'état des personnes, la fortune et l'honneur des familles, alors que les droits de filiation sont contestés ; que ce n'est donc pas ici le cas d'appliquer la règle d'après laquelle les délais se comptent par jours légaux, règle qui n'est pas uniforme, varie quelquefois à son point de départ, et a surtout pour but l'accomplissement de formalités destinées à assurer ou conserver des droits dans des cas déterminés, et qui n'ont aucune analogie avec l'espèce de la cause ; — Considérant, en fait, que Marie-Louise Marteau, veuve de Louis Mercier, décédé le 19 mars 1866, à deux heures du matin, est accouchée dans la commune deBlou, le 13 janv. 1867, h huit heures et demie du matin, de l'enfant Marie-Louise; que cette enfant étant née trois cents périodes de vingt-quatre heures, plus six heures et demie après le décès de Louis Mercier, elle doit être considérée comme n'étant pas conçue à l'époque de ce décès, et dès lors comme illégitime ; — Par ces motifs, infirmant, dit que l'enfant qui a reçu les prénoms de Marie-Louise, dont Marie-Louise Marteau, veuve de Louis Mercier, est accouchée le 13 janv. dernier, à huit heures et demie du matin, n'est pas la fille de Louis Mercier, son premier mari, etc.
Du 12 déc. 1867. — C. Angers, aud. sol. — MM. Mélivier; t* prés.; Lafon, 1er av.
S'n. (concl. contr.); Lafeuille (du barreau Saumur) et Coudreuse, av.
BESANÇON 24 PéTrier 1868.
Requête civile, Faux, Ordonnance de non-lieu , Reconnaissance , Indivisibilité.
Pour que te faux puisse donner ouverture à requête civile, il faut qu'il ait été préala-
blement reconnu par la partie adverse ou déclaré par jugement (i). (C. proc, 480.
La dêtlaration de l'existence d'un faux, de nature à servir de fondement A une requête etrile, résulte d'une ordonnance de non-lieu qui constate l'altération de la pièce, tout en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre rineuJpé , en raison de sa bonne
La reconnaissance éTun faux, pouvant sertir de fondement à une requête civile, peut résulter de la déposition que f une des parties au procès civil terminé par le jugement frappé de requête civile a faite dans une information criminelle suivie plus tard à raison de l'altération de la pièce sur laquelle a été rendu ce jugement.
Et cette reconnaissance est opposable aux autres codéfendeurs , si celui de qui elle émane avait seul participé à V altération de la pièce et avait ainsi seul qualité pour reconnaître des faits qui lui étaient exclusivement personnels.
(Paris C. Montraayeur et autres.) — arrêt.
LA COVR; — Considérant cpje l'art. 480, %\), C. proc. cit., dérogeant à l'ancien droit, exige \a praire préalable de l'allération sur laquelle 5e fonde la requête civile ; — Que celle preuve, d'après l'intention manifeste et sagement prévoyante de la loi, ne pent ré- «lier que d'une reconnaissance ou d'une déclaration postérieure au jugement et antérieure à l'introduction de la requête ;— Que, dans la cause, l'altération de la pièce qui a été l'objet de l'arrêt du 21 aoôt dernier a été depuis lors constatée, soit par l'ordonnance de non-lieu du 2 nov. suivant, soit par la reconnaissance de Montmayeur; — Que cette déclaration et celle reconnaissance satisfont pleinement l'une et l'autre au vœu de la loi; — Que le juge d'instruction avait qualité pour apprécier el constater l'altération, et qu'il Ta fait en se bornant a écarter la cri* ■uoalité, indifférente à la requête civile, qui s'exige que la constatation de l'altération matérielle ; que si cette ordonnance ne met pas obstacle à de nouvelles poursuites, elle n'est pas moins un fait légalement acquis au point
(h CVst ce qui a éi<5 jugé par plusieurs arrêts. V. Grenoble, 29 mai 1834 (P. chr — S. 183 4.2. 514): Paris, l! mars 1836 (P. ehr. — S. 1836.2. 22! ; Cass. 2 mai 1837 (P.I837. 1.332. — S. 1337. 1.635); Aix, 8fév. 1839(P.1839.1.408.— S.IS39.2.307). V. aussi Rouen, 18 fév. 1846 fP 1846.2.434) et Orléans, 28 avril 1853 (P. 1853.1.623. — S. 1854.2.673).
