‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 24 sur 493 · POITIERS · texte numérisé non relu

POITIERS

Vol, Filouterie, Escroqubrie, Vente.

Le fait de C individu qui, après avoir vendu m objet et en avoir reçu le prix, nie cette réception pour obtenir un nouveau paiement, ne constitue ni un vol ou une filouterie, ni uu tentative punissable de vol ou de filouterie (i).{C. pén., 379 et 401.)

...Ni une escroquerie ou tentative d'escroçwrô (2). (C. pén., 405.)

(Pays.) — ARRÊT.

LA COUR ; —Attendu qu'il est avéré que. le 25 janv. 1866, Séguin remit au prévenu

(1) La Cour de cassation s'est aussi prononcée «ce sens par un arrêtdu 15nov. 1850 (P. 1852. 1.76.— S.1851. 1.463). V. encore anal. Cass. 12 déc 1856 (P. 1858.1 85.— S. 1857 . 1 .539) . Toutefois, la question n'est pas sans difficulté. S'il est vrai qu'en principe, le fait de s'approprier une chose remise sous condition ne constitue pas un vol à défaut de Yatirectatio fraudulosa qui est de l'«s*ence de ce délit (Y. la note critiquesous Paris, 1" mars 1866, P.1867.565.— S.1867.Î. 133), il est certain anssi que ce principe doit souffrir exception lorsque la remise n'a point été volontaire et spontanée. V. Douai, 8 avril 1842 (P. 1843.1.742. — S. 18*2.2.314) ; Cass. 11 janv. 1*67 (P.1867.77Ô. — S. 1867.1.306) et le renvoi. Or, U remise fane par l'acquéreur au vendeur Aruee 1808.— 2« livr.

une pièce de 5 francs en paiement d'un bois seau de maïs acheté au prix de 4 fr. 25 c; qu'il reçut de celui-ci deux pièces de 50 cent., sur lesquelles il lui retourna, à son tour, les 25 c. représentant l'excédant de la somme de 1 fr. par lui reçue sur celle de 75 c. à laquelle il avait droit; qu'au moment où Sé-

Suin voulut prendre livraison de la marchanise, le prévenu dénia formellement la perception de la pièce de 5 fr. en question ; — Attendu que cette dénégation, dont le caractère frauduleux ne saurait être mis en doute et qui a eu manifestement pour but de s'approprier la chose d'aulrui, se présente à l'examen du juge dans ses rapports avec la marchandise vendue dont la livraison était refusée, enfin dans ses rapports avec une deuxième pièce d'argent dont la délivrance semblerait avoir été le but principal de la dissimulation du prévenu ; — En ce qui touche le premier aspect de la question : — Attendu qu'en l'absence de toute appréhension ou d'actes antérieurs constituant le commets cernent d'exécution, il est impossible d'apercevoir dans les seules dissimulations du prévenu les caractères du vol ou de la tentative de vol ou de filouterie d'une pièce de monnaie, dont la remise entre ses mains avait été le résultat d'un acte volontaire et spontané de la part de son propriétaire ; — En ce qui touche la deuxième, face de la question : — Attendu que le but que se proposaient les mensonges et les dissimulations du vendeur n'étant point, ainsi que l'ont estimé à ton les premiers juges, de reprendre sur l'acheteur la marchandise qu'il lui avait vendue; qu'en eût-il été ainsi, il serait également impossible de découvrir dans les seuls agissements du prévenu les éléments d'une tentative caractérisée de vol ou de filouterie, puisque ces agissements se seraient bornés à refuser à Séguin une marchandise donl il soutenait frauduleusement n'avoir pas reçu le prix; qu'ici manque, comme dans la première hypothèse, l'élément principal et essentiel de toute tentative caractérisée, les actes extérieurs constitutifs du commencement d'exécution ; — En ce qui louche le troisième et dernier point de vue de la ques-

du prix d'une marchandise qu'il vient d'acheter étant, en effet, la condition de* la livraison de la marchandise, et ne pouvant être refusée sans que le contrat intervenu entre les parties se trouve par là même rompu, il n'est peut être pas tout à fait exact de la considérer comme complètement libre et spontanée.

(2) C'est, comme le dit notre arrêt, une jurisprudence constante que des déclarations mensongères, lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun acte matériel destiné à leur donner crédit, ne peuvent être réputées constituer les manœuvres frauduleuses qui sont de l'essence du . I lit d'escroquerie. V. Cass. 12 et 17 nov. 1864 tP.»8G5. 796.— S. 1865. 1.332) et le renvoi; Adde Cass. 28 avr. 1866 (P.1867.185. — S. 1867.1.92).

lion : — Attendu qu'on ne saurait mettre sérieusement en doute que le but principal et direct des réticences du prévenu ait elé d'obtenir de Séguin un second paiement d'un prix déjà solde; que la question ramenée à ce dernier terme et l'objet de la convoitise du prévenu ainsi déterminé, il ne reste plus qu'à rechercher la qualification légale qui convient à l'acte d'improbité qui lui est justement reproché et à savoir si cet acte tombe sous le coup de la loi pénale ; — Attendu que, par les raisons précédemment déduites , on n'y saurait découvrir, en l'absence de tout commencement d'exécution résultant d'actes extérieurs, les caractères de ta tentative de filouterie de la deuxième -pièce de 5 fr., dont la perception était poursuivie par le prévenu ; — Qu'on n'y saurait apercevoir non plus la tentative d'escroquerie de la pièce de monnaie dont il s'agit; que la tentative d'escroquerie ne peut, en effet, résulter, aussi bien que l'escroquerie consommée, que de l'emploi de manœuvres frauduleuses tendant à persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou à faire naître l'espérance ou la erainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ; qu'aucune de ces circonstances ne se rencontre dans la cause; — Qu'on ne saurait, aux termes d'une jurisprudence aujourd'hui constante, voir les manœuvres élémentaires de l'escroquerie dans les seules paroles ou dénégations mensongères proférées par le prévenu ; — Qu'il faudrait, a l'appui de ces dénégations, des actes matériels qui font défaut ; — Qu'on no saurait reconnaître ce caractère à la dissimulation de la pièce de monnaie déjà reçue, au fait même qui aurait consisté, de la part du prévenu, a placer cette pièce dans son sac ou dans son porte-monnaie au moment de la tradition qui lui en avait été faite ; que ce fait s'étant produit avant toute manifestation de la pensée doiosive do prévenu, on ne saurait apercevoir de lien juridique et nécessaire entre l'un et l'autre ; — Que rien, dès lors, n'autorise suffisamment à rattacher le fait en question à une pensée frauduleuse qui pourrait n'avoir pris naissance que plus tard, pour constituer les manœuv res élémentaires du délit d'escroquerie ; — Que rien, en effet, dans la cause, ne permet ue supposer que ce fût en vue de la fraude qui lut est justement reprochée et dont la pensée peut ne lui être venue que postérieurement, que le prévenu avait, au moment où la tradition lui en était faite , confondu la pièee de monnaie dont il s'agit avee eeDes dont il était précédemment détenteur; — Attendu, au surplus, que dût-on, à toute rigueur, reconnaître dans les circonstances qui viennent d'être rappelées les éléments de la manœuvre frauduleuse, il manquerait encore à cette manœuvre deux conditions essentielles pour constituer la tentative d'escroquerie, puisque, d'une part, cette manœuvre n'aurait pas été de nature à faire impression et à

entramer la confiance ou la conviction de personne qu'elle se proposait de tromper, et que, d'un autre coté, elle n'avait pas pour effet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaires ou de mire naitre l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, mais tout simplement de dénier un paiement reçu, sans possibilité, ainsi qu'il vient d'être dit, d'amener celui qui avait effectué ce paiement à le renouveler: — Qu'il suit de là que, quelque répréhensible et délopl que puisse être le fait relevé contre le prévenu, ce fait échappe a toute application de ta loi pénale; — ■ Par ces molife, etc.

Du 8 août 1867. — C. Poitiers, ch. corr.— M. Bonnet, prés.

HOCEN 17 mai 1867.

Chbjhn de fer, Marchandises, Perti, Expédition, Preuve.

La compagnie de chemins de fer qui ne se conforme point aux lois et règlements relatif $ à la constatation des expéditions, se rend par là, en cas de perte de marchandise* expédiée», non recevable à exciper, vis-a-tis de» expéditeurs, du non accomplissement des formalités prescrites pour cette constatation (1).

