‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 23 sur 493 · ANGERS · texte numérisé non relu

ANGERS

Adoption, Enfant naturel.

L'enfant naturel ne peut être adopté par le père ou la mire qui l'a reconnu (2). (C. Map., 343 et suiv.)

La dame P.... d'Y... est née à Paris le 9 janv. 1832 de la demoiselle N.... Suivant acte authentique du 10 juin 1837, elle a élé reconnue par le sieur de M... comme sa fille naturelle. Enfin, en 1853, elle a été adoptée par le sieur de M...., qui est décédé en 1866. La dame P.... se prétendant héritière légitime du de cujus, et soutenant que l'adoption opérée en 1853 était nulle, comme faite au profit de la fille naturelle de l'adoptant, a formé contre celle-ci une demande tendant à ce que ses droits dans la succession fussent réduits à ceux d'un enfant naturel reconnu.

Cette demande, à laquelle se sont joints au cours de l'instance les autres héritiers du sieur de M..., a été repoussée par un jugement du tribunal d'Angers du 8 avril 1867, ainsi conçu : — « Attendu qu'aucune disposition expresse du Code Napoléon ne déclare Tentant naturel incapable d'être adopté par son père qui l'a reconnu: — Que lors de la discussion du titre de l'adoption au Conseil d'Etat, cette incapacité, proposée en l'an 10, a élé rejetée, et que son affirmation en l'an 1 1 par le conseiller Treilhard, ne surfit pas pour établir qu'elle a élé sons-

dc cassation du 3 juin 1861 (P.186Î.199.— S. 1801.1.090) statuant en sens contraire. V. aussi dans le sens de la solution ci-dessus, M. Rivière, Jurispr. de h Cour de cass., n. 97. — Remarquons que la Cour d'Angers qui a rendu l'arrêt ici recueilli avait déjà consacré l'opinion qu'elle embrasse de nouveau (arrêt du SI août 1839 (P. 1839.9.934.— S.1839.9.401); mais il existe plusieurs décisions en sens contraire émanées de cette Cour (arrêts des 29 juin 1894, 98 mars 1828 et 19 juill. 1844 (P.1844.9.28.— S. 1844.8.309). — On sait, du reste, que la Cour de cassation HIe-même a varié sur ce point, et qu'il en a été • le même des auteurs, de Merlin notamment, qui .-. changé plusieurs fois d'avis. V. au surplus I\q>. 9#n. Pal., v* Adoption, n. 79 et suiv.; Table jèn. Devill. et Gilb , eod. verb., n. 4i et suiv.

JUUKiNAL DU PALAIS*

entendue dans le projet adopté par le Corps législatif; — Que, aux termes de l'art. 331, l'enfant naturel reconnu ne peut être élevé à la légitimité que par le mariage de ses père et mère, mais que cette disposition n'est, ni dans son expression, ni dans son sens virtuel, exclusive d'un état intermédiaire; — Que l'adoption caractérisée par ses effets est une imitation restreinte de la paternité légitime; que si les liens et les devoirs créés

Sar elle ne sont pas plus étendus que ceux e la filiation naturelle, elle confère à l'adopté un titre de famille plus honoré que celui résultant de sa reconnaissance; que, sous ce rapport, la paternité réelle n'est pas contraire à l'essence de l'adoption; — Que cette contradiction n'existe pas davantage en ce qui concerne les conditions sous lesquelles l'adoption est permise ; — Que les dispositions desarticles 346etsuivanls,établisd'une manière générale, devaient embrasser toutes les situations, et que l'adoption n'étant pas un droit, mais une récompense, le père na- > turel pouvait y être soumis au même titre que l'étranger ; — Que si, relativement au nom, aux prohibitions du mariage et aux devoirs respectifs des contractants, elles se confondent avec les effets de la reconnaissance et restent sans application à l'égard du maintien de l'adopté dans sa famille naturelle, U n'en résulte pas un antagonisme qui seul permettrait de conclure à une incompatibilité; — Que la qualité du père naturel ne s'oppose pas à l'examen de sa réputation lorsqu'il s'agit de l'admettre à un autre titre créé par la loi, et que le pouvoir discrétionnaire confié aux tribunaux, lormanl obstacle à l'abus de l'institution, est une garantie suffisante de la protection due au mariage et aux intérêts moraux de la société; —Que, d'ailleurs, les art. 335, 756, 757, 908 et 911, aux litres des Successions et Donations et les prohibitions qui y sont contenues, n'ayant pour objet que le règlement des droits réels, sont sans influence sur l'état de la personne de L'enfant naturel, et que dès lors on ne peut y puiser la preuve de son incapacité relativement à l'adoption; Que l'ensemble de ces considérations démontre que le» principes essentiels de l'adoption, comme les dispositions qui en règlent l'application, ne sont pas exclusifs de fa filiation naturelle, et qu'en l'absence de toute prohibition, l'adoption de l'enfant naturel reconnu est implicitement autorisée; — Et attendu que les droits successifs ne peuvent être séparés de la qualité à laquelle ils sont attaches; — Que les prohibitions édictées contre l'enfant naturel cessent de lui être applicables lorsqu'il acquiert un état nouveau par l'adoption, comme par la légitimation; qu'il n'a plus après l'adoption d'autre qualité que celle d'enfant adoptif, et qu'à ce titre l'art. 350 lui étant seul applicable, il a sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que s'il était né en mariage ; — Par ces motifs, dit que la dame P.... d'Y... a été

