‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 25 sur 493 · DE LITS · texte numérisé non relu

DE LITS

Laiélibération, ultérieurement approuvée, par laquelle un hospice accepte l'offre d'un don d'argent contenu dans une leltre, ne aurait être considérée comme constituant le titre d'une donation ; mais elle n'en renferme pas moins une reconnaissance de don manuel donnant ouverture au droit proportionnel de donation (1). (L. 18 mai 1830, art. 6.)

Cette reconnaissance n'est pas assujettie à ^enregistrement dans un délai déterminé, tout peine du double droit (2). (L. 15 mai 181 8, art. 78.)

Est passible -du droit de donation, et non pas seulement de celui d'obligation de faire on de constitution de rente, la remise d'un capital à un hospice sous la condition qu'il tera célébré des services religieux, lorsque la gratuité domine dans cette remise.

Il en est de même de la remise à un hospice d'un capital destiné à la fondation d'un lit dont le donateur aura la disposition.

(Hospices de Lyon C. Enregistr.)

Par deux délibérations des 12 oct. 1864 et H oct. 1865, le C0n6eil d 'administration des hospices de Lyon a déclaré accepter les offres que lui avaient faites la demoiselle Bernard et le sieur de Morlemart, suivant deux lettres des 4 et 8 oct., de deux sommes de 10,000 fr., à la condition qu'il serait célébré certains services religieux, et que la famille de Mortemart pourrait disposer d'un lit à l'hospice des incurables. — Ces délibérations ont été approuvées par le préfet du Rhône les 7 etJaov. 1865. — L'administration de l'enregistrement a prétendu que le droit de donation était dû sur les deux sommes, et, de plus, elle a réclamé le double droit, par le motif que la lettre d'offre de chaque donateur et la délibération en contenant l'acceptation auraient dû être enregistrées dans le délai de vingt jours aux termes de l'art. 78 delà loi du 15 mai 1818.— Contestation par les hospices.

(I) V. conf., Trib. d'Uxês, 24 fév. 1887 (P. Xd'enreg., art. 427). Ttatefois.il résulte d'une décision du ministre des finances da 13 déc. 1858 et de l'instruction générale du 14 avril 1859 (tbid., art. 578) , qu'on ne saurait voir une reconnaissance de don manuel, passible du droit proportionnel établi par l'art. 6 de la loi du 18 mai 1850, dans une délibération de la commission administrative d'un hospice ayant seulement pour bot de constater la recette des sommes d'ar- ►'-nt données manuellement à cet établissement et d'en déterminer l'emploi.

(1) Contrà le jugement précité du tribunal dTxésdu 24 fév. 1857.

JUBISPUUUE.NCE FBA.NÇAISE.

LE TRIBUNAL; — Attendu que, suivant les opposants, les délibérations ne seraient que des mesures d'ordre intérieur et non des actes réguliers, au sens des lois ficales, notamment des lois des 15 mai 1818 et 18 mai 1850; que, tout au moins, les fondations Bernard et Morlemarl devraient être considérées comme des contrats à litre onéreux , renfermant ou une obligation de faire, ou une constitution de rente, et ne devant donner lieu qu'au droit de 1 ou 2 pour 100; — — Attendu qu'il n'est pas possible de voir dans lesdites délibérations des actes de donation réguliers ou équivalents ; que les éléments essentiels de 1 acte de donation manquent; qu'ainsi l'acte n'est pas notarié comme l'exige l'art. 931, C. Nap.; que les donateurs ne sont pas présents ; que, dans l'espèce Morlemarl, la tradition et par conséquent la transmission de propriété a été effectuée antérieurement à la délibération et en est absolument indépendante ; que, d'autre part,dans l'intention des intéressés, comme dans celle de l'autorité préfectorale, on a voulu certainement opérer un simple don manuel ; que ce terme a été expressément employé soit dans les offres et délibérations, soit dans les arrêts approbatifs; — Attendu, toutefois, que les délibérations constituent, au point de vue des lois fiscales et particulièrement de celle du 18 mai 1850; un acte donnant naissance à une perception ; que celte loi , par son art. 6 , a disposé que les actes renfermant la déclaration par le donataire ou ses représentants d'un don manuel seraient sujets au droit de donation, et que ce droit est aujourd'hui le même pour les meubles et les immeubles; — Attendu que les délibérations dont il s'agit sont évidemment des actes administratifs empruntant le caractère d'une déclaration émanée du donataire; que, si on ne peut leur assigner, en raison de l'absence du donateur, la portée et l'effet d'une convention bilatérale, on ne saurait mieux y voir une simple mesure d'ordre intérieur; qu'on v surprend une acceptation, en forme, régulièrement approuvée par le préfet; qu'il y a dans une telle acceptation autre chose qu un fait de comptabilité; que c'est bien une constatation d'un consentement donné, et, par suite, un titre, un acte, un instrumentum; — Attendu que les arrêtés préfectoraux qualifient la transmission des sommes versées ou offertes de don manuel et lui impriment son vrai caractère ; que vainement les hospices insistent sur I importance des charges imposées par les donateurs; que, pour la fondation Bernard, l'écart entre la somme à dépenseï chaque année et celle produite par le capital placé en rente sur l'Etat est de plus de moitié; que la gratuité domine donc notablement; qu'en ce qui concerne la fondation Moitemart, le droit réservé au donateur de désigner dans une hypothèse prévue le malade à