Ainsi y lorsqu'une compagnie, au lieu de tenir un registre ttentrée des marchandises à expédier, se borne à faire constater cette entrée par ses agents sur un carnet restant aux mains de l'expéditeur, les énonciations de ce carnet constituent, vis-à-vis d'elle, une preuve suffisante de CexpédiUon(¥}.(C.fim., 1785;C.coimn.,96.)

(Menu-Sellier C. corop. de J'Ouesu) — ajuêt.

LA COUR ; — Attendu mie Menu-Sellier réclame à l'administration du, chemin de fer de l'Ouest la valeur de 100 6acs de farine qu'il soutient avoir déposés à la gare de Gaillon, le 21 juin 1868, pour être transportés à Rouen, et qui ne sont pas arrivés à destination ; — Attendu que Menu-Sellier appuie sa réclamation sur un carnet destiné à recevoir les récépissés des expéditions qu'il fait par

(1-1) V. anal., Alger, 16 déc. 1846 (P.1847. S. 300. — S.1847.8.88), et le Tenvoi. Addt *M. Marcadé, sur fart. 1789, n. 1 ; Troplong, TV. du louage, t. 9, n. 983 ; Massé et Vergé, sur Zachariae,t. 4, | 709, note 3, p. 404; Aubry etRaa, d'après Zacharta?, t. 3, } 373, p. 377. — M. Duverdy, Tr. du contr. de transport, n. Î7 et 44, estime également que la responsabilité du Toiturier est engagée en cas de perte do marchandises, même non enregistrées, lorsque le défaut d'enregistrement provient de son fait. V. encore M. Palaa, Dictionn. des chem. de fer, V Barrage, p. 46.

JURISPRUDENCE FBANÇAIbL.

la voie du chemin de fer, et sur lequel se trouve la mention d'un dépôt par lui fait à la gare de Gaillon et à la date du 21 juin 1865, de 100 sacs de farine à expédier à Rouen , mention signée par Delardière, employé de cette gare; — Attendu que des documents du procès il résulte que l'administration du chemin de fer de l'Ouest, ce que, du reste, elle ne méconnaît pas, ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont imposées; que notamment eDe ne tient pas de registre d entrée des marchandises ; qu'il résulte encore de ces documents qu'à la gare de Gaillon, il est d'usage que l'employé qui reçoit des marchandises en certifie la réception sur un carnet présenté par l'expéditeur, et que cet usage se produit sous les yeux de l'administration, qui ne l'ignore pas et ne peut l'ignorer ; — Attendu que l'administration des chemins de fer de 1 Ouest, en ne se conformant pas aux règles qui lui sont prescrites, se prive, par son propre fait, du moyen le plus sûr de se mettre a Pabri des erreurs ou des fraudes auxquelles elle peut être exposée de la part des expéditeurs,et qu'en tolérant l'usage suivi à la gare de Gaillon, de faire certifier la remise des marchandises par l'employé qui les reçoit, sur un carnet que présente 1 expéditeur, elle met aux mains de celui-ci un acte qu'il doit considérer comme une reconnaissance de la part de Tadministration du dépôt qu'il fait, et comme devant être son titre contre elle, dim Je cas où la marchandise à transporter n'arriverait pas à destination et où U aurait à en réclamer la valeur: — Attendu que, dans ces circonstances. Menu-Sellier trouve dans le récépissé porté sur son carnet à la date dn 21 juin f863, et siçné par l'employé Delardière, la meilleure justification qu'il puisse produire à l'appui de sa demande; que ce récépissé est dans ses mains un titre que l'administration du chemin ne peut méconnaître ; qu'il a été donné dans des conditions qu'elle n'ignore pas et qu'elle tolère ; — Attendu que "administration du chemin de fer de l'Ouest ne conteste pas la valeur attribuée par Menu-Sellier aux 100 sacs de farine qui sont l'objet de la contestation ; — Attendu que Menu-Sellier ne justifie d'aucun dommage à lui causé, outre la perte des sacs qui renferment les farines perdues ; — Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Louviers le 2 août 1866, etc.

Du 17 mai 1867. — a Rouen, 3" ch. — MM. Lacroix, prés.; Jardin, iw av. gén.; Desseaux et Deschamps, av.

CAEN 29 juillet 1867.

Cohxufaux, Partage, Héritiers ron habitants , Arrêté préfectoral.

En matière de partage de bien* communaux, le partage consommé cet seul attributif de propriété; dè$ tort, les héritiers de

l'habitant qui est décédé postérieurement à l'arrêté préfectoral autorisant le partage, mais avant le tirage au sort des lots , n'ont pas droit au partage du chef de leur auteur, soumissionnaire d'un des lots, lorsqu'ils n'habitent pas eux-mêmes la commune (1). (LL. 10 juin 1793, art. 1, sect. 2; 9 vent, an 12, art. 2.)

(Hérit. BlouetC. comm.de Monfréville.)

28 déc. 1866, jugement du tribunal de Bayeux qui le décide ainsi dans les termes suivants : — a Attendu que, par exploit en date du 29 août 1866, les époux. Bertrand, le sieur Lacour, tuteur de sa fille mineure, et le sieur Félix Blouet ont intenté action à M. le maire de la commune de Monfréville, pour se voir déclarer propriétaires, du chef de la dame Blouet, du lot à elle échu lors du tirage au sort des biens communaux de Monfréville, en date du 21 mai 1865; — Attendu, en fait, que, lors de cette opération, aucun lot n'a été tiré au sort pour la dame Blouet, qui alors était décédée : que le lot qui eût dù lui échoir, en cas d'existence, a été conservé par la commune de Monfréville ; — Attendu que la dame Blouet eat décédée le 17 mars 1865, postérieurement aux délibérations du conseil municipal relatives aux formalités nécessaires pour arriver au

Eartage des marais de Monfréville en ire les abitants de la commune, et à la confection de la liste des copartageants ; qu'avant son décès, la dame Blouet avait soumissionné un des lots, à lui échoir par voie de tirage au aort; qu'enfin, le 8 février 1865, un arrêté de M. le préfet du Calvados a autorisé le maire de Monfréville à concéder, par voie de tirage au sort, aux habitants portes sur la liste arrêtée par le conseil municipal, les biens communaux dont il s'agit ; — Attendu que ce tirage au sort n'a été opéré que le 21 mai 1865; — Attendu que lés héritiers Blouet soutiennent que la dame Blouet, ha* bitant la commune de Monfréville à l'époque de l'autorisation préfectorale, et ayant soumissionné un lot des biens communaux à partager, était appropriée de ce lot par le fait même de cette autorisation ; qu'elle avait dès lors un droit acquis au tirage, et que ce droit leur a été transmis à eux-mêmes, en

(i) V. anal., Caas, i" août 1842 (P.1842.2. 193. — S. 1842.1. 758), qui décide que les biens communaux, tant que le partage n'est pas consommé, ne constituent pas une propriété au profit des chefs de famille domiciliés dans la commune, et que, par suite, ceux-ci ne peuvent aliéner par avance leurs droits éventuels au partage. V. aussi M. Desjardins, Aliénât, des biens de l'Etat, etc., p. 473. L'arrêt actuel proclame le môme principe, et U en tire, relativement a la transmissibilité par succession du droit au partage, une conséquence analogue à celle |ue la Cour de cassation lui avait fait produire en ce qui touche l 'aliénation conventionnelle de ce droit.

qualité d'héritiers de la dame BlQuet ; — Attendu que le seul point à examiner au procès est celui de savoir si l'arrêté préfectoral qui autorise le partage des biens communaux, est attributif de propriété d'une manière délinitive, de telle sorte que ce droit puisse être transmissible par voie de succession, même à des héritiers qui ne rempliraient plus, comme le cessionnaire, les qualités requises pour participer au partage, ou si, au contraire, ce n'est pas le tirage au sort qui seul peut conférer ce droit définitif de propriété ; — Attendu qu'aux termes de la loi du 10 juin 1793, le partage des biens communaux devait être fait par téle d'habitant domicilié ; — Attendu que les dispositions législatives postérieures à cette loi ont substitué le partage par feu, c'est-à-dire par chaque chef de famille ayant domicile dans la commune, au partage par téte d'habitant ; mais qu'elles n'ont en aucune manière dérogé à l'obligation de rigueur d'avoir son domicile dans la commune, pour pouvoir participer au partage : que la loi du 9 ventôse an 12 et l avis du Conseil d'Etat du 20 juillet 1807 consacrent ce principe absolu ; — Atteudu que c'est dans un intérêt public, et spécialement pour attacher les habitants au sol et leur inspirer, par le droit de propriété, des idées d'ordre, que le législateur a voulu que le chef de famille, habitant la commune, eût seul le droit de partage, :i l'exclusion des propriétaires non domiciliés ;— Attendu que c est par application de ces principes que le partage des biens communaux de la commune de Monfréville a été autorisé ; que par ses délibérations, le conseil municipal de celle commune n'a admis au partage et n'a demandé des soumissions qu'aux propriétaires habitant la commune ; que c'est a ce titre que la dame Blouei a été elle-même appelée a faire sa soumission ; — Attendu que le partage des biens communaux ne suppose point des droits antérieurs appartenant aux habitants de la commune ; ou il n'est qu'un acte purement facultatif de la part de la commune ; que c'est un contrat à litre onéreux, mais qui ne peut être consenti par elle qu'aux personnes réunissant les conditions imposées par la loi;