régulièrement adoptée par de M ..... et qu'elle a droit à la totalité de sa succession, etc. »

Appel par la dame P.... et les autres héritiers du sieur de M

ARBÊT.

LA COUR; — Attendu que le but de l'adoption est de suppléer par une paternité fictive à l'absence de paternité réelle, et de consoler ceux qui n'ont pas eu d'enfants ou qui ont eu le malheur de les perdre ; et attendu que le lien réel existant entre le père ou la mère naturels et leur enfant, est inconciliable avec le lien fictif créé par l'adoption ; — Attendu que les travaux préparatoires du Code présentent des opinions diverses, personnelles à chacun de ceux qui y ont pris part, et dont on ne peut souvent rien conclure de certain pour l'interprétation de la loi; — Attendu, en ce qui concerne spécialement l'adoption, que les discussions dont on s'est prévalu à l'appui de la thèse favorable à l'adoption par le père de l'enfant naturel reconnu, se rapportent au projet de l'an 10, qui différait essentiellement du projet adopté en l'an 11; — Attendu que si, en matière pénale, il est vrai de dire que ce qui n'est pas défendu par la loi est permis, cet axiôme n'est pas absolument applicable à la loi civile en général et ne peut spécialement s'appliquer à une institution de droit privé qui, comme l'adoption, était inconnue dans notre législation ancienne, et a pris place pour la première fois dans notre législation moderne en 1792, malgré l'avis de ceux qui pensaient que cette institution favoriserait le célibat et la corruption des mœurs; — Attendu que si on ne trouve dans la loi aucun texte qui prohibe l'adoption, par leur mère ou leur père, des enfants naturels reconnus, on ne trouve pas non

}>lus de texte qui prohibe l'adoption des enanls adultérins ou incestueux; que ce sir lence de la loi, dont on ne lait pas argument pour l'adoption des enfants adultérins ou incestueux, ne peut être, à meilleur droit, invoqué pour les enfauts naturels; et que l'incapacité des un6 comme des autres résulte de l'essence même de l'adoption ; — Attendu que cette incapacité résulte encore des textes destinés à régler les conditions et les effets de l'adoption; — Attendu que l'art. 343, C. Nap., qui ne permet l'adoption qu'à ceux qui n'ont ni entants ni descendants légitimes, permet ainsi L'adoption àceux qui ont des enfants naturels; mais qu'on ne peut logiquement en conclure qu'il est permis à un père d'adopter son enfant naturel; — Attendu que les conditions exigées pour l'adoption par les art. 345 et 346, et que les effets de l'adoption réglés par les art. 347, 348 et 349, ne permettent pas de supposer que le législateur ait admis l'adoption possible d'un enfant par son père ; — Attendu que le titre des Successions et celui des Donations, décrétés peu après eelui de l'Adoption, ont fait aux eufants naturels une situation qui, précédemment déterminée

JURISHUDL.NCE FRANÇAISE.