(2) Un urêi de la Cour de Rouen du 18 fév. 1646 (P.1846 2.431) a décidé toutefois que la déclaration de fausseté prononcée pâr le jury à r^ard de la pièce incriminée ne constitue pas une décision judiciaire propre a autoriser l'admission de la r*|U<?ie civile, Torsqu'en même temps l'ac- <TL«é a été déclaré non coupable pat- le jury.
de vue de la fausseté de la pièce, et dès lors une base régulière pour la requête civile ;
Qu'il en est de même de la reconnaissance de Montmayeur, conforme aux autres dépositions, toutes explicites sur le même fait d'altération ; qu'une reconnaissance aussi formelle ne saurait perdre sa valeur juridique pour avoir été libellée dans une déposition reçue elle-même sous la foi du serment;
— Que si Montmayeur n'avait pas la qualité d'héritier, il n'était pas moins partie dans l'instance civile, à laquelle sa qualité de mari et ses droits, comme chef de l'association conjugale, lui donnaient un intérêt direct et sérieux ; — Que ces codéfendeurs , sans élever contre sa reconnaissance aucun soupçon de fraude, se bornent à prétendre qu'elle ne leur est point opposable , mais qu'indépendamment de l'indivisibilité du litige, ils étaient les uns et les aufres entièrement étrangers à l'altération de la pièce et aux circonstances qui s'y rattachent; — Que Montmayeur avait seul reçu, comme dépositaire, celte pièce, alors intacte, des mains du testateur ; qu'il avait seul assisté et participé a son altération; qu'elle avait été par fui produite dans cet état ; qu'il avait donc seul qualité pour reconnaître des faits qui lui étaient exclusivement personnels et dont il avait seul connaissance; — Qu'il a donc été déclaré et reconnu rigoureusement depuis l'arrêt précité que la pièce sur laquelle il a été statué avait été altérée ; que ce fait avait été sciemment dissimulé à la Cour;— Qu'il n'échet d'examiner pour le moment si la partic supprimée se liait à celle qui a été conservée et formait avec elle un tout indivisible, ou si elles constituaient deux articles distincts; — Que cet examen appartient au débat sur le fond ; — Qu'il suflit que, par une lraudc reconnue depuis lors avoir reposé sur une altération d'écritures, le juge ait été privé d'un élément essentiel d'appréciation cl que celte pièce soit de nature à influer, comme dans l'espèce, sur le sort du litige, pour que, tous droits des parties réservés au fond, la requête doive être admise, — Rétracte l'arrêt du 21 août dernier, etc.
Du 2-4 fév. 4868. — C. Besançon, ir« ch,
— MM. Loiscau, 1er prés.; Poignand, 1" av, gén,; Oudct et Hamy, av. "
BORDEAUX 3 Jute ÏW7.
Expertise, Matière commerciale, Horo-
RAIRBS, CoMPÊTENCB, APPEL.
La contestation soulevée au sujet du règlement des honoraires dus à des experts chargés de donner leur avis sur un litige pendant devant le tribunal de commerce, est purement civile et, dès lors, de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires (3) (C. proc, 420; C. comm.,631 et suiv.)
(3) Cette solution est conforme à l'opinion
Le président du tribunal de commerce n'a point qualité pour rendre exécutoire la taxe de cet honoraires (1 ).
L* exécutoire induement délivré par ce magistrat ne peut être attaqué par voie déposition devant le tribunal de commerce, ni devant le tribunal civil : te seul recours dont il soit susceptible est celui de l'appel.
(Balpuerie C. Douis et autres.) — arrêt.
LA COUR; — Attendu que la juridiction des tribunaux de commerce est essentiellement exceptionnelle ; que ces tribunaux peuvent, par conséquent, connaître seulement des contestations qui leur sont expressément déférées par la loi; — Attendu que la contestation soulevée au sujet du règlement des honoraires dus à des experts chargés de donner leur avis dans un litige commercial, n'a point elle-même un caractère commercial, car elle ne peut, à aucun titre, être rangée dans l'un des cas prévus par les art. 631 cl suiv., C. comm. ; qu'elle reste donc purement civile, et doit, par suite, être nécessairement portée devant les tribunaux ordinaires, qui ont juridiction pour statuer sur toutes les contestations dont la connaissance n'est pas attribuée à d'autres tribunaux;— Attendu que Part. 60, G. proc. civ., ne met pas d'obstacle, dans le cas dont il s'agit, à l'application de la règle générale ci-dessus rappelée, parce que les experts spécialement nommes pour donner leur avis dans une affaire particulière ne sont pas des officiers ministériels, et que c'est en faveur de ces officiers seulement qu'a été édictée la disposition du susdit article ; —Attendu que le tribunal de commerce n'ayant pas compétence pour délivrer un titre exécutoire aux experts, en statuant sur les difficultés relatives au règlement de leurs honoraires,
la plus généralement admise. Y. Cass. 26 déc. 1859 (P. 1800. 566. — S. 1860.1. 155), et la note. Aide MM. Goujet et Merger, Diet. de dr. comm., v* Arbitrage en général, n. 18; Lebir et Jay, ilan. de l'arbitre, n. 103 ; Chauveau et Godof* , fre, Comm. du tarif, n. 2287. — On décide, par | des motifs analogues, que le tribunal civil est seul compétent pour connaître de l'action en paiement de frais intentée par un huissier, alors même que ces frais auraient été faits devant le tribunal de commerce: Montpellier, 20 mai 1865 (P.1363. 714. — S. 1865. 2. 160} et la note.