3ue la commune, pour opérer ce partage, oit être habilitée par l'autorisation préfectorale ; que celte autorisation ne consomme pas le partage, mais qu'elle ne fait qu'habiliter la commune à opérer dans l'avenir le partage, qui, jusque-là. ne constitue qu'un projet ; qu'ainsi, les délibérations du conseil municipal et l'arrêté préfectoral ne sont, à proprement parler, que des actes purement administratifs, préliminaires obligés du partage, mais ne constituent point le partage lui-même ; — Attendu qu'entre cette autorisation préfectorale et le partage, il peut s'écouler un temps assez long, pendant lequel certains soumissionnaires viendraient à décéder ou à ne plus remplir les conditions imposées par la concession ; qu'il en

résulterait de graves inconvénients si le partage était consommé par celte autorisation, puisque les obligations du partage pourraient ainsi être éludées, et que, notamment, on pourrait se soustraire a la condition du domicile dans la commune ; que l'ordre public exige impérieusement que le partage ne puisse être attributif de propriété que lorsqu'il est entièrement consommé par le tirage au sort, qui donne à chacun des ayants droit à ce moment le lot qui lui appartient définitivement, parce' qu'à ce moment aussi chaque lotageanl réunit les conditions obligatoires du partage, et que notamment il est domicilié dans la commune ; — Attendu que les habitants portés sur la liste des copartngeants n'acquièrent point un lot par le seul fait de leur soumission ; qu'ils ne font que s'engager à l'acquérir dans l'avenir, mais à la condition toujours de remplir les obligations imposées par la loi, c'est-a-dire d'être habiles au partage ; ,q,u'il ne s'agit donc pas d'une acquisition immédiate qui lie la commune, de telle façon qu'elle ne puisse se dispenser d'opérer ce partage ; — Attendu que l'autorisation préfectorale ne fait que donner à la commune une capacité qu'elle n'avait point ; que la commune n'ayant elle-même arrêté avec les soumissionnaires qu'un projet de partage pour l'avenir, et n'ayant stipulé les conditions de ce partage que pour le cas où il viendrait à être consommé, l'arrêté préfectoral ne fait lui-même qu'autoriser une concession à venir et se Dornc à approuver un projet de partage qui ne pourra devenir définitif que par le tirage au sort, seul acte qui soit réellement et délinitivement attributif de propriété ; — Attendu gue l'autorisation préfectorale peut être si peu considérée comme attributive de propriété avant le tirage, que cette autorisation peut être rapportée ; — Attendu, dans l'espèce, que la dame Blouet étant décédée avant le tirage au sort, c'est donc à bon droit que le maire de la commune de Monfréville a considéré sa soumission comme non avenue, puisqu'elle ne présentait plus la condition nécessaire du domicile pour avoir droit au partage ; — Par ces motifs, etc. »

Appel par les héritiers Blouet.

ARRÊT

LA COUR ,' — Adoptant les motifs des premiers juges, — Confirme, etc.

Du 29 juill. 1867. — C. Caen. Ch.-^MM.

E l. Olivier, prés.; Boivin Champeaux, 1" av. gén.; Trolley et Joly, av.

ALGER 16 février et 1*' mai 1667.

Communauté légale, Etranges, Français.

L'étranger qui te mûrie en France tans cintrât, même atee une étrangère et devant U consul de ta nation, doit être prétumé avoir adopté le régime de la communauté légale,

JUUISPMJDENCE FRANÇAISE.

ii, à C époque du mariage, il était fixé en France ou dans un pays soumis à la législation française, et s'il avait établi dans ce pay%, qu'il n'a pas quitté depuis, le siège de son industrie et de ses intérêts (1). (C. Nap., 1387.) — i" espèce.

Il en est de même du Français qui se marie sans contrat avec une étrangère, même dam un pays oii le régime dotal est seul en vigueur, s'il n'apparaît pas des circonstances qu'il ait quitté la France sans esprit de retour {%. (ld.)— 2« espèce.

1" Espèce.— (SaverioC. Arnoux.)— amêt.

LA COUR; — Considérant que l'action (TArnoux contre les époux Maruno Saverio en paiement tant des arrérages que du ca- )iiai de la rente dont il est cessionnaire, est ondée, à l'égard de la dame Saverio, sur

obligation personnelle qu'elle a contractée en 1844 de servir ladite rente, et à l'égard Je Martino Saverio, sur ce que? s'élant marié en France sans contrat, U doit être réputé avoir adopté le régime de la communauté, qui est le régime du droit commun en France et que. aux termes de ce régime, le mari est tenu des dettes contractées par sa femme avec son consentement: — Que le mari soutient que, bien qu'il ait donné son consentement à l'acquisition laite par sa femme et dont la rente en question forme le prix, il ne s'est pas pour cela personnellement engagé au service de cette rente; qu'il est sujet napolitain, et qu'à ce titre, son mariage doit être régi par la loi napolitaine , qui forme son statut personnel ; que, sous cette loi, le régime dotal étant le régime du droit commun, les principes de la communauté ne sauraient lui être appliqués; —Considérant que rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'étranger qui se marie en France sans contrat, même avec une étrangère, puisse être réputé, d'après les circonstances, avoir contracté sous l'empire de la loi française ; — Que la loi qui règle le régime des biens dans le mariage n'a point, en eflet, le caractère d'un statut personnel, mais bien celui d'un statut réel, qui ne reçoit son application qu'à l'égard des biens situés dans le pays régi par celle loi ; — Et con-

fié) Ces deux solutions reposent l'une et l'autre sur le principe aujourd'hui admis par la jurisprudence et par ions les auteurs, que les époux doivent être réputés avoir adopté le régime ie droit commun du pays où ils se proposaient de fixer leur domicile matrimonial, et non, comme l'avaient cru les premiers juges dans la seconde espace, celui du domidle d'origine du mari ou celui du lieu de la célébration du mariage. V. comme consacrant différentes applications de ce principe, Paris, 3 août 1849 (P.1850.1.563.— S.1849.2.420) etiSdéc. 1853 (P.1856.1.482. —S. 1854.2.105); Aix, 27 nov. 1854 (P.1856. 2.387. — S.1856.2.222); Casa. U juill. 1855 (P.1856.1.381. — S.1855.1.699); 4 mars 1857

sidérant, en fait, que Martino Saverio est venu s'elablir à Alger à une époque voisine de la conquête; qu il a notoirement fait de ce pavs le siège de son industrie et de ses intérêts, et n'a pas cessé d'y résider jusqu'à ce jour; d'où il suit qu'en se mariant sans contrat en Algérie, dans de pareilles conditions, il doit être, réputé s'être soumis à la loi française et avoir en conséquence adopté le régime de la communauté, qui est le régime du droit commun en France; que peu importe d'ailleurs que son mariage ail été célébré devant un consul étranger, le privilège d'exterritorialité ne s'étendant pas à des agents de cette catégorie et le mariage n'ayant donc pas moins, pour cela, été célébré en France; qu'au surplus, Martino Saverio a lui-même suffisamment témoigné l'intention où il a été de soumettre son union au régime de la loi française, en acceptant sans difficulté les notifications à lui personnellement faites des divers transports dont la rente a été l'objet, et surtout en payant lui-même ponctuellement les arrérages de cette rente depuis 1844, époque où sa femme a contracté avec son consentement l'obligation de la servir, jusqu'en 1865, date de l'introduction de l'instance; — Considérant enfin que cette solution trouve un nouvel appui dans la législation locale, qui veut

?ue les conventions el contestations entre rançais et étrangers, ce qui est le cas de l'espèce, soient régies par la loi française;— Qu'il suit de ce qui précède que l'exception proposée par Martino Saverio doit être rejetée; — Infirme, etc.

Du 1G fév. 1867. — C. Alger. — MM.

Brown, prés.; Durand, av. gén.; Bonnard et Duré, av.

2* Espèce. — (Brouard C. Hamida et autres.)