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recevoir n'influe pas sur le résultai du don ; que les hospices onl un lit de plus; qu'ils atteignent ainsi le but de leur institution, et par conséquent s'enrichissent et bénéficient; — Attendu qne le double droit n'est pas dû; que, d'une part, la loi du 18 mai 4850 n'impose aucun délai spécial ; qne, d'autre part, s'il y a eu usage de l'acte par sa présentation à l'approbation préfectorale, celte approbation était un complément indispensable de ! Tacte, qui n'a pris naissance régulière et , définitive qu'à dater de celte formalité ; que, par suite, l'enregistrement ne pouvait être exigé que préalablement; — Par ces motifs, etc.

Du 11 mai 4867. — Trib. civ. de Lyon.

TRIB. DE LA SEINE 24 août IM7.

Enregistrement, Cession, Nantissement.

Bien qu'une cession de créance soit dite faite à titre de gage et nantissement, elle n'en est pas moins passible du droit proportionnel de transport, si cette cession confère au cessionnaire le droit de toucher directement la créance cédée et d'exercer toutes poursuites, comme le pourrait faire le cédant lui-même (1). (L. 22 Irim. au 7, art. 69; $ 3, n. 3.)

(Lyon-Allemand C. Enregistr.) — jugement.

LE TRIBUNAL; — Attendu que, dans un acte passé devant Lemaitre, notaire à Paris, le 26 fév. 1866, il est dit que Lacroix a cédé, à titre de gage et de nantissement, a la maison veuve Lyon-Allemand et llls, une créance de 40,000 fr. sur Drauli et Barbier, avec les intérêts à partir du 4*r juillet précédent, pour garantir au cessionnaire le paiement de sa créance de 70,000 fr. sur les mêmes débiteurs; que le contrat porte, en outre, que la maison veuve Lyon-Allemand est subrogée dans tons les droits, actions et hypothèques de Lacroix contre Drault et Barbier, de telle sorte qu'elle pourra les exercer contre eux par tous les moyens et voies de droit comme il le pourrait faire luimême, en imputant sur le montant de sa créance les sommes qu'elle touchera en vertu du présent nantissement; — Attendu que l'administration de l'enregistrement n'est pas tenue d'accepter la qualification que les parties onl cru devoir donner aux actes, lorsque la substance et les conséquences desdits actes protestent contre celte qualification, mais qu'elle doit, au contraire, leur restituer leur véritable caractère et percevoir les droits

(i) V. dans lo môme sens, Trib. do la Seine, 18 janv. 1852 (P. Bull, d'enreg., art. 139), et les autres décisions indiquées en note; Trib. de Mortagne, 26 avril 1850 (Journ. de i'enreg., art. 15030).— V. toutefois MM. Champiomiière, Rigaudet Pont,7V. des dr. d'enreg., t. 8, n. 1218, •tt. 6, n. 187.

auxquels donnent lieu les conventions des parties ; — Attendu que l'acte doni s'agit, bien que qualifiédcnanlissement.contientiinevéritable cession de créance, puisqu'il don ne aux cession naires le droit de toucher directement les créances cédées, et leur confère ainsi b propriété, tandis que, aux termes de l'art. 2078, C. Nap., le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage sans autorisation de justice, et qu'aux termes de l'art. 2079, môme Code, le débiteur en reste toujours propriétaire; qu'il s'ensuit que le transport étant pur et simple, il donne ouverture au droit proportionnel de 1 peur 100 édicté par l'art. 69, § 3, de la toi du 22 frim. au 7; — Par ces motifs, déclare la veuve Lyon-Allemaud mal fondée dans son opposition, etc.