(1) V. MM. Chauveau et Godoffre, ubi suprà.
(2-3) Un arrêt de la Cour de cassation du 16 janv. 1864 (P.1864.890.-S.1864.1.303) a reconnu, en principe, dans ses motifs, que si la propriété des œuvres d'art et le droit exclusif de les reproduire appartiennent à leur auteur, le droit de l'artiste, quand il s'agit de portraits, fléchit devant celui des personnes dont il a reproduit l'image. De là il suit nécessairement que la personne dont les traits ont été fixés par la photographie peut seule disposer des portraits ainsi obtenus, et que, sans son autorisation, l'auteur
il s'ensuit que le président de ce tribunal ne peut avoir lui-même qualité pour rendre exécutoire la taxe qu'il aurait faite à ce sujet; — Attendu que l'ordonnance incompélemment rendue par le président ne saurait être attaquée par voie d'opposition devant le tribunal de commerce, d'après les motifs qui précèdent; qu'elle ne pourrait pas non plus être attaquée par la même voie devant le tribunal civil, sans porter atteinte à l'ordre des juridictions ; qu il reste par là même démontré que le seul recours dont elle soit susceptible est celui de l'appel, et qu'ainsi, dans la cause actuelle, l'appel de ualguerie est recevable; — Attendu, au fond, etc. ; — Par ces motifs, annule comme incompétemmenl rendue l'ordonnance du président du tribunal de commerce de bordeaux du 17 6epl. 1866; évoquant et statuant à nouveau, condamne, etc.
Du 3 juin 1867.— C. Bordeaux, 1re ch. — MM. Déjrrange-Touzin, prés.; Joranl, 1er av. gcn. ; Alarel et Montaud, av.
Propriété artistique, Portraits photographiés, Publication, Autorisation.
Si celui qui pose gratuitement pour une reproduction photographique, et qui reçoit, sans déboursés, un certain nombre des épreuves obtenues, est présumé, d'après les usaget du commerce, avoir autorisé le photographe à mettre les épreuves en vente (2), cette autorisation tacite, en l'absence de toute convention formelle , ne constitue qu'une tolérance que celui qui l'a consentie est en droit de retirer à la charge d'indemniser le photographe (3). (CjNap., 1134, 1598.)
ne doit ni les livrer aux regards du public, ni les mettre en Tente. Cette autorisation peut lui être donnée ou expressément ou tacitement; dans l'espèce de notre arrêt, il s'agissait d'une autorisation tacite; la Cour a pensé, en présence des faits signalés, que, dans l'intention des parties, les photographies obtenues étaient bien destinées à la publicité et à la vente. Il importe, néanmoins, de faire observer qu'en pareille matière l'autorisation ne doit pas être facilement présumée, et que, dans le doute, les magistrats devront réserver à la famille et à l'intimité, des reproductions qui, le plus souvent, ne sont faites que pour elles. — Maintenant, et s'il est bien établi que la personne dont le portrait a été exécuté a consenti & le laisser exposer et mettre en vente, quels seront le caractère et les eflots du consentement ainsi donné? — L'arrêt que nous recueillons paraît admettre que, dans un tel consentement, on peut voir, suivant les circonstances, ou une simple tolérance ou une concession définitive, illimitée et indéfinie. Mais ditil, pour établir t une concession définitive et perpétuelle du droit de publier les portraits pho-
(Dumas C. Liébert.)
Le 28 mars 1867, le sieur Alexandre Dumas père et la demoiselle Adah Menken posèrent dans diverses attitudes, chez le sieur Liébert, photographe.— Le 30 mars, le sieur Liébert envoya gratuitement un certain nombre d'épreuves des photographies au sieur Dumas. Puis il en ût exposer d'autres aux vitrines des marchands d'estampes. ' — Le sieur Dumas s'étant ému de celte publication, introduisit contre le sieur Liébert une demande tendant à lui faire défense de la continuer, non plus que la vente dcsdiles photographies, lesquelles, disait-il, n'étaient pas destinées à la publicité.