4 juill. 1 803, jugement du tribunal civil d'Oran ainsi conçu : — a Attendu qu'il s'agit d'examiner la question de savoir si les époux Constant Brouard se sont mariés sous le régime dotal; — Attendu que Constant Brouard, né à Orléans, 6'cst marié à Livourne, dans le duché de Toscane, le 16 août 1825, avec la dame Modeste Bourgoin, el que la veuve Brouard excipe d'un acte dressé postérieure-

(P.1857.1143.—S.1857. 1.847), et les notes qui accompagnent ces arrêts. AddeJAli. Odier, Contr. <le mar., t. 1, n. 45 etsuîv.; Taulier, Théor. du cod. eiv., t. 5, p. 24 ; Massé et Vergé, sur Zacharis, t. 4, $ 639, p. 63, note 2 ; Aubry et Rau, d'après Zachariae, t. 4, S 504 ois, p. 235 etsuiv.; Coin-Deiisle, Âev. «rit., t. 6, p. 193 et suiv. — Observons cependant que MM. Odier et Taulier distinguent entre l'étranger qui s'est établi en Franco sans l'autorisation du gouvernement et celui qui a obtenu cette autorisation. V. au surplus MM. Démangeât, sur Fœlix, Dr. intern., t. 1, p. 208 et 210, note a, et Gsnd, Code de* Etranger», n. 665 et suiv.

JOUHNAL DU PALAIS.

ment à la célébration du mariage, portant la date du 5 sept. 1825 et enregistré à Florence le 9 du même mois, pour prétendre qu'elle s'est mariée le même mois sous le régime dotal ; — Attendu qu'on ne saurait voir dans l'acte invoqué, la démonstration du régime qui a clé adopté par les parties; que cet acte n'est que la reconnaissance faite par Constant Brouard à Louis Bourgoin, son beau-frère , d'une somme de 3,000 écus florentins qu'il aurait reçue de lui antérieurement au mariage, et que si le mot dot est employé dans le susdit acte, cette expression ne prouve pas davantage que le régime dotal ait été adopté par les parties : le mot dot s'anpliquant aussi bien au régime dotal qu'à celui de la communauté ; — Qu'il faudrait que, par une déclaration formelle ou par un acte non équivoque, Constant Brouard eût manifesté, avant la célébration de son mariage, que. son intention était de se soumettre à la loi du pays ; — Qu'à défaut de cette déclaration ou d'une manifestation quelconque, Constant Brouard a contracté mariage sous l'empire de son statut personnel, et que, dès lors, son mariage ayant été fait sans contrat réglant les intérêts civils de son union, il faut reconnaître que son intention a été de se marier sous le régime de la communauté légale de son pays, ei non sous celui en vigueur en Toscane ; — Attendu que eelte intention ressort, en outre, des faits et circonstances de la cause; qu'avant de se fixer en Toscane où il n'est resté que quelques années, Constant Brouard avait fait un voyage en Amérique,* qu'après son mariage, h est retourné dans le pays qu'il avait quitté, et qu'enfin il est venu d'Amérique à Oran en 1831, où il s'est fixé définitivement;—Attendu qu'on ne peut pas dire, en présence de ces faits, que Brouard se

(1-3) La question de savoir si le créancier personnel de l'un des héritiers est en droit de requérir l'apposition des scellés, est très-controversée.—Ce qui peut donner matière à doute, c'est, d'une part, que les art. 880, C. Nap., et 909, C. proc., ne comprennent, dans l"é numération de ceux à qui appartient le droit de réquisition de scellés, qnc les créanciers de la succession, et non les créanciers personnels de l'héritier ; c'est, d'antre part, que les art. 88!, C. Nap., et 934, C. proc. civ., par cela même qu'ils reconnaissent formellement an créancier de l'héritier la faculté d'intervenir au partage et de former opposition à la levée des scellés, sans y ajouter celle de requérir l'apposition, semblent limiter son droit aux deux premières mesures. Enfin, ce qui peut encore fortifier les doutes, c'est que la loi (art. 934, G. proe.) interdit au créancier de l'héritier qui a formé opposition à la levée des scellés, d'assister à cette levée et à la confection de l'inventaire, manifestant ainsi la volonté bien nette d'empêcher toute immixtion dans les secrets de la famille, de la part des étrangers qui n'ont pas contracté avec ledéfunt.— Aussi

soit dépouillé de son statut personnel; que tout démontre que l'esprit de rclour l'a suivi en Toscane comme en Amérique, et qu'il faudrait une déclaration bien formelle qui vienne établir le contraire; — Par ces motifs,

Appel par la dame Brouard.

ARRÊT

LA COUR ; — Attendu qu'il est de principe que lorsque deux personnes se marient dans un autre lieu que celui de leur domicile, leur union se trouve régie par la loi à laquelle les époux sont présumés avoir voulu se référer, c'est-à-dire, la loi du domicile du mari ; d'où la conséquence- que le Français qui se marie hors de France, sans contrat de mariage, avec une étrangère, comme dans l'espèce, adopte tacitement le régime de communauté réglé par la loi française, à moins, toutefois, qu'il ne se soit fixé hors de France sans esprit de retour, ce qui est loin d'être démontré , en ce qui concerne Constant Brouard ; — Confirme, etc.

Du 1" mai Î8fi7. — C. Alger. lre ch. — MM. Picrrcy, 1er prés.; Durand, av. gén.; Chabcrl-Morcau, Gcnella et Bobe, av.

PARIS 17 juillet 1867.

Scellés, Créanciers de l'hêritikr, Appo-

v SIT10N.

Les créancière personnels de f un dee héritiers ont fjuahté pour requénr V apposition des scellés sur les effets de la succession (1). — Maie ils ne p entent, alors même qu'ile auraient un titre exécutoire contre leur débiteur . faire apposer les stellés sans permission du jm§e (S). (C Nsp., 890 et 11 «6; C. proc, 9W> et

plusieurs arrêts et divers autours refusent-ils po» sitivement au créancier de l'héritier le droit de requérir l'apposition des scellés. V. Rèp. gèn. Pal. et Supp.X Sœlléi, n.83 ; Table gin. Devill. etGitb., eod v°, n. 19 et 90. Adde MM. Bioche, Die t. des juges de pair, V Scellés, n. 48 , Kodière, Com-pét. et proe., 3" éd., t. 2, p. 4*6. Y. aussi Douai, 26 mars 1824. Cette solution est du reste conforme à la pratique suivie dans l'ancien droit. V. Bourjon, Dr. commun de la France, t. 2, p. 698 ; Perrière, Dictionn. de dr. et deprat,, v* Scella, p. 873; Dennart, eod. »•, n. 9.— liais l'opinion contraire, qui, d'ailleurs, compte un nombre à peu près égal d'autorités. (V. Rèp. gin., utri svprà, n. 84 et 88; Table gèn.t ibid., n. 18. Adde, MM. Jay, Diet. des just. de pake, y* Scellés, n. 64; Dartrue, l'art, de snecess., n. 88; Taulier, Thèor. C. civ., t. 3, p. 278 ; Demolombe, Suceess. , t. 3, n. 627), s'appuie également sur de graves considérations.— Comme le fait remarquer M. Delviucourt, t. 2, p. 292, le droit de requérir l'apposition des scellés n'est pas attaché exclusivement à la personne de l'héritier ; il est surtout relatif aux biens ; or, en principe (art.

(Du val C. Châtelain.) — arrêt.