par l'art. 338, au titre de la Reconnaissance des enfants naturels, a été précisée dans les art, 756, 757 et 908; que si le législateur avait admis l'adoption des enfants naturels, il se serait certainement préoccupé de la situation résultant pour eux de l'adoption, et n eût pas maintenu aux litres de la Reconnaissance, des Successions et des Donations, des rt'gles incompatibles avec les droits résultant pour l'adopté de l'art . 350 ; — Attendu que l'adoption de l'enfant naturel reconnu créerait pour lui une situation étrange, participant à la fois de l'état ancien et de l'état nouveau, et entraînant des anomalies que le législateur n'aurait pas laissé subsister s'il avait prévu la coexistence des deux états: — Attendu que le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en matière d'adoption est sans doute une sérieuse garantie de la protection due aux intérêts moraux de la société, mais qu'il s'agit d'examiner non comment le droit s'exerce, mais si le droit existe; et que, d'après le texte, et surtout d'après l'esprit de la loi, le droit existe pas ; — Attendu que le mariage est la base de la famille et le fondement de la société; que toute notre législation est inspirée de ce grand principe d'ordre public ; qu'il n*a pu y être porté atteinte par réti-# eence: nue la' légitimation par mariage e&t la seule réparation vraiment morale, offerte par la loi pour régulariser le6 naissances Hlégitimcf ; et que l'adoption, qui laisse subsister llrrrgiilaritéoela naissanee,n'a pu êtreetn'a pas été autorisée par le législateur avec des

(1) Ua arrêt de Mets da 8 fév. 1859 (aff. An#, Juriep. de cette Cour, 4889, p. 158) a ocxrfré cette doctrine, qui est, do reste, émetpce pu la plupart des auteurs. V. MM. Mourîoo. Transcription, t. 2, n. 865 ; Flaodin, id.f u I, n. 1548 ; Pont, PrivU.et hep., n. &U ; Gauthier, Tra**cnption, n. 153, et Supp. Rèp. <jén., PmL,ibid.; Ririére et Huguet, td., n. 378 et 379; hm«*re et François, n. 120; Lèsent»', n. 134 ; Lemareis, p. 3»; Biocbe, Dut. de proc., v» Tranterratum, n. 148. V. toutefois en sens contrairo, MM. Verdier, Transcription, t. 2, n. 638; Audm, Revue prat., t. 30, p. 181. V. aussi M. Du- TTuet, p. 35.— On décide également, dans le même *>n«, qu'en cas d'émancipation, le délai d'un an dans lequel l'hypothèque légale du mineur doit *tre inscrite pour conserver son effet, court seulement du jour où le mineur est devenu majeur, tt Don paa du jour de la cessation de la tutelle par l'émancipation. V. Amiens, 6 fer. 1864 (P. 1464.616. — S. 1864. 3.93) et la nota; Agen, 6der. 1864 (P.1865.690.— S.1865.Î.138). — La éedaion que nous rapportons est basée sur le principe que la majorité est la condition de l'exception à la régie générale qui dispense de l'inscription l'hypothèque légale du mineur, d'où il soit que la dispenso d'inscription dure autant que l'incapacité du bénéficiaire de l'hypothèque tyale. A ce point de vue, la question ici jurée a la plus grande affinité avec celle de sa-

conséquences qui en feraient un mode de légitimation déguisée, sans la réhabilitation du mariage ; — Par ces motifs, infirme ; déclare l'adoption de madame P.... d'Y... par M. de M.... nulle comme s'appliquant à un enfant naturel précédemment reconnu par lui ; dit que les droits héréditaires de la dame P.... d'Y.... dans la succession de de M...., seront réduits à ceux d'un enfant nature) reconnu, tels qu'ils sont déterminés par la loi, etc.

Du !4 août 1867. — C. Angers, eb. civ. — MM. Métivier, 1er prés.; Bigot, subst. ; Fairé, Bellanger âls et Alloa (du barreau de Paris), av.

GRENOBLE 10 juillet

Hypothèque légale, Mineur, Insceipiion, Changement de tutbub.