31 mai 1867, jugement du tribunal de la Seine qui rejette cette demande par les motifs suivants: — « Attendu qu'Alexandre Damas père prétend que Liébert et coinp. ont, sans droit, livré à la publicité des photographies le représentant seul ou formant un groupe avec Adah Menken j — Attendu qu'il ne s'agit nullement, dans la cause, de portraits commandés par Alexandre Dumas aux défendeurs, exécutés à ses frais et destinés à n'être distribués qu'à sa
il faudrait • une convention formelle. * Ainsi, l'arrêt incline à envisager comme valable, et comme liant indéfiniment celai qai la consentirait, la convention formelle par laquelle on individu accorderait définitivement et perpétuellement à an artiste photographe le droit de pabber son portrait; il n'admettrait pas dès lors que l'individu ainsi engagé pût retirer à sa volonté, même à prix d'argent, et en indemnisant l'artiste, l'autorisation qu'il aurait donnée, ou, si l'on veut, l'aliénation qu'il aurait consentie. — Cne telle doctrine nous parait inadmissible. La loi, qui ne veut pas que l'on puisse engager sa personne pour un temps illimité, a-t-elle donc pu permettre que l'on engageât, à tout jamais, la représentation de sa personne? Comme le disait, dans la cause, M. le premier avocat général Oscar de Vallée, la prétention qu'aurait un photographe de disposer indéfiniment , pour l'exhiber, du visage d'autrui, serait contraire %a droit sacré et inaliénable que nous avons nrr nous-mêmes. — Ce droit est, en effet, inaîaabénable ; il l'est même à ce point que, selon nous, l'aliénation qui en serait faite, fût-elle temporaire et non perpétuelle, ne devrait jamais être considérée que comme une simple tolérance que son auteur aurait toujours le droit de révolter à sa volonté, sauf, bien entendu, indemnité. —Aussi, a-t-il été décidé, en vertu des droits sacré» de la famille, par un jugement du tribunal de la Seine du 1 1 nov. 1859 (Car. des Trib., 14 « 15 nov. 1859), que les héritiers d'une personne décédée peuvent toujours s'opposer, nonseulement à ce que le portrait de cette personne soit mis en vente, mais encore à ce qu'il fasse l'objet d'une publicité quelconque à aucun titre, que, de son vivant, elle en aurait la vente et la publicité. — Il s'agissait,
famille et à ses amis; — Attendu qu'il est constant que c'est sur la demande de Liébert et conip. que Dumas est allé dans leur atelier, et qu il y a posé, soit seul, soit avec Adah Menken, pour la composition de clichés dont il savait que les épreuves devaient être vendues et publiées par les défendeurs; que ces derniers n'ont reçu de lui aucune rémunération pour leur travail et leurs déboursés, et, qu'au contraire, ils lui ont remis gratuitement, sur sa demande, un certain nombre d'épreuves pour prix du droit qu'il leur abandonnait de vendre au public des épreuves semblables ; — Attendu que la publication de ces portraits ayant eu lieu dès l'origine avec l'autorisation de Dumas et en vertu d'une véritable convention synallagmatique qu'il a librement consentie et dont il a le premier réclamé l'exécution, il ne saurait y trouver un sujet de plainte légitime contre Liébert et comp.: — Déclare Alexandre Dumas pére mal fondé en sa demande. »
Appel par Alexandre Dumas, qui, en même temps qu'il demande la destruction des clichés, offre d'en rembourser le prix au sieur Liébert.
dans l'espèce de ce jugement, du portrait d'une jeune femme qui, connue dans un certain monde par les scandales de son existence, avait pins tard rompu avec son passé et était morte dans les sentiments du plus sincère repentir. — Supposons que, de son vivant, cette jeune femme eût voulu, malgré le consentement qu'elle avait donné, malgré môme, si l'on veut, une convention formelle par elle signée, arrêter la publicité que dans un accès d'oubli ou d'ivresse morale, elle aurait encouragée, et faire cesser ce que, revenue à de meilleurs sentiments, elle aurait regardé comme un scandale, est-ce que sa demande eût dû être repoussée? Est-ce que l'on aurait pu, à juste titre, lui dire que son image était devenue, en vertu d'une convention tacite ou formelle, la propriété perpétuelle et absolue du photographe? Evidemment non. — Si le principe de la liberté des contrats, comme on le disait dans l'espèce actuelle, pouvait avoir de telles conséquences, ce serait le cas ou jamais d'y apporter une restriction dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs. Il nous semble donc que la doctrine contenue dans les motifs de l'arrêt aujourd'hui recueilli est beaucoup trop absolue et qu'elle ne doit être acceptée qu'avec quelques réserves. Tout ce que l'on peut admettre, suivant nous, c'est que, dans le cas où un consentement formel aurait été obtenu par le photographe,- les tribunaux doivent apprécier, selon les circonstances, si le retrait de ce consentement par la personne elle-même, ou, après son décès par sa familje, repose sur un intérêt sérieux et légitime, ou s'il n'a pas été, au contraire, inspiré par une pensée de spéculation. C'est ce qui parait résulter d'un jugement du tribunal de la Seine du 14 mars 1860, Mickiewicz C. Sxwcicer, rapporté aux Ann. de la propr. induttr., année 1860, p. 174.