LA COUR ; — Statuant sur l'appel de l'ordon nance re ndue par le président du tribu n al civil de Provins, le 15 mars 1867: — Condérant que Duval demande, comme créancier de Châtelain fils, la permission de faire apposer les scellés sur les meubles et effets de la succession de Châtelain père, dont son débiteur est héritier, et que cette permission lui a été refusée parce qu'il n'est créancier que d'un héritier et non de la succession ; -Considérant que, soit dans les art. 819 et 820, C. Nap., soit dans l'art. 909, C. proc., la loi n'ayant spécialement en vue que les

rDooes qui peuvent requérir l'apposition scellés de leur chef et en leur nom, range ces personnes en deux classes principales : les prétendants directs dans la succession ou la communauté, pour la conservation de leur propre chose, et les créanciers fondés en titre exécutoire ou autorisés par une permission du juge, pour la conservation de leur gage, sans déroger au principe général de l'art. 1166, C. Nap. ; — Considérant qu'aux termes de ce principe, qui domine toutes les matières et n'a pas besoin d'y être exprimé pour les régir, les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur

1166, L. Nap.), les créanciers peuvent exercer tous les droits qui ne sont pas attachés exclusivement i la personne de leur débiteur ; pourquoi n'en serait-il pas du droit de réquisition de collés comme dé tous autres? No peut-on pas dire, d'ailleurs, que ce droit, pour le créancier de l'héritier, est le complément nécessaire de la faculté que la loi lui accorde de former opposition au partage, puisque sa mise en action aura précisément pour but et pour résultat d'empêcher la dilapidation de l'actif à partager? Ne doit-on même pas le considérer comme nécessairement compris dans celui d'opposition aux scellés, les droits l'opposition et d'apposition paraissant n'être en réaliU: qu'un seul et mémo droit, reconnu et exercé dans de* formes diverses ? — Quant à l'objection tirée de ce que le créancier de l'héritier qui a formé opposition aux scellés ne peut assister à leur levée et à l'inventaire, ce qui semble, au premier abord, exclusif du droit d'apposition, ne peut-on pas y répondre en disant que par cela même que l'inventaire entraîne l'examen des papiers de famille , le droit d'y assister est plus spécialement inhérent à la personne des hé* nuers et des légataires, et qu'il est, dés lors, naturel que le créancier de l'héritier n'y soit pas admis ; que, d'ailleurs, a celte opération, le créancier est représenté par son débiteur ; et, qu'enfin, c'est précisément parce que son intérêt se trouve garanti par l'apposition des scellés qui a empêché tout détournement et substitué au partage amiable et sans contrôle un inventaire dressé par des officiers publics, que La loi a jngé inutile de lui permettre de s'immiscer dans les affaires les plus secrètes de la succession ? — C'est dans ce sens que l'arrêt que nous recueillons ré-

débiteur, à l'exception de ceux qui sont attachés a la personne ; — Que l'apposition des scellés ne constitue point un droit attaché à la personne; que ce n'est qu'une mesure purement conservatoire, et que l'on ne saurait comprendre comment les mêmes créanciers qui peuvent, lorsqu'une succession échoit a leur débiteur, s'opposer à ce que le partage ail lieu hors de leur présence, y intervenir ou le provoquer, et, si leur débiteur renonce au préjudice de leurs droits, se l'aire autoriser en justice à accepter la succession de son chef, en son lieu et place, ne seraient pas admis à requérir une formalité qui n'a pour but que la conservation des valeurs héréditaires ; — Qu'il faut donc reconnaître que les créanciers de l'héritier ont droit à l'apposition des scellés tout comme les créanciers de la succession, sauf que ceux-ci, lorsqu'ils ont un litre exécutoire, peuvent se passer de la permission du juge, tandis une les premiers, n'ayant point de litre exécutoire contre le défunt, sont toujours obligés de recourir à cette permission ; — Considérant que ce système, loin de rencontrer une objection dans l'an. 934, C. proc. civ., dont la disposition refuse aux opposants, pour la conservation de droits de leur débiteur, la faculté d'assister à la

sout la question par des considérations fortement déduites. — Toutefois, et en même temps qu'il accord o au créancier de l'héritier, aussi bien qu'au créancier de la succession, le droit de réquisition de scellés, notre arrêt ajoute qu'à la différence de ce dernier, le créancier de l'héritier, n'ayant pas de tilre contre le défunt, devra toujours, pour cette réquisition, se pourvoir de la permission du juge. Dien que cette restriction ne soit pas admise par plusieurs auteurs (V. notamment MM. Delvincourt, toc. cit., et Pigeau, Proi. civ., t. 2, p. 617), qui n'exigent la permission du juge qu'autant que la créance ne résulterait pas d'un litre oxécutoire, nous la croyons, quant à nous, parfaitement justifiée. Nous ajouterons que par cela même qu'il s'agit d'une de ces mesures qui, malgré leur caractère purement conservatoire, n'en ont pas moins poux résultat d'inquiéter parfois les familles et de les forcer à l'accomplissement de formalités qu'elles auraient avantage à éviter, le juge nedevradéférer à la réquisition que lorsqu'elle aura un intérêt réel, et qu'il devrait refuser son autorisation si, la solvabilité de l'héritier débiteur étant certaine, on la succession présentant surtout un actif immobilier, une opposition à partage était évidemment suffisante pour mettre les droits du créancier à couvert. — Sans résoudre la question qui se présentait dans l'espèce actuelle, un arrêt de la Cour de cassation du 6 juill. 1858 (P.l839.7i9.— S.1859.1.Î47) semble cependant admettre que Le créancier de l'héritier peut requérir l'apposition des scellés, car il décide qu'une telle réquisition • à laquelle il n'a pas été donné suite, . ne peut équivaloir à une opposition à partage.

première vacation et de concourir au choix du mandataire commun pour les vacations suivantes, y trouve au contraire sa pleine et entière confirmation; — Qu'en effet, le droit d'opposition au scellé et celui d'apposition ne sont que le même droit dans des formes diverses; que tout opposant au scellé, suivant les termes de l'ancienne pratique, est censé opposant: que la loi, en admettant les créanciers de Phéritier à s'opposer au scellé pour la conservation des droits de leur débiteur, leur reconnaît donc virtuellement la faculté d'en requérir l'apposition, et que , si les créanciers de la succession, à la différence de ceux de l'héritier, peuvent, comme opposants, assister, soit en personne, soit par un mandataire, à la première vacation de la levée du scellé et de l'inventaire et se faire représenter aux vacations suivantes par un mandataire commun, c'est que les uns, agissant en leur nom et de leur chef, sont directement intéressés dans ces opérations, tandis que les autres, ne procédant qu'au nom et du chef de l'héritier dont ils sont les créanciers, y sont légalement représentés par leur débiteur; — Par ces motifs, émendant, autorise Duval à faire apposer les scellés au domicile de Châtelain père, etc.

(1)11 résalle de la jurisprudence, d'une part, que l'appel d'an jugement en matière d'ordre doit, à peine de nullité, être signifié à la partie saisie, et cela alors même qu'elle n'aurait pas constitué avoue en première instance, et qu'elle n'aurait aucun intérêt à la contestation portée devant la Cour; d'autre part, que la nullité résultant da défaut de cette signification peut être opposée par les créanciers intimés, aussi bien que par le saisi lui-même. V. sur ces deux points, Nîmes, il juin 1866(P.1866.1250.— S.1866.2.347), et le renvoi.—Un arrêt de la Cour de Montpellierdu 26 juin 1868 (P. 1866.1008. — S. 1865.2.273) a même jugé que la nullité dont il s'agit n'est pas couverte par la mise en cause du saisi à la requête d'un autre créancier appelant. Mais il a été jugé, en sens contraire , qu'au cas où la formalité de la signification de l'appel au saisi a été omise par le créancier appelant, elle se trouve suffisamment remplie lorsque le créancier intimé a luimême dénoncé l'appel au saisi en l'assignant devant la Cour pour y voir statuer. V. Caen, 3 juill. 1863, rapporté avec Cass. 14 juin 1864 (P.1864.694.— S. 1864. 1.255).— Quant à la distinction faite par l'arrêt actuel entre le défaut de signification de l'appel à la partie saisie, et l'irrégularité commise dans la notification faite à cette partie, elle a été consacrée par l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 1864 précité, lequel décide que celte irrégularité constitue une nullité purement relative que le saisi seul serait recevable à opposer.

Dans l'espèce ci-dessus, l'irrégularité reprochée à l'exploit de signification au saisi était tirée de ce que cet exploit avait été notifié au parquet du procureur impérial près le tribunal qui avait rendu

Du 17 juill. 1867. — C. Paris, 2* ch. — MM. Guillemard, prés.; Dupré-Lasale, av.

gén.; Lefèvre-Pontalis et de Jouy, av.

DIJON 10 avril 186 7.

Ordre, Appel, Signification, Partie saisie, Nullité, Hypothèque, Prescription, Appeb, Contredit.

Si la nullité résultant du défaut de signification à la partie saisie de l'appel d'un jugement en matière d'ordre, peut être opposée par les créanciers intimés aussi bien que par le saisi lui-même, il n'en est pas de même de Cirrégularité commise dans la signification de l'acte d'appel au saisi : cette irrégularité ne constitue qu'une nullité relative que le saisi seul est recevable à opposer (1). (C. proc.,762.)

Et la nullité dont il s'agit est, dès lors, couverte si le saisi a constitué avoué et a pris des conclusions à la barre de la Cour (2). (C. proc., 173.)

