‹ Journal du Palais; recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence françaiseChapitre 240 sur 493 · DOT · texte numérisé non relu

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1. {Acquiescement.)— L'adhésion même formelle donnée par la femme dotale aux conclusions prises contre elle dans une instance ayant pour objet des biens dotaux, ue la rend pas non recevahle à interjeter appel de la décision ultérieurement iatervenue.— Pau, 12 août ! 808. 4127

(Action.) V. i.

(Avoué.) Y. 8.

(Concordat.) V. 4 et s.

2. (Ctmatruefioiw. — Plus-value.)— Le» ouvrier* qui ont travaillé aux réparations et constructions d'un immeuble dotal, ont contre la femme, pour le remboursement de ce qui leur est dù, juaqn a concurrence de ta plus-value que leurs travaux ont apportée à sa propriété, une action directe et personnelle, qui ne peut être repoussée par les exceptions, notamment par la compensation que celle-ci pourrail opposera son mari. — Rouen, 25 juin 1867. 402'J

3. (Dettes.) — La dette contractée pour l'administration de la dot n'est pas exécutoire sur le capital de la dot, mais seulement sur les revenus des biens dotaux. — Grenoble, 4 mars 4868. 826

4. (Dot mobilière } — La femme séparée de biens et admise au passif de la faillite de .son mari pour une créance dotale non garantie par son hypothèque légale à défaut d'immeuble possédé par le mari, deit être admise à caoconrir au concordat de ce dernier: en cela, elle lau noii un acte d'aliénation oa de disposition, mais un acte de simple administration.— Casa., 44 nov. 4867. £6

5. Mais le taart n'est pas libéré envers sa femme par le seul effet ia concordat et du paiement de* dividendes stipulés, comme il l'est envers les autres créanciers : les principes protecteurs de la dot impliquent la persistance de l'action ou personnelle ou hypothécaire de la femme pour la portion de la «lot dont elle n'a pu, à raison de l'état de la faillite, réaliser le recouvrement, dans le cas où, après l'entier* exécution du concordat envers les créanciers, d'autres biens adviendraienl au mnn. — lbid.

6. (Dntalité partielle.)— L'inaliûnabiiite du fonds dotal ne met pas obstacle a ce qu'un bicu en partie •lotal et en partie parapnernai soit saiei et veude à la requête des créanciers de te feanne, s'il ne peut être partagé en nature, sauf a la femme à prélever, pour en faire emploi, la portion du prix qui représente la partie dotale : à ce cas s'applique l'art. 4558. § 6, C. Nap.— Pau, 42 août 4888. 4427

7. Doit être réputé impartageable. «a pareil eM,; non-seulement l'immeobte qui n'est pas susceptible d'une division matérielle, mais celui qui ne peut être divisé commodément et sans perte.— Ilid.

(Emploi.) V. 48. |

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