La cessation de la tutelle ont, auw termes de l'art. 8 de la loi du 23 mare 1855, fait courir le délai d'un an dane lequel doit être inscritel hypothèque légale du mineur, ne doit $'entendrc que de celle qui a lieu par l'événement de la majorité ou par le décès du mineur, et non pas de la cessation qui a lieu, pendant la minorité, par le changement de tuteur : dans ce dernier cas, l'hypothèque légale contre l'ancien tuteur continue à être dispensée d'inscription tant que le mineur n'est pas devenu majeur ou n'est pas décédé (1). (C Nap., 3135; L. 23 mars 1853, art. 8.)

voir ai l'hypothèque légale de la femme décédJo doit être inscrite dans le délai d'un an à partir du décès, lorsque la femme laisse des héritiers mineurs sous la tutelle de leur pore, débiteur de la dot. On sait que, sur cette dernière question , la doctrine et la jurisprudence, notamment celle de la Cour de Grenoble qui a rendu l'arrêt actuel, se prononcent nias généralement dans le sens de l'affirmative. V. Grenoble, 29 avril 1858 (P. 1858.946.— S. 1859.2.70) et 26 lév. 1863 (P.1863.47Q.— 5.1863.2.75); Cass. 2 mai 1866 (P. 1866.609.— Sa 866.1.233) , et les observations en note. V. toutefois Martinique, 23 joill. 1866 (P. 1867.106. — S.1867.2.20). La décision actuelle est -elle en désaccord avec cette doctrine? On pourrait lo penser, car les héritiers mineurs de la femme sont incapables comme elle, et l'hypothèque, par cela même qu'elle passe sur leur tAte, devrait , en vert» du principe rappelé plus haut, continuer à être dispensée d'inscription. Cependant il résulte d'une note qui accompagne notre arrêt dans le recueil spécial de la Cour de Grenoble, que cette Cour n'a pas entendu se mettre en contradiction avec sa jurisprudence antérieure. Il y a, en effet, entre les deux hypothèses dont il s'agit , cette différence que , dans l'une, celle de la cause actuelle, l'hypothèque légale appartient directement et personnellement au mineur, comme dérivant du fait même de la tutelle ; et que, dans l'autre, au contraire, l'hy-

(Couchoud C. Geynel.)

Un jugement du tribunal de Saint-Marcellin, du il janv. 1867, avait décidé le contraire en ces termes: — a Attendu que les mineurs Couchoud ont été alloués pour 35 fr., d'une part, et 1,408 fr., de l'autre , sur les prix en distribution des biens de Geynet, leur premier tuteur, en vertu et au rang de l'hypothèque légale naissant à leur profit de l'art. 2135, C. Nap.; mais que le rejet de cette allocation est demandé par le motif qu'aucune inscription de celte hypothèque n'a été prise au nom des mineurs Couchoud sur les biens de Geynet dans Tannée du décès de ce dernier ; — Attendu que la loi du 23 mars 1855 a eu pour objet, dans son art. 8, de faire disparaître les hypothèques occultes avec la nécessité qui leur a donné l'existence ; qu'elles conservent toute leur force au profil de la femme, tant qu'elle est placée sous la dépendance du mari, et au profit du mineur, tant qu'il est sous l'autorité du tuteur, disposé à se défendre de toute inscription sur ses biens, si elle était nécessaire ;— Attendu nue les motifs développés dans le projet de celte loi font suffisamment comprendre que le mineur, soustrait à l'autorité d'un premier tuteur, ne peut conserver le bénéfice de son hypothèque légale sur les biens de ce dernier, décédé ou révoqué de ses fonctions, qu'à la condition que celte hypothèque se manifestera par une inscription prise dans Tannée de la cessation de la tutelle, parce que le second tuteur est sans intérêt a ne pas requérircette inscription ; qu'il est investi, pour I obtenir, de toute la capacité que pourrait avoir le mineur lui-même parvenu à sa majorité, et que ce qui n'est qu'une faculté pour celui-ci est une obligation pour son nouveau tuteur;— Attendu que le principe de l'extinction de l'hypothèque légale non inscrite dans le délai fixé par l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, a paru tellement impérieux, que la Cour suprême et les Cours impériales en oui fait une rigoureuse application, même au cas où l'hypothèque légale de la femme décidée garantit la dot de leur mère a des enfants mineurs placés sous la tutelle de leur père, dont l'intérêt peut être contraire, sur

pothôque existe déjà à un autre titre, et le mineur la trouve dans la succession de sa mère. Or, quelle est cette hypothèque? celle de la femme mariée, dispensée d'inscription pendant le mariage seulement, à raison de l'incapacité de la femme. Cette incapacité disparaissant avec celle qui en était frappée, la dispense d'inscription doit disparaître également , quels que soient les héritiers de la femme, puisque la loi impose l'obligation d'inscrire aux héritiers en général, sans établir aucune différence entre eux. V. au surplus, sur cette distinction , M . Mourlon , op. cit. , n. 87 i ; V . aussi les auteurs cités en note de Tarrèt préciul de la Martinique du t3 juill. 1866.

c point, à celui de ses enfants; — Par ces uotifs, etc. «—Appel.