La prescription décennale (tune hypothèque, acquise au profit du tiers détenteur avec juste titre et bonne foi (3), à défaut par te créancier de l'avoir interrompue par une

le jugement (le saisi n'ayant ni domicile ni résidence connus), au lieu de l'avoir élé au parquet du procureur général près la Cour où l'appel était porté. C'est en effet ce qui aurait dû avoir lieu, d'après un principe consacré parla jurisprudence, soit à l'égard du Français dont le domicile et la résidence sont inconnus, soit à l'égard de l'étranger. V. le Rèp. gin. Pal. et Supp., v* Exploit, n. 910; et la Table gin. Devill. et Gilb., v" Appel, n. 270, et Etranger, n. 74. Jugé, au surplus que c'est au parquet du procureur général près la Cour devant laquelle l'appel est porté, et non à celui du procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle se trouve l'ancien domicile de l'intimé, que doit être remise la copie de l'acte d'appel : Riom, 7 fév. 1869 ( P. 1861.S61 .— S. 1860.2.513 et la note).— Sur le point de savoir quand un individu doit être considéré comme n'ayant ni domicile ni résidence connus, V. Cass. 31 janv. et 19 juin 1866 (P.1866.246 et 883. — S. 1866. 1.92 et 324), et le renvoi.

(2) V. en ce sens, Cass. 18 avril 1838 (P. 1838.1. 520.— S. 1838. 1.309); 6 avril 1853 (P. 1854.1.519. — S.1853.1.731); 23 fév. 1863 (P.1864.265.— S.1864.1.44), elle renvoi.

(3) 11 est de principe que la bonne foi est nécessaire au tiers détenteur pour affranchir, ao moyen de la prescription de dix ans, l'immeuble acquis des privilèges et hypothèques qui le grèvent. V. Cass. 7 août 1860 (P.1861.760. — S. 1861.1.257); MM. Troplong, Pri ît\ et fojpcth., t. 4, n. 879 et suiv. ; Pont, id., n. 1250; Massé et Vergé, surZaehari», t. 5, $ 831, note 4, p. 256 ; Aubry et Rau, d'après Zacharia», t. 2, $ 293, p. 920 ; Mourlon, Rèp. ètr., 3'exam., n. 1672.

JUniSPKUDENCE FRANÇAISE.

aciien en déclaration cT hypothèque (1), peut, I été mis en demeure de surveiller ses intérêts; dans r ordre ouvert contre le tiers détenteur, I qu'ainsi le vœu de l'art. 762 a été rempli, ei

que Cbareton, liquidateur du comptoir 1 Unité de Langres, ne peut prétendre contre le saisi lui-même, que celui-ci n'a pas été louché de

tire oppotre, pour la première fois en cause 4' appel (2), par un créancier du tiers détenteur, encore bien Que ee/ut'-et soit déchu du droit d opposer cette prescription, faute d'avoir élevé un contredit en temps utile (3). (C. Nap., 1 1 66, 21 80, 2224 el 2225 ; C. proc. , 4«, 736.)

// n'importerait, du reste, que le créancier i* tiers détenteur n'eût pas lui-même élevé de contredit, si, étant coUoqué dans t' état pro* moire avant le créancier auquel la prescription est opposée, il n'avait ni intérêt ni qualité pour contester le rang ou la validité de la créance de ce dernier.

(Prague C. Y Unité de Langres.) — arrêt.

LA COUR ; — Sur la non-recevabilité de 1 appel : — Considérant que si, aux termes de rart 762, C. proc. civ., le défaut de signification de Pacte d'appel au débiteur saisi p«ut être invoqué, comme une nullité absolue et d'intérêt général, par toutes les parties, aussi bien par les créanciers intimés que par le saisi lui-même, ce dernier devaut toujours et nécessairement être mis en cause dans la procédure d'ordre, il n'en est pas de même en cas d'irrégularité de la signification de lacté d'appel au saisi ; que cette nullité <f exploit n'est que relative, et que, conformément à l'art. 173, même Code, il peut la couvrir par sa présence, en comparaissant devant la Cour el prenant des conclusions au fond ;— Qu'il importe donc peu que, dans l'ignorance où il était du lieu du domicile ou de la résidence de Jules Ragot, débiteur saisi, Fracne ail affiché son acte d'appel le 26 décembre 1866 à la principale porte, non delà Cour impériale de Dijon, qui devait connaître du litige, mais du tribunal de Langres, et remis copie au procureur impérial de cette ville el non au parquet du procureur général qui devait viser l'original; — Que, loin d'opposer cette nullité de procédure, Ragot s'est considéré comme valablement assigné devant la Cour ; qu'il a constitué avoué el pris ses conclusions à la barre ; qu'il a donc

(i)Sar l'action en déclaration d'hypothèque, Y. le Bèp. gé*. Pal. el Supp., v* Hypothèque, n. 279 et mut. ; et la Table gèn. Derill. et Gilb., eod. r*, n.93 et sniv. Addc MM. Zacharis, toc. cit., p. 357; Aubry et Rau, op. cit., g 287, note 2, p. 870.

(S) La prescription pouvait, comme le décide fioîre arrêt, être opposée pour la première fois en cause d'appel, par on double motif, soit en Tcrtu de la. disposition formelle de l'art. 2224, C. Nap., soit parce qu'elle constituait un moyen nouveau, et non une demande nouvelle, dans le •vas de l'art. 464, C. proc. 11 est de principe «m'en matière d'ordre, comme en toute autre matière, des moyens nouveaux peuvent être invoqués ™ appel à l'appui d'un contredit formé en temps

la notification ; — Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer recevante l'appel interjeté par Fragile;

Au fond; — Sur l'unique moyen produit pour la première fois devant la Cour:— Considérant qu'en revendant à la femme Ragot, le 15 novembre 1849, l'immeuble dont le prix est en distribution, Mongin, acquéreur de Fragne, a subrogé son vendeur primitif dans l'effet de son privilège, et que celui-ci est devenu créancier direct et personnel de la femme Ragot, en vertu de cette délégation dûment acceptée ; — Qu'ayant cause du débiteur saisi, aux termes de 1 art. 1166, C. Nap., il a donc le droit d'opposer à Cbareton, es noms qu'il agit, la prescription décennale que Ragot, héritier de sa mère pour un quart et acquéreur de ses cohéritiers pour les trois autres quarts, pourrait opposer lui-même à celui-ci en qualité de tiers détenteur, parce qu'il réunit, tant par lui que par sa mère, juste litre el bonne foi (art. 22(io, même Code) ; — Que Cbareton, n'ayant point interrompu par une action en déclaration d'hypothèque la prescription qui a commencé à courir contre son droit à partir du 1 1 janv. 1850, date de la transcription de l'acte d'acquisition de la femme Ragot ou de son successeur, ce droit hypothécaire et par suite l'inscription prise le 14 janv. 1848 pour en assurer l'effet sont éteints, aux termes de l'art. 2180, C. Nap.;— Qu'excipanl des droits de son débiteur délégué surl'immeuble affecté à sa créance, ce n'est point la, de la part de Fragne, une demande nouvelle, mais un moyen nouveau qu'il a le droit d'exercer dans l'ordre, du chef de ce dernier ; — Que la prescription peut, d'ailleurs, être opposée en tout état de cause, même devant la Cour impériale (art. 2224, même Code); — Considérant, à la vérité, qu'aux termes de l'art. 756, C. proc. civ., faute par le saisi de prendre communication de l'état de collocation et de contredire, s'il y échet, sur le

utile. V. Bordeaux, 14 mars 1865 (P. 1865.

(3) C'est là une application du principe posé par l'art. 2225, C. Map. La Cour de cassation a été jusqu'à décider, par un arrêt du 21 mars 1843 (P.1843.2.452.— S.1843.1.681), que les créanciers peuvent opposer la prescription à laquelle a renoncé leur débiteur, alors même que les choses ne sont plus entières et que celui-ci a payé la dette que la prescription avait éteinte; qu'ils peuvent par suite exiger du créancier payé la restitution de ce qu'il a reçu. Y. la note qui accompagne cet arrêt. V. toutefois en sens contraire, Nancy, 25 août 1829 (S. 1846.2.545, note) et Bordeaux, 21 mars 1846 (P.1849.1.87. — S.1846.2.545>.