ARRÊT
LA COUR; — Considérant que, par une convention tacite qui naissait des faits intervenus entre les parties, Liéberta dû se croire autorisé à publier les photographies dont il s'agit dans la cause, à charge par loi de ne point réclamer à Alexandre Dumas le prix des exemplaires qu'il lui avait livrés ;— Considérant que cette concession résultait pour lui d'un usage établi dans le commerce de la photographie ; mais que cet usage même /eut, dans ce cas, que la publication et la ien te cessent lorsque celui qui les aautorisées jar son silence déclare formellement retirer >on autorisation et offre le prix de la photographie Considérant qu'en effet on ne j>eut voir raisonnablement, dans le consentement tacite, une concession délinitive et perpétuelle du droit de publier les portraits photographiés ; qu'il faudrait, pour établir une telle aliénation, une convention formelle et non une tolérance, dont la mesure reste toujours à la disposition de celui qui la consent ; — Considérant que mille circonstances peuvent rendre impossible la continuation de cette tolérance ; que l'effet même de la publication peut avertir celui qui l'a permise qu'il a oublié, en l'autorisant, le soin de sa dignité, lui rappeler que si la vie
5 rivée doit être murée dans l'intérêt des inividus, elle doit l'être aussi, souvent, dans l'intérêt des mœurs et du respect que chacun doit à l'opinion publique ; — Considérant
Îu'ainsi Alexandre Dumas a osé à bon droit e la faculté qu'il avait de faire cesser la publication dont il s'agit, en offrant de payer le prix des photographies ; mais qu'il n a fait l'offre de ce prix que devant là Cour; — Considérant que la Cour a les élément» sufiisants pour déterminer le montant de cette indemnité ; -~ Infirme ; donne acte à Liébert de l'offre faite par l'appelant de lui payer le prix des photographies dont il s'agit dans la cause ; fixe le montant de ce prix à la somme de 100 fr.; dit que, ledit paiement étant effectué, il est dés à présent interdit à Liébert de vendre et de publier lesdites photographies, sous peine de tous dommagesintérêts; dit que les clichés seront remis à Alexandre Dumas ; etc. •
Du 25 mai 1867. — C. Paris, 1" ch. — MM. Devienne, 1" prés.; Oscar de Vallée, 4" av. gén. (concl. conf.);Duverdy et Péronne,av.
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1Q Mecblk, Vol, Rktbudicatioic. 2» Agevt
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portrur, Vol.
1° Le propriétaire d'un objet volé n'est pas tenu, pour en exercer la revendication , d'établir par qui le vol a été commis et encore moine que V auteur a été condamné pour ce fait : la preuve du fait eeul de la toustrac-
tion frauduleuse suffit (1). (C. >iap., 2279.)
2° L'agent de change qui opère ta négociation de titres au porteur, son* tenir compte de l'avertissement donné par le véritable propriétaire à qui ees titres ont été volée et de l'opposition par lui formée entre les mains de chaque agent de clutnge individuellement, est responsable du préjudice causé au propriétaire, alors surtout qu'une plus grande circonspection lui était commandée par la situation personnelle du client pour lequel il a agi (dans l'espèce, un domestique sans place), et que la négociation avait pour objet des valeurs importantes (2). (Ait. 27 prair. au 10, art. 14 et s.; C. Nap., 1382 et 1383.)
Mais cette responsabilité est restreinte au laps de temps pendant lequel l'action en revendication pourrait être exercée si elle était encore possible. (C. Nap., 2279 et 1382). — Motifs de l'arrêt.
(Bouillon C. Hart.)— arrêt.
LA COUK ; — Considérant, en droit, que, pour exercer l'action en revendication autorisée par l'arL 2279, C. Nap., le propriétaire d'un objet volé n'est point leuu d établir que le vol a été commis par un individu déterminé, et encore moins de justifier que cet individu a été pour ce fait condamné par les tribunaux de répression ; qu'il suffit au propriétaire d'établir qu'il a été dépouillé par une soustraction frauduleuse, alors même que le détenteur n'en est ni l'auteur, ni le complice, et que le malfaiteur reste inconnu; — Considérant qu'ainsi, dans la cause, il importe peu que le tribunal correctionnel de la Seine ait renvoyé la Aile Valemin de la poursuite a l'occasion du vol des actions dont U s'agit au procès; — Qu'en thèse générale, une décision qui décharge un prévenu d'une plainte en vol n'a rien d'inconciliable avec une décision du juge civU qui, dans l'application des dispositions de l'art. 2279, décide que l'objet a été volé ; — Qu'il y aurait contradiction si le tribunal correctionnel avait reconnu un fait inconciliable avec la perte ou le vol, s'U avait décidé, par exemple, que le plaignant n'était pas propriétaire de l'objet prétendu volé, ou bien qu'il s'en est dessaisi volontairement ; niais qu'en dehors de telles circonstances, l'acquittement du prévenu constate seulement qu'il n'est pas coupable, mais ne Contredit pas le fait du vol lui-même; — Cousit
(4) MM. Àubry et Rau, d'après Zacharue, t. 3, § 183, p. 199, admettent aussi que la revendication pour cause de vol peut être exercée alors même qu'à raison soit de l'Age, soit de la qualité de l'auteur do la soustraction frauduleuse, ce fait n'est pas punissable.
