‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 238 sur 493 · DONATION ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

DONATION ENTRE ÉPOUX

1. [Donatien déoMxsét. — .\ujhtè.) — Les donations déguisées ou par personnes interoosées faites entre époux, contrairement à l'art. 4099, C. Nap.. ne sont réductibles ou nulles que ai elles dépassent la quotité disponible.-Montpellier, idée. 4807 . 992

2. Et, dans ce dernier cas même, la nullité, lï'élant pas absolue, ne peut être invoquée que par ceux dont le» intérêts sont lésés par la donation ; dés lors, elle ne peut pas l'être par l'époux dojateur.— lbid.

3. Décidé au contraire que la nnllité des donations déguisées ou par personnes interposées faites entre époux doit être prononcée pour le tout, et non pas seulement pour la portion qui excède la quotité disponible.—Dijon, 10 avril 1867. 9"S

4. Mais cette nullité n'a lieu qu'autant que la simulation a eu pour effet de porter atteinte à des droits acquis, et, dès lors, elle ne peut être invoquée par les héritiers non réservataires, non plus ijur par les légataires.— Ibid.

5. (Jfïneur. — Ascendants. — Contentement.) — La seule présence, au contrat de mariage d'un mineur, de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage, constate suffisamment leur consentement à toutes les stipulations que contient le contrat, spécialement à la donation faite par le mineur h son futur coujoint. — Montpellier, idée. 4867. 9f>2

0. (Personne interposée.) — La donation faite, pendant le mariage, par l'un des époux à l'enfant du premier lit «le l'autre époux, lequel enfant la loi répute personne interposée, e»t révocable en vertu de l'art. 4096, C. Nap., eucure bien qu'elle ait été faite dans le contrat de mariage du donataire.— Cass., C août 4867. 445

7. (Révocation.) —■ Le droit de révocation accordé à l'époux donateur par l'art. TOiMi, C. Nap., est uue faculté personnelle qui ne tombe pas dans sa succession, et ne peut, dès lors, être exercée par ses héritiers même réservataires. — Dyon, 40 avr. 1867. k 9a

V. Donation (entre-vifs}.— Donation par contrat île mariage.— Enregistrement.— Quotité disponible. DONATION FAR CONTRAT DE MARIAGE.

4 . {Institution co n tract utile. ~ Donation à cause de mort.) — La donation par contrat de mariage laite par le mari a sa femme, et, à son défaut, aux enfants qu'elle a eus d'un procèdent mariage, d'une somme en toute propriété, à prendre sur le plus clair •les lin il- qu'il délaissera, sous la condition qu'eu cas de survie du donateur, la somme ne sera payée qu'à son décès, sans intérêt, et sera garantie par une inscription hypothécaire sur les biens du donateur, coiwliUie à 1 égard d« ht femme, non une donation entre-vifs, mais une institution contractuelle •mi s'évanonit par le prédoeès de la femme, et à I égard des enfants, mie donation à cause de mort, frappée, comme telle, de nullité. En conséquence, les enfants ne peuvent y prétendre ni du chef de leur mère prédécédée, ni de leur propre chef. — Dijon, 29 jaov. 4868. ~ 4440

2. (Renonciation. — IrreooeabiUté. — Sncressinm, future ) — La renonciation par les père et mère, dais le partage anticipé de leurs biens entre leurs enfants, à la donation, qu'ils s'étaient faite mutuellement dans leur contrat de mariage, de l'usufruit des mens du prémourant, est nulle, soit à ; 'immutabilité des conventions

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