JOUKNAL du palais.

procès-verbal, dans le délai de trente jours, il demeure forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; qu'il est constant au procès que Hagot n'a point contredit, et que, par voie de conséquence, l'ordre provisoire est demeuré définitif à son égard ; que , vainement, il adhère aux conclusions de l'appelant devant la Cour ; que n'ayant point opposé en temps utile à Chareton la prescription décennale de son hypothèque, il ne pourrait plus la lui opposer "aujourd'hui que le droit hypothécaire est reconnu avec lui par une décision souveraine et inattaquable; — Mais que si, en règle générale, le créancier ne peut plus exercer, du chef de son débiteur, les actions dont le débiteur lui-même est forclos, il est de principe que, par une dérogation nécessaire, les créanciers ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent toujours l'opposer encore que le débiteur y renonce ; — Que les biens de celui-ci étant le gaçe de ses créanciers, lorsque ce mode de libération existe, il ne peut l'abandonner à leur préjudice par une silencieuse indifférence ou une collusion coupable, et que l'art. 2225, C. Nap., est formel a cet égard ; — Qu'investi d'un droit qui lui est propre, Fragne peut, dès lors,exeiper contre Chareton, qui l'attaque, de l'extinction de l'hypothèque de ce dernier ; — Que le juste titre de Ragot ne peut être en effet contesté, non plus que sa bonne foi ; que d'ailleurs la mauvaise foi ne se présume pas, et que l'intimé ne demande pas à la prouver (art. 2268, C. Nap.) ; que toutes les conditions exigées pour prescrire se réunissent donc dans la cause, et que l'hypothèque du comptoir l' Unité de Langres étant éteinte, l'inscription prise en son nom, le 14 janv. 1848, sur l'immeuble vendu par Fragne à Mongin, ne peut primer l'inscription du {9 nov. 1864, prise par l'appelanten renouvelleinentdcrinscripiion périmée du M janv.1850;

Qu'on ne peut sérieusement objecter que Fragne soit forclos lui-même pour n'avoir int exercé de contredit ; que l'intérêt est mesure des actions, et que s'il n'a point contredit dans l'ordre contre Chareton, c'est parce nue, colloqué antérieurement a celuici, il n avait ni intérêt ni qualité pour contester son rang ou la validité de sa créance; mais que mis en demeure de repousser les attaques de son adversaire, il n'onpose en réalité, en demandant le maintien du règle-

(I) D'après M. Geoffroy, Cod. prat. des faill., p. 379 et suiv., les frais d'un procès commencé avant la déclaration de faillite doivent être en entier payés par privilège sot l'actif mobilier de la faillite , lorsque les syndics se sont approprié le procès, c'est-à-dire lorsqu'il est reconnu qu'ils l'auraient commencé (on soutenu) eux-mêmes si le failli ne l'avait pas intenté ou n'en avait pas été là cause. Au contraire, si les syndics s'étaient bornés à s'en rapporter à la sagesse du tribunal, ils ne devraient être condamnés, au nom de la

ment provisoire et en invoquant la prescription, qu'on moyen de défense à l'action principale, comme il opposait un autre moven devant le tribunal ;— Que défendeur à l'ordre, il n'a pas perdu sa qualité en appel, et qu'autrement ce serait le réduire à 1 impuissance de protéger des droits reconnus par les premiers juges, et violer en sa personne les principes les plus sacrés de la justice;— Par ces motif*, statuant sur l'appellation émise par Fragne du jugement rendu par le tribunal civil de Langres, le 27 nov. 1866, laquelle est déclarée reccvable, met ce dont est appel h néant ; émendant, déclare l'hypothèque de Chareton, ès noms qu'il agit, prescrite vis-à-vis de Fragne; dit en conséquence que Fragne sera colloqué antérieurement à Chareton en vertu de son inscription hypothécaire du 19 nov. 1864, etc.

Du 10 avr. 1867.— C. Dijon, lre ch.— MM. Neveu-Lcmaire, 1er prés; Proust, l^av. gén.; Ally et Roignot, av.

TRIB. COMM. DE MULHOUSE 16 novembre

Faillite, Intérêts, Dêpe>s, Privilège.

Les intérêts des condamnations prononcées contre un failli , comme ceux de toute créance chirographaire, s'arrêtent, relativement à la masse, à la date du jugement déclaratif de faillite. (C. comm., 445.)

Les dépens auxquels le syndic d'une faillite a été condamné dans une instance commencée avant la déclaration de faillite, ne doivent être prélevéspar privilège sur l'actif mobilier que pour la partie des frais postérieure à la reprise d'instance par le syndic; ceux faits antérieurement suivent le sort de la créance principale (1). C. comm., 565.)

(Comp. la Roucnnaisc C. synd. Peltier.)

JUGEMENT.'

LE TRIBUNAL ; — Attendu que Peltier a été constitué, en mars 1860, 1 agent de la compagnie d'assurances la Rouennaise pour les départements du Haut et du Bas-Rhin ; que ladite compagnie, n'ayant pu obtenir de Peltier le règlement régulier cl complet des sommes encaissées pour son compte par ce dernier, l'a, par exploit dn 16 juin 1864, (ail assigner devant le tribunal civil de Strasbourg aux fins de condamnation ;— Ai-

masse, qu'aux dépens faits depuis leur intervention dans le débat. Mais le même auteur fait observer que, dans la pratique, tons les frais sont considérés comme privilégiés quel qu'ait été l'état de la procédure au moment de la reprise d'instance. On voit que le jugement ici recueilli s'écarte plus encore que M. Geoffroy de cet usage, puisqu'il n'accorde aucun privilège pour les dépens faits avant la faillite, même dans le cas on les syndics ont continué le procès.

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tendu qu'à celle époque, Pellier n'était pas cotuuiervinl et que la procédure a suivi sou cours contre lui personnellement ; — Que Pellier s'est toutefois associé lin 1864 avec Georges Durset pour le commerce des déchets de coton , et qu'ils ont foudé tous deux, sous la raison G. Durset et comp., une maison ayant son siège à Mulhouse ; -—Attendu qu'en oct. 18G5, cette société a été déclarée en état de faillite, el que, par suite 1 de circonstances qu'il est inutile de rappeler et qui ont fait l'objet de décisions confirmées par la Cour du ressort, le tribunal de ce siège a dû déclarer la faillite personnelle de Pellier par jugement du 2 janv. 1860; -Attendu qu'à celle dernière date, l'action intentée à Strasbourg contre Pellier n'était pas vidée définitivement; que, le 6 mars 1866, le sieur Krafft, en qualité de syndic , a été assigné en reprise d'instance ; — Qu'il a, en effet, constitué avoué le 13 mars et repris l'audience en sa qualité, et que ce n'est que par jugement du 28 mai 1807 que le tribunal civil de Strasbourg a rendu sa décision définitive dans la cause ; que, par ce jugement, la créance de la compagnie la Rournnaite a> été tuée à la somme principale de 1,159 fr. 19 c, productive d'intérêts à compter du jour de la demande, 16 juin 1864, et que le syndic a, en outre, été condamné, es quaJilé/aux dépens ;

Attendu que la demanderesse, excipanl de ce jugement, demande son admission a la masse chirographaire : 1° pour la somme principale de 7,159 fr. 19 c; 2° pour la somme de 1521 fr. 31 c, nionlant des intérêts courus du 16 juin 1864 à ce jour, el qu'elle demande en lin à être admise j>ar privilège pour la somme de 912 fr. 70 c, montant des frais taxés ;— Attendu que le syndic ne conteste nullement le premier chef de production, mais qu'il soutient que le compte des intérêts doit être arrêté au 2 ianv. 1866, date de ïa faillite Pellier, et qu'il dénie enlin, a pur el à plein, comme dénué de tout fondement juridique, le privilège réclamé pour les Irais relatifs à une créance puremen t chirographaire; — Attendu qu'en présence de la uillite du débiteur, il ne peut évidemment être question d'exécuter purement et simplement le jugement du tribunal civil de Strasbourg, et que la créance de la demanderesse étant soumise, comme toute autre créance, aux règles qui régissent les faillites, il appartient au tribunal de ce siège, non pas de réformer ou modifier, en manière quelconque, la décision, devenue souveraine, d'une autre juridiction, mais d'en régler les effets relativement à la masse de ta iaillite du débiteur; — Attendu que le principal de la créance n'est pas contesté et n'est d'ailleurs pas contestable; mais que c'est à tort évidemment que la demanderesse a calculé les intérêts jusqu'à ce jour , sous prétexte que le jugement du tribunal civil de Strasbourg ne permet pas d'interprétation contraire; que l'art. 445,C.comm.,

porte d'une manière impérative que la faillite arrête, relativement à la niasse, le cours des intérêts des créances chirograpbaires, et que la demanderesse ne peut, dès lors, être admise que pour les intérêts à 5 p. 100 par an courus du 10 juin 18G4 au 2 janv. 1866 ;