(X) La jurisprudence de la Cour de Paris est fixée en ce sens. V. arrêts des 16 mai 1863 (P. 1863.75 — S.1863.U0) et 17 juiii. 1863 (P. 1863.943. — S.1863.8.176). V. au surplus, ia note qui acconipague le premier de ces arrêts.
que cela est spécialement vrai dans la cause, ou le tribunal a déclaré que, malgré les présomptions graves qui résultaient des débats, il n'avait pas une conviction suffisante de la culpabilité de la fille Valentin; —Que cette décision, loin d'être inconciliable avec le fait de soustraction frauduleuse, en serait plutôt nne continuation ; que, dans tons les cas, elle ne peut dispenser le détenteur desdites valeurs de justifier sa possession et d'établir que ce n'est pas par suite d'one perle ou d'un vol que les titres dont il s'agit sont venus en ses mains ; — Considérant que, devant la Cour, il est complètement justifié que la femme Bouillon, comme héritière de Dauflou, est propriétaire des cinq actions du chemin de fer de Lyon dont Hart a négocié b vente le i4 sept. 1864 au profit de Lal'ourcade, au prix de 4,621 fr. 83 c, et des quinze actions de la compagnie générale des Omnibus dont Hart a négocie la vente au profit du même, au prix de 13,975 fr., et que celuici ne les détenait que par suite d'un vol ; — Qu'aujourd'hui, si ces titres étaient encore en la possession de Lafourcade , la femme Bouillon pourrait exercer contre lui l'action en revendication ; que, par le fait de la vente dont Hart a été I intermédiaire, cette revendication est devenue impossible et que la femme Bouillon a ainsi éprouvé par le fait de Hart va dommage dont ce dernier lui doit réparation ;
Considérant que l'intimé soutient que, même en admettant que l'action en re^ vendication se trouve perdue par le rétalial de la vente faite par son ministère, il ne pourrait être déclaré responsable; qu'il est impossible à l'agent de change , même averti par le propriétaire de la perte ou du vol d'un litre d'action, d'en surveiller utilement les transmissions au milieu du mouvement d'actions ou d'obligations qui s'opère incessamment dans ses mireaux ; que ces transmissions, d'une part, sont trop nombreuses pour que la surveillance ne soit pas trompée ; que, d'antre part, le terme de cette surveillance serait indéfini et obligerait l'agent de change pendant dix ans, vingt ans, et jusqu'au terme de la prescription trenteaaire, ee qui rendrait la surveillance vrai» ment impraticable ; «*** Considérant qoe de nombreuses contestations se sont élevées, k cet égard, entre les agents de change et les propriétaires de titres volés ou perdus; qu'en suivant la série de ces contestations, on voit que ce sont en quelque sorte les agents de change eux-mêmes qui ont indiqué la signification individuelle de la perte ou du vol comme le moyen unique de leur imposer l'obligation de surveillance sur les ventes par eux opérées; — Qoe si, aujourd'hui, ce moven de provoquer leur examen pouvait être repoussé par eux, il deviendrait impossible au propriétaire dépouillé de rien faire pour arriver à suivre les litres enlevés ; que les valeurs volées ou perdues seraient aliénées sans aucun obstacle, et que la propriété
mobilière, si considérable à cette heure, se trouverait dans celle situation que les officiers publics, chargés par privilège d'en négocier la vente, seraient les agents directs el irresponsables de sa transmission frauduleuse ; — Considérant qu'il ne peut en être ainsi ; que les agents de change ne sont point admissibles à sé prévaloir de ce qu'ils (ont beaucoup de ventes pour être dispensés de les surveiller ; que si leurs obligations s'étendent ainsi, leurs bénéfices suivent la même proportion, et qu'il est inadmissible qu'un officier public puisse s'appuyer sur l'accroissement de ses profits pour restreindre sa responsabilité;— -Considérant, d'ailleurs, que celte obligation n'est point aussi lourde que le prétend l'intimé ; que la première et la souveraine garantie pour l'agent est dans la situation personnelle du client pour lequel il agit; que, lorsque le client est honorable ci solvable, l'officier public trouve là une certitude que l'objet mis en vente n'est ni volé ni perdu, et que, dans l'hypothèse contraire, l'action en revendication serait supportée par le détenteur et non par l'agent de change; — Que l'examen se réunit donc aux cas où le client est inconnu ou ne présente pas de suffisantes garanties; que notamment l'opération doit être attentivement surveillée lors-
3ue le vendeur est, comme dans l'espèce, un omestique sans place qui présente à négocier des valeurs assez importantes; — Considérant que, d'autre part, la surveillance ne doit pas être indéfiniment exercée ; que l'action en revendication ne durant que trois années, le dommage résultant de la vente s'arrête à la même limite et l'obli .ation de l'agent de change s'éteint par la même raison ; — Considérant que les cas où le propriétaire de titres volés ou perdus croit devoir faire les Irais de significations individuelles à tous les agents de change étant nécessairement très-rares, et la durée de leur effet étant limitée, l'obligation imposée auxdits agents est loin d'être difficile à remplir ; que, d'ailleurs, elle est une conséquence légitime du droit qu'ils exercent à tilre de privilège, et dont ils ne peuvent garder les avantages sans en accepter les inconvénients; — Considérant, quant aux intérêts, qu'ils ne peuvent être dus antérieurement à la demande, puisque jusqu'à cette époque Hart n'était pas à même de faire droit à la réclamation ; — Infirme, etc.