Du 24 août 4867. — Trib.etv. <le la Seine.

TRIB. DE LA SEINE 34 août (et non 24 ao»,)

Enregistraient, Expropkution poir util, publ., Indemnité, Cession immobilière.

L'art. 58 de la loi du 3 mat 1814 sur i'ejepropriation pour cause d'utilité publique, qui extmpU dis droits d'enregistrement et de timbre les actes faits en vertu de cette loi, est applicable à l'abandon d'un immeuble consenti par l'expropriant à l'exproprié, et accepté par celui-ci, en paiement de l'indemnité d'expropriation £).

(Bessaud et C (la Belle Jardinière) C. Enregistré — JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; — Attendu que la contrainte dont la société Bessaud et comp. demande la nullité a pour objet le paiement de droits réclamés par la régie sur un procèsverbal du jury des 21 et 27 mars 1866 Oxant l'indemnité d'expropriation allouée à cette compagnie, et sur une quittance notariée do 16 juillet suivant, constatant le paiement d'une partie de cette indemnité ; — Attendu

3ue l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841 exempte e tous droits de timbre et d'enregistrement les procès- verbaux, jugements, contrats,

auittances et tous autres aeics rails en vertu e ladite loi ; mais que la régie prétend que les deux actes dont il s'agit renferment -une cession immobilière qui serait étrangère à l'expropriation ou ne s'y rattacherait qu'indirectement ; — Attendu que, s'il est de principe que tout exproprié a le droit d'exiger le

(2) Comme exemple d'une application txtonsive de l'art. 58 de la loi de 1841, analogue à celle faite par le jugement ci-dessus, V. la solution de plusieurs arrêts décidant que le droit proportionnel d'enregistrement n'est pas dû sur l'acquisition à titre de remploi d'un immeuble dotal exproprié: Cass. 10 dëc. 1845 (P.1846.1.72tt. — S.1846.1.161); 8 dcc. 1847 (P.1848.1.86. — S.1848.1.247),et24raail848(P.1848.2.43i.

paienent d'une indemnité consistant en une somue d'argent, aucun texte, aucune dispositif de loi ne s'oppose à ce qu'il le reçoive et nature, s'il le préfère, ou parlie en nature et partie en espèces ; qu'U peut en résulter alors tout à la fois une cession immobilière rtune cession mobilière; — Que l'on ne peut concevoir, dans ce cas, que la cession mobilière soit affranchie de tous droits, tandis que la cession immobilière donnerait ouverture à un droit proportionnel ; que lorsque le mode de paiement de l'indemnité elle chiffre de cette indemnité ont été fixés simultanément par le même acte, de telle *>rte que l'un a dû nécessairement influer m l'autre, et que même le chiffre de l'indemnité n'a été arrêté qu'en raison du mode de paiement convenu préalablement, il est impossible de voir dans cet acte deux opérations distinctes et successives, selon la prétention de la régie, l'une principale et l'autre seulement accessoire, à savoir le règlement d'une indemnité entraînant pour le tout une cession mobilière qui participerait seule de l'exemption de la loi de 1841, et «te sorte de vente purement facultative à laquelle cette exception ne devrait pas s'étendre; — Attendu que cette faculté qu'a tout exproprié de recevoir en nature l'indemnité qui hîi est due ne saurait être sérieusement coa testée; que la régie l'a toujours reconnue jusqu'ici, notamment dans le cas d'eeàange de deux immeubles; que l'exercice de cette faculté ne fait pas, parce qu'il est volontaire de la part de l'exproprié, que l'indemnité reçue en nature cesse d'avoir le caractère d'indemnité pour cause d'expropriation forcée; qu'il n'est pas exact 411 elle ne conserve ce caractère qu'à la condition de pouvoir être imposée, et que l'on ne peut le soutenir qu'à l'aide d'un faux raisonnement; — Attendu qu'en fait, il ré- «lie du procès-verbal du jury qu'avant t«ue fixation d'indemnité, la société Besuad et corn p. s'est mise d'accord avec le représentant de la ville de Paris dûment autorisé, sur le mode de paiement de cette indemnité; qu'il a été convenu entre les partie* qu'elle serait fournie jusqu'à concurrence de la somme de 1 ,712,000 fr. par l'abandon d'un terrain de 2,140 mètres situé quai de la Mégisserie; que le surplus serait pave en espèces, et que le chiffre total en serait fixé à fa somme de 2,848,250 fr., qui a été sanctionnée ensuite par le jury ; — Attendu que l'abandon du terrain en question a été consenti et que la société Bcssaud et corn n. eQ a été régulièrement mise en possession par le même acte qui fixait le montant total de l'indemnité; qu'ainsi cet acte a eu pour effet de rendre. la société Bcssand et eomp. propriétaire du terrain qui représentait, jusqu'à concurrence de 1,712,000 francs, une partie de l'indemnité, et créance seulement de la somme de 1,136,250 francs, formant le surplus de cette indemnité; — Qu'il renferme tout à la fois une