ARRÊT

LA COUR; — Attendu que la dispense d'inscrire les hypothèques légales est de •I mi t commun au profit de ceux à qui elles sont attribuées; que l'obligation de les inscrire dans certains cas et dans certains délais , est une restriction apportée, dans l'intérêt du crédit, au principe général, et que cette restriction doit éire maintenue dans les limites que la loi définit, et rester subordonnée aux conditions qu'elle détermine ; —Attendu que les termes de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 sont clairs et précis en ce qui concerne l'obligation particulière d'inscrire l'hypothèque légale du mineur sur les biens de son tuteur, dans les situations et les délais qu'elle indique ; que cette obligation d'inscrire n'existe que pour le mineur devenu majeur, et qu'elle doit être remplie dans Tannée de la cessation de la tutelle ; que la majorité est ainsi la condition de l'exception à la règle principale, et la cessation de la tutelle, le point de départ du délai imparti pour l'inscription à prendre ; que si le mineur est devenu majeur, il ^inscrira dans Tannée de la cessation de la tutelle, quand la tutelle aura cessé au moment où l'accomplissement de la majorité sera survenu, de même que si le mineur vient à décéder, ses héritiers devront inscrire dans Tannée de la cessation de la tutelle, arrivée alors par l'effet du décès ; mais que si la tutelle vient à cesser par la mon, la démission ou la destitution du tuteur, avant l'événement de la majorité et durant la minorité môme, la dispense d'inscription continue à subsister tant que la condition du retrait de celte dispense ne s'est pas présentée, c'est-a-dire, tant que le terme de la majorité n'est pas atteint; — Attendu que les expressions employées dans la loi ne laissent aucun doute sur la portée de ses dispositions à cet égard ; que la cessation de la dispense d'inscrire accordée à raison de l'état d'incapacité présumée de la femme, du mineur el de l'interdît, a pour cause, suivant la loi, la cessation de celle incapacité même dans la personne du bénéficiaire direct de l'hypothèque légale, c'esl-à-dire, de la femme, du mineur ou deTinierdit; que la loi met surtouteette causedélerminanie en relief, par les premiers termes employés dans la rédaction de Tart. 8 précité : la veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdis /ton, termes qui recèlent, en quelque sorte, dans leur signification propre, les conditions véritables de la cessation de dispense d'inscrire ; d'où il suit que la femme qui vit et dont le mariage n'a pas été dissous, bien qu'elle soit rentrée dans l'administration de sa fortune par la séparation de corps ou de biens, le mineur qui n'est point devenu majeur, mais qui est resté, tout en changeant de tuteur, sous Taulorité de la tutelle en

JURISPRUDENCE FHANÇAISE.

elle-même, J interdit qui a vu succéder un tuteur a an autre dans l'administration de n personne ou de ses biens, sans cesser d'être frappé d'interdiction, ne sont, ni les ans, ni les autres, obligés d'inscrire leur hypothèque légale, parce que ce n'est pas pour eux qu'a été introduite et formulée la déchéance résultant du défaut d'inscription dans l'année de la cessation du mariage ou de la tutelle ; que toutes les considérations tirées des diverses théories juridiques ou uconomiques relatives au crédit, sont sans ••net sur la question soulevée par les contredits à l'allocation des mineurs Geynet, alors •pe celte question est aussi clairement réélue par la loi elle-même, tenant la balance et faisant la mesure entre les intérêts des incapables et des faibles, el les exigences modernesdu crédit ; — Attendu qu'en expliquant ainsi les dispositions expresses de la loi du 23 mars 1855, sans la refaire par des conjectures sur les intentions ou les systèmes attribués au législateur, on e6t conduit à reconnaître que la décision des premiers juges ett contraire à ces dispositions, et doit être réformée, en maintenant l'allocation obtenue par les mineurs Geynet dans l'état préparatoire de l'ordre ; — Par ces motifs, ré-

Du m juill. 1867.— C. Grenoble, V ch. — MM .Gantier, prés. ; Berger, av. gén .; d'Auxias, V. Arnaud, Gayet el Taulier, av.

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