Du 25 janv. 4868. — C. Paris, l"ch. — MM. Devienne, 1er prés.; Benoisl, av. gén.; Clause! de Coussergues et Dufaure, av.
Du même jour, autre arrêt identique, aff. Bouillon C. Girod.
TOCLOOSÊ 27 décembre W«7.
1° PoMPW FUNÈBRES, BtLLBTS D'INVITATION,
Privilégè. -"-2° Fabriques n'ËGLiSB, Autorisation db plaidbr, Demande rbconventionnbllh.
i* Les fournitures nécessaires au service
JUUKSSAL DL PALAIS.
des inhumations, dont le monopole a été concédé aux fabriques, comprennent les billets d'enterrement (l). (Décr. 23 prair. an 12, an. 22 et 25; Décr. 18 mai 1806, arl. 7.)
En est-il de même des billets d'invitation pour neuvaine ou anniversaire f — Non rés.
2° L'autorisation accordée à une fabrique pour former une demande en justice ne suffit pas pour V habiliter à défendre à une demande reconeentionnelle (2). (Décr. 30 déc.
(Querre C. Fabrique «le Saint-Etienne.)
ARRÊT
LA COUR; — Attendu que, dans un intérêt d'ordre public et pour faciliter aux familles l'accomplissement de leurs plus douloureux devoirs, il était indispensable de réglementer les dépenses nécessaires ou relatives au cérémonial des funérailles, qui ne pouvait être abandonné aux caprices des vanités humaines ou aux abus de la spéculation; — Attendu que c'est à cette pensée, éminemment morale et sociale, que le législateur du 23 prair. an 12 a obéi, alors qu'il a monopolisé en faveur des fabriques les diverses fournitures que ce cérémonial nécessitait, et qu'il les a tarifées de manière à les rendre accessibles à toutes les positions sociales; — Attendu que les termes de l'art. 22 du décret de l'an 12 sont essentiellement démonstratifs, et qu'il en résulte que le législateur a voulu investir les fabriques, auxquelles, d'ailleurs, des charges considérables étaient imposées, du droit de faire seules ouïes les fournitures commandées par la lécence et la pompe des funérailles; — Attendu que les billets d'enterrement forment une partie intégrante de ces fournitures, car ils ont pour objet de convier aux obsèques les parents, les amis, les étrangers a la famille, ceux enfin qui se font un pieux devoir d'y assister; — Attendu que les oillels d'enterrement n'ont pas été omis dans le décret du 23 prair. an 12, car ils sont expressément tarifés dans l'art. 25, où ils figurent avant les tentures, la bière et le transport du corps; — Attendu qu'en tarifant ainsi b s billets d'enterrement et en les plaçant à < 6té des cercueils, le législateur de Tan 12 a clairement indiqué qu'à ses veux les billets d'enterrement constituaient des fournitures nécessaires, virtuellement comprises dans l? monopole concédé aux fabriques, dont la
(!) V. conf., Rouen, 31 janv. 1861 (P. 1863. 1 1 04) , mais V. en sens contraire sous cet arrêt u:h> consultation de 3J. Leberquier, revêtue de l'adhésion de plusieurs membres du barreau de l'aris, entre autres de celle de M. Gaudry, qui cependant exprime une opinion conforme k notre arrêt dans son Traité de la légal, des cultes, t. S, o, 81 1-2°. —On peut consulter aussi sur le monopole qui appartient aux fabriques pour les fournitures concernant les pompes funèbres, un arrêt du Conseil d'Etat du 10 avril 1867 (P. cbr.