cession mobilière et une cession immobilière, qui sont, l'une comme l'autre, la conséquence directe et forcée de l'expropriation; qu'il est constant, en effet,que la cession du terrain du quai de la Mégisserie, en facilitant à la société Bessaud et comp. le rétablissement de la maison la Belle-Jardinière dans des conditions favorables à leur industrie, a diminué le préjudice que leur faisait éprouver l'expropriation, et a influé nécessairement sur la fixation du chiffre auquel a été évaluée l'indemnité qui leur était duc pour la réparation de ce préjudice; que le terrain cédé fait donc partie intégrante de l'indemnité; que l'on ne peut dès lors envisager la cession dont il a fait l'objet que comme un simple accessoire de l'expropriation; — Attendu que l'acte du 1G juill. 1806, coutenant quittance de la somme de 650,000 fr. li valoir sur la portion de l'indemnité stipulée payable en espèces, n'ajoute rien à celui des 21 et 27 mars de la même année, relativement à l'abandon du terrain dont il est question ; qu'il ne fait que confirmer les conventions renfermées dans l'acte précédent; qu'il s'ensuit que ces deux actes ne peuvent donner ouverture à aucun droit de timbre ou d'enregistrement, comme faits en vertu de la loi du 3 mai 1841, et qu'il y a lieu d'annuler la contrainte; — Par ces motifs, annule la contrainte, etc.

Do 24 août 1807. — Trib. civ. de la Seine.

SOLUT. 2* octobre 1887.

Hypothèque (droit d'), Inscription d hypothèque légale, Reprises matrimoniales.

L'inscription de l'hypothèque légale prise au nom de la femme durant la communauté ne donne point ouverture au droit proportionnel de 1 p. 100, alors même que les reprises,objet de cette inscription, seraient évaluées, soit dans le bordereau, soit dans un acte, de cession de biens de la communauté consenti par le mari à la femme en paiement de ses reprises M). (LL. 21 vent, an 7, art. 20 et 6 mess, an 7, art. 1er.)

L'inscription d'hypothèque légale prise au profil de la femme pendant la durée de la communauté ne peut donner ouverture à la perception du droit proportionnel de 1 p. 100, alors même que les reprises objet de l'inscription sont évaluées, soit dans le bordereau, soit dans un acte par lequel le mari a cédé à la femme des biens de communauté en paiement de ces reprises. Ce n'est, en

(1) Le droit, comme le dit la solution ici rapportée, ne devient exigible que lorsque, à la dissolution do la communauté, un acte de liquidation ou tout autre équivalent, aura déterminé ce qui sera définitivement dû à la fjmme. V.Circul. de la régie 1676.— V. cependant M. Ed. Clerc, Tr. de Venreg., t. 2, n. 4083.

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effet, qu'après la dissolution de la communauté que l'on pourra savoir si, par le résultat de son administration, le mari se trouvera, en définitive, débiteur d'une somme quelconque envers sa femme. (L. du 6 raessid. an 7, art. 1er. lnst. 374.)

Du 25 oct. 1867. — Solut. de l'admin. de l'enregistr.

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