Attendu, en ce qui concerne les frais, que c'esl sans fondement que la demanderesse réclame un privilège qui n'est pas écrit dans la loi; — Attendu, d'autre part, que si le syndic a été condamné aux dépens, il ne s ensuit pas que la demanderesse ait le droit de réclamer ces dépens par voie de prélèvement; qu'ici encore il importe de se soumettre a la loi spéciale et aux éléments qui régissent la procédure en matière de faillite ; — Attendu qu'une partie notable des frais taxés ont été faits avant la faillite Peltier et la reprise d'instance contre le syndic ; — Que si ce dernier, alors qu'il a été mis en cause, avait renoncé à donner suite au litige et à appuyer les contestations et contre-prétentions du failli ; que s'il s'était soumis à reconnaître volontairement la légitimité de la dette, les frais faits jusqu'à la reprise d'instance s'ajouteraient comme les intérêts au capital dû à la demanderesse et constitueraient un capital à produire à la masse, sans aucune possibilité de privilège , de préférence ou de prélèvement ; — Attendu que si, à partir du 6 mars 1866, le syndic a provoqué de nouveaux frais, ces derniers frais seuls peuvent être réclamés intégralement ; que les masses qui plaident étant, comme les justiciables, soumises auxeouséquencesde leur témérité, il est équitable de décider qu'un syndic est mal fondé à n'offrir qu'un simple dividende sur les frais qu'il a occasionnés en sa qualité et qu'il est condamné à payer ; — Qu il y a lieu, en conséquence, de distinguer, au cas particulier, entre les frais qui ont été faits contre le débiteur personnellement antérieurement k la faillite, et ceux qui ont été faits contre la masse à raison de sa résistanc»; ; — Que les uns, suivant lesortdu principal, devront être admis à la masse comme créance chirographaire, et que les aulres devront être récupérés directement contre le syndic qui les passera en frais de syndicat ; — Que toute décision contraire constituerait la violation des éléments de la matière, en ce qu'elle donnerait un caractère de privilège à une créance qui n'avait pas ce caractère lorsque la faillite a été déclarée ; — Par ces motifs, etc.

Du 15 nov. 1867. — Trib. comm. de Mulhouse.— MM. Lœderich-Kilti,prés.; rent et Schrayer, av.

TRIB. DE BAUGÉ 20 février 1867.

Vente, Défbnse d'aliéner, Cimetière.

E§t licite et obligatoire la prohibition d'aliéner, même perpétuelle, contenue dans un contrat de rm/e, lorsqu'elle est le seul moyen d'arriver à un but recherché par les parties ;

236 JOUItNAL

par exemple, lorsque celle difen$e, insérée dan» la vente faite par une commune d'un ancien cimetière, a pour objet d'en assurer la conservation à l'état de lieu saint (i). (C. Nap., 544 et 1598.)

(Ville de Baugé C. Commeau.) — jugement.

LE TRIBUNAL ; — Attendu que, 1° la délibération du conseil municipal de la ville de Baugé du 8 fév. 1859 ; 2° la lettre de Commeau du 20 mai 4859 ; 3° l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, séant en conseil de préfecture, et autorisant la commune de Baugé à vendre à l'amiable à M. Commeau l'ancien cimetière de cette ville ; 4° l'acte administratif, du 23 juillet 1859, contenant vente par Ferrière, maire de la ville de Baugé, agissant en celle qualité, à Commeau, de Tan* cien cimetière de Baugé, moyennant le prix de 2,400 fr., très-éleveen raison des charges seulement, forment les éléments d'un tout indivisible qui contient l'expression des volontés des parties contractantes et les clauses et conditions de la convention ; — Que Commeau, obéissant à un pieux sentiment qui lui était alors facile^ s'est obligé à conserver à perpétuité à l'état de lieu saintl'ancien cimetière qu'il achetait ; — Que la ville de Baugé, heureuse de cet engagement, l'acceptait, trouvant ainsi un prix en sauvegardant les respectables alarmes des familles ; — Que tous les intérêts, que tous les nobles mouvements du cœur étaient d'accord ; — Attendu que cette condition a été la raison déterminante du contrat ; — Attendu que l'intérêt moral peut être seul la base des contrais, et ne s'est jamais produit avec plus d'autorilé que dans la cause ; — Que ce mobile doit surtout dominer les actes des personnalités morales ; et qu'une commune est obligée de ne pas blesser les susceptibilités religieuses et les sentiments de vénération de ses habitants pour les morts ; que le décret du 23 prairial an 12 n'admettait pas l'alié-

(1) La libre disposition des biens est an principe fondamental de noire législation. Ce principe ne saurait fléchir, comme le dit on arrêt de la Cour de cassation do 6 juin 1853 (H. 1853. 1.652. —S.1853. 1.619) devant la volonté de l'homme, et une propriété quelconque ne peut être frappée d'inaliénabilité qu'en vertu d'une disposition formelle et spéciale. — Cependant, quelque absolu que soit en thèse générale le principe dont il s'agit, certaines stipulations d'inaliénabilitë ont été maintenuas par la jurisprudence. C'est ainsi qu'il a été jugé que ia sonditioo apposée à une donation d'immeubles de ne pas aliéner ces immeubles pendant un temps déterminé, est valable, lorsqu'elle a pour but, soit de faciliter l'exercice de l'usufruit ou du droit de retour que le donateur se serait réservé : Cass. 17 juill. 1863 (P. 1664.798. — S. 1863.1.465); soit de garantir un avantage conféré à un tiers: Douai, 27 avr. 1864 ( P. 1864. 1 1 74.— S. 1 864.2.154) ; soit même enfin quand elle a pour objet l'intérêt du donataire loi-

OU PALAIS

nation des anciens cimetières ; — Attendu que la clause portant prohibition d'aliéner I ancien cimetière est licite ; — Que si la loi de 1790 porte que le droit prohibitif des aliénations à litre de vente est aboli, il faut prendre cette disposition politique et économique avec de sages tempéraments qui gardent la liberté sans violer l'esprit du principe et le détourner de son but ; — Attendu

Sue la prohibition d'aliéner peut être admise ans le contrat onéreux lorsque c'est le seul moyen d'arriver à une fin unique recherchée par toutes les parties ; — Que la ville de Baugé voulait conserver à son ancien cimetière le caractère de lieu saint Que Commeau, dont les proches parents sont inhumés à des places éloignées les unes des autres et assez indéterminées, se trouvait obligé, pour fuire respecter leurs sépultures, d'acquérir le périmètre entier ; — Que la prohibition d'aliéner celui sur lequel restait encore un caractère sacré, élail la seule vote pour satisfaire l'intérêt commun ; — Attendu qu'il est allégué et non dénié que Commeau a vendu une partie de l'ancien cimetière de Baugé, pour la somme de 2,500 fr., contrairement à son obligation ; — Que sou sous-acquéreur, devançant les temps, a pris possession des terrains, bouleversant les lombes, brisant les pierres et les employant à des usages profanes à son profil personnel ; que la population a vu ces faits avec tristesse ; — Attendu que Commeau, ayant manqué à la loi de son contrat, il convient d'en prononcer la résolution ; — Par ces motifs, déclare résilié l'acte administratif en date du 3 juill. 1859 contenant vente de l'ancien cimetière de la commune ; ordonne que la ville de Baugé rentrera en possession et propriété immédiate de cet ancien cimetière, etc.

Du 20 fév. 1867. — Trib. civ. de Baugé. — M. Leddel, prés.

irn^ne : Paris, 16 fév. 1859 (P. 1860.71.— S. 1860.1.186). V. aussi les notes sous ces arrêts. — Il ne nous parait pas douteux que des stipulations analogues ne puissent être insérées dans une vente, lorsqu'elles ont un but utile aux parties. Mais nous ne pensons pas cependant que l'intérêt même le plus évident puisse légitimer une prohibition d'aliéner perpétuelle, qui aurait pour effet de mettre la chose hors du commerce d'une manière absolue, et, à cet égard, la solution du jugement ici recueilli, quelque respectable que soit le sentiment qui l'a dictée, nous parait, tout au moins dans ses motifs, beaucoup trop absolue. Tous les auteurs sont du reste d'accord pour enseigner que la prohibition d'aliéner n'est valable qu'autant qu'elle est temporaire. V. MM. Duvergier, Vente, a. 116; Rolland de Villargues, Rèp. du Not., v* Prohib. d'atién., n. 1 ; Troplong, Don. et test., t. 1, n. 271; Demolombe, Donat. et lest., t. 1, n. 191 et suiv.

TRJB. DE LTON 11

EiGtIGISTftEMEnT, D0H MANUEL, HOSPICES,

Dtut, Services religieux, Fordatiox

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