responsabilité morale offrait d'ailleurs toutes garanties: — Attendu que l'art. 7 du décret du 18 mai 1806 est venu confirmer l'étendue de ce monopole en accordant aux fabriques le droit de faire par elles-mêmes ou par entreprise aux enchères, toutes les fournitures nécessaires aux services des morts dans l'intérieur de l'église et toutes celles qui sont relatives à la pompe des convois; — Attendu que la même généralité de concessions se rencontre dans le décret du 18 août 1811, qui. quoique spécialement fait pour la ville de Paris, n'en a pas moins clairement interprété et sanctionné les principales dispositions des décrets de l'an 12 et de 1800; — Que les premiers juges n'auraient pas dû repousser, par une fin de nonrecevoir qui ne saurait être admise, l'application à la cause de ce décret, où le service des inhumations est divisé en ordinaire et extraordinaire, ce dernier comprenant six. classes, avec un tarif d'objets non déterminés, tarif évidemment applicable à toutes ces six classes, et dans lequel a été fixé le prix des billets d'enterrement, ce qui démontre encore que leur monopole est attribué aux fabriques par le décret du 18 août 1811 ; — Attendu que l'arrêté du maire de Toulouse en date du 4 mars 1865, approuvé par le préfet le 6 dudit mois, a réservé aux fabriques de la ville toutes les fournitures généralement quelconques portées par le tarif des frais supplémentaires, tarif comprenant les lettres imprimées, et que c'est en exécution de cet arrêté que la Fabrique de Saint- Etienne a fait imprimer et distribuer les billets d'en ter rrement; — Attendu que les reproches d'abus de monopole et de cupidité qui ont été adressés a celte fabrique sont loin d'être fondés, car durant soixantedeux années elle n'a pas voulu user de l'exercice de ce privilège qui lui a été évidemment impose en 1865 ; — Attendu que l'appelant semble avoir lui-même reconnu les droits exclusifs de la fabrique, car, pendant plus d'une année, il a été le distributeur salarié des billets d'enterrement qu'elle lui fournissait ; que c'est donc bien le cas de déclarer mal fondée la résistance du sieur Querre qui, par la concurrence illégale qu'il faisait à la fabrique, lui a causé un préjudice sagement apprécié par les premiers
juges ;
nr la demande reconventionnelle en
1867.2.162) qui a décidé que les fabriques ont le droit de dresser les tarifs des fournitures à faire pour les pompes funèbres dans l'intérieur des églises, mais non le tarif d«s frais relatifs au transport des corps hors des églises : c'est au conseil municipal qu'il appartient de dresser ces derniers tarifs.
(2) V. anal, en ce sens, Grenoble, S août 1832 (P. chr.— • S. 1833.2.361; M. Revercboo, Autor. de piauler, n. 8.
J U 1U S P K U DE> C K t H A N Ç A I S £ .
2ii
10,000 francs de dommages-intérêts, formée par le sieur Querre : — Attendu oue la fabrique de Saint-Etienne n'a pas été autorisée à plaider sur cette demande; que l'autorisation qui lui fut accordée le 16 janv. 1867 ne se rapportait taxaitvemeni qu'aux billets d'enterrement ; que cette autorisation ne saurait être étendue aux billets de neuraine et d'anniversaire dont le sieur guerre se plaint que la fabrique ait fait illégalement opérer l'impression et la distribution, ce qui lai aurait causé un préjudice ; d'où il suit que, sur ce point, l'appel relevé par le sieur 0<ierre doit être rejeté, sous la réserve de tous ses droits et actions qu'il fera valoir ainsi et comme il avisera; — Attendu que le sursis demandé ne saurait être accordé, car il serait peut-être sans objet dans le cas où la fabrique ne serait pas autorisée, et il viendrait d'ailleurs retarder l'évacuation d'une instance principale dont la solution judiciaire est urgente, car elle se raltaehe à une matière qui intéresse l'ordre public; — Par ces motifs, etc.
Du 27 déc. 1867. — C. Toulouse, 2* ch.— MM. le cons. Blaja, prés.; Bellet, av. gén.; Tournaxe «t Piou, av.
l'existence simultanée de ces deux actions, dont l'une est personnelle et l'autre réelle, et qu'on ne doit pas examiner laquelle de ces deux actions est principale, et laquelle n'est qu'accessoire et subordonnée à l'autre ; que, s il en était différemment, il n'y aurait jamais d'actions mixtes ; — Par ces motifs, confirme.
Du 20 janv. 1868. — C. Agen, ch. civ. — MM. Sorbier, 1er prés. ; Drême, i" av. gén.; Seré et Delpech, av.
ACTJOS WXTB, DONATION, RÉVOCATION.
L'action en révocation d'une donation d immeubles pour cause d'inexécution des conditions, est mixte, et die for*, elle peut être portée devant le tribunal de la situation du immeubles (!}. (C. Nap.,953; C. proc., 59.)
(Peyronny C. Peyronny.J— arrêt.
LA COUR ; — Attendu que celui qui demande la révocation d'une donation d'immeubles pour défaut d'exécution des conditions, intente par là une action mixte, et non une action purement personnelle, car il agit contre le donataire comme obligé et comme possesseur ou détenteur d'une chose immobilière ; qu'il faut rechercher, en ce cas,
H) SU, II. Joccoton, Action» civilet, n. 309, bit. En sens contraire, M. Ponce* , Actions, n. 191, «ai pente, en exprimant toutefois quelques doutes, que l'action dont il s'agit est purement personnelle.---Une question analogue, celle relative à l'action en résolution d'une vente d'immeuble pour défaut de paiement du prix, est également controversée. V. dans le sens du caractère mixte de cette action, les motifs d'un arrêt de la Cour de caution du 8 avril 1868 (P.1863.389. — S. 1869.1.736), et la notequi l'accompagne. V. an -urr4as sur les actions mixtes, le Hep. gin. Pal. et Sfi^p., r* Action (droit fronçais), n. 150 et suiv., et XxTobkoèn. Devill. et Gilb., y* Action personnetk, etc.. n. 1 et suiv.
(ï) Sur cette question importante et très-cone. V. lo renvoi sous l'arrêt de la Cour